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CIRCULAIRES ET AVIS PREFECTORAUX
LOZERE



CUEILLETTE DES CHAMPIGNONS - AYANTS DROIT ! ! ! DE SECTION DE COMMUNE

PREFECTURE DE LA LOZERE

Mende, le 13 septembre 2007

La préfecture communique

Nouvelle réglementation de la cueillette des champignons

applicable à compter du 10 septembre 2007
La saison de la cueillette des champignons approchant, il convient de rappeler qu'une nouvelle réglementation vient d'être mise en place par l'arrêté préfectoral n° 2007-253-002 du 10 septembre 2007.

Cette réglementation sera complétée en zone cœur du Parc National des Cévennes par des dispositions spécifiques.

Désormais, la cueillette ne pourra s'effectuer que du lever au coucher du soleil (heures légales). De surcroît, l'utilisation de dispositifs lumineux afin de permettre la recherche et cueillette en dehors des heures légales est prohibée.

Toutefois, la cueillette à caractère familial est toujours tolérée dans la limite de 10 litres par personne et par jour, cette limite est fixée par l'arrêté préfectoral à 2 litres par jour et par personne pour la Pleurotte du panicaut (oreillette).

Cette tolérance à des fins de consommation familiale exclut formellement cueillette et/ou transformation en vue de la revente. Cette dernière disposition ne s'appliquant pas aux propriétaires et ayants droits.

Enfin, sur les terrains dont l'accès est réservé et matérialisé, tout ramasseur de champignons en dehors du propriétaire du terrain, devra être porteur d'une autorisation écrite ou d'une carte délivrée soit par le propriétaire, soit pas l'association de regroupement des dits propriétaires.

Des contrôles seront réalisés par la gendarmerie nationale, les agents de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, du service des douanes, de l'office national des forêts, du Parc National des Cévennes, de l'office national de l'eau et des milieux aquatiques et de l'office national de la chasse et de la faune sauvage, ainsi que par les gardes particuliers assermentés pour les propriétés privées dont ils ont la charge.

Les infractions seront transmises au Parquet et sont passibles des sanctions prévues par le code de l'environnement et notamment par l'article 415-3 (contravention de 4ème classe). En tout état de cause, elles pourront donner lieu au versement de dommages et intérêts éventuels au profit des personnes physiques ou morales ayant la qualité d'ayants droit dans le cas où elles se porteraient partie civile.

Contact presse : Nicole M AURIN
chef du bureau de la communication interministérielle
Préfecture de la Lozère
tél. : 04-66-49-60-33
Port. : 06-71-57-49-65
mél. : nicole.maurin@lozere.pref.gouv.fr



LES DERNIERES BOURDES DE LA PREFECTURE DE LOZERE(1)
8/10/2006

SOUS-PREFECTURE DE FLORAC

Florac,le 9 OCT.2006

Ref 00430l

Maître,

Par lettre en date du 11 septembre 2006, vous avez souhaité obtenir des éléments de réponse au courrier que Monsieur SERRES a adressé à Monsieur le Maire de Hures la Parade le 10 juillet 2006, dans lequel il sollicite la location de terrains appartenant à la section de Nivoliers, tout ci indiquant que les baux emphytéotiques concernant ces terrains doivent être annulés compte tenu du retrait de la circulaire préfectorale, du 16 décembre 1998.

A cet égard, je vous informe que j'ai organisé une réunion avec les services de l'Etat le 22 septembre 2006, à laquelle étaient conviés Monsieur PRALONG, maire de Hures la Parade et Monsieur MEYRUEIX de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Lozère (SAFER), intervenant dans le cadre de la conclusion des baux emphytéotiques des terrains concernés.

