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CHAULHAC



TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NIMES
N° 0604116 du 19 novembre 2010
Mme B. et autres
M. Antolini Rapporteur
Mme Bourjade-Mascarenhas Rapporteur public

Vu l'ordonnance du 23 octobre 2006 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montpellier transmet le dossier de la requête n° 0604116 au Tribunal administratif de Nîmes ;

Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2006, présentée par Mme B., demeurant à Chaulhac (48140), la SECTION DE COMMUNE DE CHAULHAC, dont le siège est à Chaulhac (48140), l'ASSOCIATION LA CHAN, dont le siège est à Chaulhac (48140) qui demandent au tribunal d'annuler la décision du 25 avril 2006 par laquelle le préfet de la Lozère a délivré à la SARL Nouvelles Energies Dynamiques (NED) un permis de Construire un parc éolien sur le territoire de la commune Chaulhac ;

Mme B. et autres soutiennent

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2006, présenté par le préfet de la Lozère qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir

Vu le mémoire, enregistré le 2 février 2007, présenté par Mme B. et autres qui concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens et soutiennent en outre

Vu, enregistrée le 8 février 2008, l'intervention présentée par l'association lozérienne pour l'étude et la protection de l'environnement, qui sans s'associer aux conclusions de la requête expose que le dossier d'étude d'impact ne comporte aucun diagnostic environnemental sur les chiroptères en violation du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié alors que les aérogénérateurs se situent à proximité des gorges de la Truyères qui abritent plusieurs espèces ;que la zone ruisseau de la Truyère fait d'ailleurs l'objet d'une proposition de classement en ZNIEFF;

Vu le mémoire, enregistré le 21 juillet 2008, présenté par Mme B. et autres qui concluent aux mêmes fins que leur requête et soutiennent en outre

Vu le mémoire, enregistré le 18 novembre 2008, présenté pour la société NED qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 6.000 € soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en faisant valoir que la requête est irrecevable, dès lors

Vu le mémoire, enregistré le 12 janvier 2009, présenté par Mme B. et autres qui concluent aux mêmes fins que leur requête et soutiennent en outre

Vu, enregistrées le 25 février 2009, les pièces communiquées par la société NED ;

Vu le mémoire enregistré le 2 mars 2009, présenté par Mme B. et autres qui concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens et soutiennent en outre

Vu le mémoire, enregistré le 16 septembre 2009, présenté par Mme B. et autres qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 octobre 2010, présenté par Mme B. et autres qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu la décision attaquée, ensemble les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code rural ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2010 ;

Considérant, d'une part

Considérant

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme alors en vigueur, « La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain, soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation dudit terrain pour cause d'utilité publique. La demande précise l'identité du demandeur, l'identité et la qualité de l'auteur du projet, la situation et la superficie du terrain, l'identité de son propriétaire au cas où celui-ci n'est pas l'auteur de la demande, la nature des travaux et la destination des constructions et la densité de construction. Lorsque la construction est subordonnée à une autorisation d'occupation du domaine public, l'autorisation est jointe à la demande de permis de construire. » ;

Considérant

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B. et autres, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme demandée par la société NED, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er :
L'intervention de l'association lozérienne pour l'étude et la protection de l'environnement n'est pas admise.

Article 2 : L'arrêté du préfet de la Lozère du 25 avril 2006 est annulé.

Article 3 : Les conclusions de la société NED au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B., à la SECTION DE COMMUNE DE CHAULHAC, à l'ASSOCIATION LA CHAN, à l'association lozérienne pour l'étude et la protection de l'environnement, à la société NED et au Préfet de la Lozère.

Délibéré après l'audience du 5 novembre 2010, à laquelle siégeaient :
M. Panazza, président,
M. Antolini, premier conseiller,
M. Firmin, premier conseiller,

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SECTION DE CHAULHAC

CONSEIL D'ETAT
La section de commune ne pourrait donc pas agir en justice pour défendre son patrimoine...
A suivre !
A suivre......... !!!!

CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux

N° 330886 du 24 septembre 2010
Mme B
M. Jean Lessi Rapporteur
Mme Maud Vialettes Rapporteur public

Sur le rapport de la 1ère sous-section de la Section du contentieux

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 aoû1 et 18 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme B, demeurant à Chaulhac (48140) ;

Mme B demande au Conseil d'Etat :

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de Mme B

Considérant

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en application des dispositions précitées, Mme B, en qualité de contribuable inscrite au rôle de la commune de Chaulhac et d'électrice de la section de commune éponyme, a demandé le 27 juin 2006 au préfet de la Lozère l'autorisation d'exercer une action en justice à l'encontre du permis de construire, délivré par le préfet le 25 avril 2006 au profit de la SARL Nouvelles Energies Dynamiques pour la construction d'éoliennes implantées, en partie, sur le territoire de la section de commune de Chaulhac ;

Considérant

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de Mme B doit être rejeté, y compris en ce qu'il comporte des conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE:

Article 1er :
Le pourvoi de Mme B est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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SECTION DE CHAULHAC

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE MARSEILLE
N° 08MA00S78
Mme B

Mme Pena Rapporteur

Mme Paix Rapporteur public
Audience du 18 mai 2009
Lecture du 15 juin 2009
C

Vu la requête, enregistrée le 21 février 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°08MA00S78, présentée pour Mme B, élisant domicile à Chaulhac (48310), par Me Protet Lemmet, avocat ;

Mme B demande à la Cour :

Elle soutient ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour le 20 juin 2008, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, et des collectivités territoriales, qui conclut au rejet de la requête ;

II soutient :

Vu le mémoire, enregistré le 28 novembre 2008 au greffe de la Cour, présenté pour Mme B, par Me Protet Lemmet, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre :

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Apres avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2009 :

Considérant que Mme B relève appel du jugement du 7 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Lozère a rejeté sa demande du 23 juin 2006 sollicitant l'autorisation d'exercer, au nom de la section de commune de Chaulhac dont elle est membre, une action devant le Tribunal administratif de Montpellier en vue d'obtenir l'annulation du permis de construire délivré à la SARL N.E.D pour l'implantation de 12 aérogénérateurs sur le plateau de la Chan, sur des terrains appartenant à ladite section de commune et à ce qu'elle soit autorisée, par le même tribunal, à exercer cette action au nom de la section de la commune ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L.2411-8 du code général des collectivités territoriales ; "(...) Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, les actions qu'il croit appartenir à la section dans laquelle il est électeur. Le contribuable qui souhaite exercer l'action doit, au préalable, en saisir le président de la commission syndicale. Celle-ci dispose d'un délai de deux mois, sauf risque de forclusion, pour délibérer sur le mérite de l'action. En cas de désaccord ou de risque de forclusion ou si la commission syndicale ne s'est pas prononcée dans le délai visé ci-dessus ou n'a pas été constituée, le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser le contribuable à exercer l'action. Si le contribuable a été autorisé à exercer l'action, la section est mise en cause et la décision qui intervient a effet à son égard (...)";

Considérant que Mme B réitère, sans apporter d'élément nouveau, le moyen qu'elle avait soulevé en première instance tiré de ce qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne lui interdit de demander l'autorisation d'exercer une action qu'elle croit appartenir à la section dont elle est membre, sur le fondement dispositions susmentionnées de l'article L.2411-8 du code général des collectivités territoriales, au motif que ses intérêts ne se confondent pas avec ceux de la section de commune ; que toutefois, et ainsi que l'ont exactement relevé les premiers juges, Mme B, qui possède son domicile sur le territoire de la section de commune de Chaulhac, justifie d'un intérêt qui la rend recevable à exercer elle-même un recours pour excès de pouvoir contre la décision susmentionnée qu'elle estime préjudiciable aux intérêts de ladite section de commune, action qu'elle a au demeurant introduite auprès du Tribunal administratif de Nîmes le 18 juillet 2006 ; qu'elle ne peut dès lors demander au préfet de la Lozère, et sans qu'il y ait lieu de rechercher si cette action présente un intérêt matériel suffisant pour la section de commune de Chaulhac et si elle avait ou non une chance de succès, l'autorisation d'exercer une action qu'elle croit appartenir à la section de commune dont elle est membre ; qu'elle ne pouvait davantage demander au tribunal administratif une telle autorisation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation, " ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, l'indemnité que Mme B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er :
La requête de Mme B est rejetée.

Le présent arrêt sera notifié à Mme B et au ministre de l'outre-mer, et des collectivités territoriales, Copie en sera adressée au préfet de la Lozère.

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SECTION DE CHAULHAC

PRÉFECTURE DE LA LOZÈRE
ARRETE n° 04-1619 du 24 septembre 2004 autorisant la vente de terrains sectionaux à la commune

Le préfet chevalier de l'ordre national du Mérite,

Vu le livre IV ; titre 1er, chapitre 1er, article L.2411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales,

VU la loi n° 55-30 du 9 janvier 1985, relative au développement et à la protection de la montagne" et notamment son article 65,

Vu les articles 53 et 54 de la loi n° 90-85 du 22 janvier 1990 complémentaire à la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988, relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social.

