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TA de NIMESN0 0605950 Ordonnance du 5 décembre 2006SECTION DE NIVOLIERS
TRIBUNAL ADMINISTRATIF de NIMESOrdonnance du 5 décembre 2006N0 0605950 M, Jean-Claude SERRESLE JUGE DES REFERES
Vu l'ordonnance en date du 27 octobre 2006 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montpellier transmet. au Tribunal administratif de Nîmes la requête enregistrée sous le n°06059 50 ;Vu, enregistrée le 25 octobre 2006, régularisée le 27 octobre 2006, la requête présentée par M. Jean-Claude SERRES, habitant hameau Le Nivoliers, sur le territoire de la commune de Hures la Parade tendant à la suspension de la décision implicite du 10 septembre 2006, par laquelle le maire de Hures la Parade a refusé de faire annuler le bail emphytéotique conclu entre la SAFER et la section de commune de Nivoliers et de lui attribuer à bail ou par convention pluriannuelle le lot de terres de la section auquel sa qualité d'exploitant agricole lui donne droit ;Le requérant soutient qu'il a l'intention d'ouvrir une ferme auberge au printemps 2007 ; - que la section Nivoliers est propriétaire de plus de 593 ha a vocation pastorale et agricole ;
- que ces terres ont été concédées pour 20 ans à la SAFER par acte notariés le 25 novembre 1999, intervenu après plusieurs délibérations du conseil municipal ;
- que le refus du maire de lui attribuer les terres,. met en cause l'activité de son couple et lui crée un grave préjudice, dès lors que son épouse, titulaire d'un BEPA entend également acquérir la qualité d'exploitant agricole et proposer sa production à la clientèle de la ferme auberge ;
- qu'il appartenait au conseil municipal et non au maire de prendre la décision de refus qui est entachée d'erreur de droit ;
- qu'étant domicilié sur la section, étant exploitant agricole, et y ayant le siège de son exploitation, il a les qualités pour être attributaire de terrains agricoles sectionnaux ;
- que tous les attributaires de la section ne sont pas ayants droit ;
- que les terres ne peuvent être attribuées par bail emphytéotique
par la SAFER n'ayant versé ni fermage ni impôt foncier à la section propriétaire pendant au moins deux ans, sont des occupants sans titre ;
Vu, enregistrée le 20 novembre 2006, le mémoire en défense présenté pour la commune de Hures la Parade, représentée par son maire en exercice, par Me Pouget avocat, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser une somme de 2000 € en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; - la commune fait valoir que le conseil municipal, par délibération du 28 septembre 1998, a décidé d'attribuer les terres de la section Nivoliers avec le concours technique de la SAFER ;
- que le 8 juillet 1999 les cinq lots constitués ont été attribués à quatre agriculteurs et à l'association du cheval Przewalski, les terres, données à bail emphytéotique à la SAFER, ont été rétrocédées aux attributaires ;
- que le requérant; qui a demandé l'attribution de terres 1e 10 juillet 2006, n'a pas intérêt pour agir dès lors qu'il ne justifie ni de sa qualité d'exploitant agricole ni de l'établissement de son exploitation sur la section,
- et que n'étant pas inscrit sur la liste électorale de la commune, il n'est pas ayant droit légal ;
- qu'il ne démontre pas l'urgence qu'il allègue, dès lors qu'il n'apporte aucune preuve d'une activité économique liée à l'exploitation des biens de la section ;
- qu'il ne fait pas état de moyens susceptibles de créer un doute sérieux sur la légalité de la décision ;
- que le maire n'avait aucune compétence pour statuer sur sa demande ;
- qu'il n'avait pas la qualité d'ayant droit ;
- que les textes qu'il invoque n'étaient pas applicables à la date à laquelle tes terres ont été attribuées ;
- que les attributaires ont une activité agricole ;
- que la SAFER a finalement recouvré les fermages,
Vu. enregistré le 21 novembre 2006, le dépôt de pièces effectué pour la commune ;Vu, enregistré le 23 novembre 2006 le mémoire en réplique présenté par M. Serres, qui tend aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; le requérant soutient en outre qu'il a intérêt pour agir, nonobstant le fait qu'il n'est pas inscrit sur les listes électorales, étant devenu ayant droit au jour de son installation sur la section ; - qu'il a un besoin urgent des terres dont il sollicite l'attribution pour agrandir son élevage de volailles et sa production d'œufs, que la Chambre d'agriculture de la Lozère lui a attribué un n° de cheptel et de détenteur pour son élevage de volailles le 16 juin 2006 ;
