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| L'AFASC conseille de saisir le tribunal administratif d'une demande d'expertise des relations financières entre la section et la communeCf Ord. du juge des référés TA Clermont-Fd n°1000162 du 17 mai 2010 SECTION DE COURBIERES, |
CONSEIL D’ETAT
N° 282011 du 14 avril 2010
Inédit au recueil Lebon
M. Tuot, président
M. Jean-Luc Matt, rapporteurVu le pourvoi, enregistré le 30 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présenté par le MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE demande au Conseil d’Etat :- 1°) d’annuler le jugement du 27 avril 2005 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu’il a annulé la décision du 8 décembre 2003 du trésorier-payeur général de la Lozère refusant de communiquer à M. A les états spéciaux relatifs aux sections de La Garde et Le Mont et de Pauvres de La Garde de la commune de Prévenchères pour l’exercice budgétaire 2002 et enjoint au trésorier-payeur général de communiquer ces documents ;
- 2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter le surplus de la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code général des collectivités territoriales ;Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;Vu le code de justice administrative ;Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Luc Matt, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Julie Burguburu, Rapporteur public ;
Considérant - qu’il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A a demandé au trésorier-payeur général de la Lozère la communication des états spéciaux annexés au compte administratif de la commune de Prévenchères pour l’exercice 2002 ;
- qu’il a saisi le tribunal administratif de Montpellier d’une requête aux fins d’annulation de la décision du 8 décembre 2003 de refus de communication de ces documents budgétaires ;
- qu’en cours d’instance, le trésorier-payeur général a communiqué les états spéciaux relatifs aux sections de La Viale et La Garde et de La Garde ;
- que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a prononcé un non lieu à statuer concernant ces deux états spéciaux et annulé le refus de communication des états spéciaux relatifs aux sections de La Garde et Le Mont et de Pauvres de La Garde ;
- que le MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE se pourvoit en cassation contre les articles 2 et 3 du jugement qui ont annulé ce refus de communication et enjoint au trésorier-payeur général de communiquer les documents demandés ;
Considérant - qu’en vertu de l’article L. 2412-1 du code général des collectivités territoriales, lorsque la commission syndicale n’est pas constituée, le conseil municipal établit un état spécial annexé au budget de la commune dans lequel sont retracées les dépenses et les recettes de la section de commune ;
- que selon l’article L. 2121-26 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication (...) des budgets et des comptes de la commune (...). / La personne visée au premier alinéa désireuse de se faire communiquer la copie des budgets ou des comptes d’une commune peut l’obtenir, à ses frais, aussi bien du maire que des services déconcentrés de l’Etat ;
Considérant - qu’en jugeant que le trésorier-payeur général de la Lozère est tenu de communiquer à M. A les états spéciaux relatifs aux sections de La Garde et Le Mont et de Pauvres de La Garde, alors qu’il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que ces états n’ont pas été élaborés et ne figurent en conséquence pas en annexe du compte administratif, le tribunal administratif de Montpellier a dénaturé les faits ;
- que par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen du pourvoi, le MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE est fondé à demander l’annulation des articles 2 et 3 du jugement attaqué ;
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond en application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative ;Considérant - qu’ainsi qu’il a été dit ci-dessus, il ressort des pièces du dossier que les documents demandés n’existent pas ;
- que, dès lors, M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de refus de communication de ces documents ;
- que ses conclusions tendant à l’application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu’être rejetées ;
DECIDE :Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement du 27 avril 2005 du tribunal administratif de Montpellier sont annulés.Article 2 : Le surplus de la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Montpellier est rejeté.Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L’ETAT et à M. A.

SECTION DE LA GARDE GUERINCOUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE MARSEILLE
N° 07MA00483
Mme BONMATI, président
Mme Eléonore PENA, rapporteur
Mme PAIX, commissaire du gouvernement
BARNIER, avocat
lecture du lundi 30 juin 2008Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 février 2007, sous le n° 07MA00483, présentée par Me Barnier, avocat, pour M. Bernard X, élisant domicile ... ;M X demande à la Cour : - 1°) d'annuler le jugement n° 0205177 du 17 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en ce qu'elle tendait à l'annulation de la décision par laquelle le maire de Prévenchères a implicitement rejeté sa demande formulée le 8 août 2002 tendant à " l'établissement immédiat d'un contrat équitable pour la gestion de la ressource en eau entre la section des habitants de La Garde Guérin et la commune de Prévenchères, l'établissement contradictoire de l'état des recettes perçues indûment par la commune de Prévenchères au détriment de la section des habitants du village de La Garde Guérin et le reversement immédiat de ces sommes au compte de la section, la régularisation rapide de la situation des abonnés non ayants droit de la section des habitants de La Garde Guérin et du Mont, le remboursement de la somme de 160 000 euros à la section des habitants de La Garde Guérin " ; à ce qu'il soit ordonné " l'établissement immédiat d'un contrat équitable pour la gestion de la ressource en eau entre la section des habitants de La Garde Guérin et la commune de Prévenchères ", " l'établissement contradictoire de l'état des recettes perçues indûment par la commune de Prévenchères au détriment de la section des habitants du village de La Garde Guérin et le reversement immédiat de ces sommes au compte de la section ", et " la régularisation rapide de la situation des abonnés non ayants droit de la section des habitants de La Garde Guérin " ;
- 2°) d'annuler la décision implicite de rejet de la commune de Prévenchères en tant qu'elle rejette lesdites conclusions ;
- 3°) d'enjoindre à la commune de Prévenchères d'établir sans délai un contrat équitable pour la gestion de la ressource en eau entre la section des habitants de la Grade Guérin ainsi qu'un état contradictoire des recettes perçues de la section des habitants du village de la Garde Guérin et le reversement immédiat de ces sommes au compte de la section, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8 août 2002 jusqu'à la régularisation effective de la situation ; 4°) de condamner la commune de Prévenchères à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative
Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code général des collectivités territoriales ;Vu le code de justice administrative ;Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2008 : - le rapport de Mme Pena, conseiller ;
- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X relève appel du jugement du 17 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en ce qu'elle tendait à l'annulation de la décision par laquelle le maire de Prévenchères a implicitement rejeté sa demande formulée le 8 août 2002 tendant à " l'établissement immédiat d'un contrat équitable pour la gestion de la ressource en eau entre la section des habitants de La Garde Guérin et la commune de Prévenchères, l'établissement contradictoire de l'état des recettes perçues indûment par la commune de Prévenchères au détriment de la section des habitants du village de La Garde Guérin et le reversement immédiat de ces sommes au compte de la section, la régularisation rapide de la situation des abonnés non ayants droit de la section des habitants de La Garde Guérin et du Mont, le remboursement de la somme de 160 000 euros à la section des habitants de La Garde Guérin " ; à ce qu'il soit ordonné " l'établissement immédiat d'un contrat équitable pour la gestion de la ressource en eau entre la section des habitants de La Garde Guérin et la commune de Prévenchères ", " l'établissement contradictoire de l'état des recettes perçues indûment par la commune de Prévenchères au détriment de la section des habitants du village de La Garde Guérin et le reversement immédiat de ces sommes au compte de la section ", et " la régularisation rapide de la situation des abonnés non ayants droit de la section des habitants de La Garde Guérin " ;Sur la régularité du jugement attaqué :Considérant - que si M. X soutient que le jugement attaqué serait irrégulier pour avoir soulevé d'office un moyen qui n'est pas d'ordre public tiré de ce qu'il appartient au requérant " d'établir de façon certaine ses affirmations quant au droit de propriété dont disposeraient les habitants de la ou des sections de la commune sur des sources d'eau qui seraient sur le territoire de leur section et raccordées au réseau d'eau potable de la commune ", il ressort toutefois du jugement en litige que les premiers juges s'en sont tenus, au demeurant à juste titre, à rappeler qu'il incombait à M. X d'apporter la preuve du bien-fondé de ses affirmations ;
- que ce faisant, le Tribunal n'a entaché son jugement d'aucune irrégularité ;
Considérant - que M. X fait valoir que le jugement serait également irrégulier faute pour les premiers juges de n'avoir pas soulevé d'office les moyens tirés de ce que la procédure de transfert de biens, droits et obligations d'une section à la commune aurait dû être mise en œuvre par la commune de Prévenchères et que cette dernière avait l'obligation de passer avec la section un contrat portant sur les droits de propriété ;
- que lesdits moyens ne présentant pas, en tout état de cause, la qualité de moyen d'ordre public au sens de l'article R.611-7 du code de justice administrative, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le Tribunal aurait à cet égard commis une irrégularité de nature à entacher son jugement ;
Considérant - que si M. X soutient en outre que le jugement attaqué serait irrégulier, faute pour les premiers juges de ne pas avoir d'office soulevé le moyen d'ordre public tiré de ce que la délibération du conseil municipal de la commune de Prévenchères du 30 avril 2005 autorisant son maire à défendre et représenter ladite commune dans la présente affaire ne lui avait pas été notifié, il résulte de l'instruction, et notamment de la fiche requête du Tribunal administratif de Montpellier, que ladite délibération lui a été communiquée par le greffe du Tribunal le 20 mai 2005 ;
