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| SAFER LOZERE COMMISSION DE LA CORRUPTION |
| Force de défense des Ayants droit de Sections de Commune (AFASC)Siège social : côte de Choubert 43350 SAINT-PAULIENMail : afasc@free.fr site http://sectiondecommune.free.fr |
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La Garde Guérin, ce 23 février 2008
Le Vice Président
bernard.garrigues@wanadoo.fr | À Monsieur le Chef du Service Service Central de Prévention de la Corruption 129, rue de l’Université 75007 PARIS |
Objet : Transmission d’un dossier
Référence : Biens sectionaux, département de la LozèreMonsieur le Chef du Service,J’ai l’honneur de vous transmettre ci-joint un dossier relatif à un dispositif de détournement d’argent public au détriment des ayants-droit de biens sectionaux mis en place par le département de la Lozère par l’intermédiaire de sa SAFER, société d’économie mixte sous forme juridique de Société Anonyme, et d’une Association Syndicale Autorisée fictive, l’ASTAF.Nous vous saisissons à trois titres : - Association Force de défense des Ayants-droit de Sections de Commune (AFASC), Association nationale déclarée qui m’a régulièrement mandaté.
- Association de Défense des Ayants-Droit (ADAD), association départementale de la Lozère, qui m’a régulièrement mandaté. Chez Monsieur Jean-Luc MOULIN, 48170 MONTBEL. Ses membres sont tous contribuables du département.
- Bernard GARRIGUES, La Garde Guérin 48800 PRÉVENCHÈRES, contribuable du département. C’est à ce titre que j’ai pu obtenir, non sans difficultés, la majorité de pièces que je vous communique.
Vous trouverez joint : - Un mémoire faisant la synthèse courte du processus organisé.
- Quatre fiches portant sur les rôles des intervenants dans le processus.
- Le bordereau des différents documents communiqués.
- Un cédérom contenant copies numériques des documents indiqués au bordereau.
- Les mandats de l’ADAD et de l’ASTAF.
La situation des ayants-droit de section de commune en Lozère est devenue telle qu’en pratique aucune décision de justice définitive n’y est exécutée.Je vous prie d’agréer, Monsieur le Chef de Service, l’expression de notre considération distinguée.Le Vice Président
Bernard GARRIGUES
P.J. : Six
Détournement des subventions sectionales liées aux opérations SAFER en Lozère |
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Trois arrêts du Conseil d’Etat (1) ont attiré l’attention de contribuables Lozériens sur les opérations d’aménagement de leurs biens sectionaux par la Safer locale. Il importe de rappeler ici que ces biens sont gérés dans la majorité des cas par les communes dans le cadre des dispositions des articles L2411-1 à L-2412-1 du CGCT : le premier dispose que constitue une section de commune toute partie d’une commune qui dispose de biens ou de droits distincts de ceux de la Commune. Il s‘agit donc de personnes morales de droit public propriétaires de biens qui leur sont privés et dont les ayants droit ont la jouissance exclusive.Le processus des détournements de fonds publics repose sur les dysfonctionnements organisés de deux structures départementales :A ) La SAFER 48 LOZÈRE, Société d’Economie Mixte du département à statut de Société Anonyme, agréée par arrêté du Ministre de l’Agriculture en date du 6 avril 1962.B ) L’ASTAF, Association Syndicale Autorisée par arrêté du Préfet de la Lozère en date du 31 mars 1976.SAFER 48 et ASTAF ont le même siège social, le même personnel et le même matériel. L’ASTAF n’emploie pas de salarié propre. Le président de la SAFER LOZÈRE est directeur de l’ASTAF. L’ASTAF est une association syndicale fictive (Cf les statuts du 31 mars 1976).Les relations de la SAFER 48 et de l’ASTAF sont réglées par une convention en date du 17 janvier 1986, modifiée le 26 octobre 2001. Cette convention identifie les prestations et leurs coûts que la SAFER doit rendre à l’ASTAF. Cependant deux éléments n’y sont pas identifiés, à savoir : 1 ) les modalités d’exécution de ces prestations et 2 ) la nature de l’ouvrage à fournir par la SAFER à l’ASTAF.L’ASTAF fonctionne exclusivement sur les mandats que détiendrait la SAFER sur tel ou tel immeuble.Les opérations comptables entre SAFER et ASTAF sont difficiles à mettre en évidence ( sauf concernant les honoraires conventionnels) par un contribuable moyen ; il semble que la majorité des liaisons comptables passent par l’intermédiaire du compte 458 de l’ASTAF. Ce compte