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SERVIERES



SECTION DE ESPINAS

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NIMES
TA NÎMES

N° 1601074 du 13 février 2018

M. GAUTUN et autres

C

Mme Héry Rapporteur

Mme Achour Rapporteur public

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 mars 2016 et le 29 juin 2017, M. Jean-Claude Gautun, Mme Françoise de Paulou épouse Techer, Mme Dominique Veillet épouse Goujard et M. Jean Brager demandent au tribunal :

Les requérants soutiennent que :

Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 avril 2017 et le 21 décembre 2017, la commune de Servières conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées le 9 janvier 2018, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence du conseil municipal pour se prononcer, au nom de la section de commune de L’Espinas, sur la conclusion d’un bail emphytéotique avec la société EDF-EN FRANCE, les dispositions de l’article L. 2411-6 du code général des collectivités territoriales donnant une compétence exclusive à la commission syndicale pour délibérer sur la vente, l’échange ou la location, pour neuf ans et plus, des biens de la section, en l’absence de justification que l’absence de constitution de la commission syndicale résulterait d’une des conditions posées par l’article L. 2411-5 du code général des collectivités territoriales.

Par un mémoire, enregistré le 12 janvier 2018, la commune de Servières a répondu au moyen d’ordre public, en soutenant que le conseil municipal était compétent pour adopter la délibération en litige.

Par des mémoires, enregistrés le 12 janvier 2018 et le 25 janvier 2018, la société EDF EN FRANCE a répondu au moyen d’ordre public, en soutenant que le conseil municipal était compétent pour adopter la délibération en litige.

Par un mémoire, enregistré le 25 janvier 2018, les requérants ont répondu au moyen d’ordre public, en soutenant que le moyen d’ordre public est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :

Une note en délibéré présentée par M. Gautun a été enregistrée le 5 février 2018.

1. Considérant

Sur les conclusions à fin d’annulation :

2. Considérant

3. Considérant

4. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales (CGCT) : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération. " ;

5. Considérant

6. Considérant, en deuxième lieu,

7. Considérant

8. Considérant, en troisième lieu,

9. Considérant

10. Considérant, en quatrième lieu,

11. Considérant, en dernier lieu, que les requérants, dont les conclusions tendent à l’annulation de la délibération en litige uniquement en tant qu’elle autorise le principe de conclusion d’un bail emphytéotique, ne peuvent utilement se prévaloir de l’absence de mise en œuvre d’un budget spécifique à la section de commune, de l’absence de consultation de l’office national des forêts préalablement à la conclusion du bail ou de l’évolution du montant du loyer assorti à ce bail ;

12. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation susvisées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d’injonction :

13. Considérant

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Servières tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er :
La requête est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Servières tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Jean-Claude Gautun, à Mme Françoise de Paulou épouse Techer, à Mme Dominique Veillet épouse Goujard, à M. Jean Brager, à la commune de Servières et à la société EDF-EN FRANCE

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