![]() | CHAUCHAILLES |
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N° 2100233___________M. COMBES___________Mme BalaRapporteure___________Mme AchourRapporteure publique___________Audience du 20 juin 2023Décision du 4 juillet 2023__________135-02-02-03-01 |
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir :
2. Aux termes de l’article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales : " I. - Constitue une section de commune toute partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune. / La section de commune est une personne morale de droit public. / Sont membres de la section de commune les habitants ayant leur domicile réel et fixe sur son territoire. " L’article L. 2411-2 du même code prévoit que " La gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil municipal et par le maire. ". Aux termes de l’article L. 2411-10 du même code : " Les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature, à l'exclusion de tout revenu en espèces. Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle d'exploitation agricole ou de pâturage conclue dans les conditions prévues à l'article L. 481-1 du code rural et de la pêche maritime ou par convention de mise à disposition d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural : 1° Au profit des exploitants agricoles ayant leur domicile réel et fixe, un bâtiment d'exploitation et le siège de leur exploitation sur le territoire de la section et exploitant des biens agricoles sur celui-ci ; et, si l'autorité compétente en décide, au profit d'exploitants agricoles ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant, pendant la période hivernale, leurs animaux sur le territoire de la section conformément au règlement d'attribution et exploitant des biens agricoles sur ledit territoire ; 2° A défaut, au profit des exploitants agricoles utilisant des biens agricoles sur le territoire de la section et ayant un domicile réel et fixe sur le territoire de la commune ; 3° A titre subsidiaire, au profit des exploitants agricoles utilisant des biens agricoles sur le territoire de la section ; 4° Lorsque cela est possible, au profit de l'installation d'exploitations nouvelles. (…) L'ensemble de ces dispositions, qui concerne les usages agricoles et pastoraux des biens de section, ne fait pas obstacle au maintien, pour les membres de la section non agriculteurs, des droits et usages traditionnels tels que l'affouage, la cueillette ou la chasse. (…). " Les articles L. 2411-11 à L. 2411-12-2 de ce code prévoient plusieurs modalités de transfert à la commune des biens, droits et obligations des sections de commun. L’article L. 2411-12-1 prévoit en particulier que : " Le transfert à la commune des biens, droits et obligations d'une section de communes est prononcé par le représentant de l'Etat dans le département sur demande du conseil municipal dans l'un des cas suivants : / - lorsque depuis plus de trois années consécutives, les impôts ont été payés sur le budget communal ou admis en non-valeur ; / - lorsque les électeurs n'ont pas demandé la création d'une commission syndicale alors que les conditions pour une telle création, telles qu'elles sont définies aux articles L. 2411-3 et L. 2411-5, sont réunies ; / - lorsque moins de la moitié des électeurs a voté lors d'une consultation ; / - lorsqu'il n'existe plus de membres de la section de commune. ".3. Il ressort des pièces du dossier que M. Combes n’a pas son domicile réel et fixe sur le territoire de la section d’Ajalès et qu’il n’est en conséquence pas membre de cette section de commune en application des dispositions précitées du I de l’article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales. L’arrêté en litige ayant pour objet de transférer les biens, droits et obligations de cette section de commune, il ne justifie ainsi pas d’un intérêt lui donnant qualité à agir à l’encontre de l’arrêté préfectoral contesté. A cet égard, la circonstance qu’il aurait indûment bénéficié d’un droit d’affouage est sans incidence, dès lors qu’il ne satisfaisait pas à la condition de domicile réel et fixe prévue par l’article L. 2411-10 précité du code général des collectivités territoriales, qui doit être entendue comme une condition de résidence principale.Enfin, le requérant ne peut utilement se prévaloir de son statut d’agriculteur ni de la circonstance qu’il exploite un bâtiment, dès lors qu’il n’exploite pas les parcelles litigieuses. La fin de non-recevoir opposée en défense par la commune doit ainsi être accueillie.4. Il résulte de tout ce qui précède que, ainsi que le soutiennent la préfète de la Lozère et la commune de Chauchailles, la requête présentée par M. Combes est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir. Elle doit, dès lors, être rejetée.Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance la somme que M. Combes demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas non plus lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. Combes la somme demandée par la commune de Chauchailles à ce même titre.DECIDE :Article 1er : La requête de M. Combes est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la commune de Chauchailles formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Bernard Combes, à la section de commune de d’Ajalès, à la commune de Chauchailles, et au préfet de la Lozère.Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient :La rapporteure, K. BALA | Le président, J. B. BROSSIERN |
La greffière,
F. BELKAID
La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Commune | Section | N° | surface cadastrale | surface autorisée |
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Chauchailles | C | 876 | 4,6209 | 1,5000 |
Fait à MENDE, le 27 février 2003
Pour le préfet et par délégation
Le secrétaire général
Jean-Marie NICOLAS