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| LA FAGE SAINT JULIEN |
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CONDITIONS D'ATTRIBUTION DES COUPES AFFOUAGERES
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER2 mars 2004
Requête N° 01.3133
Mme DSOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE d AVOCATS
Jean CARREL - Luc PRADIER
Jean CARREL
diplome D'ETUDES SUPERIEURES ANCIEN BATONNIER
Luc PRADIER
dess droit des affaires et fiscalité
Alain DIBANDJO
DOCTEUR EN DROIT
AVOCATS AU BARREAU DE MENDEMadame Veuve F48200 LA FAGE ST JULIENLe 13 octobre 2004
Nos réf. (à rappeler) : F / CNE FAGE SAINT JULIEN (I)Vos réf. :Chère Madame,J'ai l'honneur de faire suite à ce dossierVous aviez dû prendre connaissance de l'avis du Tribunal Administratif intervenu dans ce dossier avis nous étant défavorableJe vous l'adresse à toutes fins utilesJ'avais demandé que la partie adverse nous communique la lettre de l'Administration qui avait été adressée au Tribunal Administratif pour le prononcé de cet avis ; je vous adresse présentement la lettre de l'AdministrationSi vous avez des observations à formuler sur ces deux documents Je vous remercie de me les faire parvenir dans les meilleurs délais ; je pense qu'un délai de quinzaine pourrait être suffisant;Dans l'attente,Je vous prie de croire. Chère Madame, à l'assurance de mes sentiments bien dévoués,9, rue Rochevalier - B.P. 84 - 48100 MARVEJOLSS : 04.66.32.22.00 dai : 04.66.32.39.61 E mail : scp.carrel.pradier@avocatline.com
PRÉFECTIURE DE LA LOZÈREDIRECTION DES LIBERTES PUBLIQUES ET DES COLLECTIVITES LOCALESBUREAU DES COLLECTIVITES LOCALESMende, le 06 OCT. 2003
Affaire suivie par Vincent Murgue;Tél. : 04 66 49 67 50 Télécopie : 04 66 49 67 22
vincent.murgue@lozere.pref.gouv.frLe préfet de la Lozère àMadame la présidente du tribunal administratif de Montpellier 6, rue Pitot 34063 Montpellier codex 2
Objet : demande d'avis sur les règles applicables en matière de représentation des sections de commune en justiceRéf. : article R 212-1 du code de justice administrativeLe régime juridique des sections de communes est fixé par les articles L2411-1 à L 2411-19 du code général des collectivités territoriales.L'article L 2411-5 dudit code dispose que "la commission syndicale n 'est pas constituée et ses prérogatives sont exercées par le conseil municipal, sous réserve des dispositions des articles L 2411-8 et L 2-411-16, lorsque le nombre des électeurs est inférieur à dix ou lorsque la moitié au moins des électeurs n'a pas répondu à deux convocations successives du représentant de l'Etat faites à un intervalle de deux mois. Il en est de même lorsque les revenus ou produits des biens de la section sont inférieurs à un montant annuel fixé dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat."L'article D 2411-1 fixe le montant de ces produits à 2184 F (332,95 €)
Par ailleurs, l'article L 2411-8 dispose dans son premier alinéa que : "la commission syndicale décide des actions à intenter ou à soutenir au nom de la section."Le tribunal de grande instance de Mende a décidé, par un jugement du 9 avril 2003 qu'"il résulte des dispositions combinées des articles L 2411-5 et L 2411-8 du code général des collectivités territoriales, que les actions à intenter ou à soutenir au nom de la section relèvent, dans tous les cas de figure, indépendamment des revenus ou produits des biens de la section, de la compétence exclusive d'une commission syndicale." Le conseil municipal a fait appel du jugement auprès de la cour d'appel de Nîmes.En l'espèce, le litige opposait un particulier (M. F) et la section de La Fouillarade (commune de La Fage-Saint-Julien). Cette dernière était représentée par le maire habilité à ester en justice par délibération du conseil municipal. Aucune commission syndicale n'existe actuellement sur cette section, son revenu cadastral est, en effet, inférieur au seuil fixé par l'article D 2411-1 du code.Pour pouvoir appliquer cette décision, il faudrait que soit créée une commission syndicale dès qu'un litige qui concerne la section survient, Or, les membres de la commission syndicale sont choisis de la façon suivante : "après chaque renouvellement général des conseils municipaux, lorsque les deux tiers des électeurs de la section ou le conseil municipal lui adressent à celle fin me demande dans les six mois suivant l'installation du conseil municipal, le représentant de l'Etat dans le département convoque les électeurs de la section dans les trois mois suivant la réception de la demande." (article L 2411-3 du code général des collectivités territoriales.)Il ne me paraît