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LA FAGE SAINT JULIEN



CONDITIONS D'ATTRIBUTION DES COUPES AFFOUAGERES
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER

2 mars 2004
Requête N° 01.3133
Mme D

SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE d AVOCATS

Jean CARREL - Luc PRADIER

Jean CARREL
diplome D'ETUDES SUPERIEURES ANCIEN BATONNIER
Luc PRADIER
dess droit des affaires et fiscalité
Alain DIBANDJO
DOCTEUR EN DROIT
AVOCATS AU BARREAU DE MENDE
Madame Veuve F

48200 LA FAGE ST JULIEN

Le 13 octobre 2004
Nos réf. (à rappeler) : F / CNE FAGE SAINT JULIEN (I)

Vos réf. :

Chère Madame,

J'ai l'honneur de faire suite à ce dossier

Vous aviez dû prendre connaissance de l'avis du Tribunal Administratif intervenu dans ce dossier avis nous étant défavorable

Je vous l'adresse à toutes fins utiles

J'avais demandé que la partie adverse nous communique la lettre de l'Administration qui avait été adressée au Tribunal Administratif pour le prononcé de cet avis ; je vous adresse présentement la lettre de l'Administration

Si vous avez des observations à formuler sur ces deux documents Je vous remercie de me les faire parvenir dans les meilleurs délais ; je pense qu'un délai de quinzaine pourrait être suffisant;

Dans l'attente,

Je vous prie de croire. Chère Madame, à l'assurance de mes sentiments bien dévoués,

9, rue Rochevalier - B.P. 84 - 48100 MARVEJOLS

S : 04.66.32.22.00 dai : 04.66.32.39.61 E mail : scp.carrel.pradier@avocatline.com


PRÉFECTIURE DE LA LOZÈRE

DIRECTION DES LIBERTES PUBLIQUES ET DES COLLECTIVITES LOCALES

BUREAU DES COLLECTIVITES LOCALES

Mende, le 06 OCT. 2003

Affaire suivie par Vincent Murgue;

Tél. : 04 66 49 67 50 Télécopie : 04 66 49 67 22
vincent.murgue@lozere.pref.gouv.fr

Le préfet de la Lozère à

Madame la présidente du tribunal administratif de Montpellier 6, rue Pitot 34063 Montpellier codex 2

Objet : demande d'avis sur les règles applicables en matière de représentation des sections de commune en justice

Réf. : article R 212-1 du code de justice administrative

Le régime juridique des sections de communes est fixé par les articles L2411-1 à L 2411-19 du code général des collectivités territoriales.

L'article L 2411-5 dudit code dispose que "la commission syndicale n 'est pas constituée et ses prérogatives sont exercées par le conseil municipal, sous réserve des dispositions des articles L 2411-8 et L 2-411-16, lorsque le nombre des électeurs est inférieur à dix ou lorsque la moitié au moins des électeurs n'a pas répondu à deux convocations successives du représentant de l'Etat faites à un intervalle de deux mois. Il en est de même lorsque les revenus ou produits des biens de la section sont inférieurs à un montant annuel fixé dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat."

L'article D 2411-1 fixe le montant de ces produits à 2184 F (332,95 €)

Par ailleurs, l'article L 2411-8 dispose dans son premier alinéa que : "la commission syndicale décide des actions à intenter ou à soutenir au nom de la section."

Le tribunal de grande instance de Mende a décidé, par un jugement du 9 avril 2003 qu'"il résulte des dispositions combinées des articles L 2411-5 et L 2411-8 du code général des collectivités territoriales, que les actions à intenter ou à soutenir au nom de la section relèvent, dans tous les cas de figure, indépendamment des revenus ou produits des biens de la section, de la compétence exclusive d'une commission syndicale." Le conseil municipal a fait appel du jugement auprès de la cour d'appel de Nîmes.

En l'espèce, le litige opposait un particulier (M. F) et la section de La Fouillarade (commune de La Fage-Saint-Julien). Cette dernière était représentée par le maire habilité à ester en justice par délibération du conseil municipal. Aucune commission syndicale n'existe actuellement sur cette section, son revenu cadastral est, en effet, inférieur au seuil fixé par l'article D 2411-1 du code.

