ACCUEIL
 | CHAULHAC |
---|

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NIMES
N° 0604116 du 19 novembre 2010
Mme B. et autres
M. Antolini Rapporteur
Mme Bourjade-Mascarenhas Rapporteur publicVu l'ordonnance du 23 octobre 2006 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montpellier transmet le dossier de la requête n° 0604116 au Tribunal administratif de Nîmes ;Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2006, présentée par Mme B., demeurant à Chaulhac (48140), la SECTION DE COMMUNE DE CHAULHAC, dont le siège est à Chaulhac (48140), l'ASSOCIATION LA CHAN, dont le siège est à Chaulhac (48140) qui demandent au tribunal d'annuler la décision du 25 avril 2006 par laquelle le préfet de la Lozère a délivré à la SARL Nouvelles Energies Dynamiques (NED) un permis de Construire un parc éolien sur le territoire de la commune Chaulhac ;Mme B. et autres soutiennent - que leur requête est recevable, dès lors que le permis n'a fait l'objet d'un affichage sur le terrain qu'à compter du 22 mai 2006 et qu'elles justifient individuellement d'un intérêt, à agir ;
- que le dossier de la demande de permis de construire est irrégulièrement composé, faute de comporter le mandat de M. Kucher pour déposer la demande de permis de construire au nom de la société pétitionnaire, et que font défaut la moindre signature et la date de dépôt des pièces y figurant ;
- que cette demande de permis ne pouvait légalement porter sur des terrains appartenant à onze propriétaires différents ;
- que la société pétitionnaire n'était pas habilitée à présenter la demande de permis de construire, dès lors qu'elle n'est pas propriétaire de l'ensemble des parcelles d'assiette du projet;
- qu'en effet, le local technique doit être implanté sur la parcelle 1305 qui appartient à la section de Chaulhac qui n'a jamais donné son accord ;
- que ni le maire ni le préfet ne pouvaient ignorer que cette parcelle n'était pas la propriété du demandeur ;
- que s'agissant des éoliennes, les conventions de prêts et promesses unilatérales ne sauraient s'assimiler à un titre habilitant le pétitionnaire à construire ;
- que les parcelles appartenant aux sections de commune de Nozerolles et de Chaulhac n'ont pas fait l'objet d'une décision de transfert du maire et ne pouvaient davantage servir d'assiette au projet en l'absence d'autorisation des sections de communes ;
- que le maire n'était pas compétent pour signer une convention de prêt ou un bail emphytéotique en l'absence de délibération du conseil municipal l'y autorisant ;
- que la délibération du 27 août 2002 se borne en effet à autoriser le maire à faire une étude de faisabilité du projet ;
- qu'il s'ensuit que cette délibération ne permettait pas au maire de signer légalement les conventions et qu'en tout état de cause, à supposer même qu'elle le permette, elle n'était pas devenue exécutoire ;
- que l'incompétence du signataire de la convention étant d'ordre public, cette irrégularité entache d'illégalité le permis attaqué ;
- que le bail emphytéotique conclu entre le maire et la société NED n'est pas de nature à habiliter la société à présenter une demande de permis de construire sur les parcelles concernées, dès lors qu'à la date ou il a été signé, le maire ne pouvait s'engager au nom des électeurs des sections de commune qui ne s'étaient pas encore prononcés,
- que la délibération du 27 août 2002 n'autorisait pas le maire à signer le bail mais à étudier sa faisabilité et n'était au demeurant pas même exécutoire en l'absence de transmission en préfecture,
- qu'en l'absence d'acte translatif à la commune des biens des sections, un bail emphytéotique ne pouvait être signé en application des articles L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales et L. 481-1 du code rural et qu'enfin, à supposer même que les arrêtés du préfet de la Lozère du 24 septembre 2004 valent transfert de propriété, la commune ne pouvait signer un bail emphytéotique en application de l'article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales ;
- que l'enquête publique est irrégulière, dès lors que le dossier d'enquête n'était pas complet faute de comporter le volet paysager réalisé ultérieurement le 27 octobre 2005 ;
- que contrairement aux affirmations du commissaire enquêteur, l'enquête ne s'est pas déroulée sur 32 jours mais sur 9 heures à Chaulhac et 6 heures à Saint Léger du Malzieu dès lors que l'enneigement et les fermetures des mairies n'ont pas permis au public de consulter le dossier d'enquête dans des conditions normales ;
- que les maires des communes de Albaret-Sainte-Marie, Julianges et Lorcières n'ont remis le registre d'enquête que le 8 février 2005 postérieurement au délai de 24 heures prescrit par l'article R. 123-22 du code de l'environnement ;
- que le maire de Julianges n'a pas signé le registre en méconnaissance de ces mêmes dispositions ;
- que le rapport de l'hydrogéologue manquait lors de l'enquête publique ;
- que le commissaire enquêteur a fait une visite sur place sans faire de demande préalable et sans information des propriétaires concernés en méconnaissance de l'article L.123-9 du code de l'environnement ;
- que les conclusions du commissaire enquêteur sont partiales et orientées ;
- que le dossier de la demande ne comporte aucun accord des communes riveraines pour le renforcement ou la reconfiguration des voies d'accès au projet éolien ;
- que le permis de construire n'a pas été délivré dans les délais prescrits aux articles R. 421-9 et R. 421-12 du code de l'urbanisme ;
- que l'arrêté critiqué vise un avis favorable du maire de Chaulhac qui ne permet pas d'identifier son signataire en méconnaissance de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ;
- que le permis méconnaît les exigences de l'article R. 411-18 du code de l'urbanisme, dès lors que l'extrémité des pales de certaines éoliennes ne sont pas à la distance des voies prescrite par ce texte ;
- qu'il viole le principe de précaution, dès lors que certaines éoliennes ne sont pas implantées à plus de 500 mètres des voies ;
- que les délibérations des 27 août 2002, 21 novembre 2003, 2 mai et 5 juillet 2004, sont irrégulières, dès lors que 7 des 9 conseillers municipaux étaient intéressés à l'affaire au sens de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales et que dans ces conditions, le quorum ne pouvait être atteint en méconnaissance de l'article L. 2121-17 du même code ;
- que le conseil municipal ne pouvait davantage valablement délibérer en application de l'article L. 2411-19 de ce code ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2006, présenté par le préfet de la Lozère qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir - que la requête est irrecevable, dès lors que l'association requérante a été enregistrée en préfecture postérieurement à l'affichage du permis qu'elle conteste,
