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MALZIEU FORAIN



SECTION FRAYSSINET-LANGLADE

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA LYON 3ème chambreN° 12LY22286 du 10 juin 2014
Inédit au recueil Lebon
M. MARTIN, président
M. Marc CLEMENT, rapporteur, Mme SCHMERBER, rapporteur public
TEILLOT & ASSOCIES, avocat(s)

Vu l’ordonnance n° 373441 en date du 4 décembre 2013, par laquelle, en application des dispositions de l’article R. 351-8 du code de justice administrative, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a décidé d’attribuer la requête n° 12LY22286 de l’association de chasse de Mialanes à la cour administrative d’appel de Lyon ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 juin 2012, présentée pour l’association de chasse de Mialanes représentée par son président en exercice et dont le siège social est à la mairie annexe, Mialanes à Le Malzieu-Forain (48140) et pour la section de commune de Fraissinet-Langlade représentée par son président en exercice et dont le siège est mairie, boulevard Robert de Fiers à Le Malzieu-Forain (48140) ;
L’association de chasse de Mialanes et la section de commune de Fraissinet-Langlade demandent chacune à la Cour : elles soutiennent que :

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 août 2012, présenté pour la section de commune de Fraissinet-Langlade qui conclut à l’annulation du jugement et à l’annulation des délibérations du conseil municipal de la commune du Malzieu-Forain en date du 25 juin 2010 et du 17 septembre 2010 ; elle soutient que :

Vu la décision en date du 21 juin 2012 par laquelle le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille (section cour administrative d’appel) a accordé l’aide juridictionnelle totale à la section de commune de Fraissinet-Langlade ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er août 2012, présenté pour la commune du Malzieu-Forain qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que :

Vu l’ordonnance en date du 27 janvier 2014 par laquelle la date de la clôture de l’instruction a été fixée au 28 février 2014 ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 février 2014, présenté par la commune de Malzieu-Forain qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;
elle soutient, en outre,

Vu le mémoire, enregistré le 25 février 2014, présenté pour l’association communale de chasse de Haute Margeride qui conclut au rejet de la requête de l’association de chasse de Mialanes et à la condamnation de tout succombant à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu l’ordonnance en date du 27 février 2014 par laquelle l’instruction a été rouverte ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 20 mai 2014 :

Considérant

Considérant

Considérant

Considérant

Considérant, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande en première instance de l’association de chasse de Mialanes et sur celle de la requête de la section de Frayssinet Langlade, qu’il résulte de ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leurs demandes ;

Considérant

DECIDE :

Article 1er :
La requête de l’association de chasse de Mialanes et de la section de commune de Fraissinet-Langlade est rejetée.

Article 2 : L’association de chasse de Mialanes versera à la commune du Malzieu-Forain une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l’association de chasse de Mialanes, à la section de commune des Ducs, à la section de commune de Fraissinet-Langlade, à la section de commune de Mialanes, à l’association communale de chasse de Haute Margeride et à la commune du Malzieu-Forain.

Délibéré après l’audience du 20 mai 2014 à laquelle siégeaient : M. Martin, président de chambre, Mme Courret, président-assesseur, M. Clément, premier conseiller.

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SECTIONS DE LES DUCS, MIALANES ET FRAYSSINET-LANGLADE

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NIMES
n°1002851 du 5 avril 2012
C
LA SECTION DE LA COMMUNE DE FRAISSINET LANGLADE et autres
M. Godbillon Rapporteur
M. Saboureau Rapporteur public

Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2010, présentée par la SECTION DE LA COMMUNE DE FRAISSINET LANGLADE. dont le siège est Villechailles à Le Malzieu-Forain (48140), la SECTION DE LA COMMUNE DES DUCS, dont le siège est Les Ducs à Le Malzieu-Forain (48148), la SECTION DE LA COMMUNE DE MIALANE, dont le siège est Mialanes à Le Malzieu-Forain (48140), l'ASSOCIATION DE CHASSE DE MIALANE, dont le siège est Villechailles à Le Malzieu-Forain (48140), représentés par leurs présidents respectifs ;

La SECTION DE LA COMMUNE DE FRAISSINET LANGLADE et autres demandent au tribunal d'annuler la délibération en date du 17 septembre 2010 par laquelle le conseil municipal de la commune de Malzieu-Forain a refusé d'annuler sa délibération en date du 25 juin 2010 ayant pour objet la location des droits de chasse des terrains sectionaux et communaux ainsi que la fixation du prix de cette location ;
Elles soutiennent :

