ACCUEIL
 | ESTABLES |
---|

SECTION DE LIMOUSISCOUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE MARSEILLE
N° 11MA01329 du 6 janvier 2014
Inédit au recueil Lebon
M. POCHERON, président
Mme Jacqueline MARCHESSAUX, rapporteur
Mme MARZOUG, rapporteur public
CABINET MAILLOT - AVOCATS ASSOCIES, avocat(s)Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, sous le n°11MA01329, le 2 avril 2011, présentée pour M.C..., demeurant..., par Me B...;
M. C...demande à la Cour : - 1°) d’annuler le jugement n° 0900196 - 0900291 du 21 janvier 2011 du tribunal administratif de Nîmes en tant qu’il a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation des trois délibérations, en date du 12 septembre 2008, portant sur la gestion des biens sectionnaux de Limousis, autorisant le maire d’Estables à demander le concours de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) du Languedoc-Roussillon et de la délibération en date du 4 décembre 2008 portant rejet de sa demande d’attribution de lots et attribution de cinq des six lots créés ;
- 2°) d’annuler les délibérations précitées ;
- 3°) d’enjoindre au conseil municipal de la commune d’Estables, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir, de lui attribuer les biens sectionnaux sollicités ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre audit conseil municipal de prendre, sans délai, une nouvelle délibération portant sur l’attribution des terrains sectionnaux après avoir procéder à un nouvel examen de sa demande ;
- 4°) de mettre à la charge de la commune d’Estables la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code rural et de la pêche maritime ;Vu le code général des collectivités territoriales ;Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public ;Vu le code de justice administrative ;Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 13 décembre 2013 : - le rapport de Mme Marchessaux, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Marzoug, rapporteur public ;
- et les observations de M.C..., requérant ;
Après avoir pris connaissance de la note en délibéré du 18 décembre 2013 produite pour MC... ;Considérant que M. C...relève appel du jugement n° 0900196 et 0900291, en date du 21 janvier 2011, du tribunal administratif de Nîmes en tant qu’il a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation des trois délibérations en date du 12 septembre 2008 portant sur la gestion des biens sectionnaux de Limousis, ainsi que leur aménagement, fixant les critères à retenir pour l’attribution des lots à vocation agricole, autorisant le maire d’Estables à demander le concours technique de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) du Languedoc-Roussillon et de la délibération en date du 4 décembre 2008 portant rejet de sa demande d’attribution de lots et attribution de cinq des six lots créés ;Sur la régularité du jugement :Considérant qu’il ressort des motifs du jugement - que le tribunal administratif ne s’est pas prononcé sur les conclusions aux fins d’astreinte de M.C... ;
- que, dès lors, le requérant est fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier en tant qu’il a omis de statuer sur ces conclusions et doit sur ce point être annulé, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens relatifs à la régularité du jugement ;
Considérant qu’il y a lieu de se prononcer immédiatement par la voie de l’évocation sur les conclusions d’astreinte de M. C...et de statuer par l’effet dévolutif de l’appel sur les autres conclusions présentées par lui devant le tribunal administratif de Nîmes ;Sur le bien fondé du jugement :En ce qui concerne la légalité de la délibération du 12 septembre 2008 décidant de demander le concours technique de la SAFER pour l’aménagement et la gestion des biens sectionnaux :Considérant que la circonstance que la délibération litigieuse ait été rendue exécutoire à une date erronée est sans incidence sur sa légalité ;Considérant que le moyen tiré de ce que la délibération attaquée serait insuffisamment motivée dès lors qu’elle ne précise pas le montant de l’apurement de la dette de l’ONF, ainsi que l’identité du dernier exploitant encore en activité à Limousis est inopérant dans la mesure où aucun texte n’exige la motivation de ladite délibération ;Considérant - que le requérant reprend en appel le moyen qu’il avait invoqué en première instance et tiré de ce que la délibération contestée serait entachée d’une erreur de fait ;
- qu’il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nîmes ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 2411-2 du code général des collectivités publiques, dans sa version applicable alors : " La gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil municipal, par le maire et, dans les cas prévus aux articles L. 2411-6 à L. 2411-8, L. 2411-11, L. 2411-15, L. 2411-18 et L. 2412-1, par une commission syndicale et par son président. " ;Considérant - que le moyen tiré de ce que seul le conseil municipal était compétent pour assurer la gestion des biens de la section en l’absence de commission syndicale n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien fondé ;
