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GRANDVALS



SECTION DE LA BRUGERE

CONSEIL D’ETAT
Résumé : Les terres à vocation agricole ou pastorale d’une section de commune, qui sont attribuées par bail rural, par convention pluriannuelle de pâturage ou par convention de mise à disposition d’une société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) en vue de leur exploitation, ne comptent pas parmi les biens de la section de commune dont les fruits sont perçus en nature par ses membres. Par suite, l’avis de la commission syndicale prévu à l’article L. 2411-7 du code général des collectivités territoriales n’a pas à être recueilli avant cette attribution

n° 369835 du 22 juillet 2015
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

1) Les 27 et 28 avril 2009, Mmes B... D...et C...A...ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler la délibération du 27 février 2009 du conseil municipal de la commune de Grandvals (Lozère) reconduisant les modalités de jouissance des terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section de commune de La Brugère fixées par une délibération du 19 avril 2008.

2) Le 9 juillet 2010, Mmes D... et A...ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler la délibération du 7 mai 2010 par laquelle le conseil municipal de la commune de Grandvals a refusé de leur attribuer des terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section de commune de La Brugère.

Procédure devant le Conseil d’Etat

1) Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le n° 369835 les 2 juillet et 2 octobre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mmes D... et A...demandent au Conseil d’Etat :

2) Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le n° 372647 les 30 septembre et 30 décembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mmes D... et A...demandent au Conseil d’Etat :

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

Après avoir entendu en séance publique :

Considérant

Considérant

Sur la régularité de l’arrêt du 2 mai 2013 :

Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés de ce que l’arrêt attaqué ne comporte pas les signatures du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d’audience et de ce que la cour administrative d’appel aurait omis de répondre au moyen tiré de ce que le conseil municipal ne pouvait, sans erreur de droit, attribuer la jouissance des terres à vocation agricole ou pastorale de la section sous une forme autre que le bail rural, la convention pluriannuelle de pâturage ou la convention de mise à disposition d’une société d’aménagement foncier et d’établissement rural manquent en fait ;

Considérant, en second lieu,

Sur le bien-fondé des arrêts attaqués :

Considérant

Considérant, en premier lieu,

Considérant, en deuxième lieu,

Considérant, en troisième lieu,

Considérant, en quatrième lieu,

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que Mmes D... et A...ne sont pas fondées à demander l’annulation des arrêts attaqués ;

Considérant

DECIDE :

Article 1er
: Les pourvois de Mmes D... et A...sont rejetés.

Article 2 : Mmes D... et A...verseront à la commune de Grandvals une somme globale de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mmes B... D...et C...A...et à la commune de Grandvals.

Abstrats : 135-02-02-03-01 COLLECTIVITÉS TERRITORIALES. COMMUNE. BIENS DE LA COMMUNE. INTÉRÊTS PROPRES À CERTAINES CATÉGORIES D’HABITANTS. SECTIONS DE COMMUNE. - CONSULTATION DE LA COMMISSION SYNDICALE (ART. L. 2411-7 DU CGCT) - CARACTÈRE OBLIGATOIRE - ABSENCE - ATTRIBUTION PAR BAIL DE TERRES À VOCATION.

Résumé : 135-02-02-03-01 Les terres à vocation agricole ou pastorale d’une section de commune, qui sont attribuées par bail rural, par convention pluriannuelle de pâturage ou par convention de mise à disposition d’une société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) en vue de leur exploitation, ne comptent pas parmi les biens de la section de commune dont les fruits sont perçus en nature par ses membres. Par suite, l’avis de la commission syndicale prévu à l’article L. 2411-7 du code général des collectivités territoriales n’a pas à être recueilli avant cette attribution.

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SECTION DE LA BRUGERE

SECTIONS DE COMMUNE - TITRE DE RECETTES - LITIGE RELATIF AU PARTAGE EN JOUISSANCE

LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE EST SEULE COMPETENTE POUR EN CONNAITRE

CONSEIL D’ETAT

3ème sous-section jugeant seule

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COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE MARSEILLE

Redevance d’occupation du domaine public,
N° 13MA01435 du 16 décembre 2014
Inédit au recueil Lebon

M. BEDIER, président, M. René CHANON, rapporteur, M. DELIANCOURT, rapporteur public, DESCRIAUX, avocat(s)

Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2013, présentée pour Mme A... C...née B..., demeurant..., par Me D... ;

Mme C... demande à la Cour :

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 25 novembre 2014 :

1. Considérant

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant

3. Considérant

4. Considérant qu’il y a lieu pour la Cour d’évoquer l’affaire et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme C... devant le tribunal administratif de Nîmes ;

Sur la recevabilité des écritures de la commune de Grandvals :

5. Considérant

Sur la légalité du titre exécutoire :

6. Considérant, en premier lieu,

7. Considérant qu’il résulte de l’instruction

8. Considérant, en deuxième lieu,

9. Considérant qu’il résulte de ces dispositions

10. Considérant, en troisième lieu,

11. Considérant

12. Considérant, en quatrième lieu,

13. Considérant, en cinquième lieu et d’une part,

14. Considérant, d’autre part,

15. Considérant

16. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n’est pas fondée à demander l’annulation du titre exécutoire du 30 août 2011 et la décharge de l’obligation de payer la somme de 15,40 euros ;

Sur les autres conclusions de la requête :

17. Considérant

18. Considérant

DECIDE :

Article 1er :
Le jugement du tribunal administratif de Nîmes en date du 8 février 2013 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme C... devant le tribunal administratif de Nîmes et le surplus des conclusions d’appel de l’intéressée sont rejetés.

Article 3 : Mme C... versera à la commune de Grandvals la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...née B...et à la commune de Grandvals.

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SECTION DE LA BRUGERE

SECTIONS DE COMMUNE - TITRE DE RECETTES - LITIGE RELATIF AU PARTAGE EN JOUISSANCE

LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE EST SEULE COMPETENTE POUR EN CONNAITRE

CONSEIL D’ETAT

3ème sous-section jugeant seule
N° 369616 du 22 septembre 2014
Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Le groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) d’Estèbe a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler le titre exécutoire émis le 26 août 2008 par le maire de la commune de Grandvals, d’un montant de 4 784 euros TTC, et de prononcer la décharge de cette somme.

Par un jugement n° 0803315 du 30 juin 2010, le tribunal administratif de Nîmes a annulé le titre de recettes émis par la commune de Grandvals en tant qu’il assujettit le paiement de l’occupation des biens de section par le GAEC d’Estèbe à la taxe sur la valeur ajoutée, déchargé le GAEC d’Estèbe de l’obligation de payer la somme de 4 784 euros mis à sa charge par ce titre de recettes, et rejeté le surplus des conclusions du GAEC.

Le GAEC d’Estèbe a interjeté appel de ce jugement en tant qu’il n’a annulé le titre de recettes émis par la commune qu’en tant qu’il assujettit le paiement de l’occupation des biens de section par le GAEC d’Estèbe à la taxe sur la valeur ajoutée.

La commune de Grandvals a également interjeté appel de ce jugement, en tant qu’après avoir annulé le titre de recettes en tant seulement qu’il assujettit le paiement de l’occupation des biens de section par le GAEC d’Estèbe à la taxe sur la valeur ajoutée, il a prononcé la décharge de l’intégralité de la somme due.

Par un arrêt n° 11MA00396 du 23 avril 2013, la cour administrative d’appel de Marseille a annulé le jugement du tribunal administratif de Nîmes et rejeté la demande présentée par le GAEC d’Estèbe comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Procédure devant le Conseil d’Etat

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juin et 24 septembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le GAEC d’Estèbe demande au Conseil d’Etat :

Vu :

Après avoir entendu en séance publique :

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, avocat du Gaec d’Estèbe et à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, Poupot, avocat de la commune de Grandvals.

Considérant ce qui suit :

Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond

Il résulte des dispositions combinées des lois des 10 juin 1793 et 9 ventôse an XII et du décret impérial additionnel à celui du 9 ventôse an XII que la juridiction administrative est compétente pour connaître des contestations qui peuvent s’élever en matière de partage et de jouissance des biens communaux et sectionnaux.

Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce,

DECIDE :

Article 1er :
L’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 23 avril 2013 est annulé.

Article 2 : L’affaire est renvoyée devant la cour administrative d’appel de Marseille.

Article 3 : La commune de Grandvals versera la somme globale de 3 000 euros au GAEC d’Estèbe au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Grandvals présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au GAEC d’Estèbe et à la commune de Grandvals.

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DOMAINE PUBLIC COMMUNAL

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CONTROLE DE LA LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES LOCALES.

RECOURS DIRECT D’UNE PERSONNE LESEE.

CAA LYON N° 12LY22958
du 10 juin 2014 Inédit au recueil Lebon

M. MARTIN, président, Mme Pascale DECHE, rapporteur, Mme SCHMERBER, rapporteur public, DESCRIAUX, avocat(s)

Vu l’ordonnance n°373441 en date du 4 décembre 2013, par laquelle, en application des dispositions de l’article R. 351-8 du code de justice administrative, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a décidé d’attribuer la requête de Mme A...B...à la Cour administrative d’appel de Lyon ;

Vu la requête sommaire, enregistrée le 17 juillet 2012, présentée pour Mme A...B..., domiciliée... ;
Mme B...demande à la Cour :

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2012, présenté pour la commune de Grandvals qui conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B...sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :

Vu la mise en demeure, en date du 27 janvier 2014, adressée à Mme B..., à l’effet de produire, dans le délai d’un mois, le mémoire ampliatif annoncé dans sa requête sommaire ;

Vu le mémoire ampliatif, enregistré le 28 février 2014, présenté pour Mme B...qui conclut aux mêmes fins ;
elle soutient que :

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 20 mai 2014 :

1. Considérant que Mme B...relève appel du jugement du 16 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Nîmes, après avoir rejeté sa demande tendant à l’annulation du titre exécutoire émis à son encontre, le 25 novembre 2010, par la commune de Grandvals concernant la perception d’une redevance d’un montant de 14 euros pour l’occupation du domaine public communal a mis à sa charge une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et l’a condamnée à payer une amende pour recours abusif d’un montant de 500 euros ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant

3. Considérant

4. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier de première instance

Sur le bien fondé :

5. Considérant, en premier lieu,

6. Considérant, en deuxième lieu,

7. Considérant

8. Considérant, en troisième lieu,

9. Considérant, en quatrième lieu,

10. Considérant, en dernier lieu,

Sur l’amende pour recours abusif infligée en première instance :

11. Considérant

12. Considérant

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées en appel par les parties et relatives à l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er :
L’article 3 du jugement n° 1100444 du tribunal administratif de Nîmes est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et à la commune de Grandvals

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SECTION DE LA BRUGERE

COMPTABILITE PUBLIQUE ET BUDGET.
CREANCES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES.
RECOUVREMENT. PROCEDURE. ÉTAT EXECUTOIRE.

