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SAINTE ENIMIE



TROIS SECTIONS DE LA COMMUNE

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER

Annulation de baux emphytéotiques
N° 9802310
CONSORTS P
Audience du 11 janvier 2005
Lecture du 25 janvier 2005

Sur les conclusions aux fins d'annulation des délibérations des 23 mars et 20 avril 1998 :

Considérant que par délibération en date du 23 mars 1998 le conseil municipal de Sainte Enimie a autorisé le maire de la commune à engager une action juridique aux fins d'obtenir l'annulation des baux emphytéotiques conclus par les exploitants des parcelles de différentes sections de la commune ; que par délibération du 20 avril 1998 ledit conseil a décidé d'assigner Messieurs Y et JPP devant le tribunal paritaire des baux ruraux en vue de l'annulation des baux emphytéotiques conclus entre la commune de Sainte Enimie, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la Lozère et les consorts P ;

pour chacune des trois sections en cause, le montant du revenu cadastral des parcelles est inférieur au seuil de 2 164 F fixé à l'article D 241 1-1 du code général des collectivités territoriales ; qu'ainsi, le conseil municipal de Sainte Enimie pouvait légalement exercer les compétences conférées en cette matière par le code général des collectivités territoriales à la commission syndicale ; qu'il suit de là que les consorts P ne sont pas fondés à soutenir que les délibérations contestées ont été prises par une autorité incompétente ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.2131-11 du code général des collectivités territoriales : "Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires" ;

Considérant que la circonstance, invoquée par les requérants, que certains conseillers municipaux ayant pris part à l'adoption des délibérations contestées soient des ayants-droits aux biens sectionaux ne suffit pas, à elle seule, à les faire regarder comme intéressés à l'affaire au sens des dispositions précitées de l'article L.2131-11 du code général des collectivités territoriales, dès lors qu'en l'espèce, l'intérêt de l'ayant-droit sectional se confond avec l'intérêt de la généralité des habitants de la section de commune que le conseil représente : que la qualité de chasseur invoquée également par les requérants à l'encontre de conseillers municipaux n'est, en tout état de cause, pas assortie de précisions suffisantes permettant d'identifier les conseillers municipaux susceptibles d'être intéressés à l'affaire à ce titre ; que, par suite, la participation desdits conseillers n'a pas entaché d'illégalité les délibérations contestées :

Considérant, enfin, que les consorts P soutiennent que l'action qu'a décidé d'engager la commune de Sainte Enimie à leur encontre aux fins de résiliation ou de modification des baux emphytéotiques est illégale en ce qu'elle méconnaît les dispositions des articles L.451-11 et L.228-22 du code rural ainsi que celles de l'article L.145-3 du code de l'urbanisme : que, cependant, les requérants entendent ainsi en réalité contester le bien-fondé de l'action judiciaire exercée par la commune à leur encontre et dont l'appréciation relève des juridictions judiciaires ; que l'absence de bien-fondé de cette action, à la supposer même établie, est en tout état de cause sans influence sur la légalité des délibérations contestées :

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation des délibérations susvisées des 23 mars et 20 avril 1998 ;

LE TRIBUNAL DECIDE :

Article 1er :
La requête présentée par Messieurs Yves et Jean-Pierre P est rejetée.

Article 2 : Messieurs Y et JPP sont condamnés à verser à la commune de Sainte Enimie la somme de 1.000 euros au titre de l'article l 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. YP, à M. JP et à la commune de Sainte Enimie.

Prononcé en audience publique le 25 janvier 2005.

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