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PREVENCHERES



L'AFASC conseille de saisir le tribunal administratif d'une demande d'expertise des relations financières entre la section et la commune

Cf Ord. du juge des référés TA Clermont-Fd n°1000162 du 17 mai 2010 SECTION DE COURBIERES,

CONSEIL D’ETAT
N° 282011 du 14 avril 2010
Inédit au recueil Lebon
M. Tuot, président
M. Jean-Luc Matt, rapporteur

Vu le pourvoi, enregistré le 30 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présenté par le MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE demande au Conseil d’Etat :

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

Considérant

Considérant

Considérant

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond en application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant

DECIDE :

Article 1er :
Les articles 2 et 3 du jugement du 27 avril 2005 du tribunal administratif de Montpellier sont annulés.

Article 2 : Le surplus de la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Montpellier est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L’ETAT et à M. A.

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SECTION DE LA GARDE GUERIN

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE MARSEILLE
N° 07MA00483
Mme BONMATI, président
Mme Eléonore PENA, rapporteur
Mme PAIX, commissaire du gouvernement
BARNIER, avocat
lecture du lundi 30 juin 2008

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 février 2007, sous le n° 07MA00483, présentée par Me Barnier, avocat, pour M. Bernard X, élisant domicile ... ;

M X demande à la Cour :

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2008 :

Considérant que M. X relève appel du jugement du 17 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en ce qu'elle tendait à l'annulation de la décision par laquelle le maire de Prévenchères a implicitement rejeté sa demande formulée le 8 août 2002 tendant à " l'établissement immédiat d'un contrat équitable pour la gestion de la ressource en eau entre la section des habitants de La Garde Guérin et la commune de Prévenchères, l'établissement contradictoire de l'état des recettes perçues indûment par la commune de Prévenchères au détriment de la section des habitants du village de La Garde Guérin et le reversement immédiat de ces sommes au compte de la section, la régularisation rapide de la situation des abonnés non ayants droit de la section des habitants de La Garde Guérin et du Mont, le remboursement de la somme de 160 000 euros à la section des habitants de La Garde Guérin " ; à ce qu'il soit ordonné " l'établissement immédiat d'un contrat équitable pour la gestion de la ressource en eau entre la section des habitants de La Garde Guérin et la commune de Prévenchères ", " l'établissement contradictoire de l'état des recettes perçues indûment par la commune de Prévenchères au détriment de la section des habitants du village de La Garde Guérin et le reversement immédiat de ces sommes au compte de la section ", et " la régularisation rapide de la situation des abonnés non ayants droit de la section des habitants de La Garde Guérin " ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant

Considérant

Considérant

Considérant enfin,

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les moyens tirés de l'irrégularité du jugement doivent être écartés ;

Sur le fond :

Considérant

Considérant

Considérant que M. X persiste à soutenir en appel que les habitants de la section de la Garde Guérin seraient propriétaires des sources alimentant en eau potable et agricole la commune de Prévenchères et qu'auraient dû être établis à ce titre, d'une part un contrat équitable pour la gestion desdites ressources entre la commune et la section des habitants de La Garde Guérin, d'autre part, un état des recettes indûment perçues par la commune au détriment de la section et le reversement immédiat de ces sommes au compte de la section ;

Considérant toutefois,

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

Considérant que si M. X persiste à demander devant la Cour d'ordonner " l'établissement immédiat d'un contrat équitable pour la gestion de la ressource en eau entre la section des habitants de La Garde Guérin et la commune de Prévenchères ", " l'établissement contradictoire de l'état des recettes perçues indûment par la commune de Prévenchères au détriment de la section des habitants du village de La Garde Guérin et le reversement immédiat de ces sommes au compte de la section ", " la régularisation rapide de la situation des abonnés non ayants droit de la section des habitants de La Garde Guérin " et de condamner ladite commune à rembourser à la section des habitants de La Garde Guérin la somme totale de 160 000 euros correspondant au " détournement des recettes sectionales depuis 1972 ", l'ensemble de ces conclusions, à le supposer intégralement recevable au regard des pouvoirs d'injonction du juge administratif tels qu'ils sont limitativement fixés aux articles L.911-1 et suivants du code de justice administrative, doit être rejeté par voie de conséquence du rejet des conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite précitée du maire de Prévenchères ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant

DECIDE :

Article 1er :
La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard X et à la commune de Prévenchères.