- qu’il ne peut, ainsi, être accueilli ;
Considérant - que par cette délibération ayant pour objet la gestion des sectionnaux de Limousis, le conseil municipal d’Estables a décidé de demander, d’une part, le concours technique de la SAFER pour l’aménagement et la gestion desdits sectionnaux, ainsi que de mandater le maire pour signer avec cet organisme une convention de concours technique et, d’autre part, d’étendre l’objet de la convention aux sectionnaux de Froidviala dont la gestion doit également être mise en conformité avec la réglementation ;
- qu’il ressort des pièces du dossier que la délibération en litige est devenue exécutoire le 19 septembre 2008, date de sa notification au préfet de la Lozère ;
- que contrairement à ce que soutient le requérant, l’allotissement a été décidé postérieurement, par la délibération en date du 4 décembre 2008 ;
- que la circonstance que la délibération du 12 septembre 2008 relative aux critères à retenir pour l’attribution des lots mentionne qu’" il convient de déterminer les conditions d’attribution des lots créés " n’est pas de nature à justifier que la délibération en litige méconnaîtrait le principe de non-rétroactivité des actes administratifs ;
- qu’il s’en suit que ce moyen doit être écarté ;
En ce qui concerne la légalité des autres délibérations en date des 12 septembre et 4 décembre 2008 :Considérant - que si M. C...soutient qu’un membre de la SAFER était présent tout au long de la séance ayant conduit à l’adoption des délibérations, il ne l’établit pas alors que ces délibérations ne mentionnent pas sa présence au cours de la procédure d’adoption mais seulement lors des réunions publiques préparatoires avec les habitants de la section de Limousis et les agriculteurs exploitant les terrains agricoles sans bail ni convention ;
- qu’au surplus, cette seule présence, à la supposer établie, n’est pas de nature à établir que le conseil municipal n’aurait pu librement et en toute connaissance de cause adopter les délibérations en cause ;
Considérant - que les circonstances que les délibérations litigieuses ont été rendues exécutoires à une date erronée et que le requérant n’a pas été convoqué aux réunions publiques précédant la séance du conseil municipal où étaient présents des agriculteurs exploitant les terres agricoles, actuellement sans bail ni titre, <font rouge>alors que les textes n’imposent aucune obligation en la matière,</font> sont sans incidence sur la légalité desdites délibérations ;
- que, par suite, le moyen tiré de ce que ces dernières auraient été prises au terme d’une procédure irrégulière doit être écarté ;
Considérant - que M. C...soutient que la délibération du 12 septembre 2008 déterminant le programme d’aménagement des terrains agricoles de la section et la répartition des ressources tirées de la vente de bois avait vocation à valider rétroactivement ledit programme d’aménagement dès lors que les lots étaient déjà créés ;
- que, toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 9 précédent, la création desdits lots n’a été décidée que par la délibération en date du 4 décembre 2008 ;
- que le moyen tiré de la méconnaissance du principe de non-rétroactivité des actes administratifs doit dès lors être écarté ;
Considérant - qu’aux termes de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable à la date des délibérations en cause : " Les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature. / Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle de pâturage conclue dans les conditions prévues à l’article L. 481-1 du code rural ou par convention de mise à disposition d’une société d’aménagement foncier et d’établissement rural au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d’exploitation sur la section. L’autorité municipale peut attribuer, le cas échéant, le reliquat de ces biens au profit d’exploitants agricoles sur la section ayant un bâtiment d’exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section, ou à défaut au profit de personnes exploitant des biens sur le territoire de la section et résidant sur le territoire de la commune ; à titre subsidiaire, elle peut attribuer ce reliquat au profit de personnes exploitant seulement des biens sur le territoire de la section ou, à défaut, au profit des exploitants ayant un bâtiment d’exploitation sur le territoire de la commune. / Pour toutes les catégories précitées, les exploitants devront remplir les conditions prévues par les articles L. 331-2 à L. 331-5 du code rural et celles prévues par le règlement d’attribution défini par l’autorité municipale. / Le fait de ne plus remplir les conditions énoncées ci-dessus entraîne de plein droit la résiliation des contrats. / L’ensemble de ces dispositions, qui concerne les usages agricoles et pastoraux des biens de section, ne fait pas obstacle au maintien, pour les ayants droit non-agriculteurs, des droits et usages traditionnels tels que l’affouage, la cueillette, la chasse notamment, dans le respect de la multifonctionnalité de l’espace rural. / Chaque fois que possible, il sera constitué une réserve foncière destinée à permettre ou faciliter de nouvelles installations agricoles. / Les revenus en espèces ne peuvent être employés que dans l’intérêt des membres de la section. Ils sont affectés prioritairement à la mise en valeur et à l’entretien des biens de la section ainsi qu’aux équipements reconnus nécessaires à cette fin par la commission syndicale. " ;
