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SECTION DE MONTBELCOUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE MARSEILLE
5ème chambre
N°10MA02217 du 28 juin 2012
C
COMMUNE DE MONTBEL
M. Salvage Rapporteur
Mme Chenal-Peter Rapporteur publicVu la requête, enregistrée le 10 juin 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n°10MA02217, présentée pour la COMMUNE DE MONTBEL, représentée par son maire en exercice, demeurant es qualité à l'Hôtel de Ville, Montbel (48170), par Me Pouget, avocat ;
La COMMUNE DE MONTBEL demande à la cour : - 1°) d'annuler le jugement n°0801410 du 6 novembre 2009 du tribunal administratif de Nîmes qui l'a condamnée à verser une somme de 12 000 euros à Mme Moulin en réparation du préjudice subi pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2007 ;
- 2°) de rejeter les demandes de Mme Moulin ;
- 3°) de condamner Mme Moulin à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient - que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, la commune a tiré les conséquences du jugement du 23 janvier 2007 en allouant à Mme Moulin un bien de section disponible et n'a donc pas commis une succession d'illégalités ;
- que le préjudice dont se prévaut l'intéressée est éventuel et n'est donc pas indemnisable ;
- que les pièces produites ne démontrent pas le degré de certitude requis pour permettre d'indemniser une perte de chance ;
- que l'analyse du CERN sur lequel s'est fondé le tribunal n'a pas été conduite contradictoirement ;
- qu'il contient des postulats erronés ;
- que la commune a pris l'attache d'un expert agricole qui sera en mesure d'apporter critique de cette analyse ;
Vu la pièce complémentaire enregistrée le 21 juillet 2010, présentée pour la COMMUNE DE MONTBEL ;Vu le mémoire, enregistré le 25 octobre 2010, présenté pour Mme Moulin, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la COMMUNE DE MONTBEL à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir - que l'appel relevé par la commune est irrecevable, l'autorisation donnée à son maire d'ester en justice devant être renouvelée pour ce dernier, ce qui n'a pas été fait ;
- qu'il est constant qu'elle ne s'est vue attribuer que 45 a et 14 ça, ce qui est loin de ce qu'elle avait initialement demandé ;
- que le préjudice subi est suffisamment établi par les pièces produites, aucun « contre-rapport » n'ayant été produit par la commune ;
Vu le courrier du 20 octobre 2011 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R.611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R.613-1 et le dernier alinéa de l'article R.613-2 ;Vu l'avis d'audience adressé le 22 mai 2012 portant clôture d'instruction en application des dispositions de l'article R.613-2 du code de justice administrative ;Vu le jugement attaqué ;Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code général des collectivités territoriales ;Vu le code de justice administrative ;Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2012 : - le rapport de M. Salvage, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Chenal Péter, rapporteur public ;
Considérant - que le 27 septembre 2002, le maire de Montbel a rejeté la demande des consorts Moulin tendant à l'octroi d'un lot de 18 ha de terres agricoles au sein de la section de Montbel ;
- que par jugement du 23 janvier 2007, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision implicite portant rejet du recours gracieux exercé le 14 octobre 2002 par M et Mme Moulin contre la décision du 27 septembre 2002, mais a rejeté leur demande d'indemnisation pour la période 1998 à 2003, faute pour les intéressés de produire des justificatifs ;
- que par un jugement du 30 juin 2009, devenu définitif, le tribunal administratif de Montpellier, saisi d'une demande d'exécution de son jugement du 23 janvier 2007, a jugé qu'il n'y avait pas lieu à statuer ; que Mme Moulin a demandé une nouvelle fois à la COMMUNE DE MONTBEL, par courrier du 7 janvier 2008, à être indemnisée ;
- que par le jugement contesté du 6 novembre 2009 le tribunal administratif de Nîmes a condamné cette commune à verser une somme de 12 000 euros à Mme Moulin en réparation du préjudice subi pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2007 du fait de plusieurs illégalités commise qui ont concouru directement à une perte de chance sérieuse pour cette dernière de développer son exploitation pastorale ;
Sur la recevabilité de l'appel :Considérant - que Mme Moulin soulève une fin de non recevoir tirée du défaut de qualité pour agir du maire de Montbel en l'absence d'une autorisation du conseil municipal ;
- qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que par délibération du 21 juin 2010 celui-ci a décidé de faire appel à Me Pouget pour défendre les intérêts de la commune dans la présente instance et a autorisé son maire à « signer tous les documents relatifs à cet objet » ;
- que cette fin de non recevoir ne saurait dès lors être accueillie ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement entrepris :Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête ;Considérant - qu'il relève de l'office du juge du plein contentieux de s'assurer que l'ensemble des conditions d'engagement de la responsabilité d'une collectivité territoriale sont effectivement vérifiées, même si ces dernières ne sont pas toutes expressément discutées par les parties, avant de la condamner le cas échéant à verser au demandeur une indemnité en réparation du préjudice subi ;
- qu'en l'espèce, il ressort de la lecture des mémoires de première instance produits par Mme Moulin, comme d'ailleurs de son mémoire en appel, que cette dernière a uniquement souhaité se prévaloir d'un droit à ce que lui soit attribué un lot de 18 ha ainsi que, par voie de conséquence, du bien fondé de sa demande indemnitaire en cas de refus persistant de la commune pour les années postérieurs à 2003, refus persistant dont elle fait état dans sa demande préalable adressée à la commune le 4 janvier 2008 ;
- que par son jugement sus mentionné du 30 juin 2009, devenu définitif, le tribunal administratif de Montpellier a estimé que son jugement du 23 janvier 2007 n'impliquait pas pour la commune la résiliation des baux conclus avec les bénéficiaires d'attribution de lots, ni l'adoption par le conseil municipal d'une nouvelle délibération portant répartition de l'ensemble des biens de sections et que la commune devait ainsi être regardée comme ayant entièrement exécuté le dit jugement ;
- qu'il en résulte que Mme Moulin ne saurait utilement se prévaloir d'un quelconque droit à se voir attribuer les 18 ha de terres demandés en 2002 ;
- que la commune n'a donc commis aucune faute née d'un prétendu refus persistant à lui attribuer les dites terres ;
- que Mme Moulin n'a soulevé aucune autre faute de la commune commise à son encontre et susceptible d'engager sa responsabilité ;
- que dans ces circonstances, ses conclusions à fin indemnitaire ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que LA COMMUNE DE MONTBEL est fondée à soutenir - que c'est à tort que par le jugement contesté le tribunal administratif de Nîmes l'a condamnée à verser une indemnité à Mme Moulin ;
- que ce jugement doit dès lors être annulé ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que LA COMMUNE DE MONTBEL, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme Moulin quelque somme que ce soit au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme Moulin à verser à la commune la somme qu'elle demande à ce titre ;DECIDE :Article 1er : Le jugement n°0801410 du 6 novembre 2010 du tribunal administratif de Nîmes est annulé.Article 2 : Les demandes présentées par Mme Moulin sont rejetées.Article 3 : La demande présentée par LA COMMUNE DE MONTBEL au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE MONTBEL et à Mme Moulin.Délibéré après l'audience du 7 juin 2012 où siégeaient : - M. Férulla, président de chambre,
- M. Pocheron, président assesseur,
- M. Salvage, premier conseiller,
SECTION DE MONTBELTRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NIMES
N° 0801410
Mme M
M. Francoz Rapporteur
M. FIRMIN apporteur public
Audience du 16 octobre 2009
Lecture du 6 novembre 2009
CVu la requête enregistrée le 16 avril 2008 au greffe du Tribunal administratif de Nîmes, sous le n°0801410, présentée pour Mme M, demeurant La Grange des Moulins à Montbel (48170), par Me Portal, avocat ;Mme M demande au tribunal ; - 1°) de condamner la commune de Montbel à lui verser une somme de 12 653,72 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison du refus du maire de la commune de lui attribuer 18 ha de terres agricoles et pastorales de la section communale pour les années postérieures à 2003 ;
- 2°) de condamner la commune de Montbel à lui verser une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient : - que, par jugement devenu définitif du 23 janvier 2007, le tribunal administratif de Montpellier a annulé pour erreur de droit la décision du maire de Montbel rejetant implicitement son recours gracieux formé le 14 octobre 2002 contre la décision du 27 septembre 2002 rejetant sa demande tendant à l'attribution de terres agricoles et pastorales de la section de Montbel ;