A l'issue de cette réunion interservices. Je vous indique que pour bénéficier de terrains sectionnaux , conformément à l'article 2411-10 du Code Général des Collectivités Territoriales qui fixe les conditions d'attribution des terres à vocation agricole ou pastorale propriétés des sections de communes, Monsieur SERRES doit transmettre à Monsieur le Maire de Hures la Parade une demande indiquant la superficie souhaitée avec les documents suivants: Lorsque l'ensemble de ces formalités seront accomplies, Monsieur le Maire d'Hures la Parade se prononcera sur l'attribution de terrains sur la section de Nivoliers,

Tels sont les éléments que je souhaitais porter à votre connaissance.

Je vous prie d'agréer, maître, l'expression de ma considération distinguée.

le sous préfet
Hugues FUZERE

(1) Voir les arrêts du conseil d'Etat Commune de TRELANS (48)



PREFECTURE DE LA LOZERE
Direction des LIBERTES PUBLIQUES

ET DES COLLECTIVITES LOCALES

BUREAU DES COLLECTIVITES LOCALES

n°00736

MENDE le 30 janvier 2006
à
Monsieur le président du conseil
général de la Lozère
Mesdames et messieurs les maires
Mesdames et messieurs les présidents
des établissements publics de
coopération communale

En communication à -

Monsieur le sous-préfet de Florac,

Objet : Loi n° 2004-809 du 4 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,

P.J. : 4

La loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a été publiée au Journal Officiel du 17 août 2004.

Le renforcement des libertés et des compétences des collectivités territoriales a nécessité l'application de nouvelles dispositions, notamment en. matière de délégation de compétence, de procédures relatives au référendum local, mais aussi d'adoption de nombreux articles d'une grande diversité concernant le fonctionnement des communes et de l'intercommunalité, Ces modifications garantissent la mise en œuvre effective de cette réforme dans le respect de la libre administration des collectivités territoriales, ceci en faveur d'une décentralisation plus large et plus efficace,

L'ensemble des dispositions de ce texte s'applique à compter du 1er janvier 2005.

J'ai souhaité vous présenter, répertoriées par thèmes, les principales adaptations intéressant directement les collectivités territoriales et les structures intercommunales- Ce travail d'analyse sera poursuivi pour porter à votre connaissance dans d'autres domaines les principales modifications ou mesures nouvelles introduites par la loi du 13 Août 2004.

Paul MOURIER


LES SECTIONS DE COMMUNES

Annexe 1

Modification des règles de majorité applicables aux électeurs de la section
- La majorité requise est réduite des deux tiers à la moitié des électeurs de la section, dans les procédures suivantes (articles L. 2411-3. L. 2411-11, L, 2411-15 et L. 2411-16 du code général des collectivités territoriales -C.G.C.T.) : Transferts de biens sectionaux,

Vente de terrains sectionaux en vue de l'implantation d'un lotissement

Lorsque la vente de biens sectionaux a pour but l'implantation d'un lotissement, seul le conseil municipal a compétence pour autoriser cette vente. Ainsi, il n'appartient pas à la commission syndicale de se déterminer sur un tel projet ; si celle-ci n'a pas été constituée, les électeurs n'ont pas à être consultés (articles L. 2411-6, L. 2411-15 et L. 2411-16 du C. G. C. T.).

Assouplissement des conditions de transfert à la commune |

Le transfert à la commune des biens, droits et obligations d'une section de communes est prononcé, par arrêté préfectoral, sur demande du conseil municipal dans l'un des trois cas suivants
****************
La présente circulaire annule et remplace la circulaire n° 3275 du 16 décembre 1998 relative à la gestion des biens sectionaux



Le PREFET de la LOZERE a annulé sa circulaire du 16/121998 sur les sectionnaux
Il en a fait part au Tribunal administratif de Montpellier par mémoire du 30 janvier 2006
le préfet de la LOZERE
retire sa circulaire du 16 décembre 1998
Treize ans de réflexion pour produire une circulaire
Non conforme aux dispositions de la loi Montagne de 1985 !!!
BRAVO à la FASC de NASBINALS

PREFECTURE DE LA LOZERE
DIRECTION DES LIBERTES PUBLIQUES MENDE, le 30 janvier 2006
ET DES COLLECTIVITES LOCALES

Bureau des collectivités locales
n° 00155

Le préfet de la Lozère à
Madame la présidente du Tribunal
administratif de Montpellier
6, rue Pitot
CS 99002
34063 Montpellier cedex 02

OBJET : recours de MM B, T, P et Mme S c/ décision de refus d’annuler la circulaire n°3275 du 16 décembre 1998 relative aux biens de section.