pas possible, dès lors, de prendre un arrêté préfectoral de convocation des électeurs et de création de la commission syndicale pris en dehors du cadre fixé par l'article L 2411-3 du code général des collectivités territoriales.Cette position est soutenue par M. Georges-Daniel MARILIA, dans son ouvrage "la section de commune" (éditions Berger-Levrault). M. MARILLIA précise que "le délai (de convocation) est manifestement impératif. A notre sens, le préfet saisi d'une demande tardive, devrait refuser la convocation des électeurs. S'il le faisait, l'élection serait à notre avis, susceptible d'être annulée par le juge saisi d'un recours." (page 64).Dans un tel cas, M. MARILLIA fait l'analyse suivante :- si une commission syndicale a été créée en application de l'article L 2411-3 du code général des collectivités territoriales, "son président représente la section en justice dans tous les cas de figure."- si une telle commission syndicale n'a pas été constituée, cas le plus fréquent, "la loi n 'a pas prévu de règles particulières, une solution jurisprudentielle devra être trouvée." Plusieurs possibilités pourraient être envisagées :a) le juge peut être amené à considérer que "le législateur a voulu limiter la possibilité de recours au seul cas d'une action individuelle intentée par un contribuable, dûment autorisé par le préfet en application de l'article L 2411-8 troisième alinéa du code général des collectivités territoriales."b) Il pourrait demander au préfet de convoquer les électeurs "pour constituer une commission syndicale "ad hoc" chargée de représenter la section en justice, selon le système existant antérieurement à la loi du 18 juillet 1837, solution que le Conseil d'Etat avait retenue dans son arrêt du 24 germinal an XI.Cette commission "ad hoc" n'étant prévue par aucun texte, sa durée serait-elle limitée à l'extinction du contentieux en cours (durée qui peut être fort longue), ou à la durée du mandat municipal (conformément à l'article L. 2411-3 du code général des collectivités territoriales,) De plus, le nombre de membres d'une commission syndicale est au moins égal à quatre, or, la population de certaines sections est inférieure à ce chiffre. Quelle serait donc la composition de cette commission ?"c) II pourrait enfin faire désigner, sur demande du maire ou du préfet, par le juge des référés administratifs un "mandataire ad hoc qui n 'aurait compétence qu'en ce qui concerne l'objet pour lequel il aurait été désigné,"d) Le juge administratif pourrait enfin décider de faire prévaloir l'esprit du texte sur sa lettre en décidant que la constitution d'une commission syndicale ne peut s'effectuer hors du cadre fixé par l'article L 2411-3 du code général des collectivités territoriales, y compris en cas de contentieux. Cette position est jusqu'à présent appliquée dans les préfectures les plus concernées par le problème des sections,Par ailleurs, la constitution systématique d'une commission syndicale pourrait poser des difficultés compte tenu de la lourdeur de la procédure de convocation des électeurs, du nombre important de contentieux et du nombre très important de sections non dotées de commissions syndicales. En effet, sur 26 792 sections recensées en 1999, seules 200 seraient actuellement dotées d'une commission syndicale. Sur le département de la Lozère, 23 commissions syndicales ont été constituées en 2001 alors qu'il existe 1465 sections recensées en 2002.Je vous remercie de bien vouloir m'indiquer compte tenu des éléments qui précèdent, s'il m'appartient bien comme le laisse entendre le jugement du tribunal de grande instance de Mende, et comme me l'a demandé le conseil municipal de La-Fage-Saint-Julien par délibération 1er juillet 2003. de convoquer les électeurs de la. section de la Fouillarade pour mettre en place une commission syndicale dont le seul objet sera de défendre les intérêts de la section dans le conflit l'opposant à M. F.Pour le préfet
Et par délégation,
le secrétaire général
Jean marie NICOLAS
Préfet de la Lozère
Avis du 13 novembre 2003République FrançaiseLe tribunal administratif de Montpelliersiégeant dans les conditions prévues par l'article R 212-1 du code de justice administrative