- que Mme B. ne justifie pas de sa qualité d'ayant droit de la section de commune qu'elle revendique,
- que la prérogative d'ester au nom de cette section ne lui a pas été reconnue et que l'intéressée ne justifie pas enfin d'un quelconque intérêt urbanistique qui lui soit propre ;
- qu'en sa qualité de gérant de la société pétitionnaire, M. Kucher était habilité à présenter la demande de permis de construire à son nom ;
- qu'en tout état de cause, il n'appartenait pas à l'administration de demander au pétitionnaire de justifier de la qualité du demandeur par rapport à la société ;
- que le moyen tiré du défaut de signature de l'imprimé de la demande de permis de construire manque en droit ;
- que l'ensemble des pièces de la demande a été déposé le même jour ;
- qu'une même demande de permis de construire peut légalement porter sur des parcelles relevant de différents propriétaires ;
- que contrairement à ce qui est soutenu, une convention de prêt à usage est de nature à habiliter son titulaire à déposer une demande de permis de construire ;
- qu'au cas d'espèce, l'ensemble des parcelles d'assiette du projet bénéficient soit de l'accord de propriétaires privés soit d'une convention de prêt à usage et promesse de bail ;
- que s'agissant des parcelles sectionales, à supposer même qu'elles aient conservé une valeur agricole, la procédure de transfert a été conforme à l'article L. 2411-16 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction alors en vigueur, dès lors que deux arrêtés préfectoraux ont avalisé ce transfert ;
- que c'est à la date de la décision que s'apprécie la régularité d'une demande et non à la date de dépôt du dossier ;
- que contrairement à ce que soutiennent les requérants, la délibération du 27 août 2002 autorise le maire à signer les conventions de prêt ;
- qu'à la date de signature de l'arrêté en litige, cette délibération était exécutoire ;
- que ce moyen est en tout état de cause inopérant, dès lors que le permis de construire a été délivré au seul vu des arrêtés préfectoraux ;
- qu'il s'ensuit que les autres moyens tirés de l'irrégularité des conventions sont également inopérants ;
- que la seule circonstance que postérieurement à l'enquête publique, un complément d'étude paysagère ait été réalisé n'est pas de nature à affecter la régularité de l'enquête dès lors qu'il n'y a eu aucune modification du projet ;
- que la procédure de consultation du dossier d'enquête était régulière, dès lors que toute personne pouvait venir consulter le dossier en mairie sur simple demande et que le commissaire enquêteur a tenu 5 permanences ;
- que la circonstance que les maires de 3 communes n'auraient pas respecté le délai de 24 heures pour rendre le registre d'enquête de leur commune n'est pas de nature à entacher l'enquête publique d'une irrégularité substantielle ;
- que l'étude de l'hydrogéologue a été intégrée au dossier d'enquête le 7 janvier 2005, 3 jours après son commencement ;
- que cette pièce ne constituait d'ailleurs qu'un document remis au commissaire enquêteur sur sa demande et non un élément de l'étude d'impact ;
- que la visite du commissaire enquêteur sur les lieux n'est pas de nature à affecter la régularité de l'enquête publique, dès lors que cette autorité n'en a tiré aucune conséquence,
- que les propriétaires concernés ont pu faire des observations et que l'article R. 123-18 n'interdit pas les visites du seul chef du commissaire enquêteur ;
- que l'avis du commissaire enquêteur ne révèle rien d'autre que son indépendance ;
- que le projet en litige ne nécessite aucune création de voie nouvelle ou aménagement de voie existante ;
- que les conditions générales de circulation sont au demeurant sans incidence sur la régularité d'un permis de construire ;
- que les éoliennes n'étant pas soumises au régime de installations classées, le moyen tiré de la méconnaissance des délais d'instruction est inopérant ;
- que les dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ne sont pas opposables aux simples avis qui constituent des actes préparatoires ;
- que ce dernier moyen manque en tout état de cause en fait ;
- que les éoliennes ne pouvant s'assimiler à des bâtiments, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir d'une violation de l'article R. 111-18 du code de l'urbanisme ;
- que le principe de précaution n'est pas invocable en droit de l'urbanisme ;
- qu'au demeurant, le projet est à plus de 500 mètres de toute habitation ou voies publiques significatives ;
- que l'illégalité alléguée des délibérations du conseil municipal de Chaulhac est inopérante ;
- que ce moyen manque en tout état de cause en fait ;
Vu le mémoire, enregistré le 2 février 2007, présenté par Mme B. et autres qui concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens et soutiennent en outre - que les dispositions de l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme ne peuvent être opposés à l'association, dès lors que ses statuts ont été déposés le 16 mai 2006 en préfecture et qu'à cette date, le permis de construire en litige n'était pas affiché en mairie ;
- que l'association justifie d'un intérêt à agir de par ses statuts dont l'objet est la défense du plateau de Chan ;
- qu'un recours a été exercé devant le tribunal contre la décision de refus du préfet de l'autoriser à ester en justice au nom de la section de commune ;
- que l'intérêt de Mme B. est incontestable en sa qualité d'ayant droit de la section de commune dont elle justifie à l'instance ;
- que le projet lui porte un préjudice personnel dès lors qu'elle habite dans la zone de bruit des aérogénérateurs ;
- que la qualité de gérant de M. Kucher n'est pas établie par les pièces du dossier de la demande ;
- que le code civil impose de mentionner les nom, prénom et qualité d'un demandeur sur tout acte ;
- que le préfet ne démontre pas la réception des pièces jointes à la demande ;
- que le préfet ne saurait fonder son appréciation globale des diverses unités foncières sur une directive illégale qui méconnaît l'article 4 du décret du 30 avril 1955 ;
- que contrairement aux affirmations du préfet, une convention à usage de prêt ne saurait s'assimiler à une promesse de bail en l'absence d'adéquation entre la durée de vie d'une éolienne et celle de la convention ;
- que les arrêtés du préfet du 24 septembre 2004 se bornent à autoriser la commune à mettre en œuvre le projet d'acquisition ;
- que ces arrêtés ne sont pas opposables en l'absence de mention des voie et délai de recours, de publicité et de notification ;