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE MARSEILLE N° 12MA01879
du 6 mai 2014 Inédit au recueil Lebon

M. BEDIER, président, Mme Karine JORDA-LECROQ, rapporteur, M. DELIANCOURT, rapporteur public, DESCRIAUX, avocat(s)

Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2012, présentée pour le groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) d’Estèbe, dont le siège est La Brugère à Grandvals (48260), par Me B... ;
Le GAEC d’Estèbe demande à la Cour :

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 15 avril 2014 :

DÉCIDE :

Article 1er :
Le jugement du tribunal administratif de Nîmes en date du 8 mars 2012 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par le GAEC d’Estèbe devant le tribunal administratif de Nîmes est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 3 : Les conclusions présentées par le GAEC d’Estèbe et par la commune de Grandvals en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au Groupement Agricole d’Exploitation en Commun (GAEC) d’Estèbe et à la commune de Grandvals.

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COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE LYON
CONTROLE DE LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES LOCALES. RECOURS DIRECT D’UNE PERSONNE LESEEGRANDVALS

N° 12LY23630 du 22 avril 2014,
Inédit au recueil Lebon

M. MARTIN, président, Mme Pascale DECHE, rapporteur, Mme SCHMERBER, rapporteur public, DESCRIAUX, avocat(s)

Vu l’ordonnance n° 373441 en date du 4 décembre 2013, par laquelle, en application des dispositions de l’article R. 351-8 du code de justice administrative, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a décidé d’attribuer la requête de M. A...B...à la cour administrative d’appel de Lyon ;

Vu la requête, enregistrée le 21 août 2012, présentée pour M. A...B...domicilié... ;

M. B...demande à la Cour :

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 août 2013, présenté pour la commune de Grandvals qui conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. B... en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 1er avril 2014 :

1. Considérant

2. Considérant

3. Considérant

4. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que ce dernier n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;

Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant

DECIDE :

Article 1er :
La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : M. B...versera à la commune de Grandvals une somme de 1 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et à la commune de Grandvals.

Délibéré après l’audience du 1er avril 2014 à laquelle siégeaient :

Lu en audience publique, le 22 avril 2014.

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SECTION DE LA BRUGERE

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE MARSEILLE

SECTIONS DE COMMUNE.

Intérêts propres à certaines catégories d’habitants.
GRANDVALS

N° 11MA03114 du 30 juillet 2013
Inédit au recueil Lebon

M. FERULLA, président, Mme Sanaa MARZOUG, rapporteur, M. SALVAGE, rapporteur public, DESCRIAUX, avocat(s)

Vu I°) la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d’appel de Marseille le 2 août 2011 sous le n° 11MA03114, présentée pour Mme G...A..., demeurant à..., par Me M... ;

Mme A...demande à la Cour :

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 27 juin 2013 :

1. Considérant que Mme A...et Mme J...relèvent appel du jugement du 1er juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à l’annulation de la délibération en date du 7 mai 2010 par laquelle le conseil municipal de la commune de Grandvals a refusé d’attribuer à chacune d’elles un bien de la section de commune de la Brugère ;

Sur la jonction :

2. Considérant

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Considérant

4. Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par Mme A...et par Mme J...devant le tribunal administratif de Nîmes ;

Sur les conclusions à fin d’annulation de la délibération attaquée :

5. Considérant, en premier lieu,

6. Considérant, en deuxième lieu,

7. Considérant, en troisième lieu,

8. Considérant

9. Considérant, en quatrième lieu,

10. Considérant, en cinquième lieu,

11. Considérant, en sixième lieu,

12. Considérant, en septième lieu, qu’aux termes de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales : " (...) Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle de pâturage conclue dans les conditions prévues à l’article L. 481-1 du code rural ou par convention de mise à disposition d’une société d’aménagement foncier et d’établissement rural au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d’exploitation sur la section. (...) Pour toutes les catégories précitées, les exploitants devront remplir les conditions prévues par les articles L. 331-2 à L. 331-5 du code rural et celles prévues par le règlement d’attribution défini par l’autorité municipale. (...) Chaque fois que possible, il sera constitué une réserve foncière destinée à permettre ou faciliter de nouvelles installations agricoles. (...) " ;

13. Considérant

14. Considérant, en huitième lieu,

15. Considérant, en neuvième et dernier lieu,

16. Considérant

Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :

17. Considérant qu’aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. " ;

18. Considérant

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

19. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. " ;

20. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Grandvals, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérantes demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A...une somme de 1 000 euros et à la charge de Mme J...une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Grandvals et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er :
Le jugement du 1er juin 2011 du tribunal administratif de Nîmes est annulé.

Article 2 : Les demandes de Mme A...et de Mme J...devant le tribunal administratif de Nîmes sont rejetées.

Article 3 : Mme A...et Mme J...verseront chacune une somme de 1 000 (mille) euros à la commune de Grandvals en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme A...et de Mme J...est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G...A..., à Mme D...J...et à la commune de Grandvals.

Commune. Biens de la commune. Intérêts propres à certaines catégories d’habitants. Sections de commune.

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TOUTES LES SECTIONS

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE MARSEILLE
N° 11MA02031 du 2 mai 2013
Inédit au recueil Lebon
M. FERULLA, président
M. Michel POCHERON, rapporteur
M. SALVAGE, rapporteur public
SELARL GIL-FOURRIER & CROS, avocat(s)

Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2011 au greffe de la cour administrative d’appel de Marseille sous le n° 11MA02031, présentée pour la commune de Grandvals, dont le siège est Hôtel de ville, Village à Grandvals (48260), par Me G...;
La commune de Grandvals demande à la Cour :

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 11 avril 2013 :

1. Considérant que la commune de Grandvals relève appel du jugement en date du 24 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé les délibérations en date des 27 février 2009 et 13 février 2010 par lesquelles son conseil municipal a défini les modalités d’attribution des biens de section de la commune et la décision implicite par laquelle le maire de ladite commune a rejeté la demande de Mmes F...tendant à ce qu’il saisisse le conseil municipal en vue de l’abrogation de la délibération du 19 avril 2008 portant également règlement des biens de section ;

2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales : “ Les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature. Les terres à vocation agricole ou pastorale de la section sont attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle de pâturage conclue dans les conditions prévues à l’article L. 481-1 du code rural ou par convention de mise à disposition d’une société d’aménagement foncier et d’établissement rural au profit des exploitations agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d’exploitation sur la section. L’autorité municipale peut attribuer, le cas échéant, le reliquat de ces biens au profit d’exploitants agricoles sur la section ayant un bâtiment d’exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section, ou à défaut au profit de personnes exploitant des biens sur le territoire de la section et résidant sur le territoire de la commune ; à titre subsidiaire, elle peut attribuer ce reliquat au profit de personnes exploitant seulement des biens sur le territoire de la section ou, à défaut, au profit des exploitants ayant un bâtiment d’exploitation sur le territoire de la commune. Pour toutes les catégories précitées, les exploitants devront remplir les conditions prévues par les articles L. 331-2 à L. 331-5 du code rural et celles prévues par le règlement d’attribution défini par l’autorité municipale (...) chaque fois que possible, il sera constitué une réserve foncière destinée à permettre ou faciliter de nouvelles installations agricoles. “ ;

3. Considérant

4. Considérant, toutefois,

Sur la régularité de la convocation des conseillers municipaux aux séances du conseil municipal des 19 avril 2008, 27 février 2009 et 13 février 2010 :

5. Considérant

6. Considérant que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire, ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie ; 7. Considérant en premier lieu

8. Considérant en second lieu

En ce qui concerne la séance du 19 avril 2008 :

9. Considérant

En ce qui concerne la séance du 27 février 2009 :

10. Considérant

En ce qui concerne la séance du 13 février 2010 :

11. Considérant

Sur la méconnaissance par les délibérations des 19 avril 2008, 27 février 2009 et 13 février 2010 des dispositions de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales :

12. Considérant en premier lieu

13. Considérant en deuxième lieu

14. Considérant en troisième lieu

15. Considérant

16. Considérant

Sur la méconnaissance par la délibération du 19 avril 2008 de la répartition des compétences entre le maire de Grandvals et le conseil municipal pour l’attribution des estives :

17. Considérant

18. Considérant qu’il résulte de ce qui précède

Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

20. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge solidaire de Mme C... F...et Mme D...F...le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Grandvals et non compris dans les dépens ;

21. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Grandvals, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à Mmes F...la somme que celles-ci réclament au titre des frais qu’elles ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er :
Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 24 mars 2011 est annulé.

Article 2 : Les demandes n° 0901227, 0901228, 0902269 et 1001012 présentées par Mmes C... et D...F...devant le tribunal administratif de Nîmes sont rejetées.

Article 3 : Mme C...F...et Mme D...F...verseront solidairement à la commune de Grandvals une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Grandvals, à Mme D... B...épouse F...et à Mme C...E...épouse F....

Abstrats : 01-03-02-01 Actes législatifs et administratifs. Validité des actes administratifs - Forme et procédure. Procédure consultative. Questions générales.
135-02-01-02-01-01-01 Collectivités territoriales. Commune. Organisation de la commune. Organes de la commune. Conseil municipal. Fonctionnement. Convocation.
135-02-02-03-01 Collectivités territoriales. Commune. Biens de la commune. Intérêts propres à certaines catégories d’habitants. Sections de commune.
17-03-02-01 Compétence. Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel. Prélèvements obligatoires, créances et dettes des collectivités publiques.

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PROCEDURE D’ATTRIBUTION EN ESTIVE DES BIENS DE RESERVE FONCIERE

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NIMES
N°1001937

Mme Adeline GELY NEE PRUNIERE et Mme Nicole PRUNIERE NEE MOURGUES

M. Tixier Rapporteur

M. Saboureau Commissaire du Gouvernement

Audience du 22 mars 2012
Lecture du 5 avril 2012
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif DE NÎMES, (3ème chambre), 135-02-02-03-01
C

Vu la requête, enregistrée le 4 août 2010, présentée pour Mme Adeline GELY née PRUNIERE, demeurant la Bruyère à Grandvals (48260) et Mme Nicole PRUNIERE née MOURGUES, demeurant la Bruyère à Grandvals (48260), par Me Descriaux ;

Mme Adeline GELY et Mme Nicole PRUNIERE demandent au tribunal d’annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Grandvals du 20 mars 2010 relative aux réserves foncières des sections de la commune et de mettre à la charge de la commune de Grandvals une somme de 1 000 euros chacune au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative ;

Mme Adeline GELY et Mme Nicole PRUNIERE soutiennent que la requête est recevable tant en ce qui concerne les délais que leur qualité à agir ;

Vu la mise en demeure adressée le 23 novembre 2010 à la commune de Grandvals, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2010, présenté pour la commune de Grandvals qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme Adeline GELY et de Mme Nicole PRUNIERE d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune de Grandvals fait valoir

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 18 mars 2012, présenté pour Mme GELY et Mme PRUNIERE qui concluent aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens;

Vu la note en délibéré présentée le 26 mars 2012 pour la commune de Grandvals ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités locales

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2012 ;

Sur la recevabilité de la requête ; Considérant qu’il ressort des pièces du dossier

Sur les conclusions aux fins d’annulation :

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant

DECIDE :

Article 1er :
La délibération du conseil municipal de la commune de Grandvals du 14 mars 2010 est annulée en tant qu’elle institue la procédure d’attribution en estive des biens de réserve foncière.