- qu’aux termes de l’article L. 142-6 du code rural, dans sa rédaction alors applicable : " Tout propriétaire peut, par convention, mettre à la disposition d’une société d’aménagement foncier et d’établissement rural, en vue de leur aménagement parcellaire ou de leur mise en valeur agricole, pour autant que cette dernière soit effectuée par des agriculteurs, conformément au but fixé par les articles L. 141-1 à L. 141-5, des immeubles ruraux libres de location. Ces conventions sont dérogatoires aux dispositions de l’article L. 411-1. Leur durée ne peut excéder trois ans. Toutefois, pour une superficie inférieure à deux fois la surface minimum d’installation, cette durée peut être portée à six ans, renouvelable une seule fois. (...) A cet effet, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural consent des baux qui ne sont soumis aux règles résultant du statut du fermage que pour ce qui concerne le prix. Ces baux déterminent, au moment de leur conclusion, les améliorations que le preneur s’engage à apporter au fonds et les indemnités qu’il percevra à l’expiration du bail. (...) " ;
Considérant - que contrairement à ce que soutient M.C..., il résulte de la combinaison des dispositions précitées des articles L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales et L. 142-6 du code rural, que la SAFER pouvait valablement consentir des baux aux exploitants agricoles ;
- que ce faisant, la délibération en date du 12 septembre 2008, en ce qu’elle prévoit une convention de mise à disposition des terres agricoles avec la SAFER qui rétrocédera ces terres par bail aux agriculteurs choisis par le conseil municipal n’est pas contraire aux dispositions de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales ;
Considérant, en l’espèce, - que la délibération du 12 septembre 2008 relative aux critères à retenir pour l’attribution des lots mentionne que " les terres à vocation agricoles et pastorales ne pourront être attribuées qu’aux demandeurs qui justifient au jour de leur demande remplir les conditions prévues par les articles L. 331-2 à L. 331-5 du code rural, de leur qualité d’exploitant agricole notamment par une attestation d’inscription auprès de la mutualité sociale agricole " ;
- qu’en prévoyant notamment la production de cette attestation, permettant à l’autorité compétente de vérifier la qualité d’exploitant agricole exigée par les dispositions de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales, qui ne définissent pas les justificatifs à fournir par les demandeurs, le conseil municipal de la commune d’Estables n’a ni entaché la délibération contestée d’un défaut de base légale, ni rajouté à la loi une condition non prévue ;
- que si M. C...soutient que cette circonstance conditionne le caractère complet de sa demande d’attribution, il ressort de la délibération précitée que sa demande n’a pas été rejetée pour ce seul motif ;
Considérant< - que la condition de domicile réel et fixe prévue par l’article L. 2411-10 précité du code doit être entendue comme une condition de résidence principale
; que M. C..., qui a déposé une demande d’attribution de terrains sectionnaux en qualité d’exploitant agricole prioritaire soutient qu’il remplissait les conditions légales dès lors que le siège de son exploitation agricole se situe sur la section de Limousis et qu’il a son domicile réel et fixe sur le territoire de la section ; qu’il produit des documents justifiant qu’il est domicilié... ; que, cependant, la commune d’Estables verse au débat plusieurs pièces de nature à infirmer ces allégations et à établir que la résidence principale de M. C...se situerait à Chazals-Hivernal et que, comme il le reconnaît lui-même dans sa plainte au procureur de la République, le chalet meublé de Limousis appartenant à ses parents serait loué à des touristes durant la période estivale ; que si M. C...soutient que sa demande d’attribution de sections aurait dû être requalifiée comme présentée au nom de l’EARL " Raiponce ", il ressort des pièces du dossier que bien que celle-ci ait été présentée à son seul nom, elle a été examinée comme concernant également cette société, la lettre du 19 novembre 2008 lui demandant, notamment, de préciser la nature exacte de l’activité de l’EARL, ainsi que de joindre ses trois derniers bilans ; qu’en outre, la délibération du 4 décembre 2008 rejette sa demande au motif notamment qu’il n’avait pas fourni d’autres renseignements, ni bilan où comptes d’exploitation sur la nature et l’effectivité de l’activité de la société Raiponce ; que sur ce dernier point, M. C...n’établit nullement la réalité de l’activité de production de lait d’ovins et de caprins alléguée et partant celle d’exploitant agricole de