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HERMAUX



ATTRIBUTION DES BIENS COMMUNAUX

Considérant, d’une part,
  • qu’aux termes de la loi du 10 juin 1793 : " Tous les biens communaux en général connus dans toute la République sous les divers noms de terres vaines et vagues, gastes, garrigues, landes, pacages, pâtis, ajoncs, bruyères, bois communs, hermes vacants, palus, marais, marécages, montagnes et sous toute autre dénomination quelconque, sont et appartiennent de leur nature, à la généralité des habitants ou membres des communes ou des sections de communes dans le territoire desquelles ces communaux sont situés " ;
  • qu’aux termes de l’article 542 du code civil : " Les biens communaux sont ceux à la propriété ou au produit desquels les habitants d’une ou plusieurs communes ont un droit acquis. "

CONSEIL D'ETAT
N° 359592 3ème / 8ème SSR du 22 mai 2013
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
M. Christophe Pourreau, rapporteur
M. Vincent Daumas, rapporteur public
BOUTHORS, avocat(s)

Vu 1°, sous le n° 359592, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mai et 22 août 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la commune des Hermaux, représentée par son maire ;
la commune des Hermaux demande au Conseil d’Etat :

Vu 2°, sous le n° 359593, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mai et 22 août 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la commune des Hermaux, représentée par son maire ;
la commune des Hermaux demande au Conseil d’Etat :

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi du 10 juin 1793 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

Considérant que, par deux arrêts du 22 mars 2012, la cour administrative d’appel de Marseille, faisant droit aux requêtes présentées par M. B... A..., habitant de la commune des Hermaux (Lozère), a, par des motifs identiques, d’une part, annulé un premier jugement du tribunal administratif de Nîmes du 5 novembre 2009 en tant qu’il a rejeté sa demande d’annulation de la délibération du conseil municipal du 11 octobre 2007 lui attribuant le lot n°6 des terrains communaux à vocation agricole, et non le lot n°9 qu’il demandait, et, d’autre part, annulé un second jugement du tribunal administratif de Nîmes du 5 novembre 2009 rejetant sa demande d’annulation de la décision du maire du 4 mars 2008 refusant de saisir le conseil municipal d’un projet d’abrogation de la délibération du 14 janvier 1994 fixant le règlement d’attribution des terrains communaux à vocation agricole et prévoyant, pour la mise à disposition de ces terrains, la conclusion d’un " bail emphytéotique " avec la SAFER de Lozère suivie de la mise à bail des terrains, précédemment allotis, aux agriculteurs en activité résidant dans la commune, moyennant le paiement d’une redevance, annulé la décision du maire et enjoint au conseil municipal d’abroger sa délibération du 14 janvier 1994, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt ;

Considérant

Considérant, d’une part,
  • qu’aux termes de la loi du 10 juin 1793 : " Tous les biens communaux en général connus dans toute la République sous les divers noms de terres vaines et vagues, gastes, garrigues, landes, pacages, pâtis, ajoncs, bruyères, bois communs, hermes vacants, palus, marais, marécages, montagnes et sous toute autre dénomination quelconque, sont et appartiennent de leur nature, à la généralité des habitants ou membres des communes ou des sections de communes dans le territoire desquelles ces communaux sont situés. " ;
  • qu’aux termes de l’article 542 du code civil : " Les biens communaux sont ceux à la propriété ou au produit desquels les habitants d’une ou plusieurs communes ont un droit acquis. " ;

Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales : " Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune. (...) " ;

Considérant qu’il résulte de l’ensemble des dispositions précitées

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme globale de 2 000 euros à verser à la commune des Hermaux au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er :
Les deux arrêts de la cour administrative d’appel de Marseille du 22 mars 2012 sont annulés.

Article 2 : Les deux affaires sont renvoyées à la cour administrative d’appel de Marseille.

Article 3 : M. A... versera à la commune des Hermaux une somme globale de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune des Hermaux et à M. B... A....

Abstrats : 135-02 COLLECTIVITÉS TERRITORIALES. COMMUNE. - BIENS COMMUNAUX - COMPÉTENCE DU CONSEIL MUNICIPAL POUR DÉLIBÉRER SUR LEUR ALIÉNATION OU LA CESSION DE DROITS RÉELS AFFÉRENTS À DE TELS BIENS - EXISTENCE [RJ1].

