TA de NIMES N° 1802488du 22 septembre 2020 M. SL.Vu la procédure suivante :Par une requête enregistrée le 1er août 2018, M. ST, représenté par la SCP d'avocats Teillot et associés, demande au tribunal:
1e) d'annuler la délibération n3 027-2018 du 5 juin 2018 du conseil municipal de Saint-Sauveur-de-Ginestoux en tant qu'elle attribue à M. la surface de 10 ha 69 a 41 ça ;
2e) d'annuler la délibération n°028-2018 du 5 juin 2018 du conseil municipal de Saint-Sauveur-de-Ginestoux en tant qu'elle attribue une surface de 70,24 hectares à M. V. pour l'établissement d'une concession pluriannuelle de pâturage en forêt sectionnale ;
3e) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de la commune de Saint-Sauveur-de-Ginestoux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. SL. soutient que : - les délibérations attaquées ont été adoptées à l'issue d'une procédure irrégulière, en l'absence de mention de leur inscription à l'ordre du jour de la séance du conseil municipal ;S'agissant de la délibération n° 027-2018.- les dispositions de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues, en raison de l'illégalité du congé qui lui a été délivré, de la méconnaissance de ses droits acquis en sa qualité d'ayant droit prioritaire, et de la circonstance que M. V. ne justifie pas bénéficier de l'autorisation d'exploiter requise par ces dispositions ;S'agissant de la délibération n° 02 8-2 018 :- la délibération attaquée a été prise en méconnaissance des droits acquis qui lui ont été conférés par la convention pluriannuelle de pâturage du 2 mai 2013 ;- les dispositions de l'article L. 214-2 du code forestier ont été méconnues.Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2019, la commune de Saint-Sauveur-de-Ginestoux, représentée par Me Pouget, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. SL. au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. : 'La commune de Saint-Sauveur-de-Ginestoux soutient que :
- M. SL. est dépourvu d'intérêt à agir ;
- les moyens tirés de l'irrégularité du congé notifié le 20 mars 2018 et de la compétence du conseil municipal pour délivrer ce congé relèvent de la gestion du domaine privé de la section et, par conséquent, de la compétence du juge judiciaire ;
- les autres moyens soulevés par M. SL. ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.Vu:
le code forestier ;
le code général des collectivités territoriales ;
le code rural et de la pêche maritime ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audienceOnt été entendus au cours de l'audience publique :
le rapport de Mme Héry,
et les conclusions de Mme Achour, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :1. Par délibération du 2 avril 2013, le conseil municipal de la commune de Saint-Sauveur-de-Ginestoux a adopté le règlement d'attribution des biens de la section de Gély et a attribué les deux lots d'une surface totale de 133 ha 22 a 57 ca à M. SL., seul ayant-droit connu de la commune. En exécution de cette délibération, une convention pluriannuelle de pâturage a été conclue le 2 mai 2013 entre la commune et M. SL. , pour une durée de 6 ans à compter du 1er mai 2013. Le 26 février 2018, M. V. , se déclarant ayant-droit de premier rang, a sollicité l'attribution des terres de la section. Parallèlement, l'office national des forêts a indiqué à la commune qu'une partie des biens de la section de Gély relevait du régime forestier et qu'il convenait de régulariser la situation par une concession signée avec l'office. Prenant acte de ces éléments, le conseil municipal, par une première délibération n° 027-2018 du 5 juin 2018 après avoir procédé à un nouvel allotissement, a attribué les terres a vocation agricole à raison d'une surface de 10 ha 69 a 41 ça formant le lot n° 1, à M. V. , et à raison d'une surface de 30 ha 53 a 47 ça formant le lot n° 2, à M. SL.. Par une seconde délibération n° 028-2018 du même jour, le conseil municipal s'est prononcé sur la répartition des biens de la section relevant du régime forestier en attribuant une surface de 22 ha 57 a 30 ça à M. SL. , et une surface de 70 ha 24 a 60 ça à M. V. . M. SL. demande l'annulation de ces deux délibérations en tant qu'elles attribuent des surfaces à M. V. .Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Sauveur-de-Ginestoux :2. Il ressort des pièces du dossier que les délibérations attaquées ont réduit la surface des terres auparavant attribuées à M. SL. , lui conférant ainsi un intérêt à agir contre ces délibérations. Contrairement à ce qu'allègue la commune, la circonstance que M. SL. ait conclu avec la commune puis avec l'Office national des forêts des conventions dans le cadre des biens étant mis à sa disposition par les délibérations attaquées, lesquelles conservent un caractère exécutoire, n'est pas de nature à lui ôter un intérêt à agir et ne saurait être regardée comme valant renoncement de sa part.Sur les conclusions à fin d'annulation :3. Aux termes de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales (CGCT) : " Les membres de la section ont, clans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature, à l'exclusion de tout revenu en espèces,/ Les ferres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail code rural et de la pêche maritime ou par convention pluriannuelle d'exploitation agricole ou de pâturage conclue dans les conditions prévues à l'article L. 481-1 du code rural et de la pêche maritime ou par convention de mise à disposition d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural :/ 1° Au profit des exploitants agricoles ayant leur domicile réel et fixe, un bâtiment d'exploitation et le siège de leur exploitation sur le territoire de la section et exploitant des biens agricoles sur celui-ci ; et, si l'autorité compétente en décide, au profit d'exploitants agricoles ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant, pendant la période hivernale, leurs animaux sur le territoire de la section conformément au règlement d'attribution et exploitant des biens agricoles sur ledit territoire ;/ 2° A défaut, au profit des exploitants agricoles utilisant des biens agricoles sur le territoire de la section et ayant un domicile réel et fixe sur le territoire de la commune ;/ 3° A titre subsidiaire, au profit des exploitants agricoles utilisant des biens agricoles sur le territoire de la section ;/ 4° Lorsque cela est possible, au profit de l'installation d'exploitations nouvelles. (...)/ Pour foutes les catégories précitées, les exploitants devront remplir les conditions prévues par les articles L. 331-2 à L. 331-5 du code rural et de la pèche maritime et celles prévues par le règlement d'attribution défini par le conseil municipal./ Le fait de ne plus remplir les conditions retenues par l'autorité compétente au moment de l'attribution entraîne la résolution du bail rural ou de la convention pluriannuelle d'exploitation agricole ou de pâturage (...) " ;4. Il ressort des pièces du dossier que le conseil municipal a décidé d'attribuer une partie des biens de la section de Gély à M. V. , en sa qualité d'ayant-droit de premier rang. Toutefois, il n'est pas justifié qu'à la date des délibérations attaquées, ce dernier était titulaire d'une autorisation d'exploiter. En effet, si le dossier d'autorisation d'exploiter formé par M. V. auprès des services de la direction départementale des territoires de la Lozère a été déclaré complet le 21 mars 2018, il n'est produit aucun justificatif de la délivrance d'une telle autorisation, à la date des délibérations en cause. Cette autorisation n'étant réputée tacitement accordée que dans un délai de quatre mois suivant la date de réception du dossier complet, en application du dernier alinéa de l'article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime, M. V. ne saurait, en tout état de cause, être regardé comme ayant bénéficié d'une autorisation tacite dès le 5 juin 2018. Aucune des autres pièces produites par la commune ne permet de justifier de l'octroi d'une autorisation d'exploiter à M. V. . Par suite, et sans que la commune puisse utilement se prévaloir de la circonstance alléguée que M. SL. ne justifierait pas non plus de sa qualité d'ayant-droit de premier rang, le conseil municipal de Saint-Sauveur-de-Ginestoux a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 2411-10 du CGCT en décidant d'attribuer des biens de section à M. V. , en sa qualité d'ayant-droit de premier rang.5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les délibérations n° 027-2018 et n° 028-2018 du 5 juin 2018 doivent être annulées en tant qu'elles attribuent à M. V. , pour la première délibération, une surface de 10-ha 69 a 41 ça formant le lot n° 1 et, pour la seconde délibération une surface de 70 ha 24 a 60 ca.Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.DECIDE:Article 1er : La délibération n° 027-2018 du 5 juin 2018 du conseil municipal de Saint-Sauveur-de-Ginestoux est annulée en tant quelle attribue à M. V. une surface de 10 ha 69 a 41 ca formant le lot n° 1 des biens de la section de Gély.Article 2 : La délibération n° 028-2018 du 5 juin 2018 du conseil municipal de Saint-Sauveur-de-Ginestoux est annulée en tant qu'elle attribue à M. V. une surface de 70 ha 24 a 60 ca de biens de la section de Gély.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 4 : Les conclusions de la commune de Saint-Sauveur-de-Ginestoux présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. Nicolas SL. , à la commune de Saint-Sauveur-de-Ginestoux et à M. Vivien V. .