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Il revient au maire, et non au conseil municipal, d'arrêter l'état de sous répartition de cette taxe entre les ayants droit des sections de commune

SECTION DE LA GARDE GUERIN

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NÎMES
N° 061356 du 29 février 2008 BG

Vu l'ordonnance du 23 octobre 2006 par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a transmis le dossier de la requête n° 061356 au tribunal administratif de Nîmes ;

Vu la requête, enregistrée au greffe du Tribunal le 24 février 2006, sous le numéro 061356, présentée par M. BG, 48800 PREVENCHERES, qui demande au tribunal de prononcer l'annulation, d'une part, de la décision implicite par laquelle le maire de Prévenchères a rejeté sa demande du 7 décembre 2005 tendant, d'une part, au retrait de la délibération du 15 octobre 2005 par laquelle le conseil municipal a adopté l'état de sous-répartition de la taxe foncière pour les biens sectionaux et, d'autre part, à ce que lui soient communiqués les documents établissant la renonciation à la qualité d'ayants droit de certaines personnes exonérées de cet impôt, d'autre part, de ladite délibération et, enfin, de l'état de sous-répartition des impôts fonciers des sections de commune de Prévenchères pour l'année 2005 ;

II soutient :

Vu la décision et la délibération attaquées ;

Vu, enregistré au greffe du tribunal le 5 janvier 2008, le mémoire présenté par M. G, qui persiste dans ses conclusions, par les mêmes moyens et soutient, en outre, que le conseil municipal n'était pas compétent pour approuver l'état de sous répartition de la taxe sur le foncier non bâti entre les ayants droit des sections de commune, une telle compétence n'appartenant, en vertu de l'article 3 de la loi du 26 Germinal an XI, qu'au maire ;

Vu, enregistré au greffe du tribunal le 8 janvier 2008, le mémoire en défense présenté pour la commune de Prévenchères par Me G, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. GA à lui payer une somme de 3.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

La commune de Prévenchères fait valoir

Vu, enregistré au greffe du tribunal le 25 janvier 2008, le mémoire présenté par M. qui persiste, par les mêmes moyens, dans ses précédentes conclusions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 26 Germinal an XI ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2008 ;

Considérant que, par ses conclusions susvisées, M. G doit être réputé demander, d'une part, l'annulation de la délibération du 15 octobre 2005 par laquelle le conseil municipal de Prévenchères a adopté l'état de sous-répartition entre les ayants droit des sections de commune de la taxe foncière due pour les biens appartenant à ces sections, ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision implicite par laquelle le maire de cette commune a rejeté son recours gracieux dont il l'avait saisi contre cette délibération le 7 décembre 2005 ;

Considérant

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 font obstacle à ce que M. G, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à rembourser à la commune de Prévenchères les frais, non compris dans les dépens, qu'elle a exposés à l'occasion de la présente instance ; que les conclusions en ce sens présentées par la commune de Prévenchères doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er :
La délibération du conseil municipal de Prévenchères du 15 octobre 2005, ensemble la décision par laquelle le maire de Prévenchères a implicitement rejeté le recours gracieux du 7 décembre 2005 dont M. BG l'avait saisi contre cette délibération, sont annulées.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Prévenchères tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. BG et à la commune de Prévenchères.

Délibéré après l'audience du 8 février 2008, où siégeaient : Lu en audience publique, le 29 février 2008

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SECTION DE LA GARDE GUERIN

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MENDE

JUGEMENT CIVIL n°07/62
COMMUNE DE PREVENCHERES C/ M. G.