Par une demande enregistrée au greffe le 7 octobre 2003 le préfet de la Lozère sollicite, en application de l'article R 212-1 du code de justice administrative, l'avis du tribunal sur l'interprétation à donner aux articles L 2411-3, L 2411-5 et L 2411-8 du code général des collectivités territoriales, relatifs notamment à la représentation en justice des sections de communes et sur la mise en place d'une commission syndicale dont le seul objet serait de défendre les intérêts de la section de la Fouillarade, commune de la Fage-Saint Julien, et pose la question de savoir s'il doit convoquer les électeurs pour mettre en place une commission syndicale dont l'objet serait de défendre les intérêts de cette section dans le conflit l'opposant devant les tribunaux judiciaires à M. F.Au vu de la demande et du code de justice administrative,Après avoir entendu le rapport de M. Jérôme CHARVIN,EST D'AVIS,Sous réserve de l'appréciation par la juridiction compétente statuant au contentieux, de répondre dans le sens des observations suivantes :L'article L 2411-2 du code général des collectivités territoriales dispose : "La gestion des biens et des droits de la section est assurée par le conseil municipal, par le maire et, dans les cas prévus aux articles L 2411-6 à L 2411-8 et L 2412-1, par une commission syndicale et son président". L'article L 2411-3 du même code dispose : "(...) Après chaque renouvellement général des conseils municipaux, lorsque les deux tiers des électeurs de la section ou le conseil municipal lui adressent à cette fin une demande dans les six mois suivant l'installation du conseil municipal, le représentant de L'Etat dans le département convoque les électeurs de la section dans les trois mois suivant la réception de la demande. (...)". L'article L 2411 -5 du code précité précise que : "La commission syndicale n'est pas constituée et ses prérogatives sont exercées par le conseil municipal, sous réserve des dispositions des articles L 2411-8 et L 2411-16, lorsque le nombre des électeurs est inférieur à dix ou lorsque la moitié au moins des électeurs n'a pas répondu à deux convocations successives du représentant de l'Etat faite à un intervalle de deux mois. Il en est de même lorsque les revenus ou produits des biens de la section sont inférieurs à un montant annuel fixé dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat". L'article L 2411-8 du code général des collectivités territoriales ajoute en outre que : "La commission syndicale décide des actions à intenter ou à soutenir au nom de la section. - Le président de la commission syndicale, en vertu de la délibération de cette dernière, représente la section en justice (...). - Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, "tant en demande qu'en défense, les actions qu'il croit appartenir à la section dans laquelle il est électeur. Le contribuable qui souhaite exercer l'action doit, au préalable, en saisir le président de la commission syndicale. Celle-ci dispose d'un délai de deux mois, sauf risque de forclusion, pour délibérer sur le mérite de l'action. - En cas de désaccord ou de risque de forclusion ou si la commission syndicale ne s'est pas prononcée dans le délai visé ci-dessus ou n'a pas été constituée, le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser le contribuable à exercer l'action. - Si le contribuable a été autorisé à exercer l'action, la section est mise en cause et la décision qui intervient a effet à son égard".Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les actions à intenter ou à soutenir au nom de la section relèvent, en principe, de. la compétence de la commission syndicale, la représentation en justice étant dans ce cas assurée par le président de la section. Dans le cas où les conditions de création de la commission syndicale prévues par les articles L 2411-3 et L 2411-5 du code général des collectivités territoriales précité ne sont pas réunies, la représentation en justice de la section peut alors légalement être exercée, tant en demande qu'en défense, par tout contribuable inscrit au rôle de la commune et électeur dans la section concernée, pourvu que ce contribuable présente une demande à cet effet et qu'il soit autorisé par le préfet de département.A défaut de demande présentée par un contribuable de la commune en vue de représenter la section, il appartient au conseil municipal de la commune d'assurer la gestion des droits de ladite section. A cet effet, le conseil peut légalement décider de confier la représentation en justice au maire.Il n'y a donc pas lieu, en l'espèce, dès lors qu'aucune commission syndicale n'a été élue dans les conditions et délais prévus à l'article L 2411-3 du code général des collectivités territoriales, de invoquer les électeurs de la section de la Fouillarade, de la commune de la Fage-Saint Jullien, pour mettre en place une commission en vue de défendre les intérêts de cette section dans le conflit l'opposant devant les tribunaux judiciaires à M. F.Délibéré à Montpellier, le 13 novembre 2003.