Réf. : dossier n° 0405975-5

MEMOIRE EN DEFENSE

Par correspondance du 2 juillet 2004, les requérants m’ont demandé d’annuler la circulaire citée en objet. J’ai refusé implicitement d’accéder à leur demande, cette décision implicite de rejet fait l’objet du présent recours en annulation devant votre juridiction.

DISCUSSION

Les requérants soutiennent que la circulaire est irrégulière et soulèvent plusieurs moyens dont la plupart sont fondés sur des textes entrés en vigueur postérieurement à la date de la circulaire et que, par définition, je ne pouvais pas connaître. Or, la légalité d’une circulaire s’apprécie par rapport à l’état de la réglementation applicable lors de sa parution.

En tout état de cause, eu égard aux nombreuses modifications intervenues dans le droit des sections de communes, j’ai abrogé ladite circulaire le 26 avril 2005 car ses dispositions étaient devenues inapplicables (document joint en annexe.)

Par conséquence, la requête devient sans objet.

PAR CES MOTIFS :

Je sollicite du tribunal de déclarer la requête sans objet,

Pour le préfet et par délégation
le secrétaire général,



PREFECTURE DE LA LOZERE
circulaire N° 3275 du 16 décembre 1998

Force de Défense des Ayants droit de Section de Commune

Côtes de Choubert 43350 ST PAULIEN
Aberration Préfectorale

LA CIRCULAIRE EN CAUSE !!!!!

FASC 15 et ADAD 48
En application des principes généraux du droit, de l’article 3 du décret 83-1025 du 28 Novembre 1983 mais également de la jurisprudence (Alitalia du 3 Février 1989, Mme Duvignères CE, 18 décembre 2002, n°233618 ), il est demandé au préfet de la LOZERE de retirer sa circulaire N° 3275 du 16 décembre 1998 adressée en son temps aux maires du département, et d'aviser lesdits maires du retrait de ce texte.

En plus des termes impératifs qu'il comporte, ce document méconnaît, sur un grand nombre de points développés ci-après, le sens et la portée des dispositions législatives qu’il est censé expliciter.

Il est obsolète car antérieur à la loi de 1999 portant modification des conditions d’attribution des terres à vocation pastorale ou agricole des sections et n’a pas fait l’objet de mise à jour.

Cette circulaire s’adresse aux maires du département de la Lozère qui ignorent le plus souvent les règles du droit et dont la dépendance à l’égard des instructions préfectorales est totale.

Les erreurs que cette circulaire comporte ne peuvent qu’entraîner l’inverse des buts d’amélioration qu’elle est censée satisfaire et sont de nature à aggraver le contentieux sectionnal lozérien.

Le texte du préfet de la LOZERE méconnaît, selon nous, les dispositions législatives.

Colonne 1 en italique, le texte de la circulaireColonne 2 l'analyse de l'AFASC

1 - Définition de la section de commune

La section ne se définit que par la possession exclusive et permanente de biens (mobiliers et immobiliers) et FAUX 1 de droits (pâturage, affouage, vaine pâture...)..."Non pas ET de droits mais OU de droits


2 • Détermination des ayants-droit

"…Les ayants droit sont les personnes qui ont la jouissance des biens appartenant à la section. La détermination de la qualité d’ayant droit est fixée par le conseil municipal ou par les usages et se confond avec la qualité de résident FAUX 2sur la section,…"