Pour pouvoir appliquer cette décision, il faudrait que soit créée une commission syndicale dès qu'un litige qui concerne la section survient, Or, les membres de la commission syndicale sont choisis de la façon suivante : "après chaque renouvellement général des conseils municipaux, lorsque les deux tiers des électeurs de la section ou le conseil municipal lui adressent à celle fin me demande dans les six mois suivant l'installation du conseil municipal, le représentant de l'Etat dans le département convoque les électeurs de la section dans les trois mois suivant la réception de la demande." (article L 2411-3 du code général des collectivités territoriales.)

Il ne me paraît pas possible, dès lors, de prendre un arrêté préfectoral de convocation des électeurs et de création de la commission syndicale pris en dehors du cadre fixé par l'article L 2411-3 du code général des collectivités territoriales.

Cette position est soutenue par M. Georges-Daniel MARILIA, dans son ouvrage "la section de commune" (éditions Berger-Levrault). M. MARILLIA précise que "le délai (de convocation) est manifestement impératif. A notre sens, le préfet saisi d'une demande tardive, devrait refuser la convocation des électeurs. S'il le faisait, l'élection serait à notre avis, susceptible d'être annulée par le juge saisi d'un recours." (page 64).

Dans un tel cas, M. MARILLIA fait l'analyse suivante :

- si une commission syndicale a été créée en application de l'article L 2411-3 du code général des collectivités territoriales, "son président représente la section en justice dans tous les cas de figure."

- si une telle commission syndicale n'a pas été constituée, cas le plus fréquent, "la loi n 'a pas prévu de règles particulières, une solution jurisprudentielle devra être trouvée." Plusieurs possibilités pourraient être envisagées :

a) le juge peut être amené à considérer que "le législateur a voulu limiter la possibilité de recours au seul cas d'une action individuelle intentée par un contribuable, dûment autorisé par le préfet en application de l'article L 2411-8 troisième alinéa du code général des collectivités territoriales."

b) Il pourrait demander au préfet de convoquer les électeurs "pour constituer une commission syndicale "ad hoc" chargée de représenter la section en justice, selon le système existant antérieurement à la loi du 18 juillet 1837, solution que le Conseil d'Etat avait retenue dans son arrêt du 24 germinal an XI.

Cette commission "ad hoc" n'étant prévue par aucun texte, sa durée serait-elle limitée à l'extinction du contentieux en cours (durée qui peut être fort longue), ou à la durée du mandat municipal (conformément à l'article L. 2411-3 du code général des collectivités territoriales,) De plus, le nombre de membres d'une commission syndicale est au moins égal à quatre, or, la population de certaines sections est inférieure à ce chiffre. Quelle serait donc la composition de cette commission ?
"

c) II pourrait enfin faire désigner, sur demande du maire ou du préfet, par le juge des référés administratifs un "mandataire ad hoc qui n 'aurait compétence qu'en ce qui concerne l'objet pour lequel il aurait été désigné,"

d) Le juge administratif pourrait enfin décider de faire prévaloir l'esprit du texte sur sa lettre en décidant que la constitution d'une commission syndicale ne peut s'effectuer hors du cadre fixé par l'article L 2411-3 du code général des collectivités territoriales, y compris en cas de contentieux. Cette position est jusqu'à présent appliquée dans les préfectures les plus concernées par le problème des sections,

Par ailleurs, la constitution systématique d'une commission syndicale pourrait poser des difficultés compte tenu de la lourdeur de la procédure de convocation des électeurs, du nombre important de contentieux et du nombre très important de sections non dotées de commissions syndicales. En effet, sur 26 792 sections recensées en 1999, seules 200 seraient actuellement dotées d'une commission syndicale. Sur le département de la Lozère, 23 commissions syndicales ont été constituées en 2001 alors qu'il existe 1465 sections recensées en 2002.

Je vous remercie de bien vouloir m'indiquer compte tenu des éléments qui précèdent, s'il m'appartient bien comme le laisse entendre le jugement du tribunal de grande instance de Mende, et comme me l'a demandé le conseil municipal de La-Fage-Saint-Julien par délibération 1er juillet 2003. de convoquer les électeurs de la. section de la Fouillarade pour mettre en place une commission syndicale dont le seul objet sera de défendre les intérêts de la section dans le conflit l'opposant à M. F.

