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FONTANS



TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NIMES

SECTION DE COMMUNE DE MONTCHAMP
Une délibération portant cession des droits de chasse à une association constitue une vente de tout ou partie des biens de la section au sens des dispositions précitées de l'article L. 2411-16 du code général des collectivités territoriales et aurait dû à ce titre être précédée de la consultation des électeurs de la section en l'absence de commission syndicale

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NIMES

N°1301396 du 17 octobre 2014
M. René Brunet
C
Mme Leilig Rapporteur
M. Graboy-Grobesco Rapporteur public

Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2013, présentée pour M. René Brunet, demeurant Montchamp à Fontans (48700), par Me Riquier, avocat au barreau de Paris ;
M. Brunet demande au tribunal : II soutient

Vu la décision attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2014, présenté pour la commune de Fontans, représentée par son maire, par Me Accariès, avocat au barreau de Montpellier, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle expose

Vu le mémoire, enregistré le 6 mai 2014, présenté pour M. Brunet, par Me Riquier, qui persiste dans ses précédentes écritures ;
II soutient, en outre,

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2014 :

Considérant

Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2411-8 du code général des collectivités territoriales : " La commission syndicale décide des actions à intenter ou à soutenir au nom de la section. / Le président de la commission syndicale, en vertu de la délibération de cette dernière, représente la section en justice. / II peut, sans autorisation préalable de la commission syndicale, faire tous actes conservatoires ou interruptifs de déchéance. / Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, les actions qu'il croit appartenir à la section dans laquelle il est membre, dès lors qu'il ne disposera d'un intérêt à agir en son nom propre. / Le contribuable qui souhaite exercer l'action doit, au préalable, en saisir le président de la commission syndicale. Celle-ci dispose d'un délai de deux mois, sauf risque de forclusion, pour délibérer sur le mérite de l'action. /En cas de désaccord ou de risque de forclusion ou si la commission syndicale ne s'est pas prononcée dans le délai visé ci-dessus ou n'a pas été constituée, le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser le contribuable à exercer l'action.";

Considérant

Considérant

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2411-16 du code général des collectivités territoriales : "Lorsque la commission syndicale n'est pas constituée, le changement d'usage ou la vente de tout ou partie des biens de la section est décidé par le conseil municipal statuant à la majorité absolue des suffrages exprimés, après accord de la majorité des électeurs de la section convoqués par le maire dans les six mois de la transmission de la délibération du conseil municipal. / En l'absence d'accord de la majorité des électeurs de la section, le représentant de l'Etat dans le département statue, par arrêté motivé, sur le changement d'usage ou la vente. " ;

Considérant

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la délibération contestée du 27 novembre 2012 et le rejet implicite du recours gracieux doivent être annulés ;

Sur les conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant

DECIDE

Article 1er
: La délibération du 27 novembre 2012 par laquelle le conseil municipal de Fontans a décidé de céder à la société communale de chasse "Saint-Hubert de Fontans" les droits de chasse des terrains communaux et sectionnaux situés dans le périmètre du territoire de chasse concédé à ladite société et le rejet implicite du recours gracieux sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Fontans sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. René Brunet et à la commune de Fontans.

Copie en sera adressée à la section de commune de Montchamp.

Délibéré après l'audience du 6 octobre 2014, à laquelle siégeaient :
M. Moutte, président,
M. Chabert, premier conseiller,
Mme Leilig, conseiller,

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