- que l'urgence résulte de ce qu'il va créer au printemps 2007 une ferme auberge pour diversifier sa production et un point de vente de produits régionaux sur son lieu d'exploitation ;
- qu'il a besoin de surfaces agricoles pour établir un cheptel ovin et caprin fournissant les produits proposés à la ferme auberge ;
- qu'il faut préparer les terrains et prévoir la production indispensable pour l'exploitation de la ferme ;
- que la non attribution des terres engendre de graves préjudices, la situation financière de son exploitation étant déplorable en raison de son activité restreinte et des charges importantes ;
- que le maire était compétent pour recevoir sa demande et la transmettre au conseil municipal ;
- qu'il a bien la qualité d'ayant droit ;
- que les contrats conclus et devenus illégaux doivent être résiliés de plein droit ;
- que des terres ont été attribuées à d'autres qu'aux ayants droit de la section de Nivolliers ;
Vu le dépôt de pièces effectué par le requérant le 1er décembre 2006 ;Vu l'acte contesté, ensemble la requête tendant à son annulation ;Vu les autres pièces du dossier ; VU le code rural ;vu le code général des collectivités territoriales ;Vu le code de justice administrative ;Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience publique du 27 novembre 2006 du cours de laquelle, après avoir présenté son rapport, le juge des référés a entendu les observations de M. Serres et de Me Pouget pour la commune de Hures La Parade ;Considérant qu'aux termes de l'article L521 -1 du code de justice administrative: "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision." ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire" ;Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à l'intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ;qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence. justifiant que, sans attendre le jugement au tond, l'exécution de la décision soit suspendue ;qu'il lui appartient également, l'urgence s'appréciant objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision, tous les éléments qui l' ont conduit a considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d'urgence ;Considérant, en premier lieu, que M. SERRES, pour justifier l'urgence qu'il y aurait à suspendre le refus de lui attribuer des terres sur la section de N1VOLIERS, pour lesquelles il estime avoir la qualité d'ayant droit, invoque, en premier lieu la piètre situation financière de son exploitation de volailles destinées a la production d'œufs ; qu'il ne fournit toutefois aucun élément permettant d'apprécier la réalité et la taille de cet élevage, l'ampleur des déficits enregistrés, et en quoi l'attribution de terres qu'il sollicite pourrait améliorer la rentabilité de cet établissement récemment transféré à Nivoliers ; qu'il soutient, également que cette attribution est indispensable à la création, au printemps 2007, d'une ferme auberge sur le Causse Méjean qui, en la diversifiant, permettrait de remédier à la crise que son exploitation traverse ; qu'il ne donne pas, toutefois, pas davantage de précision sur l'état d'avancement de ce projet, le mode financement envisagé, le budget prévisionnel et l'étude de, faisabilité de cette opération ; que, dans ces conditions, en l'état de l'instruction, M. SERRES n'établit pas l'urgence qu'il y aurait, dans l'attente du règlement au fond, de suspendre l'exécution du refus implicite du maire de la commune de Hure La Parade de lui attribuer des terres sur la section de Nivoliers "Considérant, en second lieu, que l'illégalité d'un acte est sans incidence sur l'urgence qu'il y aurait à en suspendre l'exécution ; que, dès lors, M. SERRES ne justifie pas de l'urgence qu'il y aurait à suspendre la décision implicite du maire de Hures La Parade refusant de mettre un terme aux contrats régissant la dévolution des biens de la section de Nivoliers, dont il se borne à invoquer l'illégalité ;Considérant qu 'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, il y a lieu de rejeter la requête à fin de suspension présentée par M. SERRES ;Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Hures La Parade tendant à ce que le requérant soit condamné à lui verser une somme en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;ORDONNEArticle 1er : La requête de M. Serres est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la commune de hures la parade tendant à la condamnation de M.SERRES au titre des dispositions de l'article L761 -1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 3 ; 1a présente ordonnance sera notifiée à M. Jean-Claude SERRES et à la commune de Hures-La ParadeFait à Nîmes le 5 décembre 2006