- qu'elle est par voie de conséquence fondée à solliciter une réparation indemnitaire du préjudice résultant du refus persistant de la commune pour les années postérieures à 2003 ;
- qu'elle a adressé à la commune de Montbel le 4 janvier 2008 une réclamation tendant à la réparation de son préjudice, évalué sur la base d'un rapport établi par l'ingénieur du centre d'études rurales de Lozère le 19 octobre 2004 au titre des quatre années 2004 à 2007 incluses ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2009 au greffe du tribunal administratif de Nîmes, présenté pour la commune de Montbel, représentée par son maire en exercice, dûment habilité, par Me Pouget, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme M à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, en faisant valoir : - que l'autorité de la chose jugée est opposable au nouveau recours indemnitaire présenté par Mme M pour les années 2004 à 2007 dès lors que celui-ci présente une identité d'objet, de cause et de parties avec le recours rejeté pour défaut de justification par le jugement définitif du tribunal administratif de Montpellier en date du 23 janvier 2007 ;
- que le préjudice dont se prévaut l'intéressée ne saurait ouvrir droit à indemnisation dès lors qu'il repose sur une étude privée non contradictoire, qu'il n'est pas certain mais éventuel en vertu du postulat selon lequel l'exploitante aurait pu élever cent brebis sur la parcelle de terrain dont la jouissance lui a été refusée ; que la preuve n'est pas apportée de l'acquisition des ovins concernés, que l'exploitation de la requérante, dont le mari est enseignant, se limite à un cheptel de trois chevaux ;
- que l'indemnisation de la perte de chance ne peut être retenue dès lors que le préjudice d'exploitation invoqué ne présente aucun degré de certitude et que, en toute hypothèse, toutes les terres de la section de Montbel avaient été allouées au moment de la présentation de la demande indemnitaire afférente ;
Vu le mémoire ampliatif, enregistré le 10 juin 2009 au greffe du Tribunal administratif de Nîmes, présenté pour Mme M, par Me Portal, avocat, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et porte sa demande au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative à 2000 €, par les mêmes moyens ;La requérante précise : - qu'en 1997 sur les treize baux venant à échéance pour la totalité des 218 ha des biens de la section de Montbel six étaient rendus libres en raison de départs, décès et mises à la retraite des exploitants antérieurs ;
- que l'autorité de la chose jugée ne peut lui être opposée dès lors que les périodes et les chefs de préjudice concernés par ses deux demandes indemnitaires successives sont différents ;
- que le rapport sur lequel repose la demande d'indemnisation a été versé au débat dès l'introduction du recours et la commune a pu exercer son droit à débat contradictoire sur celui-ci ;
- que, contrairement à ce que soutient la commune, un devis établi au cours de l'année2000 est produit à l'appui de sa demande quant à la construction d'une bergerie, à l'achat des matériaux et du matériel nécessaire à la création d'un élevage d'ovins ainsi qu'à l'achat des animaux correspondants ;
- que la perte de primes ICHN et PHAE n'est pas dénuée de certitude dès lors qu'elle bénéficie déjà de telles aides et que la majoration qui pouvait en être attendue ressort à l'exploitation projetée, laquelle a provisoirement été abandonnée en raison du comportement fautif de la commune ;
- que la commune ne peut exciper du fait que tous les lots de la section étaient attribués au moment de sa demande indemnitaire dès lors que les lots de la section disponibles en 2001 ont été allotis par de baux emphytéotiques faisant intervenir la SAFER selon une procédure jugée illégale par le Conseil d'Etat ;
- qu'il appartenait à la collectivité de tirer la conséquence de ces irrégularités en procédant à une nouvelle attribution régulière des terres concernées ;
