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MONTBEL



SECTION DE MONTBEL

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE MARSEILLE
5ème chambre
N°10MA02217 du 28 juin 2012
C
COMMUNE DE MONTBEL
M. Salvage Rapporteur
Mme Chenal-Peter Rapporteur public

Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n°10MA02217, présentée pour la COMMUNE DE MONTBEL, représentée par son maire en exercice, demeurant es qualité à l'Hôtel de Ville, Montbel (48170), par Me Pouget, avocat ;
La COMMUNE DE MONTBEL demande à la cour : Elle soutient

Vu la pièce complémentaire enregistrée le 21 juillet 2010, présentée pour la COMMUNE DE MONTBEL ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 octobre 2010, présenté pour Mme Moulin, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la COMMUNE DE MONTBEL à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir

Vu le courrier du 20 octobre 2011 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R.611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R.613-1 et le dernier alinéa de l'article R.613-2 ;

Vu l'avis d'audience adressé le 22 mai 2012 portant clôture d'instruction en application des dispositions de l'article R.613-2 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2012 :

Considérant

Sur la recevabilité de l'appel :

Considérant

Sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement entrepris :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête ;

Considérant

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que LA COMMUNE DE MONTBEL est fondée à soutenir

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que LA COMMUNE DE MONTBEL, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme Moulin quelque somme que ce soit au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme Moulin à verser à la commune la somme qu'elle demande à ce titre ;

DECIDE :

Article 1er :
Le jugement n°0801410 du 6 novembre 2010 du tribunal administratif de Nîmes est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par Mme Moulin sont rejetées.

Article 3 : La demande présentée par LA COMMUNE DE MONTBEL au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE MONTBEL et à Mme Moulin.

Délibéré après l'audience du 7 juin 2012 où siégeaient :

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SECTION DE MONTBEL

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NIMES
N° 0801410
Mme M
M. Francoz Rapporteur
M. FIRMIN apporteur public
Audience du 16 octobre 2009
Lecture du 6 novembre 2009
C

Vu la requête enregistrée le 16 avril 2008 au greffe du Tribunal administratif de Nîmes, sous le n°0801410, présentée pour Mme M, demeurant La Grange des Moulins à Montbel (48170), par Me Portal, avocat ;

Mme M demande au tribunal ;

Elle soutient : Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2009 au greffe du tribunal administratif de Nîmes, présenté pour la commune de Montbel, représentée par son maire en exercice, dûment habilité, par Me Pouget, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme M à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, en faisant valoir : Vu le mémoire ampliatif, enregistré le 10 juin 2009 au greffe du Tribunal administratif de Nîmes, présenté pour Mme M, par Me Portal, avocat, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et porte sa demande au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative à 2000 €, par les mêmes moyens ;

La requérante précise :

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 8 octobre 2009 au greffe du tribunal administratif de Nîmes, présenté pour la commune de Montbel, représentée par son maire en exercice dûment habilité, par Me Pouget avocat qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 octobre 2009 au greffe du Tribunal administratif de Nîmes, présenté pour Mme M, par Me Portal, avocat ;

Vu la demande d'aide juridictionnelle du 10 mars 2008 et la décision afférente rendue le 19 mars 2008 par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes rejetant la demande de Mme M ;

Vu la demande indemnitaire préalable en date du 4 janvier 2008, présentée à la commune de Montbel le 7 janvier 2008 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2009,

Considérant Considérant, en premier lieu, Considérant, en deuxième lieu,

Considérant, en troisième lieu, Sur les frais engagés et non compris dans les dépens :

Considérant DECIDE :

Article 1er :La commune de Montbel est condamnée à verser une somme de 12 000 euros (douze mille euros) à Mme M en réparation du préjudice subi pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2007.

Article 2 :
La commune de Montbel versera la somme de 1 000 euros (mille euros) à Mme M en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article. 3 : Les conclusions présentées par la commune de Montbel sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme M et à la commune de Montbel

Délibéré après l'audience du 16 octobre 2009, où siégeaient : Lu en audience publique, le 6 novembre 2009.

Le rapporteur,
Signé
Patrick-Gilbert FRANCOZ
Le Président,
Signé
Jean-Pierre PANAZZA
Le Greffier,
Signé
Karine PODENCE
La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision

Pour expédition conforme,
Le Greffier,
Karine PODENCE

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SECTION DE SALESSES

Prélèvement de matériaux sur la section



SECTION DE MONTBEL

Attribution de terrains agricoles
Lozère préfecture et Montbel

première *

pour la préfecture de Lozère

PRÉFECTURE DE LA LOZÈRE

à M. et Mme Jean Luc MOULIN, président ADAD 48

Madame, Monsieur, Le 7 mai 2007

Je fais suite à votre courrier du 5 mars 2007, relatif à votre demande d'attribution de terrains agricoles sur la section de Montbel.