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2011, présenté pour la commune de le Malzieu-Forain, représentée par son maire en exercice, par la SCP d'avocats Teillot et associés, qui conclut au rejet de la requête ainsi qu'à la mise à la charge des requérantes la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir :

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du ;

Considérant

Sur les conclusions afin d'annulation :

Considérant

Considérant

Considérant

Considérant

Considérant ensuite

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le détournement de pouvoir n'est pas établi

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que :
" Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre solidairement à la charge des requérantes une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la commune de Malzieu-Forain et non compris dans les dépens ;

DECIDE:

Article 1er :
La requête de la SECTION DE LA COMMUNE DE FRAISSINET LANGLADE et autres est rejetée.

Article 2 : Les requérantes paieront solidairement une somme de 1 200 euros à la commune de Malzieu-Forain en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SECTION DE LA COMMUNE DE FRAISSINET LANGLADE, à la SECTION DE LA COMMUNE DES DUCS, à la SECTION DE LA COMMUNE DE MIALANE, à l'ASSOCIATION DE CHASSE DE MIALANE et à la commune de le Malzieu-Forain,

Délibéré après l'audience du 22 mars 2012, à laquelle siégeaient :

M. Godbillon, président-rapporteur, M. Tixier, premier conseiller, M. Raynaud, premier conseiller.

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SECTION DE FRAISSINET-LANGLADE

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE MARSEILLE
N°10MA1733
Section de commune de Fraissinet-Langlade
Ordonnance rendue le 22 juin 2010

LE CONSEILLER D'ETAT, PRESIDENT DE LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE MARSEILLE

Vu le recours, enregistré le 23 avril 2010 au bureau d'aide juridictionnelle de MARSEILLE et transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 mai 2010, présenté par M. Hervé LAPORTE en sa qualité de représentant de la section de commune de Fraissinet-Langlade, dont le siège est Villechailles, à Le Malzieu-Forain (48140);

M. Hervé LAPORTE demande un réexamen de la décision du 10 mars 2010 par laquelle la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal de grande instance de Marseille a refusé l'aide juridictionnelle à la section de commune de Fraissinet-Langlade qu'il représente dans le cadre de la procédure d'appel qu'il entend introduire contre le jugement n°0701657-1 en date du 6 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations du 6 septembre 1992 et du 17 août 2004 par lesquelles le conseil municipal de Malzieu-Forain a décidé la location des droits de chasse sur les terrains des sections communales et fixé le montant annuel de cette location ;

Vu le Code de justice administrative ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridictionnelle ;

Vu le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi du 10 juillet 1991 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Les personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice peuvent bénéficier d'une aide juridictionnelle. [...] Son bénéfice peut être exceptionnellement accordé aux personnes morales à but non lucratif ayant leur siège en France et ne disposant pas de ressources suffisantes. » ;

Considérant

ORDONNE:

Article 1er
: La décision n°2010/000887 du bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal de grande instance de Marseille (section administrative) est annulée.

Article 2 : L'aide juridictionnelle totale est accordée à la section de commune de Fraissinet Langlade.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la section de commune de Fraissinet Langlade, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille et au président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal de grande instance de Marseille.

Fait à Marseille, le 22 juin 2010.
Jacques LEGER

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SECTION DE FRAISSINET-LANGLADE - SECTION DE COMMUNE DES DUCS

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NIMES
(1ère Chambre)
N° 0701657/1
SECTION DE COMMUNE DE FRAISSINET LANGLADE ET AUTRES
M. FRANCOZ Rapporteur
M. FIRMIN Rapporteur public
Audience du 16 octobre 2009
Lecture du 6 novembre 2009

03-08-03
C

Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2007 au greffe du Tribunal administratif de Nîmes, sous le n° 0701657/1, présentée par :
La SECTION DE COMMUNE DE FRAISSINET LANGLADE, représentée par M. Pierre Rouquet, président de la commission syndicale, dûment habilité ;
La SECTION DE COMMUNE DES DUCS, représentée par Messieurs Pierre ROUQUET, Germain SOUTON, Raymond MONNIN, Jean-Jacques TUFFERY, André PASCAL, Paul CROZAT, Julien CROZAT, Yoann CROZAT, Paul ROUQUET désignent M. Julien CROZAT comme mandataire commun à fin de les représenter au titre de leur recours ;