- que ces arrêtés sont en tout état de cause irréguliers pour défaut de base légale, eu égard à l'illégalité des délibérations les sollicitant ;
- qu'en effet, le 24 août précédant la signature de ces arrêtés, le maire de Chaulhac mettait à disposition de la SAFER les terrains de la section de Chaulhac pour une durée de 20 ans qui les rétrocédait elle même aux agriculteurs par contrat, sous la seule réserve de l'implantation du parc éolien ;
- qu'aucun acte géométré des surfaces vendues par la commune n'a été publié à la conservation des hypothèques ;
- que l'accroissement inéluctable de l'espace des aérogénérateurs privera les agriculteurs de surfaces agricoles ;
- que le maire était incompétent pour signer toute convention en l'absence de délibération régulièrement publiée du conseil municipal et relative à des terrains à usage de pâture déjà donnés à bail en cours de validité à divers agriculteurs ;
- que "l'envoi tardif de la délibération entraîne le moyen d'ordre public de l'incompétence du maire pour signer les conventions qui, par lien de causalité entachent d'illégalité le permis de construire qu'elles fondent" ;
- que l'étude paysagère complémentaire a été demandée par la DIREN ;
- que l'avis de la DIREN porte exclusivement sur l'aire de stationnement, partie la moins visible du projet ;
- que celle-ci et le local technique doivent être implantés sur la parcelle 1035 demeurée propriété de la section de commune ;
- que l'avis de la DIREN qui est passé de défavorable à favorable avec réserve manquait à l'étude d'impact ;
- que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le préfet n'a pris en compte ni le caractère agricole et touristique des terrains situés aux alentours du projet ni l'intérêt faunistique et cynégétique du site ;
- que la circulaire du 10 septembre 2003 invoquée par le préfet en défense ne saurait prévaloir sur un texte réglementaire ;
- que l'étude d'impact ne prend pas en compte la ligne à haute tension de Grandval à Pratclaux située à 280 mètres du site, n'étudie pas les risques de rupture de ligne et les tempêtes exceptionnelles ;
Vu, enregistrée le 8 février 2008, l'intervention présentée par l'association lozérienne pour l'étude et la protection de l'environnement, qui sans s'associer aux conclusions de la requête expose que le dossier d'étude d'impact ne comporte aucun diagnostic environnemental sur les chiroptères en violation du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié alors que les aérogénérateurs se situent à proximité des gorges de la Truyères qui abritent plusieurs espèces ;que la zone ruisseau de la Truyère fait d'ailleurs l'objet d'une proposition de classement en ZNIEFF;Vu le mémoire, enregistré le 21 juillet 2008, présenté par Mme B. et autres qui concluent aux mêmes fins que leur requête et soutiennent en outre - que l'étude d'impact à laquelle est exclusivement dédiée ce mémoire comportait un photomontage trompeur de nature à induire le public et les décideurs en erreur ;
- que le pétitionnaire a fait distribuer une plaquette publicitaire qui faisait état de caractéristiques erronées du projet en lui attribuant un rendement de 15 % supérieur ;
- que le commissaire enquêteur a mené son rapport à charge contre les opposants au projet ;
- que le projet méconnaît l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme faute d'autorisation du conseil municipal ;
- qu'il méconnaît pour les mêmes motifs l'article L. 145-3 du même code et l'article L. 113-1 du code rural ;
- que l'étude d'impact est contradictoire sur le trafic des camions devant approvisionner le site, ce qui alimente le doute ;
- que le projet nécessitera un aménagement des chemins d'accès au site ce qui impliquera la destruction de végétation servant d'abri aux animaux et la destruction de fossés susceptibles de servir de niches à des espèces non encore répertoriées ;
- que l'arrêté méconnaît l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme, dès lors que le projet nécessitera l'élargissement de voies publiques communales et départementales sans que les collectivités territoriales et les riverains des chemins ruraux aient donné leur accord ;
- que l'étude d'impact ne fait pas état du raccordement du parc éolien et du réseau public EDF ;
- qu'il n'est pas établi que les terrains transférés à la commune et qui relevaient auparavant des biens sectionaux aient une superficie suffisante pour permettre d'accueillir les installations de montage des éoliennes, installations qui devront rester à demeure ;
- que les propriétaires riverains du projet n'ont jamais donné leur accord pour que soit interdit l'accès à leur parcelle durant quatre mois, le temps des travaux ;
- que le projet porte atteinte à la sécurité publique, dès lors que les certificats attestant de la fiabilité des équipements n'étaient pas joints à l'étude, que le centre de secours le plus proche est à 18 Km. et n'est pas entraîné pour intervenir sur les aérogénérateurs alors que le groupement d'intervention en milieux périlleux spécialisé est à 100 Km et que les risques de foudroiement sont plus nombreux en Lozère ;
- que le projet est contraire au principe de précaution, les éoliennes étant des immeubles de grande hauteur au sens de l'article R. 122-2 du code de la construction et de l'habitation, le permis de construire méconnaît la réglementation de ce code ;
- que la parcelle 1305 n'appartenant pas à la commune servira à réaliser un parking pour des visites essentiellement du 3e âge qui seront le cauchemar des résidents permanents ;
- que contrairement aux affirmations de l'étude d'impact, l'activité agricole sera perturbée, dès lors que les animaux réagissent mal à la présence d'éoliennes et qu'une distance minimale de 300 mètres devra être respectée ;
- que ce projet aura pour effet de créer un champ d'exclusion de 200 mètres autour des éoliennes pour tenir compte du risque de chute de blocs de glace, des nuisances dues au bruit et aux perturbations électromagnétiques et aura un effet désastreux sur les animaux et la valeur vénale des propriétés ;
- que les conclusions de l'étude d'impact acoustique sont contraires à l'étude Gamba dont elle reprend pourtant les données ;
- que l'étude ne prend en compte que le bruit lorsque le vent est à une vitesse donnée et dans une direction Sud-Est alors que le vent dominant est Nord-Ouest et que l'impact sera différent selon sa vitesse ;
- que le contenu de l'étude n'est pas fiable dès lors qu'elle se fonde sur les observations d'une personne partie au projet ;
- que l'étude acoustique n'est étayée d'aucune justification sérieuse ;