Par jugement du 23 janvier 2007, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision implicite de rejet du recours gracieux que vous aviez exercé le 14 octobre 2002 contre la décision du maire de Montbel du 27 septembre 2002 vous refusant l'attribution de biens sectionaux.

Si cette annulation n'a pas pouf effet de vous rendre titulaire d'une décision favorable, elle a en revanche pour principe que le conseil municipal se trouve à nouveau saisi de plein droit de la demande d'attribution que vous aviez initialement formulée.

J'informe donc le maire de Montbel de la nécessité de procéder à un nouvel examen de votre demande, en vue d'aboutir à une décision régulière et conforme à la chose jugée.

Telles sont les précisions que je suis en mesure de vous communiquer.

Je vous prie. Madame, Monsieur, d'agréer l'expression de mes sentiments les meilleurs.

Pour le préfet et par délégation, le secrétaire général, JM JUMEZ



SECTION DE MONTBEL

Attribution de terrains agricoles
BELOTEMairie de MONTBEL 48170

le 19 mars 2007

Madame, Monsieur.

Votre courrier référence ci-dessus appelle de ma part les remarques suivantes :

La demande d'attribution des terres agricoles sur la section de Montbel est formulée par X et Y M, Vous déclarer être ayant droit de terres agricoles sur la section de Montbel

Je vous rappelle que pour prétendre aux terres sectionales à vocation agricoles vous devez posséder les capacités d'exploitant agricole à titre principal, être affilié à l'assurance maladie des exploitants agricoles, exercer une activité agricole qui justifie la demande de terres sectionales à vocation agricole

Aussi je vous demande de me fournir les pièces suivantes :

Dans l'attente d'une réponse rapide de votre part et ce afin de traiter votre demande, Veuillez recevoir mes salutations distinguées

et RE BELOTE, le maire persiste et signe et refuse de l’autorité de la chose jugée

MONTBEL, 11 mai 2007

Madame,

Après avoir pris connaissance

Considérant

Par ces motifs le maire de la commune de Montbel se trouve dans l'impossibilité d'accorder 17,5 hectares de terres agricoles de la section de Montbel à Mme M

Néant moins la commune de Montbel versera 1000 euros à Mme M après avoir obtenu toutes les pièces justificatives nécessaires au versement de la dite somme. Veuillez recevoir, Mme, mes salutations distinguées.



SECTION DE MONTBEL

Attribution de terrains agricoles

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER
N° 0300330, 0302474
Audience du 9 janvier 2007
Lecture du 23 janvier 2007

Vu, 1°, la requête enregistrée au greffe du tribunal le 24 janvier 2003 sous le n° 0300330 présentée par M. et Mme M, élisant domicile à Montbel (48170) ; M. et Mme M demandent au tribunal d'annuler la décision implicite portant rejet du recours gracieux exercé le 14 octobre 2002 contre la décision en date du 27 septembre 2002 par laquelle le maire de Montbel a rejeté leur demande tendant à l'attribution de terres agricoles de la section de Montbel ;

Vu, 2°, la requête enregistrée au greffe du tribunal le 26 mai 2003 sous le n° 0302474 présentée par M. et Mme M, élisant domicile à Montbel (48170) ; M. et Mme M demandent au tribunal de condamner la commune de Montbel à leur verser la somme de 10 091 euros par an en réparation de leur préjudice résultant du refus du maire de Montbel de leur attribuer 20 hectares de lots sectionaux ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2007 :
- le rapport de M. Charvin, rapporteur ;
- et les conclusions de M. De Monte, commissaire du gouvernement :

Considérant que les requêtes susvisées portent sur la même question de droit et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même jugement ;

Sur la recevabilité des mémoires en défense produits par la commune de Montbel :

Considérant que la décision dont les requérants demandent l'annulation par la requête n° 03330 a été prise par le maire de Montbel et que le préjudice dont il est demandé réparation dans l'instance n° 032474 résulterait de l'illégalité de cette décision ; que, dès lors, et contrairement à ce que font valoir les requérants, celui-ci est bien recevable à défendre dans les présentes instances et ainsi à produire des observations en défense ; que, par suite, l'exception d'irrecevabilité des mémoires en défense soulevée sur ce point par les requérants doit être, en tout état de cause, écartée ;

Sur les fins de non recevoir opposées par la commune de Montbel en ce qui concerne les conclusions de la première requête :

Considérant, en premier lieu, que la requête n° 03330 susvisée est dirigée contre la décision implicite portant rejet du recours gracieux exercé le 14 octobre 2002 contre la décision en date du 27 septembre 2002 par laquelle le maire de Montbel a rejeté une demande présentée par Mme M et tendant à l'attribution de terres agricoles dans la section de Montbel ; que, par suite, Mme M a bien intérêt et par suite qualité à agir contre ladite décision qui lui fait grief ; que, dès lors, la fin de non recevoir opposée par la commune de Montbel et tirée de ce que ladite requête serait irrecevable dès lors qu'elle a été présentée par M. et Mme M doit, en tout état de cause, être écartée ;

Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce que fait valoir la commune de Montbel, la requête n° 03330 n'est pas dirigée contre une délibération du conseil municipal de Montbel du 14 septembre 2002 mais contre la décision implicite précitée ; que, par suite, la circonstance alléguée qu'aucune délibération n'a été votée le 14 septembre 2002 ne saurait rendre ladite requête irrecevable ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par la commune de Montbel à ce titre doit être écartée :

Sur le refus implicite d'attribution de terres sectionales et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable à la date des délibérations attaquées : "Les terres à vocation agricole ou pastorale propriété de la section sont attribuées par bail à ferme, par convention pluriannuelle d'exploitation, ou de pâturage, conclue dans les conditions de l'article L. 481-1 du code rural, au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d'exploitation sur la section et, le cas échéant, au profit des exploitants agricoles ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section ; à défaut, au profit des personnes exploitant des biens sur le territoire de la section et résidant sur le territoire de la commune ; à titre subsidiaire au profit des personnes exploitant seulement des biens sur le territoire de la section. Pour toutes les catégories précitées, les exploitants devront remplir les conditions prévues par les articles L. 331-2 à L. 331-5 du code rural. Le fait de ne plus remplir les conditions énoncées ci-dessus entraîne de plein droit la résiliation des contrats" ;

Considérant que par une décision en date du 27 septembre 2002, le maire de Montbel a rejeté la demande présentée par Mme M tendant à l'attribution de terres agricoles de la section de Montbel en motivant son refus par l'absence pour le demandeur de bâtiment d'élevage sur la section de Montbel ; qu'à la suite du recours gracieux exercé le 14 octobre 2002 par Mme M, une décision implicite de rejet est née le 14 décembre 2002 ; qu'il résulte de l'instruction que le maire de Montbel, en considérant que la requérante devait réunir un double critère cumulatif de domicile/siège d'exploitation et de possession d'un cheptel hiverné sur la section, alors qu'il résulte des dispositions de l'article L. 2411 -10 précité que ces deux critères sont alternatifs, n'a pas respecté les critères de priorité énoncés par cet article ; qu'il n'est pas contesté que Mme M possède un domicile réel et fixe ainsi que le siège de son exploitation agricole sur la section ; que dès lors, ce refus d'attribution doit être regardé comme contraire aux dispositions précitées de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales ; qu'il suit de là que la décision implicite portant rejet du recours gracieux exercé le 14 octobre 2002 contre la décision en date du 27 septembre 2002 par laquelle le maire de Montbel a rejeté leur demande tendant à l'attribution de terres agricoles de la section de Montbel est entachée d'erreur de droit et doit, par suite, être annulée pour ce motif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme M sont fondés à demander l'annulation de la décision implicite portant rejet du recours gracieux exercé le 14 octobre 2002 contre la décision en date du 27 septembre 2002 par laquelle le maire de Montbel a rejeté leur demande tendant à l'attribution de terres agricoles de la section de Montbel ;

Sur les conclusions indemnitaires et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par la commune de Montbel :

Considérant que si les requérants font valoir que les décisions de refus d'attribution de lots sectionaux prises à l'encontre de Mme M par le maire de Montbel leur ont causé un préjudice évalué à un montant total de 50 455 euros, correspondant notamment à des pertes de primes, indemnités et subventions diverses au titre des années 1998 à 2003. ils n'apportent à l'appui de cette allégation aucune pièce justificative ou élément suffisamment probant de nature à justifier la réalité dudit préjudice ; qu'il suit de là, et en l'absence de toute preuve de la matérialité du préjudice allégué, que les conclusions indemnitaires présentées par M. et Mme M, tendant au paiement de la somme de 50 455 euros assortie d'une " astreinte de 30 euros par jour pour la perte de subventions ainsi qu'une astreinte de 60 euros par jour pour perte de revenus " ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. 11 peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant qu'en application de ces dispositions il y a lieu de condamner la commune de Montbel à verser à M. et Mme M la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font en revanche obstacle à ce que les requérants, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, soient condamnés à verser à la commune de Montbel la somme qu'elle demande également à ce titre ;

DECIDE

Article 1er :
La décision implicite portant rejet du recours gracieux exercé le 14 octobre 2002 contre la décision en date du 27 septembre 2002 par laquelle le maire de Montbel a rejeté leur demande tendant à l'attribution de terres agricoles de la section de Montbel est annulée.

Article 2 : La commune de Montbel est condamnée à verser à M. et Mme M la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes susvisées est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme M et à la commune de Montbel.

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