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TRELANS



SECTION DE MONTFALGOUX

CAA de MARSEILLE COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE MARSEILLE
N° 17MA02644 du 12 février 2018

commune de TRELANS (48) Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... E...a demandé au tribunal administratif de Nîmes, à titre principal, de condamner la section de commune de Montfalgoux à lui verser la somme de 190 294,50 euros en réparation du préjudice découlant du refus de lui donner à bail des terres appartenant à la section de commune, majorée des intérêts moratoires à compter du 9 octobre 2012 et, à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise afin de déterminer le montant du préjudice subi. Par un jugement n° 1203459 du 21 novembre 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 15MA00349 du 5 juin 2015, la cour administrative d’appel de Marseille a, sur appel de M. E..., d’une part, annulé ce jugement et, d’autre part, rejeté la demande indemnitaire présentée par M. E... devant le tribunal administratif. Par une décision n° 392408 du 20 juin 2017, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a, saisi d’un pourvoi présenté par M. E..., annulé l’arrêt du 5 juin 2015 de la cour administrative d’appel de Marseille en tant qu’il rejette ses demandes au titre de la perte de revenus, de l’indemnité compensatoire de handicap naturel, de la prime herbagère agroenvironnementale, de fourrage, de pâturage, de fumures et d’arrières-fumures et a, dans cette mesure, renvoyé l’affaire devant la même Cour. Procédure devant la Cour : Par des mémoires, enregistrés le 8 octobre 2017, le 18 janvier 2018 et le 19 janvier 2018, M. E..., représenté par Me F..., demande à la Cour : Il soutient : Par des mémoires enregistrés le 9 octobre 2017 et le 5 décembre 2017, la section de commune de Montfalgoux, représentée par la société d’avocats Fidal, demande à la Cour : Elle soutient que : Par une ordonnance du 20 septembre 2017, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 octobre 2017. Par une ordonnance du 20 décembre 2017, l’instruction a été rouverte et la clôture de l’instruction a été fixée au 19 janvier 2018. Par une ordonnance du 22 janvier 2018, l’instruction a été rouverte. Vu les autres pièces du dossier. Vu : Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : Considérant

Considérant

Sur la recevabilité des écritures en défense de la section de commune de Montfalgoux :

Considérant

Considérant

Sur les conclusions à fin d’indemnisation :

En ce qui concerne la fin de non-recevoir tirée du défaut de réclamation préalable :

Considérant

En ce qui concerne la prescription quadriennale :

Considérant Considérant

En ce qui concerne la responsabilité de la section de commune :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales : " Les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature. / Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle de pâturage conclue dans les conditions prévues à l’article L. 481-1 du code rural ou par convention de mise à disposition d’une société d’aménagement foncier et d’établissement rural au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d’exploitation sur la section. (...) " ;

Considérant, en premier lieu,

Considérant, en deuxième lieu,

Considérant, en troisième lieu,

Considérant, en quatrième lieu,

Considérant, en cinquième lieu,

Considérant, en dernier lieu, que la circonstance que la section de commune ne dispose que de moyens budgétaires modestes est en tout état de cause sans incidence sur sa responsabilité et la détermination du préjudice ;

En ce qui concerne le manque à gagner :

Considérant qu’ainsi qu’il a été dit au 11 ci-dessus, l’attribution des terres sollicitées par M. E... constituait la condition du développement de son exploitation,

Considérant qu’il résulte de ce qui a été dit ci-dessus

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise qui serait inutile à la résolution du présent litige, que M. E... est fondé à demander la condamnation de la section de commune de Montfalgoux à lui verser la somme de 41 000 euros ; Sur les intérêts :

Considérant

Sur les dépens :

Considérant qu’aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative dans sa rédaction en vigueur au jour de l’introduction de la requête de première instance : " Les dépens comprennent la contribution pour l’aide juridique prévue à l’article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat./ Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens " ;

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner la section de commune de Montfalgoux à verser sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 35 euros à M. E..., qui a acquitté cette somme en première instance au titre de la contribution à l’aide juridique ;

Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et sur les dépens :

Considérant

DÉCIDE :

Article 1er :
La section de commune de Montfalgoux est condamnée à verser une somme de 41 000 euros à M. E.... Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2012. Les intérêts échus le 26 octobre 2013 seront capitalisés à cette date et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Article 2 : La section de commune de Montfalgoux versera à M. E... la somme de 35 euros en application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... et à la section de commune de Montfalgoux.

Délibéré après l’audience du 29 janvier 2018, où siégeaient :

Notes AFASC

Déjà en 2009, la Cour Administrative d'Appel de Marseille, par un arrêt n° 08MA04195 rendu le 22 octobre 2009 la commune de trelans avait été condamnée à verser à M. X, requérant, la somme de 61 700 (soixante et un mille sept cents) euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2006. Les intérêts échus à la date du 4 juin 2007 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. et une somme de 3 000 € (trois mille) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Depuis cette date, le Conseil d’Etat a établi que lorsque le conseil municipal agissait au nom et pour le compte d’une section de commune, la section était seule responsable

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SECTION DE MONTFALGOUX

Conseil d’État n° 392408 du 20 juin 2017
Inédit au recueil Lebon

Mme Dominique Chelle , rapporteur

M. Nicolas Polge, rapporteur public

SCP BORE, SALVE DE BRUNETON ;

SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS, avocat(s)

Vu la procédure suivante :

Par une décision du 30 septembre 2016, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a prononcé l’admission des conclusions du pourvoi de M. A...B...dirigées contre l’arrêt n° 15MA00349 du 5 juin 2015 de la cour administrative d’appel de Marseille en tant seulement que cet arrêt se prononce sur l’indemnisation des préjudices autres que la perte de droits à paiement unique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2017, la section de commune de Montfalgoux conclut au rejet du pourvoi et à ce que soit mise à la charge de M. B... la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés à l’appui des conclusions admises ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu : Après avoir entendu en séance publique : La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, avocat de M. B...et à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de la section de commune de Montfalgoux.

1.Considérant 2. Considérant DECIDE :

Article 1er :
L’article 3 de l’arrêt du 5 juin 2015 de la cour administrative d’appel de Marseille est annulé en tant qu’il a écarté l’indemnisation des préjudices tirés de la perte de revenus, d’indemnité compensatoire handicap naturel, de prime herbagère agroenvironnementale, de fourrage, de pâturage, de fumures et d’arrières-fumures.

Article 2 : L’affaire est renvoyée, dans la mesure de l’annulation ainsi prononcée, à la cour administrative d’appel de Marseille.

Article 3 : La section de commune de Montfalgoux versera à M. B...une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la section de commune de Montfalgoux au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et à la section de commune de Montfalgoux.

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SECTION DE NOUBLOUX

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE MARSEILLE
CAA de MARSEILLE

N° 14MA02725 du 7 décembre 2015
Inédit au recueil Lebon
TRELANS
M. POCHERON, président
M. Jean-Laurent PECCHIOLI, rapporteur
M. REVERT, rapporteur public
DESCRIAUX, avocat(s)

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes, à titre principal, de condamner la section de commune de Noubloux à lui verser la somme de 121 784, 87 euros à parfaire, avec intérêts de droit à compter de la demande préalable formée le 24 octobre 2012 et, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise aux fins de déterminer le montant total du préjudice causé.

Par un jugement n° 1203480 du 11 avril 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M.A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 17 juin 2014 et le 10 septembre 2015, M.A..., représenté par Me D..., demande à la Cour : Il soutient que :

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2015, la section de commune de Noubloux conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A...à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :

Un courrier du 23 juillet 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

Le président de la Cour a désigné M. C...Pocheron en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 8 octobre 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

Considérant

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant

Considérant,

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Nîmes ;

Sur la recevabilité du mémoire en défense présenté par la commune de Trélans pour le compte de la section de commune devant le tribunal :

Considérant

Sur la recevabilité du mémoire en défense présenté le 17 avril 2015 devant la Cour par la commune de Trélans pour le compte de la section de commune de Noubloux :

Considérant

Considérant en l'espèce

Sur la responsabilité de la section de commune de Noubloux :

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'exception de prescription quadriennale et la fin de non-recevoir tirée du défaut de liaison du contentieux.

Considérant

En ce qui concerne la délibération du 27 juin 2007 :

Considérant, d'une part,

Considérant

En ce qui concerne les décisions implicites rejetant les demandes formées les 3 février, 28 août et 26 septembre 2008 tendant à l'attribution de 32 ha 13 a et 05 ca de terres :

Considérant

Considérant, toutefois,

En ce qui concerne la délibération du 29 avril 2009 :

Considérant

Considérant

Sur les conclusions à fin d'expertise :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'une expertise est inutile à la résolution du présent litige ; que, par suite, les conclusions sus-analysées doivent être rejetées ;

Sur les dépens :

Considérant

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant

Considérant

DECIDE :

Article 1er
: Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 11 avril 2014 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Nîmes ainsi que le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions présentées par la section de commune de Noubloux devant le tribunal administratif de Nîmes et devant la cour administrative d'appel de Marseille sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et à la section de commune de Noubloux.

Délibéré après l'audience du 16 novembre 2015, où siégeaient :

Abstrats : 135-02-02-03-01 Collectivités territoriales. Commune. Biens de la commune. Intérêts propres à certaines catégories d'habitants. Sections de commune.

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SECTION DE MONTFALGOUX

[[[["Une section de commune n'est pas une autorité administrative au sens des dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 12 avril 2000

Les décisions prises dans ce cadre par le conseil municipal ou par le maire le sont pour le compte de la section de commune et engagent la responsabilité de la section de commune ;

Le litige relatif à l'éventuelle mise en oeuvre de la responsabilité de la section en cause est distinct de celui concernant la commune de Trélans

Si une section de commune constitue une personne morale de droit public possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune, la commission syndicale, aux termes de l'article L. 2411-5 du code général des collectivités territoriales, n'est pas constituée lorsque la section est insuffisamment peuplée ou les revenus des biens de section trop faibles, ou lorsque ses habitants appelés à désigner les membres de cette commission n'ont pas répondu en nombre suffisant aux convocations du préfet, auquel cas ce sont les autorités municipales, comme dans le cas de l'espèce, qui exercent au nom de la section l'ensemble de ses compétences ;

Si une section de communes est dotée d'un budget, elle n'a pas pour autant d'autonomie budgétaire, l'article L. 2412-1 du même code prévoyant que, même lorsqu'une commission syndicale existe, elle établit le projet de budget de la section qui est voté par le conseil municipal et reste un simple budget annexe de la commune,

En l'absence de commission, les dépenses et les recettes de la section sont intégrées au budget communal, le conseil municipal étant seulement tenu d'établir un état spécial annexé au budget municipal retraçant les dépenses et les recettes de la section ;

La section de commune ne dispose que d'une autonomie financière très limitée puisqu'elle ne bénéficie ni de recettes fiscales, ni de dotations budgétaires obligatoires de la part de la commune, ses ressources étant constituées pour l'essentiel par les revenus de ses droits et biens ; ]]]]

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE MARSEILLE
Toute demande d'indemnisation d'un préjudice est à formuler auprès de la section

N° 14MA01636 du 5 juin 2015
Inédit au recueil Lebon

M. BOCQUET, président, M. Michel POCHERON, rapporteur, M. REVERT, rapporteur public

SELAFA FIDAL, avocat(s)

Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2014 au greffe de la Cour, sous le n°14MA01636, présentée pour M. A...C...demeurant..., par Me D...;

M. C...demande à la Cour : Il soutient que :

Vu le jugement attaqué ;

Vu le courrier du 2 mars 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ;

Vu l'avis d'audience adressé le 31 mars 2015 portant clôture d'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 mars 2015 au greffe de la Cour, après la clôture d'instruction, présenté pour la commune de Trélans par Me B... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2015 :

1. Considérant que, par courrier du 22 décembre 2011, notifié le 28 décembre suivant au maire de Trélans (Lozère), et resté sans réponse, M. A...C..., exploitant agricole sur le territoire de cette commune, a réclamé à cette commune la somme de 34 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du chef de l'illégalité de la délibération du 15 mars 2007 lui ayant refusé l'attribution de terres de la section de commune de Montfalgoux, jusqu'au 11 mai 2007, date d'une nouvelle délibération de ce même conseil ; que M. C...a alors introduit un recours devant le tribunal administratif de Nîmes tendant dans sa demande introductive d'instance à la condamnation de la commune de Trélans à lui verser la somme de 30 268,81 euros, avec intérêts de droit, et capitalisation de ces intérêts, puis, par un mémoire ultérieur faisant suite à une fin de non-recevoir opposée par la commune, à la condamnation de la section de Montfalgoux à lui verser la même somme ; que, par la présente requête, M. C...sollicite l'annulation du jugement en date du 7 février 2014 par lequel le tribunal a rejeté la demande, et la condamnation de la commune de Trélans et de la section de Montfalgoux à lui verser la somme de 30 268,81 euros avec intérêts de droit à compter du 28 décembre 2011, ainsi que la capitalisation de ces intérêts ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que l'instruction de la demande de première instance a été close une première fois le 26 décembre 2013 par l'envoi de l'avis d'audience en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-2 du code de justice administrative ; que, toutefois, l'instruction ayant été ouverte à nouveau le 14 janvier 2014 sans fixation d'une nouvelle de date de clôture, celle-ci est en conséquence intervenue, conformément à l'article R. 613-2 du code de justice administrative, trois jours francs avant la date de l'audience le 24 janvier 2014, soit le 20 janvier 2014 à minuit ; que, le 20 janvier 2014, le greffe du tribunal a enregistré un nouveau mémoire de la commune transmis par télécopie, qui n'a été communiqué au conseil de M. C...que le 21 janvier 2014, soit le lendemain du jour de la clôture ; que, par courrier du même jour, ledit conseil a demandé la réouverture de l'instruction pour pouvoir répliquer à ces écritures ; que ce mémoire était notamment accompagné de la copie de la délibération du 28 décembre 2012 autorisant le maire de Trélans à ester en justice en réponse à une fin de non-recevoir opposée précédemment par M.C..., que le tribunal a invoquée pour écarter cette fin de non-recevoir, et comprenait une argumentation sur l'application invoquée par M . C...de l'article 20 de la loi du 12 avril 2000 au cas de l'espèce, moyen qui, relatif à la recevabilité de la demande, a été analysé et écarté par le jugement attaqué ; que, dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen relatif à la régularité du jugement attaqué, M. C...est fondé à soutenir que le caractère contradictoire de l'instruction a été méconnu et à demander l'annulation de ce jugement ;

