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ESTABLES



SECTION DE LIMOUSIS

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE MARSEILLE
N° 11MA01329 du 6 janvier 2014
Inédit au recueil Lebon
M. POCHERON, président
Mme Jacqueline MARCHESSAUX, rapporteur
Mme MARZOUG, rapporteur public
CABINET MAILLOT - AVOCATS ASSOCIES, avocat(s)

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, sous le n°11MA01329, le 2 avril 2011, présentée pour M.C..., demeurant..., par Me B...;
M. C...demande à la Cour :

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 13 décembre 2013 :

Après avoir pris connaissance de la note en délibéré du 18 décembre 2013 produite pour MC... ;

Considérant que M. C...relève appel du jugement n° 0900196 et 0900291, en date du 21 janvier 2011, du tribunal administratif de Nîmes en tant qu’il a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation des trois délibérations en date du 12 septembre 2008 portant sur la gestion des biens sectionnaux de Limousis, ainsi que leur aménagement, fixant les critères à retenir pour l’attribution des lots à vocation agricole, autorisant le maire d’Estables à demander le concours technique de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) du Languedoc-Roussillon et de la délibération en date du 4 décembre 2008 portant rejet de sa demande d’attribution de lots et attribution de cinq des six lots créés ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu’il ressort des motifs du jugement

Considérant qu’il y a lieu de se prononcer immédiatement par la voie de l’évocation sur les conclusions d’astreinte de M. C...et de statuer par l’effet dévolutif de l’appel sur les autres conclusions présentées par lui devant le tribunal administratif de Nîmes ;

Sur le bien fondé du jugement :

En ce qui concerne la légalité de la délibération du 12 septembre 2008 décidant de demander le concours technique de la SAFER pour l’aménagement et la gestion des biens sectionnaux :

Considérant que la circonstance que la délibération litigieuse ait été rendue exécutoire à une date erronée est sans incidence sur sa légalité ;

Considérant que le moyen tiré de ce que la délibération attaquée serait insuffisamment motivée dès lors qu’elle ne précise pas le montant de l’apurement de la dette de l’ONF, ainsi que l’identité du dernier exploitant encore en activité à Limousis est inopérant dans la mesure où aucun texte n’exige la motivation de ladite délibération ;

Considérant

Considérant qu’aux termes de l’article L. 2411-2 du code général des collectivités publiques, dans sa version applicable alors : " La gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil municipal, par le maire et, dans les cas prévus aux articles L. 2411-6 à L. 2411-8, L. 2411-11, L. 2411-15, L. 2411-18 et L. 2412-1, par une commission syndicale et par son président. " ;

Considérant

Considérant

En ce qui concerne la légalité des autres délibérations en date des 12 septembre et 4 décembre 2008 :

Considérant

Considérant

Considérant

Considérant

Considérant

Considérant, en l’espèce,

Considérant<

Considérant que si M. C...soutient qu’aucune des personnes attributaires des terrains sectionnaux en cause ne remplissait les conditions légales pour être ayant-droit ; il ne l’établit pas ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant

DECIDE :

Article 1er :
Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 20 janvier 2011 est annulé en tant qu’il a omis de statuer sur les conclusions aux fins d’astreinte de M.C....

Article 2 : La demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Nîmes aux fins d’astreinte est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C...et les conclusions de la commune d’Estables tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et à la commune d’Estables.

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SECTION DE LIMOUSIS

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NIMES
N° 0900106,0900291 du 20 janvier 2011
M. C.
C
M. Saboureau rapporteur
Mme Hery Rapporteur public
Aide juridictionnelle totale
Décision du 21 janvier 2009

Vu, 1°) la requête, enregistrée le 16 janvier 2009 sous le n° 0900106, présentée pour M. C., demeurant au lieu-dit de Limousis à Estables (48700), par Me Protêt ;

M. C. S demande au tribunal :

M. C. soutient

Vu la mise en demeure adressée le 4 mai 2009 à Me Andrieu, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2010, présenté pour la commune d'Estables qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. C. d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir

Vu le mémoire, enregistré le 8 décembre 2010, présenté pour M. C. qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 décembre 2010, présenté pour la commune d'Estables qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures ;

Vu II°) la requête, enregistrée le 31 janvier 2009 sous le n° 0900291, présentée pour M. C., demeurant au lieu-dit de Limousis à Estables (48700), par Me Protet :

M. C. S demande au tribunal

M. C. S soutient

Vu la mise en demeure adressée le 4 mai 2009 à la commune d'Estables, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2009, présenté pour la commune d'Estables qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. C. S d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 28 décembre 2010, présenté pour M. C. S qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 décembre 2010, présenté pour la commune d'Estables qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;

Vu les décisions attaquées ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 21 janvier 2009 par laquelle par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. C. ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2011 le rapport de M. Saboureau et les conclusions de Mme Hery, rapporteur public ;

Considérant

Considérant qu'aux termes de l'article L.2411-10 du code général des collectivités territoriales : « Les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature. / Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle de pâturage conclue dans les conditions prévues à l'article L.481-1 du code rural ou par convention de mise à disposition d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d'exploitation sur la section. L'autorité municipale peut attribuer, le cas échéant, le reliquat de ces biens au profit d'exploitants agricoles sur la section ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section ou à défaut au profit de personnes exploitant des biens sur le territoire de la section et résidant sur le territoire de la commune ; à titre subsidiaire, elle peut attribuer ce reliquat au profit de personnes exploitant seulement des biens sur le territoire de la section ou, à défaut, au profit des exploitants ayant un bâtiment d'exploitation sur le territoire de la commune. / Pour toutes les catégories précitées, les exploitants devront remplir les conditions prévues par les articles L.331-2 à L.331-5 du code rural et celles prévues par le règlement d'attribution défini par l'autorité municipale. / Le fait de ne plus remplir les conditions énoncées ci-dessus entraîne de plein droit la résiliation des contrats. / L'ensemble de ces dispositions, qui concerne les usages agricoles et pastoraux des biens de section, ne fait pas obstacle au maintien, pour les ayants droit non agriculteurs, des droits et usages traditionnels tels que l'affouage, la cueillette, la chasse notamment, dans le respect de la multifonctionnalité de l'espace rural./ Chaque fois que possible, il sera constitué une réserve foncière destinée à permettre de faciliter de nouvelles installations agricoles. / Les revenus en espèces ne peuvent être employés que dans l'intérêt des membres de la section. Ils sont affectés prioritairement à la mise en valeur et à l'entretien des biens de la section ainsi qu'aux équipements reconnus nécessaires à cette fin par la commission syndicale » ;

Considérant

Sur la fin de non recevoir opposée par la commune d'Estables :

Considérant

Sur la légalité de la délibération par laquelle le conseil municipal d'Estables a décidé de demander le concours technique de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural du Languedoc-Roussillon :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'État dans le département (...) » ;

Considérant

Sur la légalité des autres délibérations du 12 septembre 2008 :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, que la seule présence, lors de la séance du 12 septembre 2008, d'un représentant de la SAFER du Languedoc-Roussillon n'est pas de nature à établir que ledit conseil n'aurait pu librement et en toute connaissance de cause adopter les délibérations litigieuses ;

Considérant, en second lieu, que la circonstance que M. C. n'a pas été convoqué à la séance du conseil municipal, au demeurant publique, du 12 septembre 2008 est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité des délibérations attaquées ;

Considérant, en troisième lieu,

Considérant, en quatrième lieu, que contrairement à ce que soutient M. C. le conseil municipal de la commune d'Estables pouvait valablement décider de recourir à la SAFER du Languedoc Roussillon par la signature d'une convention d'assistance avant de signer une convention de mise à disposition des terrains sectionnaux de Limousis, en application des dispositions précitées de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales ;

