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FAU DE PEYRE



EOLIENNES - BIENS COMMUNAUX ET BIENS SECTIONAUX
Les projets d'implantation de fermes éoliennes  ou autres établissements industriels se développent très souvent sur des propriétés collectives dites communaux qui appartiennent non à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés, mais

Le conseil municipal n'a pas compétence pour décider seul de la mise à disposition des biens d'une section (bail emphytéotique), et à défaut de commission syndicale, le changement d'usage des biens de la section et la signature du contrat doivent intervenir à l'issue d'un vote concordant du conseil municipal et de la majorité des électeurs.
il conviendra de vérifier pourquoi la commission syndicale n'a pas été constituée.
Changement d'usage d'un bien de section

Article L2411-16 du CGCT

Dans le cas où, en application du deuxième alinéa de l'article L. 2411-3 et de l'article L. 2411-5, la commission syndicale n'est pas constituée, le changement d'usage ou la vente de tout ou partie des biens de la section est décidé par le conseil municipal statuant à la majorité absolue des suffrages exprimés, après accord de la majorité des électeurs de la section convoqués par le représentant de l'Etat dans le département.

En cas de désaccord ou en l'absence de vote des électeurs de la section sur les propositions,.... il est statué par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département.
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COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE MARSEILLE
N° 08MA00500 du jeudi 21 octobre 2010
Inédit au recueil Lebon
M. LAMBERT, président
M. Jean-Louis D’HERVE, rapporteur
M. BACHOFFER, commissaire du gouvernement
SCP DARNET GENDRE ; SCP DARNET GENDRE ; SCP DARNET - GENDRE, avocat(s)

Vu I) la requête, enregistrée le 4 février 2008 sous le n° 08MA00500, présentée pour la SOCIETE ANONYME TENCIA, représentée par ses dirigeants, dont le siège est 281, route d’Espagne à Toulouse (31100), par la SCP Darnet-Gendre, avocats ;

La SA TENCIA demande à la cour :

Vu, II), enregistré le 5 février 2008 sous le n° 08MA00532, le recours présenté par le MINISTRE DE L’ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L’AMENAGEMENT DURABLE ;

Il demande à la cour :

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le codé général des collectivités territoriales ;

Vu la loi du 12 avril 2000 ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l’audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l’arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d’Etat autorisant la cour administrative d’appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l’article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 7 octobre 2010 :

Considérant

Considérant que pour annuler les deux permis de construire délivrés le 4 avril 2005 par le préfet de Lozère pour la réalisation, par la société TENCIA aux droits de laquelle vient la société ECOTECNIA, d’un parc éolien comprenant 7 aérogénérateurs, situé au lieu-dit le Truc de l’Homme sur le territoire des communes de La Fage de Montivernoux et de Fau de Peyre, le tribunal administratif a retenu, d’une part, que ces éoliennes ne constituaient pas des installations ou des équipements publics, pouvant, par nature, bénéficier d’une dérogation à l’obligation de réaliser une urbanisation en continu dans les zones de montagnes en applications des dispositions de l’article L.145-3.III du code de l’urbanisme, et, d’autre part, que le promoteur du projet ne justifiait bénéficier d’aucune autre dérogation à ce principe, en application notamment de l’article L.111-1-2 du code de l’urbanisme ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant

Sur l’article L.145-3.III du code de l’urbanisme :

Considérant

Considérant toutefois qu’il y lieu pour la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, de se prononcer sur les autres moyens présentés par M. B et autres devant le tribunal administratif de Nîmes ;

Sur le signataire des décisions :

Considérant

Sur les titres autorisant le pétitionnaire à construire :

Considérant, en premier lieu,

Considérant, en second lieu,

Sur l’étude d’impact :

Considérant

Sur l’enquête publique :

Considérant

Sur le respect du règlement national d’urbanisme :

Considérant, en premier lieu,

Considérant, en deuxième lieu,

Considérant, en troisième lieu,

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées à la demande de M. B et autres, la société ECOTECNIA et le MINISTRE DE L’ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L’AMENAGEMENT DURABLE sont fondés à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé les permis de construire délivrés à la société TENCIA par le préfet de la Lozère ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant

DECIDE :