3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Nîmes ;

Sur la régularité des mémoires présentés par la commune de Trélans :

4. Considérant que la commune de Trélans a produit la délibération du conseil municipal en date du 28 décembre 2012 autorisant le maire à défendre les intérêts de la commune dans la présente instance en application des dispositions de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales ; que M. C...n'est dès lors pas fondé à soutenir que les mémoires présentés par le maire au nom de la commune de Trélans le seraient irrégulièrement et que les conclusions qu'ils contiennent seraient irrecevables ;

Sur la recevabilité de la demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Nîmes :

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la commune de Trélans :

5. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 2411-1 à L. 2411-3, L. 2411-5, L. 2411-6, L. 2411-8 et L. 2412-1 du code général des collectivités territoriales qu'une section de commune est dotée de la personnalité juridique, qu'elle dispose d'un budget qui doit être établi en équilibre réel sur lequel doivent être imputées les dépenses mises à sa charge et qu'il appartient à ses organes de décider des actions à intenter ou à soutenir en son nom propre ; que si, dans les matières autres que celles, limitativement énumérées par la loi, qui relèvent de la compétence de la commission syndicale ou de son président ou en l'absence de commission syndicale, la gestion des biens et droits de la section de commune incombe au conseil municipal ou au maire de la commune de rattachement, les décisions prises dans ce cadre par le conseil municipal ou par le maire le sont pour le compte de la section de commune et engagent la responsabilité de la section de commune ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la délibération en date du 15 mars 2007 a été adoptée par le conseil municipal de Trélans dans le cadre de sa mission de gestion des biens et droits de la section de commune de Montfalgoux ; que, par suite, la mise en oeuvre de la responsabilité résultant de l'illégalité de cette décision ne pourrait être envisageable qu'à l'encontre de la section de commune de Montfalgoux ; que dès lors, les conclusions formées par M. C...tendant à la condamnation de la commune de Trélans à réparer le préjudice qu'il estime avoir subi du chef de l'illégalité des décisions susmentionnées ne peuvent qu'être rejetées ;

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la section de commune de Montfalgoux :

7. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration : " Sont considérés comme autorités administratives au sens de la présente loi les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif, les organismes de sécurité sociale et les autres organismes chargés de la gestion d'un service public administratif. " ; qu'aux termes de l'article 20 de la même loi : " Lorsqu'une demande est adressée à une autorité administrative incompétente, cette dernière la transmet à l'autorité administrative compétente et en avise l'intéressé (...) " ;

8. Considérant

Sur les conclusions aux fins d'expertise :

9. Considérant qu'une expertise est inutile à la résolution du présent litige ; que, par suite, les conclusions sus-analysées doivent être rejetées ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Nîmes doit être rejetée ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. C...le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Trélans devant le tribunal administratif de Nîmes et non compris dans les dépens ;

12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Trélans et la section de commune de Montfalgoux, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, versent à M. C...la somme que celui-ci réclame au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er
: Le jugement en date du 7 février 2014 du tribunal administratif de Nîmes est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Nîmes est rejetée.

Article 3 : M. C...versera à la commune de Trélans une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à la section de commune de Montfalgoux et à la commune de Trélans.

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SECTION DE MONTFALGOUX

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE MARSEILLE
N° 14MA02454 du 10 juillet 2015
Inédit au recueil Lebon
M. BOCQUET, président ;
M. Michel POCHERON, rapporteur ;
M. REVERT, rapporteur public
DESCRIAUX, avocat(s)

Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2014 au greffe de la Cour, sous le n° 14MA02454, présentée pour M. A...C...demeurant..., par Me D... ;
M. C...demande à la Cour : Il soutient que :

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 mars 2015 au greffe de la Cour, présenté pour la commune de Trélans par Me B... ;

La commune demande à la Cour le rejet de la requête et que soit mise à la charge de M. A... C...la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :

Vu le courrier du 2 avril 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ;

Vu les mémoires, enregistrés les 26 et 30 avril2015 au greffe de la Cour, présentés pour M. C...par MeD... ;

M. C...persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens, et demande en outre que la somme au versement de laquelle doit être condamnée la section de commune de Montfalgoux soit portée à 45 268,81 euros, et la suppression d'un passage contenu dans le mémoire en défense de la section de commune de Montfalgoux du 30 mars 2015 en application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative ;
Il soutient en outre que :

Vu l'avis d'audience adressé le 5 mai 2015 portant clôture d'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2015 :

Considérant

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Nîmes ;

Sur la recevabilité du mémoire en défense présenté le 31 mars 2015 devant la Cour par la commune de Trélans pour le compte de la section de commune de Montfalgoux :

Considérant

Sur la responsabilité de la section de commune de Montfalgoux :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales dans sa version applicable à la date de la délibération litigieuse du 15 mars 2007 : " Les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature. / Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle de pâturage conclue dans les conditions prévues à l'article L. 481-1 du code rural ou par convention de mise à disposition d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d'exploitation sur la section. L'autorité municipale peut attribuer, le cas échéant, le reliquat de ces biens au profit d'exploitants agricoles sur la section ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section, ou à défaut au profit de personnes exploitant des biens sur le territoire de la section et résidant sur le territoire de la commune ; à titre subsidiaire, elle peut attribuer ce reliquat au profit de personnes exploitant seulement des biens sur le territoire de la section ou, à défaut, au profit des exploitants ayant un bâtiment d'exploitation sur le territoire de la commune. / Pour toutes les catégories précitées, les exploitants devront remplir les conditions prévues par les articles L. 331-2 à L. 331-5 du code rural et celles prévues par le règlement d'attribution défini par l'autorité municipale. (...) / Chaque fois que possible, il sera constitué une réserve foncière destinée à permettre ou faciliter de nouvelles installations agricoles (...) " ;

Considérant

Sur les conclusions à fin d'expertise :

Considérant

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 rendu applicable par les dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative : " Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure, outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts " ;

Considérant

Sur les dépens :

Considérant

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant

DECIDE :

Article 1er
: Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 28 mars 2014 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Nîmes est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Trélans devant le tribunal administratif de Nîmes et devant la cour administrative d'appel de Marseille sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à la section de commune de Montfalgoux et à la commune de Trélans.

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SECTION DE NOUBLOUX

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE MARSEILLE
N° 11MA04237 du 20 septembre 2013
Inédit au recueil Lebon
M. POCHERON, président
M. Michel POCHERON, rapporteur
Mme MARZOUG, rapporteur public
DESCRIAUX, avocat(s)

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 novembre 2011 et 27 juillet 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n°11MA04237, présentés pour M. D...A..., demeurant..., par Me I...;
M. A...demande à la Cour :

Vu la décision en date du 20 septembre 2011 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M.A... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 août 2013 :

Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 2 septembre 2013, présentée pour la commune de Trélans par Me G... ;

Considérant que M. A...relève appel du jugement en date du 30 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande dirigée contre la délibération en date du 29 avril 2009 par laquelle le conseil municipal de Trélans a procédé à l'attribution des terres à vocation agricole et pastorale de la section de Noubloux ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales : " Les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature./ Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle de pâturage conclue dans les conditions prévues à l'article L. 481-1 du code rural et de la pêche maritime (...) au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d'exploitation sur la section. L'autorité municipale peut attribuer, le cas échéant, le reliquat de ces biens au profit d'exploitants agricoles sur la section ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section, ou à défaut au profit de personnes exploitant des biens sur le territoire de la section et résidant sur le territoire de la commune ; à titre subsidiaire, elle peut attribuer ce reliquat au profit de personnes exploitant seulement des biens sur le territoire de la commune. / Pour toutes les catégories précitées, les exploitants devront remplir les conditions prévues par les articles L. 331-2 à L. 331-5 du code rural et de la pêche maritime et celles prévues par le règlement d'attribution défini par l'autorité municipale (...) " ;

Sur le non-lieu à statuer :

Considérant que la circonstance que, par un arrêt du 12 mars 2012, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé la délibération en date du 29 août 2008 par laquelle le conseil municipal de Trélans a défini les modalités d'attribution des biens des sections de Montfalgoux et Noubloux, délibération sur le fondement de laquelle a été prise la délibération contestée, n'est pas de nature à rendre la présente requête sans objet ;

Sur la recevabilité de l'appel et de la demande de première instance :

Considérant

Sur le fond :

Considérant

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, et de mettre à la charge de la commune de Trélans le versement à Me I...de la somme réclamée au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M.A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la commune de Trélans la somme que celle-ci réclame au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er :
Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 30 juin 2011 et la délibération du conseil municipal de Trélans du 29 avril 2009 portant attribution des biens de la section de Noubloux sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à la commune de Trélans, dans le cas où elle n'y aurait pas déjà procédé, de prendre dans le délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt une délibération attribuant les biens de la section de Noubloux sur le fondement de la délibération réglementaire définissant les modalités d'attribution des biens de cette section prise en exécution de l'arrêt n°10MA02491 en date du 22 mars 2012 de la cour administrative de Marseille.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Trélans tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A...et à la commune de Trélans.

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SECTIONS DE NOUBLOUX ET MONTFALGOUX

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE MARSEILLE
5ème chambre - formation à 3
N° 13MA00338 du 30 juillet 2013
Inédit au recueil Lebon
M. FERULLA, président
M. Michel POCHERON, rapporteur
M. SALVAGE, rapporteur public
DESCRIAUX, avocat(s)

Vu, enregistrée le 2 août 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, la lettre en date du 27 juillet 2012 par laquelle Me D..., pour M. B...A..., a saisi la Cour d'une demande tendant à obtenir l'exécution de l'arrêt n° 10MA02491 rendu le 22 mars 2012 par cette juridiction, sous astreinte de 400 euros par jour de retard, et la mise à la charge de la commune de Trélans de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance en date du 31 janvier 2013 par laquelle le président de la Cour a décidé l'ouverture d'une phase juridictionnelle ;

Vu l'arrêt concerné ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 juin 2013 au greffe de la Cour, présenté pour la commune de Trélans par Me C...;
La commune demande à la Cour de constater que la requête est devenue sans objet, le rejet de ladite requête, et que soit mise à la charge de M. A...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le courrier du 17 mai 2013 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ;

Vu l'avis d'audience adressé le 11 juin 2013 portant clôture d'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative, et notamment ses articles L. 911-4 et R. 921-2 et suivants ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2013 :

Considérant que M. A...demande la condamnation de la commune de Trélans au paiement d'une astreinte de 400 euros par jour jusqu'à l'exécution de l'arrêt susvisé ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution (...) d'un arrêt, la partie intéressée peut demander (...) à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution (...) " ;

Considérant que par un arrêt n° 10MA02491 du 22 mars 2012, la Cour a annulé la délibération en date du 29 août 2008 par laquelle le conseil municipal de Trélans a défini les modalités d'attribution des terres à vocation agricole et pastorale des sections de Noubloux et Montfalgoux et enjoint au maire de Trélans de saisir le conseil municipal aux fins de délibérer à nouveau sur les modalités d'attribution des terres à vocation agricole et pastorale des sections de Noubloux et Montfalgoux dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt en cause ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Trélans le versement de la somme que réclame M. A...au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens, ni de mettre à la charge de M. A...la somme réclamée par la commune au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er :
Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A...tendant à la condamnation de la commune de Trélans au paiement d'une astreinte.

Article 2 : Les conclusions de M. A...et de la commune de Trélans tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et à la commune de Trélans.

Abstrats : 54-05-05-02 Procédure. Incidents. Non-lieu. Existence.

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SECTION DE MONTFALGOUX

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE MARSEILLE
N° 12MA03743 du 4 avril 2013
Inédit au recueil Lebon
M. FERULLA, président
M. Michel POCHERON, rapporteur
M. SALVAGE, rapporteur public
DESCRIAUX, avocat(s)

Vu l'ordonnance en date du 6 septembre 2012, enregistrée le même jour au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 12MA03743, par laquelle le président de la Cour a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution de l'arrêt n° 08MA04081 rendu le 14 octobre 2010 par cette même Cour ;

Vu l'arrêt n° 08MA04081 en date du 14 octobre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement n° 0701107, 0702709 du 30 juin 2008 du tribunal administratif de Nîmes et la délibération en date du 15 mars 2007 par laquelle le conseil municipal de Trélans a rejeté les demandes d'attribution de lots propriété de la section de commune de Montfalgoux formées en 2002 et 2004 par M. A...B...;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2013 :

1. Considérant que dans le dernier état de ses conclusions, M. B...demande qu'en exécution de l'arrêt n° 08MA04081 du 14 octobre 2010 de la cour administrative de Marseille ayant annulé le jugement n° 0701107, 0702709 du tribunal administratif de Nîmes et la délibération du 15 mars 2007 par laquelle le conseil municipal de Trélans a rejeté ses demandes d'attribution de biens de la section de Montfalgoux formées en 2002 et 2004, il soit enjoint sous astreinte à la commune de Trélans de procéder à un nouvel examen de ses demandes, et, subsidiairement, que soit prononcé un non lieu à statuer sur sa requête ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : “ En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. (...) Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. (...) “ ;

3. Considérant

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Trélans le versement de la somme réclamée par M. B...au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;

5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M.B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la commune de Trélans la somme que celle-ci réclame au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er :
Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M.B....

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...et les conclusions de la commune tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et à la commune de Trélans.

Abstrats : 54-05-05-02 Procédure. Incidents. Non-lieu. Existence.