- que ce faisant, aucune irrégularité de nature à entacher le jugement attaqué ne saurait être davantage reprochée aux premiers juges ;
Considérant enfin, - que l'article L.2411-8 du code général des collectivités territoriales prévoit la possibilité pour le contribuable d'une commune d'exercer une action en justice qu'il croit appartenir à la section dans laquelle il est électeur ;
- qu'il est également prévu qu'en l'absence de constitution d'une commission syndicale ayant pour objet de gérer les biens appartenant à la section de la commune, il appartient au représentant de l'Etat dans le département d'autoriser le contribuable qui souhaite engager une telle action ;
- que dès lors qu'au vu des pièces du dossier, l'action envisagée pouvait être regardée comme dépourvue de chance de succès, le préfet n'était pas tenu, contrairement à ce que soutient M. X, d'autoriser ce dernier à représenter la section en justice ;
- qu'aucune obligation en ce sens ne pesait davantage sur le Tribunal, lequel a, à juste titre constaté, que seul le conseil municipal avait, en l'absence de constitution d'une commission syndicale, qualité pour représenter à la fois la commune et la section ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les moyens tirés de l'irrégularité du jugement doivent être écartés ;Sur le fond :Considérant - qu'aux termes de l'article L.2411-5 du code général des collectivités territoriales : " La commission syndicale n'est pas constituée et ses prérogatives sont exercées par le conseil municipal (...) " ;
- qu'aux termes de l'article L.2411-11 du code général des collectivités territoriales : " Le transfert à la commune de tout ou partie des biens, droits et obligations d'une section est prononcé par le représentant de l'Etat dans le département sur demande conjointe du conseil municipal et de la commission syndicale se prononçant à la majorité de ses membres ou, si la commission syndicale n'a pas été constituée, sur demande conjointe du conseil municipal et de la moitié des électeurs de la section. Dans le délai de deux mois à compter de l'arrêté de transfert, le représentant de l'Etat dans le département porte ce transfert à la connaissance du public. Les ayants droit qui en font la demande reçoivent une indemnité, à la charge de la commune, dont le calcul tient compte notamment des avantages reçus durant les années précédant la décision de transfert et des frais de remise en état des biens transférés. Cette demande est déposée dans l'année qui suit la décision de transfert. A défaut d'accord entre les parties, il est statué comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique " ;
- et qu'aux termes de l'article L.2411-16 du même code : " Dans le cas où, en application du deuxième alinéa de l'article L.2411-3 et de l'article L.2411-5, la commission syndicale n'est pas constituée, le changement d'usage ou la vente de tout ou partie des biens de la section est décidé par le conseil municipal statuant à la majorité absolue des suffrages exprimés, après accord de la majorité des électeurs de la section convoqués par le représentant de l'Etat dans le département. (...) En cas de désaccord ou en l'absence de vote des électeurs de la section (...), il est statué par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département. Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque la vente de biens sectionaux a pour but la réalisation d'un investissement nécessaire à l'exécution d'un service public, à l'implantation de lotissements ou à l'exécution d'opérations d'intérêt public. Dans cette hypothèse, seul le conseil municipal a compétence pour autoriser cette vente " ;
Considérant - qu'en contentieux de pleine juridiction, il appartient au juge de se prononcer sur les questions dont il est saisi en se fondant sur les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date à laquelle il statue ;
- que dans ces conditions, c'est à juste titre que le tribunal administratif a mentionné, dans le jugement attaqué, l'article L.2411-11 du code général des collectivités territoriales tel que modifié par la loi du 13 août 2004 et applicable au 1er janvier 2005 ;
Considérant que M. X persiste à soutenir en appel que les habitants de la section de la Garde Guérin seraient propriétaires des sources alimentant en eau potable et agricole la commune de Prévenchères et qu'auraient dû être établis à ce titre, d'une part un contrat équitable pour la gestion desdites ressources entre la commune et la section des habitants de La Garde Guérin, d'autre part, un état des recettes indûment perçues par la commune au détriment de la section et le reversement immédiat de ces sommes au compte de la section ;Considérant toutefois, - qu'en admettant même que le droit de propriété de la section des habitants de la Garde-Guérin sur les trois sources en litige puisse être regardé comme établi, la répartition souhaitée des ressources ne pourraient résulter que d'une convention signée en application des dispositions susmentionnées du code général des collectivités territoriales entre la commune et une commission syndicale de section chargée de gérer les biens de ladite section ;
- qu'ainsi, en l'absence de constitution d'une telle commission, le requérant ne saurait valablement soutenir qu'en ne recourant pas à une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique, ni à aucune autre procédure prévue par les articles L.2411-11 et L.2411-16 du code général des collectivités territoriales, la commune de Prévenchères aurait porté atteinte au droit de propriété de la section tel que reconnu par l'article 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;
- que M. X ne saurait également persister à faire valoir, pour les mêmes raisons, que le receveur de la commune de Prévenchères aurait dû tenir l'état des actifs de la section des habitants de la Garde Guérin dans un budget annexe à celui de la commune et que le produit de la totalité des factures des réseaux de la section des habitants de la Garde Guérin aurait dû être versé aux comptes de la section ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;Sur le surplus des conclusions de la requête :Considérant que si M. X persiste à demander devant la Cour d'ordonner " l'établissement immédiat d'un contrat équitable pour la gestion de la ressource en eau entre la section des habitants de La Garde Guérin et la commune de Prévenchères ", " l'établissement contradictoire de l'état des recettes perçues indûment par la commune de Prévenchères au détriment de la section des habitants du village de La Garde Guérin et le reversement immédiat de ces sommes au compte de la section ", " la régularisation rapide de la situation des abonnés non ayants droit de la section des habitants de La Garde Guérin " et de condamner ladite commune à rembourser à la section des habitants de La Garde Guérin la somme totale de 160 000 euros correspondant au " détournement des recettes sectionales depuis 1972 ", l'ensemble de ces conclusions, à le supposer intégralement recevable au regard des pouvoirs d'injonction du juge administratif tels qu'ils sont limitativement fixés aux articles L.911-1 et suivants du code de justice administrative, doit être rejeté par voie de conséquence du rejet des conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite précitée du maire de Prévenchères ;Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :Considérant - qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Prévenchères, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme de 2 000 euros que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :Article 1er : La requête de M. X est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard X et à la commune de Prévenchères.

| Il revient au maire, et non au conseil municipal, d'arrêter l'état de sous répartition de cette taxe entre les ayants droit des sections de commune |
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SECTION DE LA GARDE GUERINTRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NÎMES N° 061356 du 29 février 2008 BGVu l'ordonnance du 23 octobre 2006 par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a transmis le dossier de la requête n° 061356 au tribunal administratif de Nîmes ;Vu la requête, enregistrée au greffe du Tribunal le 24 février 2006, sous le numéro 061356, présentée par M. BG, 48800 PREVENCHERES, qui demande au tribunal de prononcer l'annulation, d'une part, de la décision implicite par laquelle le maire de Prévenchères a rejeté sa demande du 7 décembre 2005 tendant, d'une part, au retrait de la délibération du 15 octobre 2005 par laquelle le conseil municipal a adopté l'état de sous-répartition de la taxe foncière pour les biens sectionaux et, d'autre part, à ce que lui soient communiqués les documents établissant la renonciation à la qualité d'ayants droit de certaines personnes exonérées de cet impôt, d'autre part, de ladite délibération et, enfin, de l'état de sous-répartition des impôts fonciers des sections de commune de Prévenchères pour l'année 2005 ;II soutient :- Que la décision implicite de rejet du maire n'est pas motivée ;
- que le maire n'est pas compétent pour prendre des décisions implicites de rejet dans des matières qui relèvent de la compétence du conseil municipal ;
- que les impôts fonciers relatifs aux biens d'une section de commune doivent être exclusivement répartis entre tous les ayants-droit légaux de la section, à moins qu'ils aient incontestablement renoncé à leurs droits ;
- que ni le maire, ni le conseil municipal n'ont le pouvoir de contester ou d'accorder la qualité d'ayant droit d'une section de commune par le biais d'une répartition illégale de l'impôt foncier ;
- qu'aucun motif n'a été donné en ce qui concerne les exonérations dont bénéficient certaines personnes, alors que le conseil municipal ne dispose pas du pouvoir d'accorder des exonérations ;
- que quatre conseillers municipaux ont participé à la délibération, alors qu'ils sont ayants droit d'une des plus importantes sections de la commune, tandis que deux autres, ayant également des intérêts sectionaux, ont donné procuration à d'autres conseillers municipaux ;
Vu la décision et la délibération attaquées ;Vu, enregistré au greffe du tribunal le 5 janvier 2008, le mémoire présenté par M. G, qui persiste dans ses conclusions, par les mêmes moyens et soutient, en outre, que le conseil municipal n'était pas compétent pour approuver l'état de sous répartition de la taxe sur le foncier non bâti entre les ayants droit des sections de commune, une telle compétence n'appartenant, en vertu de l'article 3 de la loi du 26 Germinal an XI, qu'au maire ;Vu, enregistré au greffe du tribunal le 8 janvier 2008, le mémoire en défense présenté pour la commune de Prévenchères par Me G, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. GA à lui payer une somme de 3.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;La commune de Prévenchères fait valoir - qu'il appartenait au maire d'être destinataire des recours exercés contre les délibérations du conseil municipal ;