- qu'elle démontre que l'attribution des terres de la section qu'elle revendique lui sont nécessaires dès lors que les 10,5 ha de terres qu'elle exploite ne suffisent pas à son élevage équin ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 8 octobre 2009 au greffe du tribunal administratif de Nîmes, présenté pour la commune de Montbel, représentée par son maire en exercice dûment habilité, par Me Pouget avocat qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ;Vu le mémoire, enregistré le 13 octobre 2009 au greffe du Tribunal administratif de Nîmes, présenté pour Mme M, par Me Portal, avocat ;Vu la demande d'aide juridictionnelle du 10 mars 2008 et la décision afférente rendue le 19 mars 2008 par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes rejetant la demande de Mme M ;Vu la demande indemnitaire préalable en date du 4 janvier 2008, présentée à la commune de Montbel le 7 janvier 2008 ;Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code général des collectivités territoriales ;Vu le code de justice administrative ;Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2009, - le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Firmin, rapporteur public ;
Considérant - que le 27 septembre 2002 le maire de Montbel a rejeté la demande présentée le 28 août 2002 par Mme M visant à l'attribution d'un lot de 18 ha de terres pastorales sur la section de Montbel, au motif qu'elle ne possédait pas de bâtiment d'élevage sur cette section ;
- que la décision implicite par laquelle il a rejeté le recours gracieux formé le 14 octobre 2002 par Mme M contre cette décision, a été annulé pour erreur de droit par un jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 23 janvier 2007, devenu définitif ;
- que ce tribunal a toutefois rejeté, faute de justificatifs, la demande indemnitaire tendant à la réparation du préjudice que la requérante estimait avoir subi au titre des armées 1998 à 2003 ;
- que devant le refus persistant de la commune de lui attribuer l'usage d'une parcelle sur la section de Montbel, Mme M a demandé le 7 janvier 2008 le versement d'une somme de 12 653,72 euros en réparation du préjudice subi pour les quatre années 2004 à 2007, évalué sur le fondement d'un rapport de l'ingénieur du Centre d'étude rurale de Lozère du 19 octobre 2007 ;
- que le rejet implicite de sa demande préalable étant intervenu le 9 mars 2008, sa nouvelle requête demande la condamnation de la commune à lui verser une indemnité de 12 653,72 euros ;
Considérant, en premier lieu, - qu'il résulte de l'instruction que la demande préalable présentée le 7 janvier 2008 à la commune par Mme M concerne la réparation d'un préjudice relatif aux années 2004 à 2007, évalué sur le fondement d'un rapport de l'ingénieur du Centre d'étude rurale de Lozère en date du 19 octobre 2007, soumis au débat contradictoire dans le cadre du présent recours ;
- que l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement définitif rendu par le Tribunal administratif de Montpellier le 23 janvier 2007, relatif à une demande indemnitaire non justifiée présentée au titre des années 1998 à 2003, ne peut être opposée à la présente requête en l'absence d'identité d'objet et de cause des demandes ;
Considérant, en deuxième lieu, - que pour annuler la décision du maire de Montbel refusant l'attribution de terres sectionales à Mme M, le tribunal administratif de Montpellier, par le jugement précité du 23 janvier 2007, s'est fondé sur l'erreur de droit commise par le maire qui avait estimé à tort que pour obtenir satisfaction, celle-ci devait non seulement avoir son domicile ou son siège d'exploitation sur la section mais encore posséder un cheptel hiverné sur celle-ci ;
- qu'il résultait au contraire de l'article L, 1411-10 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors applicable, que ces deux critères étaient alternatifs et non cumulatifs ;
- qu'eu égard au motif du jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 23 janvier 2007, tiré de l'application erronée par le maire de Montbel des dispositions de l'article L 2411-10 du code général des collectivités territoriales, l'illégalité ainsi commise par la commune est constitutive d'une faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de Mme M ;
- que, de surcroît, il ne résulte pas de l'instruction qu'après l'annulation de la décision du 27 septembre 2002, le conseil municipal de Montbel ait tiré les conséquences du jugement du 23 janvier 2007, ni qu'il ait procédé à un nouvel examen de la demande de Mme M quant à l'attribution de terres pastorales de la section de Montbel alors qu'il est constant que celle-ci remplissait les conditions légales pour y prétendre ;
- que la commune ne saurait éluder sa responsabilité née de cette succession d'illégalités en excipant de l'attribution de toutes les terres de la section de Montbel, alors que cette attribution s'est faite selon une procédure jugée irrégulière à de multiples reprises, qui a, pour partie, directement concouru à la perte de chance sérieuse pour Mme M de développer son exploitation pastorale comme elle l'avait envisagé et programmé dès l'année 2000, selon les documents non contestés figurant au dossier ;