Vu la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole,

VU l'arrêté préfectoral n° 04-0699 du 13 mai 2004,

VU les délibérations du conseil municipal de Chaulhac en date des 3 novembre 2003, 21 novembre 2003, 2 mai 2004 et 5 juillet 2004,

Vu le procès-verbal de consultation des électeurs du 13 mai 2004, duquel il ressort que l'accord des deux tiers des électeurs n'a pu être obtenu,

VU l'article L.2411-16 - 3ème alinéa du code général des collectivités territoriales selon lequel "en cas de désaccord ou en l'absence de vote des deux tiers des électeurs de la section... il est statué par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département.

CONSIDERANT que sur 34 électeurs inscrits, 25 ont émis un avis défavorable au projet de vents à la commune, sous réserve des droits des tiers ; des terrains constituant l'emprise de trois pieds d'éoliennes (soit environ 500 m2 pour chacun, d'entre eux, ainsi que la superficie nécessaire à la constitution des voies d'accès), sur les parcelles suivantes ;

au prix de 0,12 euros le m2.

CONSIDERANT
toutefois que l'implantation d'éoliennes s'inscrit dans une volonté de développement des énergies renouvelables, plus respectueuses de l'environnement parce que non polluantes,

CONSIDERANT les perspectives offertes par celles-ci en ternie de développement économique local,

CONSIDERANT l'avis du conseil municipal de Chaulhac qui, par délibération du 5 juillet 2004, a confirmé sa volonté de voir aboutir le projet,

CONSIDERANT enfin que le présent arrêté ne donne qu'un accord de principe quant à la mise en œuvre du projet, et ne préjuge en rien de l'issue de l'instruction du dossier de permis de construire, menée selon une procédure distincte,

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,

ARRETE

ARTICLE 1 -
La commune de Chaulhac est autorisée à mettre en œuvre le projet susmentionné.

ARTICLE 2 - Le secrétaire général de la préfecture et le maire de Chaulhac sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Pour le préfet et par délégation.
le secrétaire général.
Hugues BESANCENOT



SECTION DE NOZEROLLES

PRÉFECTURE DE LA LOZÈRE
ARRETE n° 04-1618 du 24 septembre 2004 autorisant la vente de terrains sectionaux à la commune

Le préfet chevalier de l'ordre national du Mérite,

Vu le livre IV ; titre 1er, chapitre 1er, article L.2411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales,

VU la loi n° 55-30 du 9 janvier 1985, relative au développement et à la protection de la montagne" et notamment son article 65,

Vu les articles 53 et 54 de la loi n° 90-85 du 22 janvier 1990 complémentaire à la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988, relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social.

Vu la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole,

Vu l'arrêté préfectoral n° 04-0699 du 13 mai 2004,

VU les délibérations du conseil municipal de Chaulhac en date des 3 novembre 2003, 21 novembre 2003, 2 mai 2004 et 5 juillet 2004,

Vu le procès-verbal de consultation des électeurs du 13 mai 2004, duquel il ressort que l'accord des deux tiers des électeurs n'a pu être obtenu,

VU l'article L.2411-16 - 3ème alinéa du code général des collectivités territoriales selon lequel "en cas de désaccord ou en l'absence de vote des deux tiers des électeurs de la section... il est statué par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département."

CONSIDERANT que sur 15 électeurs inscrits, 13 ont participé au vote, et 6 ont émis un avis favorable au projet de vente à la commune, sous réserve des droits des tiers, des terrains constituant l'emprise de deux pieds d'éoliennes (soit environ 500 m2 pour chacun d'entre eux ainsi que la superficie nécessaire à la constitution des voies d'accès), sur les parcelles suivantes : au prix de 0,12 euros le m2.

CONSIDERANT
toutefois que l'implantation d'éoliennes s'inscrit dans une volonté de développement des énergies renouvelables, plus respectueuses de l'environnement parce que non polluantes,

CONSIDERANT les perspectives offertes par celles-ci en ternie de développement économique local,

CONSIDERANT l'avis du conseil municipe de Chaulhac qui, par délibération du 5 juillet 2004, a confirmé sa volonté de voir aboutir le projet,

CONSIDERANT enfin que le présent arrêté ne donne qu'un accord de principe quant à la mise en œuvre du projet, et ne préjuge en rien de l'issue de l'instruction du dossier de permis de construire, menée selon une procédure distincte,

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,

ARRETE

ARTICLE 1 -
La commune de Chaulhac est autorisée à mettre en œuvre le projet susmentionné.

ARTICLE 2 - Le secrétaire général de la préfecture et le maire de Chaulhac sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Pour le préfet et par délégation.
le secrétaire général.
Hugues BESANCENOT