Le conseiller rapporteur, Jérôme CHARVIN
Le président, Jean michel DUBOIS-VERDIER
Le premier conseiller,Christian BOULANGER
SECTION LA FOUILLARADEREVENDICATION DE PROPRIETE PAR LA COMMUNE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MENDEJUGEMENT CIVIL DU 9 AVRIL 2003 prorogé au 28 MAI 2003
Commune de LA FAGE SAINT JULIEN
c/Rolande FRAISSE
Rôle n° 01/00092DEMANDERESSE :
La Commune de LA FAGE SAINT JULIEN représentée par son maire en exercice, Monsieur Francis SARTRE domicilié es qualités 48200 LA FAGE SAINT JULIEN
ayant pour avocat Maître Luc-Etienne GOUSSEAU, du barreau de MENDEDEFENDEUR :
Monsieur Roland FRAISSE, né le 13 juillet 1956 à SAINT CHELY D'APCHER (48), de nationalité française, agriculteur, demeurant La Fouillarade 48200 LA FAGE SAINT JULIEN ayant pour avocat Maître Jean CARREL du barreau de MENDEDEBATS
Audience Publique du 12 mars 2003COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Président : François GOULARD de CURRAIZE
Assesseurs : Christine MONTAUDON Thierry SILHOL
Greffier : Sylvain GRACIPROCEDURE
Assignation introductive d'instance du 13 mars 2001 Ordonnance de clôture du 5 février 2003DECISION
Contradictoire
En premier ressort
Prononcée publiquement le VINGT-HUIT MAI DEUX MILLE TROIS après prorogation par François GOULARD DE CURRAIZE, Président, assisté de Isabelle COTINAT greffier. ********************************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :Par acte d'huissier du 13 mars 2001, la commune de LA FAGE SAINT JULIEN, représentée par son maire en exercice, assignait Monsieur Roland FRAISSE sur le fondement des articles 1311-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales à comparaître devant le Tribunal de Grande Instance de Mende aux fins d'expulsion des époux FRAISSE, tant du domaine public, que des biens appartenant à la section de commune prétendument irrégulièrement occupés, avec toutes conséquences de droit.La demanderesse sollicitait encore l'exécution provisoire, une indemnité au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et la condamnation du défendeur aux dépens avec distraction au profit de Maître GOUSSEAU, avocat.Par conclusions récapitulatives du 5 février 2003, la commune de LA FAGE SAINT JULIEN maintenait ses prétentions ; contestait tant les fins de non recevoir soulevées que les moyens développés en défense et s'opposait à la demande reconventionnelle en revendication de propriété.La demanderesse soutenait que Monsieur Roland FRAISSE, propriétaire de diverses parcelles cadastrées sur la commune n° B 571 à B 626 lieu-dit " La Fouillarade ", occupait irrégulièrement : - le domaine public par empiétement des parcelles n° 590, 591, 592, 593, et 594, sur la voirie communale.
- le domaine privé par empiétement des parcelles n° 590,591,592 et 594, sur les biens sectionaux correspondant aux parcelles n° 672 bis, 661 bis, et 662 de l'ancien cadastre napoléonien.
Au soutien de ses allégations, la commune de LA FAGE SAINT JULIEN se prévalait : - du caractère inaliénable et imprescriptible des biens du domaine public des collectivités territoriales
- du défaut de tout acte de cession des biens sectionaux.
- de l'irrégularité de la construction immobilière de la parcelle B 593.
- des relevés réalisés par le géomètre-expert, M. FALCON, le 7 septembre 1999, retenant un empiétement sur la voie communale de 142 m2 au droit des parcelles B 594 et B 591, et du rapport établi par M. BOULAGNON, expert foncier retenant que la définition cadastrale des voies communales n'avait pas varié dans le temps.
- du classement des voies communales et notamment, de la voie communale N° 6 (1966), devenue n° 28 et pour partie n° 49 lors du classement de 1992.
