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SECTION DE MIJOULE16.2. 2006-282-002 du 09/10/2006 - arrêté de défrichement modificatif concernant les habitants de la section de Mijoule - commune de Laval-du-Tarn modifiant l'arrêté n° 34-2006 du 30/05/2006Ministère de l'Agriculture et de la PêcheLe Préfet de la Lozère, chevalier de l'ordre national du Mérite
VU le code forestier, notamment son article L 311-1,VU la délégation de signature en date du 10 janvier 2006,VU la demande de prolongation de durée de validité enregistrée à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt de la Lozère le 18 septembre 2006, présentée par les habitants de la section de Mijoule, dont l'adresse est Mairie, 48500 Laval-du-Tarn et tendant à obtenir l'autorisation de prolonger la durée de validité de l'arrêté préfectoral n° 34-2006 du 30 mai 2006,CONSIDERANT qu'il résulte de l'instruction que la demande visant à mettre en conformité la durée de l'autorisation de défrichement accordée avec la durée d'exploitation de la carrière est prévue par l'article L.311-1 du code forestier,DECIDEARTICLE 1er - la durée de validité de l'autorisation de défricher 3.6000 ha de bois prévue par l'arrêté n° 34-2006 du 30 mai 2006 d'une durée de 15 ans est portée à 30 ans.ARTICLE 2 - Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de la Lozère est chargé de l'exécution de la présente décision.Fait à MENDE, leLe préfet de la Lozère, Pour le préfet et par délégation, Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt,Jean-Pierre LILASSi la décision est contestée pour des motifs réglementaires, il est possible de déposer, justificatifs à l'appui : - soit un recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique auprès du ministre de l'agriculture, de la pêche, de l'alimentation et des affaires rurales, dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la notification de la présente décision. Ce délai est interruptif de celui du recours contentieux ;
- soit un recours devant le tribunal administratif de Montpellier dans un délai de 2 mois à compter de la date de la réception de la notification de la présente décision.

SECTION DE MIJOULEVENTE : SITUATION D'URGENCE
Une décision qui a pour effet de céder un bien appartenant à une section de commune entraîne, par nature, pour les habitants de la section, un préjudice d'une gravité suffisante pour justifier l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L 521-1 du code de justice administrative ; TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIERRÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° 0504806M. P et autres
Mr. Dubois-Verdier Juge des référésLe juge des référés Ordonnance du 15 novembre 2005Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2005 sous le n° 0504806, présentée pour M. et Mme B demeurant, 48500 Laval du Tarn, M. et Mme K, demeurant 48500 Laval du Tarn. M. M, demeurant 48500 Laval du Tarn, M. M, demeurant 48500 Laval du Tarn, et M. P demeurant 48500 Laval du Tarn ;les requérants demandent au juge des référés : - d'ordonner, sur le fondement de l'article L 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la délibération du 22 juillet 2005, par laquelle le conseil municipal de la commune de Laval du Tarn a définitivement décidé de vendre un terrain à bâtir, situé sur la section G 5 au lieu dit Composigno, au bénéfice de M. et Mme P, conformément à la délibération du 25 mars 2005 ;
- de condamner la commune de Laval du Tarn en application de l'article L 76 3 -1 du code de justice administrative ;
par les moyens que ; - la décision est génératrice d'un préjudice imminent ;
- la vente de la parcelle peut intervenir à tout moment :
- cette vente permettrait l'érection de constructions sur la parcelle, en sorte que la situation deviendrait difficilement réversible ;
- Sur le doute sérieux quant à la légalité
- il n'est pas établi que les conseillers municipaux ont été régulièrement convoqués dans le délai de trois jours francs prévu par l'article L 2121-12 du conseil municipal ;
- il résulte clairement des dispositions des articles L 2411-16 et L 2411-3 du CGCT que la vente d'un bien de section est décidée, si la commission syndicale n'a pas été constituée, par le conseil municipal, dès lors que les électeurs ont donné un avis favorable à l'opération envisagée ; en l'espèce, cette consultation électorale est irrégulière ; les deux listes établies par le maire les 14 février et 2 mai 2005 ; pour la section de Mijoule, sont irrégulières ; sur la liste du 14 février 2005 figurent à tort les noms de PB, usufruitière, alors que ne figurent pas les noms de AB et MB, propriétaires fonciers sur la section ; sur la liste rectifiée du 12 mai 2005, figurent les noms de deux nouveaux propriétaires, dont les parcelles font partie de la section de Laval du Tarn, Mme T épouse de M. B et M. T, qui ont respectivement acheté une parcelle aux héritiers B et P ; or les familles B et P n'ont jamais été votants sur la section de Mijoule ; l'irrégularité de la liste a affecté le résultat du vote par l'ajout de deux votes favorables à la vente envisagée ;
- par principe, les limites territoriales d'une section ne peuvent être modifiées par le maire ou le conseil municipal ; P a acheté un terrain à Mme M, domiciliée à Mijoule ; sur les nouvelles limites territoriales imposées par le maire, ce terrain se trouverait aujourd'hui sur la section de Laval du Tarn ;