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SECTION DE MONTFALGOUX

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE MARSEILLE
N° 10MA04090 du 10 mai 2012
Inédit au recueil Lebon
M. FERULLA, président
M. Michel POCHERON, rapporteur
Mme CHENAL-PETER, rapporteur public
SELAFA FIDAL, avocat(s)

Vu la requête, enregistrée le 11 novembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 10MA04090, présentée pour M., ..., par Me Descriaux, avocat ;
M. demande à la Cour :

Vu le jugement et la délibération attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2012 :

Considérant que M. relève appel du jugement en date du 26 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande dirigée contre la délibération en date du 20 mars 2009 par laquelle le conseil municipal de Trélans a procédé à l'attribution des terres à vocation agricole et pastorale de la section de Montfalgoux à Mme B, M. Boissonnade et M. C ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R.711-2 du code de justice administrative : “ Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R.611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience ... L'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience ... “ ; Considérant

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. devant le Tribunal administratif de Nîmes ;

Sur l'intérêt à agir de M. :

Considérant qu'aux termes de l'article L.2411-10 du code général des collectivités territoriales dans ses dispositions en vigueur à la date de la délibération litigieuse : “ Les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature. Les terres à vocation agricole ou pastorale de la section sont attribuées ... au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d'exploitation sur la section. L'autorité municipale peut attribuer, la cas échéant, le reliquat de ces biens au profit d'exploitants agricoles sur la section ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section, ou à défaut au profit de personnes exploitant des biens sur le territoire de la section et résidant sur le territoire de la commune ; à titre subsidiaire, elle peut attribuer ce reliquat au profit de personnes exploitant seulement des biens sur le territoire de la section ou, à défaut, au profit des exploitants ayant un bâtiment d'exploitation sur le territoire de la commune ... “ ; Considérant

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. devant le Tribunal administratif de Nîmes doit être rejetée ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que l'exécution du présent arrêt n'implique aucune mesure particulière ; que, par suite, les conclusions sus-analysées doivent être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Trélans, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. la somme que celui-ci réclame au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nîmes du 26 mars 2010 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. devant le Tribunal administratif de Nîmes et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et à la commune de Trélans.

Abstrats : 135-02-02-03-01 Collectivités territoriales. Commune. Biens de la commune. Intérêts propres à certaines catégories d'habitants. Sections de commune.
54-01-04-01 Procédure. Introduction de l'instance. Intérêt pour agir. Absence d'intérêt.
54-06-02-01 Procédure. Jugements. Tenue des audiences. Avis d'audience.

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COUR DE CASSATION
Les biens sectionaux qui font partie du domaine privé de la commune ne sont pas exploités dans un but d'intérêt général mais dans l'intérêt particulier des ayants droit qui en perçoivent les revenus……

Cour de cassation chambre criminelle
N° de pourvoi : 11-81203
Audience publique du 3 mai 2012
Non publié au bulletin
M. Louvel (président), président
Me Bouthors, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat(s)

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Guy A...,
- Mme Paulette Y..., parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NÎMES, en date du 12 janvier 2011, qui, dans l'information suivie sur leur plainte contre M. Christian Z...et la commune de Trélans, des chefs de concussion, faux en écriture publique et usage, faux et usage, établissement d'une attestation faisant état de faits matériellement inexacts et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu les mémoires en demande, en défense et complémentaire produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 80, 175, 177, 184, 201, 202, 203, 591 et 593 du code de procédure pénale et excès de pouvoir négatif ; ” en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu d'annuler l'ordonnance de non-lieu déférée pour violation par le magistrat instructeur de l'article 80 du code de procédure pénale et a confirmé l'ordonnance de non-lieu déférée tant à l'égard de M. Z...que de la commune de Trélans représentée par son maire en exercice ;

” aux motifs

” 1°) alors

” 2°) alorsque les observations de la partie civile dénonçant des faits nouveaux au juge d'instruction, afin qu'ils soient communiqués au procureur de la République, peuvent être formulées tant que l'ordonnance de règlement n'a pas été rendue ; qu'en rejetant néanmoins le moyen des parties civiles faisant valoir que le juge d'instruction aurait dû communiquer au procureur de la République leurs observations du 23 décembre 2009 dénonçant des faits nouveaux d'escroquerie au jugement commis le 22 octobre 2009, soit avant que l'ordonnance de non-lieu du 12 janvier 2010 ne soit rendue et que le magistrat instructeur ne soit dessaisi, aux motifs que leurs observations n'avaient pas été adressées dans les délais prescrits par l'article 175 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;

3°) alors

” 4°) alors

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 441-1, 441-2 du code pénal, 80, 85, 86, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

” en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu de statuer sur la falsification alléguée du registre des délibérations du conseil municipal étrangère à la saisine du juge d'instruction ;

” aux motifs

” alors que, lorsque des faits nouveaux sont dénoncés au juge d'instruction par la partie civile, en cours d'information, celui-ci doit immédiatement communiquer au procureur de la République les plaintes ou les procès-verbaux qui les constatent ; qu'en jugeant qu'aucune plainte additionnelle n'avait été formalisée au cours de l'instruction du chef de falsification du registre des délibérations de la commune de Trélans, quand elle avait par ailleurs relevé que ces nouveaux faits de falsification du registre des délibérations avaient été dénoncés par la partie civile dans « des observations précédemment formulées par écrit au cours de l'information », la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations et a ainsi violé les textes susvisés “ ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que si, en vertu de l'article 80, alinéa 4, du code de procédure pénale, la partie civile peut dénoncer au juge d'instruction, tant que ce dernier n'a pas rendu son ordonnance de règlement, des faits nouveaux, non visés dans sa plainte avec constitution de partie civile, elle ne saurait néanmoins se faire un grief de ce que ce magistrat ne les ait pas communiqués au procureur de la République dès lors qu'elle demeure libre d'en saisir ce dernier, qui apprécie souverainement les suites à leur réserver ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 432-10 du code pénal, L. 2131-1, L. 2411-1, L. 2412-1 du code général des collectivités territoriales, 591 et 593 du code de procédure pénale et de la délibération du conseil municipal de la commune de Trélans du 17 juin 2002 ;

” en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu déférée tant à l'égard de M. Z...que de la commune de Trélans représentée par son maire en exercice ;

” aux motifs

” 1°) alors que constitue le délit de concussion le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, d'accorder sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit une exonération ou franchise des droits, contributions, impôts ou taxes publics en violation des textes légaux et règlementaires ; qu'en prononçant un non-lieu de ce chef aux motifs qu'il ne serait pas établi que le maire en exercice de la commune de Trélans, M. Z..., aurait dispensé M. C...et Mme B...de l'obligation d'acquitter les loyers ou indemnités d'occupation des années 2003 et 2004 dus pour les terres agricoles de la section de Montfalgoux dont ils étaient attributaires, puisque ces derniers s'étaient acquittés d'une indemnité comprenant, notamment, le loyer calculé suivant le procédé de la « sous répartition » de l'année 2003, quand elle avait par ailleurs relevé que par délibération du 17 juin 2002 le conseil municipal avait décidé que le montant du loyer devrait désormais être fixé à la somme de 12 euros l'hectare au 31 octobre de chaque année, donc à compter du 31 octobre 2002, et non suivant le procédé de la « sous-répartition », ce qui conduisait à mettre à leur charge une somme plus importante, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les textes susvisés ;

” 2°) alors qu'en prononçant un non-lieu du chef de concussion aux motifs qu'il ne serait pas établi que le maire en exercice de la commune de Trélans, M. Z..., aurait dispensé M. C...et Mme B...de l'obligation d'acquitter les loyers ou indemnités d'occupation des années 2003 et 2004 dus pour les terres agricoles de la section de Montfalgoux dont ils étaient attributaires, sans répondre au moyen des parties civiles faisant valoir que ce délit était également constitué au titre de l'année 2006, ce qu'ils avaient dénoncé par courriers du 27 février 2007 adressé au procureur de la République et au doyen des juges d'instructions aux fins de supplétif, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés “ ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre M. Z...d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation du principe d'égalité devant la loi, des articles 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 121-2, alinéa 2, 432-10 du code pénal, L. 1411-1 (dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001), L. 2131-1, L. 2411-1, L. 2412-1 du code général des collectivités territoriales, 591 et 593 du code de procédure pénale et de la délibération du conseil municipal de la commune de Trélans du 17 juin 2002 ;

” en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu déférée à l'égard de la commune de Trélans représentée par son maire en exercice ;

” aux motifs

” 1°) alors que les collectivités territoriales et leurs groupements sont responsables pénalement des faits commis à l'occasion de l'exercice d'activités n'impliquant pas la mise en œuvre des prérogatives de puissance publique ; qu'en jugeant que la commune de Trélans ne pouvait être responsable pénalement des infractions commises à l'occasion de la gestion des biens de la section de commune, quand cette gestion de biens appartenant au domaine privé, dans l'intérêt particulier des ayants droit, n'impliquait l'exercice d'aucune prérogative de puissance publique, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
” 2°) alors qu'en toute hypothèse l'article 121-2, alinéa 2, du code pénal est contraire au principe constitutionnel d'égalité devant la loi, en ce qu'il prévoit que les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public, ce qui implique qu'elles sont exonérées de toute responsabilité pénale pour les faits commis à l'occasion de la gestion de biens appartenant au domaine privé qui n'est pas délégable, bien que l'exercice d'une telle activité n'implique la mise en œuvre d'aucune prérogative de puissance publique et qu'une personne privée qui commettrait les mêmes faits pourrait, en revanche, être jugée pénalement responsable ; qu'il y a lieu, dès lors, de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel et, à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra, l'arrêt attaqué se trouvera privé de base légale au regard de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et du principe d'égalité devant la loi ;
Q
P
C

” 3°) alors que constitue le délit de concussion le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, d'accorder sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit une exonération ou franchise des droits, contributions, impôts ou taxes publics en violation des textes légaux et règlementaires ; qu'en prononçant un non-lieu de ce chef aux motifs qu'il ne serait pas établi que le maire en exercice de la commune de Trélans, M. Z..., aurait dispensé M. C...et Mme B...de l'obligation d'acquitter les loyers ou indemnités d'occupation des années 2003 et 2004 dus pour les terres agricoles de la section de Montfalgoux dont ils étaient attributaires, puisque ces derniers s'étaient acquittés d'une indemnité comprenant, notamment, le loyer calculé suivant le procédé de la « sous-répartition » de l'année 2003, quand elle avait par ailleurs relevé que, par délibération du 17 juin 2002, le conseil municipal avait décidé que le montant du loyer devrait désormais être fixé à la somme de 12 euros l'hectare au 31 octobre de chaque année, donc à compter du 31 octobre 2002, et non suivant le procédé de la « sous-répartition », ce qui conduisait à mettre à leur charge une somme plus importante, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les textes susvisés ;

” 4°) alors qu'en prononçant un non-lieu du chef de concussion aux motifs qu'il ne serait pas établi que le maire en exercice de la commune de Trélans, M. Z..., aurait dispensé M. C...et Mme B...de l'obligation d'acquitter les loyers ou indemnités d'occupation des années 2003 et 2004 dus pour les terres agricoles de la section de Montfalgoux dont ils étaient attributaires, sans répondre au moyen des parties civiles faisant valoir que ce délit était également constitué au titre de l'année 2006, ce qu'ils avaient dénoncé par courriers du 27 février 2007 adressé au procureur de la République et au doyen des juges d'instructions aux fins de supplétif, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés “ ;

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche ;

Attendu, que, par décision du 16 novembre 2011, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu à renvoi au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité présentée par les parties civiles à l'occasion du présent pourvoi ;

Qu'il s'ensuit que le grief est devenu sans objet ;

Sur le moyen, pris en ses autres branches ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu à l'égard de la commune de Trélans du chef de concussion, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, qui a fait une exacte application de l'article 121-2, alinéa 2, du code pénal, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en ses troisième et quatrième branches, ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, du 12 janvier 2011

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SECTIONS DE NOUBLOUX ET MONTFALGOUX

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE MARSEILLE
Il est enjoint au maire de Trélans de saisir le conseil municipal aux fins de délibérer à nouveau sur les modalités d'attribution des terres à vocation agricole et pastorale des sections de Noubloux et Montfalgoux dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

N° 10MA02491 du 22 mars 2012
Inédit au recueil Lebon
M. FERULLA, président
M. Michel POCHERON, rapporteur
Mme CHENAL-PETER, rapporteur public
DESCRIAUX, avocat(s)

Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 10MA02491, présentée pour M., demeurant..., par Me Descriaux, avocat ;

M. demande à la Cour :

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2012 :

Considérant que M. relève appel du jugement en date du 22 janvier 2010 du Tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre la délibération en date du 29 août 2008 par laquelle le conseil municipal de Trélans a défini les modalités et conditions d'attribution des biens de section de Noubloux et de Montfalgoux, à l'exception de l'article 8 de ladite délibération annulé en ce qu'il dispose que : " Le défaut pour le candidat de produire dans le délai d'un mois les documents complémentaires demandés vaudra rejet de sa candidature. " ;

Sur la demande d'aide juridictionnelle :

Considérant qu'en raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête susvisée, il y a lieu d'admettre M. au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire en application de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article L.2411-10 du code général des collectivités territoriales : " Les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature. Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail rural, ou par convention pluriannuelle de pâturage conclue dans les conditions prévues à l'article L.481-1 du code rural, pu par convention de mise à disposition d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural, au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d'exploitation sur la section. L'autorité municipale peut attribuer, le cas échéant, le reliquat de ces biens au profit d'exploitants agricoles sur la section ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section, ou à défaut au profit de personnes exploitant des biens sur le territoire de la section et résidant sur le territoire de la commune ; à titre subsidiaire, elle peut attribuer ce reliquat au profit de personnes exploitant seulement des biens sur le territoire de la section ou, à défaut, au profit des exploitants ayant un bâtiment d'exploitation sur le territoire de la commune ... " ;

Considérant que M., susceptible d'être candidat à l'attribution d'un lot des biens des sections de Noubloux et Montfalgoux de la commune de Trélans en qualité d'exploitant agricole résidant sur la section Noubloux, justifie ainsi d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la délibération litigieuse qui définit les modalités et conditions d'attribution de ces biens de section ;

Sur le fond :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué et sur les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.2121-10 du code général des collectivités territoriales : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions à l'ordre du jour ... " ;

Considérant

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du 29 août 2008, à l'exception de son article 8 en tant qu'il dispose que : " Le défaut pour le candidat de produire dans le délai d'un mois les documents complémentaires demandés vaudra rejet de sa candidature. ", ces dispositions ayant déjà été annulées par ledit jugement ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Trélans le versement de la somme réclamée par M. au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

Considérant que ces dispositions font en tout état de cause obstacle à ce que M, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la commune de Trélans la somme que celle-ci a réclamé tardivement au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er :
M. est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Nîmes du 22 janvier 2010, en tant qu'il a rejeté la demande de M. dirigée contre la délibération en date du 29 août 2008 par laquelle le conseil municipal de Trélans a défini les modalités d'attribution des terres à vocation agricole et pastorale des sections de Noubloux et Montfalgoux, à l'exception de son article 8 en ce qu'il dispose que : " Le défaut pour le candidat de produire dans le délai d'un mois les documents complémentaires demandés vaudra rejet de sa candidature ", ces dispositions ayant été annulées par ledit jugement, ensemble ladite délibération, sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint au maire de Trélans de saisir le conseil municipal aux fins de délibérer à nouveau sur les modalités d'attribution des terres à vocation agricole et pastorale des sections de Noubloux et Montfalgoux dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de la commune de Trélans tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. et à la commune de Trélans.

Abstrats : 135-02-01-02-01-03-01 Collectivités territoriales. Commune. Organisation de la commune. Organes de la commune. Conseil municipal. Délibérations. Délibérations intervenues à la suite d'une procédure irrégulière.

135-02-02-03-01 Collectivités territoriales. Commune. Biens de la commune. Intérêts propres à certaines catégories d'habitants. Sections de commune.

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SECTION DE NOUBLOUX

CONSEIL D'ETAT
N° 334899 du 7 mars 2012
Inédit au recueil Lebon
3ème et 8ème sous-sections réunies
M. Christian Vigouroux, président
Mme Fabienne Lambolez, rapporteur
M. Vincent Daumas, rapporteur public
SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON ; SCP PEIGNOT, GARREAU, BAUER-VIOLAS, avocat(s)

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 décembre 2009 et 22 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Joseph A, demeurant... ;
M. A demande au Conseil d'Etat :

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. A et à la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat de la commune de Trélans ;

Considérant

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :

Considérant, en premier lieu,

Considérant

Considérant, en second lieu,

Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction issue de la loi du 5 janvier 2006 d'orientation agricole, applicable à la date de la décision implicite rejetant la demande d'attribution de terres sectionales présentée le 18 août 2006 par M. A à la commune : (...) Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle de pâturage conclue dans les conditions prévues à l'article L. 481-1 du code rural ou par convention de mise à disposition d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d'exploitation sur la section. L'autorité municipale peut attribuer, le cas échéant, le reliquat de ces biens au profit d'exploitants agricoles sur la section ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section, ou à défaut au profit de personnes exploitant des biens sur le territoire de la section et résidant sur le territoire de la commune ; à titre subsidiaire, elle peut attribuer ce reliquat au profit de personnes exploitant seulement des biens sur le territoire de la section ou, à défaut, au profit des exploitants ayant un bâtiment d'exploitation sur le territoire de la commune. ;

Considérant en premier lieu,

Considérant, en deuxième lieu, que si M. A soutient que la cour a dénaturé les pièces du dossier qui établissaient qu'il disposait d'un bâtiment d'exploitation hébergeant pendant la période hivernale ses animaux sur la section, ce moyen manque en fait, la cour ne s'étant pas prononcée sur ce point ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. A soutient que la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en jugeant que la commune de Trélans était légalement fondée à rejeter sa demande, sans avoir recherché si tous les lots avaient été attribués à des ayants droit prioritaires et s'il ne restait aucun lot vacant susceptible de lui être attribué, un tel moyen ne peut qu'être écarté dès lors qu'en tout état de cause M. A n'a pas soutenu devant la cour que, dans l'hypothèse où il ne serait pas regardé comme un ayant droit prioritaire, il avait droit à l'attribution de terres en sa qualité d'exploitant de biens agricoles sur la section, au titre de l'attribution subsidiaire prévue par les dispositions précitées de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales, et que le refus qui lui aurait été opposé d'une telle attribution serait fondé sur un motif illégal ou entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en quatrième lieu,

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant

DECIDE :

Article 1er :
Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Trélans présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Joseph A et à la commune de Trélans. Copie pour information en sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire.

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SECTION DE NOUBLOUX

Attribution de terres agricoles : la condition de domicile réel et fixe, prévue par les dispositions précitées de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales, doit être entendue comme une condition de résidence principale.

CONSEIL D'ETAT
N° 334898 du 7 mars 2012
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
M. Christian Vigouroux, président
Mme Fabienne Lambolez, rapporteur
M. Vincent Daumas, rapporteur public
SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON ; SCP PEIGNOT, GARREAU, BAUER-VIOLAS, avocat(s)

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 décembre 2009 et 22 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Joseph A, demeurant à... ;
M. A demande au Conseil d'Etat :

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

Considérant

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :

Considérant, en premier lieu,

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond

Considérant, en second lieu,

Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction issue de la loi du 9 juillet 1999 d'orientation agricole, applicable à la date de la décision du 16 novembre 2002 et de la décision implicite rejetant la demande d'attribution de terres de la section présentée le 22 janvier 2003 par M. A à la commune : (...) Les terres à vocation agricole ou pastorale propriété de la section sont attribuées par bail à ferme, par convention pluriannuelle d'exploitation, ou de pâturage, conclue dans les conditions de l'article L. 481-1 du code rural, au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d'exploitation sur la section et, le cas échéant, au profit des exploitants agricoles ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section ; à défaut, au profit des personnes exploitant des biens sur le territoire de la section et résidant sur le territoire de la commune ; à titre subsidiaire au profit des personnes exploitant seulement des biens sur le territoire de la section. ;

Considérant, en premier lieu, d'une part,

Considérant, d'autre part, que la cour a pu, sans dénaturer les pièces du dossier qui lui était soumis, juger que M. A n'établissait pas, par la production d'un constat d'huissier établi le 2 juillet 2007, qu'il disposait d'un bâtiment d'exploitation hébergeant pendant la période hivernale ses animaux sur la section ;

Considérant, dès lors, que la cour n'a entaché son arrêt d'aucune erreur de droit en jugeant que la commune avait pu légalement refuser à M. A l'attribution de terres de la section à laquelle il prétendait, aussi bien au titre de l'attribution prioritaire de biens sectionaux aux exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe ainsi que le siège de leur exploitation sur la section, qu'au titre de l'attribution à des exploitants agricoles ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. A soutient que la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en jugeant que la commune de Trélans avait pu légalement rejeter sa demande en se fondant sur sa délibération du 17 juin 2002 sans avoir recherché si tous les lots avaient été attribués à des ayants droit prioritaires et s'il ne restait aucun lot vacant susceptible de lui être attribué, un tel moyen ne peut qu'être écarté dès lors qu'en tout état de cause M. A n'a pas soutenu devant la cour que, dans l'hypothèse où il ne serait pas regardé comme un ayant droit prioritaire, il avait droit à l'attribution de terres en sa qualité d'exploitant de biens agricoles sur la section, au titre de l'attribution subsidiaire prévue par les dispositions précitées de l'article L 2411-10 du code général des collectivités territoriales, et que le refus qui lui aurait été opposé d'une telle attribution serait fondé sur un motif illégal ou entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en troisième lieu,

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant

DECIDE :

Article 1er :
Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Trélans présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Joseph A et à la commune de Trélans.

Copie pour information en sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire.

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SECTION DE MONTFALGOUX

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE MARSEILLE
N°10MA00461 du 29 septembre 2011
Inédit au recueil Lebon
M. FERULLA, président
M. Frédéric SALVAGE, rapporteur
Mme CHENAL-PETER, rapporteur public
DESCRIAUX, avocat(s)

Vu la requête, enregistrée le 2 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°10MA00461, présentée pour Mme Paulette A, demeurant ..., par Me Descriaux, avocat ;
Mme A demande à la Cour :

Vules autres pièces du dossier ;

Vule code général des collectivités territoriales ;

Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2011 :

Considérant

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes du 4ème alinéa de l'article L.2411-8 du code général des collectivités territoriales : Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, les actions qu'il croit appartenir à la section dans laquelle il est électeur./ Le contribuable qui souhaite exercer l'action doit, au préalable, en saisir le président de la commission syndicale. Celle-ci dispose d'un délai de deux mois, sauf risque de forclusion, pour délibérer sur le mérite de l'action./ En cas de désaccord ou de risque de forclusion ou si la commission syndicale ne s'est pas prononcée dans le délai visé ci-dessus ou n'a pas été constituée, le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser le contribuable à exercer l'action ;

Considérant

Sur les conclusions tendant à la suppression des passages injurieux, outrageants ou diffamatoires contenus dans la requête introductive de première instance enregistrée sous le n°0700814 :

Considérant, en premier lieu, que la circonstance que le Tribunal ait dans le jugement contesté, improprement évoqué, des requêtes dans son considérant relatif à la suppression de passages injurieux alors que lesdits passages ne se trouvaient que dans l'une d'elles est sans influence sur la régularité ou la légalité de ce jugement ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.741-2 du code de justice administrative : Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : article 41 alinéas 3 à 5 : - (...) Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. (...) ;

Considérant que, comme l'a jugé le Tribunal, le passage du mémoire introductif d'instance présenté par Mme A, enregistré le 23 mars 2007 dans l'instance n°0700814, commençant par les mots dans cette affaire et finissant par autorité judicaire présentent un caractère injurieux ou diffamatoire au sens des dispositions précitées et, d'ailleurs, sans rapport avec l'objet du présent litige qui porte uniquement sur la légalité de la décision contestée et non sur des accusations de mensonge et de complicité du secrétaire général dans le cadre d'une procédure pénale qui ne relèvent pas de la présente juridiction ;

Sur les conclusions tendant à la suppression des passages injurieux, outrageants ou diffamatoires contenus dans la requête introductive d'appel ;

Considérant, d'une part

Considérant, d'autre part,

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions susvisées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à Mme A la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er :
La requête n°10MA00461 présentée par Mme A est rejetée.

Article 2 : Les passages de la requête de Mme A mentionnés ci-dessus dans les motifs du présent arrêt, sont supprimés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Paulette A, au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à la commune de Trelans.Copie en sera adressée au préfet de Lozère.

Abstrats : 135-02-05-01 Collectivités territoriales. Commune. Règles de procédure contentieuse spéciales. Exercice par un contribuable des actions appartenant à la commune.

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SECTION DE BOSSES LE CUN

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE MARSEILLE
N°10MA02012
lecture du jeudi 13 octobre 2011

Inédit au recueil Lebon
M. FERULLA, président
M. Michel POCHERON, rapporteur
Mme CHENAL-PETER, rapporteur public
FIDAL, avocat(s)

Vu, I, la requête, enregistrée le 20 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 10MA02012, présentée pour la COMMUNE DE TRELANS, dont le siège est Hôtel de Ville à Trélans (48340), représentée par son maire en exercice, par Me Accariès, avocat ;
la COMMUNE DE TRELANS demande à la Cour :

Vu, II, la requête, enregistrée le 20 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 10MA02013, présentée pour la COMMUNE DE TRELANS par Me Accariès ;
La COMMUNE demande à la Cour qu'il soit sursis à l'exécution du jugement susvisé du Tribunal administratif de Nîmes du 2 octobre 2009 et que soit mise à la charge de M. Guy A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi du 29 juillet 1881 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2011 :

Considérant

Considérant que la COMMUNE DE TRELANS relève appel du jugement en date du 2 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision implicite par laquelle son maire a refusé de faire droit à la demande de M. A en date du 31 octobre 2006, notifiée le 3 novembre suivant, aux fins de saisine du conseil municipal de sa demande d'attribution du reliquat des biens de la section de Bosses le Cun constitué par le lot n° 2, et demande qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement ;

Sur la requête n° 10MA02012 :

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant

Considérant

Sur le fond :

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées des articles 1er et 5 de la loi du 11 juillet 1979 que, le maire de Trélans n'ayant pas communiqué à M. A les motifs de sa décision implicite de rejet malgré la demande en ce sens présentée par l'intéressé le 11 janvier 2007, ladite décision est illégale et encourt l'annulation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE TRELANS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision implicite de rejet par le maire de Trélans de la demande présentée par M. A le 3 novembre 2006 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de M. A :

Considérant

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L.741-2 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 rendu applicable par les dispositions de l'article L.741-2 du code de justice administrative : Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure, outrage, ni le compte-rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires et condamner qui il appartiendra à des dommages- intérêts. ;

Considérant

Sur la requête n° 10MA02013 :

Considérant que le présent arrêt statuant au fond, la requête susvisée, qui tend au sursis à l'exécution du jugement attaqué, est devenue sans objet ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la COMMUNE DE TRELANS la somme que celle-ci réclame au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er :
Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 10MA02013 de la COMMUNE DE TRELANS.

Article 2 : La requête n° 10MA02012 de la COMMUNE DE TRELANS est rejetée.

Article 3 : Il est enjoint au maire de Trélans de saisir, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, le conseil municipal de Trélans aux fins d'examen de la demande de M. A d'attribution du reliquat des biens de la section de Bosses le Cun.

Article 4 : La COMMUNE DE TRELANS versera, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à Me Descriaux sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 5 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE TRELANS et à M. Guy A.

Abstrats : 01-03-01-02-01 Actes législatifs et administratifs. Validité des actes administratifs - Forme et procédure. Questions générales. Motivation. Motivation obligatoire.

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SECTION DE MONTFALGOUX

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE MARSEILLE
N° 08MA04081 du 14 octobre 2010
Inédit au recueil Lebon
M. FERULLA, président
M. Michel POCHERON, rapporteur
Mme CHENAL-PETER, rapporteur public
DESCRIAUX, avocat(s)

Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA04081, présentée pour M. Guy A, demeurant à ..., par Me Descriaux, avocat ;
M. A demande à la Cour :

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2010 :

Considérant que M. A relève appel du jugement en date du 30 juin 2008 du Tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a rejeté sa demande n° 0701107 dirigée contre la délibération en date du 15 mars 2007 par laquelle le conseil municipal de Trélans a rejeté ses demandes d'attribution de lots propriété de la section de Montfalgoux formées en 2002 et 2004 ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.2121-18 du code général des collectivités territoriales : Les séances des conseils municipaux sont publiques. Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos ... ;

Considérant

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant

DECIDE :

Article 1er :
Le jugement du Tribunal Administratif de Nîmes du 30 juin 2008 et la délibération du conseil municipal de Trélans du 15 mars 2007 sont annulés.

