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GRANDRIEU



SECTION DE FLORENSAC

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MENDE
JUGEMENT CIVIL n°10/71 DU 30 Juin 2010
Mme MF. veuve RM
C/
COMMUNE DE GRANDRIEU
ET :
M. CR.
M. NR.
R.G.
n°08/00438
DEMANDERESSE :
Madame MF. veuve R., née le 02 Novembre 1921 à LA CHAZE DE PEYRE (48130), demeurant Le Bourg - 48600 GRANDRIEU venant aux droits de Monsieur MR., né le 27 mars 1923 et décédé le 16 août 2009 à Mende (48)
représentée par Me Véronique BARNIER, avocat au barreau de LOZERE
DEFENDERESSE :
COMMUNE DE GRANDRIEU, prise en la personne de son maire en exercice Mairie 48600 GRANDRIEU représentée par la SCP CARREL-PRADIER-DIBANDJO, avocats au barreau de LOZERE

PARTIES INTERVENANTES ;
Monsieur CR. né le 18 Avril 1957 à LANGOGNE (48300), demeurant 85 avenue du 11 novembre - 48000 MENDE représenté par Me Véronique BARNIER, avocat au barreau de LOZERE
Monsieur NR. né le 25 Décembre 1950 à LANGOGNE (48300), demeurant route de Langogne 48600 GRANDRIEU représenté par Me Véronique BARNIER, avocat au barreau de LOZERE

DEBATS : Audience Publiquedu 28 Avril 2010
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Président : Jonathan ROBERTSON
Greffier : Marie-Madeleine BRUGERON

Les débats ont eu lieu en la seule présence de M Jonathan ROBERTSON, juge unique, en application des dispositions de l'article 801 du Code de Procédure Civile.

PROCEDURE :

Saisine par renvoi du tribunal d'instance du 29/12/2008 (jugement du 11 décembre 2008) Ordonnance de clôture du 21 octobre 2009 différée au 24 février 2010

DECISION :

Contradictoire, en premier ressort le Tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, le trente Juin deux mil dix par Jonathan ROBERTSON, Président, assisté de Marie Madeleine BRUGERON, adjoint administratif principal faisant fonction de Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Le 15 juillet 2005, M. MR. a été déclaré adjudicataire de la vente de l'ancienne école de FLORENSAC effectuée par la commune de GRANDRIEU.

Constatant que la cloche de l'école avait été enlevée par la commune, M. R. l'a fait citer devant le Tribunal d'instance de MENDE aux fins de la voir restituer.

Par jugement en date du 11 décembre 2008, ledit Tribunal s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de grande instance.

Selon dernières conclusions en date du 18 janvier 2010, Mme Marie F. veuve R., MM. CR et NR., venant aux droits de M. MR., décédé le 16 août 2009, demandent au Tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et de la condamnation aux dépens, de:

Les consorts R. font valoir que seul le tribunal civil est compétent s'agissant de la vente d'un bien appartenant au domaine privé de la commune.

Ils ajoutent, sur le fond, que la cloche, immeuble par destination, faisait nécessairement partie de la vente du 15 juillet 2005, ainsi qu'en attestent largement les pièces versées aux débats.

Ils exposent enfin que leur auteur avait proposé une solution amiable à la commune, laquelle a préféré continuer l'instance en cours.

En réponse, et selon dernières conclusions en date du 25 janvier 2010, la commune de GRANDRIEU, demandant au Tribunal de prendre acte de l'intervention volontaire des ayants droit de M. R., sollicite le débouté des prétentions des demandeurs et leur condamnation aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles.

La commune estime que l'action des demandeurs ayant pour objet la légalité de la mesure d'enlèvement prise, seule la juridiction administrative est compétente.

Elle ajoute que la cloche ne constitue pas un immeuble par destination, celle-ci ne constituant pas un tout indivisible avec l'école, l'acte de vente ne l'incluant au demeurant aucunement.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2009, avec clôture des débats au 24 janvier 2010 et l'affaire fixée à plaider à l'audience du 24 février 2010, puis renvoyée à l'audience du 28 avril 2010.

L'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2010. Le présent jugement, mis à disposition au greffe, sera contradictoire et en premier ressort.

MOTIFS

Sur l'intervention volontaire des consorts R.