SECTION DE CROUZET CHAFFOL
EXTENSION DU PARC EOLIENtransfert de biens de la section de Crouzet Chaffol à la communePREFET DE LA LOZERE ARRÊTÉ n° 2015-3000004 du 27 octobre 2015prononçant le transfert d’une partie des biens de la section de Crouzet Chaffol à la commune de ST-SAUVEUR DE GINESTOUXLe préfet, chevalier de la Légion d’honneur, chevalier de l’ordre national du Mérite,VU la loi n° 2013-428 du 27 mai 2013 modernisant le régime des sections de commune ;VU les articles L2411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales ;VU l’arrêté n° 2015-111-0001 du 21 avril 2015 portant délégation de signature à Madame Marie-Paule DEMIGUEL, secrétaire générale de la Préfecture ;VU la délibération du conseil municipal de ST-SAUVEUR DE GINESTOUX du 23 septembre 2015, relative à l’extension du parc éolien, demandant le transfert à la commune d’une partie de la parcelle cadastrée C n° 575, appartenant à la section de Crouzet Chaffol ;VU la liste des 13 membres de la section de Crouzet Chaffol arrêtée par le maire et reçue le 09 octobre 2015 ;VU les demandes de 7 des 13 membres de la section de Crouzet Chaffol reçues en préfecture le 09 octobre 2015, décidant de transférer à la commune une partie (79a 88ca) de la parcelle cadastrée C n° 575 de la section de Crouzet Chaffol d’une contenance totale de 27ha 10a ;SUR proposition de la secrétaire générale de la préfecture.ARRETE :Article 1 - Une partie (79a 88ca) de la parcelle cadastrée C n° 575 de la section de Crouzet Chaffol, d’une contenance totale de 27ha 10a, située au Puech d’Aoujounet, est transférée à la commune de ST-SAUVEUR DE GINESTOUX qui en devient propriétaire à compter de ce jour.Article 2 - Ces biens, droits et obligations dans leur ensemble, le jour de leur transfert, ont une valeur vénale estimée à 700 €, (sept cent euros), selon l’estimation établie par le service de France Domaine en date du 20 août 2015.Article 3 - Les membres de la section qui en feront la demande pourront recevoir une indemnité, à la charge de la commune, dont le calcul tiendra compte des avantages effectivement recueillis en nature pendant les dix dernières années précédant la décision de transfert et des frais de remise en état des biens transférés.Cette demande devra être déposée dans l’année qui suit la décision de transfert. A défaut d’accord entre les parties, il est statué comme en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique.Article 4 - Le maire de la commune de ST-SAUVEUR DE GINESTOUX est chargé d’accomplir toutes les formalités domaniales et fiscales nécessaires à ce transfert.Article 5 - Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Nîmes, 16, avenue Feuchères – 30000 Nîmes, dans un délai de deux mois à compter de sa publication, de sa notification ou de son affichage.Article 6 - Le présent arrêté doit être porté à la connaissance du public par affichage à la mairie de ST-SAUVEUR DE GINESTOUX et dans la section de Crouzet Chaffol pendant une durée minimum de deux mois.Article 7 - La secrétaire générale de la préfecture et le maire de ST-SAUVEUR DE GINESTOUX sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera inséré dans le recueil des actes administratifs de la préfecture.Pour le préfet et par délégation, la secrétaire générale, signé Marie-Paule DEMIGUEL