- que les avis successifs divergents de la DASS de Lozère démontrent l'insuffisance et l'inconstance du dossier d'enquête qui a varié pour les besoins de la cause ;
- que la société pétitionnaire n'a d'ailleurs jamais respecté ses engagements en produisant les études complémentaires annoncées ;
- que les fondations des onze éoliennes nécessiteront de creuser la roche sur 2,80 mètres de profondeur par des tirs de mines que l'étude d'impact omet de mentionner ; que l'étude reste taisant sur les 2100 M3 excavés ;
- que les grues de montage nécessiteront un nivellement et un compactage du sol qui détruiront l'hydrologie des terrains environnants voire modifieront les écoulements sous-jacents et par voie de conséquence affecteront la source des Mizes, ce en violation de l'article R. 111-14-2 du code de l'urbanisme et de la loi constitutionnelle du 1er mars 2005 ;
- que le diagnostic environnemental est insuffisant et orienté tant sur le paysage que sur l'avifaune notamment sur les migrateurs et nocturnes ainsi que les chiroptères ;
- que l'expertise botanique n'a pas été réalisée à une période pertinente ;
- qu'il serait intéressant de savoir si le conservatoire botanique a bien réalisé un recensement sur le site ;
- que les prairies étant inondées en fin d'hiver et au printemps, c'est à cette période qu'auraient dû avoir lieu les constatations ;
- que la réserve du chef du SDAP ne pourra être levée ;
- que le projet éolien n'est pas viable en l'absence de débouché économique relevant de l'obligation d'achat hors ZDE ;
- qu'en l'absence d'obligation d'achat d'EDF, il n'y aura aucune retombée en terme de taxe professionnelle ;
- que l'étude d'impact n'aborde pas la dépréciation des propriétés riveraines ;
Vu le mémoire, enregistré le 18 novembre 2008, présenté pour la société NED qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 6.000 € soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en faisant valoir que la requête est irrecevable, dès lors - que d'une part l'association Le Chan n'a été constituée que postérieurement à l'affichage en mairie du permis de construire,
- que, d'autre part, Mme B. n'a pas qualité pour représenter la section de commune, faute d'y avoir été autorisée par le préfet alors que cette dernière ne justifie pas ni être ayant droit de la section de commune ni d'un intérêt personnel à contester l'arrêté attaqué et,
- qu'enfin, l'association ALEPE n'ayant pas produit ses statuts ni la délibération de son conseil d'administration habilitant son président à la représenter, elle ne justifie pas de son intérêt et de la qualité de son président à intervenir à l'instance ;
- que l'étude d'impact est conforme aux exigences de l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;
- qu'en effet, l'étude comporte une analyse de l'état initial du site et de son environnement en ses pages 10, 12, 33, 46 et suivantes ;
- qu'était annexé à cette étude un diagnostic environnemental réalisé par un cabinet d'étude indépendant qui comprenait une expertise botanique approfondie ainsi qu'une expertise de l'avifaune et des paysages qui a été reprise à l'étude d'impact en page 67 et suivantes ;
- que l'incidence du parc éolien sur les biens et le patrimoine culturel a été examinée, tant au niveau du site classé que de l'activité agricole, de l'impact visuel sur le voisinage, des effets sonores et sur la santé humaine ;
- que l'étude justifie également le choix du projet ;
- qu'elle prévoit les mesures de prévention, réduction et compensation de son impact sur l'environnement ;
- qu'elle détaille la méthodologie employée et comportait un résumé non technique afin d'informer parfaitement le public ;
- que cette étude a d'ailleurs été complétée par un correctif sur l'analyse paysagère et l'impact sur le paysage ;
- que le raccordement au poste source sera réalisé par EDF ;
- qu'à la date à laquelle elle a été réalisée, l'étude d'impact ne devait pas comporter de volet sur les chiroptères ;
- qu'en tout état de cause, le suivi ornithologique mis en place permettra la mise en œuvre des mesures complémentaires ;
Vu le mémoire, enregistré le 12 janvier 2009, présenté par Mme B. et autres qui concluent aux mêmes fins que leur requête et soutiennent en outre - que la demande de permis de construire présentée en décembre 2003, n'a jamais fait l'objet d'un affichage en mairie de Chaulhac ;
- qu'en conséquence, les dispositions de l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme ne sont pas opposables, dès lors qu'elles ont été introduites par la loi du 13 juillet 2006 ;
- que le refus du préfet du Gard de l'autoriser à ester au nom de la section de commune est pendant en appel ;
- qu'en tout état de cause, le jugement du tribunal administratif de Nîmes lui reconnaissait la qualité d'ayant droit de la section de commune ;
- que l'association ALEPE a pour but d'étudier, protéger, éduquer et sensibiliser et a été consultée lors des études ;
- qu'elle justifie ainsi d'un intérêt suffisant pour intervenir à l'instance ;
- que l'étude d'impact ne dit mot sur les chiroptères, alors que la vallée de la Truyère est une zone potentiellement susceptible de les accueillir ;
- que le secteur du ruisseau de la Truyère a fait d'ailleurs l'objet d'une proposition de classement en ZNIEFF ;
- que compte tenu de l'impact des éoliennes sur les chiroptères, le permis de construire aurait dû être refusé ;
- que de la même manière, l'étude d'impact ne détermine pas l'impact réel sur les migrateurs nocturnes ;
- qu'un suivi ornithologique serait mutile a posteriori ;
- que l'arrêté viole les articles L. 111-1-2, L. 145-3 du code de l'urbanisme et L. 113-1 du code rural dès lors qu'un parc éolien ne constitue pas un cas légal pouvant donner lieu à autorisation ;
- que les éoliennes sont susceptibles de porter atteinte à la sécurité publique ;
- qu'en application du principe de précaution, le projet aurait du être refusé ;
- que l'étude d'impact devait porter sur les conséquences du raccordement du projet au réseau EDF quel qu'en soit le maître d'œuvre ;
- que contrairement aux mentions de l'étude d'impact, le démantèlement des éoliennes sera difficile compte tenu de l'importance des fondations et de leur impact irréversible sur l'écoulement des eaux ;
- que le coût de ce démantèlement est sous évalué par l'étude d'impact ;
- que les promesses unilatérales de bail étaient périmées à la date de la décision ;
Vu, enregistrées le 25 février 2009, les pièces communiquées par la société NED ;Vu le mémoire enregistré le 2 mars 2009, présenté par Mme B. et autres qui concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens et soutiennent en outre - que les délibérations du conseil municipal ne sont jamais publiées ;