A l'appui de ses prétentions, la commune de LA FAGE SAINT JULIEN versait aux débats, selon bordereau, les pièces suivantes : - rapport de délimitation de M. FALCON du 08.09.99
- plan parcellaire de M. FALCON du 04.06.99
- plan de masse du projet communal
- plan du permis de construire FRAISSE du 25.01.80
- plan nouveau cadastre
- plan ancien cadastre
- tableau de correspondance ancien / nouveau cadastre
- rapport de M. BOULAGNON du 31.03.2000
- annexes au rapport de M. BOULAGNON
- délibération du 12.09.00
- plan numérique superposant l'ancien et le nouveau cadastre
- tableau comparatif ancien et nouveau cadastre avec parcelle FRAISSE
- lettre préfet de la Lozère du 9 mai 2001directive préfectorale du 16 décembre 1998
- délibération du 12 septembre 2000
- délibération du 30 mars 2001
- délibération du 11 juillet 2002
- extrait du livre La Section de Commune.
Par conclusions récapitulatives n° 3, Roland FRAISSE : - opposait une fin de non recevoir pour défaut de droit d'agir de la demanderesse tirée d'une part, de l'absence de délibération autorisant le maire, après les élections de mars 2001, à ester en justice, et d'autre part, des dispositions de l'article L 2411-8 du Code des Collectivités Territoriales, aux termes duquel les actions à intenter au nom de la section communale relevaient de la seule prérogative de la Commission Syndicale, créée ad hoc le cas échéant.
- au fond,sollicitait le déboutement de la demanderesse.
- reconventionnellement, revendiquait la propriété exclusive des parcelles n° B 590, 591, 592, 593, et 594.
- enfin, sollicitait une somme de 1 524,49 EUROS pour procédure abusive ; une indemnité de 1 067,14 EUROS au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et la condamnation de la demanderesse aux entiers dépens.
Roland FRAISSE - relevait l'obstination procédurière de la commune dont les prétentions avaient été rejetées à deux reprises par la Juridiction administrative ;
- soutenait que la demanderesse ne justifiait pas de la nature juridique des terres revendiquées, ni ne démontrait les limites du domaine public ;
- prétendait que tout empiétement sur le domaine public n'aurait pas manqué de susciter les réaction des habitants du village, comme des précédents élus et aurait nécessairement compromis la délivrance du permis de construire pourtant accordé.
A l'appui de ses prétentions, Roland FRAISSE versait aux débats, selon bordereau, les pièces suivantes : - fiche individuelles des habitants de la Fouillarade
- fiche individuelle de M. FRAISSE Jean-Pierre
- fiche individuelle de M. FRAISSE Auguste
- fiche individuelle de Messieurs FRAISSE Paulin et Victor
- attestation de Mme BOINET du 15 juin 2000
- attestation de Mme BOINET du 1er août 2001
- adjudication du 14 février 1926
- lettre des habitants de la Fouillarade à Monsieur le Maire
- lettre de M. FRAISSE à la Préfecture en date du 20 avril 2000
- lettre de M. FRAISSE à la préfecture en date du 9 mai 2000
- lettre de Monsieur le Préfet à M. FRAISSE en date du 11 mai 2000
- deux photographies
- attestation BARRES Michel
- attestation CHARBONNIER Etienne
- attestation RICHARD
- attestation AUGOUY Jean-Paul
- attestation BARRES Alain
- attestation BARLET Serge
- attestation CHARBONNIER Joël
- attestation VALETTE Jean-Paul
- attestation SALTEL Maurice
- une jurisprudence.
MOTIFS DE LA DÉCISION:SUR LES FINS DE NON RECEVOIR : - Sur l'autorisation d'ester en justice
II est constant que l'acte introductif d'instance engagée par la demanderesse est en date du 13 mars 2001, et que la délibération donnant pouvoir au maire est du 12 septembre2000, soit antérieurement aux élections municipales du 11 mars 2001.
La régularité - non contestée - de cette délibération, constituant un acte administratif, ne saurait être remise en cause par les seules opérations électorales, le parallélisme des formes commandant l'intervention d'un acte contraire par une nouvelle délibération pour invalider les effets de celle régulièrement intervenue le 12 septembre 200.
En conséquence, sur ce point, la fin de non recevoir opposée par le défendeur doit être écartée. Sur le défaut de qualité à agir de la commune relativement aux sectionaux :
Nonobstant toutes vaines protestations de la demanderesse qui ne saurait opposer à des dispositions législatives une note établie par les services préfectoraux, il résulte de la combinaison des articles L 2411-5 et L 2411-8 du Code Général des Collectivités Territoriales que les actions à intenter ou à soutenir au nom de la section relèvent, dans tous les cas, indépendamment des revenus ou produits des biens de la section, de la compétence exclusive d'une commission syndicale.
