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LAVAL-DU-TARN



SECTION DE MIJOULE

16.2. 2006-282-002 du 09/10/2006 - arrêté de défrichement modificatif concernant les habitants de la section de Mijoule - commune de Laval-du-Tarn modifiant l'arrêté n° 34-2006 du 30/05/2006

Ministère de l'Agriculture et de la Pêche

Le Préfet de la Lozère, chevalier de l'ordre national du Mérite
VU le code forestier, notamment son article L 311-1,

VU la délégation de signature en date du 10 janvier 2006,

VU la demande de prolongation de durée de validité enregistrée à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt de la Lozère le 18 septembre 2006, présentée par les habitants de la section de Mijoule, dont l'adresse est Mairie, 48500 Laval-du-Tarn et tendant à obtenir l'autorisation de prolonger la durée de validité de l'arrêté préfectoral n° 34-2006 du 30 mai 2006,

CONSIDERANT qu'il résulte de l'instruction que la demande visant à mettre en conformité la durée de l'autorisation de défrichement accordée avec la durée d'exploitation de la carrière est prévue par l'article L.311-1 du code forestier,

DECIDE

ARTICLE 1er -
la durée de validité de l'autorisation de défricher 3.6000 ha de bois prévue par l'arrêté n° 34-2006 du 30 mai 2006 d'une durée de 15 ans est portée à 30 ans.

ARTICLE 2 - Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de la Lozère est chargé de l'exécution de la présente décision.

Fait à MENDE, le

Le préfet de la Lozère, Pour le préfet et par délégation, Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt,

Jean-Pierre LILAS

Si la décision est contestée pour des motifs réglementaires, il est possible de déposer, justificatifs à l'appui :



SECTION DE MIJOULE

VENTE : SITUATION D'URGENCE
Une décision qui a pour effet de céder un bien appartenant à une section de commune entraîne, par nature, pour les habitants de la section, un préjudice d'une gravité suffisante pour justifier l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L 521-1 du code de justice administrative ;
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° 0504806

M. P et autres
Mr. Dubois-Verdier Juge des référés

Le juge des référés Ordonnance du 15 novembre 2005

Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2005 sous le n° 0504806, présentée pour M. et Mme B demeurant, 48500 Laval du Tarn, M. et Mme K, demeurant 48500 Laval du Tarn. M. M, demeurant 48500 Laval du Tarn, M. M, demeurant 48500 Laval du Tarn, et M. P demeurant 48500 Laval du Tarn ;

les requérants demandent au juge des référés :

Vu la décision attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 20G5, présenté pour la commune de Laval du Tarn :

Vu le mémoire, enregistré le 20 octobre 2005, présenté par M. P ;

Vu le mémoire, et registré le 7 novembre 2005, présenté pour la commune de Laval du Tarn ayant la SCP Coulombié Gras Crétin Becquevort comme avocat ; la commune chiffre à 1 200 € la somme qu'elle entend obtenir au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; la commune soulève notamment l'irrecevabilité de la requête, par application de l'article 2411-8d u CGCT ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la requête n° 05 480 enregistrée le 16 septembre 2005, par laquelle M. P et autres demande l'annulation de la décision du 22 juillet 2005 ;

Vu la décision en date du 7 octobre 2005, par laquelle le président du tribunal a désigné M. Dubois-Verdier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé ;

Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ;

Après avoir entendu, lors de l'audience publique du 9 novembre 2005 :
- le rapport de M. Dubois-Verdier, juge des référés ;
- les observations de M. PRANLONG, M. KERLAU et M. BLANC,
- les observations de Me Becquevon pour la commune de Laval du Tarn. ;

Après avoir fixé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction au 10 novembre à 15 heures ;

Sur la fin de non recevoir opposée par la Commune de Laval du Tarn :

Considérant

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de Justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer- en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) " ;

Considérant, d'une part,

Considérant d'autre part, que le moyen tiré de ce qu'il n'appartiendrait pas au maire de fixer les limites territoriales d'une section peut apparaître comme de nature à créer un doute quant à la légalité de la délibération attaquée, l'article L 2411-3 du code général des collectivités territoriales attribuant au préfet la compétence pour arrêter la liste électorale :

Considérant, enfin, qu'une décision qui a pour effet de céder un bien appartenant à une section de commune entraîne, par nature, pour les habitants de la section, un préjudice d'une gravité suffisante pour justifier l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L 521-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il, y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de la délibération attaquée :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant

Considérant

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il soit statué sur les conclusions du recours en annulation l'exécution de la délibération du conseil municipal de Laval du Tarn en date du 22 juillet 2005 sera suspendue.

Article 2 : Les conclusions présentées tant par les requérants que par la commune en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. P, à M. et Mme B à M. et Mme K, à M. et Mme M, à M. et Mme M, à M. et Mme P et à la commune de Laval du Tarn. Copie en sera également délivrée pour information au préfet de la Lozère.

Fait à Montpellier. le 15 novembre 2005,

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