- que la parcelle 1035 n'est pas mentionnée dans les délibérations du conseil municipal ;
- que pour sa réalisation, le projet de parc éolien empiétera sur de multiples propriétés privées et détruira des surfaces de pâturage ;
- qu'il est ainsi irréalisable ;
- que la délibération du conseil municipal du 21 novembre 2003 méconnaît l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales, dès lors que le prix d'achat des terrains sectionaux est trop faible ;
- que les délibérations des 3 et 20 novembre 2003 sont irrégulières, dès lors que trois conseillers municipaux intéressés au projet éolien ont participé au vote ;
- que l'exploitant a fait des suggestions ambiguës aux conseillers municipaux juste avant la séance du conseil ;
- que l'arrêté du préfet autorisant le transfert des biens de la section de commune est fondé sur une délibération irrégulière du conseil municipal qui ne reflétait pas l'intérêt général ;
- que les parcelles d'assiette du projet étaient auparavant soumises à bail qui ne pouvait être modifié ;
- que les blocs de glace figurant en bout de pale des éoliennes représentent un risque pour la sécurité et augmentent les nuisances sonores alors que la Lozère est fréquemment enneigée et a des températures inférieures à zéro degré ;
Vu le mémoire, enregistré le 16 septembre 2009, présenté par Mme B. et autres qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;Vu le mémoire, enregistré le 20 octobre 2010, présenté par Mme B. et autres qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;Vu la décision attaquée, ensemble les autres pièces du dossier ;Vu le code de l'urbanisme ;Vu le code général des collectivités territoriales ;Vu le code rural ;Vu le code de l'environnement ;Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;Vu le code de justice administrative ;Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2010 ; - le rapport de M. Antolini ;
- les conclusions de Mme Bourjade-Mascarenhas, rapporteur public ;
Considérant, d'une part - que Mme B. justifie d'un intérêt à agir en sa qualité d'ayant droit de la section de commune de Chaulhac sur les terres de laquelle viendra s'implanter le projet éolien en litige ;
- qu'elle justifie également en sa qualité de résidente de la commune de Chaulhac depuis laquelle il n'est pas contesté que les éoliennes seront visible, d'un intérêt suffisant à agir ;
- qu'enfin, si aux termes de l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme «Une association n'est recevable à agir contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l'association en préfecture est intervenu antérieurement à l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire », cette disposition, insérée par l'article 11 de la loi du 13 juillet 2006 n'est pas opposable aux autorisations d'urbanisme nées de demandes n'ayant fait l'objet d'aucun affichage en mairie ;
- qu'ainsi, en l'absence de toute preuve d'un quelconque affichage de la demande de permis de construire en mairie, l'ASSOCIATION la CHAN dont l'objet est la défense du plateau de Chan contre les éoliennes et qui avait déposé ses statuts le 16 mai 2006 avant même l'entrée en vigueur de la loi, justifie, d'un intérêt à agir ;
- qu'il s'ensuit que la requête collective est bien recevable ;
Considérant - que l'association lozérienne pour l'étude et la protection de l'environnement ne s'associe pas expressément aux conclusions de la requête et ne produit pas ses statuts permettant d'apprécier son intérêt à agir et la qualité de sont représentant pour ester en son nom ;
- que son intervention ne peut, en conséquence être admise ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme alors en vigueur, « La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain, soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation dudit terrain pour cause d'utilité publique. La demande précise l'identité du demandeur, l'identité et la qualité de l'auteur du projet, la situation et la superficie du terrain, l'identité de son propriétaire au cas où celui-ci n'est pas l'auteur de la demande, la nature des travaux et la destination des constructions et la densité de construction. Lorsque la construction est subordonnée à une autorisation d'occupation du domaine public, l'autorisation est jointe à la demande de permis de construire. » ;Considérant - qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section A n° 1035 servant d'assiette au local technique du parc éolien de la société pétitionnaire NED était, à la date d'édiction de l'arrêté en litige, propriété de la section de commune de Chaulhac qui était opposée à la vente de ses parcelles ;
- que si d'autres parcelles servant d'assiettes à diverses éoliennes du projet appartenaient également à cette section de commune et ont fait l'objet de décisions en vue de leur transfert dans le domaine communal, il est constant que la parcelle A 1035 a été omise et est demeurée la propriété de la section de commune de Chaulhac ;
- que le préfet de la Lozère qui ne pouvait ignorer que la commune n'était pas propriétaire de cette parcelle, faute d'en avoir autorisé le transfert de propriété, parcelle d'ailleurs exclue de la convention signée par le maire le 15 septembre 2002, ne pouvait dès lors légalement regarder la société NED comme habilitée à construire sur le terrain au sens des dispositions sus-rappelées ;
- que dès lors que cette parcelle servira d'assiette au poste de livraison dont la fonction première est l'inter-connection de toutes les éoliennes pour servir d'interface avec le réseau d'EDF, elle n'apparaît pas divisible de l'ensemble du projet ;
- que Mme B. est, dès lors, fondée à soutenir que la décision qu'elle conteste est entachée d'excès de pouvoir et à en demander l'annulation ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B. et autres, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme demandée par la société NED, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;DECIDE :Article 1er : L'intervention de l'association lozérienne pour l'étude et la protection de l'environnement n'est pas admise.Article 2 : L'arrêté du préfet de la Lozère du 25 avril 2006 est annulé.Article 3 : Les conclusions de la société NED au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B., à la SECTION DE COMMUNE DE CHAULHAC, à l'ASSOCIATION LA CHAN, à l'association lozérienne pour l'étude et la protection de l'environnement, à la société NED et au Préfet de la Lozère.Délibéré après l'audience du 5 novembre 2010, à laquelle siégeaient :
M. Panazza, président,
M. Antolini, premier conseiller,
M. Firmin, premier conseiller,

SECTION DE CHAULHACCONSEIL D'ETAT