Pour le préfet
Et par délégation,
le secrétaire général
Jean marie NICOLAS


Préfet de la Lozère
Avis du 13 novembre 2003

République Française

Le tribunal administratif de Montpellier

siégeant dans les conditions prévues par l'article R 212-1 du code de justice administrative

Par une demande enregistrée au greffe le 7 octobre 2003 le préfet de la Lozère sollicite, en application de l'article R 212-1 du code de justice administrative, l'avis du tribunal sur l'interprétation à donner aux articles L 2411-3, L 2411-5 et L 2411-8 du code général des collectivités territoriales, relatifs notamment à la représentation en justice des sections de communes et sur la mise en place d'une commission syndicale dont le seul objet serait de défendre les intérêts de la section de la Fouillarade, commune de la Fage-Saint Julien, et pose la question de savoir s'il doit convoquer les électeurs pour mettre en place une commission syndicale dont l'objet serait de défendre les intérêts de cette section dans le conflit l'opposant devant les tribunaux judiciaires à M. F.

Au vu de la demande et du code de justice administrative,

Après avoir entendu le rapport de M. Jérôme CHARVIN,

EST D'AVIS,

Sous réserve de l'appréciation par la juridiction compétente statuant au contentieux, de répondre dans le sens des observations suivantes :

L'article L 2411-2 du code général des collectivités territoriales dispose : "La gestion des biens et des droits de la section est assurée par le conseil municipal, par le maire et, dans les cas prévus aux articles L 2411-6 à L 2411-8 et L 2412-1, par une commission syndicale et son président". L'article L 2411-3 du même code dispose : "(...) Après chaque renouvellement général des conseils municipaux, lorsque les deux tiers des électeurs de la section ou le conseil municipal lui adressent à cette fin une demande dans les six mois suivant l'installation du conseil municipal, le représentant de L'Etat dans le département convoque les électeurs de la section dans les trois mois suivant la réception de la demande. (...)". L'article L 2411 -5 du code précité précise que : "La commission syndicale n'est pas constituée et ses prérogatives sont exercées par le conseil municipal, sous réserve des dispositions des articles L 2411-8 et L 2411-16, lorsque le nombre des électeurs est inférieur à dix ou lorsque la moitié au moins des électeurs n'a pas répondu à deux convocations successives du représentant de l'Etat faite à un intervalle de deux mois. Il en est de même lorsque les revenus ou produits des biens de la section sont inférieurs à un montant annuel fixé dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat". L'article L 2411-8 du code général des collectivités territoriales ajoute en outre que : "La commission syndicale décide des actions à intenter ou à soutenir au nom de la section. - Le président de la commission syndicale, en vertu de la délibération de cette dernière, représente la section en justice (...). - Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, "tant en demande qu'en défense, les actions qu'il croit appartenir à la section dans laquelle il est électeur. Le contribuable qui souhaite exercer l'action doit, au préalable, en saisir le président de la commission syndicale. Celle-ci dispose d'un délai de deux mois, sauf risque de forclusion, pour délibérer sur le mérite de l'action. - En cas de désaccord ou de risque de forclusion ou si la commission syndicale ne s'est pas prononcée dans le délai visé ci-dessus ou n'a pas été constituée, le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser le contribuable à exercer l'action. - Si le contribuable a été autorisé à exercer l'action, la section est mise en cause et la décision qui intervient a effet à son égard".

Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les actions à intenter ou à soutenir au nom de la section relèvent, en principe, de. la compétence de la commission syndicale, la représentation en justice étant dans ce cas assurée par le président de la section. Dans le cas où les conditions de création de la commission syndicale prévues par les articles L 2411-3 et L 2411-5 du code général des collectivités territoriales précité ne sont pas réunies, la représentation en justice de la section peut alors légalement être exercée, tant en demande qu'en défense, par tout contribuable inscrit au rôle de la commune et électeur dans la section concernée, pourvu que ce contribuable présente une demande à cet effet et qu'il soit autorisé par le préfet de département.

A défaut de demande présentée par un contribuable de la commune en vue de représenter la section, il appartient au conseil municipal de la commune d'assurer la gestion des droits de ladite section. A cet effet, le conseil peut légalement décider de confier la représentation en justice au maire.

Il n'y a donc pas lieu, en l'espèce, dès lors qu'aucune commission syndicale n'a été élue dans les conditions et délais prévus à l'article L 2411-3 du code général des collectivités territoriales, de invoquer les électeurs de la section de la Fouillarade, de la commune de la Fage-Saint Jullien, pour mettre en place une commission en vue de défendre les intérêts de cette section dans le conflit l'opposant devant les tribunaux judiciaires à M. F.