Article 2 : La commune de Grandvals versera à Mme Adeline GELY et à Mme Nicole PRUNIERE une somme totale de 1 200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme  Adeline GELY, à Mme Nicole PRUNIERE et à la commune de Grandvals.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 22 mars 2012, où siégeaient :
M. Godbillon, président,
M. Tixier et M.Raynaud, premiers conseillers
Prononcé en audience publique le 5 avril 2012.

Le rapporteur,
signé
J.C TIXIER

Le président,
signé
B. GODBILLON

Le greffier,
signé
B. NOGUERO

La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NIMES
TA Nimes n°1100444 du 16 mai 2012

jugement annulé par la CAA de LYON n° 12 LY22958 du 10 juin 2014

Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2011, sous le n° 1100444, présentée pour Mme P, par Me Descriaux ;
Mme P demande au tribunal : Mme P soutient

Vu la décision attaquée ;

Vu l'avis de réception de la demande ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2011, présenté par le trésorier payeur général de la Lozère qui conclut au rejet de la requête ;
> II fait valoir

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2011, présenté pour la commune de Grandvals qui conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mis à la charge de Mme P une somme de 2 000 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 30 avril 2012, présenté pour Mme P ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2012 ;

Considérant que Mme P demande au tribunal d'annuler un titre de recettes du 25 novembre 2010 sous le n° 192 du bordereau 65 pris sur la base de la délibération en date du 19 novembre 2010, par laquelle le conseil municipal de Grandvals a décidé de fixer le montant de la redevance annuelle due au titre de l'occupation du domaine public communal pour l'année 2010 à 14 euros ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant

Considérant

Considérant

Considérant

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant

Considérant

Sur l'amende pour recours abusif :

Considérant qu'aux termes de l'article R 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3000 euros " ;

Considérant

DECIDE :

Article 1er :
La requête de Mme P est rejetée.

Article 2 : Mme P versera à la commune de Grandvals une somme de 1 200 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Article 3 : Mme P est condamnée à verser une amende pour recours abusif de 500 euros ;

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme P, au trésorier payeur général de la Lozère et à la commune de Grandvals.

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SECTION DE LA BRUGERE

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE MARSEILLE
N° 10MA03932 du 5 avril 2012
Inédit au recueil Lebon
M. FERULLA, président
M. Michel POCHERON, rapporteur
Mme CHENAL-PETER, rapporteur public
SCP REY-GALTIER - AVOCATS, avocat(s)

Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2010 au greffe de la Cour administrative d’appel de Marseille sous le n° 10MA03932, présentée pour M. Bernard A, demeurant à ..., par la société civile professionnelle d’avocats Rey-Galtier ;
M. A demande à la Cour :

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la code des communes ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la code rural ;

Vu la code civil ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 8 mars 2012 :

Considérant que M. A relève appel du jugement en date du 4 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Grandvals à lui verser la somme de 184 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du chef de l’illégalité des délibérations en date des 19 mars 1994, 14 mars 1995, 22 avril 1995, 17 mars 1996, 15 mars 1997, 26 février 1998, 18 mars et 1er avril 2000 par lesquelles le conseil municipal a refusé de lui attribuer un lot de section ;

Sur la recevabilité de l’appel :

Considérant en premier lieu

Considérant en second lieu

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant en premier lieu qu’ainsi qu’il a été dit ci-dessus, il résulte de l’instruction

Considérant en second lieu

Sur la prescription quadriennale :

Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la loi susvisée du 31 décembre 1968 : " La prescription est interrompue par ... Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance ... un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. Toutefois, si l’interruption résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée. " ;

Considérant en premier lieu

Considérant en second lieu

Sur le fond :

Considérant que M. A soutient en premier lieu que les délibérations du conseil municipal de Grandvals des 18 mars et 1er avril 2000, irrégulières pour violation de la loi et détournement de pouvoir, lui ont causé un préjudice tiré des pertes d’exploitation pour les années 2000 et 2001, ainsi qu’un préjudice moral ;

Considérant qu’aux termes de l’article L.2411-10 du code général des collectivités territoriales dans ses dispositions en vigueur aux dates des délibérations en cause des 18 mars et 1er avril 2000 : " ... Les terres à vocation agricole ou pastorale propriété de la section sont attribuées par bail à ferme, par convention pluriannuelle d’exploitation, ou de pâturage, conclue dans les conditions de l’article L.481-1 du code rural, au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d’exploitation sur la section, et, le cas échéant, au profit des exploitants agricoles ayant un bâtiment d’exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section ; à défaut, au profit des personnes exploitant des biens sur le territoire de la section et résidant sur le territoire de la commune ; à titre subsidiaire au profit des personnes exploitant seulement des biens sur le territoire de la section ... " ;

Considérant

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;

Sur l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. A le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par ladite commune et non compris dans les dépens ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Grandvals, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. A la somme que celui-ci réclame au titre des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er :
La requête n°10MA03932 de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera à la commune de Grandvals une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Grandvals est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard A et à la commune de Grandvals.

Abstrats : 135-02-02-03-01 Collectivités territoriales. Commune. Biens de la commune. Intérêts propres à certaines catégories d’habitants. Sections de commune.

18-04-02-05 Comptabilité publique et budget. Dettes des collectivités publiques - Prescription quadriennale. Régime de la loi du 31 décembre 1968. Interruption du cours du délai.

60-04-01-03-01 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Préjudice. Caractère direct du préjudice. Absence.

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SECTION DE LA BRUGERE

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE MARSEILLE
5ème chambre - formation à 3
N° 10MA02914 du 5 avril 2012
Inédit au recueil Lebon
M. FERULLA, président
M. Michel POCHERON, rapporteur
Mme CHENAL-PETER, rapporteur public
SCP REY-GALTIER, avocat(s)

Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d’appel de Marseille sous le n° 10MA02914, présentée pour Mlle Evelyne A, demeurant..., M. Bernard A, demeurant..., et M. Paul A demeurant... par la société civile professionnelle (SCP) d’avocats Rey-Galtier ;
Mlle A et autres demandent à la Cour :

Vu le jugement et la délibération attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 8 mars 2012 :

Considérant que Mlle Evelyne A, M. Bernard A et M. Paul A relèvent appel du jugement en date du 9 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande dirigée contre la délibération en date du 28 mars 2009 par laquelle le conseil municipal de Grandvals a refusé d’attribuer un lot de terres agricoles et pastorales de la section de La Brugère à M. Bernard A et de la section de Bonnecharre à Mlle A, et tendant à la condamnation de la commune de Grandvals à verser une somme de 2 000 euros à M. Paul A pour atteinte à la vie privée ;

Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête et de la demande de première instance ;

Sur la légalité de la délibération du 28 mars 2009 du conseil municipal de Grandvals :

Considérant qu’aux termes de l’article L.2411-10 du code général des collectivités territoriales : " Les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature. Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle de pâturage conclue dans les conditions prévues à l’article L.481-1 du code rural ou par convention de mise à disposition d’une société d’aménagement foncier et d’établissement rural au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d’exploitation sur la section. L’autorité municipale peut attribuer, le cas échéant, le reliquat de ces biens au profit d’exploitants agricoles sur la section ayant un bâtiment d’exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section, ou à défaut au profit de personnes exploitant des biens sur le territoire de la section et résidant sur le territoire de la commune ; à titre subsidiaire, elle peut attribuer ce reliquat au profit de personnes exploitant seulement des biens sur le territoire de la section ou, à défaut, au profit des exploitants ayant un bâtiment d’exploitation sur le territoire de la commune. Pour toutes les catégories précitées, les exploitants devront remplir les conditions prévues par les articles L.331-2 à L.331-5 du code rural et celles prévues par le règlement d’attribution défini par l’autorité municipale ... chaque fois que possible, il sera constitué une réserve foncière destinée à permettre ou faciliter de nouvelles installations agricoles. " ;

Considérant

Considérant en premier lieu

Considérant en deuxième lieu

Considérant en troisième lieu

Considérant en quatrième lieu

Considérant en cinquième lieu

Considérant en sixième lieu que la circonstance qu’un exploitant agricole aurait placé son cheptel sur un des lots attribués à M. Bernard A en indiquant qu’il s’agissait d’une estive et sans que la commune ne réagisse, à la supposer même établie, est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la délibération contestée ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de la commune de Grandvals à verser la somme de 2 000 euros à M. Paul A pour préjudice moral tiré de l’atteinte à la vie privée :

Considérant

Considérant qu’il résulte de ce qui précède

Sur l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge solidaire de Mlle Evelyne A, M. Bernard A et M. Paul A le versement de la somme réclamée par la commune de Grandvals au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Grandvals, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse aux appelants la somme que ceux-ci réclament au titre des frais qu’ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er :
La requête de Melle A, de M. A et de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Grandvals tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Evelyne A, à M. Bernard A, à M. Paul A et à la commune de Grandvals.

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SECTION DE LA BRUGERE

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE MARSEILLE
N° 10MA02501 du 5 avril 2012
Inédit au recueil Lebon
M. FERULLA, président
M. Michel POCHERON, rapporteur
Mme CHENAL-PETER, rapporteur public
SCP REY-GALTIER - AVOCATS, avocat

Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 10MA02501, présentée pour M. Bernard A, demeurant..., par la société civile professionnelle (SCP) d'avocats Rey-Galtier ;
M. A demande à la Cour :

Vu le jugement et la délibération attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2012 :

Considérant que M. A relève appel du jugement en date du 22 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande dirigée contre la délibération en date du 19 avril 2008 par laquelle le conseil municipal de Grandvals a adopté le règlement d'attribution des biens des quatre sections de la commune ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.2411-10 du code général des collectivités territoriales : " Les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature. Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle de pâturage conclue dans les conditions prévues à l'article L.481-1 du code rural ou par convention de mise à disposition d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d'exploitation sur la section. L'autorité municipale peut attribuer, le cas échéant, le reliquat de ces biens au profit d'exploitants agricoles sur la section ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section, ou à défaut au profit de personnes exploitant des biens sur le territoire de la section et résidant sur le territoire de la commune ; à titre subsidiaire, elle peut attribuer ce reliquat au profit de personnes exploitant seulement des biens sur le territoire de la section ou, à défaut, au profit des exploitants ayant un bâtiment d'exploitation sur le territoire de la commune. Pour toutes les catégories précitées, les exploitants devront remplir les conditions prévues par les articles L.331-2 à L.331-5 du code rural et celles prévues par le règlement d'attribution défini par l'autorité municipale... chaque fois que possible, il sera constitué une réserve foncière destinée à permettre ou faciliter de nouvelles installations agricoles. " ;

Considérant en premier lieu

Considérant en deuxième lieu que M. A n'établit pas par aucun commencement de preuve que les sections de La Brugère et Bonnecharre ne seraient pas des sections distinctes de la commune de Grandvals, comme il en convient d'ailleurs lui-même dans ses écritures ;

Considérant en troisième lieu

Considérant en quatrième lieu

Considérant en cinquième lieu que les circonstances, à les supposer même établies, que la délibération en date du 26 avril 2008 prise en application de la délibération querellée serait illégale, que M. A justifierait avoir eu son domicile réel et fixe sur la section de La Brugère à la date de ladite délibération et qu'un exploitant agricole aurait placé son cheptel sur un des lots attribués au requérant en indiquant qu'il s'agissait d'une estive sans que la commune ne réagisse, sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la délibération contestée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. A le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Grandvals et non compris dans les dépens ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Grandvals, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. A la somme que celui-ci réclame au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er :
La requête n°10MA02501 de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera à la commune de Grandvals une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard A et à la commune de Grandvals.

