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HURES-LA-PARADE


TA de NIMESN0 0605950 Ordonnance du 5 décembre 2006

SECTION DE NIVOLIERS

TRIBUNAL ADMINISTRATIF de NIMES

Ordonnance du 5 décembre 2006

N0 0605950
M, Jean-Claude SERRES

LE JUGE DES REFERES

Vu l'ordonnance en date du 27 octobre 2006 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montpellier transmet. au Tribunal administratif de Nîmes la requête enregistrée sous le n°06059 50 ;

Vu, enregistrée le 25 octobre 2006, régularisée le 27 octobre 2006, la requête présentée par M. Jean-Claude SERRES, habitant hameau Le Nivoliers, sur le territoire de la commune de Hures la Parade tendant à la suspension de la décision implicite du 10 septembre 2006, par laquelle le maire de Hures la Parade a refusé de faire annuler le bail emphytéotique conclu entre la SAFER et la section de commune de Nivoliers et de lui attribuer à bail ou par convention pluriannuelle le lot de terres de la section auquel sa qualité d'exploitant agricole lui donne droit ;

Le requérant soutient qu'il a l'intention d'ouvrir une ferme auberge au printemps 2007 ;

Vu, enregistrée le 20 novembre 2006, le mémoire en défense présenté pour la commune de Hures la Parade, représentée par son maire en exercice, par Me Pouget avocat, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser une somme de 2000 en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu. enregistré le 21 novembre 2006, le dépôt de pièces effectué pour la commune ;

Vu, enregistré le 23 novembre 2006 le mémoire en réplique présenté par M. Serres, qui tend aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; le requérant soutient en outre qu'il a intérêt pour agir, nonobstant le fait qu'il n'est pas inscrit sur les listes électorales, étant devenu ayant droit au jour de son installation sur la section ;

Vu le dépôt de pièces effectué par le requérant le 1er décembre 2006 ;

Vu l'acte contesté, ensemble la requête tendant à son annulation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

 

VU le code rural ;

vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience publique du 27 novembre 2006 du cours de laquelle, après avoir présenté son rapport, le juge des référés a entendu les observations de M. Serres et de Me Pouget pour la commune de Hures La Parade ;

Considérant qu'aux termes de l'article L521 -1 du code de justice administrative: "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision." ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire" ;

Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à l'intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ;

qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence. justifiant que, sans attendre le jugement au tond, l'exécution de la décision soit suspendue ;

qu'il lui appartient également, l'urgence s'appréciant objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision, tous les éléments qui l' ont conduit a considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d'urgence ;

Considérant, en premier lieu, que M. SERRES, pour justifier l'urgence qu'il y aurait à suspendre le refus de lui attribuer des terres sur la section de N1VOLIERS, pour lesquelles il estime avoir la qualité d'ayant droit, invoque, en premier lieu la piètre situation financière de son exploitation de volailles destinées a la production d'œufs ; qu'il ne fournit toutefois aucun élément permettant d'apprécier la réalité et la taille de cet élevage, l'ampleur des déficits enregistrés, et en quoi l'attribution de terres qu'il sollicite pourrait améliorer la rentabilité de cet établissement récemment transféré à Nivoliers ; qu'il soutient, également que cette attribution est indispensable à la création, au printemps 2007, d'une ferme auberge sur le Causse Méjean qui, en la diversifiant, permettrait de remédier à la crise que son exploitation traverse ; qu'il ne donne pas, toutefois, pas davantage de précision sur l'état d'avancement de ce projet, le mode financement envisagé, le budget prévisionnel et l'étude de, faisabilité de cette opération ; que, dans ces conditions, en l'état de l'instruction, M. SERRES n'établit pas l'urgence qu'il y aurait, dans l'attente du règlement au fond, de suspendre l'exécution du refus implicite du maire de la commune de Hure La Parade de lui attribuer des terres sur la section de Nivoliers "

Considérant, en second lieu, que l'illégalité d'un acte est sans incidence sur l'urgence qu'il y aurait à en suspendre l'exécution ; que, dès lors, M. SERRES ne justifie pas de l'urgence qu'il y aurait à suspendre la décision implicite du maire de Hures La Parade refusant de mettre un terme aux contrats régissant la dévolution des biens de la section de Nivoliers, dont il se borne à invoquer l'illégalité ;

Considérant qu 'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, il y a lieu de rejeter la requête à fin de suspension présentée par M. SERRES ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Hures La Parade tendant à ce que le requérant soit condamné à lui verser une somme en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

ORDONNE

Article 1er :
La requête de M. Serres est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de hures la parade tendant à la condamnation de M.SERRES au titre des dispositions de l'article L761 -1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 ; 1a présente ordonnance sera notifiée à M. Jean-Claude SERRES et à la commune de Hures-La Parade

Fait à Nîmes le 5 décembre 2006

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SECTION DU BARTHAS

PRÉFECTURE DE LA LOZÈRE

[[[« Faute pour l’intéressé de démontrer qu’il était ayant-droit prioritaire au sens des dispositions précitées de l’article L[[[" Faute pour l’intéressé de démontrer qu’il était ayant-droit prioritaire au sens des dispositions précitées de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales, la responsabilité de la commune ne saurait être engagée….]]]

Note AFASC Voir les décisions du CE n° 357045 du 26 décembre 2013 et n° 340513 du 30 mai 2012 selon lequelles" l’illégalité des délibérations du conseil municipal relatives à l’attribution de terres à vocation agricole ou pastorale de la section, ne saurait engager que la responsabilité des sections de commune en cause et non celle de la commune ".

Cour Administrative d’Appel de Marseille

N° 13MA04724 du 13 février 2015 Inédit au recueil Lebon

M. BOCQUET, président
M. Michel POCHERON, rapporteur
M. REVERT, rapporteur public
SOCIETE D’AVOCATS BLANC - TARDIVEL, avocat(s)

Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2013 au greffe de la cour administrative d’appel de Marseille, sous le n°13MA04724, présentée pour M. C...B...demeurant..., par Me A...;
M. B...demande à la Cour :
  • 1°) d’annuler le jugement n° 1102724 du 4 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Hures-la-Parade à lui verser la somme de 220 132 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du chef du refus de cette commune de lui attribuer les terres agricoles de la section de Nivoliers, et à la mise à la charge de la commune de Hures-la-Parade de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
  • 2°) de condamner la commune de Hures-la-Parade à lui verser la somme de 220 132 euros assortie des intérêts au taux légal, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés ;
  • 3°) de mettre à la charge de la commune de Hures-la-Parade une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
  • Vu le code général des collectivités territoriales ;

    Vu le code rural et de la pêche maritime ;

    Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

    Vu le code de justice administrative ;

    Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
    Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 23 janvier 2015 :

    1. Considérant

    2. Considérant

    3. Considérant

    4. Considérant

    5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. B...n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;

    Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

    6. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. B...le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Hures-la-Parade et non compris dans les dépens ;

    7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Hures-la-Parade, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. B...la somme que celui-ci réclame au titre des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

    DECIDE :

    Article 1er :
    La requête de M. B...est rejetée.

    Article 2 : M. B...versera à la commune de Hures-la-Parade une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

    Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune d’Hures-la-Parade est rejeté.

    Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et à la commune de Hures-la-Parade.

    Abstrats : 135-02-02-03-01 Collectivités territoriales. Commune. Biens de la commune. Intérêts propres à certaines catégories d’habitants. Sections de commune

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