Délibéré à Montpellier, le 13 novembre 2003.
Le conseiller rapporteur, Jérôme CHARVIN
Le président, Jean michel DUBOIS-VERDIER
Le premier conseiller,Christian BOULANGER

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SECTION LA FOUILLARADE

REVENDICATION DE PROPRIETE PAR LA COMMUNE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MENDE

JUGEMENT CIVIL DU 9 AVRIL 2003
prorogé au 28 MAI 2003
Commune de LA FAGE SAINT JULIEN
c/Rolande FRAISSE
Rôle n° 01/00092

DEMANDERESSE :
La Commune de LA FAGE SAINT JULIEN représentée par son maire en exercice, Monsieur Francis SARTRE domicilié es qualités 48200 LA FAGE SAINT JULIEN
ayant pour avocat Maître Luc-Etienne GOUSSEAU, du barreau de MENDE

DEFENDEUR :
Monsieur Roland FRAISSE, né le 13 juillet 1956 à SAINT CHELY D'APCHER (48), de nationalité française, agriculteur, demeurant La Fouillarade 48200 LA FAGE SAINT JULIEN ayant pour avocat Maître Jean CARREL du barreau de MENDE

DEBATS
Audience Publique du 12 mars 2003

COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Président : François GOULARD de CURRAIZE
Assesseurs : Christine MONTAUDON Thierry SILHOL
Greffier : Sylvain GRACI

PROCEDURE
Assignation introductive d'instance du 13 mars 2001 Ordonnance de clôture du 5 février 2003

DECISION
Contradictoire
En premier ressort
Prononcée publiquement le VINGT-HUIT MAI DEUX MILLE TROIS après prorogation par François GOULARD DE CURRAIZE, Président, assisté de Isabelle COTINAT greffier.
********************************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par acte d'huissier du 13 mars 2001, la commune de LA FAGE SAINT JULIEN, représentée par son maire en exercice, assignait Monsieur Roland FRAISSE sur le fondement des articles 1311-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales à comparaître devant le Tribunal de Grande Instance de Mende aux fins d'expulsion des époux FRAISSE, tant du domaine public, que des biens appartenant à la section de commune prétendument irrégulièrement occupés, avec toutes conséquences de droit.

La demanderesse sollicitait encore l'exécution provisoire, une indemnité au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et la condamnation du défendeur aux dépens avec distraction au profit de Maître GOUSSEAU, avocat.

Par conclusions récapitulatives du 5 février 2003, la commune de LA FAGE SAINT JULIEN maintenait ses prétentions ; contestait tant les fins de non recevoir soulevées que les moyens développés en défense et s'opposait à la demande reconventionnelle en revendication de propriété.

La demanderesse soutenait que Monsieur Roland FRAISSE, propriétaire de diverses parcelles cadastrées sur la commune n° B 571 à B 626 lieu-dit " La Fouillarade ", occupait irrégulièrement :

Au soutien de ses allégations, la commune de LA FAGE SAINT JULIEN se prévalait :

A l'appui de ses prétentions, la commune de LA FAGE SAINT JULIEN versait aux débats, selon bordereau, les pièces suivantes :

Par conclusions récapitulatives n° 3, Roland FRAISSE :

Roland FRAISSE

A l'appui de ses prétentions, Roland FRAISSE versait aux débats, selon bordereau, les pièces suivantes :

MOTIFS DE LA DÉCISION:

SUR LES FINS DE NON RECEVOIR :

SUR LE FOND :

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, après débats publics etdélibéré

ACCUEILLE partiellement la fin de non recevoir soulevée par M. Roland FRAISSE,

DECLARE la commune de LAFAGE SAINT JULIEN, représentée par son Maire en exercice, irrecevable en ses demandes relatives aux biens sectionaux,

DECLARE la commune de LAFAGE SAINT JULIEN recevable en ses autres demandes et REJETTE, sur ce point, la fin de non recevoir opposée par M. Roland FRAISSE,

DEBOUTE la commune de LAFAGE SAINT JULIEN de ses entières fins et prétentions,

DEBOUTE M. Roland FRAISSE de sa demande reconventionnelle aux fins de revendication de propriété,

CONDAMNE la commune de LA FAGE SAINT JULIEN à payer à M. Roland FRAISSE une indemnité de MILLE EUROS (1 000 €) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

REJETTE le surplus des demandes des parties,

CONDAMNE la commune de LA FAGE SAINT JULIEN aux entiers dépens.

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