Article 1er : L’article 2 du jugement n° 0504834-0504836 en date du 26 novembre 2007 du tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 :
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société ECOTECNIA, à M .B, à Mlle A, à l’Association pour la Promotion Economique et le Développement Durable du Plateau de l’Aubrac et au MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’ECOLOGIE, DE L’ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, EN CHARGE DES TECHNOLOGIES VERTES ET DES NEGOCIATIONS SUR LE CLIMAT.


l'article 2 du jugement annulé  stipulait  : "Les permis de construire délivrés à la société Tencia le 4 avril 2005 sont annulés".
voir le jugement sur le site http://ventsdauvergne.free.fr

LA FAGE MONTIVERNOUX Retour à la recherche chronologique



SECTIONS DE VAREILLES
Arrêté n° 06-0304 du 6 mars 2006 - TRANSFERT DE BIENS IMMOBILIERS de la section de Vareilles (non immatriculée au répertoire national des entreprises), située sur la commune du Fau de Peyre, et dont le siège est mairie du Fau de Peyre, représentée par M. PAGES Roger, maire du Fau de Peyre à la commune du Fau de Peyre (n° SIREN : 214800609) elle-même représentée par M. GRAS Michel, premier adjoint au maire du Fau de Peyre

Le préfet, chevalier de l'ordre national du Mérite,

VU la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social et notamment ses articles 53 et 54,

VU les articles L.2411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales,

VU la délibération du conseil municipal du Fau de Peyre en date du 25 octobre 2005, acceptant le transfert à la commune des biens désignés ci-après,

VU les demandes des sept électeurs de la section, reçues en préfecture le 7 décembre 2005, décidant de transférer à la commune la parcelle de la section de Vareilles cadastré section AH n° 158, d'une contenance de 4 a 18 ca,

Considérant qu'il n'est pas constitué de commission syndicale, SUR proposition du secrétaire général,

ARRETE

ARTICLE 1 :
La parcelle cadastrée AH n° 158, d'une contenance de 4 a 18 ca, sise sur la commune du Fau de Peyre, est transférée à la commune du Fau de Peyre qui en devient propriétaire à compter de ce jour.

ARTICLE 2 : Ce bien, dans son ensemble, le jour de son transfert, a une valeur vénale évaluée à 630,00 euros (six cent trente euros), selon estimation établie par le service des domaines en date du 10 octobre 2005.

ARTICLE 3 : La parcelle AH n° 158 est devenue propriété de la section de Vareilles aux termes d'un acte d'échange entre la section et Mme Lucienne ROUEL, reçu par Maître RUAT, notaire à Saint-Chély d'Apcher en date du 25 juillet 2005, publié le 25 août 2005, volume 2005 P 3513.

ARTICLE 4 : Le présent acte sera soumis à la formalité fusionnée à la conservation des hypothèques de Mende.

ARTICLE 5 : Les ayants-droit de la section qui en feront la demande pourront percevoir une indemnité à la charge de la commune, dans les conditions fixées aux 3ème et 4ème alinéas de l'article L.2411-11 du code général des collectivités territoriales.

ARTICLE 6 : La commune du Fau de Peyre prendra le bien dans l'état où il se trouve sans pouvoir prétendre à aucune indemnité. Elle acquittera, à compter du jour de la signature de l'arrêté de transfert, les impôts, contributions et taxes de toute nature auxquels ce bien peut ou pourra être assujetti.

ARTICLE 7 : Il ne sera pas remis de titre de propriété à la commune qui sera destinataire du présent arrêté.

ARTICLE 8 : Pour l'exécution des présentes, les parties font élection de domicile à la préfecture de la Lozère.

ARTICLE 9 : Une copie de l'arrêté sera déposée aux archives de la commune.

ARTICLE 10 : Les frais des présentes et ceux qui en seront la conséquence resteront à la charge de la commune.

ARTICLE 11 : Cet arrêté sera publié au bureau des hypothèques. Pour l'accomplissement des formalités de publicité foncière, les parties, agissant dans un intérêt commun, donnent tous pouvoirs nécessaires au préfet, à l'effet de faire et signer toutes déclarations, dresser et signer tous actes complémentaires rectificatifs ou modificatifs des présentes, dans le but de mettre ces dernières en concordance avec le fichier immobilier et les documents cadastraux.

Fait et passé les jour, mois et an susdits.

Pour le préfet et par délégation, le secrétaire général, Jean-Michel JUMEZ