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EOLIENNES - BIENS COMMUNAUX ET BIENS SECTIONAUX
Les projets d'implantation de fermes éoliennes ou autres établissements industriels se développent très souvent sur des propriétés collectives dites communaux qui appartiennent non à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés, mais - aux habitants de la commune (Biens communaux, Voir art 542 du Code Civil : "Les biens communaux sont ceux à la propriété ou au produit desquels les habitants d'une ou plusieurs communes ont un droit acquis"
- ou aux habitants d'une partie de la commune, ce sont alors des Biens sectionaux régis par les dispositions des articles L2411-1 à 2412-1 du code général des collectivités territoriales et par le code forestier (L 145-1 et suivants)
- Les droits de jouissance sont assimilables à un droit de propriété (CEDH du 9 juin 2004 arrêt DOGAN et autres)
- Les membres de la section ont la propriété collective de ces biens (CE n°287741 du 7 février 2007 LAVAL DU TARN section de Mijoule)
Le conseil municipal n'a pas compétence pour décider seul de la mise à disposition des biens d'une section (bail emphytéotique), et à défaut de commission syndicale, le changement d'usage des biens de la section et la signature du contrat doivent intervenir à l'issue d'un vote concordant du conseil municipal et de la majorité des électeurs. il conviendra de vérifier pourquoi la commission syndicale n'a pas été constituée.
Changement d'usage d'un bien de sectionArticle L2411-16 du CGCTDans le cas où, en application du deuxième alinéa de l'article L. 2411-3 et de l'article L. 2411-5, la commission syndicale n'est pas constituée, le changement d'usage ou la vente de tout ou partie des biens de la section est décidé par le conseil municipal statuant à la majorité absolue des suffrages exprimés, après accord de la majorité des électeurs de la section convoqués par le représentant de l'Etat dans le département.En cas de désaccord ou en l'absence de vote des électeurs de la section sur les propositions,.... il est statué par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département. ***
*COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE MARSEILLE
N° 08MA00500 du jeudi 21 octobre 2010
Inédit au recueil Lebon
M. LAMBERT, président
M. Jean-Louis D’HERVE, rapporteur
M. BACHOFFER, commissaire du gouvernement
SCP DARNET GENDRE ; SCP DARNET GENDRE ; SCP DARNET - GENDRE, avocat(s)Vu I) la requête, enregistrée le 4 février 2008 sous le n° 08MA00500, présentée pour la SOCIETE ANONYME TENCIA, représentée par ses dirigeants, dont le siège est 281, route d’Espagne à Toulouse (31100), par la SCP Darnet-Gendre, avocats ;La SA TENCIA demande à la cour : - 1°) d’annuler le jugement n° 0504834-0504836 en date du 26 novembre 2007 du tribunal administratif de Nîmes en tant qu’il a annulé les permis de construire délivrés le 4 avril 2005 par le préfet de Lozère pour l’installation d’aérogénérateurs sur le territoire des communes de La Fage de Montivernoux et de Fau de Peyre ;
- 2°) de rejeter les demandes présentées au tribunal administratif par M. B et autres ;
Vu, II), enregistré le 5 février 2008 sous le n° 08MA00532, le recours présenté par le MINISTRE DE L’ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L’AMENAGEMENT DURABLE ;Il demande à la cour : - 1°) d’annuler le jugement n° 0504834-0504836 en date du 26 novembre 2007 du tribunal administratif de Nîmes en tant qu’il a annulé les permis de construire délivrés le 4 avril 2005 par le préfet de Lozère pour l’installation d’aérogénérateurs sur le territoire des communes de La Fage de Montivernoux et de Fau de Peyre ;
- 2°) de rejeter les demandes présentées au tribunal administratif par M. B et autres ;
Vu les autres pièces des dossiers ;Vu le code de l’urbanisme ;Vu le code de justice administrative ;Vu le codé général des collectivités territoriales ;Vu la loi du 12 avril 2000 ;Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l’audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;Vu l’arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d’Etat autorisant la cour administrative d’appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l’article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 7 octobre 2010 : - le rapport de M. d’Hervé, président assesseur ;
- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;
- les observations de Me Gendre pour ECOTECNIA France SAS ;
- et les observations de Me Maillot pour M. B et autres ;
Considérant - que la requête présentée par la SA TENCIA, aux droits de laquelle vient la SAS ECOTECNIA France, et le recours présenté par le MINISTRE DE L’ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L’AMENAGEMENT DURABLES sont dirigés contre le même jugement et ont fait l’objet d’une instruction commune ;
- qu’il convient de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant que pour annuler les deux permis de construire délivrés le 4 avril 2005 par le préfet de Lozère pour la réalisation, par la société TENCIA aux droits de laquelle vient la société ECOTECNIA, d’un parc éolien comprenant 7 aérogénérateurs, situé au lieu-dit le Truc de l’Homme sur le territoire des communes de La Fage de Montivernoux et de Fau de Peyre, le tribunal administratif a retenu, d’une part, que ces éoliennes ne constituaient pas des installations ou des équipements publics, pouvant, par nature, bénéficier d’une dérogation à l’obligation de réaliser une urbanisation en continu dans les zones de montagnes en applications des dispositions de l’article L.145-3.III du code de l’urbanisme, et, d’autre part, que le promoteur du projet ne justifiait bénéficier d’aucune autre dérogation à ce principe, en application notamment de l’article L.111-1-2 du code de l’urbanisme ;Sur la régularité du jugement :Considérant - qu’en constatant que les communes intéressées n’avaient pas délibéré sur la possibilité offerte par l’article L.111-1-2 du code de l’urbanisme de déroger à la règle de l’urbanisation en dehors des parties urbanisées de leur territoire, les premiers juges n’ont pas soulevé d’office un moyen qui n’était pas d’ordre public mais se sont ainsi prononcé sur le moyen tiré de l’applicabilité des dispositions de l’article L.145-3 du code de l’urbanisme, dont le III, sous c, renvoie à l’article L.111-1-2 ;
- que le jugement n’est donc pas irrégulier ;
Sur l’article L.145-3.III du code de l’urbanisme :Considérant - qu’aux termes du premier alinéa du III de l’article L.145-3 du code de l’urbanisme : Sous réserve de l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d’installations ou d’équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l’urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants. ;
- que le c) de ce III, combiné avec le 4° de l’article L. 111-1-2 du même code, définit les cas où, d’une part, dans les communes ou parties de commune qui ne sont pas couvertes par un plan local d’urbanisme ou une carte communale, et d’autre part, eu égard à la nature de certains ouvrages, peuvent néanmoins être autorisées des constructions qui ne sont pas situées en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants ;
- que dans les circonstances de l’espèce, eu égard d’une part à la nature du projet de production d’électricité à partir de l’énergie éolienne sur le territoire des communes intéressées, en partie sur des parcelles appartenant à deux sections de commune, projet à l’initiative duquel se trouvent ces communes dans un but de développement local, et d’autre part, à l’intérêt général qui impose leur implantation isolée, c’est à tort que les premiers juges ont considéré que le projet ne pouvait bénéficier de la dérogation prévue par le premier alinéa du III de l’article L.145-3 du code de l’urbanisme et relative aux installations et équipements publics, incompatibles avec le voisinage des zones habitées ;
Considérant toutefois qu’il y lieu pour la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, de se prononcer sur les autres moyens présentés par M. B et autres devant le tribunal administratif de Nîmes ;Sur le signataire des décisions :Considérant - que les mentions des nom et prénom du préfet de Lozère, qui a personnellement signé les décisions de permis de construire, suivie de son paraphe, sont précédées en tête de chacun des arrêtés de l’indication de la qualité du signataire ;
- que les dispositions de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000, relatives à l’identification des auteurs des décisions administratives, ne sont ainsi pas méconnues ;