ladite société ; qu’en effet, d’une part, l’extrait Kbis de la société Raiponce et l’attestation de la chambre d’agriculture de Lozère se bornent à faire état d’une activité d’exploitation agricole ; que, d’autre part, si le requérant produit une liste de rétrocessions établie par la SAFER au moment de la vente de deux lots dans l’année 2008 où apparaît, pour la candidature de M. C..., la mention " production : ovin lait et caprin lait ", ce document n’est également pas de nature à justifier la réalité de cette activité, ce alors que M. C...n’a produit ni le registre des bovins, ovins ou caprins établi par la chambre d’agriculture en 2008 ni les trois derniers bilans de sa société, tels que demandés par la commune le 19 novembre 2008 ; que, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, M. C...n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, qu’il remplissait, à la date de la délibération querellée, les conditions légales pour être ayant-droit de la section de commune ; que, par suite, cette délibération n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation ;Considérant que si M. C...soutient qu’aucune des personnes attributaires des terrains sectionnaux en cause ne remplissait les conditions légales pour être ayant-droit ; il ne l’établit pas ;Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède - que M. C...n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;
- que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :Considérant - qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Estables la somme que M. C...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
- qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C...la somme demandée par la commune d’Estables, au même titre ;
DECIDE :Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 20 janvier 2011 est annulé en tant qu’il a omis de statuer sur les conclusions aux fins d’astreinte de M.C....Article 2 : La demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Nîmes aux fins d’astreinte est rejetée.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C...et les conclusions de la commune d’Estables tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et à la commune d’Estables.

SECTION DE LIMOUSISTRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NIMES
N° 0900106,0900291 du 20 janvier 2011
M. C.
C
M. Saboureau rapporteur
Mme Hery Rapporteur public
Aide juridictionnelle totale
Décision du 21 janvier 2009Vu, 1°) la requête, enregistrée le 16 janvier 2009 sous le n° 0900106, présentée pour M. C., demeurant au lieu-dit de Limousis à Estables (48700), par Me Protêt ;M. C. S demande au tribunal : - 1°) d'annuler trois délibérations du conseil municipal d'Estables, en date du 12 septembre 2008 portant sur la gestion des biens sectionnaux de Limousis, autorisant, pour la première, le maire d'Estables à demander le concours de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) du Languedoc-Roussillon et mandatant le maire pour signer avec cette société une convention de concours technique, définissant, pour la deuxième, les critères à retenir pour l'attribution des lots à vocation agricole, le type de bail à conclure avec les attributaires et, pour la dernière, décidant que les ressources tirées de la vente des bois seraient consacrées au débroussaillage des terrains, à la remise en l'état ou à la réalisation des clôtures et des points d'eau et à la réalisation de diverses parcelles et émettant un avis favorable à ce que, dans l'allotissement, soit prévu un lot vacant pour d'éventuelles installations d'agriculteur, ensemble la décision du 19 novembre 2008 portant rejet du recours gracieux présenté le 14 novembre 2008 ;
- 2°) d'annuler la décision du maire de signer une convention avec la SAFER du Languedoc-Roussillon ou, à titre subsidiaire, d'en suspendre les effets jusqu'à l'intervention d'une nouvelle délibération du conseil municipal ;
- 3°) d'enjoindre à la commune de produire plusieurs pièces, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- 4°) d'enjoindre à la commune d'adopter sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une nouvelle délibération établissant la liste des ayants droit et attribuant les lots destinés aux exploitants agricoles ;
- 5°) de mettre à la charge de la commune d'Estables le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. C. soutient - que la délibération par laquelle la commune a mis les terrains sectionnaux à disposition de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) du Languedoc-Roussillon est illégale étant donné que la décision avait été prise antérieurement ;
- que le conseil municipal ne pouvait pas avoir recours à une convention de concours technique pour attribuer les biens sectionnaux ;
- que la convention de concours technique n'a pas été soumise au conseil municipal ;
- qu'elle a été signée avant sa transmission à la préfecture ; que» l'une des délibérations attaquées est entachée d'inexactitude matérielle des faits en ce qu'elle mentionne qu'une première coupe d'éclaircie a été « décidée par l'ONF » alors que l'office national des forêts ne décide pas de ce genre de coupes eu égard à sa qualité de simple prestataire de service ;
