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NASBINALS



SECTION DE NASBINALS

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NIMES

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SECTION DE MONTGROS - MONTGROUSSET - LE BEAULES – LE CHER
Arrêté 2009-020-002 du 20/01/2009 - autorisant la vente de terrain sectional à M. et Mme Christophe BOUQUET

La préfète,
chevalier de la Légion d'honneur,
chevalier de l'ordre national du Mérite,

VU le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L.2411-1 à L.2411-17-1,

VU l’arrêté préfectoral n° 2008-309-006 du 4 novembre 2008, appelant les électeurs à émettre leur avis sur le projet de vente,

VU les délibérations du conseil municipal de Nasbinals en date des 20 octobre 2008 et 15 décembre 2008,

VU le résultat de la consultation des électeurs du 23 novembre 2008, duquel il ressort que l’accord de la majorité des électeurs n’a pu être obtenu,

VU l'article L.2411-16 du code général des collectivités territoriales selon lequel "le changement d'usage ou la vente de tout ou partie des biens de la section est décidé par le conseil municipal statuant à la majorité absolue des suffrages exprimés, après accord de la majorité des électeurs de la section convoqués par le représentant de l'Etat… En cas de désaccord ou en l’absence de vote des électeurs de la section…, il est statué par arrêté motivé du représentant de l’Etat dans le département",

CONSIDERANT que, sur 55 électeurs inscrits, 29 ont participé au vote, 22 ont émis un avis favorable, 5 ont émis un avis défavorable, et 2 bulletins blancs, au projet de vente à M. et Mme Christophe BOUQUET, d’une partie d’une superficie de 4 346 m2 de la parcelle sectionale cadastrée C 54 p d’une superficie totale de 6 289 m2, au prix de 1,52€ le m2,

CONSIDERANT la volonté, réaffirmée par le conseil municipal de Nasbinals le 15 décembre 2008, de poursuivre le projet,

CONSIDERANT que cette parcelle ne peut être utilisée par d’autres personnes en raison de sa non-accessibilité,

SUR proposition de la secrétaire générale de la préfecture,

ARRETE :

ARTICLE 1 -
La commune de Nasbinals est autorisée à mettre en œuvre le projet susmentionné.

ARTICLE 2 - La secrétaire générale de la préfecture et le maire de Nasbinals sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Françoise DEBAISIEUX



NASBINALS 31/01/2006

Qu'en effet, la commune de NASBINALS est responsable du présent litige par la mauvaise appréciation qu'elle a faite des textes applicables en matière de distribution des biens de section

Tribunal d'instance
BP2
48100 MARVEJOLS
A l'audience publique du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux, tenue le 19 Décembre 2006

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR
COMMUNE de NASBINALS représentée par son Maire en exercice Monsieur Pierre ALDEBERT Hôtel de Ville, 48260 NASBINALS, représentée par Me DELAHAYE, avocat au barreau de CLERMONT FERRAND

ET:

DEFENDEUR
Monsieur B 48260 NASBINALS, représenté(e) par Me AOUST Hubert, avocat au barreau de RODEZ
Madame P 48260 RECOULES D'AUBRAC. comparant en personne
Monsieur B 48260 NASBINALS. non comparant
Monsieur R 48270 MALBOUZON. non comparant
Exposé du litige :

Par requête reçue au greffe le 11 janvier 2005, la commune de NASBINALS a sollicité la convocation de Monsieur B, Madame P, Monsieur B et Monsieur R devant le Tribunal paritaire des baux ruraux de MARVEJOLS.

Elle expose que par jugement définitif du 19 octobre 2004, le Tribunal administratif de MONTPELLIER a notamment :

S'appuyant sur cette décision, elle poursuit la résiliation judiciaire des contrats la liant aux défendeurs qui ont refusé tout règlement amiable du litige.

Lors de l'audience du 29 mars 2005, il n'a pas été possible de concilier les différents acteurs. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 17 mai 2005 pour être jugée. Après plusieurs renvois intervenus à la demande des parties, elle a été plaidée le 20 juin 2006.

La commune de NASBINALS fait observer qu'elle n'a d'autres choix que de déférer au jugement du Tribunal administratif qui a autorité de la chose jugée. Elle s'oppose à l'octroi de dommages et intérêts au bénéfice de Monsieur B, estimant que le préjudice allégué est un préjudice futur et indéterminé qu'il est prématuré de réparer.

Elle sollicite 2 000 € du chef de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Monsieur B indique qu'il n'est plus concerné par la procédure car du fait de son admission à la retraite, les terres objets du litige sont revenues à la section communale depuis le 31 janvier 2006.

Madame P et Monsieur B sollicitent des délais pour quitter les lieux jusqu'à la fin des conventions, c'est à dire jusqu'au 30 avril 2007, pour pouvoir continuer à travailler.

En outre, Monsieur B demande :

Bien que régulièrement convoqué, Monsieur R ne s'est pas présenté.

A l'occasion des débats, dans un souci d'apaisement, le Tribunal propose aux parties de prononcer la résolution des conventions objets du litige et d'accorder des délais aux preneurs pour libérer les lieux.

Elles se déclarent d'accord, Monsieur B précisant renoncer dans ce cas à sa demande de dommages et intérêts.

Par jugement en date du 3 juillet 2006, le Tribunal paritaire des baux ruraux :

Lors de l'audience du 17 octobre 2006, les défendeurs expliquaient souhaiter la fixation d'une date de libération des lieux au 30 avril 2008 afin de ne pas être privés de la prime herbagére agro-environnementale (PHAE). Dans ce cadre en effet, les exploitants engagent les parcelles déclarées auprès de la Direction départementale de l'agriculture et de la forêt sur cinq ans, en l'espèce, du 1 mai 2003 au 30 avril 2008. S'ils ne respectent pas la durée de cet engagement, des pénalités leur sont alors réclamées. A défaut d'obtenir ce délai, Monsieur B réclamait l'octroi de dommages et intérêts à hauteur de 4 776 €

Lors de l'audience, la Commune de NASBINALS s'en rapportait à l'appréciation du Tribunal sur ce point.

Expose des motifs :

Attendu qu'il apparaîtrait tout à fait inéquitable de faire supporter aux défendeurs un préjudice financier dont ils ne sont nullement responsables ;

Qu'en effet, la commune de NASBINALS est responsable du présent litige par la mauvaise appréciation qu'elle a faite des textes applicables en matière de distribution des biens de section

Qu'en conséquence, il convient de faire droit à la demande de Monsieur B, Madame P et Monsieur R et de dire qu'ils devront quitter au plus tard le 30 avril 2008 les parcelles alloties selon délibération du Conseil municipal en date du 13 mai 2002 :

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel,

DIT que Monsieur B, Madame P et Monsieur R devront quitter au plus tard le 30 avril 2008 les parcelles alloties conformément à la délibération du Conseil municipal en date du 13 mai 2002 ;

Ainsi juge et prononce les jour, mois et an que susdit.

Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel,

DIT que Monsieur B, Madame P et Monsieur R devront quitter au plus tard le 30 avril 2008 les parcelles alloties conformément à la délibération du Conseil municipal en date du 13 mai 2002 ;

Ainsi juge et prononce les jour, mois et an que susdit.

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Pour "prendre en compte les risques inhérents aux contentieux relatifs aux sectionaux, le conseil municipal de NASBINALS provisionne 62 130.65 Euros"
Copie de la délibération
Mairie de Nasbinals Lozère
Extrait du Procès-Verbal des délibérations du Conseil Municipal

OBJET : PROVISIONS SECTIONAUX

NOMBRE