Considérant, en cinquième lieu, que la circonstance que les délibérations en litige ont été rendues exécutoires à des dates inexactes, à la supposer établie, est sans influence sur leur légalité ;

Considérant, enfin, qu'est sans incidence sur la légalité des délibérations attaquées la circonstance que l'une d'entre elles mentionne qu'une coupe éclaircie a été décidée par l'office national des forêts alors même que cet établissement n'est intervenu qu'en qualité de prestataire de services ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant, d'une part,

Considérant, d'autre part,

Considérant, enfin,

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C. n'est pas fondé à demander l'annulation des trois délibérations du 12 septembre 2008 ;

Sur la légalité de la décision du 4 décembre 2008 par laquelle le conseil municipal d'Estables a attribué les biens sectionnaux de Limousis :

Considérant que le conseil municipal d'Estables a rejeté la demande formée le 19 novembre 2008 par M. C. tendant à l'attribution des terrains sectionnaux de Limousis, aux motifs que ce dernier n'exploitait aucun terrain agricole sur la section, ne disposait d'aucun bâtiment d'exploitation, ne justifiait pas de la possession d'un cheptel et n'avait pu justifier de sa qualité d'exploitant agricole ni par la production d'une attestation d'inscription à la mutualité sociale agricole ni par la production d'autres renseignements, notamment des bilans ou comptes d'exploitation ;

Considérant, d'une part,

Considérant, d'autre part, que si M. C. soutient que les attributaires retenus par le conseil municipal ne remplissent pas les conditions légales posées à l'article L. 2411-10 précité du code général des collectivités territoriales, il n'établit pas, en se bornant à des allégations dénuées de tout commencement de preuve, le bien-fondé de ses prétentions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C. n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération du 4 décembre 2008 ;

Considérant

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er :
La décision par laquelle le maire de la commune d'Estables a signé avec la SAFER du Languedoc-Roussillon une convention d'assistance est annulée.

Article 2 : Le surplus des requêtes de M. C. est rejeté.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune d'Estables sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C. et à la commune d'Estables.

Délibéré après l'audience du 6 janvier 2010, à laquelle siégeaient :

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PRÉFECTURE DE LA LOZÈRE
DIRECTION DES LIBERTES PUBLIQUES ET DES COLLECTIVITES LOCALES
Bureau des relations avec les collectivités locales

N° 01144
Affaire suivie par M. Gilbert MUNIER
Tel: 04 66 49 67 51 Télécopie : 04 66 49 67 22
gilbert.munier@lozere.pref. gouv.fr

Mende, le 1 DEC. 2008

Madame,

Par courrier électronique du 7 novembre 2008, vous avez demandé la communication de différents documents administratifs concernant la commune d'Estables. J'ai accusé réception par courriel le 12 novembre 2008.

Je vous prie de trouver, ci-jointes, les copies : La délibération municipale fixant la liste des ayants droit n'existe pas. Le projet de convention de mise à disposition de la SAFER des terres agricoles est en cours d'élaboration. C'est la mission confiée à la SAFER par la commune par l'article 4 de la convention de concours technique précitée.

Les frais de duplication des documents demandés s'élevant à 1,98€ (11 photocopies x 0,18€), je vous remercie de bien vouloir vous acquitter de cette somme par chèque bancaire ou en numéraire auprès du régisseur de recettes de la préfecture de la Lozère, dans les meilleurs délais.

Je vous prie d'agréer. Madame, l'expression de ma considération distinguée.
Francise DEBAISIEUX

Mme Marie-Hélène LEGRAND
présidente de la F.A.S. C. du Cantal
Cote de Choubert
43350 SAINT-PAULIEN

Copie : M. le maire de la commune d'Estables
M. le directeur de la SAFER

ADRESSE POSTALE : 2, RUE DE LA ROVERE-48005 MENDE
Standard Tel : 04 66 49 60 00 - fax : 04 66 49 17 23
(bureaux ouverts au public du lundi au vendredi, le matin de 8 h 45 à 11 h 45 et l'après-midi de 13 h 30 à 17 h)