Sur les titres autorisant le pétitionnaire à construire :Considérant, en premier lieu, - que les demandeurs soutiennent que la SOCIETE TENCIA ne justifiait pas dans sa demande avoir été autorisée par les propriétaires privés riverains de l’assiette d’un projet futur de ligne électrique enterrée, en lien avec l’implantation des éoliennes, à réaliser ces travaux, ni avoir associé l’ONF à la réalisation des pistes d’accès au site ;
- que d’une part, les travaux relatifs à la réalisation d’une ligne électrique ne sont pas concernés par les autorisations de construire en litige, et d’autre part, l’association souhaitée de l’ONF à la réalisation des pistes d’accès mentionnée dans les prescriptions des permis de construire ne constituait donc pas un préalable à la délivrance de ces autorisations ;
Considérant, en second lieu, - qu’en se bornant d’une part à affirmer sans autre précision
- que l’intervention du conseil municipal de Fau de Peyre pour délibérer sur le changement d’usage de parcelles, propriétés de sections de communes, n’était pas régulière car il n’est pas certain que les conditions légales de la substitution des commissions syndicales par le conseil municipal étaient réunies, les demandeurs donnent à leur moyen une forme hypothétique et théorique, sans l’assortir d’éléments de fait précis permettant au juge d’apprécier son bien fondé ;
- que d’autre part, en conditionnant l’autorisation donnée au maire de signer une promesse de bail au résultat de la consultation des habitants de la section, le conseil municipal n’a pas méconnu les dispositions de l’article L.2411-16 du code général des collectivités territoriales, dès lors qu’il n’était pas tenu, eu égard à la condition ainsi posée, de délibérer à nouveau, une fois l’accord recueilli ;
Sur l’étude d’impact :Considérant - que le pétitionnaire a fait procéder à une étude d’impact qui aborde tous les points mentionnés par le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 alors opposable ;
- qu’elle contient notamment une étude hydrogéologique qui évalue l’incidence de la réalisation du projet sur les eaux souterraines dont la vulnérabilité est signalée, une évaluation des risques naturels ou industriels d’incendie, de leur éventualité d’accroissement du fait de la réalisation et du fonctionnement de l’installation et de la façon de les combattre et de les contenir ;
- qu’elle prend en considération la présence sur le sites de zones naturelles (ZNIEFF) faisant l’objet d’une protection spécifique ;
- qu’elle comporte une étude et un recensement de la faune, notamment des types d’oiseaux et de chiroptères observés sur le site, et une évaluation des conséquences de la présence des éoliennes sur leur mode de vie, notamment en ce qui concerne les couloirs migratoires ;
- que dans ces conditions, l’étude d’impact, qui n’avait pas, à sa date de réalisation, l’obligation de se prononcer sur les effets du démantèlement du site et sa remise en état, donne des informations complètes, objectives et suffisantes sur le projet soumis à autorisation pour permettre notamment à l’autorité administrative de se prononcer en toute connaissance de cause ;
Sur l’enquête publique :Considérant - que si le commissaire enquêteur a clairement exprimé son avis favorable et sa position personnelle, il a pris cette position argumentée, après avoir relaté le déroulement de l’enquête de façon objective en se faisant l’écho des observations recueillies qu’il a commentées et évaluées en fonction des caractéristiques du projet ;
- que son avis ne peut dans ces conditions être qualifié de partial et l’enquête qu’il a conduite d’irrégulière ;
Sur le respect du règlement national d’urbanisme :Considérant, en premier lieu, - que les dispositions codifiées au code de l’urbanisme précitées de la loi du 9 janvier 1985 régissent de façon exclusive les conditions dans lesquelles le développement de l’urbanisation est autorisé dans les zones de montagne, en faisant notamment application d’un principe de prohibition générale de l’urbanisation isolée ;
- que ces dispositions spéciales ont ainsi seules vocation à réglementer l’urbanisation dérogatoire des espaces naturels de ces secteurs ;