R.G. n°04/00326

DEMANDERESSE :
COMMUNE DE PREVENCHERES
prise en la personne de son maire en exercice, demeurant Hôtel de ville - 48800 PREVENCHERES
représentée par la SCP SCHEUER-VERNHET & JONQUET, avocats au barreau de MONTPELLIER et par Me Jacques DOMERGUE, avocat au barreau de MENDE

DÉFENDEURS :
Monsieur G
demeurant La Garde Guérin - 48800 PREVENCHERES
représenté par Me Véronique BARNIER, avocat au barreau de MENDE

DÉBATS : Audience Publique du 18 Avril 2007

COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Président : Thierry ROSSELIN (rapporteur) - Assesseur : Marjorie LAÇAS SAGNE-TA VEAU - Assesseur : Pierre CRAMIER - Greffier : Béatrice CARRIERE

PROCÉDURE :
Assignation en date du 24 août 2004 Ordonnance de clôture du 15 mars 2006

DÉCISION :

Contradictoire

En premier ressort

Prononcée publiquement le vingt Juin deux mil sept par Thierry ROSSELIN, Président, assisté de Béatrice CARRIÈRE, Greffier

M. G. devant ce tribunal à lui payer 22 867.35 euros à titre de dommages intérêts pour abus de droit d'ester en justice eu égard aux multiples procédures qu'il a intenté contre la commune.

Par conclusions signifiées le 17.01.06, M. G. conteste l'intention de nuire et le caractère abusif de ses recours et sollicite 1 500 euros au titre de l'article 700 du NCPC en indiquant que :

Par conclusions signifiées le 18.05.05. La commune de Prévenchères demande 22 867.35 euros à titre de dommages intérêts pour abus de droit d'ester en justice eu égard aux multiples procédures qu'il a intenté contre la commune outre 1300 euros au titre de l'article 700 du NCPC.

La commune indique avoir bénéficié d'une ordonnance de non-lieu du 20.11.01 sur une plainte en discrimination de M. G. que ce dernier a également adressé 160 lettres à la commune entre 1995 et 2003, 13 demandes à la CADA entre 2003 et 2005 et a intenté les procès suivants devant la juridiction administrative :

La commune indique en outre que sa demande est recevable devant le juge judiciaire dans la mesure ou cette faculté est impossible devant le juge administratif.

Vu la réouverture des débats

DISCUSSION

Attendu que le tribunal ne connaît que des pièces qui ont été régulièrement communiquées au débat avant la clôture du 15.03.06. Et encore de celles sur lesquels est fondée la demande en l'état des dernières conclusions du demandeur signifiées le 18.05.05

Attendu que la demande de la commune contre M. G. en dommages intérêts pour procédures abusives initiées devant les juridictions administratives et parfaitement recevable, M. G. étant recherché en responsabilité personnelle et il importe peu que la commune ait ou non la possibilité de saisir au cas par cas le juge administratif de ces hypothèses.

Attendu que sur le fond, la responsabilité de M. G. suppose que la commune établisse la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité relativement au comportement de ce dernier ;

Attendu que si la liberté est attachée au droit d'ester en justice, son exercice peut devenir fautif en cas d'abus ;

Attendu qu'en premier lieu il est indiqué dans les dernières conclusions du 18.05.05 par la commune que le requêtes devant le juge administratif du 09.05.97, du 10.08.98, du 07.12.98, du 26.01.99, du 31.08.99, du 18.05.00, du 02.05.01, du 01.06.01 du 06.06.01, du 24.09.01, du 18.03.02, du 10.07.02, du 31.10.02, 16.09.03, du 19.02.04, du 20.08.04 (trois requêtes), du 17.11.04, le 28.02.05, sont en cours ;

Attendu que des décisions sont intervenues entre temps, mais il n'appartient pas à notre juridiction d'apprécier les mérites des demandes non abouties ainsi la preuve d'un comportement fautif concernant les demandes non abouties n'est pas établie ;

Attendu que les requêtes du 16.09.96, du 31.12.96, du 08.10.01 et du 26.09.03 ont abouti à des décisions de rejet ;