Vu la décision attaquée ;Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 20G5, présenté pour la commune de Laval du Tarn :Vu le mémoire, enregistré le 20 octobre 2005, présenté par M. P ;Vu le mémoire, et registré le 7 novembre 2005, présenté pour la commune de Laval du Tarn ayant la SCP Coulombié Gras Crétin Becquevort comme avocat ; la commune chiffre à 1 200 € la somme qu'elle entend obtenir au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; la commune soulève notamment l'irrecevabilité de la requête, par application de l'article 2411-8d u CGCT ;Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code général des collectivités territoriales ;Vu le code de justice administrative ;Vu la requête n° 05 480 enregistrée le 16 septembre 2005, par laquelle M. P et autres demande l'annulation de la décision du 22 juillet 2005 ;Vu la décision en date du 7 octobre 2005, par laquelle le président du tribunal a désigné M. Dubois-Verdier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé ;Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ;Après avoir entendu, lors de l'audience publique du 9 novembre 2005 :
- le rapport de M. Dubois-Verdier, juge des référés ;
- les observations de M. PRANLONG, M. KERLAU et M. BLANC,
- les observations de Me Becquevon pour la commune de Laval du Tarn. ;Après avoir fixé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction au 10 novembre à 15 heures ;Sur la fin de non recevoir opposée par la Commune de Laval du Tarn :Considérant - que la requête en référé, ainsi que le recours au fond, est présentée par M. et Mme B, M. et Mme K, M. M, M. M et M. P en leur qualité de membres individuels de la section de Mijoule, située sur le territoire de la commune de Laval du Tarn ;
- que la qualité de membres d'une section de commune suffit à conférer un intérêt à agir contre une délibération décidant la vente d'un terrain sur le territoire de ladite section ;
- que la commune ne peut, par suite, opposer une irrecevabilité tirée de ce que les requérants seraient irrecevables à introduire la présente action au nom de la section, en tant que personne morale distincte des membres qui la composent, faute d'y avoir été autorisés conformément à l'article L 2411-8 du code général des collectivités territoriales ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de Justice administrative :Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer- en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) " ;Considérant, d'une part, - qu'au cours de l'audience, il a été soutenu par les requérants que la section de Mijoule comprendrait deux catégories de biens, les uns appartenant aux habitants du hameau de Mijoule, au nombre desquels figure la parcelle objet de la délibération contestée, les autres appartenant, au moins partiellement, aux habitants de Laval-Perrières-Rausas et contigus aux parcelles de Mme B et de M. T ;
- qu'il a été produit devant le juge des référés la copie d'une délibération du conseil municipal de Laval du Tarn, en date du 26 novembre 1939, de laquelle il résulte que certaines parcelles, comprises dans la deuxième catégorie de biens, figureraient sur l'état des sections comme appartenant aux habitants des sections de Laval-Perrières-Rausas ;
- qu'il résulte de l'instruction, et notamment du plan des différentes sections de la commune, qu'il existe effectivement au sud de ce qui constitue la section de Mijoule, au sein de laquelle s'est déroulée la consultation du 14 mai 2005, une section dite de Laval-Perrières-Rausas ;
- qu'en l'état de l'instruction, il existe donc un doute sérieux soit quant à l'appartenance de certains biens, cadastrés G 23, 27, 38, 42 et 49, à la section de Mijoule, soit quant à l'existence d'une seule et même section de Mijoule ;
- qu'ainsi, et comme en font état les requérants, la consultation électorale organisée le 14 mai 2005, serait en l'état de l'instruction devant le juge des référés, irrégulière ;
Considérant d'autre part, que le moyen tiré de ce qu'il n'appartiendrait pas au maire de fixer les limites territoriales d'une section peut apparaître comme de nature à créer un doute quant à la légalité de la délibération attaquée, l'article L 2411-3 du code général des collectivités territoriales attribuant au préfet la compétence pour arrêter la liste électorale :Considérant, enfin, qu'une décision qui a pour effet de céder un bien appartenant à une section de commune entraîne, par nature, pour les habitants de la section, un préjudice d'une gravité suffisante pour justifier l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L 521-1 du code de justice administrative ;Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il, y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de la délibération attaquée :Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :Considérant - qu'il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
- que le Juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ;
- qu'il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant - que ces dispositions font obstacle aux conclusions de la commune de Laval du Tarn qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante ;
- qu'il n'y a pas lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner ladite commune en application des dispositions de l'article L 761 -1, notamment eu égard à la circonstance que les requérants n'ont pas chiffré leurs conclusions sur ce point ;
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il soit statué sur les conclusions du recours en annulation l'exécution de la délibération du conseil municipal de Laval du Tarn en date du 22 juillet 2005 sera suspendue.Article 2 : Les conclusions présentées tant par les requérants que par la commune en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. P, à M. et Mme B à M. et Mme K, à M. et Mme M, à M. et Mme M, à M. et Mme P et à la commune de Laval du Tarn. Copie en sera également délivrée pour information au préfet de la Lozère.Fait à Montpellier. le 15 novembre 2005,