Article 2 : La commune de Trélans versera à M. A, une somme de 1 600 (mille six cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et les conclusions de la commune de Trélans tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Guy A et à la commune de Trélans.

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SECTION DE MONTFALGOUX

Tel est pris
Le 6 juin 2002 :
Le conseil municipal souhaite réaliser un parc éolien sur le SECTIONNAL DE MONTFALGOUX.
Ce projet englobe les parcelles 60 section A, 91,92 et 9 section C propriété des habitants de Montfalgoux. Ce parc contiendrait de 8 à 9 éoliennes placées en bord de chemin comme l'indique le plan ci-joint.
La commune se voit dans l'obligation d'acquérir l'emprise du pied de l'éolienne 120 m2 (15 m X 8 m) multiplié par 9 éoliennes soit 10 a 80 ca. Après concertation avec les domaines, le prix sera celui des terres agricoles sur une base de 4 580 € l'hectare. Ce tarif sera confirmé par ces derniers avant le vote. Le conseil municipal s'engage à recéder gratuitement à la section de Montfalgoux, le terrain acheté pour la création de cette ferme éolienne lorsque celle-ci ne sera plus exploitée.

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE MARSEILLE
N° 07MA00898 du 15 janvier 2010
Société TRELANS LOZERE ENERGIE
M. d'Hervé Rapporteur
M. Bachoffe Rapporteur public

Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2007 sous le n° 07MA00898, présentée pour la société TRELANS LOZERE ENERGIE, dont le siège est 2, rue du Char d'argent à Epinal (88000), par Me Cassin, avocat ;

la société TRELANS LOZERE ENERGIE demande à la cour : La société TLE soutient Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 31 mai 2007 le mémoire en défense présenté pour l'association pour la promotion économique et le développement durable du plateau de l'Aubrac par Me Georges, avocat aux Conseils ;

elle conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la société TRELANS LOZERE ENERGIE au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir

Vu, enregistré le 12 décembre 2008 le mémoire en intervention présenté par la ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire qui conclut à ce qu'il soit fait droit à la requête d'appel de la société TRELANS LOZERE ENERGIE ;

Il soutient Vu, enregistré le 31 décembre 2008, le mémoire en réplique produit pour la société TRELANS LOZERE ENERGIE qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, et en soutenant que le projet, eu égard aux données d'accidentologie, n'est pas susceptible de faire naître un danger permanent pour les usagers des chemins ;

Vu, enregistré le 22 janvier 2009 le mémoire produit pour l'association pour la promotion économique et le développement durable du plateau de l'Aubrac qui conclut au rejet de la requête ;

Elle fait valoir que le projet a été autorisé en contrariété avec l'obligation d'urbanisation en continuité posée par l'article L.145-III du code de l'urbanisme ;

Vu, enregistré le 30 novembre 2009 le mémoire produit pour la société TRELANS LOZERE ENERGIE qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, et en soutenant que l'obligation d'une urbanisation en continuité n'est pas opposable à un tel projet ; que les nouvelles pièces qu'elle produit démontrent l'absence d'atteinte au paysage ;

Vu, enregistré le 14 décembre 2009 le mémoire produit pour l'association pour la promotion économique et le développement durable du plateau de l'Aubrac, qui conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens et en soutenant que les risques liés au fonctionnement de ces engins ne sont pas négligeables ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2009 : Considérant Sur la régularité de ce jugement :

Considérant, en premier lieu, Considérant, en second lieu, Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant en premier lieu, Sur la légalité du permis de construire :

Considérant qu'aux termes de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales." ;

Considérant, en premier lieu, Considérant, en deuxième lieu, Considérant DECIDE :

Article 1er :
La requête de la société TRELANS LOZERE ENERGIE est rejetée.

Article 2 : la société TRELANS LOZERE ENERGIE versera la somme de 1 500 euros à l'association pour la promotion économique et le développement durable du plateau de l'Aubrac au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société TRELANS LOZERE ENERGIE, à l'association pour la promotion économique et le développement durable du plateau de l'Aubrac et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

Délibéré après l'audience du 18 décembre 2009, où siégeaient :
M. Lambert, président de chambre,
M. d'Hervé, président assesseur,
M. Massin, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 janvier 2010.

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SECTION DE MONTFALGOUX
LES FAUTES DE GESTION ENGAGENT LA RESPONSABILITE DE LA COMMUNE

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE MARSEILLE
5ème chambre - formation à 3
N° 08MA04195 du 22 octobre 2009
Inédit au recueil Lebon
M. PERRIER, président
M. Michel POCHERON, rapporteur
Mme PAIX, commissaire du gouvernement
DESCRIAUX, avocat(s)

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille les 12 septembre 2008 et 10 décembre 2008, sous le n° 08MA04195, présentés pour M. X demeurant ..., par Me Descriaux ; M. X demande à la Cour : Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2009 : Après avoir pris connaissance de la note en délibéré enregistrée le 26 septembre 2009 au greffe de la Cour, présentée pour la commune de Trélans par la SELAFA Fidal ;

Considérant que M. X relève appel du jugement en date du 20 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Trélans (Lozère) à lui verser la somme de 359 449 euros à parfaire avec intérêts au taux légal, et capitalisation desdits intérêts, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du 1er janvier 2003 au 3 mai 2005 du chef de l'illégalité de la décision en date du 16 novembre 2002 par laquelle le conseil municipal de Trélans l'a privé à compter du 1er janvier 2003 des cinquante hectares de terres agricoles qu'il exploitait sur la section de commune de Montfalgoux, ainsi que des délibérations en date des 24 avril 2003, 28 avril 2004, de la décision implicite de rejet de sa demande en date du 6 juillet 2004 et de la délibération confirmative en date du 13 octobre 2004 par lesquelles ce même conseil municipal a refusé de lui attribuer un lot demeuré vacant appartenant à la même section de commune, et la somme de 209 071 euros à parfaire avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2007 et capitalisation desdits intérêts, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du 3 mai 2005 au 31 décembre 2006 du chef de l'illégalité des délibérations du conseil municipal de Trélans en date des 13 octobre 2004, 3 mai 2005 et 29 mars 2006 lui refusant l'attribution de terres appartenant à la section de commune de Montfalgoux ;

Considérant Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant en premier lieu Considérant en deuxième lieu Sur le préjudice :

Considérant en premier lieu qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la responsabilité de la commune de Trélans ne saurait être engagée au titre des préjudices financier, et tirés de la perte de clôtures et de la perte de droits à paiement unique, allégués par M. X du chef de l'illégalité de son éviction à compter du 1er janvier 2003 des cinquante hectares de terres qu'il exploitait sur la section de commune de Montfalgoux ;

Considérant en second lieu Sur les intérêts, et les intérêts des intérêts :

Considérant, d'une part, que M. X a droit aux intérêts au taux légal afférents à la somme de 61 700 euros à compter du 27 mars 2006, date à laquelle il a demandé réparation de son préjudice à la commune de Trélans ;

Considérant d'autre part, Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'expertise :

Considérant Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Trélans à payer à M. X une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la commune de Trélans la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er :
Le jugement en date du 20 juin 2008 du Tribunal administratif de Nîmes est annulé.

Article 2 : La commune de Trélans versera à M. X la somme de 61 700 (soixante et un mille sept cents) euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2006. Les intérêts échus à la date du 4 juin 2007 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : La commune de Trélans versera à M. X, une somme de 3 000 (trois mille) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de la commune de Trélans tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et à la commune de Trélans.

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SECTION DE NOUBLOUX
Pour être attributaire prioritaire des terres agricoles de la section, il convient
  • 1 - d'être AYANT DROIT de la section (domicile réel et fixe sur la section),
  • et 2 - d'avoir le siège de l'exploitation sur la section

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE MARSEILLE
N° 07MA02123 du 22 octobre 2009
Inédit au recueil Lebon
M. PERRIER, président
M. Michel POCHERON, rapporteur
Mme PAIX, commissaire du gouvernement
DESCRIAUX, avocat(s)

Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA02123, présentée pour M. X, demeurant ..., par Me Descriaux ;
M. X demande à la Cour : Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2009 : Considérant que M. X relève appel du jugement en date du 30 mars 2007 du Tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite par laquelle la commune de Trélans (Lozère) aurait rejeté sa demande en date du 12 avril 2003 tendant à l'attribution de terres appartenant à la section de Noubloux ;

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. X :

Considérant qu'eu égard aux données du litige, il n'y a pas lieu de prononcer en application de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, l'admission provisoire du requérant à l'aide juridictionnelle ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'à supposer même que le Tribunal ait estimé à tort que le moyen tiré de ce que M. X remplissait les conditions prévues par les dispositions de l'article L.2411-10 du code général des collectivités territoriales pour se voir attribuer des terres de la section de Noubloux n'était pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier la portée, cette circonstance n'est pas de nature à entacher le jugement attaqué d'irrégularité ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article R.421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision ... ;

Considérant Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner M. X à payer à la commune de Trélans une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Trélans, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er :
La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à la commune de Trélans, une somme de 3 000 (trois mille) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et à la commune de Trélans.

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SECTION DE MONTFALGOUX
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE MARSEILLE
N° 08MA04186 du 22 octobre 2009
Inédit au recueil Lebon
M. PERRIER, président
M. Michel POCHERON, rapporteur
Mme PAIX, commissaire du gouvernement
DESCRIAUX, avocat(s)

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille les 12 septembre 2008 et 10 décembre 2008, sous le n° 08MA04186, présentés pour M. X demeurant ..., par Me Descriaux ;

M. X demande à la Cour : Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2009 : Considérant que M. X relève appel du jugement en date du 20 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite par laquelle le conseil municipal de Trélans (Lozère) a rejeté sa demande en date du 17 juillet 2006 d'attribution d'un lot de terres propriété de la section de Montfalgoux ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.2411-10 du code général des collectivités territoriales, dans ses dispositions en vigueur à la date de la décision litigieuse : ... Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle de pâturage conclue dans les conditions prévues à l'article L.481-1 du code rural ou par convention de mise à disposition d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d'exploitation sur la section. L'autorité municipale peut attribuer, le cas échéant, le reliquat de ces biens au profit d'exploitants agricoles sur la section ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section, ou, à défaut au profit de personnes exploitant des biens sur le territoire de la section et résidant sur le territoire de la commune ; à titre subsidiaire, elle peut attribuer ce reliquat au profit de personnes exploitant seulement des biens sur le territoire de la section ou, à défaut, au profit des exploitants ayant un bâtiment d'exploitation sur le territoire de la commune. ... ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant en premier lieu que les moyens tirés du vice de forme et de la procédure irrégulière ne sont pas assortis de précisions suffisantes pour en apprécier la portée et le bien-fondé ;

Considérant en deuxième lieu que le jugement attaqué est suffisamment motivé ;

Considérant en troisième lieu que la contradiction de motifs alléguée dont serait entaché ce même jugement manque en fait ;

Sur le fond :

Considérant Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner M. X à payer à la commune de Trélans la somme de 3 000 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Trélans, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er :
La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à la commune de Trélans, une somme de 3 000 (trois mille) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et à la commune de Trélans.

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SECTION DE NOUBLOUX
Pour être attributaire prioritaire des terres agricoles de la section, il convient
  • 1 - d'être AYANT DROIT de la section (domicile réel et fixe sur la section),
  • et 2 - d'avoir le siège de l'exploitation sur la section

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE MARSEILLE
N° 08MA04184 du jeudi 22 octobre 2009
Inédit au recueil Lebon
M. PERRIER, président
M. Michel POCHERON, rapporteur
Mme PAIX, commissaire du gouvernement
DESCRIAUX, avocat(s)

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille les 12 septembre 2008 et 11 décembre 2008, présentés pour M. X, demeurant ..., par Me Descriaux ;

M. X demande à la Cour : Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2009 : Considérant que M. X relève appel du jugement en date du 20 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite par laquelle le conseil municipal de Trélans (Lozère) a rejeté sa demande en date du 18 août 2006 d'attribution de deux lots de terres propriétés de la section de Noubloux ;

Sur la demande de M. X d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

Considérant qu'eu égard aux données du litige, il n'y a pas lieu de prononcer, en application de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, l'admission provisoire du requérant à l'aide juridictionnelle ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant en premier lieu que le jugement attaqué est suffisamment motivé ;

Considérant en second lieu Sur le fond :

Considérant qu'aux termes de l'article L.2411-10 du code général des collectivités territoriales dans ses dispositions en vigueur à la date de la décision litigieuse : ... Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail rural ou par convention pluri-annuelle de pâturage conclue dans les conditions prévues à l'article L.481-1 du code rural ou par convention de mise à disposition d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d'exploitation sur la section. L'autorité municipale peut attribuer, le cas échéant, le reliquat de ces biens au profit d'exploitants agricoles sur la section ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section, ou, à défaut au profit de personnes exploitant des biens sur le territoire de la section et résidant sur le territoire de la commune ; à titre subsidiaire, elle peut attribuer ce reliquat au profit de personnes exploitant seulement des biens sur le territoire de la section ou, à défaut, au profit des exploitants ayant un bâtiment d'exploitation sur le territoire de la commune. ... ;

Considérant en premier lieu Considérant en second lieu qu'à supposer même qu'il ait existé un reliquat de terres à attribuer sur la section de Noubloux dont M. X aurait été le seul à demander l'attribution, et que le requérant ait rempli certaines des conditions prévues par l'article L.2411-10 du code général des collectivités territoriales pour prétendre en tant qu'ayant-droit non prioritaire à l'attribution de lots de ladite section, il ressort des dispositions mêmes de cet article que le conseil municipal de Trélans n'était aucunement tenu de faire droit à cette demande ;

Considérant Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner M. X à payer à la commune de Trélans la somme de 4 000 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Trélans, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er :
La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à la commune de Trélans, une somme de 4 000 (quatre mille) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et à la commune de Trélans.