"Le conseil municipal a toute liberté
FAUX 3 pour déterminer les critères de la notion d’ayant droit …"

"résider en permanence depuis au moins... dans la section au cours de l'année civile…"
FAUX 4
Par arrêt du 3 mars 1905 le Conseil d’Etat (Epoux Aumeunier) a disposé que les Ayants Droit d’une Section de Commune sont déterminés par application des articles L 145-2 et L 145-3 du Code Forestier. Cet arrêt est complété par l’arrêt Bouchy du 22/11/96 N° 147088 d’où il ressort que pour posséder la qualité d’AYANT DROIT d’une section de commune

il est impératif

d’y avoir domicile réel et fixe. La liberté du conseil municipal est limitée par le bloc de légalité ainsi constitué. Par ailleurs la notion de résident est inappropriée car imprécise.

Le domicile doit être réel et fixe sans contrainte de délai de résidence (CE 27/05/77 Min. de l'Int/Cne de VIGNES. Rec CE 728).

3 Règles en matière de gestion des biens appartenant aux sections

3.1. - Sections dotées d'une commission syndicale
(articles L.2411.3 à L.2411.8 du C.G.C.T.)

"…L'initiative de création d'une commission syndicale ne peut intervenir que FAUX 5 six mois après le renouvellement général des conseils municipaux…"L’initiative peut intervenir PENDANT six mois et non pas ne peut intervenir QUE six mois

"…Seules les sections ayant plus de 10 électeurs, dont le revenu cadastral FAUX 6 est supérieur à 2 000 F et "vivantes" (plus de la moitié des électeurs doivent voter lors de l'élection de la commission syndicale), peuvent mettra en place une commission syndicale,…"L’article L 2411-5, 1er alinéa, qui règle ce point ne fait pas référence au revenu cadastral mais aux revenus en général de la section.

4 • Gestion des terres à vocation agricole ou pastorale

!
Les procédures d’attribution ont été modifiées par la loi de 1999

et exposées par le nouvel article L-2411-10 du C.G.C.T.
Il est donc bien clair que les dispositions reprises dans ce paragraphe de la circulaire sont, pour la plupart, obsolètes.

"…II s'agit des terres à usage agricole ou pastoral ainsi que celles qui ont également une telle vocation ; ces dispositions sont susceptibles de recevoir application notamment pour toutes les parcelles sectionnales ayant fait ou devant faire l'objet d'un aménagement par la SAFER…." FAUX 7

"…Pour les terres à vocation agricole ou pastorale, propriété de la section, elles sont attribuées par bail à ferme, par convention pluriannuelle d'exploitation agricole ou de pâturage, dans les conditions de l'article L.481 1 du Code rural, en priorité aux ayants droit répondant aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle et de superficie visées aux articles L331.2 à L331.5 du Code rural ou à leur groupement FAUX 8 et aux personnes exploitant des biens agricoles sur le territoire de la section…" FAUX 9Les groupements ne peuvent plus être attributaires depuis la loi de 1999.

Les personnes non ayant droit exploitant des biens sur la section ne viennent désormais qu’en deuxième, troisième et quatrième rangs de priorité.

"…il est néanmoins possible que les terres agricoles soient attribuées par baux emphytéotiques FAUX 10 d'une durée de 18 ans"Les dispositions prévues par les articles L 451-1 à L 451-13 du Code Rural concernant les baux emphytéotiques ne sont pas compatibles avec les dispositions des articles L 2411-1 et suivants réglementant les sections de commune. Dès lors les baux emphytéotiques ne sont pas acceptables et ne sont du reste pas retenus par les dispositions de l’article L 2411-10.

"…Ceux-ci sont mis en œuvre par l'intermédiaire de la SAFER qui procède à des cessions de baux après allotissement…" FAUX 11Les dispositions ci-dessus interdisent cette mise en œuvre par la SAFER.
"…Les conventions pluriannuelles de pâturage et d'exploitations agricoles quant à elles, sont passées pour une durée de six ans" FAUX 12seulement en cas d'existence d'un arrêté du représentant de l'Etat dans le département qui établit la possibilité de passer des conventions pluriannuelles et en fixe leur durée.