Abstrats : 135-02-02-03-01 Collectivités territoriales. Commune. Biens de la commune. Intérêts propres à certaines catégories d'habitants. Sections de commune.

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SECTION DE LA BRUGERE

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE MARSEILLE
Une affaire qui n'en finit pas.
un jugement du tribunal administratif de Nîmes a du être notifié ces jours

N° 10MA02496 du 5 avril 2012
Inédit au recueil Lebon
M. FERULLA, président
M. Michel POCHERON, rapporteur
Mme CHENAL-PETER, rapporteur public
SCP REY-GALTIER - AVOCATS, avocat

Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 10MA02496, présentée pour M. Bernard A, demeurant..., par la société civile professionnelle (SCP) d'avocats Rey-Galtier ;

M. A demande à la Cour :

Vu le jugement et la délibération attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2012 :

Considérant que M. A relève appel du jugement en date du 22 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande dirigée contre la délibération en date du 26 avril 2008 par laquelle le conseil municipal de Grandvals a refusé de lui attribuer le lot n° 5 de terres agricoles et pastorales de la section de La Brugère ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.2411-10 du code général des collectivités territoriales : " Les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature. Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle de pâturage conclue dans les conditions prévues à l'article L.481-1 du code rural ou par convention de mise à disposition d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d'exploitation sur la section. L'autorité municipale peut attribuer, le cas échéant, le reliquat de ces biens au profit d'exploitants agricoles sur la section ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section, ou à défaut au profit de personnes exploitant des biens sur le territoire de la section et résidant sur le territoire de la commune ; à titre subsidiaire, elle peut attribuer ce reliquat au profit de personnes exploitant seulement des biens sur le territoire de la section ou, à défaut, au profit des exploitants ayant un bâtiment d'exploitation sur le territoire de la commune. Pour toutes les catégories précitées, les exploitants devront remplir les conditions prévues par les articles L.331-2 à L.331-5 du code rural et celles prévues par le règlement d'attribution défini par l'autorité municipale... chaque fois que possible, il sera constitué une réserve foncière destinée à permettre ou faciliter de nouvelles installations agricoles. " ;

Considérant

Considérant en premier lieu

Considérant en deuxième lieu

Considérant en troisième lieu

Considérant en quatrième lieu que la circonstance qu'un exploitant agricole aurait placé son cheptel sur un des lots attribués à M. A en indiquant qu'il s'agissait d'une estive et sans que la commune ne réagisse, à la supposer même établie, est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la délibération contestée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. A le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Grandvals et non compris dans les dépens ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Grandvals, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. A la somme que celui-ci celle-ci réclame au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er :
La requête n° 10MA02496 de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera à la commune de Grandvals une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard A et à la commune de Grandvals.

Abstrats : 135-02-02-03-01 Collectivités territoriales. Commune. Biens de la commune. Intérêts propres à certaines catégories d'habitants. Sections de commune.

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SECTION DE LA BRUGERE

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NIMES
N° 0802861
Audience du 8 janvier 2010

M. P

Vu la requête enregistrée le 12 septembre 2008 au greffe du Tribunal administratif de Nîmes, sous le n° 0802861, présentée par la SCP RG, avocat, pour M. P., demeurant La Brugère à Grandvals (48260) ;

M. P. demande au tribunal :

II soutient :

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2009 au greffe du tribunal administratif de Nîmes, présenté pour la commune de Grandvals, représentée par son maire en exercice dûment habilité, par Me Pons, avocat ;

La commune conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. P. à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir :

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2010 :

Considérant que M. P. qui a demandé l'attribution d'un lot de terres agricoles et pastorales sur le territoire de la section de La Brugère à Grandvals (48260), conteste la légalité de la délibération du 19 avril 2008 par laquelle le conseil municipal de Grandvals a déterminé le règlement selon lequel seront attribués les biens sectionaux existant sur le territoire de la commune ;

Sur la légalité de la délibération du 19 avril 2008 :

Considérant qu'aux termes de l'article L.2411-10 du code général des collectivités territoriales" dans sa rédaction applicable à l'affaire examinée : " Les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature. Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle de pâturage conclue dans les conditions prévues à l'article L.481-1 du code rural ou par convention de mise à disposition d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d'exploitation sur la section. L'autorité municipale peut attribuer, le cas échéant, le reliquat de ces biens au profit d'exploitants agricoles sur La section ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section, ou à défaut au profit de personnes exploitant des biens sur le territoire de la section et résidant sur le territoire de la commune ; à titre subsidiaire, elle peut attribuer ce reliquat au profit de personnes exploitant seulement des biens sur le territoire de la section ou, à défaut, au profit des exploitants ayant un bâtiment d'exploitation sur le territoire de la commune. Pour toutes les catégories précitées, les exploitants devront remplir les conditions prévues par les articles L.331-2 à L.331-5 du code rural et celles prévues par le règlement d'attribution défini par l'autorité municipale. Le fait de ne plus remplir les conditions énoncées ci-dessus entraîne la résiliation de plein droit des contrats (...) chaque fois que possible, il sera constitué une réserve foncière destinée à permettre ou faciliter de nouvelles installations agricoles " ;

Considérant

Considérant que, contrairement à ce qu'allègue M. P., le détournement de pouvoir n'est pas établi à la simple lecture des délibérations qu'il produit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, la requête de M. P. doit être rejetée ;

Sur les frais engagés et non compris dans les dépens :

Considérant

DECIDE :

Article 1er :
La requête de M. P. est rejetée.

Article 2 : M. P. versera, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à la commune de Grandvals au titre des frais engagés et non compris dans les dépens.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M, P. et à la commune de Grandvals.

Copie sera adressée au préfet de la Lozère.

Délibéré après l'audience du 8 janvier 2010, où siégeaient : Lu en audience publique, le 22 janvier 2010.

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SECTION DE LA BRUGERE

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NIMES
n°1002593,1002594,1002601 du 8 mars 2012

GAEC D'ESTEBE

Vu 1°), sous le n° 1002593, la requête, enregistrée le 25 octobre 2010, présentée pour le GAEC D'ESTEBE, par Me Descriaux ;
Le GAEC D'ESTEBE demande au tribunal :

Le GAEC D'ESTEBE soutient que le titre exécutoire n'est pas motivé faute de préciser la période à laquelle il se rapporte et de préciser les bases de liquidation ; que la procédure contradictoire n'a pas été respectée ; que le titre exécutoire repose sur des faits matériellement inexacts ; que le titre exécutoire est dépourvu de base légale ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2011 présenté pour la commune de Grandvals par Me Gros qui conclut au rejet de la requête ainsi qu'à la mise à la charge du GAEC D'ESTEBE d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune de Grandvals fait valoir

Vu l'ordonnance en date du 3 octobre 2011 fixant la clôture d'instruction au 15 novembre 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 14 novembre 2011, présenté pour le GAEC D'ESTEBE qui conclut aux mêmes fins que la requête ;

Le GAEC D'ESTEBE soutient en outre que le titre exécutoire litigieux n'a été reçu que le 30 août 2010 ; qu'il a présenté un recours de pleine juridiction ; que le titre ne mentionne pas le jugement du Tribunal administratif mais simplement la mention "jugement"; qu'il n'a jamais eu connaissance de la délibération du conseil municipal litigieuse ; que le bétail mis en estive ne lui appartient pas ; que le lot n°4 est légalement exploité par Mme P ; qu'aucune disposition n'autorise la commune à fixer unilatéralement le montant des sommes dues par un occupant sans titre ; qu'en outre la délibération du conseil municipal du 19 avril 2008 est illégale car annulée par le Tribunal administratif de céans ;

Vu l'ordonnance en date du 17 novembre 2011 portant réouverture de l'instruction et fixant la clôture d'instruction au 30 décembre 2011 à 12h00 , en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 15 décembre 2011, présenté pour la commune de Grandvals qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, à la condamnation du GAEC D'ESTEBE au paiement de la somme de 5 200 euros majorée des intérêts à la date du 24 août 2010 et portant sa demande au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative à la somme de 3 000 euros ;

La commune de Grandvals fait valoir

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 29 décembre 2011, présenté pour le GAEC D'ESTEBE qui conclut aux mêmes fins que la requête portant toutefois sa demande au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative à la somme de 1 600 euros ;

Le GAEC D'ESTEBE soutient, en outre,

Vu 11°), sous le n° 1002594, la requête, enregistrée le 25 octobre 2010, présentée pour le GAEC D'ESTEBE, par Me Descriaux ;

demande au tribunal :

Le GAEC D'ESTEBE soutient

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2011, présenté pour la commune de Grandvals par Me Gros qui conclut au rejet de la requête, à la condamnation du GAEC D'ESTEBE au paiement de la somme de 5 200 euros majorée des intérêts à la date du 24 août 2010 ainsi qu'à la mise à la charge du GAEC D'ESTEBE d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune de Grandvals fait valoir

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 22 septembre 2011, présenté pour la commune de Grandvals qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures portant toutefois sa demande au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative à la somme de 2 000 euros ;

Elle fait valoir que les pièces qu'elle produit attestent de la propriété des bêtes par le GAEC d'ESTEBE ;

Vu l'ordonnance en date du 3 octobre 2011 fixant la clôture d'instruction au 15 novembre 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 14 novembre 2011, présenté pour le GAEC D'ESTEBE qui conclut aux mêmes fins que la requête portant toutefois sa demande au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative à la somme de 1 200 euros ;

Le GAEC D'ESTEBE soutient, en outre,

Vu l'ordonnance en date du 17 novembre 2011 portant réouverture de l'instruction et fixant la clôture d'instruction au 30 décembre 2011 à 12h00 , en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 15 décembre 2011, présenté pour la commune de Grandvals qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures portant toutefois sa demande au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative à la somme de 2 500 euros ;

La commune de Grandvals fait valoir

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 30 décembre 2011, présenté pour le GAEC D'ESTEBE qui conclut aux mêmes fins que la requête portant toutefois sa demande au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative à la somme de 1 600 euros et qui, en outre, présente sur le fondement de l'article R. 633-1 du code de justice administrative une demande en inscription de faux relative à certaines pièces fournies par la commune de Grandvals ;

Le GAEC D'ESTEBE soutient, en outre,

Vu IIP), sous le n° 1002601, la requête, enregistrée le 26 octobre 2010, présentée pour le GAEC D'ESTEBE, par Me Descriaux ;
Le GAEC D'ESTEBE demande au tribunal :

Le GAEC D'ESTEBE soutient

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2011, présenté pour la commune de Grandvals par Me Gros qui conclut au rejet de la requête, à la condamnation du GAEC D'ESTEBE au paiement de la somme de 4 100 euros majorée des intérêts à la date du 24 août 2010 ainsi qu'à la mise à la charge du GAEC D'ESTEBE d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune de Grandvals fait valoir

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 22 septembre 2011, présenté pour la commune de Grandvals qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures portant toutefois sa demande au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative à la somme de 2 000 euros ;

Elle fait valoir que les pièces qu'elle produit attestent de la propriété des bêtes par le GAEC d'ESTEBE ;

