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SAINT SAUVEUR DE GINESTOUX



48182 SAINT-SAUVEUR-DE-GINESTOUX

SECTION DE GELY

TRIBUNEL ADMINISTRATIF DE NÎMES

N° 2200594 du 7 novembre 2024

Section de GELY ST SAUVEUR de GINESTOUX - M. GELY

Mme Minha Mazars Rapporteure

Mme Karine Bala (4ème chambre) Rapporteure publique

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1 er mars 2022 et le 29 mai 2024, M. Patrice Gély, représenté par l'AARPI Publica Avocats, demande au tribunal : Il soutient que : Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2023, la commune de Saint-Sauveur-de-Ginestoux et la section de Gély, représentés par le maire de Saint-Sauveur-de-Ginestoux, ayant pour avocat Me Goutille, concluent au rejet de la requête, à la mise hors de cause de la commune et à ce qu'une somme de 2 000 euros chacune soit mise à la charge de M. Gély au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que la requête est irrecevable et que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique : Considérant ce qui suit :

1. A la suite d'un avis de la mairie aux exploitants agricoles concernant l'attribution d'un lot sur la section de Gély, M. Gély a demandé l'attribution d'un lot de terre sectionale à vocation agricole par un courrier du 3 décembre 2020. Par une délibération du 1er avril 2021, le conseil municipal de la commune a refusé sa demande. Par un courrier du 2 novembre 2021 reçu le 12 novembre 2021, M. Gély a sollicité l'attribution de parcelles sectionales sur le fondement de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales. Par une décision du 6 janvier 2022, le maire de la commune de Saint-Sauveur-de-Ginestoux a rejeté sa demande tendant à l'attribution de terres à vocation agricole sur la section de Gély.

Sur la demande de mise hors de la cause de la commune de Saint-Sauveur-de-Ginestoux :

2. Il résulte de l'instruction que la section de commune de Gély est dépourvue de commission syndicale et que la gestion de ses biens et droits est intégralement assurée par le conseil municipal et le maire de Saint-Sauveur-de-Ginestoux. Dans la présente instance, la commune de Saint Sauveur-de-Ginestoux représente donc la section de commune de Gely au nom de laquelle le maire a pris la décision faisant l'objet de conclusions à fin d'annulation. Les conclusions de la commune de Saint-Sauveur-de-Ginestoux tendant à être mise hors de cause étant sans objet, ces conclusions doivent être rejetées.

Sur l'étendue du litige :

3. Par un courrier du 2 novembre 2021 reçu le 12 novembre 2021, M. Gély a demandé l'attribution de parcelles appartenant à la section de commune de Gély. En l'absence de réponse, une décision implicite de rejet aurait dû naître le 12 janvier 2022. Toutefois, le maire s'est prononcé par une décision explicite de rejet du 6 janvier 2022 qui se substitue à la décision implicite. Dès lors, les conclusions de la requête dirigées contre la décision implicite de rejet doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la décision expresse du 6 janvier 2022.

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de caractère décisoire de la décision du 6 janvier 2022 :

4. Il ressort des pièces du dossier que par le courrier du 6 janvier 2022 en litige, le maire de la commune de Saint-Sauveur-de-Ginestoux a rappelé à M. Gély que, par une délibération du 1er avril 2021, le conseil municipal de la commune a rejeté sa première demande tendant à l'attribution de parcelles sectionales et l'a informé que sa demande serait étudiée ultérieurement dès lors que tous les lots ont été attribués jusqu'au 30 juin 2024. Ce faisant, le maire doit être regardé comme ayant refusé à M. Gély l'attribution des parcelles sollicitées à ce stade. Un tel courrier, qui constitue une décision qui fait grief, est par suite susceptible de recours. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir doit être écartée.

Sur la fin de non-recevoir tirée du caractère confirmatif de la décision du 6 janvier 2022 :

5. Si la commune de Saint-Sauveur-de-Ginestoux et la section de commune de Gély font valoir que la décision du 6 janvier 2022 se borne à réitérer le refus déjà opposé à M. Gély par la délibération du 1er avril 2021 à sa demande d'attribution de parcelles sectionales, il ressort des pièces du dossier que M. Gély se prévaut d'un changement de circonstances de fait quant à la condition de possession d'un bâtiment d'exploitation. Dans ces conditions, la décision du 6 janvier 2022 ne saurait être considérée comme purement confirmative de la délibération du lei avril 2021. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