- que le requérant allègue que la commune aurait refusé d'accorder la qualité d'ayant-droit à certaines personnes sans en apporter la preuve ;
- que la qualité d'ayant-droit d'une section ne peut faire regarder les conseillers municipaux comme intéressés à la délibération litigieuse qui s'est bornée à procéder à une répartition à parts égales de l'impôt ;
Vu, enregistré au greffe du tribunal le 25 janvier 2008, le mémoire présenté par M. qui persiste, par les mêmes moyens, dans ses précédentes conclusions ;Vu les autres pièces du dossier ;Vu la loi du 26 Germinal an XI ;Vu le code général des collectivités territoriales ;Vu le code général des impôts ;Vu le code de justice administrative ;Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2008 ; - le rapport de M. J.-F. Alfonsi, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Jean-Pierre Firmin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par ses conclusions susvisées, M. G doit être réputé demander, d'une part, l'annulation de la délibération du 15 octobre 2005 par laquelle le conseil municipal de Prévenchères a adopté l'état de sous-répartition entre les ayants droit des sections de commune de la taxe foncière due pour les biens appartenant à ces sections, ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision implicite par laquelle le maire de cette commune a rejeté son recours gracieux dont il l'avait saisi contre cette délibération le 7 décembre 2005 ;Considérant - qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 1401 du code général des impôts : "La taxe due pour des terrains qui ne sont communs qu'à certaines portions des habitants d'une commune est acquittée par ces habitants." ;
- qu'en vertu des dispositions de la loi susvisée du 26 Germinal an XI, il revient au maire, et non au conseil municipal, d'arrêter l'état de sous répartition de cette taxe entre les ayants droit des sections de commune ;
- que M. G est, par suite, fondé à soutenir qu'en approuvant, par sa délibération litigieuse, l'état de sous-répartition entre les ayants droit des sections de commune de la taxe foncière due pour les biens appartenant à ces sections, le conseil municipal de Prévenchères a excédé sa compétence ;
- qu'il y a lieu, par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, de prononcer l'annulation de cette délibération ainsi que celle, par voie de conséquence de la décision par laquelle le maire de Prévenchères a implicitement rejeté le recours gracieux formé par le requérant contre cette délibération ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 font obstacle à ce que M. G, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à rembourser à la commune de Prévenchères les frais, non compris dans les dépens, qu'elle a exposés à l'occasion de la présente instance ; que les conclusions en ce sens présentées par la commune de Prévenchères doivent être rejetées ;DECIDE :Article 1er : La délibération du conseil municipal de Prévenchères du 15 octobre 2005, ensemble la décision par laquelle le maire de Prévenchères a implicitement rejeté le recours gracieux du 7 décembre 2005 dont M. BG l'avait saisi contre cette délibération, sont annulées.Article 2 : Les conclusions de la commune de Prévenchères tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. BG et à la commune de Prévenchères.Délibéré après l'audience du 8 février 2008, où siégeaient : - M. Panazza, président,
- M. Alfonsi, premier conseiller,
- M. Antolini, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 29 février 2008

SECTION DE LA GARDE GUERINTRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MENDEJUGEMENT CIVIL n°07/62
COMMUNE DE PREVENCHERES C/ M. G.R.G. n°04/00326DEMANDERESSE :
COMMUNE DE PREVENCHERES prise en la personne de son maire en exercice, demeurant Hôtel de ville - 48800 PREVENCHERES
représentée par la SCP SCHEUER-VERNHET & JONQUET, avocats au barreau de MONTPELLIER et par Me Jacques DOMERGUE, avocat au barreau de MENDEDÉFENDEURS :
Monsieur G demeurant La Garde Guérin - 48800 PREVENCHERES
représenté par Me Véronique BARNIER, avocat au barreau de MENDEDÉBATS : Audience Publique du 18 Avril 2007COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Président : Thierry ROSSELIN (rapporteur) - Assesseur : Marjorie LAÇAS SAGNE-TA VEAU - Assesseur : Pierre CRAMIER - Greffier : Béatrice CARRIEREPROCÉDURE :
Assignation en date du 24 août 2004 Ordonnance de clôture du 15 mars 2006DÉCISION :
ContradictoireEn premier ressortPrononcée publiquement le vingt Juin deux mil sept par Thierry ROSSELIN, Président, assisté de Béatrice CARRIÈRE, GreffierM. G. devant ce tribunal à lui payer 22 867.35 euros à titre de dommages intérêts pour abus de droit d'ester en justice eu égard aux multiples procédures qu'il a intenté contre la commune.Par conclusions signifiées le 17.01.06, M. G. conteste l'intention de nuire et le caractère abusif de ses recours et sollicite 1 500 euros au titre de l'article 700 du NCPC en indiquant que : - seuls deux requêtes du 16.09.96 et du 31.12.96, une requête en 2001 et une requête en 2003 ont fait l'objet de rejet par la juridiction administrative, qu'également la commune a obtenu un non-lieu sur une plainte en discrimination devant le juge d'instruction
- les autres procédures sont en cours
- la commune ne répond à ses demandes que par des décisions implicites de rejet par définition non motivées, ce qui l'oblige à former des recours, en outre la modicité des litiges est sans incidence sur un éventuel abus.
- la demande est irrecevable dans la mesure ou la commune peut porter sa demande devant le juge administratif
Par conclusions signifiées le 18.05.05. La commune de Prévenchères demande 22 867.35 euros à titre de dommages intérêts pour abus de droit d'ester en justice eu égard aux multiples procédures qu'il a intenté contre la commune outre 1300 euros au titre de l'article 700 du NCPC.La commune indique avoir bénéficié d'une ordonnance de non-lieu du 20.11.01 sur une plainte en discrimination de M. G. que ce dernier a également adressé 160 lettres à la commune entre 1995 et 2003, 13 demandes à la CADA entre 2003 et 2005 et a intenté les procès suivants devant la juridiction administrative : - requête du 16.09.96 ayant abouti à un jugement de rejet du 13.03.02
- requête du 31.12.96 ayant abouti à un jugement de rejet du 06.06.01
- requête du 08.10.01 ayant abouti à un arrêt de rejet du 14.10.03
- requête du 26.09.03 ayant donné lieu à un jugement de rejet du 19.11.04 pour recours abusif
- requêtes du 09.05.97, du 10.08.98, du 07.12.98, du 26.01.99, du 31.08.99, du 18.05.00, du 02.05.01, du 01.06.01 du 06.06.01, du 24.09.01, du 18.03.02, du 10.07.02, du 31.10.02, 16.09.03, du 19.02.04, du 20.08.04 (trois requêtes), du 17.11.04, le 28.02.05, non abouties
La commune indique en outre que sa demande est recevable devant le juge judiciaire dans la mesure ou cette faculté est impossible devant le juge administratif.Vu la réouverture des débatsDISCUSSIONAttendu que le tribunal ne connaît que des pièces qui ont été régulièrement communiquées au débat avant la clôture du 15.03.06. Et encore de celles sur lesquels est fondée la demande en l'état des dernières conclusions du demandeur signifiées le 18.05.05Attendu que la demande de la commune contre M. G. en dommages intérêts pour procédures abusives initiées devant les juridictions administratives et parfaitement recevable, M. G. étant recherché en responsabilité personnelle et il importe peu que la commune ait ou non la possibilité de saisir au cas par cas le juge administratif de ces hypothèses.Attendu que sur le fond, la responsabilité de M. G. suppose que la commune établisse la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité relativement au comportement de ce dernier ;Attendu que si la liberté est attachée au droit d'ester en justice, son exercice peut devenir fautif en cas d'abus ;Attendu qu'en premier lieu il est indiqué dans les dernières conclusions du 18.05.05 par la commune que le requêtes devant le juge administratif du 09.05.97, du 10.08.98, du 07.12.98, du 26.01.99, du 31.08.99, du 18.05.00, du 02.05.01, du 01.06.01 du 06.06.01, du 24.09.01, du 18.03.02, du 10.07.02, du 31.10.02, 16.09.03, du 19.02.04, du 20.08.04 (trois requêtes), du 17.11.04, le 28.02.05, sont en cours ;Attendu que des décisions sont intervenues entre temps, mais il n'appartient pas à notre juridiction d'apprécier les mérites des demandes non abouties ainsi la preuve d'un comportement fautif concernant les demandes non abouties n'est pas établie ;Attendu que les requêtes du 16.09.96, du 31.12.96, du 08.10.01 et du 26.09.03 ont abouti à des décisions de rejet ;Attendu que le non-lieu a été obtenu non contre la commune mais contre M. B. qui n'est pas partie au procèsattendu que le préjudice de la commune ne doit pas se confondre avec les frais engagés par elle pour se défendre qui sont justiciables au cas par cas de l'application de l'article L 761.1 du code de justice administrative appréciés en équité et en considérations de la situation économiqueAttendu que par ailleurs, M. G. indique que 6 décisions lui ont été favorables sans que cela ne soit contesté par la commune ;Attendu qu'en outre l'examen des décisions administratives régulièrement communiquées défavorables à M. G. met en évidence que ces demandes si elles sont rejetées, elles sont explicitées en outre, la juridiction administrative avait la possibilité de faire application sur demande des parties des dispositions de l'article L 761.1 du code de justice administrative en équité et en considérations de la situation économique relativement à la valeur des arguments échangésAttendu que les juridictions administratives dans l'application de cet article n'ont pas stigmatisé M. G. alors qu'elles sont les mieux à même d'apprécier la pertinence des moyens développés et leur sérieux même si ils sont rejetésAttendu que si le recours à la justice est devenu un mode de communication habituel entre la commune et M. G., le tribunal observe que les demandes de M. G. ne sont pas systématiquement rejetées ou qu'elles le sont à partir d'une analyse juridique ; en outre les démarches sans doutes nombreuses ne caractérisent pas une intention de nuire mais de faire valoir des droits existants ou supposés notamment concernant un problème récurent concernant les biens sectionaux ;Attendu que par ailleurs rien n'interdit à M. G. d'écrire à la commune ou ne limite ce droit ou de solliciter la CADA ;Attendu que les demandes de la commune doivent être rejetéesAttendu que l'équité commande de rejeter les demandes au titre de l'article 700 du NCPCPAR CES MOTIFSle Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort :Au fond déboute la commune de PREVENCHERES de ses demandesRejette les autres demandesCondamne la commune de PREVENCHERES aux dépensAinsi instruit, jugé et prononcé en ces jour, mois et an que dessus. Et nous avons signé avec le greffier après lecture faite.