PRÉFECTURE DE LA LOZÈRE[[[« Faute pour l’intéressé de démontrer qu’il était ayant-droit prioritaire au sens des dispositions précitées de l’article L[[[" Faute pour l’intéressé de démontrer qu’il était ayant-droit prioritaire au sens des dispositions précitées de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales, la responsabilité de la commune ne saurait être engagée….]]]Note AFASC Voir les décisions du CE n° 357045 du 26 décembre 2013 et n° 340513 du 30 mai 2012 selon lequelles" l’illégalité des délibérations du conseil municipal relatives à l’attribution de terres à vocation agricole ou pastorale de la section, ne saurait engager que la responsabilité des sections de commune en cause et non celle de la commune ".Cour Administrative d’Appel de Marseille
N° 13MA04724 du 13 février 2015 Inédit au recueil LebonM. BOCQUET, président
M. Michel POCHERON, rapporteur
M. REVERT, rapporteur public
SOCIETE D’AVOCATS BLANC - TARDIVEL, avocat(s)Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2013 au greffe de la cour administrative d’appel de Marseille, sous le n°13MA04724, présentée pour M. C...B...demeurant..., par Me A...;
M. B...demande à la Cour : 1°) d’annuler le jugement n° 1102724 du 4 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Hures-la-Parade à lui verser la somme de 220 132 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du chef du refus de cette commune de lui attribuer les terres agricoles de la section de Nivoliers, et à la mise à la charge de la commune de Hures-la-Parade de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de condamner la commune de Hures-la-Parade à lui verser la somme de 220 132 euros assortie des intérêts au taux légal, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Hures-la-Parade une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;Vu le code général des collectivités territoriales ;Vu le code rural et de la pêche maritime ;Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;Vu le code de justice administrative ;Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 23 janvier 2015 : - le rapport de M. Pocheron, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;
1. Considérant - que M. B...est exploitant agricole sur le territoire de la commune de Hures-la-Parade (Lozère), qui comporte diverses sections, dont celle de Nivoliers, d’une superficie d’environ 593 hectares ;
- que, par délibération du 8 juillet 1999, le conseil municipal de Hures-la-Parade a attribué ces terres, et les a concédées à la SAFER Lozère à compter du 12 janvier 2000 par bail emphytéotique du 25 novembre 1999, la SAFER rétrocédant ensuite les terres aux attributaires par baux emphytéotiques ;
- que, par courrier du 10 juillet 2006, M. B...a demandé au maire d’annuler les baux emphytéotiques conclus entre la SAFER et les exploitants agricoles attributaires, et l’attribution d’un lot de terres de la section de Nivoliers ;
- que, par jugement du 30 juin 2008, devenu définitif, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision implicite du maire de rejet de cette demande ;
- que, par courrier du 16 décembre 2010, M. B...a réclamé une indemnité de 300 000 euros à la commune en réparation des préjudices qu’il estimait avoir subis du chef de l’absence d’exécution de ce jugement ;
- que sa réclamation a été implicitement rejetée ;
- que M. B...a alors introduit un recours devant le tribunal administratif de Nîmes tendant à la condamnation de la commune à lui verser une indemnité de 220 132 euros ;
- que, par le jugement attaqué, en date du 4 octobre 2013, dont l’intéressé relève appel par la présente requête, le tribunal a rejeté sa demande ;
2. Considérant - que la circonstance que la commune de Hures-la-Parade a conclu le 25 novembre 1999 un bail emphytéotique avec la SAFER Lozère relativement aux biens de section situés sur son territoire est sans incidence sur le droit de M. B...de se voir attribuer des biens de la section de Nivoliers en réponse à sa demande du 10 juillet 2006 ;
- que, par suite, et sans qu’il soit en tout état de cause besoin de statuer sur l’exception de prescription quadriennale opposée par la commune, la responsabilité de celle-ci ne saurait être engagée de ce fait à l’égard du requérant ;