En l'absence de cet arrêté préfectoral seul des baux ruraux peuvent être conclus.

"…- Lorsque le bail est conclu par adjudication," FAUX 13Les adjudications ne sont plus autorisées depuis la loi de 1985.

"En outre, quel que soit le mode de conclusion du bail. une priorité est réservée FAUX 14 aux exploitants qui réalisent une installation en bénéficiant de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs"La loi de 1999 a supprimé cette priorité.

"… soit justifier de la possession d'un diplôme d'un niveau reconnu équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles ou un brevet professionnel agricole…" FAUX 15Les personnes qui exploitaient au préalable ont des compétences reconnues.

"…Il appartient également à votre Conseil Municipal de s'assurer que l'allotissement des terres agricoles soit en conformité avec l'application de la loi du 9 janvier 1985 (loi "Montagne")…"FAUX 16La loi d'orientation agricole de juillet 1999 rend obsolètes les dispositions de la loi Montagne

Le fait de ne plus remplir les conditions énoncées à l'article L 2411-10 entraîne la résiliation des contrats et les autorités municipales doivent alors pourvoir à une nouvelle répartition conforme à la Loi.

- Utilisation des produits et charges grevant les biens sectionnaux

5.2. • La répartition des revenus entre les ayants-droit de la section

"…Je vous rappelle que le budget de la section constitue un budget annexe de la commune. Ainsi, ses recettes et ses dépenses doivent être retracées dans le budget de la commune dont elle fait partie intégrante, mais dans des lignes budgétaires distinctes, et sur un état séparé formant le budget annexe"Cette disposition qui résulte de l’application de l’article L 2412-1 concerne uniquement les sections disposant d’une Commission Syndicale

"…La section ayant la personnalité juridique. Le revenu en espèce de ses biens ne peut être partagé entre les ayants droit." FAUX 17Aucune disposition du CGCT ou jurisprudentielle n’interdit le partage des revenus en espèce pour laquelle la Commission Syndicale est appelée à donner son avis par application de l’article L 2411-7.

Seuls les produits d’aliénations ne peuvent être distribués.

6 - Communalisation des biens appartenant aux sections

Cette demande est ensuite FAUX 18 adressée en Préfecture (ou la Sous-Préfecture pour l'arrondissement de Florac) par lettre recommandée avec demande d'avis de réceptionLa demande des électeurs doit, selon les articles D 2411-3 et D 2411-4 du CGCT, être adressée directement par eux au préfet sans intermédiaire du Conseil Municipal.

La liste des erreurs relevées ci-dessus par l'AFASC, n'est pas exhaustive et il nous a paru utile de rappeler au représentant de l'Etat dans le département de la LOZERE, et à nos adhérents les points suivants :
LA FASC 15 COMMUNIQUE : ATTRIBUTION DE TERRES AGRICOLES TA de Montpellier

GRANDVALS (48) Tribunal administratif de l'Hérault Affaires SP 002011, 002013, 002020 et 002023

Considérant que par la délibération attaquée du 18 mars 2000, le conseil municipal de GRANDVALS a décidé "de retenir comme attributaires prioritaires pour les propriétés sectionnales de la Brugère et de Bonnecharre que cette délibération a pour effet, sinon pour objet d'exclure de l'attribution de biens sectionnaux les exploitants agricoles ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section, les personnes exploitant des biens sur le territoire de la section et résidant sur le territoire de la commune ainsi que les personnes exploitant seulement des biens sur le territoire de la section ; que cette délibération viole ainsi les dispositions de l'article L 2411-10 précité et doit être annulée, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens présentés ……

NDLR : La délibération annulée était postérieure à la loi d'orientation agricole du 9 juillet 1999.