n’est pas tenu régulièrement par mandat : sur l’exercice 2003, il n’a pas été possible de trouver une seule dépense justifiée ou affectée nominativement à l’un des 37 associés de l’ASTAF. La comptabilité réglementaire de la SAFER déposée au Tribunal de Commerce ne permet pas de faire apparaître d’éventuels mouvements de fonds entre SAFER et ASTAF.L’ASTAF est une filiale de fait à 100% de la SAFER 48 ; les comptes des deux structures ne sont pas consolidés. Alors que les chiffres d’affaire annuels de chacune s’élèvent à 2 000 000 € environs ; elles ont donc l’obligation légale de tenir des comptes complets et de les consolider. L’actif de la SAFER au 31 12 2002 s’élève à 2 918 166 € ; celui de l’ASTAF à 24 056 240 €. Au 31 décembre 2003, l’actif de la SAFER s’élève à 2 434 471 € ; celui de l’ASTAF à 1 829 292 €. Durant l’exercice 2003, l’ASTAF à donc réduit son actif de 22 226 948 € essentiellement en liquidant son haut de bilan au bénéfice de comptes de tiers et par opérations non budgétaires(2). Voir compte de gestion 2003 du receveur.En l’état actuel des documents en ma possession, il est impossible d’établir si les opérations non budgétaires de l’exercice 2003 ont été effectuées sur ordre de l’ordonnateur ou à l’initiative du comptable. Elles portent sur plus de 22 millions d’euros de fonds publics dont le contribuable ne peut déterminer l’utilisation.Conclusions. La décision du Tribunal Administratif de Montpellier du mois d’octobre 2004 concernant la commune de Nasbinals et les trois arrêts du Conseil d’État concernant la commune de Trélans ont mis à jour un système de détournements de fonds publics de grande ampleur en Lozère aux détriments des sections de commune du département. Ce système repose sur un laxisme général des services de contrôle administratif et comptable mais aussi sur une violation organisée de la loi en la matière. Je ne dispose ni des documents indispensables ni des compétences comptables nécessaires afin de connaître précisément comment fonctionnent des détournements de fonds publics d’une telle ampleur. (bernard garrigues)(1) Trélans n° 269941 du 11 mars 2005, n° 283475 et n° 284018 du 15 mars 2006
(2) En pratique, l’opération consiste à effacer les créances de tiers par les fonds propres de l’entreprise ; sans aucun justificatif ni des opérations portant sur les ressources, ni des opérations portant sur les emplois.
Fiche 1 : Qualifications pénales |
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Schématiquement, le processus consiste à proposer sans droit et sans mandat légal des opérations d’aménagement foncier sur les biens d’autrui afin d’en obtenir des financements publics. Le tout en l’absence de garantie du service fait ni comptabilité réglementaire des crédits publics mis en œuvre.Article 432-15 du Code Pénal : Soustraction et détournement de biensArticle 432-12 du Code Pénal : Prise illégale d’intérêtArticle 314-1 et 314-12 du Code Pénal : Abus de biens sociauxArticle 313-1 du Code Pénal : EscroquerieArticle L242-6, 2° et 3° du Code du Commerce : Faux bilans et faveurs illégalesArticle L242-8 du Code du Commerce : Absence d’inventaire et de composition du capital social dans les comptes annuels de la SAFER 48.Article L247-1 du Code du Commerce : Absence de comptes consolidés et de comptes-rendus de l’activité de l’ASTAF dans les comptes annuels de la SAFER 48.
Les SAFER sont des sociétés d’économie mixte à statut de Société Anonyme. Il n’existe qu’un seule SAFER à compétence départementale : la SAFER 48. Cette anomalie repose sur la fiction juridique selon laquelle le Département met en œuvre les dispositions du Code Rural relatives à l’aménagement foncier rural (article L121-1 à L121-26) et qu’il a chargé la SAFER 48 de l’exécuter pour la totalité du territoire lozérien, mais sans la garantie pour les propriétaires des commissions d’aménagement foncier présidées par un magistrat de l’ordre judiciaire: - Les interventions de la SAFER 48 sur les biens sectionaux représentent 50% de son activité en volume (Cf Rapport d’activité pour 2003 joint) Ces subventions du département servent de contreparties aux crédits européens et État-Région. À partir de délibérations du département accordant un montant de crédit forfaitaire, la SAFER est chargée de " mobiliser " la propriété sectionale et ainsi bénéficier des crédits européens ou État-Région destinés légalement aux propriétaires de biens sectionaux.