- que M. B et autres ne peuvent ainsi utilement se prévaloir des dispositions de l’article R.111-14-1 du code de l’urbanisme alors applicable qui permettent de façon générale à l’administration de s’opposer à un projet qui favoriserait une urbanisation dispersée incompatible avec les espaces naturels l’environnant ;
Considérant, en deuxième lieu, - qu’aux termes de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d’autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. ;
- qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le présence d’éoliennes sur le site retenu serait de nature a compromettre la qualité des eaux et altérer notamment la sécurité sanitaire des captages faisant l’objet de périmètres de protection, repérés et signalés dans l’étude d’impact, ou à accroître les risques d’incendie dans un environnement boisé ;
- que si des risques de bris et de chute d’éléments des installations ne peuvent être exclus, la configuration des lieux et l’isolement du parc éolien permettaient, sans erreur manifeste d’appréciation, d’autoriser les projets ;
Considérant, en troisième lieu, - que dans sa rédaction alors applicable, l’article R.111-21 dispose que Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ;
- que le projet doit conduire à la réalisation d’un ensemble de 7 aérogénérateurs implantés au sein du massif du Truc de l’Homme situé entre le plateau de l’Aubrac et la Margeride, dans un paysage dont il ressort des consultations recueillies et des études menées lors de l’étude du projet qu’il ne présente pas un intérêt patrimonial ou esthétique remarquable ;
- que par ailleurs, il ressort des simulations graphiques au dossier que la visibilité des éléments du parc éolien de points proches ou éloignés, est réduite compte tenu notamment de l’orientation des pentes et qu’ainsi les conséquences inévitables de la présence des éoliennes dans leur environnement ne sont pas excessivement dommageables, au regard de la nature même de ce type d’installation et à l’intérêt général qui s’attache à leur implantation dans des zones naturelles éloignées des parties habitées ;
- que la présence de zones naturelles de protection privilégiée, repérées en raison de la nature de la faune et de la flore, qui sont limitrophes ou incluses dans le périmètre du parc éolien, ne suffit pas, en l’absence d’atteintes démontrées aux objectifs de délimitation de telles zones ou de contrariété avec eux, à établir leur incompatibilité avec le projet autorisé ;
- qu’enfin, la réalisation du parc ne porte pas une atteinte excessive à l’intérêt particulier et reconnu des divers itinéraires de randonnée présents dans ce secteur, dont la qualité et la vocation ne sont pas gravement compromises par la création de points de vue ponctuels sur le site ;
- que les demandeurs ne sont en conséquence pas fondés à soutenir que le préfet s’est livré à une appréciation manifestement erronée des conditions de l’insertion du projet dans son environnement naturel proche et lointain ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées à la demande de M. B et autres, la société ECOTECNIA et le MINISTRE DE L’ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L’AMENAGEMENT DURABLE sont fondés à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé les permis de construire délivrés à la société TENCIA par le préfet de la Lozère ;Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :Considérant - que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société ECOTECNIA et du MINISTRE DE L’ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L’AMENAGEMENT DURABLE la somme que demandent M. B et autres au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
- qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B et autres une quelconque somme au titre des frais de même nature, ainsi que le demande la société ECOTECNIA ;
DECIDE :Article 1er : L’article 2 du jugement n° 0504834-0504836 en date du 26 novembre 2007 du tribunal administratif de Nice est annulé.Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société ECOTECNIA, à M .B, à Mlle A, à l’Association pour la Promotion Economique et le Développement Durable du Plateau de l’Aubrac et au MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’ECOLOGIE, DE L’ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, EN CHARGE DES TECHNOLOGIES VERTES ET DES NEGOCIATIONS SUR LE CLIMAT.
