ACCUEIL

SAINT ETIENNE DU VALDONNEZ


TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER
5ème chambre

N° 013395

Le conseil municipal avait décidé de céder, par bail emphytéotique à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) de Lozère, l'ensemble des parcelles relevant de la section de Faux, les parcelles doivent être attribuées aux ayants-droits limitativement énumérés par bail à ferme, par convention pluriannuelle d'exploitation ou de pâturage la délibération en date du 22 juin 2001, qui doit être regardée comme attribuant à M. M un lot de la section de Faux cédé à la SAFER de Lozère pour une durée d'une année, est entachée d'erreur de droit et doit être annulée pour ce motif ;

Mme CD
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Jérôme CHARVIN Rapporteur
Mlle Karine BUTERI Commissaire du Gouvernement
Audience du 11 avril 2006
Lecture du 26 avril 2006

Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal le 24 juillet 2001 sous le n° 0103395, présentée par Mme CD, domiciliée 48000 Saint Etienne du Valdonnez ;

Mme CD demande au tribunal d'annuler la délibération en date du 22 juin 2001 par laquelle le conseil municipal de Saint Etienne du Valdonnez a décidé d'attribuer à M. M le lot vacant du "sectional des Faux" ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2006

Sur l'objet du litige :

Considérant que la circonstance que Mme CD ait accepté par courrier reçu en mairie le 23 février 2006, de devenir locataire des parcelles précédemment attribuées à M. M, n'est pas de nature à faire disparaître l'objet du présent litige dès lors que la délibération du 22 juin 2001 contestée n'a pas été expressément retirée par le conseil municipal de Saint Etienne du Valdonnez et a produit des effets juridiques ;

Sur les conclusions afin d'annulation de la délibération du 22 juin 2001 et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête et sur la recevabilité des mémoires en défense présentés par la commune de Saint Etienne du Valdonnez :

Considérant qu'aux termes de l'article L 2411-10 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable à la date de la délibération attaquée : " Les terres à vocation agricole ou pastorale propriété de la section sont attribuées par bail à ferme, par convention pluriannuelle d'exploitation, ou de pâturage, conclue dans les conditions de l'article L 481-1 du code rural, au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d'exploitation sur la section et, le cas échéant, au profit des exploitants agricoles ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section ; à défaut, au profit des personnes exploitant des biens sur le territoire de la section et résidant sur le territoire de la commune ; à titre subsidiaire au profit des personnes exploitant seulement des biens sur le territoire de la section. (...)" ;

Considérant que par une délibération en date du 22 juin 2001, le conseil municipal de Saint Etienne du Valdonnez a décidé d'attribuer à M. M un lot vacant de la section des Faux "dans les conditions fixées par la délibération du 27 octobre 2000" ; qu'aux termes de ladite délibération, le conseil municipal a décidé de céder, par bail emphytéotique à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) de Lozère, l'ensemble des parcelles relevant de la section de Faux, d'autre part, en précisant que la SAFER céderait son droit à bail pour une durée de trente ans s'agissant du premier lot attribué à Mme CD, et pour une durée d'un an s'agissant du lot vacant ; que ces modalités d'attributions, tant dans la durée des baux que dans la désignation de la SAFER de Lozère en qualité de bénéficiaire de ladite cession de bail, méconnaissent les dispositions de l'article L 2411-10 du code général des collectivités territoriales précité qui précisent expressément que les parcelles doivent être attribuées aux ayants-droits limitativement énumérés par bail à ferme, par convention pluriannuelle d'exploitation ou de pâturage ; que dès lors, la délibération en date du 22 juin 2001, qui doit être regardée comme attribuant à M. M un lot de la section de Faux cédé à la SAFER de Lozère pour une durée d'une année, est entachée d'erreur de droit et doit être annulée pour ce motif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme CD est fondée à demander l'annulation de la délibération susvisée du conseil municipal de Saint Etienne du Valdonnez ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante sont en tout état de cause devenues sans objet dès lors que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la location des parcelles contestées à M. M a cessé à la date du présent jugement et que le maire de Saint Etienne du Valdonnez a décidé d'attribuer lesdites parcelles à Mme CD ;

Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de condamner la commune de Saint Etienne du Valdonnez à verser à la requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que Mme CD, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à ladite commune la somme qu'elle demande également à ce titre ;

LE TRIBUNAL DECIDE

Article 1 : La délibération susvisée du conseil municipal de Saint Etienne du Valdonnez en date du 22 juin 2001 est annulée.

Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La demande de la commune de Saint Etienne du Valdonnez présentée en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative est rejetée.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme CD, à la commune de Saint Etienne du Valdonnez, à la SAFER de Lozère et à M. M.

Délibéré après l'audience du 11 avril 2006, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Michel DUBOIS-VERDIER, président,
M. Jérôme CHARVIN, conseiller-rapporteur,
Mlle Céline CHAMOT, conseiller, assistés de Mlle Isabelle WALTZ, greffière,

Prononcé en audience publique le 26 avril 2006.

Retour à la recherche chronologique