135-02-02 COLLECTIVITÉS TERRITORIALES. COMMUNE. BIENS DE LA COMMUNE. - BIENS COMMUNAUX - COMPÉTENCE DU CONSEIL MUNICIPAL POUR DÉLIBÉRER SUR LEUR ALIÉNATION OU LA CESSION DE DROITS RÉELS AFFÉRENTS À DE TELS BIENS - EXISTENCE [RJ1].

Résumé : 135-02 Il résulte de l’ensemble des dispositions de la loi du 10 juin 1793, de l’article 542 du code civil et de l’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) que le conseil municipal est compétent pour délibérer sur l’aliénation de biens communaux ou sur la cession de droits réels afférents à de tels biens et peut organiser la mise à disposition des terrains communaux à vocation agricole de la commune dans le cadre d’un bail.

135-02-02 Il résulte de l’ensemble des dispositions de la loi du 10 juin 1793, de l’article 542 du code civil et de l’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) que le conseil municipal est compétent pour délibérer sur l’aliénation de biens communaux ou sur la cession de droits réels afférents à de tels biens et peut organiser la mise à disposition des terrains communaux à vocation agricole de la commune dans le cadre d’un bail.

[RJ1] Cf. CE, 4 août 1864, Sieurs Bellinet et autres, n° 34674, p. 723. Comp., s’agissant des biens d’une section de commune, CE, 11 mars 2005, M.,, n° 269941, T. pp. 730-755-757.

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ATTRIBUTION DES BIENS COMMUNAUX

annulé par le Conseil d’Etat CE n° 359592 du 22 mai 2013
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE MARSEILLE
5ème chambre - formation à 3
N° 10MA02141 du 22 mars 2012
Inédit au recueil Lebon
M. FERULLA, président
M. Michel POCHERON, rapporteur
Mme CHENAL-PETER, rapporteur public
DESCRIAUX, avocat(s)

Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d’appel de Marseille sous le n° 10MA02141, présentée pour M. demeurant à ..., par Me Descriaux, avocat ;
M. demande à la Cour :

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes ;

Vu le code rural ;

Vu le code civil ;

Vu la loi du 10 juin 1793 ;

Vu la loi du 9 ventôse an XII ;

Vu le décret du 21 septembre 1805 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 16 février 2012 :

Considérant que M. relève appel du jugement en date du 5 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 4 mars 2008 par laquelle le maire des Hermeaux a refusé de saisir le conseil municipal de sa demande d’abrogation de la délibération en date du 14 janvier 1994 dudit conseil fixant les règles d’attribution des biens communaux ;

Considérant que la circonstance invoquée par la commune des Hermeaux selon laquelle son conseil municipal ayant par délibération du 13 mai 2009 attribué à M. un lot des biens communaux composé pour partie des parcelles qui étaient incluses dans le lot n° 9, et les terres considérées, cédées par convention à la SAFER, ayant été louées à M. par convention du 16 septembre 2009, la demande d’attribution du lot n° 9 formulée par l’intéressé en 2007 serait caduque, est en tout état de cause sans incidence sur l’objet du litige, qui tend à l’annulation de la délibération en date du 14 janvier 1994 par laquelle ledit conseil a fixé les règles d’attribution des biens communaux ;

Sans qu’il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, sur la demande d’inscription en faux relative à l’extrait du registre des délibérations du conseil municipal concernant la délibération litigieuse, sur la recevabilité des écritures de la commune des Hermeaux et sur les autres moyens de la requête ;

Considérant

Considérant

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Nîmes a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 4 mars 2008 par laquelle le maire des Hermeaux a refusé de saisir le conseil municipal en vue de l’abrogation de sa délibération du 14 janvier 1994 ;

Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :

Considérant

Sur l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune des Hermeaux le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et non compris dans les dépens ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M., qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la commune des Hermeaux la somme que celle-ci réclame au titre des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er :
Le jugement du Tribunal administratif de Nîmes du 5 novembre 2009 et la décision du maire des Hermeaux du 4 mars 2008 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au conseil municipal des Hermeaux d’abroger sa délibération du 14 janvier 1994 dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : La commune des Hermaux versera à M., une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et les conclusions de la commune des Hermeaux tendant au bénéfice des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et à la commune des Hermeaux.

Abstrats : 135-02-02-03-03 Collectivités territoriales. Commune. Biens de la commune. Intérêts propres à certaines catégories d’habitants. Communaux.

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