6. Aux termes de l'article L. 2411-2 du code général des collectivités territoriales : "La gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil municipal et par le maire. / Lorsqu'elle est constituée en application de l'article L. 2411-3, la commission syndicale et son président exercent les fonctions de gestion prévues au I de l'article L. 2411-6, aux articles L. 2411-8 et L. 2411-10, au II de l'article L. 2411-14, ainsi qu'aux articles L. 2411-18 et L. 2412-1 et sont consultés dans les cas prévus au II de l'article L. 2411-6 et aux articles L. 2411-7, L. 2411-11, L. 2411-12-2, L. 2411-15 et L. 2411-18. ". Aux termes de l'article L. 2411-6 du même code : " I. - Sous réserve des dispositions de l'article L. 2411-15, la commission syndicale délibère sur les objets suivants : 1° Contrats passés avec la commune de rattachement ou une autre section de cette commune ; 2° Vente, échange et location pour neuf ans ou plus de biens de la section autres que la vente prévue au 1° du II ; 3° Changement d'usage de ces biens ; 4° Transaction et actions judiciaires ; 5° Acceptation de libéralités ; 6° Partage de biens en indivision ; 7° Constitution d'une union de sections ; 8° Désignation de délégués représentant la section de commune. / Les actes nécessaires à l'exécution de ces délibérations sont passés par le président de la commission syndicale. (...) ".

7. Il résulte de ces dispositions que le conseil municipal assure la gestion des biens et droits de la section sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 2411-6 du code général des collectivités territoriales. Ainsi, alors qu'il n'appartient qu'au conseil municipal de la commune de rattachement de la section de commune d'assurer la gestion des biens et droits de la section en l'absence de commission syndicale, le maire de Saint-Sauveur-de-Ginestoux était incompétent pour se prononcer sur la demande de M. Gély tendant à l'attribution de terres sectionales à vocation agricole.

8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, la décision du 6 janvier 2022 doit être annulée.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

9. Eu égard au moyen d'annulation retenu au point 7, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au maire, agissant pour le compte de la section de Gély, d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal de la commune de Saint-Sauveur-de-Ginestoux, agissant également pour le compte de la section de Gély, le réexamen de la demande de M. Gély dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la section de Gély la somme de 1 200 euros à verser à M. Gély au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. Gély, qui n'est pas la partie perdante.

DÉCIDE:

Article ler
: La décision du 6 janvier 2022 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Saint-Sauveur-de-Ginestoux agissant pour le compte de section de Gély d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal le réexamen de la demande de M. Gély dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : La section de Gély versera à M. Gély la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. Patrice Gély et à la section de Gély.

Copie en sera adressée à la commune de Saint-Sauveur-de-Ginestoux.

Délibéré après l'audience du 16 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Chamot, présidente, Mme Sarac-Deleigne, première conseillère, Mme Mazars, conseillère.

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SECTION DE GELY

TA de NIMES

N° 1802488

du 22 septembre 2020 M. SL.

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er août 2018, M. ST, représenté par la SCP d'avocats Teillot et associés, demande au tribunal: M. SL. soutient que : - les délibérations attaquées ont été adoptées à l'issue d'une procédure irrégulière, en l'absence de mention de leur inscription à l'ordre du jour de la séance du conseil municipal ;

S'agissant de la délibération n° 027-2018. - les dispositions de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues, en raison de l'illégalité du congé qui lui a été délivré, de la méconnaissance de ses droits acquis en sa qualité d'ayant droit prioritaire, et de la circonstance que M. V. ne justifie pas bénéficier de l'autorisation d'exploiter requise par ces dispositions ;

S'agissant de la délibération n° 02 8-2 018 :

- la délibération attaquée a été prise en méconnaissance des droits acquis qui lui ont été conférés par la convention pluriannuelle de pâturage du 2 mai 2013 ;

- les dispositions de l'article L. 214-2 du code forestier ont été méconnues.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2019, la commune de Saint-Sauveur-de-Ginestoux, représentée par Me Pouget, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. SL. au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. : '

La commune de Saint-Sauveur-de-Ginestoux soutient que :

Vu les autres pièces du dossier.