- La SAFER 48 est intervenue, jusqu’en 2005, sur environ 400 sections de communes en Lozère sans aucun mandat, mais à partir d’une mission implicite d’exécution des dispositions des articles L121-1 et suivant du Code Rural sur le département ; donc dans le cadre théorique de l’article L142-7 du Code Rural. Les opérations conséquentes d’un tel processus tomberaient sous le coup des dispositions pénales des articles L121-22 et 23 du Code Rural si effectivement le département avait mis en place le dispositif d’aménagement foncier prévu par la loi.
- La SAFER est intervenue sur les biens sectionaux dans le cadre de baux emphytéotiques consentis par les communes alors que ces communes n’en ont pas compétence. Les immeubles sectionaux sous baux emphytéotiques ont été intégrés à l’actif de la SAFER par évaluation comptable forfaitaire (660 €/ha en 2003). Cependant les inventaires légaux de la SAFER 48 ne sont pas joints aux comptes 2003 et 2004 auxquels j’ai eu accès ; non plus au rapport du commissaire à la fusion (16 août 2005) déposé au Tribunal de commerce de Montpellier.
- La partie aménagement foncier a été sous-traitée par la SAFER à l’ASTAF dont les statuts permettent d’obtenir les subventions dédiées aux exploitants agricoles adhérents en présentant une image de rigueur ; la comptabilité des ASA est soumise aux règles de la comptabilité publique et aux contrôles de la Chambre Régionale des Comptes.
- Les interventions de la SAFER sur les biens sectionaux se terminent par la transmission des baux emphytéotiques à des attributaires qu’elle désigne et à des prix le plus souvent inférieurs au tarif préfectoral applicable avant mise en valeur. Par exemple, le bail emphytéotique consenti le 17 juillet 1985 sur les biens de la section de Couffours Haut, commune du Malzieu Forain, pour un prix de 12 centimes d’euro par hectare et par an.
- Aucune des décisions de la SAFER relatives à la " mise " en valeur des biens sectionaux n’a été soumise au contrôle de légalité du Représentant de l’État en violation des articles L3131-1 et -2 du CGCT.
- Les trois arrêts du Conseil d’État " commune de Trélans " démontent complètement cette construction :
- 1/ La loi exclut que la SAFER puisse intervenir sur les biens sectionaux par bail emphytéotique dans le cadre des dispositions de l’article L2411-10 du CGCT.
- 2/ Le Conseil d’État exclut que la SAFER puisse intervenir sur les biens sectionaux dans le cadre des dispositions de l’article L142-7 du Code Rural sans mise en œuvre préalable des dispositifs des articles L121-1 à L121-26 du Code Rural.
- 3/ Le Conseil d’État requalifie l’intervention de la SAFER sur les biens sectionaux comme faite au titre de l’article L142-6 du Code Rural qui exige l’établissement d’une convention avec le propriétaire et ses ayants droit : de tels mandats n’existent pas dans le cas d’espèce des interventions de la SAFER 48.
- 4/ Il n’est pas possible d’être, en même temps, mandataire et locataire (conflit d’intérêts).
L’ASTAF est une Association Syndicale Autorisée (autorisée par le Préfet du département le 31 mars 1976) de Travaux d’Aménagement Foncier. Ses " bureaux " sont ceux de la SAFER(3). La confusion physique entre ASTAF et SAFER s’accompagne d’une confusion institutionnelle(4) et d’une confusion comptable. La loi du 21 juin 1865 a créé les associations syndicales ; les Associations Syndicales Autorisées sont des établissements publics administratifs. La loi définit leurs objets exclusifs(5) ; l’aménagement foncier agricole n’en fait pas partie.L’action d’une ASA ne peut s’exercer que sur des immeubles (immeubles engagés) définis sans confusion dans le contrat d’association ; ce sont les propriétaires de ces immeubles qui sont membres de l’ASA et uniquement pour les droits y attachés. Une ASA ne peut être autorisée qu’après publication sous la responsabilité personnelle du maire de ses statuts dans chaque commune où existe des biens d’adhérents. Le Préfet ne peut autoriser une ASA qu’après une enquête administrative (article 10) qui vérifie la liste nominative des associés, la réalité (dont la contenance) des biens engagés, l’effectivité de la publicité légale. Une SAFER ne peut faire partie légalement d’une ASA pour les immeubles qu’elle détient assez provisoirement (en comptabilité SAFER, il s’agit de stocks) ; une section ne peut adhérer à une ASA sans une décision des ayants droit et du conseil municipal, arbitrée par le préfet en cas de conflit avec le conseil municipal (article L 2411-16 du CGCT). L’ASTAF est une ASA fictive : - Il résulte de la consultation de ses statuts que ses 37 adhérents n’ont pas engagé un seul mètre carré de leurs biens dans l’association, son objet n’est pas prévu par la loi, son projet n’existe pas et n’a donc pas été soumis à l’enquête administrative prévue par la loi (article 10 de la loi du 21 juin 1865). L’arrêté préfectoral autorisant l’association constitue un excès de pouvoir : il doit être retiré. La garantie immobilière nécessaire au fonctionnement de l’ASA n’existe pas.