Vu l'ordonnance en date du 3 octobre 2011 fixant la clôture d'instruction au 15 novembre 2011, en application des articles R. 613-1 et R, 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 14 novembre 2011, présenté pour le GAEC D'ESTEBE qui conclut aux mêmes fins que la requête portant toutefois sa demande au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative à la somme de 1 200 euros ;

Le GAEC D'ESTEBE soutient, en outre,

Vu l'ordonnance en date du 17 novembre 2011 portant réouverture de l'instruction et fixant la clôture d'instruction au 30 décembre 2011 à 12h00 , en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 15 décembre 2011, présenté pour la commune de Grandvals qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures portant toutefois sa demande au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative à la somme de 2 500 euros ;

La commune de Grandvals fait valoir

Vu les mémoires, enregistrés le 30 décembre 2011, présentés pour le GAEC D'ESTEBE qui conclut aux mêmes fins que la requête portant toutefois sa demande au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative à la somme de 1 600 euros et qui, en outre, présente sur le fondement de l'article R. 633-1 du code de justice administrative une demande en inscription de faux relative à certaines pièces fournies par la commune de Grandvals ;

Le GAEC D'ESTEBE soutient, en outre, que la commune de Grandvals a produit des faux justifiant le recours à l'article R.633-1 du code de justice administrative ; que les pièces produites ne permettent pas d'établir qu'il serait propriétaire des animaux dont l'huissier a relevé la présence ; que le conseil municipal ne pouvait recourir à des estives sans méconnaître les dispositions de l'article L.2411-10 du code général des collectivités territoriales; que la délibération du conseil municipal du 19 avril 2008 est irrégulière en l'absence de commission syndicale prévue à l'article L 2411-5 du code général des collectivités territoriales ;

Vu l'ordonnance en date du 9 janvier 2012 fixant la réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire enregistré le 13 février 2012 présenté pour la commune de Grandvals qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 février 2012, présenté pour le GAEC D'ESTEBE qui conclut aux mêmes fins que la requête ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2012 ;

Considérant que les requêtes du GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN (GAEC) D'ESTEBE enregistrées sous les n° 1002593, 1002594 et 1002601 sont relatives à la situation d'un même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu, par suite, de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Grandvals :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, par un titre de recettes émis le 26 août 2008, la commune de Grandvals a mis à la charge du GAEC D'ESTEBE, la somme de 4 000 euros correspondant au paiement des estives constituées par l'occupation sans titre, sur des parcelles relevant du domaine privé communal, de bétail appartenant au groupement requérant ; que le GAEC requérant est recevable, dans le cadre d'un recours de plein contentieux, à demander l'annulation du titre exécutoire et la décharge de l'obligation de payer la somme qu'il met à sa charge, sans que la commune puisse utilement opposer l'exception de recours parallèle ;

Considérant, en second lieu,

Sur la demande d'inscription en faux :

Considérant

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant, en premier lieu,

Considérant, en second lieu,

En ce qui concerne la légalité interne :

S'agissant de l'absence de base légale :

Considérant

S'agissant des erreurs de fait :

- Quant à la requête 1002593 :

Considérant que des procès-verbaux rédigés dans le cadre de l'enquête préliminaire menée à la suite d'une plainte du maire de la commune de Grandvals et consécutive à l'occupation illicite des terres par du bétail appartenant au GAEC requérant rapportent le contenu des auditions des exploitants du GAEC, lesquels ont reconnu les faits reprochés et n'ont ni contesté que les bêtes en place sur les lots n° 4 et 6 lui appartenaient, ni contesté leur nombre ;

qu'aucune des circonstances invoquées par le GAEC D'ESTEBE n'est de nature à remettre en cause la matérialité des faits ainsi rapportée ; que le moyen tiré de l'inexactitude matérielle de ces faits ne peut donc qu'être écarté ;

- Quant à la requête 102594 :

Considérant que la commune de Grandvals a fait réaliser un constat d'huissier le 3 août 2009 faisant suite à des constatations d'huissier des 2 et 5 avril 2009 ; qu'il résulte de ce constat ainsi que de la notification au GAEC D'ESTEBE par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt de Lozère des UGB bovines prises en compte au titre de l'année 2008 que les bêtes présentes sur les lots n°4 et n°6 appartenaient audit GAEC en 2008 ; que le requérant, qui ne conteste d'ailleurs pas sérieusement la propriété de ces bêtes, ne produit aucun élément permettant d'établir que lesdits animaux n'étaient plus sa propriété à la date du constat d'huissier ; que dans ces conditions, le GAEC D'ESTEBE n'est pas fondé à invoquer l'existence d'une erreur de fait afférente à la propriété des animaux ;

Considérant, en revanche, qu'il résulte de l'instruction et notamment du constat d'huissier précité du 3 août 2009 que se trouvaient sur les lots n°4 et 6 de la section de commune de la Brugère 12 doublonnes et 12 couples appartenant au GAEC requérant ; que par suite, le titre exécutoire litigieux faisant apparaître, outre les 12 doublonnes, la tarification de 17 couples, le GAEC D'ESTEBE est fondé à soutenir que ce titre est entaché d'une erreur de fait dans cette mesure ; que dans ces conditions, il y lieu de décharger le GAEC d'ESTEBE du paiement d'une somme de 1 000 euros correspondant aux cinq couples surnuméraires ;

- Quant à la requête 102601 :

Considérant que la commune de Grandvals a fait réaliser un constat d'huissier le 10 août 2010 relatif à la présence de vaches paissant sur les lots n°4 et 6 de la section de commune de la Brugère ; qu'il résulte de ce constat ainsi que de la notification au GAEC D'ESTEBE par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt de Lozère des UGB bovines prises en compte au titre de l'année 2008 que les bêtes présentes sur les lots dont s'agit appartenaient audit GAEC en 2008 ; que le requérant, qui ne conteste d'ailleurs pas sérieusement la propriété de ces bêtes, ne produit aucun élément permettant d'établir que lesdits animaux n'étaient plus sa propriété à la date du constat d'huissier ; que dans ces conditions la commune de Grandvals établit suffisamment que les animaux présents sur les terrains en cause appartenaient effectivement au GAEC d'ESTEBE ;

Considérant, en revanche, qu'il résulte de l'instruction et notamment du constat d'huissier précité du 10 août 2010 que se trouvaient sur les lots n°4 et 6 de la section de commune de la Brugère 19 couples appartenant au GAEC requérant ; que la commune n'établit pas que les deux vaches paissant sur la parcelle B 50 voisine pâturaient usuellement sur les terrains de la section de commune ; que par suite, le titre exécutoire litigieux faisant apparaître, outre les 19 couples, la tarification de 2 doublonnes est entaché d'une erreur de fait; que le GAEC D'ESTEBE est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que le titre litigieux a pris en compte les deux doublonnes dont s'agit ; que dans ces conditions, il y lieu de décharger le GAEC d'ESTEBE du paiement d'une somme de 300 euros correspondant aux deux vaches surnuméraires ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions du GAEC D'ESTEBE tendant à l'annulation de la décision du 18 décembre 2008 doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du GAEC D'ESTEBE la somme que la commune de Grandvals demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées à ce titre par le GAEC D'ESTEBE doivent dès lors être rejetées ; qu'il n'y a pas non plus lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Grandvals une somme à payer au GAEC D'ESTEBE au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le GAEC D'ESTEBE est déchargé, à concurrence d'une somme de 300 euros, de l'obligation de payer mise à sa charge par le titre de recettes 2010/118 d'un montant de 5 200 euros émis le 5 août 2010 pour avoir paiement de ladite somme au bénéfice de la commune de Grandvals.

Article 2 : Le GAEC D'ESTEBE est déchargé, à concurrence d'une somme de 1 000 euros, de l'obligation de payer mise à sa charge par le titre de recettes 2010/139 d'un montant de 4 100 euros émis le 24 août 2010 pour avoir paiement de ladite somme au bénéfice de la commune de Grandvals .

Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes du GAEC D'ESTEBE est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Grandvals sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié au GAEC D'ESTEBE et à la commune de Grandvals,

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SECTION DE LA BRUGERE

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NIMES
N°0802862 du 22 janvier 2010
M. P.

Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2008 au greffe du Tribunal administratif de Nîmes, sous le n° 0802862, présentée par la SCP RG, avocat, pour M. P., demeurant La Brugère à Grandvals (48260), qui demande au tribunal :

II soutient :

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2008 au greffe du tribunal administratif de Nîmes, présenté Me Pons, avocat, pour la commune de Grandvals, représentée par son maire en exercice dûment habilité, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. P. d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

La commune fait valoir ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2010 :

Considérant

Sur la fin de non recevoir soulevée par la commune :

Considérant qu'aux termes de l'article L.2411-10 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à l'affaire examinée : " Les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature. Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle de pâturage conclue dans les conditions prévues à l'article L.481-1 du code rural ou par convention de mise à disposition d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d'exploitation sur la section. L'autorité municipale peut attribuer, le cas échéant, le reliquat de ces biens au profit d'exploitants agricoles sur la section ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section, ou à défaut au profit de personnes exploitant des biens sur le territoire de la section et résidant sur le territoire de la commune ; à titre subsidiaire, elle peut attribuer ce reliquat au profit de personnes exploitant seulement des biens sur le territoire de la section ou, à défaut, au profit des exploitants ayant un bâtiment d'exploitation sur le territoire de la commune, Pour toutes les catégories précitées, les exploitants devront remplir les conditions prévues par les articles L.331-2 à L.331-5 du code rural et celles prévues par le règlement d'attribution défini par l'autorité municipale. Le fait de ne plus remplir les conditions énoncées ci-dessus entraîne la résiliation de plein droit des contrats (...) chaque fois que possible, il sera constitué une réserve foncière destinée à permettre ou faciliter de nouvelles installations agricoles " ;

Considérant

Sur la légalité de la délibération du 26 avril 2008 :

Considérant

Considérant par ailleurs, que M. P. ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il a obtenu l'annulation contentieuse de délibérations de même nature prises par la commune à compter de 1997, de ce que M. Ginsac, bénéficiaire du lot n° 5 de la section de La Brugère dont il demandait l'attribution, bénéficie de cinq lots représentant un total de 125 hectares et de ce que le lot n°2 revendiqué par Mlle P., sa sœur, a été attribué à MM T et P, premier adjoint au maire qui ne réside pas sur la commune et exerce la profession, de commercial en bétail sur une autre commune, ces circonstances étant sans incidence sur la légalité de la décision en cause ;

Considérant qu'il ne résulte pas des dispositions précitées de l'article L.2411-10 du code général des collectivités territoriales que l'attribution d'estives temporaires, comme l'a décidée la commune par la même délibération au bénéfice, notamment, de l'intéressé, ne serait pas conforme à la législation applicable en matière de terres agricoles et pastorales des sections de commune ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. P. aux fins d'annulation de la délibération adoptée le 26 avril 2008 par le conseil municipal de Grandvals, doivent être rejetées ;

Sur les frais engagés et non compris dans les dépens :

Considérant

DECIDE :

Article 1er :
La requête de M. P. est rejetée.

Article 2 : M. P. versera une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à la commune de Grandvals en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. P. et à la commune de Grandvals.

Copie en sera adressée au préfet de la Lozère.