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SECTION DE NOUBLOUX
Les baux emphytéotiques ne peuvent être conclus que par des personnes ayant le pouvoir d'aliéner le bien, faculté dont le conseil municipal ne disposait pas seul à l'égard du patrimoine de la section de commune

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE MARSEILLE
5ème chambre - formation à 3
N° 08MA04230 du 22 octobre 2009
Inédit au recueil Lebon
M. PERRIER, président
M. Michel POCHERON, rapporteur
Mme PAIX, commissaire du gouvernement
DESCRIAUX, avocat(s)

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille les 15 septembre 2008 et 11 décembre 2008, présentés pour M. Joseph X, demeurant ..., par Me Descriaux ; M. X demande à la Cour : Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2009 : Considérant que M. X relève appel du jugement en date du 20 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Trélans (Lozère) à lui verser la somme de 200 000 euros avec intérêts au taux légal, et capitalisation desdits intérêts, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du chef de l'illégalité de la décision du 16 novembre 2002 par laquelle le conseil municipal de Trélans l'a privé à compter du 1er janvier 2003 des six hectares de terres agricoles qu'il occupait sur la section de commune de Noubloux et de la décision implicite par laquelle ce même conseil municipal a rejeté sa demande en date du 22 janvier 2003 d'exploiter deux lots appartenant à la même section de commune ;

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. X :

Considérant qu'eu égard aux données du litige, il n'y a pas lieu de prononcer, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, l'admission provisoire du requérant à l'aide juridictionnelle ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L.2411-10 du code général des collectivités territoriales dans ses dispositions en vigueur aux dates des décisions litigieuses : ...Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail à ferme, par convention pluriannuelle d'exploitation, ou de pâturage, conclue dans les conditions de l'article L.481-1 du code rural, au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d'exploitation sur la section et, le cas échéant, au profit des exploitants agricoles ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section ; à défaut, au profit des personnes exploitant des biens sur le territoire de la section et résidant sur le territoire de la commune ; à titre subsidiaire au profit des personnes exploitant seulement des biens sur le territoire de la section. Pour toutes les catégories précitées, les exploitants devront remplir les conditions prévues par les articles L.331-2 à L.331-5 du code rural. ... ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant en premier lieu que les moyens tirés du vice de forme et de la procédure irrégulière ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée ou le bien fondé ;

Considérant en deuxième lieu Considérant en troisième lieu que le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient omis de statuer sur l'illégalité de la décision implicite de rejet de la demande de M. X en date du 22 janvier 2003 en tant que ladite décision est fondée sur cette même délibération du conseil municipal de Trélans en date du 17 juin 2002 manque en fait et doit être rejeté ;

Sur le fond :

Considérant en premier lieu Considérant en deuxième lieu que les dispositions précitées de l'article L.2411-10 du code général des collectivités territoriales instituent un ordre de priorité entre les différentes catégories de personnes successivement citées ;

Considérant en troisième lieu Considérant en quatrième lieu Considérant Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'expertise :

Considérant Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner M. X à payer à la commune de Trélans la somme de 4 000 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Trélans, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er
: La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à la commune de Trélans, une somme de 4 000 (quatre mille) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et à la commune de Trélans.

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SECTION DE NOUBLOUX
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NÎMES
N° 0300235 - 0303902
M. N
M.F. Alfonsi Rapporteur
M. Jean-Pierre Firmin Commissaire du gouvernement
Audience du 16 mars 2007
Lecture du 16 mars 2007

Vu le jugement du 22 décembre 2006 par lequel le tribunal administratif a rouvert l'instruction dans les instances n° 0300235 et n° 0303902 ;

Vu, enregistrés au greffe du tribunal le 9 février 2007, les mémoires présentés pour la commune de Trélans par Me Pouget, avocat, qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;

La commune fait valoir, en outre : Vu, enregistrés au greffe du tribunal le 7 mars 2007, les mémoires présentés pour M. N, qui persiste, par les mêmes moyens, dans ses précédentes conclusions et demande, en outre, qu'il soit enjoint à la commune de Trélans de procéder au réexamen de la demande qu'il a présentée en 2002 dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

Vu les décisions attaquées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des collectivités territoriales :

Vu le code rural :

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2007 : Sur la requête n° 0300235 :

Considérant Sur la requête n° 0303902 :

Considérant que, par sa requête n° 0303902, M. N demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Trélans a rejeté sa demande du 12 avril 2003 sollicitant l'attribution de biens de la section de Noubloux ;

Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés par M. N d'une part, de ce que la décision litigieuse aurait été prise en application de la délibération du conseil municipal de Trélans du 17 juin 2002 et, d'autre part, de ce qu'il remplirait les conditions prévues par l'article L.2411-10 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction issue de l'article 118 de la loi du 9 juillet 1999, ne sont pas assortis de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier la portée :

Considérant, en deuxième lieu, Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus implicitement opposé à sa demande serait fondé sur le défaut de production de pièces et documents non prévus par la réglementation applicable ;

Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative :
"Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" :

Considérant Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative présentées tant par M. N que par la commune de Trélans ;

DECIDE :

Article 1er :
La décision du 16 novembre 2002 par laquelle l'autorité municipale de Trélans a refusé d'autoriser M. N à exploiter des biens de la section de Noubloux est annulée.

Article 2 : II est enjoint à la commune de Trélans de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, à un nouvel examen de la demande présentée en 2002 par M. N tendant à l'attribution de terres agricoles sur la section de Noubloux.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 0300235, ensemble les conclusions de la requête n° 033902, sont rejetés.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. N et à la commune de Trélans.

Délibéré après l'audience du 16 mars 2007, où siégeaient
- M. Panazza, président.
- M. Alfonsi, premier conseiller.
- M. Antolini, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 30 mars 2007.

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SECTION DE MONTFALGOUX
Allotissement des terres à vocation agricole et pastorale comprises dans la section

CONSEIL D'ETAT
statuant au contentieux 3EME ET 8EME SOUS-SECTIONS REUNIES
n° 269941 du 11 mars 2005
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
M. Stirn, président
Mme Isabelle Lemesle, rapporteur
M. Séners, commissaire du gouvernement
BOUTHORS ; SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON, avocat(s)

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet 2004 et 30 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... Z, demeurant ... ;
M. Z demande au Conseil d'Etat :

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant

Considérant qu'en vertu de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales applicable aux sections de commune, l'attribution de l'exploitation agricole des terres possédées par une section s'effectue soit par bail à ferme, soit par convention pluriannuelle d'exploitation ou de pâturage, conclue dans les conditions de l'article L. 481-1 du code rural, applicable aux contrats d'exploitation de terres à vocation pastorale, aux termes duquel : Les terres (…) peuvent donner lieu pour leur exploitation : a) soit à des contrats de bail conclus dans le cadre du statut des baux ruraux ; b) soit à des conventions pluriannuelles d'exploitation agricole ou de pâturage. Ces conventions peuvent prévoir les travaux d'aménagement, d'équipement ou d'entretien qui seront mis à la charge de chacune des parties. Elles seront conclues pour une durée et un loyer inclus dans les limites fixées pour les conventions de l'espèce par arrêté du représentant de l'Etat dans le département après avis de la chambre d'agriculture ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions

Considérant qu'en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu de régler l'affaire au titre de la procédure de référé ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Trélans :

Considérant que M. Z a intérêt lui donnant qualité pour agir dans la présente instance, alors même que son domicile n'est pas établi dans la section de Montfalgoux ;

Considérant d'une part, Considérant d'autre part, que, comme il est dit plus haut, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales est propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z est fondé à demander la suspension de l'arrêté en date du 28 avril 2004 de la commune de Trélans ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant

DECIDE :

Article 1er :
L'ordonnance du 1er juillet 2004 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier est annulée.

Article 2 : L'exécution de la délibération du conseil municipal de la commune de Trélans en date du 28 avril 2004 est suspendue.

Article 3 : La commune de Trélans versera 2 500 euros à M. Z au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Trélans tendant à ce qu'il soit fait application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... Z, à la commune de Trélans et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Abstrats : 03-03-02-01 AGRICULTURE, CHASSE ET PÊCHE. - EXPLOITATIONS AGRICOLES. - STATUT DU FERMAGE ET DU MÉTAYAGE. - BAUX RURAUX. - NOTION - DISTINCTION - BAIL À FERME - BAIL EMPHYTÉOTIQUE - CONSÉQUENCE - EXPLOITATION DE BIENS SECTIONAUX - MODALITÉS D'ATTRIBUTION - FORMES LÉGALES (ART. L. 2411-10 DU CGCT, ART. L. 481-1 DU CODE RURAL).

135-02-01-02-01-02-03 COLLECTIVITÉS TERRITORIALES. - COMMUNE. - ORGANISATION DE LA COMMUNE. - ORGANES DE LA COMMUNE. - CONSEIL MUNICIPAL. - ATTRIBUTIONS. - DÉCISIONS NE RELEVANT PAS DE LA COMPÉTENCE DU CONSEIL MUNICIPAL. - ATTRIBUTION, PAR BAUX EMPHYTÉOTIQUES, DE L'EXPLOITATION DE TERRES AGRICOLES APPARTENANT À UNE SECTION DE COMMUNE - ATTRIBUTION ILLÉGALE, EN L'ABSENCE DE CONVENTION PLURIANNUELLE D'EXPLOITATION OU DE PÂTURAGE (ART. L. 2411-10 DU CGCT, ART. L. 481-1 DU CODE RURAL).

135-02-02-03-01 COLLECTIVITÉS TERRITORIALES. - COMMUNE. - BIENS DE LA COMMUNE. - INTÉRÊTS PROPRES À CERTAINES CATÉGORIES D'HABITANTS. - SECTIONS DE COMMUNE. - BIENS SECTIONAUX CONSTITUÉS DE TERRES AGRICOLES - DROITS D'EXPLOITATION - MODALITÉS D'ATTRIBUTION - FORMES LÉGALES (ART. L. 2411-10 DU CGCT, ART. L. 481-1 DU CODE RURAL).

Résumé : 03-03-02-01 Il résulte des dispositions combinées de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 481-1 du code rural, qu'en l'absence de toute convention pluriannuelle d'exploitation ou de pâturage conclue avec les bénéficiaires de l'allotissement d'une section communale, une commune ne peut attribuer l'exploitation agricole de terres possédées par cette section que par bail à ferme et non, par suite, sous la forme de baux emphytéotiques.

135-02-01-02-01-02-03 Il résulte des dispositions combinées de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 481-1 du code rural, qu'en l'absence de toute convention pluriannuelle d'exploitation ou de pâturage conclue avec les bénéficiaires de l'allotissement d'une section communale, une commune ne peut attribuer l'exploitation agricole de terres possédées par cette section que par bail à ferme et non, par suite, sous la forme de baux emphytéotiques.

135-02-02-03-01 Il résulte des dispositions combinées de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 481-1 du code rural, qu'en l'absence de toute convention pluriannuelle d'exploitation ou de pâturage conclue avec les bénéficiaires de l'allotissement d'une section communale, une commune ne peut attribuer l'exploitation agricole de terres possédées par cette section que par bail à ferme et non, par suite, sous la forme de baux emphytéotiques.

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SECTIONS DE MONTFALGOUX
PARC EOLIEN

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE TRELANS
Séance du 6 JUIN 2002

Date de la convocation 2/06/2002

NOMBRES DE MEMBRES
afférents au Conseil Municipal : 11
En exercice : 11
Qui ont pris part à la délibération : 10

Présents : CABIROU C. CAYREL A PONS P. MARCAUD J RODIER JP DELPUECH JC. BOISSONNADE D. PRATLONG A ROUX JL COUPIN M
Absents: CHARRIE D

L'an deux mille deux et le six juin à 21 heures 00, le Conseil Municipal de cette commune, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la toi, dans le lieu habituel de ses séances sous la présidence de Christian CABIROU

PARC EOLIEN

CONVOCATION DES ELECTEURS

Annule et remplace la délibération
du 10 Mai 2002

Monsieur le Maire ouvre la séance et indique aux membres du conseil qu'il y a lieu de prendre une délibération concernant le projet d'un parc éolien afin de convoquer les électeurs.

Le conseil municipal souhaite réaliser un parc éolien sur le sectional de Montfalgoux. Ce projet englobe les parcelles 60 section A, 91,92 et 9 section C propriété des habitants de Montfalgoux. Ce parc contiendrait de 8 à 9 éoliennes placées en bord de chemin comme l'indique le plan ci-joint.

La commune se voit dans l'obligation d'acquérir l'emprise du pied de l'éolienne 120 m2 (15 m X 8 m) multiplié par 9 éoliennes soit 10 a 80 ca. Après concertation avec les domaines, le prix sera celui des terres agricoles sur une base de 4 580 € l'hectare. Ce tarif sera confirmé par ces derniers avant le vote. Le conseil municipal s'engage a recéder gratuitement à la section de Montfalgoux, le terrain acheté pour la création de cette ferme éolienne lorsque celle-ci ne sera plus exploitée.

Compte tenu de ces éléments le conseil municipal demande à Monsieur le Préfet de bien vouloir convoquer les électeurs afin qu'ils donnent leur avis sur la vente du terrain. Le jour retenu serait le 6 juillet 2002 de 10 H à 12 H dans la salle de la Mairie Ci-joint en annexe la liste des propriétaires. Fait à TRELANS les jours mois et ans sus dits

Le Maire



SECTIONS DE MONTFALGOUX

PRÉFECTURE DE LA LOZÈRE

DIRECTION DES LIBERTES PUBLIQUES

ET DES COLLECTIVITES LOCALES

Bureau des Collectivités Locales
MT/YF

ARRETE n° 02- -1144 du 27 juin 2002 APPELANT LES ELECTEURS A EMETTRE LEUR AVIS

Le Préfet de la Lozère,

VU la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985, relative au développement et à la protection de la montagne, et notamment son article 65,

VU les articles 53 et 54 de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988, relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social,

VU la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole, et notamment son article 118,

VU le décret n° 88-31 du 8 janvier 1988 complétant le Code des communes et relatif aux sections de communes,

VU le livre IV, titre 1er, chapitre 1°, article L.2411-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales,

VU le Code électoral,

VU la délibération du Conseil municipal de Trélans en date du 6 juin 2002,

CONSIDERANT qu'il n'est pas constitué de commission syndicale,

CONSIDERANT l'article L.2411-16 3ème alinéa du Code général des collectivités territoriales selon lequel, en l'absence de commission syndicale, le changement d'usage ou la vente de tout ou partie des biens de la section est décidé par le conseil municipal statuant à la majorité absolue des suffrages exprimés après accord des deux tiers des électeurs de la section convoqués par le représentant de l'Etat,

SUR la proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Lozère,

ARRETE

ARTICLE 1
- Les électeurs de la section de Montfalgoux, commune de TRELANS, tels que définis par l'article L.241 1.3 du Code général des collectivités territoriales (les habitants et les propriétaires de la section inscrits sur la liste électorale de la commune) et dont la liste est annexée au présent arrêté, sont convoqués le dimanche 14 juillet 2002 à la mairie de TRELANS de 10 à 12 heures, afin de donner leur avis sur le projet suivant :

Dans le cadre d'un projet d'implantation d'un parc éolien, la commune souhaite racheter à la section de Montfalgoux, l'emprise de neuf pieds d'éoliennes, représentant 120 m² chacun (15 m x 8 m) soit au total 10 à 80 ca, sur les parcelles section A n° 60, et section C n° 91, 92 et 9, au prix de 4 520 € l'hectare.