l'article 2 du jugement annulé stipulait : "Les permis de construire délivrés à la société Tencia le 4 avril 2005 sont annulés". LA FAGE MONTIVERNOUX

SECTIONS DE VAREILLES
Arrêté n° 06-0304 du 6 mars 2006 - TRANSFERT DE BIENS IMMOBILIERS de la section de Vareilles (non immatriculée au répertoire national des entreprises), située sur la commune du Fau de Peyre, et dont le siège est mairie du Fau de Peyre, représentée par M. PAGES Roger, maire du Fau de Peyre à la commune du Fau de Peyre (n° SIREN : 214800609) elle-même représentée par M. GRAS Michel, premier adjoint au maire du Fau de PeyreLe préfet, chevalier de l'ordre national du Mérite,VU la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social et notamment ses articles 53 et 54,VU les articles L.2411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales,VU la délibération du conseil municipal du Fau de Peyre en date du 25 octobre 2005, acceptant le transfert à la commune des biens désignés ci-après,VU les demandes des sept électeurs de la section, reçues en préfecture le 7 décembre 2005, décidant de transférer à la commune la parcelle de la section de Vareilles cadastré section AH n° 158, d'une contenance de 4 a 18 ca,Considérant qu'il n'est pas constitué de commission syndicale, SUR proposition du secrétaire général,ARRETEARTICLE 1 : La parcelle cadastrée AH n° 158, d'une contenance de 4 a 18 ca, sise sur la commune du Fau de Peyre, est transférée à la commune du Fau de Peyre qui en devient propriétaire à compter de ce jour.ARTICLE 2 : Ce bien, dans son ensemble, le jour de son transfert, a une valeur vénale évaluée à 630,00 euros (six cent trente euros), selon estimation établie par le service des domaines en date du 10 octobre 2005.ARTICLE 3 : La parcelle AH n° 158 est devenue propriété de la section de Vareilles aux termes d'un acte d'échange entre la section et Mme Lucienne ROUEL, reçu par Maître RUAT, notaire à Saint-Chély d'Apcher en date du 25 juillet 2005, publié le 25 août 2005, volume 2005 P 3513.ARTICLE 4 : Le présent acte sera soumis à la formalité fusionnée à la conservation des hypothèques de Mende.ARTICLE 5 : Les ayants-droit de la section qui en feront la demande pourront percevoir une indemnité à la charge de la commune, dans les conditions fixées aux 3ème et 4ème alinéas de l'article L.2411-11 du code général des collectivités territoriales.ARTICLE 6 : La commune du Fau de Peyre prendra le bien dans l'état où il se trouve sans pouvoir prétendre à aucune indemnité. Elle acquittera, à compter du jour de la signature de l'arrêté de transfert, les impôts, contributions et taxes de toute nature auxquels ce bien peut ou pourra être assujetti.ARTICLE 7 : Il ne sera pas remis de titre de propriété à la commune qui sera destinataire du présent arrêté.ARTICLE 8 : Pour l'exécution des présentes, les parties font élection de domicile à la préfecture de la Lozère.ARTICLE 9 : Une copie de l'arrêté sera déposée aux archives de la commune.ARTICLE 10 : Les frais des présentes et ceux qui en seront la conséquence resteront à la charge de la commune.ARTICLE 11 : Cet arrêté sera publié au bureau des hypothèques. Pour l'accomplissement des formalités de publicité foncière, les parties, agissant dans un intérêt commun, donnent tous pouvoirs nécessaires au préfet, à l'effet de faire et signer toutes déclarations, dresser et signer tous actes complémentaires rectificatifs ou modificatifs des présentes, dans le but de mettre ces dernières en concordance avec le fichier immobilier et les documents cadastraux.Fait et passé les jour, mois et an susdits.Pour le préfet et par délégation, le secrétaire général, Jean-Michel JUMEZ