Délibéré après l'audience du 8 janvier 2010, où siégeaient : Lu en audience publique, le 22 janvier 2010.

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Merci de ne pas confondre - FASC - et - AFASC

Note AFASC :
La possession d’un bâtiment agricole sur le territoire de la section ne donne pas à son propriétaire la qualité d’ayant droit
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE MARSEILLE
N° 07MA00623 du 3 juillet 2008 Inédit au recueil Lebon

M. FERULLA, président,
Mme Sylvie BADER-KOZA, rapporteur
Mme STECK-ANDREZ, commissaire du gouvernement
SCP CANONNE GALLO, avocat(s)

Vu, I, la requête, enregistrée le 22 février 2007 au greffe de la Cour administrative d’appel de Marseille sous le numéro 07MA00623, présentée pour M. Y X, demeurant à ..., par la SCP d’avocats Canonne-Gallo ;

M. X demande à la Cour :

M. X demande à la Cour :

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 19 juin 2008,

Considérant que les requêtes n° 07MA00623 et 07MA00624 de M. Y X présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul arrêt ;

Considérant que, par des délibérations en date des 19 avril et 3 mai 2002 et des 29 mars et 19 avril 2003, le conseil municipal de la commune de Grandvals (Lozère) a procédé à l’attribution de terres à vocation agricole ou pastorale, propriétés de la section de commune dite de " La Brugère " ; qu’estimant que le conseil municipal n’avait pas appliqué les objectifs de la politique d’aménagement des structures d’exploitation tels que définis par le projet agricole départemental et que les attributions avaient été faites à des agriculteurs ne remplissant pas les conditions, M. Y X a saisi le Tribunal administratif de Montpellier de deux requêtes tendant à l’annulation desdites délibérations ; que, par jugement en date des 28 novembre et 12 décembre 2006 dont M. X relève appel, le tribunal a rejeté les demandes ;

Considérant qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable à l’affaire : " Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail à ferme, par convention pluriannuelle d’exploitation, ou de pâturage, conclue dans les conditions de l’article L. 481-1 du code rural, au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d’exploitation sur la section et, le cas échéant, au profit des exploitants agricoles ayant un bâtiment d’exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section ; à défaut, au profit des personnes exploitant des biens sur le territoire de la section et résidant sur le territoire de la commune ; à titre subsidiaire au profit des personnes exploitant seulement des biens sur le territoire de la section " ;

Considérant que pour écarter le moyen soulevé par M. X et tiré de ce que l’ordre de priorité n’aurait pas été respecté, le tribunal a estimé que Z réside sur la section de la Brugère et a le siège de son exploitation sur cette section ; que le GAEC d’Estèbe ainsi que A résident sur la commune de Grandvals et ont un bâtiment d’exploitation sur la section de la Brugère ; que, dès lors, ceux-ci possèdent bien la qualité d’ayant-droits sectionaux ; que, pour soutenir que le tribunal s’est mépris sur la qualité d’ayant droits sectionaux des dits attributaires, M. X se borne à produire des délibérations adoptées en 2004, 2005 et 2006, soit postérieurement aux années en litige ; que les autres éléments produits, notamment un courrier en date du 11 mars 2003 des habitants de La Brugère adressé au préfet accompagné d’attestations sur l’honneur ainsi que la pétition de la fédération des ayants droit de section de commune ne permettent pas, non plus, de remettre en cause l’appréciation portée par les premiers juges ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. X n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, et en tout état de cause, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction présentées par M. X ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Grandvals, qui n’est pas, dans les présentes instances, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X sommes qu’il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Grandvals en application de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er :
Les requêtes n° 07MA00623 et n° 07MA00624 de M. X sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune de Grandvals et au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales.

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SECTIONS DE LA BRUGERE, BONNECHARRE ET LE VIALAS

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Montpellier,
(5ème chambre)
N° 0303088
M GIR
M. Charvin Rapporteur
Mlle Chamot Commissaire du Gouvernement

Audience du 28 novembre 2006
Lecture du 12 décembre 2006

Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal le 30 mai 2003 sous le n° 0303088 présentée pour M. G. élisant domicile la Brugère à Grandvals (48260), par Me Andrieu, avocat ;

M. G demande au tribunal : Vu la décision attaquée ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2006 :

Sur les conclusions aux fins d'annulation des délibérations des 29 mars et 19 avril 2003 et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la commune de Grandvals :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les délibérations en date du 29 mars 2003, par laquelle le conseil municipal de Grandvals a procédé à la répartition des lots des sections de la Brugère, Bonnecharre et le Vialas au titre de l'année 2003, et les deux délibérations du 19 avril 2003. qui ont respectivement précisé les termes de la délibération du 29 mars 2003 et rejeté la demande d'attribution d'un lot supplémentaire déposée par M. G, comportent l'énoncé des considérations de fait qui les fondent ; que par suite, ces délibérations, à supposer même qu'elles constituent des décisions administratives soumises à l'obligation de motivation imposée par la loi du 11 juillet 1979, peuvent être regardées, eu égard à leur objet comme étant suffisamment motivées ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable à la date des délibérations attaquées : "Les terres à vocation agricole ou pastorale propriété de la section sont attribuées par bail à ferme, par convention pluriannuelle d'exploitation, ou de pâturage, conclue dans les conditions de l'article L. 481-1 du code rural, au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe ainsi que le siège d'exploitation sur la section et, le cas échéant, au profit des exploitants agricoles ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section ; à défaut, au profit des personnes exploitant des biens sur le territoire de la section et résidant sur le territoire de la commune ; à titre subsidiaire au profit des personnes exploitant seulement des biens sur le territoire de la section. Pour toutes les catégories précitées, les exploitants devront remplir les conditions prévues par les articles L. 331-2 à L. 331-5 du code rural. Le fait de ne plus remplir les conditions énoncées ci-dessus entraîne de plein droit la résiliation des contrats" ; qu'il résulte de ces dispositions que les terres à vocation agricole ou pastorale, dont une section de commune est propriétaire, doivent être attribuées aux différentes catégories de bénéficiaires selon l'ordre de priorité défini par ce texte qui prévoit trois catégories de bénéficiaires ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle P réside sur la section de la Brugère et a le siège de son exploitation sur ladite section et que M. P réside sur la commune de Grandvals et possède un bâtiment d'exploitation sur la section de la Brugère :

que, dès lors, et contrairement à ce que soutient le requérant, ceux-ci possèdent bien la qualité d'exploitant agricole ayant un domicile réel et fixe ainsi que le siège d'exploitation sur la section. s'agissant de Mlle P ou ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section, s'agissant de M. P ; qu'ainsi, ceux-ci relèvent bien de la première catégorie d'ayant-droit prioritaire visée par l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales ; que, par suite, le conseil municipal de Grandvals, qui pouvait légalement décider d'attribuer des lots sectionaux à Melle P et M. P, n'a pas méconnu l'ordre de priorité fixé par les dispositions de l'article L. 2411 -10 du code général des collectivités territoriales dès lors que le requérant, en sa qualité d'ayant droit appartenant à la première catégorie visée par l'article L. 2211-10, a également bénéficié de l'attribution de lots sectionaux ;

Considérant, d'autre part, que si M. G fait valoir que le conseil municipal de Grandvals ne pouvait légalement décider de reconduire les modalités d'attribution mises en place en 2002 et lui attribuer ainsi des lots dont la superficie est en très nette diminution par rapport aux lots qui lui avaient été attribués avant 2002, il ressort des pièces du dossier que le nombre d'ayants droits de la section de Brugère a augmenté en 2002, suite à l'installation de Mlle P et de M. G, et que le requérant a réduit son exploitation agricole suite à la mise à disposition de parcelles et de cheptel au profit de son fils ; que, par suite, en l'absence d'éléments nouveaux relatifs à la situation personnelle de M. G en 2003, c'est à bon droit que le conseil municipal de Grandvals a décidé d'attribuer au requérant des lots dont la superficie était identique à celle attribuée en 2002 ; qu'en outre, la circonstance alléguée par le requérant selon laquelle le maintien de cette diminution de surface lui cause un préjudice important et met en péril son exploitation agricole, à la supposer établie, est sans influence sur la légalité des délibérations contestées ;

Considérant, en dernier lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. G n'est pas fondé à demander l'annulation des délibérations susvisées du conseil municipal de Grandvals en date des 29 mars et 19 avril 2003 ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de M. G à paver une amende pour recours abusif :

Considérant que la faculté d'infliger au requérant une amende pour recours abusif, prévue par l'article R. 741-12 du code de justice administrative, constitue un pouvoir propre du juge ; que, par suite, les conclusions présentées par la commune de Grandvals tendant à la condamnation du requérant à une telle amende sont irrecevables et doivent être rejetées ;

Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Grandvals, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser au requérant la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en application de ces mêmes dispositions il y a en revanche lieu de condamner M. G à verser à la commune de Grandvals la somme de 1 000 euros à ce titre ;

DECIDE

Article 1 :
La requête de M. G est rejetée.

Article 2 : M. G est condamné à verser à la commune de Grandvals la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Grandvals sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. G et à la commune de Grandvals.

Délibéré après l'audience du 28 novembre 2006, à laquelle siégeaient :

M. Dubois-Verdier, président. M. Charvin, premier conseiller, Mme Rolin, premier conseiller.

Lu en audience publique le 12 décembre 2006.

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SECTIONS DE LA BRUGERE, BONNECHARRE ET LE VIALAS

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Montpellier,
(5ème chambre)
N° 0302887
M G
M. Charvin Rapporteur
Mlle Chamot Commissaire du Gouvernement

Audience du 28 novembre 2006 Lecture du 12 décembre 2006

Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal le 14 mai 2003 sous le n° 032887 présentée pour M. G, demeurant la Brugère, 48260 Grandvals, par maître Andrieu, avocat ;

M. G demande au tribunal : Vu la décision attaquée ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2006 : Sur les conclusions aux fins d'annulation de la délibération du 14 mars 2003 et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la commune de Grandvals :

Considérant, en premier lieu, que la délibération en date du 14 mars 2003, par laquelle le conseil municipal de Grandvals a refusé d'attribuer à M. G des lots des sections de la Brugère, Bonnecharre et le Vialas au titre de l'année 2003, vise notamment l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales et précise les raisons de fait pour lesquelles la demande d'obtention d'un lot supplémentaire déposée par le requérant a été rejetée : qu'elle comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait fondant ladite décision ; que par suite le moyen tiré du défaut ou de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que le conseil municipal de Grandvals pouvait légalement motiver son rejet de la demande d'attribution d'un lot sectional déposée par M. G en se fondant sur l'absence de transmission par celui-ci de pièces justifiant de sa qualité d'attributaire, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ait produit les pièces justificatives nécessaires, en particulier à la suite du courrier du maire de Grandvals du 20 février 2003 ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération attaquée : Les terres à vocation agricole ou pastorale propriété de la section sont attribuées par bail à ferme, par convention pluriannuelle d'exploitation, ou de pâturage, conclue dans les conditions de 1 article L. 481-1 du code rural, au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d'exploitation sur la section et, le cas échéant, au profit des exploitants agricoles ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section ; à défaut, au profit des personnes exploitant des biens sur le territoire de la section et résidant sur le territoire de la commune ; à titre subsidiaire au profit des personnes exploitant seulement des biens sur le territoire de la section. Pour toutes les catégories précitées, les exploitants devront remplir les conditions prévues par les articles L. 331-2 à L. 331-5 du code rural. Le fait de ne plus remplir les conditions énoncées ci-dessus entraîne de plein droit la résiliation des contrats ;