Les requérants demandent au tribunal d'annuler les délibérations des 6 septembre 1992 et 17 août 2004 par lesquelles le conseil municipal de Malzieu-Forain a décidé la location des droits de chasse sur les terrains des sections communales et fixé le montant annuel de cette location ;

Ils soutiennent :

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2007 au greffe du tribunal administratif de Nîmes, présenté pour 3a commune de Malzieu-Forain, représentée par son maire en exercice, dûment habilité, par la SCP, Serge Teillot, Sabine Blanc-Barbier, Patrick Chaput-Dumas, avocat ;

La commune conclut au rejet de la requête et à la condamnation solidaire des requérants a lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir :

Vu le mémoire ampliatif, enregistré le 16 mai 2008 au greffe du tribunal administratif de Nîmes, présenté par :

Les requérants renouvellent leurs conclusions, par les mêmes moyens
Ils précisent :

Vu le mémoire ampliatif, enregistré le 28 mai 2008 au greffe du tribunal administratif de Nîmes, présenté pour la commune de Malzieu-Forain, représentée par son maire en exercice, -dûment habilité, par la SCP. Teillot et Associés, avocat ;
La commune renouvelle ses conclusions, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 16 juin 2008 au greffe du tribunal administratif de Nîmes, présenté par : Les requérants renouvellent leurs conclusions, par les mêmes moyens ;
Ils précisent :

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 18 juillet 2008 au greffe du tribunal administratif de Nîmes, présenté pour la commune de Malzieu-Forain, représentée par son maire en exercice, dûment habilité, par la SCP, Teillot et Associés, avocat ;
La commune renouvelle ses conclusions, par les mêmes moyens ;
Elle précise

Vu le mémoire, enregistré le 6 août 2008 au greffe du tribunal administratif de Nîmes, présenté par les SECTIONS DE COMMUNE DE FRAISSINET LANGLADE et DES DUCS, lesquelles renouvellent leurs conclusions, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 août 2008 au greffe du tribunal administratif de Nîmes, présenté par :
Les requérants renouvellent leurs conclusions, par les mêmes moyens ;
Ils précisent qu'il ressort des deux délibérations du 6 septembre 1992 et du 17 août 2004 que celles-ci sont intervenues en méconnaissance de l'article L.2131-11 du code général des collectivités territoriales dès lors que plusieurs des membres du conseil municipal ayant délibéré à cette occasion étaient membres et dirigeants de l'association communale de chasse de Malzieu-Forain Haute Margeride à laquelle a été attribuée la location du droit concerné, ou étaient des parents directs de ceux-ci ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 septembre 2008 au greffe du tribunal administratif de Nîmes, présenté pour la commune de Malzieu-Forain, représentée par son maire en exercice, dûment habilité, par la SCP. Teillot et Associés, avocat ;

La commune renouvelle ses conclusions, par les mêmes moyens ;

Elle précise que les requérants n'établissent pas que les conseillers municipaux qui auraient pu être considérés comme directement intéressés par l'objet des deux délibérations en litige ont eu une influence déterminante pour leur adoption ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code rural ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2009 ;

Considérant que par délibération du 26 mai 1974 le conseil municipal de Malzieu-Forain a attribué la location du droit de chasse sur toute l'étendue des terrains des sections de la commune pour la période du 1er juillet 1974 au 1er juillet 1983 à l'association de chasse de Malzieu-Forain Haute Margeride ; que ces dispositions ont tacitement été reconduites jusqu'au ler juillet 1992 ; que, par une nouvelle délibération du 6 septembre 1992, le conseil municipal de la commune a décidé de céder à la société de chasse de Malzieu-Forain, correspondant en réalité à l'association de chasse de Malzieu-Forain Haute Margeride, le droit de chasse sur les terrains des sections communales pour lesquelles aucune commission syndicale n'a été constituée ainsi que ceux pour lesquelles les commissions syndicales existantes ont donné leur avis ; que cette location a tacitement été reconduite du 1er juillet 2001 au 1er juillet 2010 au moyen d'un bail validé par un arrêt de la Cour d'Appel de Nîmes en date du 22 décembre 2006 ; que les commissions syndicales des sections de commune des Ducs, de Mialanes et de Fraissinet Langlade ont délibéré le 23 décembre 2003 pour résilier la location du droit de chasse précédemment consenti par le conseil municipal de la commune à l'association communale de chasse de Malzieu-Forain Haute Margeride et que, par délibération du 4 juin 2004, les mêmes commissions syndicales ont décidé d'attribuer le droit de chasse sur les terrains des trois sections à l'association de chasse de Mialanes bien que le conseil municipal de la commune ait rappelé, par décision du 9 janvier 2004, que la location du droit de chasse sur les terres concernées était attribué jusqu'au 1er juillet 2010 à l'association communale de chasse de Malzieu-Forain Haute Margeride ; que, par délibération du 17 août 2004, le conseil municipal de Malzieu-Forain a fixé à 500 euros le montant de la redevance annuelle mise à la charge de l'association communale de chasse de Malzieu-Forain Haute Margeride, laquelle justifie s'en être acquittée ; que les requérants demande au tribunal d'annuler les deux délibérations précitées des 6 septembre 1992 et 17 août 2004;

Sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation :

Considérant

Considérant, en premier lieu, que si les requérants soutiennent que ces actes n'ont jamais été affichés, ils n'apportent pas la preuve qui leur incombe du caractère erroné ou mensonger des certifications effectuées par le maire conformément aux dispositions de l'article L.2131-1 du code général des collectivités territoriales, pas plus qu'ils ne démontrent, ni même ne soutiennent, que l'affichage obligatoire aurait été réalisé dans des conditions ne permettant pas aux administrés de s'assurer que les délibérations en cause étaient susceptibles ou non de faire grief ;

Considérant, en second lieu,

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées au tribunal de céans le 26 mai 2007 l'ont été en dehors du délai de recours de deux mois prescrit par les dispositions susmentionnées du code de justice administrative, qu'elles sont par suite, irrecevables et qu'elles doivent, comme telles, être rejetées ;

Sur les frais engagés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner solidairement La SECTION DE COMMUNE DE FRAISSINET LANGLADE, la SECTION DE COMMUNE DES DUCS, MM. Raymond MONNIN, Jean-Jacques TUFFERY et André PASCAL, Pierre ROUQUET, Germain SOUTON, Paul CROZAT, Julien CROZAT, Yoann CROZAT et Paul ROUQUET, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à verser à la commune de Malzieu-Forain la somme de 1 500 euros qu'elle demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er :
La requête de la SECTION DE COMMUNE DE FRAISSINET LANGLADE et autres est rejetée.

Article 2 : La SECTION DE COMMUNE DE FRAISSINET LANGLADE, la SECTION DE COMMUNE DES DUCS, MM. Raymond MONNIN, Jean-Jacques TUFFERY, André PASCAL, Pierre ROUQUET, Germain SOUTON, Paul CROZAT, Julien CROZAT, Yoann CROZAT et Paul ROUQUET, sont solidairement condamnés, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à verser une somme globale de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à la commune de Malzieu-Forain au titre des frais engagés et non compris dans les dépens.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SECTION DE COMMUNE DE FRAISSINET LANGLADE, à La SECTION DE COMMUNE DES DUCS, à MM. Raymond MONNIN, Jean-Jacques TUFFERY, André PASCAL, Pierre ROUQUET, Germain SOUTON, Paul CROZAT, Julien CROZAT, Yoann CROZAT et Paul ROUQUET, et à la commune de Malzieu-Forain ;

Délibéré après l'audience du 16 octobre 2009, où siégeaient :
M. Panazza, Président,
M. Francoz, premier conseiller, M. Antolini, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 6 novembre 2009.
Le rapporteur,
Signé
Patrick-Gilbert FRANCOZ
Le président,
Signé
Jean-Pierre PANAZZA
Le greffier,
Signé
Karine PODENCE

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SECTION DE FRAISSINET-LANGLADE

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NIMES
N°0702137 - C(1)

PREFET DE LA LOZERE
M. Godbillon Rapporteur
M. Riflard Commissaire du gouvernement

JUGEMENT SUSCEPTIBLE D’APPEL

Audience du 3 septembre 2008
Lecture du 16 septembre 2008

Vu le déféré, enregistrée le 17 juillet 2007. présentée par le PREFET DE LA LOZERE ;

le PREFET DE LA LOZERE demande au tribunal d'annuler la délibération du 16 février 2007 par laquelle la commission syndicale de la section de commune de Fraissinet-Langlade a décidé de mettre à disposition de l'association de chasse de Mialanes les terrains propriétés de la section de Fraissinet-Langlade et de confier à ladite association la charge de l'entretien et coupe-feu ainsi que la surveillance de la cueillette des " fruits du sol " sur ledit territoire :