SECTION DE LA GARDE GUERINPREVENCHERES 48 DEFAUT DE PUBLICATION DE L'ARRETE ET DE LA LISTE DES ELECTEURSLe TA de Montpellier annule l'arrêté préfectoral du 17 décembre 2001 autorisant la vente de terrains sectionaux pour élargissement de la RD 906TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER (5ème chambre)
n°0203434
M. G
Audience du 17 octobre 2006
Lecture du 12 décembre 2006Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif le 10 juillet 2002 sous le n° 0203434, présentée par M. G, élisant domicile à la Garde Guérin à Prévenchères (48800) ;M. G demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 17 décembre 2001, par lequel le préfet de la Lozère a autorisé la commune de Prévenchères à mettre en œuvre un projet de cession au département de la Lozère de parcelles appartenant à la section de la Garde Guérin en vue de l'aménagement de la route départementale 906 ;Vu l'ordonnance en date du 3 juillet 2006, fixant la clôture d'instruction au 3 septembre 2006, en application des articles R.613-1 et R.613-3 du code de justice administrative ;Vu les décisions attaquées ;Vu les autres pièces du dossier, Vu le code électoral ;Vu le code général des collectivités territoriales ;Vu le code de justice administrative ;Sur les conclusions dirigées contre l'arrête du préfet de la Lozère du 17 décembre 2001 et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :Considérant que dans sa requête introductive d'instance M. G a demandé au tribunal d'annuler un arrêté du préfet de la Lozère, en date du 17 décembre 2001 ;Considérant - qu'aux termes de l'article L. 2411-5 du code général des collectivités territoriales : "La commission syndicale n'est pas constituée et ses prérogatives sont exercées par le conseil municipal, sous réserve des dispositions des articles L. 2411-8 et L. 2411-16, lorsque le nombre des électeurs appelés à désigner ses membres est inférieur à dix ou lorsque la moitié au moins des électeurs n'a pas répondu à deux convocations successives du représentant de l'Etat dans le département faites à un intervalle de deux mois. II en est de même lorsque les revenus ou produits des biens de la section sont inférieurs à un montant minimal annuel moyen fixé dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat (...)" ;
- qu'aux termes de l'article L. 2411 -16 du même code, dans ses dispositions applicables à la date de l'arrêté attaqué : "Dans le cas où, en application du deuxième alinéa de l'article L. 2411-3 et de l'article L. 2411-5, la commission syndicale n'est pas constituée, le changement d'usage ou la vente de tout ou partie des biens de la section est décidé par le conseil municipal statuant à la majorité absolue des suffrages exprimés, après accord des deux tiers des électeurs de la section convoqués par le représentant de l'Etat dans le département. (...) En cas de désaccord ou en l'absence de vote des deux tiers des électeurs de la section sur les propositions visées aux deux alinéas précédents, il est statué par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département" ;
Considérant - que par l'arrêté attaqué, en date du 17 décembre 2001, le préfet de la Lozère a autorisé la commune de Prévenchères à mettre en œuvre un projet de cession au département de la Lozère de parcelles appartenant à la section de communes de la Garde Guérin d'une superficie totale de 17057 m2, pour un prix global de 6 843,90 F, en vue de l'aménagement de la route départementale 906 (RD 906) ;
- que cet arrêté a été pris sur le fondement de l'article L. 2411-16, troisième alinéa, du code général des collectivités territoriales et au motif que seuls deux électeurs de la section avaient participé au vote du 14 octobre 2001 concernant le projet de cession en cause ;
- que cette consultation a été organisée par un arrêté du 24 septembre 2001, par lequel le préfet de la Lozère a convoqué les électeurs de la section de la Garde Guérin à une date fixée au dimanche 14 octobre 2001 en vue de donner leur avis sur le projet de cession au département de la Lozère ;
- que M. G soutient que l'arrêté convoquant les électeurs n'a pas été publié ;
- que si le préfet de la Lozère soutient que cette publication a bien eu lieu, en même temps que celle de la liste des électeurs, il n'a versé au dossier aucune pièce attestant de la réalité d'une telle publication en mairie, conformément aux dispositions de l'article L. 247 du code électoral, applicable en l'espèce ;
- qu'il n'a même pas indiqué au tribunal la date à laquelle la publication serait intervenue ;
- que M. G soutient, en outre, que la liste des électeurs n'a pas été non plus publiée ;
- qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le préfet n'apporte pas la preuve de la réalité d'une publication de cette liste en même temps que l'arrêté de convocation des électeurs ;
- que le tribunal ne dispose pas même d'éléments au dossier attestant de la publication, à une date postérieure à celle-ci, de la délibération du conseil municipal de Prévenchères du 31 août 2001, qui mentionne pourtant que la liste des électeurs est annexée à ladite délibération ;
- que dans ces conditions, M. G est fondé à se prévaloir, par voie d'exception, de ces irrégularités à l'appui de ses conclusions contre l'arrêté attaqué, lequel doit être annulé ;
Sur les autres conclusions de la requête :Considérant - que M. G, dans un mémoire complémentaire déposé le 14 juin 2005 a présenté en outre des conclusions tendant à l'annulation de la délibération en date du 30 avril 2005, par laquelle le conseil municipal de Prévenchères a donné au maire le pouvoir de défendre la commune et de la représenter en justice, notamment dans la présente affaire, de la délibération en date du 29 mai 2001, par laquelle le même conseil municipal a demandé au préfet de convoquer les électeurs de la section et d'organiser un vote sur le projet de vente précité le dimanche 15 juillet 2001, de la délibération en date du 31 août 2001, par laquelle le conseil précité a demandé au préfet de convoquer les électeurs de la section, d'organiser le vote sur le projet le dimanche 15 octobre 2001 et d'accepter le prix de vente proposé par le service des Domaines, et de la délibération en date du 17 novembre 2001, par lequel le conseil municipal s'est prononcé favorablement pour la cession au département des terrains nécessaires à la régularisation de la RD 906 ;
- qu'il a également demande l'annulation de l'arrêté précité du préfet de la Lozère en date du 24 septembre 2001, convoquant les électeurs de la section de la Garde Guérin pour le dimanche 14 octobre 2001 en vue de donner leur avis sur le projet de cession ;
Considérant - que compte tenu des conclusions en excès de pouvoir qu'il a présentées dans sa requête initiale, dirigée contre le seul arrêté préfectoral du 17 décembre 2001, le requérant ne peut modifier la nature de son recours après expiration du délai de recours contentieux ;
- que par suite, les conclusions ci-dessus analysées, qui tendent directement à l'annulation des actes précités et qui ont été présentées plus de deux mois après l'introduction de la requête, doivent être rejetées comme irrecevables ;
Considérant, en revanche, - que les autres conclusions de M. G a présentées dans le mémoire enregistré le 14 juin 2005, qui tendent à ce que diverses injonctions soient données au préfet ou même au président du conseil général, peuvent être regardées comme des conclusions aux fins d'exécution du présent jugement, sur le fondement de l'article L 911-1 du code de justice administrative, qui dispose : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ;
- que toutefois et telles qu'elles sont formulées, aucune de ces conclusions ne peuvent être regardées comme impliquées nécessairement par l'exécution du présent jugement ;
Sur l'application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative :Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-2 du code de justice administrative : "Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : Art. 41, alinéas 3 à 5. - Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux et, dans tous les cas, à l'action civile des tiers" ;Considérant - que, dans son mémoire enregistre le 18 août 2006, le préfet de la Lozère demande la suppression, sur le fondement de l'article L. 741-2 du code de justice administrative, du passage liminaire placé sous le terme "discussion" de la page 3 de la requête, que ce passage de la requête, au moins, peut être regardé comme présentant un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire ;
- qu'il y a donc lieu d'en ordonner la suppression ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;Considérant qu'en application de ces dispositions, il n'est pas possible de condamner le requérant à verser au préfet de la Lozère la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;DECIDE:Article 1er : L'arrêté du préfet de la Lozère en date du 17 décembre 2001 est annulé.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 3 : Le passage à la page 3 de la requête commençant par "la décision attaquée..." et finissant par "...n'existe pas" est supprimé.Article 4 : Les conclusions présentées par le préfet de la Lozère en application des dispositions des articles L. 741-2 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

SECTION DE LA GARDE GUERINTRIBUNAL ADMINISTRATIF -DE MONTPELLIER
N° 0202032 du 17 octobre 2006
M. G
M. Charvin Rapporteur
Mlle Chamot Commissaire du gouvernementVu la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif le 26 avril 2002 sous le n° 0202032 présentée par M. G, domicilié la Garde Guérin, 48800 Prévenchères ;M. G demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Lozère a refusé de l'autoriser à agir en justice pour le compte des sections de la Garde Guérin en réponse à sa demande en date du 2 janvier 2002 ;Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 21 mars 2006 ;Vu la décision attaquée ;Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code général des collectivités territoriales ;Vu le code de justice administrative ;Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du préfet de la Lozère :Considérant - qu'aux termes de l'article L. 2411-8 du code général des collectivités territoriales : "Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense les actions qu'il croit appartenir à la section dans laquelle il est électeur. Le contribuable qui souhaite exercer l'action doit, au préalable, en saisir le président de la commission syndicale. Celle-ci dispose d'un délai de deux mois, sauf risque de forclusion, pour délibérer sur le mérite de l'action. En cas de désaccord ou de risque de forclusion, ou si la commission syndicale ne s'est pas prononcée dans le délai visé ci-dessus ou n'a pas été constituée, le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser le contribuable à exercer l'action. Si le contribuable a été autorisé à exercer l'action, la section est mise en cause et la décision qui intervient a effet à son égard" ;