Considérant, d'une part, que si le requérant soutient que les dispositions de l'article L. 2411 -10 du code général des collectivités précitées ont été méconnues dès lors que Mlle P et M. P ont bénéficié de l'attribution de lots sectionaux alors qu'ils n'auraient pas la qualité d'ayants droit, il ressort des pièces du dossier que les motifs qui ont été opposés à M. G pour refuser de lui attribuer des lots sont sans lien avec l'attribution de lots aux deux personnes précitées ;

que dans cette mesure, le moyen tiré de ce que le conseil municipal aurait illégalement décidé d'attribuer des lots sectionaux en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales précitées est, dans les circonstances de l'espèce, inopérant ;

Considérant, d'autre part. que si le requérant soutient que le conseil municipal ne pouvait légalement lui refuser l'attribution du lot sectional sollicité dès lors qu'il a la qualité d'exploitant agricole ayant un domicile réel et fixe ainsi que le siège d'exploitation sur la section, il ressort des pièces du dossier que les seuls éléments produits par le requérant sur ce point, constitués de témoignages, ne sont pas suffisants pour justifier de cette qualité ; qu'ainsi, M. G, qui ne justifie pas de sa qualité d'ayant-droit au sens des dispositions de l'article L 2411-10 du code général des collectivités territoriales précitées, n'est pas fondé à soutenir que le conseil municipal de Grandvals a commis une erreur de droit en refusant de lui attribuer le lot sectional sollicité ;

Considérant, en dernier lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. G n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération susvisée du conseil municipal de Grandvals en date du 14 mars 2003 ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de M. G à paver une amende pour recours abusif :

Considérant que la faculté d'infliger au requérant une amende pour recours abusif, prévue par l'article R. 741-12 du code de justice administrative, constitue un pouvoir propre du juge ; que, par suite, les conclusions présentées par la commune de Grandvals tendant à la condamnation du requérant à une telle amende sont irrecevables et doivent être rejetées ;

Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Grandvals, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser au requérant la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en application de ces mêmes dispositions il y a en revanche lieu de condamner M. G à verser à la commune de Grandvals la somme de 1 000 euros à ce titre.

DECIDE:

Article 1 :
La requête de M. G est rejetée.

Article 2 : M. G est condamné à verser à la commune de Grandvals la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Grandvals sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. G et à la commune de Grandvals.

Délibéré après l'audience du 28 novembre 2006, à laquelle siégeaient :

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SECTIONS DE LA BRUGERE, BONNECHARRE ET LE VIALAS

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Montpellier.
(5ème chambre)
N° 0203956
M. G
M. Charvin Rapporteur
Mlle Chamot Commissaire du Gouvernement
Audience du 14 novembre 2006 Lecture du 28 novembre 2006

Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal le 7 août 2002 sous le m 0203956. présentée pour M. G élisant domicile la Brugère à Grandvals (48260 ), par Me Andrieu, avocat ;

M. G demande au Tribunal : Vu les pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2006 Sur les conclusions aux fins d'annulation des délibérations des 19 avril et 3 mai 2002,

Considérant. en premier lieu, et à supposer même que la délibération en date du 19 avril 2002. par laquelle le conseil municipal de Grandvals a procédé à la répartition des lots des sections de la Brugère. Bonnecharre et le Vialas au titre de l'année 2002, et la délibération du 3 mai 2002. qui a complété et précisé ladite délibération du 19 avril 2002. puissent être regardées comme constituant des décisions administratives individuelles défavorables, que ces deux délibérations comportent l'énoncé des considérations de droit ci de fait fondant, lesdites décisions ; que le moyen tiré du défaut ou de l'insuffisance de motivation ne peut par suite qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu. qu'aux termes de l'article L.2131-11 du code général des collectivités territoriales : "Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires;) ;

Considérant que M. G soutient que M. P a participé aux votes des deux délibérations contestées et a exercé une influence sur celui-ci alors que, en sa qualité d'attributaire de la section de Brugère. Il était intéressé à ces affaires ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que M. P n'a pas participé aux débats et au vote de la délibération du 19 avril 2002 en tant qu'elle portait attribution des lots de la section de Brugère et n'a pas participé à la séance du conseil municipal du 3 mai 2002 : qu'il n'a ainsi pas exercé d'influence déterminante en vue de l'adoption de ces délibérations ; que, par suite, le moyen soulevé par le requérant doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu. qu'aux termes de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable à la date des délibérations attaquées : "Les terres à vocation agricole ou pastorale propriété de la section sont attribuées par bail à ferme, par convention pluriannuelle d'exploitation, ou de pâturage, conclue dans les conditions de l'article L. 481-1 du code rural, au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe. ainsi que le siège d'exploitation sur la section et ; le cas échéant, au profit des exploitants agricoles ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section ; à défaut, au profit des personnes exploitant des biens sur le territoire de la section et résidant sur le territoire de la commune ; à titre subsidiaire au profit des personnes exploitant seulement des biens sur le territoire de la section. Pour toutes les catégories précitées, les exploitants devront remplir les conditions prévues par les articles L. 331-2 à L. 331-5 du code rural. Le fait de ne plus remplir les conditions énoncées ci-dessus entraîne de plein droit la résiliation des contrats" ;

Considérant, d'une part ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle P réside sur la section de la Brugère et a le siège de son exploitation sur cette section ; d'autre part. qu'il n'est pas contesté que le GAEC E ainsi que M. P résident sur la commune de Grandvals et ont un bâtiment d'exploitation sur la section de la Brugère ; que, dès lors, et contrairement à ce que soutient le requérant, ceux-ci possèdent bien la qualité d'ayant-droits sectionaux au titre respectivement des premières, s'agissant de Mlle P. et deuxième catégories, s'agissant du GAEC E et de M. P. visées par l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales ; que, par suite, le conseil municipal de Grandvals pouvait légalement, par ses deux délibérations contestées, décider de leur attribuer des lots sectionaux ;

Considérant, par ailleurs que si M. G fait valoir que le conseil municipal de Grandvals ne pouvait légalement décider de lui attribuer des lots dont la superficie est en très nette diminution par rapport aux lots qui lui avaient été attribués lors des années antérieures, il ressort des pièces du dossier que le nombre d'ayants-droits de la section de Brugère a augmenté, suite à l'installation de Mlle P et de M. G ; et que le requérant a réduit son exploitation agricole en raison de la mise à disposition de parcelles et de cheptel au profit de son fils ; que, par suite, le conseil municipal de Grandvals pouvait légalement décider de diminuer les surfaces attribuées à M. G compte tenu des modifications susvisées intervenues dans le nombre d'ayants-droits et dans les modalités d'exploitation de l'établissement agricole du requérant ;

qu'en outre, la circonstance alléguée par le requérant selon laquelle cette diminution de surface lui cause un préjudice important et met en péril son exploitation agricole, à la supposer établie, est sans influence sur la légalité des délibérations contestées ;

Considérant, en dernier lieu. que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. G n'est pas fondé à demander l'annulation des délibérations susvisées du conseil municipal de Grandvals en date des 19 avril et 3 mai 2002 :

Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à paver à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Grandvals, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser au requérant la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en application de ces mêmes dispositions il y a en revanche lieu de condamner M. G à verser à la commune de Grandvals la somme de 1 000 euros à ce titre ;

DECIDE

Article 1er :
La requête de M. G est rejetée.

Article 2 : M. G est condamné à verser à la commune de Grandvals la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Louis G et à la commune de Grandvals.

Délibéré après l'audience du 14 novembre 2006, à laquelle siégeaient :

M. Dubois-Verdier, président, M. Charvin. premier conseiller, Mme Rolin. premier conseiller,

Lu en audience publique le 28 novembre 2006.

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SECTION DE LA BRUGERE ET DE BONNECHARRE

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER
n° 002011, 002013, 092017, 002020 et 002023 du 18 avril 2001
C
Monsieur Bernard P1 et autres
M. Jean-Jacques JÉRÔME, président.
M. Jean-Bernard VEYER et M, Johan MORRI. assesseurs assistés de M. Michel HAMELIN, greffier,

rend le jugement suivant :

Par une première requête enregistrée le 16 mai 2000, sous le numéro 002011, M. Bernard P1, demeurant La Brugère à Grandvals - Lozère, demande l'annulation de la délibération du 18 mars 2000 par laquelle le conseil municipal de Grandvals a adopté le règlement d'attribution des terres à vocation agricole ou pastorale des sections de commune de la Brugère et de Bonnecharre et la condamnation de la commune à lui verser la somme de 10 000 F hors taxe au titre de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; M, P1 demande en outre que le tribunal constate qu'il réserve ses droits et recours à solliciter des dommages et intérêts.

Vu la mise en demeure du 8 décembre 2000 de la commune de Grandvals d'avoir à défendre,

Par une deuxième requête enregistrée le 12 mai 2000 sous le numéro 002013. M. Raymond P2, demeurant La Brugère à Grandvals - Lozère, demande l'annulation de la délibération du 18 mars 2000 par laquelle le conseil municipal de Grandvals a adopté le règlement d'attribution des terres à vocation agricole ou pastorale des sections de commune de la Brugère et de Bonnecharre et la condamnation de la commune à lui verser la somme de 10 000 francs au titre de l'article L-8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la mise en demeure du 8 décembre 2000 de la commune de Grandvals d'avoir a défendre dans un délai de trente jours ;

Par une troisième requête enregistrée le 12 mai 2000 sous le numéro 002017 et par un mémoire complémentaire enregistré le 6 juin 2000, le Groupement Agricole d'Exploitation en Commun d'Estèbe, dont le siège social est chez Mme Nicote P2 à Bonnecharre à Grandvals - Lozère -, dûment habilitée, demande l'annulation de la délibération du 18 mars 2000 par laquelle le conseil municipal de Grandvals a adopté le règlement d'attribution des terres à vocation agricole ou pastorale des sections de commune de la Brugère et de Bonnecharre et la condamnation de la commune à lui verser la somme de 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;

Vu, enregistré au greffe le 16 juin 2000, le mémoire en intervention de M. Jean-François P3, faisant valoir les conditions d'exploitation du GAEC et de l'attribution des sectionaux ;

Vu la mise en demeure du 8 décembre 2000 de la commune de Grandvals d'avoir a défendre dans un délai de trente jours ;

Par une quatrième requête enregistrée le 12 mai 2000 sous le numéro 002020 et par un mémoire complémentaire enregistré le 6 juin 2000, le Groupement Agricole d'Exploitation en Commun d'Estébe, dont le siège social est chez Mme Nicole P2 à Bonnecharre à Grandvals - Lozère -, dûment habilitée, demande l'annulation de la délibération du 1er avril 2000 par laquelle le conseil municipal de Grandvals a alloué les terres à vocation agricole ou pastorale des sections de commune de la Brugére et de Bonnecharre et la condamnation de la commune à lui verser la somme de 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu, enregistré au greffe le 16 juin 2000, le mémoire en intervention de M. Jean-François P3, faisant valoir les conditions d'exploitation du GAEC et de l'attribution des sectionaux ;

Vu la mise en demeure du 8 décembre 2000 de la commune de Grandvals d'avoir à défendre dans un délai de trente jours ;

Par une cinquième requête enregistrée le 15 mai 2000 sous le numéro 002023, M, Raymond P2 demeurant à la Brugère, commune de Grandvals - Lozère -, demande l'annulation de la délibération du 1er avril 2000 par laquelle le conseil municipal de Grandvals a alloué les terres à vocation agricole ou pastorale des sections de commune de la Brugère et de Bonnecharre et la condamnation de la commune à lui verser la somme de 10 000 francs au titre de l'article L8-1 du code des tribunaux administratifs cl des cours administratives d'appel ;

Vu la mise en demeure du 8 décembre 2000 de la commune de Grandvals d'avoir à défendre dans un délai de trente jours ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 21 mars 2001 ;

Le tribunal a examiné la requête, les décisions attaquées ainsi que les mémoires et les pièces produits par les parties

II a entendu à l'audience publique :

Au vu - du code de justice administrative, - du code rural.