II soutient

Vu la délibération attaquée ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 octobre 2007. présenté pour la commission syndicale de section de Fraissinet-Langlade, par son président en exercice, M. Rouquet, qui conclut au rejet du déféré :

Elle fait valoir

Vu, l'intervention présentée pour association de chasse du Malzieu-Forain Haute Margeride par la SCP d'avocats Teillot et associés enregistrée le 15 mai 2008 ; l'association de chasse du Malzieu-Forain Haute Margeride demande qu'il soit fait droit aux conclusions du déféré préfectoral et de condamner la commission syndicale de la section de Fraissinet-Langlade à lui payer la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 4 juin 2008, présenté pour la commission syndicale de section de Fraissinet-Langlade, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

La commission syndicale de section de Fraissinet Langlade demande en plus que l'intervention de l'association de chasse communale soit rejetée ;

Elle fait valoir

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2008 ; Sur l'intervention de l'association de chasse du Malzieu-Forain Haute Margeride :

Considérant que l’association de chasse du Malzieu forain Haute Margeride a intérêt à l'annulation de la décision attaquée : qu'ainsi, son intervention est recevable :

Sur la fin de non recevoir soulevée par la commission syndicale de la section de Fraissinet-Langlade

Considérant

Considérant

Sur la légalité de la décision attaquée :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du déféré ;

Considérant

Considérant que par la délibération du 16 février 2007, la commission syndicale de la section Fraissinet-Langlade entend " mettre à disposition les terrains, biens des habitants de la section des Ducs, à l'association de chasse de Mialanes, sur les parcelles de la section Fraissinet-Langlade " et, en contrepartie, met à la charge de l'association de chasse de Mialanes l'entretien des chemins et coupe-feu de la section au bénéfice des ayants droit y compris non-chasseurs ;

Considérant

Considérant

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler, dans son intégralité, la délibération déférée par le préfet de Lozère ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que l'auteur d'une intervention n'étant pas partie à l'instance, les dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de l'association de chasse de Malzieu-Forain Haute Margeride tendant à la condamnation de la section de commune de Fraissinet-Langlade ;

DECIDE :

Article 1er :
L'intervention de l'association de chasse du Malzieu-Forain Haute Margeride est admise .

Article 2 : La délibération du 16 février 2007 de la commission syndicale de la section de Fraissinet-Langlade est annulée.

Article 3 : Les conclusions présentées par l’association de chasse du Malzieu-Forain Haute Margeride tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié au PREFET DE LA LOZERE, à l'association de chasse de la Malzieu-Forain Haute Margeride, à la commission syndicale de la section de Fraissinet-Langlade et à l'association de chasse de Mialanes.

ND L’AFASC

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SECTION DE LA CHAZETTE

CONSEIL D'ETAT
Editions PERSEE
Chapitre VI
JURISPRUDENCE
François LLORENS, Pierre LOUISE, Frank MODERNE
45. Section de commune/Régime antérieur a la loi du 9 janvier 1985/

Compétence/ Bail requalifié en vente de matériaux

C.E., 28 octobre 1988, Commune du Malzieu-Forain c/ section de la Chazette

La présente affaire concerne le statut de la section de commune, tel qu'il existait avant la réforme issue de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 sur le développement et la protection de la montagne. En vertu des textes alors applicables, la commission syndicale de la section devait être réunie notamment à l'occasion d'actes de vente, d'échange ou de location pour plus de dix-huit ans des biens appartenant à la section. Elle devait être en outre consultée par le représentant de l'Etat dans le département pour les locations ne dépassant pas la durée précitée, sous certaines conditons.

Dans cette affaire, le conseil municipal avait cédé à une société le droit d'exploitation d'une sablière située sur le territoire de la section pour une durée inférieure à dix-huit ans, estimant qu'il s'agissait d'un bail. Le Conseil d'Etat requalifie le contrat, en stipulant: « Considérant que le contrat. ne pouvait être regardé, nonobstant tout intitulé contraire, comme un bail, mais constituait clairement une convention de vente desdits matériaux ». S'agissant donc d'une vente, la compétence revenait à la section, au titre des dispositions rappelées ci-dessus.

statuant au contentieux
N° 63550 du 28 octobre 1988

Publié au recueil Lebon
Me Bauchet, président
M. Frydman, rapporteur
M. Lévis, commissaire du gouvernement

Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DU MALZIEU-FORAIN, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 15 novembre 1984, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes, notamment son article L.151-10, dans sa rédaction antérieure à la loi du 9 janvier 1985 ;

Vu le code des tribunaux administratifs ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu : Considérant qu'aux termes de l'article L.151-10 du code des communes, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : "La commission syndicale doit être réunie en vue de délibérer sur tous les contrats à conclure par la section, soit avec la commune dont elle fait partie, soit avec une autre section de cette commune. Le contrat est passé au nom de la section par le président de la commission syndicale agissant en vertu d'une délibération de celle-ci. Il en est de même en cas de transaction. - Les mêmes règles s'appliquent lorsqu'un acte de vente, d'échange ou de location pour plus de dix-huit ans de biens appartenant à la section est passé par celle-ci avec tout autre contractant. - En ce qui concerne les locations ne dépassant pas dix-huit ans, la commission syndicale doit être également consultée par le représentant de l'Etat dans le département s'il est saisi d'une demande des habitants et propriétaires de la section formulée dans les conditions prévues par l'article L.151-6. Elle peut également être consultée d'office par le représentant de l'Etat dans le département. Dans l'un et l'autre cas, s'il y a accord entre la commission syndicale et le conseil municipal, le contrat est définitif. S'il y a désaccord, il est statué par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département." ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, s'il appartenait au commissaire de la République de statuer, le cas échéant, sur tout litige opposant le conseil municipal d'une commune à la commission syndicale d'une section de cette commune relativement à la location de bien sectionaux pour une durée ne dépassant pas dix-huit ans, la commission syndicale était en revanche seule compétente pour délibérer de la passation de tout contrat de vente, d'échange ou de location, pour une durée supérieure à dix-huit ans, portant sur de tels biens ;

Considérant

Considérant

Considérant que la commune du MALZIEU-FORAIN n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de la section de la Chazette, l'arrêté du 23 juin 1982 susvisé du commissaire de la République du département de la Lozère ;

Article 1er : La requête de la commune du MALZIEU-FORAIN est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune du MALZIEU-FORAIN, à la section de la Chazette et au ministre de l'intérieur.


Abstrats : 16-04-03-02 COMMUNE - FINANCES, BIENS, CONTRATS ET MARCHES - CONTRATS ET MARCHES - DIVERSES CATEGORIES DE CONTRATS -Contrat par lequel une commune entendait céder le droit d'extraire des matériaux de parcelles sectionales - Contrat de vente et non de location - Conséquences - Compétence de la commission syndicale de la section de commune pour délibérer de la passation du contrat (article L.151-10 du code des communes).

16-065-01 COMMUNE - INTERETS PROPRES A CERTAINES CATEGORIES D'HABITANTS - SECTION DE COMMUNE -Contrat par lequel une commune entendait céder le droit d'extraire des matériaux de parcelles sectionales - Contrat de vente et non de location - Conséquences - Compétence de la commission syndicale de la section de commune pour délibérer de la passation du contrat (article L.151-10 du code des communes).

Résumé : 16-04-03-02, 16-065-01 Il résulte des dispositions de l'article L.151-10 du code des communes, dans sa rédaction antérieure à la loi du 9 janvier 1985, que s'il appartenait au commissaire de la République de statuer, le cas échéant, sur tout litige opposant le conseil municipal d'une commune à la commission syndicale d'une section de cette commune relativement à la location de biens sectionaux pour une durée ne dépassant pas dix-huit ans, la commission syndicale était en revanche seule compétente pour délibérer de la passation de tout contrat de vente, d'échange ou de location, pour une durée supérieure à dix-huit ans, portant sur de tels biens. Or le contrat dont le conseil municipal du Malzieu-Forain avait envisagé la conclusion, par ses délibérations en date des 19 novembre 1981 et 5 février 1982, et par lequel la commune entendait céder le droit d'extraire des matériaux de deux parcelles sectionales moyennant un prix proportionné à l'importance de l'extraction, ne pouvait être regardé, nonobstant tout intitulé contraire, comme un bail, mais constituait clairement une convention de vente desdits matériaux. Ainsi, la commission syndicale de la section de la Chazette était, dès lors, seule compétente pour délibérer de la passation d'un tel contrat et le commissaire de la République ne pouvait légalement, ainsi qu'il l'a fait par l'arrêté attaqué, statuer sur cette affaire.

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