- Il résulte de la consultation des comptes de l’ASTAF pour 2003 que le compte 458 (opérations d’investissement sous mandat) existe dans la comptabilité du receveur et de l’ordonnateur. Il n’est pas tenu par mandat (les sous-comptes divisionnaires des comptes 4581 et 4582 n’existent pas) et constitue un fourre-tout où l’on trouve n’importe quelle dépense (ou recette). La comptabilité réglementaire (instruction M1/M5/M7) par mandat n’existe pas et n’est donc pas transmise aux (pseudo) mandants censés avoir engagé leurs biens dans l’ASA ; la comptabilité de ces opérations n’est donc pas reportée dans celle des tiers " bénéficiaires ". En 2003, des pièces en ma possession, il résulte que l’ASTAF a utilisé 28% (301 861 €) seulement des recettes théoriques dédiées afin de conduire les opérations de mise en valeur des biens sectionaux pour lesquels elle a sollicité des financements publics (1 061 084 €). La plus value réalisée par l’ASTAF pour son propre compte sur ses programmes de mise en valeur de 12 sections de commune en 2003 s’élèverait donc à 72% du montant des opérations ; alors qu’il s’agit de subventions acquises aux ayants-droit des sections de commune " aménagées ".
- J’ai pu consulter le détail des opérations budgétaires (2 058 432 €) du compte 458 de 2003 mais pas celui des opérations non budgétaires (13 671 059 €). Le solde créditeur du compte est passé durant l’exercice de 15 459 443 € à 3 684 739 €. Plus globalement, l’actif net de l’ASA est passé de 24 054 239 € à 1 826 292 € ; pour l’essentiel, le haut de bilan (comptes 100 (15 438 679 €)) et le solde créditeur du compte 458 (15 459 444 €) ont été liquidés durant cet exercice. Les comptes 458 ne peuvent être soldés que d’une seule manière : en émettant un mandat à l’encontre des associés ayant un solde négatif ; en émettant un titre de recettes au bénéfice des associées ayant un solde positif. Cependant, il n’est pas exclu que le comptable ait estimé que les différentes ressources inscrites au fil du temps comme ressources internes ou subventions à l’ASTAF (fonds propres) étaient en fait des emplois à comptabiliser dans les soldes des comptes 458 correspondants.
- L’état comptable réglementaire des opérations effectuées pour le compte de tiers n’est pas rempli (page 28 du document comptable réglementaire de présentation des comptes administratifs des ASA).
- Sur son état de l’actif, l’ASTAF dispose de 160 020 € de matériels et logiciels informatiques ; la SAFER de 26 664 € (14%) de matériel informatique (et de bureau). Plus généralement, au 31 décembre 2002, l’actif de l’ASTAF s’élève à 24 054 239 € ; celui de la SAFER 48 à 2 918 166 € (11%). Cependant la " holding de fait " est dirigé par le directeur de la SAFER. Cet ensemble matériel logiciel n’est pas reporté à l’actif du bilan comptable.
- Aucune des opérations budgétaires du compte 458 ne concerne l’un des sociétaires de l’ASA dans les comptes de l’ordonnateur en 2003. Alors que la presque totalité des ressources de l’ASA provient du financement des opérations d " aménagement foncier " (subventions et participations des bénéficiaires), la ligne opérations pour le compte de tiers du passif ne comporte aucune somme. Certes cette anomalie provient de l’absence de comptabilité réglementaire du compte 458, mais elle décèle en pratique la fausseté comptable radicale du bilan de l’ASTAF.