Vu: Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience

Ont été entendus au cours de l'audience publique : Considérant ce qui suit :

1. Par délibération du 2 avril 2013, le conseil municipal de la commune de Saint-Sauveur-de-Ginestoux a adopté le règlement d'attribution des biens de la section de Gély et a attribué les deux lots d'une surface totale de 133 ha 22 a 57 ca à M. SL., seul ayant-droit connu de la commune. En exécution de cette délibération, une convention pluriannuelle de pâturage a été conclue le 2 mai 2013 entre la commune et M. SL. , pour une durée de 6 ans à compter du 1er mai 2013. Le 26 février 2018, M. V. , se déclarant ayant-droit de premier rang, a sollicité l'attribution des terres de la section. Parallèlement, l'office national des forêts a indiqué à la commune qu'une partie des biens de la section de Gély relevait du régime forestier et qu'il convenait de régulariser la situation par une concession signée avec l'office. Prenant acte de ces éléments, le conseil municipal, par une première délibération n° 027-2018 du 5 juin 2018 après avoir procédé à un nouvel allotissement, a attribué les terres a vocation agricole à raison d'une surface de 10 ha 69 a 41 ça formant le lot n° 1, à M. V. , et à raison d'une surface de 30 ha 53 a 47 ça formant le lot n° 2, à M. SL.. Par une seconde délibération n° 028-2018 du même jour, le conseil municipal s'est prononcé sur la répartition des biens de la section relevant du régime forestier en attribuant une surface de 22 ha 57 a 30 ça à M. SL. , et une surface de 70 ha 24 a 60 ça à M. V. . M. SL. demande l'annulation de ces deux délibérations en tant qu'elles attribuent des surfaces à M. V. .

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Sauveur-de-Ginestoux :

2. Il ressort des pièces du dossier que les délibérations attaquées ont réduit la surface des terres auparavant attribuées à M. SL. , lui conférant ainsi un intérêt à agir contre ces délibérations. Contrairement à ce qu'allègue la commune, la circonstance que M. SL. ait conclu avec la commune puis avec l'Office national des forêts des conventions dans le cadre des biens étant mis à sa disposition par les délibérations attaquées, lesquelles conservent un caractère exécutoire, n'est pas de nature à lui ôter un intérêt à agir et ne saurait être regardée comme valant renoncement de sa part.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales (CGCT) : " Les membres de la section ont, clans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature, à l'exclusion de tout revenu en espèces,/ Les ferres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail code rural et de la pêche maritime ou par convention pluriannuelle d'exploitation agricole ou de pâturage conclue dans les conditions prévues à l'article L. 481-1 du code rural et de la pêche maritime ou par convention de mise à disposition d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural :/ 1° Au profit des exploitants agricoles ayant leur domicile réel et fixe, un bâtiment d'exploitation et le siège de leur exploitation sur le territoire de la section et exploitant des biens agricoles sur celui-ci ; et, si l'autorité compétente en décide, au profit d'exploitants agricoles ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant, pendant la période hivernale, leurs animaux sur le territoire de la section conformément au règlement d'attribution et exploitant des biens agricoles sur ledit territoire ;/ 2° A défaut, au profit des exploitants agricoles utilisant des biens agricoles sur le territoire de la section et ayant un domicile réel et fixe sur le territoire de la commune ;/ 3° A titre subsidiaire, au profit des exploitants agricoles utilisant des biens agricoles sur le territoire de la section ;/ 4° Lorsque cela est possible, au profit de l'installation d'exploitations nouvelles. (...)/ Pour foutes les catégories précitées, les exploitants devront remplir les conditions prévues par les articles L. 331-2 à L. 331-5 du code rural et de la pèche maritime et celles prévues par le règlement d'attribution défini par le conseil municipal./ Le fait de ne plus remplir les conditions retenues par l'autorité compétente au moment de l'attribution entraîne la résolution du bail rural ou de la convention pluriannuelle d'exploitation agricole ou de pâturage (...) " ;

4. Il ressort des pièces du dossier que le conseil municipal a décidé d'attribuer une partie des biens de la section de Gély à M. V. , en sa qualité d'ayant-droit de premier rang. Toutefois, il n'est pas justifié qu'à la date des délibérations attaquées, ce dernier était titulaire d'une autorisation d'exploiter. En effet, si le dossier d'autorisation d'exploiter formé par M. V. auprès des services de la direction départementale des territoires de la Lozère a été déclaré complet le 21 mars 2018, il n'est produit aucun justificatif de la délivrance d'une telle autorisation, à la date des délibérations en cause. Cette autorisation n'étant réputée tacitement accordée que dans un délai de quatre mois suivant la date de réception du dossier complet, en application du dernier alinéa de l'article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime, M. V. ne saurait, en tout état de cause, être regardé comme ayant bénéficié d'une autorisation tacite dès le 5 juin 2018. Aucune des autres pièces produites par la commune ne permet de justifier de l'octroi d'une autorisation d'exploiter à M. V. . Par suite, et sans que la commune puisse utilement se prévaloir de la circonstance alléguée que M. SL. ne justifierait pas non plus de sa qualité d'ayant-droit de premier rang, le conseil municipal de Saint-Sauveur-de-Ginestoux a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 2411-10 du CGCT en décidant d'attribuer des biens de section à M. V. , en sa qualité d'ayant-droit de premier rang.