Attendu que le non-lieu a été obtenu non contre la commune mais contre M. B. qui n'est pas partie au procès

attendu que le préjudice de la commune ne doit pas se confondre avec les frais engagés par elle pour se défendre qui sont justiciables au cas par cas de l'application de l'article L 761.1 du code de justice administrative appréciés en équité et en considérations de la situation économique

Attendu que par ailleurs, M. G. indique que 6 décisions lui ont été favorables sans que cela ne soit contesté par la commune ;

Attendu qu'en outre l'examen des décisions administratives régulièrement communiquées défavorables à M. G. met en évidence que ces demandes si elles sont rejetées, elles sont explicitées en outre, la juridiction administrative avait la possibilité de faire application sur demande des parties des dispositions de l'article L 761.1 du code de justice administrative en équité et en considérations de la situation économique relativement à la valeur des arguments échangés

Attendu que les juridictions administratives dans l'application de cet article n'ont pas stigmatisé M. G. alors qu'elles sont les mieux à même d'apprécier la pertinence des moyens développés et leur sérieux même si ils sont rejetés

Attendu que si le recours à la justice est devenu un mode de communication habituel entre la commune et M. G., le tribunal observe que les demandes de M. G. ne sont pas systématiquement rejetées ou qu'elles le sont à partir d'une analyse juridique ; en outre les démarches sans doutes nombreuses ne caractérisent pas une intention de nuire mais de faire valoir des droits existants ou supposés notamment concernant un problème récurent concernant les biens sectionaux ;

Attendu que par ailleurs rien n'interdit à M. G. d'écrire à la commune ou ne limite ce droit ou de solliciter la CADA ;

Attendu que les demandes de la commune doivent être rejetées

Attendu que l'équité commande de rejeter les demandes au titre de l'article 700 du NCPC

PAR CES MOTIFS

le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort :

Au fond déboute la commune de PREVENCHERES de ses demandes

Rejette les autres demandes

Condamne la commune de PREVENCHERES aux dépens

Ainsi instruit, jugé et prononcé en ces jour, mois et an que dessus. Et nous avons signé avec le greffier après lecture faite.

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SECTION DE LA GARDE GUERIN

PREVENCHERES 48 DEFAUT DE PUBLICATION DE L'ARRETE ET DE LA LISTE DES ELECTEURS

Le TA de Montpellier annule l'arrêté préfectoral du 17 décembre 2001 autorisant la vente de terrains sectionaux pour élargissement de la RD 906

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER (5ème chambre)
n°0203434
M. G
Audience du 17 octobre 2006
Lecture du 12 décembre 2006

Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif le 10 juillet 2002 sous le n° 0203434, présentée par M. G, élisant domicile à la Garde Guérin à Prévenchères (48800) ;

M. G demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 17 décembre 2001, par lequel le préfet de la Lozère a autorisé la commune de Prévenchères à mettre en œuvre un projet de cession au département de la Lozère de parcelles appartenant à la section de la Garde Guérin en vue de l'aménagement de la route départementale 906 ;

Vu l'ordonnance en date du 3 juillet 2006, fixant la clôture d'instruction au 3 septembre 2006, en application des articles R.613-1 et R.613-3 du code de justice administrative ;

Vu les décisions attaquées ;

Vu les autres pièces du dossier, Vu le code électoral ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrête du préfet de la Lozère du 17 décembre 2001 et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant que dans sa requête introductive d'instance M. G a demandé au tribunal d'annuler un arrêté du préfet de la Lozère, en date du 17 décembre 2001 ;

Considérant

Considérant

Sur les autres conclusions de la requête :

Considérant

Considérant

Considérant, en revanche,

Sur l'application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-2 du code de justice administrative : "Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : Art. 41, alinéas 3 à 5. - Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux et, dans tous les cas, à l'action civile des tiers" ;

Considérant

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant qu'en application de ces dispositions, il n'est pas possible de condamner le requérant à verser au préfet de la Lozère la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE:

Article 1er :
L'arrêté du préfet de la Lozère en date du 17 décembre 2001 est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le passage à la page 3 de la requête commençant par "la décision attaquée..." et finissant par "...n'existe pas" est supprimé.