La section de commune ne pourrait donc pas agir en justice pour défendre son patrimoine... A suivre ! A suivre......... !!!! |
---|
|
---|
CONSEIL D'ETAT statuant au contentieuxN° 330886 du 24 septembre 2010
Mme B
M. Jean Lessi Rapporteur
Mme Maud Vialettes Rapporteur publicSur le rapport de la 1ère sous-section de la Section du contentieuxVu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 aoû1 et 18 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme B, demeurant à Chaulhac (48140) ;Mme B demande au Conseil d'Etat : - 1°) d'annuler l'arrêt du 15 juin 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 7 décembre 2007 du tribunal administratif de Nîmes rejetant sa demande d'annulation de la décision implicite du préfet de la Lozère refusant de l'autoriser à exercer, au nom de la section de commune de Chaulhac dont elle relève, une action devant le tribunal administratif en vue d'obtenir l'annulation d'un permis de construire des éoliennes sur des propriétés appartenant à cette section de commune et à ce qu'elle soit autorisée à exercer cette action et, d'autre part, à l'annulation de la décision implicite de rejet du préfet de la Lozère ;
- 2°) réglant l'affaire au fond, de l'autoriser à exercer cette action ;
- 3°) de lui accorder une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code général des collectivités territoriales ;Vu le code de justice administrative ;Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean Lessi, Auditeur,
- les observations de la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de Mme B,
- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de Mme BConsidérant - qu'aux termes de l'article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales : " Constitue une section de commune toute partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune. / La section de commune a la personnalité juridique " ;
- qu'aux termes de l'article L. 2411-8 du même code : " La commission syndicale décide des actions à intenter ou à soutenir au nom de la section. / Le président de la commission syndicale, en vertu de la délibération de cette dernière, représente la section en justice. /(...) Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, les actions qu'il croit appartenir à la section dans laquelle il est électeur. / Le contribuable qui souhaite exercer l'action doit, au préalable, en saisir le président de la commission syndicale. Celle-ci dispose d'un délai de deux mois, sauf risque de forclusion, pour délibérer sur le mérite de l'action. / En cas de désaccord ou de risque de forclusion ou si la commission syndicale ne s'est pas prononcée dans le délai visé ci-dessus ou n'a pas été constituée, le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser le contribuable à exercer l'action. / Si le contribuable a été autorisé à exercer l'action, la section est mise en cause et la décision qui intervient a effet à son égard. / (...) Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation " ;
- qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions, rapprochées des articles du code général des collectivités territoriales relatifs à l'exercice par un contribuable des actions appartenant aux collectivités territoriales et à certains de leurs groupements, qu'eu égard au caractère essentiellement subsidiaire de la procédure par laquelle l'autorité administrative habilite un contribuable à agir au nom et pour le compte d'une section de commune, le contribuable justifiant d'un intérêt qui l'aurait rendu recevable à exercer en son nom propre un recours pour excès de pouvoir contre un acte administratif qu'il estime préjudiciable aux intérêts de la section de commune ne saurait demander au représentant de l'Etat dans le département l'autorisation d'exercer cette même action au nom de la section ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en application des dispositions précitées, Mme B, en qualité de contribuable inscrite au rôle de la commune de Chaulhac et d'électrice de la section de commune éponyme, a demandé le 27 juin 2006 au préfet de la Lozère l'autorisation d'exercer une action en justice à l'encontre du permis de construire, délivré par le préfet le 25 avril 2006 au profit de la SARL Nouvelles Energies Dynamiques pour la construction d'éoliennes implantées, en partie, sur le territoire de la section de commune de Chaulhac ;Considérant - que, pour rejeter la requête de Mme B tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nîmes rejetant sa demande d'annulation de la décision implicite de refus du préfet, la cour administrative d'appel de Marseille a relevé que 4 l'intéressée justifiait d'un intérêt la rendant recevable à exercer elle-même un recours pour excès de pouvoir contre le permis de construire mentionné ci-dessus ;
- qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment qu'en statuant ainsi, la cour administrative d'appel de Marseille, qui a au surplus relevé que l'intéressée avait effectivement introduit en son nom propre une telle demande auprès du tribunal administratif, n'a pas commis d'erreur de droit, ni méconnu les dispositions précitées des articles L. 2411-1 et L. 2411-8 du code général des collectivités territoriales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de Mme B doit être rejeté, y compris en ce qu'il comporte des conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;DECIDE:Article 1er : Le pourvoi de Mme B est rejeté.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

SECTION DE CHAULHACCOUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE MARSEILLE
N° 08MA00S78
Mme B
Mme Pena Rapporteur
Mme Paix Rapporteur public
Audience du 18 mai 2009
Lecture du 15 juin 2009
CVu la requête, enregistrée le 21 février 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°08MA00S78, présentée pour Mme B, élisant domicile à Chaulhac (48310), par Me Protet Lemmet, avocat ;Mme B demande à la Cour : - 1°) d'annuler le jugement n°0630322 du 7 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Lozère a rejeté sa demande du 23 juin 2006 sollicitant l'autorisation d'exercer, au nom de la section de commune de Chaulhac dont elle relève, une action devant le tribunal administratif de Montpellier en vue d'obtenir l'annulation d'un permis de construire sur les propriétés appartenant à ladite section de commune et à ce qu'elle soit autorisée à exercer cette action au nom de la section de la commune ;
- 2°) d'annuler la décision implicite susmentionnée du préfet de la Lozère ;
- 3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient ; - qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne lui interdit de demander l'autorisation d'exercer une action qu'elle croit appartenir à la section ;