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les délibérations n° 027-2018 et n° 028-2018 du 5 juin 2018 doivent être annulées en tant qu'elles attribuent à M. V. , pour la première délibération, une surface de 10-ha 69 a 41 ça formant le lot n° 1 et, pour la seconde délibération une surface de 70 ha 24 a 60 ca.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE:

Article 1er
: La délibération n° 027-2018 du 5 juin 2018 du conseil municipal de Saint-Sauveur-de-Ginestoux est annulée en tant quelle attribue à M. V. une surface de 10 ha 69 a 41 ca formant le lot n° 1 des biens de la section de Gély.

Article 2 : La délibération n° 028-2018 du 5 juin 2018 du conseil municipal de Saint-Sauveur-de-Ginestoux est annulée en tant qu'elle attribue à M. V. une surface de 70 ha 24 a 60 ca de biens de la section de Gély.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Saint-Sauveur-de-Ginestoux présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. Nicolas SL. , à la commune de Saint-Sauveur-de-Ginestoux et à M. Vivien V. .

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SECTION DE CROUZET CHAFFOL

EXTENSION DU PARC EOLIEN

transfert de biens de la section de Crouzet Chaffol à la commune

PREFET DE LA LOZERE
ARRÊTÉ n° 2015-3000004 du 27 octobre 2015

prononçant le transfert d’une partie des biens de la section de Crouzet Chaffol à la commune de ST-SAUVEUR DE GINESTOUX

Le préfet, chevalier de la Légion d’honneur, chevalier de l’ordre national du Mérite,

VU la loi n° 2013-428 du 27 mai 2013 modernisant le régime des sections de commune ;

VU les articles L2411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales ;

VU l’arrêté n° 2015-111-0001 du 21 avril 2015 portant délégation de signature à Madame Marie-Paule DEMIGUEL, secrétaire générale de la Préfecture ;

VU la délibération du conseil municipal de ST-SAUVEUR DE GINESTOUX du 23 septembre 2015, relative à l’extension du parc éolien, demandant le transfert à la commune d’une partie de la parcelle cadastrée C n° 575, appartenant à la section de Crouzet Chaffol ;

VU la liste des 13 membres de la section de Crouzet Chaffol arrêtée par le maire et reçue le 09 octobre 2015 ;

VU les demandes de 7 des 13 membres de la section de Crouzet Chaffol reçues en préfecture le 09 octobre 2015, décidant de transférer à la commune une partie (79a 88ca) de la parcelle cadastrée C n° 575 de la section de Crouzet Chaffol d’une contenance totale de 27ha 10a ;

SUR proposition de la secrétaire générale de la préfecture.

ARRETE :

Article 1 -
Une partie (79a 88ca) de la parcelle cadastrée C n° 575 de la section de Crouzet Chaffol, d’une contenance totale de 27ha 10a, située au Puech d’Aoujounet, est transférée à la commune de ST-SAUVEUR DE GINESTOUX qui en devient propriétaire à compter de ce jour.

Article 2 - Ces biens, droits et obligations dans leur ensemble, le jour de leur transfert, ont une valeur vénale estimée à 700 €, (sept cent euros), selon l’estimation établie par le service de France Domaine en date du 20 août 2015.

Article 3 - Les membres de la section qui en feront la demande pourront recevoir une indemnité, à la charge de la commune, dont le calcul tiendra compte des avantages effectivement recueillis en nature pendant les dix dernières années précédant la décision de transfert et des frais de remise en état des biens transférés.

Cette demande devra être déposée dans l’année qui suit la décision de transfert. A défaut d’accord entre les parties, il est statué comme en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique.

Article 4 - Le maire de la commune de ST-SAUVEUR DE GINESTOUX est chargé d’accomplir toutes les formalités domaniales et fiscales nécessaires à ce transfert.

Article 5 - Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Nîmes, 16, avenue Feuchères – 30000 Nîmes, dans un délai de deux mois à compter de sa publication, de sa notification ou de son affichage.

Article 6 - Le présent arrêté doit être porté à la connaissance du public par affichage à la mairie de ST-SAUVEUR DE GINESTOUX et dans la section de Crouzet Chaffol pendant une durée minimum de deux mois.

Article 7 - La secrétaire générale de la préfecture et le maire de ST-SAUVEUR DE GINESTOUX sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera inséré dans le recueil des actes administratifs de la préfecture.

Pour le préfet et par délégation, la secrétaire générale, signé Marie-Paule DEMIGUEL