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CHASSERADES



SECTION DE L’ESTAMPE
Cour Administrative d’Appel de Marseille statuant au contentieux

N° 00MA02004

Inédit au Recueil Lebon
M. Serge GONZALES, Rapporteur
M. FIRMIN, Commissaire du gouvernement
M. GANDREAU, Président
MARTY BAFFELEUF AVOCATS ASSOCIES ; MARTY BAFFELEUF AVOCATS ASSOCIES ; GOUSSEAU
Lecture du 14 mars 2005

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu I la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d’appel de Marseille le 7 septembre 2000, sous le n° 00MA02004, présentée pour M. Laurent Y, élisant domicile à ...), par Mes Marty et Baffeleuf, avocats associés ;

M. Y demande à la Cour : Vu, II, la requête, enregistrée le 5 septembre 2000 au greffe de la Cour administrative d’appel de Marseille, sous le N° 00MA02005, présentée par la commune de Chasseradès, représentée par son maire en exercice, par Me Gousseau, avocat ;

La commune de Chasseradès demande à la Cour : Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code rural ;

Vu la loi du 10 juin 1793 concernant le mode de partage des biens communaux ;

Vu la loi du 9 ventôse an XII relative au partage des bien communaux effectué en vertu de la loi du 10 juin 1793 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 7 février 2005 : Sur la jonction :

Considérant que les requêtes enregistrées sous les N° 00MA02004 et 00MA02005 sont dirigées contre un même jugement et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête N° 00MA02005 :

Considérant que par mémoire enregistré le 24 octobre 2001, la commune de Chasseradès a déclaré se désister de son recours ; que ce désistement est pur et simple et a été accepté par le préfet de la Lozère ; que rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte ; que ce désistement rendant sans objet les interventions de MM. Y et X, il n’y a plus lieu de statuer sur celles-ci ;

Sur la requête N° 00MA02004 :

Sur l’intervention :

Considérant que M. X a intérêt au maintien du jugement attaqué ; que son intervention est donc recevable ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant que, par ses délibérations des 26 février et 30 avril 1999 déférées devant le Tribunal administratif de Montpellier par le préfet de la Lozère, le conseil municipal de la commune de Chasseradès a décidé de demander la résiliation du bail à ferme consenti en 1992 à M. X en sa qualité d’ayant droit des biens de la section de commune de l’Estampe, et a chargé le maire de signer les documents nécessaires ; que ces décisions ont été prises pour faire suite à une réclamation de M. Y, qui faisait valoir ses prétentions sur ces biens en sa qualité d’habitant de la même section de commune, et ont eu pour finalité de répartir le sectional entre tous les ayant droits ;

Considérant que la saisine du tribunal administratif par le préfet de la Lozère, à la demande de M. Y, porte ainsi sur des délibérations prises en matière de partage des biens sectionaux au sens des dispositions combinées des lois des 10 juin 1793 et 9 ventôse an XII ; qu’en vertu de ces dispositions, et contrairement à ce que soutient M. Y, il appartient à la juridiction administrative de connaître d’une telle contestation et de statuer sur la légalité de ces délibérations ;

Sur la recevabilité du déféré préfectoral dirigé contre la délibération du 26 février 1999 :

Considérant que cette délibération ne précise pas les motifs de la résiliation du bail à ferme de M. X qu’elle prévoit, alors qu’une telle résiliation n’est légalement possible que dans certaines hypothèses limitativement énumérées par les articles L.411-30 et suivants du code rural ; qu’ainsi, le préfet de la Lozère n’étant pas à même d’apprécier la légalité de cette délibération, il lui appartenait, contrairement à ce que soutient M. Y, de demander à l’autorité communale, ainsi qu’il l’a fait par lettre du 26 avril 1999, de compléter la transmission de cette délibération en indiquant les motifs pour lesquels la résiliation du bail était décidée ; que cette démarche a ainsi eu pour effet de différer le point de départ du délai dont il disposait pour déférer cette délibération devant le tribunal administratif, lequel délai a commencé à courir le 30 avril 1999 lorsque le préfet a reçu l’information qui lui était nécessaire pour apprécier la légalité de cette délibération ; que cette autorité ayant, dans ce délai, saisi le maire de Chasseradès d’un recours gracieux, le 21 mai 1999, sa requête dirigée contre la délibération litigieuse, enregistrée au tribunal le 19 novembre 1999, soit moins de deux mois après l’intervention de la décision implicite de rejet de ce recours gracieux, n’était nullement tardive ; que M. Y n’est donc pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a écarté la fin de non-recevoir qu’il avait soulevée devant lui, tirée de la tardiveté de ce déféré préfectoral ; qu’ainsi, et sans qu’il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, la requête de M. Y ne peut qu’être rejetée ;