Après en avoir délibéré dans la formation ci-dessus indiquée,

SUR LA JONCTION :

Considérant

SUR L'INTERVENTION :

Considérant

SUR LES CONCLUSIONS A FIN D'ANNULATION

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la délibération du 18 mars 2000

Considérant que les requêtes numéro 002011, numéro 002013 et numéro 002017 tendent à l'annulation de la délibération du 18 mars 2000 par laquelle le conseil municipal de Grandvals a adopté le règlement d'attribution des terres à vocation agricole ou pastorale des sections de commune de la Brugère et de Bonnecharre ;

Considérant

Considérant

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la délibération du Ier avril 2000

Considérant que les requêtes numéro 002020 présentée par le Groupement Agricole d'Exploitation en Commun d'Estèbe et numéro 002023 présentée par M. Raymond P2 tendent à l'annulation de la délibération du 1er avril 2000 par laquelle le conseil municipal dé Grandvals a fixé la liste des attributaires des lots vacants des sections de la Brugère, de Bonnechare et de Vialas pour la période du 15 avril 2000 au 15 octobre 2000 ;

Considérant

SUR LE SURPLUS DES CONCLUSIONS

Considérant

SUR LES CONCLUSIONS TENDANT A L'APPLICATION DE L'ARTICLE 8-1 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL :

Considérant

ARTICLE 1er : L'intervention de M. Jean-François P3 dons les requêtes numéro 002017 et numéro 002020 présentées par le Groupement Agricole d'Exploitation en Commun d'Estèbe n'est pas admise.

ARTICLE 2 : Les délibérations susvisées du 18 mars et du 1er avril 2000 du conseil municipal de Grandvals sont annulées,

ARTICLE 3 : Les conclusions présentées par M. Bernard P1 tendant à ce que le tribunal constate qu'il réserve ses droits et recours à solliciter des dommages intérêts sont rejetées.

ARTICLE 4 : La commune de Grandvals versera à M. Bernard P1 une somme de quatre mille francs. à M- Raymond P2 une somme de huit mille francs et au Groupement Apicole d'Exploitation en Commun d'Estèbe une somme de huit mille francs en application de l'article L-761-1 du code de justice administrative,

ARTICLE 5 : Le présent jugement sera notifié à M. Bernard P1, à M. Raymond P2, au Groupement Agricole d'Exploitation en Commun d'Estébe, à M, J.F. P3 et à la commune de Grandvals.

Prononcé en audience publique le 23 avril 2001.

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SECTION DE LA BRUGERE ET DE BONNECHARRE

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER
Requête N° 00.2018
G.A.E.C. D'Estèbe
C/GRANVALS
Lecture du 28 juin 2000

Par une requête enregistrée au greffe le 12 mai 2000, sous le numéro 00.2018, le Groupement Agricole d'Exploitation en Commun d'Estèbe, représenté par Mme Nicole Prunières, domiciliée "Bonnecharre", 48260 Grandvals, demande que le Tribunal prononce le sursis à l'exécution de la délibération du 18 mars 2000 par laquelle le conseil municipal de Grandvals a décidé de retenir comme attributaires prioritaires des propriétés sectionales de la Brugère et de Bonnecharre, a) les exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d'exploitation sur la section et b) chaque fois que possible, de constituer une réserve foncière destinée à permettre ou faciliter de nouvelles exploitations agricoles, et condamne la commune de Grandvals à lui verser la somme de 7 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Par un mémoire en intervention, enregistré au greffe le 16 juin 2000, M. Jean-François Pignol fait valoir que le G.A.E.C. n'hiverne qu'une faible partie de son troupeau, que la décision critiquée n'est qu'une convention précaire pour 6 mois et que les consorts Prunières font paître illégalement des animaux sur les sectionaux qui ne leur ont pas été attribués ;

Par un mémoire enregistré au greffe le 16 juin 2000, la commune de Grandvals conclut au rejet de la requête et à la condamnation du G.A.E.C. à lui verser la somme de 6 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 21 juin 2000 ;

Le tribunal a examiné la requête, la décision attaquée, ainsi que les mémoires et les pièces produits par les parties.

Il a entendu à l'audience publique :

Au vu :

Après en avoir délibéré dans la formation ci-dessus indiquée ;

Sur l'intervention :

Considérant que M. Jean-François Pignol est intervenu au litige sans conclure, ni préciser s'il s'associait à la requête ou à la défense ; qu'une telle intervention n'est donc pas recevable ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

Considérant que le préjudice dont se prévaut le G.A.E.C. d'Estèbe et qui résulterait pour lui de l'exécution de la délibération du 18 mars 2000 par laquelle le conseil municipal de Grandvals a fixé les critères d'attribution des propriétés sectionales de La Brugère et de Bonnecharre, ne présente pas un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de cette délibération.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que la commune de Grandvals, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne peut être condamnée à verser au G.A.E.C. d'Estèbe les frais irrépétibles qu'il a exposés ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune tendant à la condamnation du G.A.E.C. d'Estèbe au titre de l'article L.8-1 du code précité ;

LE TRIBUNAL DECIDE :

Article 1er :
L'intervention de M. Jean-François Pignol n'est pas admise.

Article 2 : La requête susvisée présentée par le Groupement Agricole d'Exploitation en Commun d'Estèbe est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Grandvals tendant à la condamnation du Groupement Agricole d'Exploitation en Commun d'Estèbe, au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont rejetées.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié au Groupement Agricole d'Exploitation en Commun d'Estèbe, à la commune de Grandvals, à M. Jean-Françpis Pignol, à M. Louis Ginsac, à M. Laurent Prat, à M. Christian Tichet, à M. Bernard Pradal, à Mme Laurence Recoulin et à M. Roger Moisset.

Prononcé en audience publique le 28 juin 2000.

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SECTION DE LA BRUGERE

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE MARSEILLE
(2ème chambre)
N° 97MA11483
Arrêt du 2 mai 2000

C+
M. BERGER Président
M. BEDIER Rapporteur
M. BOCQUET Commissaire du gouvernement

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la commune de GRANDVALS ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 5 août 1997 sous le n° 97MA11483, présentée pour la commune de GRANDVALS, régulièrement représentée par son maire, par la SCP SCHEUER-VERNHET-VERNI-JET et ATTALI ;

La commune de GRANDVALS demande à la Cour :

La commune soutient

Vu le jugement attaqué ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 31 octobre 997, présenté pour la commune de GRANDVALS ;

La commune demande à la Cour de condamner M. P à lui verser la somme de 20.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel

La commune soutient

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 1998, présenté pour M. P, par Me CARREL, avocat ;

M. P demande à la Cour :

M. P soutient

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 4 décembre 1998, présenté pour la commune de GRANDVALS ;

La commune soutient que le litige, relatif à la gestion d’un bien faisant partie de son domaine privé ne ressortit pas à la compétence de la juridiction administrative

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 5 février 1999, présenté pour la commune de GRANDVALS, aux fins de communication de pièces ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 22 février 1999, présenté pour la commune de GRANDVALS, aux fins de communication de pièces ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 8 avril 1999, présenté pour M. P ;

M. P demande à la Cour d'enjoindre à la commune, sous astreinte de 4.000 F par jour de retard de prendre une nouvelle délibération en vue de l'attribution à son profit d’un lot sectional à la Brugère dans le délai d’un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

M. P soutient

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 24 mars 2000, présenté pour la commune de GRANDVALS, tendant aux mêmes fins que ses précédents mémoires, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des communes ;

Vu le code rural ;

Vu la loi n° 87-1 127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2000 :

Sur la compétence de la juridiction administrative

Considérant

Sur la légalité des délibérations en date du 19 mars 1994, 22 avril 1995, 14 mars 1995 et 17 mars 1996 :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.151-10 du code des communes, en vigueur à la date des délibérations du 19 mars 1994, 14 mars 1995 et 22 avril 1995 : Les terres à vocation agricole ou pastorale, propriété de la section, sont attribuées par bail à ferme, par convention pluriannuelle d'exploitation agricole ou de pâturage en priorité aux ayants droit répondant aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle et de superficie visées aux articles L.331-2 à L.331-5 du code rural ou à leurs groupements et aux personnes exploitant des biens agricoles sur le territoire de la section que ces dispositions, qui ont été reprises au 2ème alinéa de l’article L.2411-10 du code général des collectivités territoriales, en vigueur à la date de la délibération du 17 mars 1996, ont pour seul objet de définir les priorités en fonction desquelles les lots sectionaux sont donnés en location et ne font pas obstacle à ce que lesdits lots soient loués à des personnes ne résidant pas sur le territoire de la section ou qui n'auraient pas la qualité d'exploitant agricole sur le territoire de la section

Considérant, en premier lieu,

Considérant, en second lieu,

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la commune de GRANDVALS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé les dites délibérations ;

Sur les conclusions de M. P tendant à ce que la Cour réserve ses droits et recours à solliciter des dommages et intérêts

Considérant

Sur les conclusions de M. P à fin d’injonction :

Considérant que M. P demande à la Cour d'enjoindre à la commune, sous astreinte de 4.000 F par jour de retard, de prendre une nouvelle délibération en vue de l’attribution à son profit d’un lot sectional à la Brugère dans le délai d’un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie, le cas échéant, d’un délai d'exécution, par le même jugement ou le même arrêt

Considérant

Sur la demande des parties tendant à l’application de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel

Considérant

DECIDE:

Article 1er :
La requête de la commune de GRANDVALS est rejetée.

Article 2 : Il est enjoint à la commune de GRANDVALS de statuer à nouveau sur les demandes de M. P tendant à l'attribution de lots sectionaux sur le secteur de la Brugère.

Article 3 : La commune de GRANDVALS versera à M. P la somme de 6.000 F (six mille francs) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

Article 4 : Le surplus des conclusions incidentes de M. P est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de GRANDVALS, à M. P, au ministre de l’intérieur et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

Délibéré à l'issue de l’audience du 28 mars 2000, où siégeaient
M. BERGER, président de chambre,
M. GUERRIVE, président assesseur, Mme NAKACHE, M. GONZALES, M. BEDIER, premiers conseillers, assistés de Mme LOMBARD, greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 2 mai 2000.

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