ACCUEIL

ROCLES


COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE MARSEILLE

Classement des chemins ruraux CR14 à CR17
Les conseillers municipaux ont le droit d’être informés de tout ce qui touche à ces affaires dans des conditions leur permettant de remplir normalement leur mandat
n° 11MA02395 du 30 juillet 2013
Inédit au recueil Lebon
M. BEDIER, président
Mme Karine JORDA-LECROQ, rapporteur
M. DELIANCOURT, rapporteur public
SCP CHAVRIER FUSTER SERRE PLUNIAN, avocat(s)

Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2011, présentée pour M. B... D..., demeurant..., M. E... D..., demeurant..., et M. A... D..., demeurant..., par la SCP d’avocats Chavrier-Fuster-Serre-Plunian ;
Les consorts D...demandent à la Cour :

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 2 juillet 2013 :

Considérant

Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Rocles à la demande présentée devant le tribunal par les consorts D...:

Considérant, en premier lieu,

Considérant, en second lieu,

Sur les conclusions à fin d’annulation :

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les consorts D...sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à l’annulation partielle de la délibération du conseil municipal de Rocles en date du 25 mai 2010, en tant qu’elle a procédé au classement des chemins ruraux CR14 à CR17, à demander l’annulation partielle de ladite délibération ainsi que la réformation en ce sens du jugement ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. " ;

Considérant

DECIDE :

Article 1er :
La délibération du conseil municipal de Rocles en date du 25 mai 2010 est annulée en tant qu’elle a procédé au classement des chemins ruraux CR14 à CR17.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 21 avril 2011 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions des consorts D...est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Rocles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D..., à M. E... D..., à M. A... D...et à la commune de Rocles.

Abstrats : 135-02-01-02-01-03-01 Collectivités territoriales. Commune. Organisation de la commune. Organes de la commune. Conseil municipal. Délibérations. Délibérations intervenues à la suite d’une procédure irrégulière.

135-02-02-04 Collectivités territoriales. Commune. Biens de la commune. Chemins ruraux.

Retour à la recherche chronologique