- qu'il n'a pas été convoqué à la réunion du conseil municipal ;
- que l'une des délibérations est illégale eu égard à l'absence de mention du montant de la dette de la commune envers l'office national des forêts, dette devant être soldée par la revente du bois récupéré consécutivement à la réalisation d'une coupe d'éclaircie sur les terrains en cause ;
- que le conseil municipal ne pouvait déléguer sa compétence de gestion à la SAFER du Languedoc-Roussillon ;
- que les délibérations attaquées ont privé les exploitants de la ressource en espèce tirée de la revente de bois des terrains en cause ;
- que la délibération missionnant la SAFER en vue de la mise en place d'un programme d'aménagement déjà réalisé est une délibération sans objet qui doit être annulée ;
- qu'en mettant à la charge des candidats à l'attribution des biens une obligation de preuve d'inscription à la mutualité sociale agricole, le conseil municipal commet une erreur de droit en rajoutant à la loi qui ne prévoit pas cette condition ;
Vu la mise en demeure adressée le 4 mai 2009 à Me Andrieu, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2010, présenté pour la commune d'Estables qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. C. d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir - que M. C. S n'a pas qualité lui conférant un intérêt pour agir ;
- que M. C. S n'est pas affilié à la mutualité sociale agricole ;
- qu'il ne dispose d'aucun cheptel ni d'aucun bâtiment ou terrain agricole sur le territoire de la section ;
- qu'il n'a aucun revenu agricole ;
- qu'il n'exerce aucune activité agricole ;
- qu'il est électeur et réside à l'année sur le territoire de la commune de Saint-Denis en Margeride ;
- que l'agent technique de la SAFER n'était pas présent aux délibérations ;
- que les dispositions de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales ont été régulièrement appliquées ;
Vu le mémoire, enregistré le 8 décembre 2010, présenté pour M. C. qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;Vu le mémoire, enregistré le 31 décembre 2010, présenté pour la commune d'Estables qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures ;Vu II°) la requête, enregistrée le 31 janvier 2009 sous le n° 0900291, présentée pour M. C., demeurant au lieu-dit de Limousis à Estables (48700), par Me Protet :M. C. S demande au tribunal - 1°) d'annuler la délibération du 4 décembre 2008 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Estables a rejeté sa demande d'attribution de terres agricoles sur la section de Limousis, ensemble la décision du 19 novembre 2008 refusant de reconnaître à M. C. la qualité d'ayant droit et refusant de lui attribuer la totalité des biens sectionnaux de Limousis ;
- 2°) d'enjoindre à la commune de délibérer sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, sur l'attribution des terres de la section de Limousis ;
- 3°) de mettre à la charge de la commune d'Estables le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. C. S soutient - qu'il est seul éligible à l'attribution des terrains sectionnaux de la section de Limousis ;
- que les personnes désignées attributaires n'avaient pas qualité pour bénéficier de la jouissance des terrains en cause ;
Vu la mise en demeure adressée le 4 mai 2009 à la commune d'Estables, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2009, présenté pour la commune d'Estables qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. C. S d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir - que M. C. S n'a pas qualité lui conférant un intérêt pour agir ;
- que M. C. S n'est pas affilié à la mutualité sociale agricole ;
- qu'il ne dispose d'aucun cheptel ni d'aucun bâtiment ou terrain agricole sur le territoire de la section ;
- qu'il n'a aucun revenu agricole ;
- qu'il n'exerce aucune activité agricole ;
- qu'il est électeur et réside à l'année sur le territoire de la commune de Saint-Denis en Margeride ;
- que l'agent technique de la SAFER n'était pas présent aux délibérations ;
- que les dispositions de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales ont été régulièrement appliquées ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 28 décembre 2010, présenté pour M. C. S qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;Vu le mémoire, enregistré le 31 décembre 2010, présenté pour la commune d'Estables qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;Vu les décisions attaquées ;Vu le code général des collectivités territoriales ;Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code de justice administrative ;Vu la décision en date du 21 janvier 2009 par laquelle par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. C. ;Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2011 le rapport de M. Saboureau et les conclusions de Mme Hery, rapporteur public ;Considérant - que les requêtes susvisées n° 0900106 et n° 0900291, introduites pour M. C. présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ;
- qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.2411-10 du code général des collectivités territoriales : « Les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature. / Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle de pâturage conclue dans les conditions prévues à l'article L.481-1 du code rural ou par convention de mise à disposition d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d'exploitation sur la section. L'autorité municipale peut attribuer, le cas échéant, le reliquat de ces biens au profit d'exploitants agricoles sur la section ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section ou à défaut au profit de personnes exploitant des biens sur le territoire de la section et résidant sur le territoire de la commune ; à titre subsidiaire, elle peut attribuer ce reliquat au profit de personnes exploitant seulement des biens sur le territoire de la section ou, à défaut, au profit des exploitants ayant un bâtiment d'exploitation sur le territoire de la commune. / Pour toutes les catégories précitées, les exploitants devront remplir les conditions prévues par les articles L.331-2 à L.331-5 du code rural et celles prévues par le règlement d'attribution défini par l'autorité municipale. / Le fait de ne plus remplir les conditions énoncées ci-dessus entraîne de plein droit la résiliation des contrats. / L'ensemble de ces dispositions, qui concerne les usages agricoles et pastoraux des biens de section, ne fait pas obstacle au maintien, pour les ayants droit non agriculteurs, des droits et usages traditionnels tels que l'affouage, la cueillette, la chasse notamment, dans le respect de la multifonctionnalité de l'espace rural./ Chaque fois que possible, il sera constitué une réserve foncière destinée à permettre de faciliter de nouvelles installations agricoles. / Les revenus en espèces ne peuvent être employés que dans l'intérêt des membres de la section. Ils sont affectés prioritairement à la mise en valeur et à l'entretien des biens de la section ainsi qu'aux équipements reconnus nécessaires à cette fin par la commission syndicale » ;Considérant - que, par trois délibérations du 12 septembre 2008, le conseil municipal de la commune d'Estables a décidé de demander le concours technique de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) du Languedoc-Roussillon pour l'aménagement et la gestion des biens sectionnaux de Limousis, fixé les conditions d'attribution des biens sectionnaux et, enfin, déterminé le programme d'aménagement des terrains agricoles de la section et la répartition des ressources tirées de la vente des bois ;
- que, par une délibération du 4 décembre 2008, ce conseil municipal a procédé à l'attribution de cinq des six lots créés, le sixième étant laissé vacant en vue de l'installation d'un nouvel exploitant agricole ;
- que par les deux requêtes susvisées M. C qui avait sollicité le 19 novembre 2008 l'attribution de lots, demande au tribunal d'annuler l'ensemble de ces délibérations ;
Sur la fin de non recevoir opposée par la commune d'Estables :Considérant - que M. C. dispose d'un intérêt lui conférant qualité pour agir à l'encontre de chacune des délibérations attaquées dans la mesure où celles-ci concernent l'attribution ou les modalités d'attribution de terrains sectionnaux pour lesquels l'intéressé avait présenté une demande tendant à ce que la jouissance de ces lots lui soit accordée ;
- que la fin de non-recevoir présentée à ce titre par la commune d'Estables doit dès lors être écartée,
Sur la légalité de la délibération par laquelle le conseil municipal d'Estables a décidé de demander le concours technique de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural du Languedoc-Roussillon :Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens ;Considérant qu'aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'État dans le département (...) » ;Considérant - qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération du 12 septembre 2008 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Estables a décidé d'autoriser le maire à signer une convention de concours technique avec la SAFER du Languedoc-Roussillon n'est devenue exécutoire qu'à compter de la date de sa transmission au préfet, soit le 18 septembre 2008 ;
- que cette convention a été signée le 12 septembre 2008 par le maire d'Estables qui n'était, à cette date, pas compétent ;
- que la transmission de la délibération au préfet n'a pas eu pour effet de régulariser cette incompétence ;
- qu'il suit de la que l'acte de signature de cette convention doit être annulé ;
Sur la légalité des autres délibérations du 12 septembre 2008 :En ce qui concerne la légalité externe :Considérant, en premier lieu, que la seule présence, lors de la séance du 12 septembre 2008, d'un représentant de la SAFER du Languedoc-Roussillon n'est pas de nature à établir que ledit conseil n'aurait pu librement et en toute connaissance de cause adopter les délibérations litigieuses ;Considérant, en second lieu, que la circonstance que M. C. n'a pas été convoqué à la séance du conseil municipal, au demeurant publique, du 12 septembre 2008 est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité des délibérations attaquées ;Considérant, en troisième lieu, - qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil municipal a décidé, à l'unanimité de ses membres, de demander le concours technique de la SAFER du Languedoc Roussillon et a mandaté le maire aux fins de signer avec celle-ci une convention à cette fin ;