- qu'il appartient au préfet du département, ainsi qu'au tribunal administratif, saisi d'un recours de pleine juridiction contre la décision de cette autorité administrative, lorsqu'ils examinent une demande présentée par un contribuable sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, sans se substituer au juge de l'action, et au vu des éléments qui leur sont fournis, que l'action envisagée présente un intérêt suffisant pour la section de commune et qu'elle a une chance de succès ;
Considérant - que par un courrier en date du 2 janvier 2002, M. G a sollicité du préfet de la Lozère l'autorisation d'exercer au nom des sections de communes de la Garde Guérin, de la Garde Guérin et de la Viale, de la Garde Guérin et du Mont une " action judiciaire de recours en indemnités devant le tribunal administratif de Montpellier " ;
- qu'il est précisé dans la requête, du moins en son début, que cette action a pour fins de recouvrer des fonds publics qui aurait été détournés par ladite commune ;
Considérant, en premier lieu, et ainsi qu'il a été dit ci-dessus, - qu'il appartient seulement au juge administratif, saisi de conclusions à fin d'annulation dirigées contre une décision du préfet refusant l'autorisation d'ester en justice au nom de la section de communes, de vérifier que l'action envisagée présente un intérêt suffisant pour la section de commune et qu'elle a une chance de succès ;
- qu'ainsi, les moyens soulevés par M. G à l'encontre de la décision implicite du préfet de la Lozère et tirés de l'incompétence de son auteur, de son absence de motivation et de l'absence d'accusé de réception de sa demande sont inopérants ;
Considérant, en second lieu, - que compte tenu notamment de l'absence de précisions apportées par le requérant, aussi bien dans sa demande adressée au préfet de la Lozère que dans ses écritures communiquées dans la présente instance en ce qui concerne le fondement précis de son action indemnitaire, ladite action indemnitaire envisagée par M. G ne peut être regardée comme ayant des chances de succès ;
- qu'en particulier, il ne résulte pas de l'instruction que-la commune de Prévenchères ait effectivement détourné au détriment des sections susvisées la somme alléguée de 560 620 euros ;
- que, par suite, c'est à bon droit que le préfet de la Lozère a opposé un refus à la demande de M. G ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. G n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision susvisée du préfet de la Lozère ;Sur les conclusions tendant à ce que le tribunal autorise M. G à représenter les quatre sections des habitants de La Garde Guérin dans l'instance n° 01 02681 :Considérant que le tribunal ayant rendu sa décision dans l'instance n° 01 02681 le 21 février 2006, les conclusions de M. G tendant à être autorisé à représenter les sections dans cette instance doit être en tout état de cause rejetée ;Article 1 : la requête deM. G est rejetée.Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.Copie en sera adressée au préfet de la Lozère. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2006, à laquelle siégeaient :M. Dubois-Verdier, président, Mme Rolin, premier conseiller, M. Charvin, premier conseiller,Lu en audience publique le 17 octobre 2006.

SECTION DE LA GARDE GUERINTRIBUNAL ADMINISTRATIF -DE MONTPELLIER
N° 0201387 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. GM. Charvin Rapporteur
Mlle Chamot Commissaire du gouvernementAudience du 3 octobre 2006
Lecture du 17 octobre 2006Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif le 18 mars 2002 sous le numéro 0201387 présentée par M. G, élisant domicile à la Garde Guérin à Prévenchères (48800) ;M. G demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Prévenchères a rejeté sa demande en date du 17 novembre 2001 tendant à la création de comptes ad hoc des trois sections de la Garde Guérin, de la Garde Guérin et de la Viale et de la Garde Guérin et du Mont ;Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 3 août 2006 ;Vu la décision attaquée ;Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code général des collectivités territoriales ;Vu le code de justice administrative ;Les parties ayant été régulièrement averties le jour de l'audience ;Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du maire de Prévenchères :Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par M. G à l'encontre du mémoire en défense de la commune de Prévenchères et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :Considérant qu'aux termes de l'article L. 2412-1 du code général des collectivités territoriales : "Le budget de la section, qui constitue un budget annexe de la commune, est établi en équilibre réel en section de fonctionnement et en section d'investissement. Le projet de budget établi par la commission syndicale est voté par le conseil municipal. Toutefois, lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article L. 2411-3 et de l'article L. 2411-5, la commission syndicale n'est pas constituée, il n'est pas établi de budget annexe de la section à partir de l'exercice budgétaire suivant. Les soldes apparaissant à la fin de l'exercice au budget annexe de la section sont repris l'année suivante dans le budget de la commune. Le conseil municipal établit alors un état spécial annexé au budget de la commune, dans lequel sont retracées les dépenses et les recettes de la section";Considérant - que par courrier du 17 novembre 2001, M. G a demandé au maire de Prévenchères de tenir, en sa qualité d'ordonnateur, les comptes des sections de la Garde Guérin, de la Garde Guérin et du Mont et de la Garde Guérin et de la Viale ; qu'une décision implicite de rejet a été opposée à cette demande ;
- qu'il ressort des pièces du dossier que le budget de la commune de Prévenchères ne comprend aucun état spécial annexé retraçant les recettes et les dépenses des sections de ladite commune ;
- que si la commune de Prévenchères produit en défense les "états de section de l'année 2000", ces documents, compte tenu notamment de leur caractère sommaire et qui ne concernent que deux sections, sont dépourvus de caractère probant et ne sont ainsi pas suffisants pour permettre au tribunal de vérifier qu'elle aurait établi un état spécial annexé au budget de la commune concernant les trois sections susvisées ;
- qu'ainsi la commune de Prévenchères doit être considérée comme ayant méconnu les dispositions précitées de l'article L. 2412-1 du code général des collectivités territoriales en ce qu'elle n'a pas établi d'état spécial annexé concernant les sections de la Garde Guérin, de la Garde Guérin et du Mont et de la Garde Guérin et de la Viale ;
- que, par suite, le maire de Prévenchères a commis une erreur de droit en opposant un refus à la demande du requérant de tenir lesdits états ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. G est fondé à demander l'annulation de la décision susvisée du maire de Prévenchères ;Sur les conclusions à fin d'annulation de la délibération du conseil municipal de Prévenchères du 30 mars 2002 :Considérant - que cette délibération a pour objet d'autoriser le maire à ester en justice au nom de la commune ;
- que si le requérant est recevable à soulever son illégalité dans le cadre de la présente instance, des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir dirigées à son encontre ne peuvent en revanche qu'être déclarées irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à ce que le tribunal décide que le maire ne peut représenter les sections dans la présente instance et supprime de la procédure les moyens soulevés au nom des sectionsConsidérant - qu'il appartient à la commune de défendre dans une instance dont l'objet principal est de mettre en cause la légalité d'une décision du maire ;
- que s'il appartient au tribunal administratif de statuer, le cas échéant, sur les moyens qui sont soulevés en défense, il ne saurait en revanche ordonner la suppression de ces moyens ;
- que les conclusions susanalysées doivent donc être rejetées ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative :"Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution";Considérant - que le présent jugement implique nécessairement que le maire de Prévenchères établisse un état spécial annexé concernant les sections de la Garde Guérin, de la Garde Guérin et du Mont et de la Garde Guérin et de la Viale, conformément aux dispositions de l'article L 2412-1 du code général des collectivités territoriales ;
- que toutefois, compte tenu de l'imprécision de la demande préalable que M. G a adressée au maire, il n'y a lieu d'enjoindre au maire de Prévenchères que d'établir lesdits états pour la seule année 2001 dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement ;
Sur les conclusions tendant à ce que le tribunal déclare le maire de Prévenchères comptable de fait et le conseil municipal de Prévenchères gérant de fait des sections de la communeConsidérant - qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de se substituer à l'administration ;
- que par suite et en tout état de cause, ces conclusions doivent être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. G, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la commune de Prévenchères la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;DECIDE :Article 1er : La décision susvisée du maire de Prévenchères est annulée.Article 2 : II est enjoint au maire de Prévenchères d'établir, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, un état spécial annexé concernant les sections de la Garde Guérin de la Garde Guérin et du Mont et de la Garde Guérin et de la Viale, en ce qui concerne l'exercice 2001 et conformément aux dispositions de l'article L. 2412-1 du code général des collectivités territoriales.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 4 : La demande présentée par la commune de Prévenchères en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée.Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. G et à la commune de Prévenchères.Copie pour information en sera adressé au trésorier-payeur général de la Lozère.Délibéré à l'issue de l'audience publique du 3 octobre 2006, à laquelle siégeaient :Lu en audience publique le 17 octobre 2006.

SECTION DE LA GARDE GUERIN - SECTION DE LA GARDE GUERIN ET DU MONT - SECTION DE LA GARDE GUERIN ET DE LA VIALETRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER
N°0102681 du 21 février 2006
M. G
M. Jérôme CHARVIN Rapporteur
Mlle Karine BUTERI Commissaire du GouvernementVu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 11 juin 2001, sous le numéro 0102681, présentée par M. G, domicilié la Garde Guérin, 48800 Prévenchères ;M. G demande au tribunal de condamner la commune de Prévenchères - à réintégrer dans les comptes de sections la somme de 2.681.893,23 F avec intérêts de droit à compter du 12 février 2001 ;
- à verser la somme de 40 F par jour jusqu'à la date de régularisation du bail rural consenti sur les biens sectionaux à compter du 12 février 2001 ;
- à verser la somme de 16 F par jour jusqu'à la régularisation de la mise à disposition de ses droits de chasse sectionaux à compter du 12 février 2001 ;
- à verser la somme de 135.000 F à titre de provision pour les frais de justice, d'expertise et d'avocat ;
Vu l'ordonnance en date du 23 septembre 2005fixant la clôture de l'instruction de l'affaire au 23 octobre 2005 à 12 heures, en application des articles R.613-1 et R.613-3 du code de justice administrative ;Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code général des collectivités territoriales ;Vu le code de justice administrative ;Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience publique ;Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2006 : - le rapport de M. Jérôme CHARVIN, conseiller,
- et les conclusions de Mlle Karine BUTERI, commissaire du gouvernement
Sur la fin de non recevoir opposée par la commune de Prévenchères :Considérant qu'aux termes de l'article L.2411-8 du code général des collectivités territoriales : "La commission syndicale décide des actions à intenter ou à soutenir au nom de la section. Le président de la commission syndicale, en vertu de la délibération de cette dernière représente la section en justice. Il peut, sans autorisation préalable de la commission syndicale faire tous actes conservatoires ou interruptifs de déchéance. Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, les actions qu'il croit appartenir à la section dans laquelle il est électeur. Le contribuable qui souhaite exercer l'action doit, au préalable, en saisir le président de la commission syndicale. Celle-ci dispose d'un délai de deux mois, sauf risque de forclusion, pour délibérer sur le mérite de l'action. En cas de désaccord ou de risque de forclusion ou si la commission syndicale ne s'est pas prononcée dans le délai visé ci-dessus ou n'a pas été constituée, le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser le contribuable à exercer l'action. Si le contribuable a été autorisé à exercer l'action, la section est mise en cause et la décision qui intervient a effet à son égard. (...)";Considérant - que M. G saisit le tribunal d'une demande tendant, d'une part, à la réintégration dans les comptes des sections de la Garde Guérin, de la Garde Guérin et du Mont, de la Garde Guérin et de la Viale, de diverses sommes dont il estime que le maire de Prévenchères les a privées, d'autre part, à la tenue par l'ordonnateur et le comptable de ces sections d'une comptabilité régulière desdits comptes sectionaux ;
- que cette action, exercée par M. G, appartient aux trois sections susvisées ;
- qu'il est cependant constant que M. G n'a pas été autorisé par le préfet de la Lozère, en l'absence de commission syndicale constituée, à exercer ladite action ;
- qu'il suit de là que sa requête est irrecevable ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;Considérant - que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Prévenchères, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser au requérant la somme qu'il doit être regardé comme demandant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
- qu'il y a lieu, en revanche, de condamner M. G à verser à la commune de Prévenchères la somme de 762 euros en application desdites dispositions ;
LE TRIBUNAL DECIDE :Article 1er : La requête de M. G est rejetée.Article 2 : M. G est condamné à verser à la commune de Prévenchères la somme de 762 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G et à la commune de Prévenchères.Délibéré à l'issue de l'audience du 7 février 2006

SECTION DE LA GARDE GUERINTRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER
N° 0001252
M. X AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Monsieur CHARVIN Rapporteur
Mlle BUTERI Commissaire du GouvernementLe Tribunal administratif de MONTPELLIER,
Audience du 4 octobre 2005
Lecture du 18 octobre 2005Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal le 22 mai 2000, sous le n° 0001252, présentée par M. X, demeurant la Garde Guérin, 48800 Prévenchères ;M. X demande au tribunal d'annuler la décision implicite du maire de Prévenchères par laquelle celui-ci a rejeté sa demande formulée le 26 novembre 1999 tendant à l'annulation de la délibération de son conseil municipal en date du 23 octobre 1999 portant location de la salle polyvalente ;Vu Les pièces du dossier ;Vu le code général des collectivités territoriales ;Vu le code de justice administrativeles parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2005 :
le rapport de M. CHARVIN, conseiller, et les conclusions de Mlle BUTERI, commissaire du gouvernement ;Sur les conclusions aux fins d'annulation de la délibération du 23 octobre 1999 et du rejet du maire de Prévenchères de la demande formulée par M. X le 26 novembre 1999 et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :Considérant - que par délibération du 23 octobre 1999 le conseil municipal de Prévenchères a autorisé son maire à signer une convention relative à la location de l'appartement et de la salle situés dans l'ancienne école de La Garde Guérin à compter du 1er novembre 1999 à M. et Mme T en contrepartie d'un loyer fixé à 2 300 F par mois ;
- que par courrier du 26 novembre 1999 M. X a exercé un recours gracieux auprès du maire aux fins de l'inviter à retirer cette délibération ;
- que la requête présentée par M. X doit être regardée comme tendant à l'annulation de cette délibération du 23 octobre 1999, ensemble la décision implicite du maire de Prévenchères portant rejet de son recours gracieux exercé à son encontre ;
Considérant - qu'aux termes de l'article L 2121-10 du code général des collectivités territoriales : "Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée aux conseillers municipaux par écrit et à domicile" ;
- qu'aux termes de l'article L 2121-11 du même code : "Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion" ;
Considérant - que M. X soutient, sans être contesté, que l'ordre du jour ainsi que la convocation pour la séance du conseil municipal du 23 octobre 1999 précitée n'ont pas été mentionnés au registre des délibérations du conseil municipal ni affichés en mairie ;
- que la commune de Prévenchères ne justifie pas, par les pièces versées au dossier, du respect du délai de convocation de trois jours francs pour cette séance ;
- qu'il suit de là que la délibération susvisée du 23 octobre 1999 est entachée d'irrégularité et doit être annulée ;
- que le maire, saisi d'un recours gracieux contre cette délibération exercé par le requérant, était tenu de saisir son conseil municipal afin de l'inviter à y faire droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner les mesures de communication des pièces susvisées demandées par M. X, que celui-ci est fondé à demander l'annulation, d'une part, de la délibération susvisée du 23 octobre 1999, d'autre part du rejet par le maire de Prévenchères de sa demande formulée le 26 novembre 1999 ;Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du maire de Prévenchères du 14 octobre 1999 :Considérant - que la présente requête tend à l'annulation de la décision de la commune de Prévenchères de louer le bâtiment susvisé à M. et Mme T ;
- que les conclusions présentées par M. X dans son mémoire complémentaire enregistré le 2 mai 2005 et dirigées contre une décision du maire de Prévenchères du 14 octobre 1999 prononçant l'expulsion des utilisateurs de la Garde Guérin de la salle polyvalente, ont été présentées au-delà du délai de recours contentieux et présentent dès lors le caractère de conclusions nouvelles ;
- qu'elles sont par conséquent irrecevables ;
Sur les autres conclusions de la requête :Considérant qu'il résulte de tout ce qui a été dit ci-dessus qu'il n'y a pas lieu pour le tribunal, de faire des enquêtes sur les pratiques et les motivations du maire de Prévenchères, ou de demander audit maire de produire à l'instance les documents dont il est fait état par M. X dans son mémoire enregistré le 2 mai 2005 ;Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :Considérant qu'aux termes de l'article L 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le requérant, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la commune de Prévenchères la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;DECIDEArticle 1er : La délibération susvisée du 23 octobre 1999, ensemble la décision implicite portant rejet du recours gracieux exercé contre celle-ci par M. X, sont annulées.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 3 : La demande de la commune de Prévenchères tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative est rejetée.Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. X, à la commune de Prévenchères et à M. et Mme T.Délibéré après l'audience du 4 octobre 2005, à laquelle siégeaient :
M. Dubois-Verdier, président, M. Charvin, conseiller, M. De Monte, assesseur, assistés par Mlle Waltz, greffier.
Lu en audience publique le 18 octobre 2005.

SECTION DE LA GARDE GUERIN
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIERLe conseil municipal de Prévenchères, chargé de fixer la répartition du paiement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties de la section de communes de la Garde Guérin, ne pouvait légalement instituer une exonération en dehors des cas prévus par les articles 1394 à 1398 A susvisés du code général des impôts, ni exclure, en ne les intégrant pas dans la répartition susvisée, certaines catégories d'ayants droit de la section de la Garde Guérin en dehors des cas prévus par ces articles.N°9803215M. XMonsieur CHARVIN RapporteurMlle BUTERI Commissaire du GouvernementLe Tribunal administratif de MONTPELLIER,
Audience du 4 octobre 2005
Lecture du 18 octobre 2005Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal le 10 août 1998, sous le n° 9803215, présentée par M. X, demeurant la Garde Guérin, 48800 Prévenchères ;M. demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Prévenchères a rejeté sa demande formulée le 10 février 1998 tendant à la régularisation de la sous répartition de la taxe foncière des sections du hameau de la Garde Guérin ;Vu Les pièces du dossier ;Vu le code général des collectivités territoriales ;Vu le code général des impôts ;Vu le code de justice administrative ;Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2005 : - le rapport de M. CHARVIN, conseiller,
- et les conclusions de Mlle BUTERI, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :Considérant - que M. X, en sa qualité de contribuable de la section habitants de La Garde Guérin et de la Viale et de la section Habitants de La Garde Guérin et du Mont, a demandé au maire de Prévenchères, par courrier du 10 février 1998, de régulariser la sous-répartition de la taxe foncière des sections du hameau de la Garde Guérin ;
- que les modalités de cette sous-répartition ont été adoptées par le conseil municipal de Prévenchères dans sa séance du 19 décembre 1997 ;
- que le requérant doit ainsi être regardé comme demandant l'annulation de la décision de refus du maire de saisir son conseil municipal en vue d'abroger les modalités de ladite sous-répartition ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1393 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la date de la délibération susvisée : "La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés non bâties de toute nature sises en France, à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code" ;Considérant - qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil municipal de Prévenchères, par sa délibération du 19 décembre 1997, a décidé d'exonérer du paiement de la sous-répartition de la taxe foncière tous les habitants des sections âgés de plus de 80 ans au 1er janvier 1997 ;
- qu'il résulte cependant des dispositions combinées des articles 1394 à 1398 A du code général des impôts que si des exonérations permanentes, temporaires et des dégrèvements spéciaux peuvent être institués pour le paiement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, aucune disposition dudit code ne permet d'exonération, pour cet impôt, au bénéfice des contribuables âgés de plus de 80 ans ;
- qu'ainsi, le conseil municipal de Prévenchères, chargé de fixer la répartition du paiement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties de la section de communes de la Garde Guérin, ne pouvait légalement instituer une exonération en dehors des cas prévus par les articles 1394 à 1398 A susvisés du code général des impôts, ni exclure, en ne les intégrant pas dans la répartition susvisée, certaines catégories d'ayants-droit de la section de la Garde Guérin en dehors des cas prévus par ces articles ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la production de la liste des électeurs des sections ou les décisions des sectionnaires portant renonciation à leurs droits, que M. est fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande formulée le 10 février 1998 tendant à la régularisation, par la commune de Prévenchères, de la sous répartition de la taxe foncière des sections du hameau de la Garde Guérin ;Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :Considérant qu'aux termes de l'article L 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la commune de Prévenchères la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;DECIDEArticle 1er : La décision susvisée du maire de Prévenchères portant rejet implicite de la demande formulée par M. le 10 février 1998 est annulée.Article 2 : Les conclusions de la commune de Prévenchères tendant à la condamnation de M. au paiement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens sont rejetées.Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. X et à la commune de Prévenchères.Délibéré après l'audience du 4 octobre 2005, à laquelle siégeaient :M. Dubois-Verdier, président, M. Charvin, conseiller, M. De Monte, assesseur, assistés par Mlle Waltz, greffier.Lu en audience publique le 18 octobre 2005.

SECTION DE LA GARDE GUERINTRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER
n°01072 du 7 juillet 2005
M. G.
Mme Brigitte VIDARD Magistrat désigné
M. François MARC-ANTOINE Commissaire du GouvernementVu la requête, enregistrée au greffe le 28 février 2005, sous le numéro 0501072, présentée par M. G., demeurant La Garde Guérin, 48800Prévenchères ;M. G. demande au tribunal : - 1 °) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence observé pendant plus de deux mois par le maire de Prévenchères suivant la saisine de la CADA le 29 octobre 2002 en vue d'obtenir la communication des rôles de la taxe d'habitation et de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'année 2000, du rôle de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour l'année 2000 et du rôle des services de l'eau et de l'assainissement pour l'année 2001 ;
- 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Prévenchères de communiquer les documents demandés sous astreinte de 8 euros par jour de retard à compter du 1er décembre 2004;
- 3°) de lui accorder 1.000 euros au titre des dommages et intérêts ;
Vu l'ordonnance en date du 30 mars 2005, fixant la clôture d'instruction au 28 avril 2005, en application des articles R.613-1 et R.613-3 du code de justice administrative ;Vu les autres pièces du dossier ;Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;Vu le code général des collectivités territoriales ;Vu le code de justice administrative ;Vu, en application de l'article R.222-13 du code de justice administrative, la décision en date du 1er avril 2005 par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Brigitte VIDARD, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés audit article ;Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience publique ;Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2005 : - le rapport de Mme Brigitte VIDARD, vice-présidente,
- et les conclusions de M. François MARC-ANTOINE, commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non recevoir opposée en défense :Considérant - que la requête de M. G. porte sur l'annulation d'une décision de refus de communiquer les documents administratifs et non, comme le soutient la commune, sur une demande de décharge de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères jugée par le tribunal administratif de Montpellier sous le numéro 0104262 ;
- que, dès lors, la fin de non recevoir tirée de ce que le tribunal a déjà statué sur la requête, doit être écartée ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :Considérant que la demande de M. G. porte sur la communication par la commune de Prévenchères des rôles de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour l'année 2000, ainsi que du rôle des services de l'eau et de l'assainissement pour l'année 2001, pour laquelle la commission d'accès aux documents administratifs, saisie par le requérant le 29 octobre 2002, a rendu un avis favorable le 11 décembre 2002 ;Considérant - qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par le présent titre en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs de caractère non nominatif. Sont considérés comme documents administratifs au sens du présent titre tous dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, directives, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives, avis (...), prévisions et décisions revêtant la forme d'écrits, d'enregistrements sonores ou visuels, de traitements automatisés d'informations non nominatives." ;
- qu'aux termes de l'article 6 du même texte : "Les administrations mentionnées à l'article 2 peuvent refuser de laisser consulter ou de communiquer un document administratif dont la consultation ou la communication porterait atteinte : (...)
- au secret de la vie privée, des dossiers personnels et médicaux ;
- au secret en matière industrielle et commerciale ;
- (...)
" ;
- qu'aux termes de l'article L.104 du livre des procédures fiscales : "Les comptables du Trésor chargés du recouvrement des impôts directs délivrent aux personnes qui en font la demande un extrait de rôle ou un certificat de non-inscription au rôle dans les conditions suivantes : (...) b. Pour les impôts locaux et taxes annexes, ces documents peuvent être délivrés même s'ils concernent un autre contribuable mais à condition que le demandeur figure personnellement au rôle." ;
Considérant - que les rôles établis pour le recouvrement de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, ainsi que les rôles de l'eau et de l'assainissement, constituent des documents administratifs communicables au sens des dispositions de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978, comportant des informations de caractère nominatif relatives à la vie privée au sens des dispositions de l'article 6 de ladite loi ;
- que, par suite, le maire de Prévenchères ne pouvait légalement refuser de faire droit à la demande de consultation des rôles présentée par M. G sur le fondement de la loi précitée du 17 juillet 1978, sous la réserve, toutefois, afin d'assurer le respect des secrets visés à l'article 6 de cette loi, que soient occultés les noms et adresses des contribuables, ainsi que les données relatives à la consommation personnelle des assujettis au rôle des services de l'eau et de l'assainissement, et à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères dans la mesure où cette dernière taxe ne serait pas recouvrée sous la forme d'une taxe annexe à la taxe foncière des propriétés bâties ;
Considérant, en revanche, que M. G ne peut se prévaloir des dispositions susmentionnées de l'article L.104 du livre des procédures fiscales dès lors qu'il ne justifie d'aucune demande adressée au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts locaux et taxes annexes en cause, ni d'une saisine préalable de la CADA, sur le fondement de ces dispositions ;Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. G est fondé à demander l'annulation de la décision implicite du maire de Prévenchères lui refusant la communication des rôles de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour l'année 2000, ainsi que du rôle des services de l'eau et de l'assainissement pour l'année 2001, sous la réserve, toutefois, de l'occultation des noms et adresses des contribuables ainsi que des données relatives à la consommation personnelle des assujettis au rôle des services de l'eau et de l'assainissement, et à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères dans la mesure où cette dernière taxe ne serait pas recouvrée sous la forme d'une taxe annexe à la taxe foncière des propriétés bâties ;Sur les conclusions aux fins d'injonction :Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au maire de Prévenchères de communiquer à M. G. les rôles de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour l'année 2000, ainsi que le rôle des services de l'eau et de l'assainissement pour l'année 2001, sous la réserve de l'occultation des noms et adresses des contribuables ainsi que des données relatives à la consommation personnelle des assujettis au rôle des services de l'eau et de l'assainissement, et à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères dans la mesure où cette dernière taxe ne serait pas recouvrée sous la forme d'une taxe annexe à la taxe foncière des propriétés bâties, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ;Sur les conclusions aux fins de dommages et intérêts :Considérant - que la demande d'indemnité du requérant n'est assortie d'aucune justification du préjudice que lui aurait occasionné le refus de communication incriminé ;
- que cette demande doit dès lors être écartée ;
LE TRIBUNAL DECIDE :Article 1er : La décision implicite du maire de Prévenchères de refuser de communiquer à M. G. les rôles de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour l'année 2000, ainsi que le rôle des services de l'eau et de l'assainissement pour l'année 2001, sous la réserve de l'occultation des noms et adresses des contribuables ainsi que des données relatives à la consommation personnelle des assujettis au rôle des services de l'eau et de l'assainissement, et à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères dans la mesure où cette dernière taxe ne serait pas recouvrée sous la forme d'une taxe annexe à la taxe foncière des propriétés bâties, est annulée.Article 2 : Le maire de Prévenchères communiquera à M. G. les documents mentionnés à l'article 1er ci-dessus, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. G. est rejeté.Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. G., à la commune de Prévenchères et à la CADA.Prononcé en audience publique le 7 juillet 2005,

SECTION DE LA GARDE GUERIN
Un TPG condamné à communiquer sous astreinteAttention jurisprudence contraire CE
N° 0406454 M. G Mme Brigitte VIDARD Magistrat désigné M François MARC-ANTOINE Commissaire du Gouvernement Le magistrat désigné Audience du 15 avril 2005 Lecture du 27 avril 2005 | TRIBUNAL ADMIMISTRATIF DE MONTPELLIERLe Tribunal administratif de Montpellier |
Vu. enregistrée au greffe le 26 avril 2004, la lettre en date du 22 avril 2004 par laquelle M. G, demeurant 48800 Prévenchères, a saisi le Tribunal administratif de Montpellier d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement numéro 0304783 rendu le 18 décembre 2003 par cette juridiction :Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 2004 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montpellier a, sous le n° 0406454, décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle ;Vu le mémoire, enregistré au greffe le 2 février 2005, par lequel M. G demande au Tribunal d'ordonner toutes mesures d'exécution nécessaires et de condamner le Trésorier Payeur général de la Lozère au paiement d'une astreinte journalière dissuasive jusqu'à l'exécution du jugement précité :Vu l'ordonnance en date du 11 février 2005 fixant la clôture d'instruction au 10 mars 2005, en application des articles R.613-1 et R.613-3 du code de justice administrative :Vu les autres pièces, du dossier ;Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;Vu le code de justice administrative et notamment ses articles L.911-1 et R.911-1 et suivants ;Vu, en application de l'article R.222-13 du code de justice administrative, la décision en date du 1er avril 2005. par laquelle le président du Tribunal administratif de Montpellier a désigné Mme Brigitte VIDARD. vice-présidente, pour statuer sur les litiges relevant de cet article :Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience publique :Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2005 : - le rapport de Mme Brigitte VIDARD. vice-présidente.
- et les conclusions de M. François MARC-ANTOINE, commissaire du gouvernement :
Sur l'enregistrement du mémoire en défense du 10 février 2005 :Considérant que le document enregistré le 10 février 2005 sous la présente instance constitue en réalité la production d'observations complémentaires présentées par le Trésorier Payeur général de la Lozère et faisant suite à la requête de M. G, enregistrée sous le n° 0400232 ; quen par suite, ce document doit être rayé du registre du greffe du Tribunal et joint au dossier de la requête enregistrée sous le n° 0400232 :Sur la demande d'exécution :Considérant qu'aux termes de l'article L.911-4 du code de justice administrative : "En cas d'inexécution d'un jugement (...), la partie intéressée peut demander au tribunal administratif (...) qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution (...) Si le jugement (...) dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte" :Considérant, que par un Jugement du 18 décembre 2003. le tribunal a annulé la décision implicite de refus du Trésorier Payeur général de la Lozère de communiquer à M. G, pour la commune de Prévenchères et pour l'année 2002. les rôles de la taxe foncière, de la taxe d'habitation, de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, de l'eau et de l'assainissement, au motif que ces rôles constituaient des documents communicables, sous la réserve que soient occultées les données relatives à la consommation personnelle des assujettis à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, de l'eau et de l'assainissement :Considérant - que l'exécution de ce jugement, en tant qu'il concerne les rôles de la commune de Prévenchères de l'année 2002 de la taxe d'habitation et de la taxe foncière, ainsi que de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, recouvrée sous forme de taxe additionnelle inscrite sur le même rôle que celui de la taxe foncière, comportait nécessairement pour le Trésorier Payeur général de la Lozère, en application de l'article L. 104 b) du livre des procédures fiscales dont il n'est pas contesté que M. G peut se prévaloir en sa qualité de contribuable de la commune inscrit aux rôles précités, l'obligation de communiquer l'intégralité de ces rôles à l'intéressé :
- que cette communication peut intervenir, à la demande de l'administré, au lieu d'un support papier, sous forme d'une disquette informatique ou d'un cédérom contenant le fichier utilisé par l'administration, sous réserve que ce soit le support utilisé par l'administration et sachant que celle-ci n'est, en particulier, pas tenue de convertir le fichier en le transférant d'une disquette sur un cédérom ou en modifiant le programme qui a servi de support à l'élaboration du document
; que le Trésorier Payeur général de la Lozère, en se bornant à communiquer, le 16 août 2004. une copie du rôle général de taxe d'habitation et du rôle général des taxes foncières et additionnelles, ne peut, compte tenu du caractère global de ces documents, être considéré comme avant pris les mesures énoncées ci-dessus, propres à assurer l'exécution de la décision juridictionnelle précitée ; qu'il y a lieu, compte tenu des circonstances de l'affaire, de prononcer contre le Trésorier Payeur général de la Lozère à défaut pour lui de justifier de cette exécution dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 15 euros par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement susvisé aura reçu exécution ;Considérant, en revanche, - que, postérieurement à la demande d'exécution présentée par M. G, le Trésorier Payeur général de la Lozère a, conformément aux prescriptions du jugement susvisé du 18 décembre 2003, procédé à la communication de l'intégralité du rôle d'eau et d'assainissement de la commune de Prévenchères de l'année 2002, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'il entrerait dans le champ d'application de l'article L.104 b) précité du livre des procédures fiscales et dont ont pu, dès lors, être occultées à bon droit, en application de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, les mentions relatives à la consommation personnelle des assujettis ;
- que le Trésorier Payeur général de la Lozère doit être ainsi regardé comme ayant pris, sur ce point, les mesures propres à assurer l'exécution du jugement susvisé ;
Que, dès lors, les conclusions aux fins d'exécution et d'astreinte présentées par M. G sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;Sur la demande du Trésorier Payeur général de la Lozère tendant à la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires :Considérant que d'après les dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1811 et de l'article L.741 -2 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires :Considérant - que le passage du mémoire de M. G, enregistré au greffe le 2 février 2005, commençant, en haut de la page 2, par les termes "les fonctionnaires mis en cause" et finissant par les termes "le crédit de l'Etat", ainsi que celui commençant, en bas de la même page. par les termes "les fonctionnaires" et finissant par les termes "l'intérêt public" présentent un caractère diffamatoire ;
- que, par suite, il y a lieu d'en prononcer la suppression ;
LE TRIBUNAL DECIDE :Article 1er : La production enregistrée sous le n° 04-6454 est rayée du registre du greffe du Tribunal pour être jointe au dossier de la requête n° 04- 232.Article 2 . Le passage du mémoire de M. G, enregistré au greffe le 2 février 2005, commençant ; en haut de la page 2, par les termes "les fonctionnaires mis en cause" et finissant par les termes "le crédit de l'Etat", ainsi que celui commençant, en bas de la même page, par les termes "les fonctionnaires" et finissant par les termes "l'intérêt public" sont supprimés.Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. G tendant à la condamnation du Trésorier Payeur général de la Lozère au paiement d'une astreinte pour l'exécution du jugement du Tribunal en date du 18 décembre 2003, en ce qui concerne la communication du rôle de l'eau et de l'assainissement de la commune de Prévenchères de l'année 2002.Article 4 : Une astreinte est prononcée à rencontre du Trésorier Payeur général de la Lozère si celui-ci ne justifie pas avoir, dans les deux mois suivant la notification du présent jugement, exécuté le jugement du Tribunal en date du 18 décembre 2003, en ce qui concerne la communication à M. G des rôles de la taxe d'habitation, de la taxe foncière et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 15 euros par jour à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.Article 5 : Le Trésorier Payeur général de la Lozère communiquera au Tribunal la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement susvisé du Tribunal en date du 20 décembre 2003.Article 6 : Le présent jugement sera notifié à G, au trésorier payeur général de la Lozère et au ministre de l'économie, des finances et de l'industriePrononce en audience publique le 27 avril 2005.