Considérant, en troisième lieu, - que, se fondant sur le rapport détaillé et chiffré établi le 19 octobre 2007 par l'ingénieur du Centre d'étude rurale de Lozère, soumis au débat contradictoire dans le cadre de la présente instance et non discuté en défense par la collectivité, la requérante démontre l'existence d'un préjudice réel, direct et certain qu'elle a subi au cours des années 2004 à 2007 en ne voyant pas satisfaite sa demande d'attribution de terres agricoles sur la section de Montbel ;
- que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice imputable à la commune de Montbel en le fixant à 12 000 euros pour la période en cause ;
Sur les frais engagés et non compris dans les dépens :Considérant - que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de Mme M, qui n'est pas la partie perdante, au titre des frais non compris dans les dépens engagés par la commune de Montbel ;
- qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Montbel, la somme de 1 000 euros, à verser à Mme M sur le même fondement ;
DECIDE :Article 1er :La commune de Montbel est condamnée à verser une somme de 12 000 euros (douze mille euros) à Mme M en réparation du préjudice subi pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2007.Article 2 : La commune de Montbel versera la somme de 1 000 euros (mille euros) à Mme M en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article. 3 : Les conclusions présentées par la commune de Montbel sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme M et à la commune de MontbelDélibéré après l'audience du 16 octobre 2009, où siégeaient : - M. Panazza, Président
- M, Francoz, premier conseiller,
- M. Antolini, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 6 novembre 2009.Le rapporteur, Signé Patrick-Gilbert FRANCOZ | Le Président, Signé Jean-Pierre PANAZZA |
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Le Greffier,
Signé
Karine PODENCE
La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décisionPour expédition conforme,
Le Greffier,
Karine PODENCE
SECTION DE SALESSESPrélèvement de matériaux sur la section
SECTION DE MONTBELAttribution de terrains agricoles
Lozère préfecture et Montbelpremière *
pour la préfecture de LozèrePRÉFECTURE DE LA LOZÈRE
à M. et Mme Jean Luc MOULIN, président ADAD 48
Madame, Monsieur, Le 7 mai 2007Je fais suite à votre courrier du 5 mars 2007, relatif à votre demande d'attribution de terrains agricoles sur la section de Montbel.Par jugement du 23 janvier 2007, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision implicite de rejet du recours gracieux que vous aviez exercé le 14 octobre 2002 contre la décision du maire de Montbel du 27 septembre 2002 vous refusant l'attribution de biens sectionaux.Si cette annulation n'a pas pouf effet de vous rendre titulaire d'une décision favorable, elle a en revanche pour principe que le conseil municipal se trouve à nouveau saisi de plein droit de la demande d'attribution que vous aviez initialement formulée.J'informe donc le maire de Montbel de la nécessité de procéder à un nouvel examen de votre demande, en vue d'aboutir à une décision régulière et conforme à la chose jugée.Telles sont les précisions que je suis en mesure de vous communiquer.Je vous prie. Madame, Monsieur, d'agréer l'expression de mes sentiments les meilleurs.Pour le préfet et par délégation, le secrétaire général, JM JUMEZ
SECTION DE MONTBELAttribution de terrains agricoles
BELOTE | Mairie de MONTBEL 48170 |
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le 19 mars 2007
Madame, Monsieur.Votre courrier référence ci-dessus appelle de ma part les remarques suivantes :La demande d'attribution des terres agricoles sur la section de Montbel est formulée par X et Y M, Vous déclarer être ayant droit de terres agricoles sur la section de MontbelJe vous rappelle que pour prétendre aux terres sectionales à vocation agricoles vous devez posséder les capacités d'exploitant agricole à titre principal, être affilié à l'assurance maladie des exploitants agricoles, exercer une activité agricole qui justifie la demande de terres sectionales à vocation agricoleAussi je vous demande de me fournir les pièces suivantes :- Le nom du chef d'exploitation
- Une attestation d'affiliation à la couverture sociale au régime AMEXA en qualité de chef d'exploitation A titre principal
- Une attestation de la DDAF précisant votre activité agricole.
- Une photocopie de votre dernier avis d'imposition sur le revenu.