Dès lors, la réserve expresse de l'article L 2411-5 impose la constitution de cette commission en cas d'action en justice que le maire de la commune n'a pas qualité à conduire pour le compte de la section.
En conséquence, il convient, sur ce point, de retenir la fin de non recevoir opposée par le défendeur et de déclarer la commune de LA FAGE SAINT JULIEN irrecevable en ses demandes relatives aux biens sectionaux.SUR LE FOND : - Sur l'empiétement sur le domaine public :
Des pièces produites comme des débats, il ressort que la commune de LA FAGE SAINT JULIEN procède par affirmations- vigoureusement contestées par le défendeur - sans rapporter la preuve dont elle a cependant la charge, de la détermination des limites du domaine public par rapport à la propriété privée du défendeur.
Il n'est ainsi fait état d'aucune procédure ni arrêté, ni plan d'alignement régulièrement adoptés.
Par ailleurs, le tableau de classement unique des voies communales est insuffisant à rapporter la preuve due par la commune, en ce que la contestation porte non sur le caractère public ou la longueur des voies mais sur leur largeur, laquelle est indiquée aux tableaux de 1966 et de 1992 pour trois mètres sans que la demanderesse ne démontre ni même n'allègue que l'empiétement prétendu aurait réduit cette largeur.
Enfin, la demanderesse ne saurait prétendre suppléer sa carence dans l'administration de la preuve par la production du rapport de délimitation en date du 08 septembre 1999 établi par M. FALCON, géomètre expert dès lors que les termes lapidaires de ce rapport, pour l'essentiel, rappellent les grands principes juridiques applicables en matière de domaines public et privé et affirment, sans aucune démonstration vérifiable, que Roland FRAISSE occupe 93 m2 au droit de la parcelle 594 et 49 m2 au droit des parcelles 590 et 591.
De même, la commune ne peut tirer aucun avantage du rapport d'expertise en date du 31 mars 2000, établi par M. BOULAGNON, dès lors que sont purement et simplement reprises les affirmations critiquées du relevé établi par le géomètre expert.
En conséquence, il y a lieu de débouter la commune de LA FAGE SAINT JULIEN de ses entières demandes, fins et prétentions. - Sur la demande reconventionnelle aux fins de revendication de propriété :
II convient de débouter Roland FRAISSE de cette demande dès lors, d'une part que l'échec de la commune dans l'administration de la preuve n'implique pas ipso facto l'entier droit de propriété du défendeur, soumis aux mêmes exigences de preuve et que d'autre part, l'impossibilité de discuter ta propriété des biens sectionaux du fait de l'inexistence de la Commission Syndicale requise et seule habile à le faire, ne saurait suffire à établir le bien fondé de la revendication de Roland FRAISSE. - Sur le surplus des demandes :
Dès lors que Roland FRAISSE ne définit pas, par ses seules affirmations, le caractère abusif de la procédure engagée par la commune, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande en paiement de la somme de 1 524,49 EUROS.
Par contre, eu égard aux circonstances de l'espèce, l'équité et la situation économique des parties commandent la condamnation de la demanderesse, partie perdante, au paiement d'une indemnité de 1 000 EUROS au titre des frais exposés par le défendeur, notamment le constat d'huissier, non compris dans les dépens, lesquels doivent également être mis à l'entière charge de la commune de LA FAGE SAINT JULIEN.PAR CES MOTIFSLe Tribunal statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, après débats publics etdélibéréACCUEILLE partiellement la fin de non recevoir soulevée par M. Roland FRAISSE,DECLARE la commune de LAFAGE SAINT JULIEN, représentée par son Maire en exercice, irrecevable en ses demandes relatives aux biens sectionaux,DECLARE la commune de LAFAGE SAINT JULIEN recevable en ses autres demandes et REJETTE, sur ce point, la fin de non recevoir opposée par M. Roland FRAISSE,DEBOUTE la commune de LAFAGE SAINT JULIEN de ses entières fins et prétentions,DEBOUTE M. Roland FRAISSE de sa demande reconventionnelle aux fins de revendication de propriété,CONDAMNE la commune de LA FAGE SAINT JULIEN à payer à M. Roland FRAISSE une indemnité de MILLE EUROS (1 000 €) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,REJETTE le surplus des demandes des parties,CONDAMNE la commune de LA FAGE SAINT JULIEN aux entiers dépens.