![]() | TRELANS |
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12 FEVRIER 2018 - SECTION DE MONTFALGOUX --- CAA de MARSEILLE Déjà en 2009, la Cour Administrative d'Appel de Marseille, par un arrêt n° 08MA04195 rendu le 22 octobre 2009 la commune de trelans avait été condamnée à verser à M. X, requérant, la somme de 61 700 (soixante et un mille sept cents) euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2006. Les intérêts échus à la date du 4 juin 2007 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. et une somme de 3 000 € (trois mille) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Depuis cette date, le Conseil d’Etat a établi que lorsque le conseil municipal agissait au nom et pour le compte d’une section de commune, la section était seule responsable |
5 JUIN 2015 - SECTION DE MONTFALGOUX --- CAA DE MARSEILLEToute demande d'indemnisation d'un préjudice est à formuler auprès de la section [[[["Une section de commune n'est pas une autorité administrative au sens des dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 12 avril 2000 Les décisions prises dans ce cadre par le conseil municipal ou par le maire le sont pour le compte de la section de commune et engagent la responsabilité de la section de commune ; Le litige relatif à l'éventuelle mise en oeuvre de la responsabilité de la section en cause est distinct de celui concernant la commune de Trélans Si une section de commune constitue une personne morale de droit public possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune, la commission syndicale, aux termes de l'article L. 2411-5 du code général des collectivités territoriales, n'est pas constituée lorsque la section est insuffisamment peuplée ou les revenus des biens de section trop faibles, ou lorsque ses habitants appelés à désigner les membres de cette commission n'ont pas répondu en nombre suffisant aux convocations du préfet, auquel cas ce sont les autorités municipales, comme dans le cas de l'espèce, qui exercent au nom de la section l'ensemble de ses compétences ; Si une section de communes est dotée d'un budget, elle n'a pas pour autant d'autonomie budgétaire, l'article L. 2412-1 du même code prévoyant que, même lorsqu'une commission syndicale existe, elle établit le projet de budget de la section qui est voté par le conseil municipal et reste un simple budget annexe de la commune, En l'absence de commission, les dépenses et les recettes de la section sont intégrées au budget communal, le conseil municipal étant seulement tenu d'établir un état spécial annexé au budget municipal retraçant les dépenses et les recettes de la section ; La section de commune ne dispose que d'une autonomie financière très limitée puisqu'elle ne bénéficie ni de recettes fiscales, ni de dotations budgétaires obligatoires de la part de la commune, ses ressources étant constituées pour l'essentiel par les revenus de ses droits et biens ; ]]]] |
7 MARS 2012 - SECTION DE NOUBLOUX --- CONSEIL D'ETATAttribution de terres agricoles : la condition de domicile réel et fixe, prévue par les dispositions précitées de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales, doit être entendue comme une condition de résidence principale. |
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SCP BORE, SALVE DE BRUNETON ;
SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS, avocat(s)
Vu la procédure suivante :Par une décision du 30 septembre 2016, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a prononcé l’admission des conclusions du pourvoi de M. A...B...dirigées contre l’arrêt n° 15MA00349 du 5 juin 2015 de la cour administrative d’appel de Marseille en tant seulement que cet arrêt se prononce sur l’indemnisation des préjudices autres que la perte de droits à paiement unique.Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2017, la section de commune de Montfalgoux conclut au rejet du pourvoi et à ce que soit mise à la charge de M. B... la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés à l’appui des conclusions admises ne sont pas fondés.Vu les autres pièces du dossier ;Vu :[[[["Une section de commune n'est pas une autorité administrative au sens des dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 12 avril 2000Les décisions prises dans ce cadre par le conseil municipal ou par le maire le sont pour le compte de la section de commune et engagent la responsabilité de la section de commune ;Le litige relatif à l'éventuelle mise en oeuvre de la responsabilité de la section en cause est distinct de celui concernant la commune de TrélansSi une section de commune constitue une personne morale de droit public possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune, la commission syndicale, aux termes de l'article L. 2411-5 du code général des collectivités territoriales, n'est pas constituée lorsque la section est insuffisamment peuplée ou les revenus des biens de section trop faibles, ou lorsque ses habitants appelés à désigner les membres de cette commission n'ont pas répondu en nombre suffisant aux convocations du préfet, auquel cas ce sont les autorités municipales, comme dans le cas de l'espèce, qui exercent au nom de la section l'ensemble de ses compétences ;Si une section de communes est dotée d'un budget, elle n'a pas pour autant d'autonomie budgétaire, l'article L. 2412-1 du même code prévoyant que, même lorsqu'une commission syndicale existe, elle établit le projet de budget de la section qui est voté par le conseil municipal et reste un simple budget annexe de la commune,En l'absence de commission, les dépenses et les recettes de la section sont intégrées au budget communal, le conseil municipal étant seulement tenu d'établir un état spécial annexé au budget municipal retraçant les dépenses et les recettes de la section ;La section de commune ne dispose que d'une autonomie financière très limitée puisqu'elle ne bénéficie ni de recettes fiscales, ni de dotations budgétaires obligatoires de la part de la commune, ses ressources étant constituées pour l'essentiel par les revenus de ses droits et biens ; ]]]] |
Les biens sectionaux qui font partie du domaine privé de la commune ne sont pas exploités dans un but d'intérêt général mais dans l'intérêt particulier des ayants droit qui en perçoivent les revenus…… | ![]() |
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” 2°) alors qu'en toute hypothèse l'article 121-2, alinéa 2, du code pénal est contraire au principe constitutionnel d'égalité devant la loi, en ce qu'il prévoit que les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public, ce qui implique qu'elles sont exonérées de toute responsabilité pénale pour les faits commis à l'occasion de la gestion de biens appartenant au domaine privé qui n'est pas délégable, bien que l'exercice d'une telle activité n'implique la mise en œuvre d'aucune prérogative de puissance publique et qu'une personne privée qui commettrait les mêmes faits pourrait, en revanche, être jugée pénalement responsable ; qu'il y a lieu, dès lors, de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel et, à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra, l'arrêt attaqué se trouvera privé de base légale au regard de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et du principe d'égalité devant la loi ; | ![]() |
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Q P C |
Il est enjoint au maire de Trélans de saisir le conseil municipal aux fins de délibérer à nouveau sur les modalités d'attribution des terres à vocation agricole et pastorale des sections de Noubloux et Montfalgoux dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. |
Attribution de terres agricoles : la condition de domicile réel et fixe, prévue par les dispositions précitées de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales, doit être entendue comme une condition de résidence principale. |
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ASSOCIATION POUR LA PROMOTION ECONOMIQUE ET LE DEVELOPPEMENT DURABLE DU PLATEAU DE L'AUBRAC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La présidente de la première chambre du Tribunal administratif de MONTPELLIER,
ORDONNE
Article 1er : L'exécution de la décision du préfet de la Lozère en date du 23 juin 2004 est suspendue.Article 2 : Les conclusions de la société Trélans Lozère Energie tendant à la condamnation de l'ASSOCIATION POUR LA PROMOTION ECONOMIQUE ET LE DEVELOPPEMENT DURABLE DU PLATEAU DE L'AUBRAC au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR LA PROMOTION ECONOMIQUE ET LE DEVELOPPEMENT DURABLE DU PLATEAU DE L'AUBRAC, au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et à SARL Trélans Lozère.Copie en sera adressée au préfet de la Lozère.