Article 4 : Les conclusions présentées par le préfet de la Lozère en application des dispositions des articles L. 741-2 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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SECTION DE LA GARDE GUERIN

TRIBUNAL ADMINISTRATIF -DE MONTPELLIER
N° 0202032 du 17 octobre 2006
M. G
M. Charvin Rapporteur
Mlle Chamot Commissaire du gouvernement

Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif le 26 avril 2002 sous le n° 0202032 présentée par M. G, domicilié la Garde Guérin, 48800 Prévenchères ;

M. G demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Lozère a refusé de l'autoriser à agir en justice pour le compte des sections de la Garde Guérin en réponse à sa demande en date du 2 janvier 2002 ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 21 mars 2006 ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du préfet de la Lozère :

Considérant

Considérant

Considérant, en premier lieu, et ainsi qu'il a été dit ci-dessus,

Considérant, en second lieu,

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. G n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision susvisée du préfet de la Lozère ;

Sur les conclusions tendant à ce que le tribunal autorise M. G à représenter les quatre sections des habitants de La Garde Guérin dans l'instance n° 01 02681 :

Considérant que le tribunal ayant rendu sa décision dans l'instance n° 01 02681 le 21 février 2006, les conclusions de M. G tendant à être autorisé à représenter les sections dans cette instance doit être en tout état de cause rejetée ;

Article 1 : la requête deM. G est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au préfet de la Lozère. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2006, à laquelle siégeaient :

M. Dubois-Verdier, président, Mme Rolin, premier conseiller, M. Charvin, premier conseiller,

Lu en audience publique le 17 octobre 2006.

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SECTION DE LA GARDE GUERIN

TRIBUNAL ADMINISTRATIF -DE MONTPELLIER
N° 0201387
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. G

M. Charvin Rapporteur
Mlle Chamot Commissaire du gouvernement

Audience du 3 octobre 2006
Lecture du 17 octobre 2006

Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif le 18 mars 2002 sous le numéro 0201387 présentée par M. G, élisant domicile à la Garde Guérin à Prévenchères (48800) ;

M. G demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Prévenchères a rejeté sa demande en date du 17 novembre 2001 tendant à la création de comptes ad hoc des trois sections de la Garde Guérin, de la Garde Guérin et de la Viale et de la Garde Guérin et du Mont ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 3 août 2006 ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties le jour de l'audience ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du maire de Prévenchères :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par M. G à l'encontre du mémoire en défense de la commune de Prévenchères et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2412-1 du code général des collectivités territoriales : "Le budget de la section, qui constitue un budget annexe de la commune, est établi en équilibre réel en section de fonctionnement et en section d'investissement. Le projet de budget établi par la commission syndicale est voté par le conseil municipal. Toutefois, lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article L. 2411-3 et de l'article L. 2411-5, la commission syndicale n'est pas constituée, il n'est pas établi de budget annexe de la section à partir de l'exercice budgétaire suivant. Les soldes apparaissant à la fin de l'exercice au budget annexe de la section sont repris l'année suivante dans le budget de la commune. Le conseil municipal établit alors un état spécial annexé au budget de la commune, dans lequel sont retracées les dépenses et les recettes de la section";

Considérant

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. G est fondé à demander l'annulation de la décision susvisée du maire de Prévenchères ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la délibération du conseil municipal de Prévenchères du 30 mars 2002 :

Considérant

Sur les conclusions tendant à ce que le tribunal décide que le maire ne peut représenter les sections dans la présente instance et supprime de la procédure les moyens soulevés au nom des sections

Considérant

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative :

"Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution";

Considérant

Sur les conclusions tendant à ce que le tribunal déclare le maire de Prévenchères comptable de fait et le conseil municipal de Prévenchères gérant de fait des sections de la commune

Considérant

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. G, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la commune de Prévenchères la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er :
La décision susvisée du maire de Prévenchères est annulée.