Dans l'attente d'une réponse rapide de votre part et ce afin de traiter votre demande, Veuillez recevoir mes salutations distinguéeset RE BELOTE, le maire persiste et signe et refuse de l’autorité de la chose jugée |
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MONTBEL, 11 mai 2007
Madame,Après avoir pris connaissance- du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 23 janvier 2007 "annulant la décision implicite portant rejet du recours gracieux exercé le 14 octobre 2002 contre la décision en date du 27 septembre 2002 par laquelle le maire de Montbel a rejeté la demande tendant à l'attribution de terres agricoles de la section de Montbel et condamnant la commune à verser à M et Mme M la somme de 1000 euros"
- des courriers cités dans vos références de Mme M demandant l'attribution de terres agricoles de la section de Montbel
Considérant- que nous n'avons pas eu connaissance de l'activité agricole exercée par Mme MN et de son projet professionnel et qu'elle n'a pas souhaita nous répondre à ce sujet
- que les attributaires des lots ont engagés des frais d'aménagement fonciers " l'absence de réserve foncière sur la section de Montbel
Par ces motifs le maire de la commune de Montbel se trouve dans l'impossibilité d'accorder 17,5 hectares de terres agricoles de la section de Montbel à Mme MNéant moins la commune de Montbel versera 1000 euros à Mme M après avoir obtenu toutes les pièces justificatives nécessaires au versement de la dite somme. Veuillez recevoir, Mme, mes salutations distinguées.
SECTION DE MONTBELAttribution de terrains agricolesTRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER
N° 0300330, 0302474
Audience du 9 janvier 2007
Lecture du 23 janvier 2007Vu, 1°, la requête enregistrée au greffe du tribunal le 24 janvier 2003 sous le n° 0300330 présentée par M. et Mme M, élisant domicile à Montbel (48170) ; M. et Mme M demandent au tribunal d'annuler la décision implicite portant rejet du recours gracieux exercé le 14 octobre 2002 contre la décision en date du 27 septembre 2002 par laquelle le maire de Montbel a rejeté leur demande tendant à l'attribution de terres agricoles de la section de Montbel ;Vu, 2°, la requête enregistrée au greffe du tribunal le 26 mai 2003 sous le n° 0302474 présentée par M. et Mme M, élisant domicile à Montbel (48170) ; M. et Mme M demandent au tribunal de condamner la commune de Montbel à leur verser la somme de 10 091 euros par an en réparation de leur préjudice résultant du refus du maire de Montbel de leur attribuer 20 hectares de lots sectionaux ;Vu les pièces du dossier ;Vu le code général des collectivités territoriales ;Vu le code de justice administrative ;Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publiqueAprès avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2007 :
- le rapport de M. Charvin, rapporteur ;
- et les conclusions de M. De Monte, commissaire du gouvernement :Considérant que les requêtes susvisées portent sur la même question de droit et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même jugement ;Sur la recevabilité des mémoires en défense produits par la commune de Montbel :Considérant que la décision dont les requérants demandent l'annulation par la requête n° 03330 a été prise par le maire de Montbel et que le préjudice dont il est demandé réparation dans l'instance n° 032474 résulterait de l'illégalité de cette décision ; que, dès lors, et contrairement à ce que font valoir les requérants, celui-ci est bien recevable à défendre dans les présentes instances et ainsi à produire des observations en défense ; que, par suite, l'exception d'irrecevabilité des mémoires en défense soulevée sur ce point par les requérants doit être, en tout état de cause, écartée ;Sur les fins de non recevoir opposées par la commune de Montbel en ce qui concerne les conclusions de la première requête :Considérant, en premier lieu, que la requête n° 03330 susvisée est dirigée contre la décision implicite portant rejet du recours gracieux exercé le 14 octobre 2002 contre la décision en date du 27 septembre 2002 par laquelle le maire de Montbel a rejeté une demande présentée par Mme M et tendant à l'attribution de terres agricoles dans la section de Montbel ; que, par suite, Mme M a bien intérêt et par suite qualité à agir contre ladite décision qui lui fait grief ; que, dès lors, la fin de non recevoir opposée par la commune de Montbel et tirée de ce que ladite requête serait irrecevable dès lors qu'elle a été présentée par M. et Mme M doit, en tout état de cause, être écartée ;Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce que fait valoir la commune de Montbel, la requête n° 03330 n'est pas dirigée contre une délibération du conseil municipal de Montbel du 14 septembre 2002 mais contre la décision implicite précitée ; que, par suite, la circonstance alléguée qu'aucune délibération n'a été votée le 14 septembre 2002 ne saurait rendre ladite requête irrecevable ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par la commune de Montbel à ce