Tout électeur omis ou porté par erreur sur la liste ci-annexée, pourra contacter M. le Maire de Trélans afin de se faire inscrire en qualité d'électeur s'il remplit les conditions requises, ou rayer dans le cas contraire. Les opérations rectificatives doivent, en tout état de cause, intervenir avant l'ouverture du scrutin.

ARTICLE 2 - Un procès-verbal des opérations sera établi en trois exemplaires, dont deux seront adressés à la Préfecture.

ARTICLE 3 - En cas de désaccord ou en l'absence de vote des deux tiers des électeurs de la section, il sera statué par arrêté du représentant de l'Etat.

ARTICLE 4 - M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Lozère et M. le Maire de Trélans sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera affiché en mairie pendant 15 jours au moins, et au plus tard le dimanche 30 juin 2002.



SECTIONS DE MONTFALGOUX

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE TRELANS

Séance du 29 AOUT 2002
Date de la convocation 24/08/2002

NOMBRES DE MEMBRES
Afférents au Conseil Municipal : 11
En exercice : 11

Présents: CABIROU C.CAYREL A PONS P MARCAUD J RODIER JP DELPUECH JC. BOISSONNADE D. PRATLONG A ROUX JL COUPIN M
Absents : CHARRIE D.

L'an deux mille deux et le vingt neuf août à 21 heures 00, le Conseil Municipal de cette commune, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances sous la présidence de Christian CABIROU

PROJET EOLIEN

Monsieur le Maire ouvre la séance et donne lecture du courrier de Monsieur le Préfet en date du 29 juillet 2002 relatif au vote concernant la vente de terrain sectional à la commune.

Suite au vote favorable du 14 juillet 2002, le Conseil Municipal décide de poursuivre le projet éolien.

Fait à TRELANS les jours mois et ans sus dits

Le Maire

REÇU A LA PREFECTURE DE LA LOZERE
Le 02/09/2002



SECTIONS DE MONTFALGOUX, TRELANS, NOUBLOUX ET BOSSES LE CUN

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NÎMES
N° 0300233 ; 0303279 ; 0402599 ; 0406868 ; 0503074 ; 0503577 ; 0503578 ; 0503579

M. R
M. J.-F. Alfonsi Rapporteur
M. J.-P. Firmin Commissaire du gouvernement
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Nîmes (1ère Chambre)
Audience du 8 décembre 2006
Lecture du 22 décembre 2006

Vu les ordonnances du 23 octobre 2006 par lesquelles le président du tribunal administratif de Montpellier a transmis les dossiers des requêtes 0300233, 0303279, 0402599, 0406868, 0503074, 0503577, 0503578 et 0503579 au tribunal administratif de Nîmes ;

Vu, 1 - la requête, enregistrée au greffe du Tribunal par télécopie le 16 janvier 2003 et régularisée le 20 janvier 2003, sous le numéro 0300233, présentée pour M. R, demeurant 48340 LES HERMEAUX, par Me Pinoy, avocat ;

M. R demande au Tribunal :

Il soutient :

Vu la délibération et la décision attaquées ;

Vu, enregistré au greffe du tribunal le 16 septembre 2005, le mémoire en défense présenté pour la commune de Trélans par Me Pouget, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. R à lui payer une somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

Vu, enregistré au greffe du tribunal le 22 décembre 2005, le mémoire présenté pour M. R par Me Descriaux, avocat, qui persiste dans ses précédentes conclusions et demande, en outre, que la commune de Trélans soit condamnée à lui payer une somme de 4.231,05 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'une somme de 862,67 euros correspondant aux frais de l'expertise ordonnée en référé dont il a fait l'avance ;

II soutient les mêmes moyens que précédemment et, en outre :

Vu, enregistré au greffe du tribunal le 27 novembre 2006, le mémoire présenté pour la commune de Trélans, qui persiste, par les mêmes moyens, dans ses précédentes conclusions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, II- enregistrée au greffe du tribunal par télécopie le 24 juin 2003 et régularisée le 3 juillet 2003, sous le numéro 0303279, la requête présentée pour M. R, demeurant comme ci-dessus, par Me Pinoy, avocat ;

M. R demande au tribunal :

Il soutient :

Vu les délibérations attaquées ;

Vu, enregistré au greffe du tribunal le 10 novembre 2003, le mémoire en défense présenté pour la commune de Trélans par Me Puget, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. R à lui payer une somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

Vu, enregistré au greffe du tribunal le 10 février 2004, le mémoire présenté pour M. R par Me Descriaux, avocat, qui persiste dans ses précédentes conclusions, et demande, en outre, qu'il soit enjoint à la commune de Trélans de reprendre l'instruction de sa demande d'attribution de lots sectionaux sur la section de Montfalgoux et de prendre une nouvelle décision à cet égard dans le délai de un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ainsi que la condamnation de la commune de Trélans à lui payer une somme de 3.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

II soutient les mêmes moyens que précédemment et, en outre :

Vu, enregistré au greffe du tribunal le 27 novembre 2006, le mémoire présenté pour la commune de Trélans, qui persiste dans ses précédentes conclusions, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

 

Vu, III- enregistrée au greffe du tribunal par télécopie le 21 mai 2004 et régularisée le 24 mai 2004, sous le numéro 0402599, la requête présentée pour M. R, demeurant comme ci-dessus, par Me Descriaux, avocat ;

M. R demande au tribunal

Il soutient :

Vu les délibérations attaquées ;

Vu, enregistré au greffe du tribunal le 2 octobre 2006, le mémoire présenté pour M. R qui persiste, par les mêmes moyens, dans ses précédentes conclusions et demande, en outre, que la somme que la commune de Trélans doit être condamnée à lui payer sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative soit portée à 3.622,62 euros ;

Vu, enregistré au greffe du tribunal le 27 novembre 2006, le mémoire en défense présenté pour la commune de Trélans, représentée par son maire en exercice, par Me Pouget, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. R à lui payer une somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, IV- enregistrée au greffe du tribunal par télécopie le 14 décembre 2004 et régularisée le 17 décembre 2004 sous le numéro 0406868, la requête présentée pour M. R, demeurant comme ci-dessus, par Me Descriaux, avocat ;

M. R demande au tribunal :

II soutient :

Vu la délibération attaquée ;

Vu, enregistré au greffe du tribunal le 15 février 2005, le mémoire en défense présenté pour la commune de Trélans par Me Pouget, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. R à lui payer une somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

Vu, enregistré au greffe du tribunal le 19 mai 2006, le mémoire présenté pour M. R, qui persiste dans ses précédentes conclusions et demande, en outre, d'ordonner à la commune de Trélans de lui attribuer le lot vacant propriété de la section de Montfalgoux par bail rural ou convention pluriannuelle dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard, subsidiairement de procéder au réexamen de sa demande d'attribution de ce lot et de prendre une décision à cet égard dans les mêmes conditions d'astreinte et de condamner la commune de Trélans à lui payer une somme de 5.444,72 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

II soutient les mêmes moyens que précédemment et, en outre :

Vu les pièces du dossier ;

Vu, enregistré au greffe du tribunal le 27 novembre 2006, le mémoire présenté pour la commune de Trélans, qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;

Vu, enregistrée au greffe du tribunal par télécopie le 3 juin 2005 et régularisé le 10 juin 2005, sous le numéro 0503074, la requête présentée pour M. R, demeurant comme ci-dessus, par Me Descriaux, avocat ;

M. R demande au tribunal :

Il soutient :

Vu la délibération attaquée ;

Vu, enregistré au greffe du tribunal le 6 octobre 2005, le mémoire en défense présenté pour la commune de Trélans par Me Pouget, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. R à lui payer une somme de 5.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

Vu, enregistré au greffe du tribunal le 1er décembre 2006, le mémoire présenté pour M. R, qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, VI- enregistrée au greffe du tribunal par télécopie le 4 juillet 2005 et régularisée le 8 juillet 2005 sous le numéro 0503577, la requête présentée pour M. R, demeurant comme ci-dessus, par Me Descriaux, avocat ;

M. R demande au tribunal :

Il soutient :

Vu la mise en demeure de produire un mémoire en défense adressée à la commune de Trélans par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 29 mars 2006 ;

Vu la notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 17 octobre 2006 informant les parties de ce que le tribunal administratif était susceptible d'examiner un moyen d'office ;

Vu, enregistré au greffe du tribunal le 7 novembre 2006, le mémoire présenté pour M. R, qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;

Il soutient, en outre :

Vu, enregistré au greffe du tribunal le 1^ décembre 2006, le mémoire présenté pour M. R, qui persiste, par les mêmes moyens dans ses précédentes conclusions ;

Il soutient, en outre :

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, VII- enregistrée au greffe du tribunal par télécopie le 4 juillet 2005 et régularisée le 8 juillet 2005 sous le numéro 0503578, présentée pour M. R, demeurant comme ci-dessus, par Me Descriaux, avocat ;

M. R demande au tribunal :

Il soutient :

Vu la mise en demeure de produire un mémoire en défense adressée à la commune de Trélans par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 29 mars 2006 ;

Vu la notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 17 octobre 2006 informant les parties de ce que le tribunal administratif était susceptible d'examiner un moyen d'office ;

Vu, enregistrés au greffe du tribunal les 3 et 6 novembre 2006, les mémoires présentés pour M. R, qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;

II soutient, en outre :

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, VIII- enregistrée au greffe du tribunal par télécopie le 4 juillet 2005 et régularisée le 8 juillet 2005, sous le numéro 0503579, la requête présentée pour M. R, demeurant comme ci-dessus, par Me Descriaux, avocat ;

M. R demande au tribunal :

Il soutient :

Vu la délibération attaquée ;

Vu, enregistré au greffe du tribunal le 31 mai 2006, le mémoire en défense présenté pour la commune de Trélans par Me Pouget, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. R à lui payer une somme de 5.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

Vu la notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 17 octobre 2006 informant les parties de ce que le tribunal administratif était susceptible d'examiner un moyen d'office ;

Vu, enregistré au greffe du tribunal le 31 octobre 2006, le mémoire présenté pour M. R, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;

II soutient, en outre :

Vu, enregistrés au greffe du tribunal administratif les 6 novembre et 17 novembre 2006, les mémoires présentés pour M. R qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance du 4 mai 2004 par laquelle le président du tribunal a désigné M. Boulagnon en qualité d'expert ;

Vu l'ordonnance du 16 juillet 2004 par laquelle le président du tribunal administratif a taxé les frais de l'expertise de M. Boulagnon ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2006 ;

Considérant que les requêtes susvisées n° 0300233, 0303279, 0402599, 0406868, 0503074, 0503577, 0503578 et 0503579 ont été présentées par un même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement ;

Considérant que, par ses conclusions susvisées, M. R demande l'annulation des délibérations et décisions des 17 juin 2002, 16 novembre 2002, 24 avril 2003, 28 avril 2004, 13 octobre 2004 et 3 mai 2005 par lesquelles le conseil municipal de Trélans a défini les règles selon lesquelles seraient attribuées les terres à vocation agricole et pastorale des sections de la commune, a rejeté les demandes d'attribution de biens appartenant à la section de Montfalgoux qu'il avait formées, a autorisé les ayants droit des différentes sections de la commune à exploiter lesdits biens sectionaux et a procédé à l'allotissement des terres à vocation agricole et pastorale des biens des différentes sections de commune ;

Sur la demande d'annulation de la délibération du 17 juin 2002 :

Considérant

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 16 novembre 2002 :

Considérant

Sur les conclusions dirigées contre les délibérations des 24 avril 2003 et 28 avril 2004 :

Considérant que, par ses délibérations du 24 avril 2003 et 28 avril 2004, le conseil municipal de Trélans a respectivement reconnu la qualité d'ayants droit de la section de Montfalgoux à Mme L et à M. B pour les autoriser à "exploiter les terres agricoles de la section" et attribué à ces personnes plusieurs lots de terres appartenant à ladite section de commune précédemment exploités par M. R :

Sur la fin de non recevoir opposée en défense dans l'instance n° 0303279

Considérant

Au Fond

Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation des délibérations des 24 avril 2003 et 28 avril 2004, M. R fait valoir, par voie d'exception, que l'autorisation d'exploiter des terres sur le territoire de la section de Montfalgoux a été donnée à Mme L et à M. B sur le fondement de la délibération du 17 juin 2002 prévoyant que l'attribution des terres aux intéressés se ferait sous forme de baux emphytéotiques ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération du 17 juin 2002, l'attribution de l'exploitation agricole des terres possédées par une section s'effectue soit par bail à ferme, soit par convention pluriannuelle d'exploitation ou de pâturage, conclue dans les conditions de l'article L. 481-1 du code rural, applicable aux contrats d'exploitation de terres à vocation pastorale, aux termes duquel : "Les terres (...) peuvent donner lieu pour leur exploitation : Elles seront conclues pour une durée et un loyer inclus dans les limites fixées pour les conventions de l'espèce par arrêté du représentant de l'Etat dans le département après avis de la chambre d'agriculture" ;

Considérant

Sur les conclusions dirigées contre le refus d'attribuer à M. R un lot vacant sur la section de Montfalgoux :

Considérant que, par sa délibération du 13 octobre 2004, le conseil municipal de Trélans a, sur le fondement de l'article 5 de la loi susvisée du 11 juillet 1979, fait connaître à M. R les motifs de la décision par laquelle il avait implicitement rejeté sa demande, datée du 6 juillet 2004, tendant à se voir attribuer le lot demeuré vacant sur la section de Montfalgoux ;