3. Considérant - que la circonstance que le conseil municipal de Hures-la-Parade a décidé d’attribuer le 8 juillet 1999 une partie des biens de la section de Nivoliers à l’association du cheval de Przewalski est également sans incidence sur l’absence d’attribution en 2006 de terres de cette même section à M.B... ;
- qu’au surplus, il résulte des dispositions de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales en vigueur à cette date du 8 juillet 1999 que l’association, qui était exploitante de biens agricoles sur le territoire de la section, avait qualité pour bénéficier de cette attribution ;
- que, par suite, la responsabilité de la commune ne saurait être engagée de ce fait à l’égard du requérant ;
4. Considérant - que la seule circonstance que le maire de Hures-la-parade n’avait pas compétence pour refuser d’attribuer à M. B...des biens de la section de Nivoliers suite à sa demande du 10 juillet 2006, motif retenu par le tribunal administratif de Nîmes pour prononcer l’annulation de la décision implicite de rejet de cette autorité, n’est pas de nature par elle-même à engager la responsabilité de la commune d’Hures-la-Parade à l’égard du requérant ;
- qu’aux termes de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales en vigueur à la date de cette décision illégale : " Les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature. /Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle de pâturage conclue dans les conditions prévues à l’article L. 481-1 du code rural ou par convention de mise à disposition d’une société d’aménagement foncier et d’établissement rural au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d’exploitation sur la section. L’autorité municipale peut attribuer, le cas échéant, le reliquat de ces biens au profit d’exploitants agricoles sur la section ayant un bâtiment d’exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section, ou à défaut au profit de personnes exploitant des biens sur le territoire de la section et résidant sur le territoire de la commune ; à titre subsidiaire, elle peut attribuer ce reliquat au profit de personnes exploitant seulement des biens sur le territoire de la section ou, à défaut, au profit des exploitants ayant un bâtiment d’exploitation sur le territoire de la commune. /Pour toutes les catégories précitées, les exploitants devront remplir les conditions prévues par les articles L. 331-2 à L. 331-5 du code rural et celles prévues par le règlement d’attribution défini par l’autorité municipale. /Le fait de ne plus remplir les conditions énoncées ci-dessus entraîne de plein droit la résiliation des contrats. (...) " ;
- que s’il ressort des pièces du dossier que le siège de l’exploitation de M. B...était situé sur la section depuis le 1er avril 2006, le requérant n’établit pas qu’il y avait également son domicile réel et fixe, ni qu’il remplissait les conditions administratives requises pour justifier de sa qualité d’exploitant agricole au sens des dispositions du code rural, alors que ces informations lui avaient pourtant été demandées par le maire de la commune par courrier du 23 octobre 2006 ;
- que, par suite, faute pour l’intéressé de démontrer qu’il était ayant-droit prioritaire au sens des dispositions précitées de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales, la responsabilité de la commune ne saurait être engagée à l’égard de M. B... au motif que le maire aurait à tort omis de transmettre sa demande d’attribution de biens de la section de Nivoliers du 10 juillet 2006 ;
5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. B...n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :6. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. B...le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Hures-la-Parade et non compris dans les dépens ;7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Hures-la-Parade, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. B...la somme que celui-ci réclame au titre des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;DECIDE :Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.Article 2 : M. B...versera à la commune de Hures-la-Parade une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune d’Hures-la-Parade est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et à la commune de Hures-la-Parade.Abstrats : 135-02-02-03-01 Collectivités territoriales. Commune. Biens de la commune. Intérêts propres à certaines catégories d’habitants. Sections de commune