Article 2 : II est enjoint au maire de Prévenchères d'établir, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, un état spécial annexé concernant les sections de la Garde Guérin de la Garde Guérin et du Mont et de la Garde Guérin et de la Viale, en ce qui concerne l'exercice 2001 et conformément aux dispositions de l'article L. 2412-1 du code général des collectivités territoriales.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La demande présentée par la commune de Prévenchères en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. G et à la commune de Prévenchères.

Copie pour information en sera adressé au trésorier-payeur général de la Lozère.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 3 octobre 2006, à laquelle siégeaient :

Lu en audience publique le 17 octobre 2006.

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SECTION DE LA GARDE GUERIN - SECTION DE LA GARDE GUERIN ET DU MONT - SECTION DE LA GARDE GUERIN ET DE LA VIALE

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER
N°0102681 du 21 février 2006
M. G
M. Jérôme CHARVIN Rapporteur
Mlle Karine BUTERI Commissaire du Gouvernement

Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 11 juin 2001, sous le numéro 0102681, présentée par M. G, domicilié la Garde Guérin, 48800 Prévenchères ;

M. G demande au tribunal de condamner la commune de Prévenchères

Vu l'ordonnance en date du 23 septembre 2005fixant la clôture de l'instruction de l'affaire au 23 octobre 2005 à 12 heures, en application des articles R.613-1 et R.613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience publique ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2006 :

Sur la fin de non recevoir opposée par la commune de Prévenchères :

Considérant qu'aux termes de l'article L.2411-8 du code général des collectivités territoriales : "La commission syndicale décide des actions à intenter ou à soutenir au nom de la section. Le président de la commission syndicale, en vertu de la délibération de cette dernière représente la section en justice. Il peut, sans autorisation préalable de la commission syndicale faire tous actes conservatoires ou interruptifs de déchéance. Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, les actions qu'il croit appartenir à la section dans laquelle il est électeur. Le contribuable qui souhaite exercer l'action doit, au préalable, en saisir le président de la commission syndicale. Celle-ci dispose d'un délai de deux mois, sauf risque de forclusion, pour délibérer sur le mérite de l'action. En cas de désaccord ou de risque de forclusion ou si la commission syndicale ne s'est pas prononcée dans le délai visé ci-dessus ou n'a pas été constituée, le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser le contribuable à exercer l'action. Si le contribuable a été autorisé à exercer l'action, la section est mise en cause et la décision qui intervient a effet à son égard. (...)";

Considérant

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant

LE TRIBUNAL DECIDE :

Article 1er :
La requête de M. G est rejetée.

Article 2 : M. G est condamné à verser à la commune de Prévenchères la somme de 762 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G et à la commune de Prévenchères.

Délibéré à l'issue de l'audience du 7 février 2006

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SECTION DE LA GARDE GUERIN

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER
N° 0001252
M. X AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Monsieur CHARVIN Rapporteur
Mlle BUTERI Commissaire du Gouvernement

Le Tribunal administratif de MONTPELLIER,

Audience du 4 octobre 2005
Lecture du 18 octobre 2005

Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal le 22 mai 2000, sous le n° 0001252, présentée par M. X, demeurant la Garde Guérin, 48800 Prévenchères ;

M. X demande au tribunal d'annuler la décision implicite du maire de Prévenchères par laquelle celui-ci a rejeté sa demande formulée le 26 novembre 1999 tendant à l'annulation de la délibération de son conseil municipal en date du 23 octobre 1999 portant location de la salle polyvalente ;

Vu Les pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative

les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2005 :
le rapport de M. CHARVIN, conseiller, et les conclusions de Mlle BUTERI, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la délibération du 23 octobre 1999 et du rejet du maire de Prévenchères de la demande formulée par M. X le 26 novembre 1999 et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant

Considérant

Considérant

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner les mesures de communication des pièces susvisées demandées par M. X, que celui-ci est fondé à demander l'annulation, d'une part, de la délibération susvisée du 23 octobre 1999, d'autre part du rejet par le maire de Prévenchères de sa demande formulée le 26 novembre 1999 ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du maire de Prévenchères du 14 octobre 1999 :