Considérant

Sur les conclusions dirigées contre les délibérations du 3 mai 2005 :

Considérant que par quatre délibérations du 3 mai 2005. le conseil municipal de Trélans a. respectivement, procédé à l'aménagement des terres à vocation agricole et pastorale des biens des sections de Montfalgoux, Trélans, Bosses le Cun et Noubloux ;

Sur la fin de non recevoir tirée de la tardiveté des requêtes

Considérant

Sur l'intérêt à agir de M R

Considérant

Au fond :

Considérant, d'une part, qu'aux tenues de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction issue de la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, applicable à la date de la décision attaquée : "(...) Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle de pâturage conclue dans les conditions prévues à l'article L. 481-1 du code rural au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d'exploitation sur la section" ;

Considérant, d'autre part, que l'article L. 142-6 du code rural dispose : "Tout propriétaire peut, par convention, mettre à la disposition d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural, en vue de leur aménagement parcellaire ou de leur mise en valeur agricole, pour autant que cette dernière soit effectuée par des agriculteurs, conformément au but fixé par les articles L. 141-1 à L. 141-5, des immeubles ruraux libres de location. Ces conventions sont dérogatoires aux dispositions de l'article L. 411-1. Leur durée ne peut excéder trois ans. Toutefois pour une superficie inférieure à deux fois la surface minimum d'installation, cette durée peut être portée à six ans, renouvelable une seule fois./ (...) A cet effet, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural consent des baux qui ne sont soumis aux règles résultant du statut du fermage que pour ce qui concerne le prix (...)/ A l'expiration de ce bail, lorsque celui-ci excède une durée de six ans, le propriétaire ne peut donner à bail dans les conditions de l'article L. 411-1 le bien ayant fait l'objet de la convention ci-dessus sans l'avoir préalablement proposé dans les mêmes conditions au preneur en place ; qu'aux termes de l'article L. 411-1 du même code figurant au titre 1er du livre IV consacré au statut du fermage et du métayage : Toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L. 311-1 est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l'article L. 411-2 ; qu'aux termes de l'article L. 411-2 : Les dispositions de l'article L. 411-1 ne sont pas applicables : / - aux conventions conclues en application de dispositions législatives particulières (...)" ;

Considérant

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ;

Considérant

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article E.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Trélans à payer à M. R une somme de 3.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Considérant, en revanche, que les dispositions de l'article L.761-1 font obstacle à ce que M. R, qui n'est pas la partie perdante, soit condamne à rembourser à la commune de Trélans les frais, non compris dans les dépens, qu'elle a exposés à l'occasion des présentes instances ;

Sur les frais de l'expertise :

Considérant que l'expertise de M. Boulagnon n'a présenté aucune utilité pour la solution des litiges opposant M. R à la commune de Trélans, qu'il y a lieu, par suite, de laisser les frais de cette expertise à la charge définitive de M. R ;

DECIDE :

Article 1" :
La décision du 16 novembre 2002 refusant à M. R l'attribution d'un lot de la section de Montfalgoux, et les délibérations du conseil municipal de Trélans des 24 avril 2003, 28 avril 2004 et 13 octobre 2004, ainsi que celles du 3 mai 2005 procédant à l'aménagement des biens des sections de Montfalgoux, Trélans, Noubloux et Bosses le Cun sont annulées.

Article 2 : II est enjoint à la commune de Trélans de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, à un nouvel examen de la demande présentée en 2002 par M. R tendant à l'attribution de terres agricoles sur la section de Montfalgoux et, au cas où elle estimerait ne pas pouvoir y réserver une suite favorable, de la demande présentée par l'intéressé le 6 juillet 2004 en vue de se voir attribuer un lot vacant sur le territoire de ladite section de commune.

Article 3 : La commune de Trélans paiera à M. R une somme de 3.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes susvisées est rejeté ;

Article 5 : Les conclusions de la commune de Trélans tendant à l'application de l'article E.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Les frais de l'expertise de M. Boulagnon, tels que taxés par l'ordonnance susvisée du président du tribunal, sont laissés à la charge définitive de M. R.

Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. R et à la commune de Trélans. à Mme L et à M. B.

Délibéré après l'audience du 8 décembre 2006, où siégeaient :
M. Panazza, président,
M. Alfonsi, premier conseiller,
Mlle Bourjade, conseiller,
Lu en audience publique, le 22 décembre 2006

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TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER
REPUBLIQUE FRANÇAISE

N° 0503090

ASSOCIATION POUR LA PROMOTION ECONOMIQUE ET LE DEVELOPPEMENT DURABLE DU PLATEAU DE L'AUBRAC

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La présidente de la première chambre du Tribunal administratif de MONTPELLIER,

Mme DOL
Vice-Présidente déléguée
Audience du 28 juin 2005
Ordonnance du 8 juillet 2005

Vu la requête enregistrée au greffe du Tribunal le 14 juin 2005, sous le n° 0503090, et le mémoire complémentaire enregistré le 27 juin 2005, présentés par l'ASSOCIATION POUR LA PROMOTION ECONOMIQUE ET LE DEVELOPPEMENT DURABLE DU PLATEAU DE L'AUBRAC, dont le siège est La Fontaine de Grégoire à St Urcize (15110) ;

L'ASSOCIATION POUR LA PROMOTION ECONOMIQUE ET LE DEVELOPPEMENT DURABLE DU PLATEAU DE L'AUBRAC demande au juge des référés de prononcer la suspension de l'arrêté portant permis de construire délivré à la société Trélans Lozère Energie, le 23 juin 2004, par le préfet de la Lozère en vue de la réalisation d'un parc éolien de 8 aérogénérateurs au lieu-dit les Abouriades sur la commune de Trélans ;

L'ASSOCIATION POUR LA PROMOTION ECONOMIQUE ET LE DEVELOPPEMENT DURABLE DU PLATEAU DE L'AUBRAC fait valoir, en premier lieu, qu'elle a intérêt et qualité à agir à rencontre du permis de construire attaqué, qu'elle a contesté par un recours gracieux et un recours en annulation, régulièrement notifiés à la société bénéficiaire et au préfet de la Lozère ;

Elle soutient, en deuxième lieu, que le permis de construire a été accordé suivant une procédure comportant trois points litigieux concernant : qu'il a également été accordé en méconnaissance des dispositions de l'article R 111-21 du code de l'urbanisme du fait des atteintes portées par le projet au site, au paysage naturel et à l'environnement, compte tenu de la sensibilité du site et de sa symbolique pour l'attrait et l'économie du pays et de ce que le projet ne s'inscrit pas dans un schéma de cohérence territoriale ; elle fait valoir que les travaux auraient un impact immédiat et durable à raison des travaux d'aménagement des accès le long du sentier de grande randonnée GR6, de l'implantation des aérogénérateurs sur un site proche du signal de Maihebiau et des sentiers de Saint Jacques de Compostelle classés par l'UNESCO au patrimoine mondial de l'humanité, et des travaux de terrassement pour le raccordement souterrain ;

Elle soutient, enfin, qu'il y a urgence à statuer puisque des panneaux annoncent d'ores et déjà l'installation prochaine du site sur le terrain ; que, selon les prescriptions du permis de construire et certains articles parus dans la presse, les travaux doivent commencer fin juillet - début août 2005 ; que les travaux présentent un caractère difficilement réversible ; qu'aucune remise en état des lieux ne sera possible avant la mise en exploitation ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la requête n° 0406888, enregistrée le 13 décembre 2004, par laquelle ASSOCIATION POUR LA PROMOTION ECONOMIQUE ET LE DEVELOPPEMENT DURABLE DU PLATEAU DE L'AUBRAC demande l'annulation de cette décision ;

Vu le mémoire enregistré au greffe le 27 juin 2005 par télécopie, présenté pour la société Trélans Lozère Energie, par la SELARL d'avocats CGR Légal, qui soulève l'irrecevabilité de la requête, conclut en toutes hypothèses à son rejet et à la condamnation de l'association requérante à lui payer une somme de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

La société Trélans Lozère Energie invoque le défaut d'intérêt à agir de l'association en faisant valoir qu'elle a pour objet la promotion et la défense du plateau de l'Aubrac, alors que le projet de parc n'est pas implanté sur ce plateau mais dans une zone de transition entre le plateau et les vallées du Lot, et qu'aucun de ses objectifs ne permet de la regarder comme ayant un intérêt à agir contre ce permis qui n'obère pas le développement économique dans une perspective de développement durable, ne porte aucune atteinte aux équilibres biologiques que l'association a pour vocation de protéger, alors que l'association a un simple but de valorisation et de promotion ;

Elle soutient ensuite qu'aucun des arguments avancés par l'association requérante n'est de nature à établir l'urgence à suspendre l'arrêté litigieux en faisant valoir : Elle maintient qu'aucun moyen n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'acte attaqué, compte tenu de la motivation de la requête par renvoi à sa requête introductive d'instance aux fins d'annulation ; qu'en effet : Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la délégation du président du tribunal prise en application de l'article L.511-2 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience déclarent avoir eu connaissance des productions les plus récentes ou en prennent connaissance à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2005 :

le rapport de Mme DOL, juge des référés ; L'instruction ayant été close à l'issue de l'audience ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de ses statuts, l'ASSOCIATION POUR LA PROMOTION ECONOMIQUE ET LE DEVELOPPEMENT DURABLE DU PLATEAU DE L'AUBRAC a notamment pour objet de "favoriser le développement durable de l'économie du plateau de l'Aubrac (...), valoriser l'atout fondamental représenté par l'espace naturel et architectural du plateau de l'Aubrac (...) et lutter contre toutes les atteintes pouvant être portées à cet Espace, (...) promouvoir, sans distinction d'appartenance aux trois Départements et aux trois Régions d'implantation de l'Aubrac, l'image nationale et internationale du plateau et favoriser le développement des initiatives locales dans le respect des sites (...)";

Considérant que l'arrêté du préfet de la Lozère, en date du 23 juin 2004, délivré à la société Trélans Lozère Energie, relatif à un parc éolien de 8 aérogénérateurs au lieu dit les Abouriades sur la commune de Trélans, autorise la construction de huit éoliennes dont la hauteur totale est de 89,7 mètres sur un site localisé, selon les termes employés par l'étude d'impact présentée par la Société pétitionnaire "en extrémité du haut plateau de l'Aubrac, sur le versant sud, l'altitude du parc oscillant entre 1230 et 1330 mètres", et situé, selon les mentions figurant dans le complément apporté au dossier de demande de permis de construire, à une distance de 2 à 3,5 kilomètres du signal de Mailhebiau, point culminant de ce plateau ; qu'eu égard aux caractéristiques d'installation des éoliennes en cause et à leur impact sur l'environnement dudit plateau de l'Aubrac, l'exécution de l'arrêté susmentionné est de nature à porter une atteinte suffisamment grave aux intérêts que l'association requérante a selon ses statuts, pour mission de défendre pour lui donner qualité à agir à son encontre ;

Considérant que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par la Société Trélans Lozère Energie, tirée du défaut d'intérêt à agir de l'association, doit être écartée ;

Sur les conclusions aux fins de suspension :

Considérant qu'aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...)" ;

Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; que cette urgence s'apprécie objectivement ;

Considérant, en l'espèce, que l'ASSOCIATION POUR LA PROMOTION ECONOMIQUE ET LE DEVELOPPEMENT DURABLE DU PLATEAU DE L'AUBRAC justifie de l'existence d'une situation d'urgence, du fait que l'impact sur l'environnement des installations éoliennes autorisées par le projet attaqué est susceptible de porter une atteinte suffisamment grave aux intérêts qu'elle entend défendre, et que la réalisation des travaux prévus peut intervenir dès le début du mois d'août 2005 ;

Considérant, au vu de l'entier dossier de demande de permis de construire présenté par la société Trélans Lozère Energie, le 4 juin 2003 et des compléments apportés à ce dossier en septembre 2003, au vu des conclusions et de l'avis favorable du commissaire-enquêteur en date du 28 janvier 2004 sur l'enquête publique prescrite par arrêté interpréfectoral en date du 17 novembre 2003, au vu des avis favorables émis par les douze services visés dans l'arrêté portant permis de construire à l'exception des avis défavorables émis par le service départemental de l'architecture et du patrimoine de la Lozère les 31 juillet 2003 et 24 octobre 2003, par la direction régionale de l'environnement de Languedoc-Roussillon les 21 juillet 2003, 13 octobre 2003 et 25 avril 2004, par la direction régionale de l'environnement de Midi-Pyrénées, le 16 septembre 2003 et le 22 octobre 2003, par la direction départementale du département de l'Aveyron le 10 octobre 2003, et au vu de la consultation de la commission départementale des sites, perspectives et paysages de la Lozère, réunie le 13 mai 2004, que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise dans l'application des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme du fait de l'atteinte portée au site, au paysage naturel et à l'environnement par l'arrêté du préfet de la Lozère, en date du 23 juin 2004, autorisant la société Trélans Lozère Energie à construire un parc éolien de 8 aérogénérateurs au lieu dit les Abouriades sur la commune de Trélans paraît de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;

Considérant pour l'application de l'article L.600-4-1 du code de l'urbanisme qu'aucun autre moyen ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que ces dispositions font obstacle aux conclusions de la société Trélans Lozère Energie dirigées contre l'ASSOCIATION POUR LA PROMOTION ECONOMIQUE ET LE DEVELOPPEMENT DURABLE DU PLATEAU DE L'AUBRAC qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante ;

ORDONNE

Article 1er :
L'exécution de la décision du préfet de la Lozère en date du 23 juin 2004 est suspendue.

Article 2 : Les conclusions de la société Trélans Lozère Energie tendant à la condamnation de l'ASSOCIATION POUR LA PROMOTION ECONOMIQUE ET LE DEVELOPPEMENT DURABLE DU PLATEAU DE L'AUBRAC au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR LA PROMOTION ECONOMIQUE ET LE DEVELOPPEMENT DURABLE DU PLATEAU DE L'AUBRAC, au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et à SARL Trélans Lozère.

Copie en sera adressée au préfet de la Lozère.
Fait à Montpellier le 8 juillet 2005
La juge des référés,
Catherine DOL

La République mande et ordonne au préfet de la Lozère, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,
Le 8 juillet 2005
Le greffier

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