- qu'elle y est au contraire engagée par Les dispositions de l'article L.2411-8 du code général des collectivités territoriales qui interdisent au maire de représenter la section en justice et que ses intérêts et ceux de la section ne sont pas les mêmes ;
- qu'en statuant ainsi qu'il l'a fait, le tribunal administratif prive la section d'un droit constitutionnel pour l'ensemble de ses ayants-droit et viole les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles chacun a droit à un procès équitable ;
- qu'en instituant un critère autre que celui tiré des chances d'aboutir d'une telle action, le tribunal administratif n'a pas donné de base légale à sa décision ;
- qu'il a étendu une jurisprudence rendue à propos des communes mais que rien ne justifiait d'appliquer aux sections de commune :
- que la section n'est qu'un propriétaire privé sans possibilité de représentation autre que par l'entremise d'un contribuable électeur autorisé ;
- que par ailleurs, le préfet ne pouvait exciper d'un quelconque manque d'information relatif à la requête au fond alors qu'elle lui a transmis copie de cette requête par courrier recommandé ;
Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour le 20 juin 2008, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, et des collectivités territoriales, qui conclut au rejet de la requête ;II soutient : - que Mme B a saisi le tribunal administratif d'un recours direct, postérieurement à la présente requête et que son intérêt à agir dans ce cadre est incontestable, dès lors qu'elle est contribuable inscrite au rôle de la commune de Chaulhac ;
- que la doctrine et la jurisprudence ont établi, pour les actions contentieuses engagées au nom des sections de communes, une similitude avec les autorisations de plaider au nom de la commune ;
- que pour que l'autorisation de plaider soit accordée, il faut qu'elle ait une chance de succès et que la demande présente, pour la section, un intérêt suffisant ;
- que le préfet n'a pu apprécier la première de ces conditions et a estimé, s'agissant de la seconde, que Mme B n'apportait aucun élément ;
Vu le mémoire, enregistré le 28 novembre 2008 au greffe de la Cour, présenté pour Mme B, par Me Protet Lemmet, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;Elle soutient en outre : - que la section étant propriétaire des terrains sur lesquels le préfet de la Lozère a délivré un permis de construire des éoliennes, elle a bien intérêt à agir ;
- que le dépôt d'un recours contre le permis de construire par d'autres personnes physiques ou morales n'implique nullement que la section de commune ne puisse intervenir par l'un de ses contribuables et électeurs contre une décision administrative qui lui cause un préjudice certain ;
- que la section s'était prononcée contre l'implantation des éoliennes sur des terres à vocation pastorale ;
- qu'il ne saurait donc lui être dénié le droit d'agir au nom de la section et ce même si elle agit également à titre personnel ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code général des collectivités territoriales ;Vu le code de justice administrative ;Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;Apres avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2009 : - le rapport de Mme Pena, conseiller ;
- et les conclusions de Mme Paix, rapporteur public ;
Considérant que Mme B relève appel du jugement du 7 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Lozère a rejeté sa demande du 23 juin 2006 sollicitant l'autorisation d'exercer, au nom de la section de commune de Chaulhac dont elle est membre, une action devant le Tribunal administratif de Montpellier en vue d'obtenir l'annulation du permis de construire délivré à la SARL N.E.D pour l'implantation de 12 aérogénérateurs sur le plateau de la Chan, sur des terrains appartenant à ladite section de commune et à ce qu'elle soit autorisée, par le même tribunal, à exercer cette action au nom de la section de la commune ;Sur les conclusions à fin d'annulation :Considérant qu'aux termes de l'article L.2411-8 du code général des collectivités territoriales ; "(...) Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, les actions qu'il croit appartenir à la section dans laquelle il est électeur. Le contribuable qui souhaite exercer l'action doit, au préalable, en saisir le président de la commission syndicale. Celle-ci dispose d'un délai de deux mois, sauf risque de forclusion, pour délibérer sur le mérite de l'action. En cas de désaccord ou de risque de forclusion ou si la commission syndicale ne s'est pas prononcée dans le délai visé ci-dessus ou n'a pas été constituée, le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser le contribuable à exercer l'action. Si le contribuable a été autorisé à exercer l'action, la section est mise en cause et la décision qui intervient a effet à son égard (...)";Considérant que Mme B réitère, sans apporter d'élément nouveau, le moyen qu'elle avait soulevé en première instance tiré de ce qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne lui interdit de demander l'autorisation d'exercer une action qu'elle croit appartenir à la section dont elle est membre, sur le fondement dispositions susmentionnées de l'article L.2411-8 du code général des collectivités territoriales, au motif que ses intérêts ne se confondent pas avec ceux de la section de commune ; que toutefois, et ainsi que l'ont exactement relevé les premiers juges, Mme B, qui possède son domicile sur le territoire de la section de commune de Chaulhac, justifie d'un intérêt qui la rend recevable à exercer elle-même un recours pour excès de pouvoir contre la décision susmentionnée qu'elle estime préjudiciable aux intérêts de ladite section de commune, action qu'elle a au demeurant introduite auprès du Tribunal administratif de Nîmes le 18 juillet 2006 ; qu'elle ne peut dès lors demander au préfet de la Lozère, et sans qu'il y ait lieu de rechercher si cette action présente un intérêt matériel suffisant pour la section de commune de Chaulhac et si elle avait ou non une chance de succès, l'autorisation d'exercer une action qu'elle croit appartenir à la section de commune dont elle est membre ; qu'elle ne pouvait davantage demander au tribunal administratif une telle autorisation ;Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation, " ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, l'indemnité que Mme B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;DECIDE :Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.Le présent arrêt sera notifié à Mme B et au ministre de l'outre-mer, et des collectivités territoriales, Copie en sera adressée au préfet de la Lozère.

