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RIMEIZE



SECTION DE LE VESTIT - RESEAU D'EAU

CONSEIL D'ETAT
Voir aussi conseil d'Etat n° 340076 du 15 novembre 2010
Ce réseau est la propriété des habitants du Vestit, qui en assument la gestion courante et les coûts de réparation,
et la commune n'est pas compétente pour intervenir sur un bien de la section

Conseil d'État 10ème et 9ème sous-sections réunies
N°347473 du 18 juillet 2011

Inédit au recueil Lebon
M. Philippe Martin, président
M. Gilles Pellissier, rapporteur
M. Julien Boucher, rapporteur public
SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN ; SCP LESOURD, avocat(s)

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 et 28 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Colette A, demeurant... ;
Mme A demande au Conseil d'Etat :

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

Sur la régularité et le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :

Considérant

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales :

Les communes sont compétentes en matière de distribution d'eau potable (...) ;

Considérant que l'affaire faisant l'objet d'un second recours en cassation, il y a lieu de la régler au titre de la procédure de référé par application des dispositions du second alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision en date du 26 mars 2010 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ;

Considérant

Considérant

Considérant

Considérant

DECIDE :

Article 1er :
L'ordonnance du 23 février 2011 du juge des référés du tribunal administratif de Nîmes est annulée

Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Nîmes ainsi que ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Rimeize présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Colette A et à la commune de Rimeize.

Copie en sera adressée pour information à la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

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SECTION DE LE VESTIT

CONSEIL D'ETAT
n° 340076 du 15 novembre 2010
Inédit au recueil Lebon
M. Tuot, président
M. Aurélien Rousseau, rapporteur
M. Boucher Julien, commissaire du gouvernement
SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN, avocats

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mai et 15 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme A, demeurant ... ;

Mme A demande au Conseil d'Etat :

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de Mme A ;

Sur la régularité et le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :

Considérant

Considérant

Sur les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Rimeize le versement de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er :
L'ordonnance du 12 mai 2010 du juge des référés du tribunal administratif de Nîmes est annulée.

Article 2 : Le jugement de l'affaire est renvoyé au tribunal administratif de Nîmes.

Article 3 : La commune de Rimeize versera à Mme A la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A et à la commune de Rimeize.

Copie en sera adressée pour information au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

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