- que M. C. n'est ainsi pas fondé à soutenir que délibération en cause est illégale du fait que la convention de concours technique conclue avec la SAFER n'a pas été soumise à l'approbation du conseil municipal ;
Considérant, en quatrième lieu, que contrairement à ce que soutient M. C. le conseil municipal de la commune d'Estables pouvait valablement décider de recourir à la SAFER du Languedoc Roussillon par la signature d'une convention d'assistance avant de signer une convention de mise à disposition des terrains sectionnaux de Limousis, en application des dispositions précitées de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales ;Considérant, en cinquième lieu, que la circonstance que les délibérations en litige ont été rendues exécutoires à des dates inexactes, à la supposer établie, est sans influence sur leur légalité ;Considérant, enfin, qu'est sans incidence sur la légalité des délibérations attaquées la circonstance que l'une d'entre elles mentionne qu'une coupe éclaircie a été décidée par l'office national des forêts alors même que cet établissement n'est intervenu qu'en qualité de prestataire de services ;En ce qui concerne la légalité interne :Considérant, d'une part, - que contrairement à ce que soutient M. C., il ressort de l'examen des délibérations attaquées que le conseil municipal n'a pas délégué sa compétence en matière de désignation des agriculteurs à la SAFER du Languedoc-Roussillon, ce choix revenant expressément à l'assemblée délibérante ;
- que ce moyen, manquant en fait, ne peut qu'être écarté ;
Considérant, d'autre part, - que si M.C. soutient que le conseil municipal de la commune d'Estables a privé les exploitants agricoles relevant de la section de Limousis des ressources tirées de la revente des coupes de bois effectuées sur les terrains de cette section, il ressort des pièces du dossier que le conseil municipal a décidé que les ressources tirées de la vente du bois par l'office national des forêts seraient utilisées au débroussaillage des terrains, à la remise en état ou à la réalisation des clôtures et des points d'eau, ainsi qu'à la réalisation de diverses parcelles devant être loués à titre individuel aux bénéficiaires potentiels ;
- que, ce faisant, le conseil municipal n'a pas méconnu les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales ;
- qu'il n'est en outre pas établi que les ressources provenant de la vente du bois étaient rétrocédées à la SAFER du Languedoc-Roussillon ;
Considérant, enfin, - que si M. C. soutient que le conseil municipal d'Estables a rajouté à la loi en imposant un critère non prévu à l'article L. 2411-10 précité du code général des collectivités territoriales, lequel tenait à la preuve d'une affiliation à la mutualité sociale agricole, il ressort toutefois des pièces du dossier que le conseil municipal n'a pas, en l'espèce, posé l'exigence d'une inscription auprès de ce régime de sécurité sociale mais a imposé que les terres à vocation agricole et pastorale ne pourront être attribuées qu'aux demandeurs qui justifient au jour de leur demande remplir les conditions prévues par les articles L.331-2 à L.331-5 du code rural, de leur qualité d'exploitant agricole notamment par une attestation d'inscription auprès de la mutualité sociale agricole ;
- qu'ainsi, la production de ce document avait seulement vocation à permettre à l'autorité compétente de vérifier que la condition légale tenant à la qualité d'exploitant agricole était remplie par chacun des candidats à l'obtention des terrains sectionnaux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C. n'est pas fondé à demander l'annulation des trois délibérations du 12 septembre 2008 ;Sur la légalité de la décision du 4 décembre 2008 par laquelle le conseil municipal d'Estables a attribué les biens sectionnaux de Limousis :Considérant que le conseil municipal d'Estables a rejeté la demande formée le 19 novembre 2008 par M. C. tendant à l'attribution des terrains sectionnaux de Limousis, aux motifs que ce dernier n'exploitait aucun terrain agricole sur la section, ne disposait d'aucun bâtiment d'exploitation, ne justifiait pas de la possession d'un cheptel et n'avait pu justifier de sa qualité d'exploitant agricole ni par la production d'une attestation d'inscription à la mutualité sociale agricole ni par la production d'autres renseignements, notamment des bilans ou comptes d'exploitation ;Considérant, d'une part, - que si l'intéressé soutient qu'il remplit les conditions lui permettant de se voir attribuer en priorité les biens sectionnaux, il n'établit toutefois, au vu des pièces qu'il verse au dossier, ni la réalité de l'exploitation agricole qu'il allègue diriger, ni la réalité de sa résidence sur le territoire de la section dont s'agit ni, en tout état de cause, sa qualité d'exploitant agricole ;