SECTION DE CHAULHACPRÉFECTURE DE LA LOZÈRE
ARRETE n° 04-1619 du 24 septembre 2004 autorisant la vente de terrains sectionaux à la communeLe préfet chevalier de l'ordre national du Mérite,Vu le livre IV ; titre 1er, chapitre 1er, article L.2411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales,VU la loi n° 55-30 du 9 janvier 1985, relative au développement et à la protection de la montagne" et notamment son article 65,Vu les articles 53 et 54 de la loi n° 90-85 du 22 janvier 1990 complémentaire à la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988, relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social.Vu la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole,VU l'arrêté préfectoral n° 04-0699 du 13 mai 2004,VU les délibérations du conseil municipal de Chaulhac en date des 3 novembre 2003, 21 novembre 2003, 2 mai 2004 et 5 juillet 2004,Vu le procès-verbal de consultation des électeurs du 13 mai 2004, duquel il ressort que l'accord des deux tiers des électeurs n'a pu être obtenu,VU l'article L.2411-16 - 3ème alinéa du code général des collectivités territoriales selon lequel "en cas de désaccord ou en l'absence de vote des deux tiers des électeurs de la section... il est statué par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département.CONSIDERANT que sur 34 électeurs inscrits, 25 ont émis un avis défavorable au projet de vents à la commune, sous réserve des droits des tiers ; des terrains constituant l'emprise de trois pieds d'éoliennes (soit environ 500 m2 pour chacun, d'entre eux, ainsi que la superficie nécessaire à la constitution des voies d'accès), sur les parcelles suivantes ; - parcelle section A n° 1059 ("Cougni"), d'une superficie totale de 2 ha 58 a 62 ca
- parcelle section A n° 1020 ("Raynal") d'une superficie totale de 2 ha 19 a 27 ca
- parcelle section A n° 1023 ("Lou Fezal''), d'une superficie totale de 1 ha 55 a 40 ca
au prix de 0,12 euros le m2.CONSIDERANT toutefois que l'implantation d'éoliennes s'inscrit dans une volonté de développement des énergies renouvelables, plus respectueuses de l'environnement parce que non polluantes,CONSIDERANT les perspectives offertes par celles-ci en ternie de développement économique local,CONSIDERANT l'avis du conseil municipal de Chaulhac qui, par délibération du 5 juillet 2004, a confirmé sa volonté de voir aboutir le projet,CONSIDERANT enfin que le présent arrêté ne donne qu'un accord de principe quant à la mise en œuvre du projet, et ne préjuge en rien de l'issue de l'instruction du dossier de permis de construire, menée selon une procédure distincte,Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,ARRETEARTICLE 1 - La commune de Chaulhac est autorisée à mettre en œuvre le projet susmentionné.ARTICLE 2 - Le secrétaire général de la préfecture et le maire de Chaulhac sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.Pour le préfet et par délégation.
le secrétaire général.
Hugues BESANCENOT
SECTION DE NOZEROLLESPRÉFECTURE DE LA LOZÈRE
ARRETE n° 04-1618 du 24 septembre 2004 autorisant la vente de terrains sectionaux à la communeLe préfet chevalier de l'ordre national du Mérite,Vu le livre IV ; titre 1er, chapitre 1er, article L.2411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales,VU la loi n° 55-30 du 9 janvier 1985, relative au développement et à la protection de la montagne" et notamment son article 65,Vu les articles 53 et 54 de la loi n° 90-85 du 22 janvier 1990 complémentaire à la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988, relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social.Vu la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole,Vu l'arrêté préfectoral n° 04-0699 du 13 mai 2004,VU les délibérations du conseil municipal de Chaulhac en date des 3 novembre 2003, 21 novembre 2003, 2 mai 2004 et 5 juillet 2004,Vu le procès-verbal de consultation des électeurs du 13 mai 2004, duquel il ressort que l'accord des deux tiers des électeurs n'a pu être obtenu,VU l'article L.2411-16 - 3ème alinéa du code général des collectivités territoriales selon lequel "en cas de désaccord ou en l'absence de vote des deux tiers des électeurs de la section... il est statué par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département."CONSIDERANT que sur 15 électeurs inscrits, 13 ont participé au vote, et 6 ont émis un avis favorable au projet de vente à la commune, sous réserve des droits des tiers, des terrains constituant l'emprise de deux pieds d'éoliennes (soit environ 500 m2 pour chacun d'entre eux ainsi que la superficie nécessaire à la constitution des voies d'accès), sur les parcelles suivantes : - parcelle section A n° 76S ("Lou Serre"), d'une superficie totale de 92 a 50 ca
- parcelle section A n° 755 ("Lou Fangas"), d'une superficie totale de 1 ha 35 a 20 ca
au prix de 0,12 euros le m2.CONSIDERANT toutefois que l'implantation d'éoliennes s'inscrit dans une volonté de développement des énergies renouvelables, plus respectueuses de l'environnement parce que non polluantes,CONSIDERANT les perspectives offertes par celles-ci en ternie de développement économique local,CONSIDERANT l'avis du conseil municipe de Chaulhac qui, par délibération du 5 juillet 2004, a confirmé sa volonté de voir aboutir le projet,CONSIDERANT enfin que le présent arrêté ne donne qu'un accord de principe quant à la mise en œuvre du projet, et ne préjuge en rien de l'issue de l'instruction du dossier de permis de construire, menée selon une procédure distincte,Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,ARRETEARTICLE 1 - La commune de Chaulhac est autorisée à mettre en œuvre le projet susmentionné.ARTICLE 2 - Le secrétaire général de la préfecture et le maire de Chaulhac sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.Pour le préfet et par délégation.
le secrétaire général.
Hugues BESANCENOT