titre doit être écartée :Sur le refus implicite d'attribution de terres sectionales et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :Considérant qu'aux termes de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable à la date des délibérations attaquées : "Les terres à vocation agricole ou pastorale propriété de la section sont attribuées par bail à ferme, par convention pluriannuelle d'exploitation, ou de pâturage, conclue dans les conditions de l'article L. 481-1 du code rural, au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d'exploitation sur la section et, le cas échéant, au profit des exploitants agricoles ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section ; à défaut, au profit des personnes exploitant des biens sur le territoire de la section et résidant sur le territoire de la commune ; à titre subsidiaire au profit des personnes exploitant seulement des biens sur le territoire de la section. Pour toutes les catégories précitées, les exploitants devront remplir les conditions prévues par les articles L. 331-2 à L. 331-5 du code rural. Le fait de ne plus remplir les conditions énoncées ci-dessus entraîne de plein droit la résiliation des contrats" ;Considérant que par une décision en date du 27 septembre 2002, le maire de Montbel a rejeté la demande présentée par Mme M tendant à l'attribution de terres agricoles de la section de Montbel en motivant son refus par l'absence pour le demandeur de bâtiment d'élevage sur la section de Montbel ; qu'à la suite du recours gracieux exercé le 14 octobre 2002 par Mme M, une décision implicite de rejet est née le 14 décembre 2002 ; qu'il résulte de l'instruction que le maire de Montbel, en considérant que la requérante devait réunir un double critère cumulatif de domicile/siège d'exploitation et de possession d'un cheptel hiverné sur la section, alors qu'il résulte des dispositions de l'article L. 2411 -10 précité que ces deux critères sont alternatifs, n'a pas respecté les critères de priorité énoncés par cet article ; qu'il n'est pas contesté que Mme M possède un domicile réel et fixe ainsi que le siège de son exploitation agricole sur la section ; que dès lors, ce refus d'attribution doit être regardé comme contraire aux dispositions précitées de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales ; qu'il suit de là que la décision implicite portant rejet du recours gracieux exercé le 14 octobre 2002 contre la décision en date du 27 septembre 2002 par laquelle le maire de Montbel a rejeté leur demande tendant à l'attribution de terres agricoles de la section de Montbel est entachée d'erreur de droit et doit, par suite, être annulée pour ce motif ;Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme M sont fondés à demander l'annulation de la décision implicite portant rejet du recours gracieux exercé le 14 octobre 2002 contre la décision en date du 27 septembre 2002 par laquelle le maire de Montbel a rejeté leur demande tendant à l'attribution de terres agricoles de la section de Montbel ;Sur les conclusions indemnitaires et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par la commune de Montbel :Considérant que si les requérants font valoir que les décisions de refus d'attribution de lots sectionaux prises à l'encontre de Mme M par le maire de Montbel leur ont causé un préjudice évalué à un montant total de 50 455 euros, correspondant notamment à des pertes de primes, indemnités et subventions diverses au titre des années 1998 à 2003. ils n'apportent à l'appui de cette allégation aucune pièce justificative ou élément suffisamment probant de nature à justifier la réalité dudit préjudice ; qu'il suit de là, et en l'absence de toute preuve de la matérialité du préjudice allégué, que les conclusions indemnitaires présentées par M. et Mme M, tendant au paiement de la somme de 50 455 euros assortie d'une " astreinte de 30 euros par jour pour la perte de subventions ainsi qu'une astreinte de 60 euros par jour pour perte de revenus " ne peuvent qu'être rejetées ;Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. 11 peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;Considérant qu'en application de ces dispositions il y a lieu de condamner la commune de Montbel à verser à M. et Mme M la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font en revanche obstacle à ce que les requérants, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, soient condamnés à verser à la commune de Montbel la somme qu'elle demande également à ce titre ;DECIDEArticle 1er : La décision implicite portant rejet du recours gracieux exercé le 14 octobre 2002 contre la décision en date du 27 septembre 2002 par laquelle le maire de Montbel a rejeté leur demande tendant à l'attribution de terres agricoles de la section de Montbel est annulée.Article 2 : La commune de Montbel est condamnée à verser à M. et Mme M la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes susvisées est rejeté.Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme M et à la commune de Montbel.