Considérant

Sur les autres conclusions de la requête :

Considérant qu'il résulte de tout ce qui a été dit ci-dessus qu'il n'y a pas lieu pour le tribunal, de faire des enquêtes sur les pratiques et les motivations du maire de Prévenchères, ou de demander audit maire de produire à l'instance les documents dont il est fait état par M. X dans son mémoire enregistré le 2 mai 2005 ;

Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le requérant, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la commune de Prévenchères la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er :
La délibération susvisée du 23 octobre 1999, ensemble la décision implicite portant rejet du recours gracieux exercé contre celle-ci par M. X, sont annulées.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La demande de la commune de Prévenchères tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative est rejetée.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. X, à la commune de Prévenchères et à M. et Mme T.

Délibéré après l'audience du 4 octobre 2005, à laquelle siégeaient :
M. Dubois-Verdier, président, M. Charvin, conseiller, M. De Monte, assesseur, assistés par Mlle Waltz, greffier.
Lu en audience publique le 18 octobre 2005.

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SECTION DE LA GARDE GUERIN
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER

Le conseil municipal de Prévenchères, chargé de fixer la répartition du paiement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties de la section de communes de la Garde Guérin, ne pouvait légalement instituer une exonération en dehors des cas prévus par les articles 1394 à 1398 A susvisés du code général des impôts, ni exclure, en ne les intégrant pas dans la répartition susvisée, certaines catégories d'ayants droit de la section de la Garde Guérin en dehors des cas prévus par ces articles.

N°9803215

M. X

Monsieur CHARVIN Rapporteur

Mlle BUTERI Commissaire du Gouvernement

Le Tribunal administratif de MONTPELLIER,

Audience du 4 octobre 2005
Lecture du 18 octobre 2005

Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal le 10 août 1998, sous le n° 9803215, présentée par M. X, demeurant la Garde Guérin, 48800 Prévenchères ;

M. demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Prévenchères a rejeté sa demande formulée le 10 février 1998 tendant à la régularisation de la sous répartition de la taxe foncière des sections du hameau de la Garde Guérin ;

Vu Les pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2005 :

Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant

Considérant qu'aux termes de l'article 1393 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la date de la délibération susvisée : "La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés non bâties de toute nature sises en France, à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code" ;

Considérant

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la production de la liste des électeurs des sections ou les décisions des sectionnaires portant renonciation à leurs droits, que M. est fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande formulée le 10 février 1998 tendant à la régularisation, par la commune de Prévenchères, de la sous répartition de la taxe foncière des sections du hameau de la Garde Guérin ;

Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la commune de Prévenchères la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er
: La décision susvisée du maire de Prévenchères portant rejet implicite de la demande formulée par M. le 10 février 1998 est annulée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Prévenchères tendant à la condamnation de M. au paiement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. X et à la commune de Prévenchères.

Délibéré après l'audience du 4 octobre 2005, à laquelle siégeaient :

M. Dubois-Verdier, président, M. Charvin, conseiller, M. De Monte, assesseur, assistés par Mlle Waltz, greffier.

Lu en audience publique le 18 octobre 2005.

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SECTION DE LA GARDE GUERIN

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER
n°01072 du 7 juillet 2005
M. G.
Mme Brigitte VIDARD Magistrat désigné
M. François MARC-ANTOINE Commissaire du Gouvernement

Vu la requête, enregistrée au greffe le 28 février 2005, sous le numéro 0501072, présentée par M. G., demeurant La Garde Guérin, 48800Prévenchères ;

M. G. demande au tribunal :

Vu l'ordonnance en date du 30 mars 2005, fixant la clôture d'instruction au 28 avril 2005, en application des articles R.613-1 et R.613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu, en application de l'article R.222-13 du code de justice administrative, la décision en date du 1er avril 2005 par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Brigitte VIDARD, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés audit article ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience publique ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2005 :

Sur la fin de non recevoir opposée en défense :

Considérant