Sur les conclusions du préfet relatives à une amende pour recours abusif :

Considérant que le préfet n’est pas recevable à demander la condamnation de M. Y au paiement d’une telle amende, qui constitue un pouvoir propre du juge ; que ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées ;

Sur l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le préfet de la Lozère sur le fondement de cet article ;

DECIDE :

Article 1er :
Il est donné acte du désistement de la requête de la commune de Chasseradès enregistrée sous le N° 00MA02005.

Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les interventions de M. Laurent Y et Daniel X présentées dans l’instance N° 00MA02005.

Article 3 : L’intervention de M. Daniel X présentée dans l’instance N° 00MA02004 est admise.

Article 4 : La requête susvisée de M. Laurent Y, enregistrée sous le N° 00MA02004, est rejetée.

Article 5 : Les conclusions du préfet de la Lozère relatives à la condamnation de M. Laurent Y au paiement d’une amende pour recours abusif et au remboursement des frais de procédure de l’Etat en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Chasseradès, à M. Laurent Y, à M. Daniel X et au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie en sera adressée au préfet de la Lozère.

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ARRET MAZAURIN

Délivrance d’une carte gratuite pour le ramassage des champignons

CONSEIL D’ETAT
statuant au contentieux

6 / 2 SSR
N° 82234

Publié au recueil Lebon
M. Mandelkern, président
M. Girault, rapporteur
M. E. Guillaume, commissaire du gouvernement
lecture du mercredi 31 mai 1989
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par Mme X..., et tendant à ce que le Conseil d’Etat, annule le jugement du 30 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision implicite du maire de Chasseradès (Lozère) rejetant sa demande tendant à la délivrance d’une carte gratuite pour le ramassage des champignons ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des communes ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu :

Considérant qu’aux termes de l’article 542 du code civil : "Les biens communaux sont ceux à la propriété ou au produit desquels les habitants d’une ou plusieurs communes ont un droit acquis" ;

Considérant qu’en réservant, par sa délibération du 4 mai 1983, le bénéfice de la carte gratuite de ramassage des champignons sur les terrains communaux, délivrée par la commune, aux seuls habitants permanents, le conseil municipal de Chasseradès (Lozère) a méconnu les dispositions de l’article 542 susrappelé du code civil ; que, par suite, Mme X... est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision implicite du maire de Chasseradès lui refusant l’octroi d’une carte gratuite pour le ramassage des champignons ;

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 30 juin 1986 et la décision implicite du mairede Chasseradès refusant l’octroi d’une carte gratuite pour le ramassage des champignons à Mme X... sont annulés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au maire de Chasseradès et au ministre de l’intérieur.


Abstrats : 16-04-02-01-02 COMMUNE - FINANCES, BIENS, CONTRATS ET MARCHES - BIENS DES COMMUNES - DOMAINE PRIVE - GESTION -Biens communaux - Réservation aux habitants permanents de la commune - Illégalité.
24-01-02 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME -Biens communaux (article 542 du code civil) - Réservation aux habitants permanents de la commune - Illégalité.

Résumé : 16-04-02-01-02, 24-01-02 Aux termes de l’article 542 du code civil : "Les biens communaux sont ceux à la propriété ou au produit desquels les habitants d’une ou plusieurs communes ont un droit acquis". En réservant, par sa délibération du 4 mai 1983, le bénéfice de la carte gratuite de ramassage des champignons sur les terrains communaux, délivrée par la commune, aux seuls habitants permanents, le conseil municipal de Chasseradès (Lozère) a méconnu les dispositions de l’article 542 susrappelé du code civil.

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