Attendu qu'au regard des dispositions des articles 325 et suivants du Code de procédure civile, il convient de déclarer recevable l'intervention de Mme MF. veuve R., MM. CR et NR. ;

Sur l'exception d'incompétence

Attendu

Attendu

Sur la revendication

Attendu qu'il résulte des dispositions des articles 524 et 525 du Code civil que constituent des immeubles par destination d'une part les éléments ne pouvant être enlevés sans détérioration matérielle, d'autre part les éléments affectés au service de l'immeuble pour lesquels le propriétaire a eu l'intention de les attacher à perpétuelle demeure ;

Attendu qu'en l'espèce M. MR. a été déclaré adjudicataire de l'école de FLORENSAC le 15 juillet 2005 ; que le cahier des charges relatif à cette vente, au titre de la désignation des biens, prévoit que la vente porte non seulement sur l'école mais encore sur tous ses accessoires, notamment les immeubles par destination ;

Attendu

Attendu

Sur les dommages et intérêts

Attendu

Attendu néanmoins qu'au vu de l'attitude conciliante de M. MR., qui avait proposé à la commune de conserver la cloche litigieuse à la condition qu'elle prenne en charge les frais de confection d'une cloche neuve, et de la légèreté avec laquelle la commune de GRANDRIEU s'est conduite dans le présent litige, il y a lieu d'accorder aux consorts R. la somme de 500 euros en réparation du préjudice moral subi ;

Sur les demandes accessoires

Attendu

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable l'intervention volontaire de Mme MF. veuve R., MM. CR et NR. ;

REJETTE l'exception d'incompétence soulevée ;

DIT que M. MR. est devenu pleinement propriétaire de la cloche de l'ancienne école de FLORENSAC, immeuble par destination, lors de la vente du 15 juillet 2005 ;

ORDONNE à la commune de GRANDRIEU de restituer à Mme MF. veuve R., à MM. CR et NR. la cloche ayant été décrochée de l'ancienne école de FLORENSAC, ainsi que l'ensemble des éléments accessoires nécessaires à sa fixation et à son fonctionnement, et de la reposer à ses frais, dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement ;

CONDAMNE la commune de GRANDRIEU à payer à Mme MF. veuve R., MM. CR et NR. la somme de 500 euros en réparation du préjudice moral subi ;

REJETTE toutes autres demandes ;

ORDONNE l'exécution provisoire ;

CONDAMNE la commune de GRANDRIEU à payer à Mme MF. veuve R., MM. CR et NR. la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la commune de GRANDRIEU aux dépens.

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SECTION DE FLORENSAC

MENDE. Polémique

Une cloche fait débat à Grandrieu

MIDI LIBRE
Édition du mercredi 6 octobre 2010

http://www.midilibre.com/articles/2010/10/06/MENDE-Une-cloche-fait-debat-a-Grandrieu-1411569.php5

commentaires pour AFASC

L’école et la cloche devaient appartenir à la section, sauf à prouver que le terrain où l'école a été construite a été acquis en son temps par la commune.... Si tel n'était pas le cas, les ayants droit et la section ..... pourraient demander à la commune d'être dédommagés du préjudice subi par la vente de celle-ci.

La propriété sectionale étant en cause, le maire n'a aucune compétence pour défendre la section. (L 2411-8 du CGCT)

L'école du village de Florensac n'ayant plus d'élèves, la municipalité de Grandrieu a décidé de vendre le bâtiment aux enchères. Le 15 juillet 2005, c'est un habitant du village qui a remporté la vente. Mais auparavant, les villageois avaient enlevé la cloche et l'avaient placée sur le four banal. Ils étaient sûrs d'en être les propriétaires car une phrase est gravée dessus : " Offerte par le comte et la comtesse de Chambrun à la section de Florensac. " Actuellement, cette cloche fait l'objet d'un litige, car l'acquéreur de l'école, aujourd'hui décédé, s'étant aperçu qu'elle avait été démontée, a pris contact avec la mairie pour qu'elle lui soit rendue. Ne parvenant à aucun accord, il a décidé de porter l'affaire devant le tribunal de grande instance de Mende, et ce malgré une pétition signée par les gens du village. Le jugement a donné raison à ses héritiers et la commune devait remettre la cloche en place, à ses frais, avant le 2 octobre.

Le 1er octobre, les employés communaux, en présence du maire et d'un adjoint, se sont donc rendus au hameau de Florensac pour replacer la cloche sur l'ancienne école. Mais ils n'ont pu effectuer le travail, car les habitants du lieu-dit s'étaient massés devant le four à pain pour en empêcher le démontage.

Une nouvelle pétition a été paraphée par de nombreux habitants et le maire leur a signifié que le nécessaire avait été fait pour qu'un procès ait lieu en appel, au tribunal de Nîmes.

L'affaire n'est donc pas terminée.

Art. 544 du code Civil Créé par Loi 1804-01-27 promulguée le 6 février 1804

"La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements".
Art. 544 du code Civil
"La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous"