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RIEUTORT DE RANDON

MONTS DE RANDON



COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE TOULOUSE

24TL00320 du 06/11/2025,

Inédit au recueil Lebon 16 octobre 2025,

Président M. Faïck>

Rapporteur Mme Nathalie Lasserre

Rapporteur public Mme Fougères

Avocat(s)SCP REY-GALTIER - AVOCATS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... et le groupement agricole d'exploitation en commun de la Villedieu ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la délibération du 21 décembre 2020 du conseil municipal des Monts-de-Randon relative au règlement d'attribution des biens communaux à vocation agricole ou pastorale de la commune des Monts-de-Randon, subsidiairement d'annuler l'article 2 de cette délibération, et enfin d'annuler la délibération de la même assemblée délibérante du 21 décembre 2020 portant allotissement des terres communales à vocation agricole ou pastorale situées sur le territoire de la commune déléguée de la Villedieu.

Par un jugement n° 2100633 du 6 décembre 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 février 2024, M. B... et le groupement agricole d'exploitation en commun de la Villedieu, représentés par Me Galtier, demandent à la cour :

Ils soutiennent que : Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2024, la commune des Monts-de-Randon, représentée par Me Maisonneuve, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B... et du groupement agricole d'exploitation en commun de la Villedieu une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens présentés par les appelants n'est fondé.

Par ordonnance du 10 janvier 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 12 février 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu : Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :- le rapport de Mme Lasserre, première conseillère,- les conclusions de Mme Fougères, rapporteure publique,- et les observations de Me Galtier, représentant M. B... et le groupement agricole d'exploitation en commun de la Villedieu, et de Me Maisonneuve, représentant la commune des Monts-de-Randon.

Une note en délibéré a été produite pour la commune des Monts-de-Randon le 17 octobre 2025.

Considérant ce qui suit :

1. Le groupement agricole d'exploitation en commun de la Villedieu et M. B..., gérant associé de ce groupement, sont exploitants agricoles sur le territoire de la commune des Monts-de-Randon (Lozère), dans le secteur de l'ancienne commune de La Villedieu. Par une délibération n° 2020-144 du 21 décembre 2020, le conseil municipal des Monts-de-Randon a adopté le règlement d'attribution des biens communaux à vocation agricole ou pastorale. Par une délibération n° 2020-145 du même jour, la même assemblée délibérante a décidé de l'allotissement des terres communales à vocation agricole ou pastorale sur le territoire de la commune déléguée de la Villedieu. Le groupement agricole d'exploitation en commun de la Villedieu et M. B... relèvent appel du jugement du 6 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces délibérations.

Sur les conclusions en annulation :

En ce qui concerne la délibération n° 2020-144 du 21 décembre 2020 portant règlement d'attribution des biens communaux à vocation agricole ou pastorale de la commune des Monts-de-Randon :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : " Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ". Il résulte de ces dispositions que la participation au vote permettant l'adoption d'une délibération d'un conseiller municipal intéressé à l'affaire qui fait l'objet de cette délibération, c'est-à-dire y ayant un intérêt qui ne se confond pas avec ceux de la généralité des habitants de la commune, est de nature à en entraîner l'illégalité. De même, sa participation aux travaux préparatoires et aux débats précédant l'adoption d'une telle délibération est susceptible de vicier sa légalité, alors même que cette participation préalable ne serait pas suivie d'une participation à son vote, si le conseiller municipal intéressé a été en mesure d'exercer une influence sur la délibération.

3. Il ressort des pièces du dossier que dix-sept membres du conseil municipal ont participé à la séance du 21 décembre 2020 et ont voté pour la délibération portant règlement d'attribution des terres communales à vocation agricole ou pastorale. Si les requérants font valoir que cinq conseillers municipaux ayant la qualité d'agriculteurs sur le territoire d'une des communes déléguées de la commune des Monts-de-Randon ont participé à l'adoption de la délibération, leurs seules qualités d'agriculteurs et de simples candidats potentiels dans cette commune déléguée ne suffisent pas à établir que ces élus auraient eu un intérêt personnel distinct de celui de la généralité des habitants, alors que la délibération concernait l'ensemble du territoire de la commune des Monts-de-Randon et de ses communes déléguées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2221-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Ainsi que le prévoient les dispositions du second alinéa de l'article 537 du code civil, les personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 gèrent librement leur domaine privé selon les règles qui leur sont applicables. ". Aux termes de l'article L. 142-6 du code rural et de la pêche maritime, " Tout propriétaire peut, par convention, mettre à la disposition d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural, en vue de leur aménagement parcellaire ou de leur mise en valeur agricole, pour autant que cette dernière soit effectuée par des agriculteurs, conformément au but fixé par les articles L. 141-1 à L. 141-5, des immeubles ruraux libres de location. Ces conventions sont dérogatoires aux dispositions de l'article L. 411-1. La durée maximale des conventions est de six ans, renouvelable une fois, quelle que soit la superficie des immeubles ruraux mis à disposition. Il en est de même pour la mise à disposition d'immeubles ruraux dans le cadre de conventions conclues avec l'Etat, une collectivité territoriale ou un établissement public. A cet effet, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural consent des baux qui ne sont soumis aux règles résultant du statut du fermage que pour ce qui concerne le prix. (...) ".

5. En l'espèce, la délibération attaquée adopte le règlement d'attribution des biens communaux à vocation agricole et pastorale de la commune, laquelle attribution s'effectue dans le cadre d'une convention à conclure avec une société d'aménagement foncier et d'établissement rural. La délibération a été adoptée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 142-6 du code rural et de la pêche maritime, lesquelles sont dérogatoires au droit commun des baux ruraux régi par les dispositions de l'article L. 411-1 et suivants de ce même code. Par suite, les appelants ne peuvent utilement se prévaloir, à l'appui de leur contestation de la délibération en litige, des dispositions de L. 411-15 du code rural et de la pêche maritime qui prévoient, pour la conclusion de baux ruraux, une priorité à l'installation des jeunes agriculteurs et, à défaut, une priorité aux exploitants de la commune répondant à certaines conditions de capacité professionnelle et de superficie prévues aux articles L. 331-2 et suivants du même code. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 411-15, L. 333-2 et L. 331-5 du code rural et de la pêche maritime relatifs aux baux ruraux, au motif que la délibération en litige aurait prévu des conditions non prévues par ces dernières, ne peuvent qu'être écartés comme inopérants.

6. En troisième lieu, les appelants ne peuvent pas plus utilement se prévaloir du schéma directeur régional applicable sur le territoire du département de la Lozère en matière de contrôle des structures du 25 novembre 2015 qui concerne les autorisations préfectorales d'exploitation agricoles et non l'attribution de biens communaux à vocation agricole et pastorale.

7. En dernier lieu, le conseil municipal ne saurait, sans méconnaître l'égale vocation de l'ensemble des habitants de la commune à utiliser les biens communaux, en prévoir un usage différencié à une personne ou une catégorie de personnes sauf si les différences de traitement en résultant, qui doivent être en rapport avec l'usage des biens communaux, procèdent de différences de situation ou répondent à un but d'intérêt général.

8. D'une part, l'article 2 du règlement d'attribution adopté par la délibération litigieuse permet d'attribuer une surface moyenne allotie inférieure à chaque membre d'un groupement ou d'une société par rapport à celle d'un exploitant individuel. Il ressort des pièces du dossier que cette règle a été mise en place pour tenir compte des regroupements de moyens, des économies d'échelles en résultant ainsi que pour pérenniser et sécuriser les petites exploitations individuelles. Dans ces conditions, cette différence de traitement est en rapport avec l'usage des biens communaux, et répond à un but d'intérêt général, sans méconnaître l'égale vocation de l'ensemble des habitants de la commune à utiliser les biens communaux. Par suite, sur ce point, la délibération attaquée ne saurait être regardée comme introduisant une discrimination illégale entre exploitants agricoles, qu'ils soient associés ou non dans un groupement agricole d'exploitation en commun, ou qu'ils soient plus ou moins de deux associés dans le même groupement agricole d'exploitation en commun.

9. D'autre part, l'article 2 du règlement d'attribution adopté par la délibération litigieuse prévoit aussi que la surface des biens octroyés à chaque exploitant d'un groupement peut être " sensiblement différente " lors de l'allotissement en cas de départ à la retraite, prévu en cours de bail, d'un des membres de ce groupement. Il ressort des pièces du dossier que cette règle a été mise en place afin de ne pas avoir à démanteler l'ensemble des lots affectés à la structure, à la suite du départ à la retraite d'un attributaire en cours de bail, et de permettre, dans ce cas, au groupement agricole d'exploitation en commun de poursuivre l'exploitation des terres octroyées. Dans ces conditions, cette différence de traitement, qui est en rapport avec l'usage des biens communaux, procède de différence de situation sans méconnaître l'égale vocation de l'ensemble des habitants de la commune à utiliser les biens communaux. Par suite, sur ce point, la délibération attaquée ne saurait être regardée comme introduisant une discrimination illégale entre les agriculteurs associés d'un groupement agricole d'exploitation en commun et ceux qui prévoiraient un départ à la retraite en cours de bail.

10. En revanche, le dernier alinéa de l'article 2.1 du règlement d'attribution adopté par la délibération litigieuse soumet l'attribution des surfaces agricoles aux groupements agricoles d'exploitation en commun à un plafond correspondant au double de la moyenne de la surface allotie aux exploitants individuels, avec une marge de plus ou moins 10%, sans prévoir le même plafond pour les autres formes sociétaires, telles que les entreprises agricoles à responsabilité limitée ou les sociétés civiles d'exploitation agricole. Cette différence de traitement n'est pas justifiée par l'avantage de pouvoir bénéficier de regroupements de moyens et d'économies d'échelles qu'offrent les groupements agricoles d'exploitation en commun dès lors que les autres formes sociétaires des exploitants agricoles ne sont pas, de ce point de vue, dans une situation différente. Dans ces conditions, cette différence de traitement, qui n'est pas en rapport avec l'usage des biens communaux, méconnaît l'égale vocation de l'ensemble des habitants de la commune à utiliser les biens communaux. Par suite, la délibération attaquée doit être regardée comme introduisant, sur ce point, une discrimination illégale entre les associés d'un groupement agricole d'exploitation en commun et les agriculteurs associés sous d'autres formes sociétaires, en prévoyant un plafond de surface allotie pour les seuls groupements agricoles d'exploitation en commun.

En ce qui concerne la délibération n° 2020-145 du 21 décembre 2020 portant allotissement des terres communales à vocation agricole ou pastorale situées sur le territoire de la commune déléguée de la Villedieu :

11. Par la délibération n° 2020-145, la commune des Monts-de-Randon a alloti des terres communales à vocation agricole ou pastorale situées sur le territoire de la commune déléguée de la Villedieu au profit de divers agriculteurs en appliquant les règles fixées par la délibération du même jour portant règlement d'attribution des biens communaux à vocation agricole ou pastorale de la commune des Monts-de-Randon. Elle a donc nécessairement appliqué la règle du plafond de surface allotie applicable aux seuls groupements agricoles d'exploitation en commun. Par suite, il résulte de ce qui vient d'être dit au point 10 du présent arrêt que les appelants sont fondés à exciper, par voie d'exception, de l'illégalité de cette délibération portant règlement d'attribution des biens communaux à vocation agricole ou pastorale de la commune des Monts-de-Randon pour contester cette seconde délibération portant allotissement des terres communales à vocation agricole ou pastorale situées sur le territoire de la commune déléguée de la Villedieu.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... et le groupement agricole d'exploitation en commun de la Villedieu sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération n° 2020-144 du 21 décembre 2020 du conseil municipal des Monts-de-Randon en tant qu'elle indique au dernier alinéa de son article 2.1, lequel est divisible des autres dispositions du même article, que " La commune instaure un principe d'égalité entre exploitations, avec la mise en place d'un plafond pour les GAEC correspondant au double de la moyenne de la surface allotie aux exploitants individuels avec une marge de plus ou moins 10% ". M. B... et le groupement agricole d'exploitation en commun de la Villedieu sont aussi fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération n° 2020-145 du 21 décembre 2020 du conseil municipal des Monts-de-Randon portant allotissement des terres communales à vocation agricole ou pastorale situées sur le territoire de la commune déléguée de la Villedieu.

13. Dès lors, la délibération n° 2020-144 doit être annulée en tant qu'elle fixe un plafond aux surfaces agricoles attribuées aux groupements d'exploitation en commun, la délibération n° 2020-145 doit être annulée en totalité, et il y a lieu de réformer le jugement attaqué en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Sur les frais liés au litige :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B... et du groupement agricole d'exploitation en commun de la Villedieu, qui ne sont pas les parties perdantes à la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par l'intimée et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune des Monts-de-Randon la somme de 750 euros à verser à M. B... et la même somme de 750 euros à verser au groupement agricole d'exploitation en commun de la Villedieu.

DECIDE :

Article 1er
: Le jugement n° 2100633 du 6 décembre 2023 du tribunal administratif de Nîmes est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. B... et du groupement agricole d'exploitation en commun de la Villedieu tendant à l'annulation de la délibération n° 2020-144 du 21 décembre 2020 du conseil municipal des Monts-de-Randon en tant qu'elle indique, en son article 2.1, que " La commune instaure un principe d'égalité entre exploitations, avec la mise en place d'un plafond pour les GAEC correspondant au double de la moyenne de la surface allotie aux exploitants individuels avec une marge de plus ou moins 10% " et a rejeté les conclusions tendant à l'annulation de la délibération n° 2020-145 du 21 décembre 2020 du conseil municipal des Monts-de-Randon portant allotissement des terres communales à vocation agricole ou pastorale situées sur le territoire de la commune déléguée de la Villedieu.

Article 2 : La délibération n° 2020-144 du 21 décembre 2020 du conseil municipal des Monts-de-Randon, en tant qu'elle indique, en son article 2.1 que " La commune instaure un principe d'égalité entre exploitations, avec la mise en place d'un plafond pour les GAEC correspondant au double de la moyenne de la surface allotie aux exploitants individuels avec une marge de plus ou moins 10% ", et la délibération n° 2020-145 du 21 décembre 2020 du conseil municipal des Monts-de-Randon portant allotissement des terres communales à vocation agricole ou pastorale situées sur le territoire de la commune déléguée de la Villedieu, sont annulées.

Article 3 : La commune des Monts-de-Randon versera à M. B... et au groupement agricole d'exploitation en commun de la Villedieu une somme de 750 euros chacun en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions d'appel de M. B... et du groupement agricole d'exploitation en commun de la Villedieu est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la commune des Mont-de-Randon tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au groupement agricole d'exploitation en commun de la Villedieu et à la commune des Monts-de-Randon.

Délibéré après l'audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :

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SECTION DE SAINT AMANS

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NÎMES

N° 2103378 du 9 avril 2024

MM. Mathieu et Henri BARLET

M. Aymard Rapporteur

Mme Bala (4ème chambre) Rapporteure publique

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 octobre 2021, 19 septembre 2022 et ter septembre 2023, M. Mathieu Barlet et M. Henri Barlet, représentés pas l'AARPI Publica Avocats, demandent au tribunal : Ils soutiennent que : Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 mai 2022, 13 juin 2023 et 23 janvier 2024, la commune de Monts-de-Randon et la section de commune de Saint Amans, représentées par la SCP Teillot & Associés, concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles font valoir que : Vu les autres pièces du dossier.

Vu Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique : Considérant ce qui suit :

1. M. Mathieu Barlet et M. Henri Barlet, qui sont les deux associés du GAEC Le Chazal, ont sollicité, par un courrier du 20 juin 2021 adressé au maire de la commune de Monts-de-Randon, l'attribution des parcelles n° A 1001, B 200-214, B 231, B 670 et B 672 de la section de commune de Saint Amans. La commune de Monts-de-Randon n'a pas répondu à cette demande, ce qui a fait naître le 20 août 2021 une décision implicite de rejet, dont MM. Barlet demandent l'annulation.

Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :

2. La commune de Monts-de-Randon et la section de commune de Saint Amans font valoir que la décision attaquée présente un caractère confirmatif, dès lors que MM. Barlet avaient formé le 4 décembre 2020 une première demande d'attribution de parcelles et que le refus opposé à cette demande, né le 4 février 2021 du silence gardé par l'administration, est devenu définitif en l'absence de recours contentieux. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la demande du 20 juin 2021 à l'origine du présent litige, qui porte sur les parcelles n° A 1001, B 200-214, B 231, B 670 et B 672 de la section de commune de Saint Amans, présente un objet distinct de celui de la demande précédemment formulée le 4 décembre 2020, laquelle ne concernait que la parcelle B 200 de la section de commune précitée. Eu égard à la différence d'objet entre les demandes des 4 décembre 2020 et 20 juin 2021, la décision attaquée ne présente pas un caractère confirmatif de la décision du 4 février 2021. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée en défense doit être rejetée.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales : " Les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature, à l'exclusion de tout revenu en espèces. /Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle d'exploitation agricole ou de pâturage conclue dans les conditions prévues à l'article L. 481-1 du code rural et de la pêche maritime ou par convention de mise à disposition d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural : / 1° Au profit des exploitants agricoles ayant leur domicile réel et fixe, un bâtiment d'exploitation et le siège de leur exploitation sur le territoire de la section et exploitant des biens agricoles sur celui-ci ; et, si l'autorité compétente en décide, au profit d'exploitants agricoles ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant, pendant la période hivernale, leurs animaux sur le territoire de la section conformément au règlement d'attribution et exploitant des biens agricoles sur ledit territoire ; / 2° A défaut, au profit des exploitants agricoles utilisant des biens agricoles sur le territoire de la section et ayant un domicile réel et fixe sur le territoire de la commune ; / 3° A titre subsidiaire, au profit des exploitants agricoles utilisant des biens agricoles sur le territoire de la section ; / 4° Lorsque cela est possible, au profit de l'installation d'exploitations nouvelles. / Si l'exploitation est mise en valeur sous forme de société civile à objet agricole, les biens de section sont attribués soit à chacun des associés exploitants, dès lors qu'ils remplissent les conditions définies par l'autorité compétente, soit à la société elle-même. / Pour toutes les catégories précitées, les exploitants devront remplir les conditions prévues par les articles L. 331-2 à L. 331-5 du code rural et de la pêche maritime et celles prévues par le règlement d'attribution défini par le conseil municipal. / Le fait de ne plus remplir les conditions retenues par l'autorité compétente au moment de l'attribution entraîne la résiliation du bail rural ou de la convention pluriannuelle d'exploitation agricole ou de pâturage, notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, avec application d'un préavis minimal de six mois. / L'ensemble de ces dispositions, qui concerne les usages agricoles et pastoraux des biens de section, ne fait pas obstacle au maintien, pour les membres de la section non agriculteurs, des droits et usages traditionnels tels que l'affouage, la cueillette ou la chasse. /Les revenus en espèces ne peuvent être employés que dans l'intérêt de la section. Ils sont affectés prioritairement à la mise en valeur et à l'entretien des biens de la section ainsi qu'aux équipements reconnus nécessaires à cette fin par la commission syndicale. "

4. Un GAEC, société civile de personnes dotée d'une personnalité morale distincte de celle de ses associés, régie par les dispositions des articles L. 323-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, constitue un exploitant agricole, auquel peuvent être attribuées des terres à vocation agricole ou pastorale propriétés d'une section de commune en application des dispositions précitées de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales. Lorsqu'un GAEC est créé pour gérer une exploitation agricole, c'est le groupement qui est attributaire de terres au titre de cette exploitation, et le respect des critères d'attribution des terres doit alors être apprécié au regard de la situation du seul GAEC, dont le siège doit être regardé comme le domicile réel et fixe au sens de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales. Lorsqu'un associé d'un GAEC conserve une activité agricole en dehors du périmètre du GAEC, en qualité d'exploitant agricole à titre individuel, il peut demander à ce titre l'attribution de terres en application de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales et les critères d'attribution sont alors appréciés au regard de sa situation personnelle et de celle de son exploitation individuelle. Quand une demande d'attribution de terres est présentée, il appartient à la section puis, le cas échéant, au juge, de rechercher, compte tenu des informations qui sont fournies au soutien de cette demande, notamment du siège de l'exploitation qui y est mentionné, si la demande doit être regardée comme présentée au nom de l'exploitation individuelle ou au nom du GAEC et, si la demande est présentée au nom du GAEC, il appartient à la section puis, le cas échéant, au juge, de requalifier en ce sens la demande.

5. D'une part, dès lors que la demande du 20 juin 2021 à l'origine de la décision attaquée comporte le tampon du GAEC Le Chazal, dont les associés sont M. Mathieu Barlet et M. Henri Barlet et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces derniers exerceraient une activité agricole en dehors de ce GAEC, la demande du 20 juin 2021 doit être regardée comme établie au nom du GAEC Le Chazal.

6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le siège du GAEC Le Chazal, qui doit être regardé comme son domicile réel et fixe au sens de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales, se situe au lieu-dit le Chazal sur le territoire de la commune de Saint-Amans, laquelle a fusionné en 2019 au sein de la commune de Monts-de-Randon. Par ailleurs, le GAEC Le Chazal justifie par les pièces produites à l'instance, dont le contenu n'est pas contesté en réplique, de l'utilisation de biens agricoles sur le territoire de la section de Saint-Amans eu égard à l'exploitation de parcelles situées sur ce territoire.

7. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que le GAEC Le Chazal répond aux conditions du 2° de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales et que la commune de Monts-de-Randon a ainsi méconnu les dispositions de cet article. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision attaquée en date du 20 juin 2021 doit être annulée.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte:

8. Dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que les parcelles en cause seraient occupées par un exploitant de rang 1, ni qu'un tel exploitant agricole remplirait les conditions du 1° de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales, il y a lieu d'enjoindre à la section de commune de Saint Amans de réexaminer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, la demande du GAEC Le Chazal en tenant compte du motif retenu au point 7 et des circonstances de droit ou de fait applicables à la date de la décision à venir. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

9. Les conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

DECIDE:

Article 1er : La décision portant rejet de la demande formée le 20 juin 2021 par le GAEC Le Chazal est annulée.

Article 2 : Il y a lieu d'enjoindre à la section de commune de Saint Amans de réexaminer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, la demande du GAEC Le Chazal en tenant compte du motif retenu au point 7 du présent jugement et des circonstances de droit ou de fait applicables à la date de la décision à venir.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Mathieu Barlet, à M. Henri Barlet, à la commune de Monts-de-Randon et à la section de commune de Saint Amans.

Délibéré après l'audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient :

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