- que le requérant ne remplissant pas les critères d'attribution posés à l'article L. 2411-10 précité du code général des collectivités territoriales, c'est à bon droit que le conseil municipal «a rejeté sa candidature ;
Considérant, d'autre part, que si M. C. soutient que les attributaires retenus par le conseil municipal ne remplissent pas les conditions légales posées à l'article L. 2411-10 précité du code général des collectivités territoriales, il n'établit pas, en se bornant à des allégations dénuées de tout commencement de preuve, le bien-fondé de ses prétentions ;Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C. n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération du 4 décembre 2008 ;Considérant - qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C. n'est fondé à demander :
- ni l'annulation que des trois délibérations du 12 septembre 2008 autorisant pour la première, le maire d'Estables à demander le concours de la société SAFER du Languedoc Roussillon, et mandatant le maire pour signer avec cette société une convention de concours technique, définissant, pour la deuxième, les critères à retenir pour l'attribution des lots à vocation agricole; le type de bail à conclure avec les attributaires et, pour la dernière, décidant que les ressources tirées de la vente des bois seraient consacrées au débroussaillage des terrains, à la remise en l'état ou à la réalisation des clôtures et des points d'eau, et à la réalisation de diverses parcelles, et émettant un avis favorable à ce que, dans l'allotissement, soit prévu un lot vacant pour d'éventuelles installations d'agriculteurs,
- ni l'annulation de la délibération du 4 décembre 2008 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Estables a rejeté sa demande d'attribution de terres agricoles sur la section de Limousis ;
- qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, tant les conclusions tendant à l'annulation des décisions de rejet opposées aux recours administratifs présentés par M. C. que, en tout état de cause, ses conclusions aux fins d'injonction ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;DECIDE :Article 1er : La décision par laquelle le maire de la commune d'Estables a signé avec la SAFER du Languedoc-Roussillon une convention d'assistance est annulée.Article 2 : Le surplus des requêtes de M. C. est rejeté.Article 3 : Les conclusions présentées par la commune d'Estables sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C. et à la commune d'Estables.Délibéré après l'audience du 6 janvier 2010, à laquelle siégeaient :

PRÉFECTURE DE LA LOZÈRE
DIRECTION DES LIBERTES PUBLIQUES ET DES COLLECTIVITES LOCALES
Bureau des relations avec les collectivités locales
N° 01144
Affaire suivie par M. Gilbert MUNIER
Tel: 04 66 49 67 51 Télécopie : 04 66 49 67 22
gilbert.munier@lozere.pref. gouv.frMende, le 1 DEC. 2008
Madame,Par courrier électronique du 7 novembre 2008, vous avez demandé la communication de différents documents administratifs concernant la commune d'Estables. J'ai accusé réception par courriel le 12 novembre 2008.Je vous prie de trouver, ci-jointes, les copies : - de la délibération du conseil municipal d'Estables en date du 12 septembre 2008 relative à l'aménagement des terrains sectionaux de Limousis à vocation agricole,
- de la délibération du conseil municipal d'Estables en date du 12 septembre 2008 relative à la gestion des sectionaux de Limousis,
- de la délibération du conseil municipal d'Estables en date du 12 septembre 2008 relative aux critères à retenir pour l'attribution des lots à vocation agricole et type de bail à conclure avec les attributaires : section de Limousis,
- de la délibération du conseil municipal d'Estables en date du 12 septembre 2008 relative à l'aménagement des terrains sectionaux de Froidviala,
- de la convention de concours technique entre la commune d'Estables et la SAFER en date du 12 septembre 2008.
La délibération municipale fixant la liste des ayants droit n'existe pas. Le projet de convention de mise à disposition de la SAFER des terres agricoles est en cours d'élaboration. C'est la mission confiée à la SAFER par la commune par l'article 4 de la convention de concours technique précitée.Les frais de duplication des documents demandés s'élevant à 1,98€ (11 photocopies x 0,18€), je vous remercie de bien vouloir vous acquitter de cette somme par chèque bancaire ou en numéraire auprès du régisseur de recettes de la préfecture de la Lozère, dans les meilleurs délais.Je vous prie d'agréer. Madame, l'expression de ma considération distinguée.
Francise DEBAISIEUX
Mme Marie-Hélène LEGRAND
présidente de la F.A.S. C. du Cantal
Cote de Choubert
43350 SAINT-PAULIENCopie : M. le maire de la commune d'Estables
M. le directeur de la SAFERADRESSE POSTALE : 2, RUE DE LA ROVERE-48005 MENDE
Standard Tel : 04 66 49 60 00 - fax : 04 66 49 17 23
(bureaux ouverts au public du lundi au vendredi, le matin de 8 h 45 à 11 h 45 et l'après-midi de 13 h 30 à 17 h)