- Pour l’exercice comptable 2005, le document comptable réglementaire n’existe pas ; le document comptable (joint) de présentation du compte administratif n’a pas les qualités comptables probantes de sincérité et de véracité exigées par la loi. Il n’a pas été approuvé par l’ASA ; il est pourtant signé de onze " membres " du syndicat et a été soumis en l’état au contrôle de légalité.
- Depuis le 31 mars 1976, date de l’autorisation préfectorale de l’ASA, tous les travaux " réalisés " par l’ASTAF sur les biens sectionaux l’ont été sans l’autorisation légale prévue par l’article 9 de la loi du 21 juin 1865 modifiée.
- L’ASTAF viole pratiquement toutes les dispositions de la loi du 21 juin 1865. Sur l’ensemble du département, l’ASTAF aurait procédé à " l’aménagement foncier " d’environ 400 sections de commune au rythme d’environ 12 à 15 sections par an ; en drainant les subventions dédiées de l’Europe et des dispositifs État-région destinées aux propriétaires légaux des biens sectionaux. Le tout sans aucun contrôle du service fait par les propriétaires légaux.
(3) Vous ne trouverez sur l’annuaire aucun numéro de téléphone pour l’ASTAF, donc aucune adresse.
(4) Le président de la SAFER 48 est directeur de l’ASTAF.
(5) L’ordonnance du 1er juillet 2004 modifie cette loi. L’objet de l’ASTAF pourrait maintenant entrer dans celui prévu par l’alinéa d) de l’article 1 ; à condition d’une interprétation particulièrement bienveillante !
Fiche 4 : Département de la Lozère |
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Pour le département de la Lozère, le couple SAFER/ASTAF constitue un dispositif coûteux pour les finances départementales. Le département accorde depuis des décennies les contreparties financières à ces organismes qui leur permettent d’émarger aux budgets de la communauté européenne et au plan État-Région : le département garantit implicitement la fiction juridique du mandat délivré par les ayants-droit sur leurs biens sectionaux à la SAFER et de la réalité de l’adhésion des sections de commune à l’ASTAF pour l’ensemble de leurs biens immobiliers (Outre le directeur de la SAFER 48, salarié du département, nous retrouvons au fil du temps, parmi les conseillers généraux, le directeur départemental de l’ADASEA, un fonctionnaire de sa société d’économie mixte d’équipement (SELO), le directeur du Syndicat Départemental d’Electrification). Le département n’a aucune compétence en matière de bien sectionaux ; par contre, il détient la compétence d’aménagement foncier rural dans un cadre très strict défini par la loi (articles L121-1 et suivants du Code Rural), sous le contrôle du juge judiciaire. Les opérations d’aménagement foncier illégales tomberaient sous le coup de la loi pénale (article L121-22 et 23 du Code Rural) si la loi sur l’aménagement foncier avait été effectivement mise en œuvre en Lozère : - Depuis des années le département subventionne sa SAFER par des dispositifs assez vagues du type " échanges amiable de parcelles ", " mobilisation de la propriété sectionale ", " création d’un stock d’exploitation d’accueil ". Ces crédits n’étaient individualisés ni par section de commune, ni par bénéficiaire de l’opération, ni par exercice comptable. Il s’agissait d’un financement forfaitaire sans aucun contrôle ni de la réalité des opérations ni de leur légalité ni du service fait. L’allocation forfaitaire, d’après la délibération pour l’exercice 2006, représente 20% (200 000 €) du financement du dispositif.
- À partir de 2006, le département individualise a posteriori ces crédits par section de commune, sans que la réalité formalisée du projet de la SAFER soit présentée au conseil général et annexée aux différentes délibérations. En pratique, les " autorisations de programme " n’existent pas.
- Le département n’a jamais contrôlé ni les mandats légaux de la SAFER sur les biens sectionaux " aménagés " ni la légalité des " opérations d’aménagements " conduites. Les comptes-rendus d’exécution de ces opérations n’existent pas. En pratique, les crédits sont votés en l’absence d’autorisations de programme prévues à l’article L3312-2 du CGCT. Le département a déjà reçu des observations de la Chambre Régionale des Comptes pour ces errements habituels en matière de programmes d’investissement départemental en Lozère.
- La dernière justification du département de ses subventions à sa SAFER s’appuie sur l’application de l’article L3334-11 du CGCT (ancien article L3334-13) relatifs à l’emploi de la dotation globale d’équipement cependant :
- 1/ la SAFER n’a pas qualité de maître d’ouvrage dans le cadre d’application de l’article L142-6 du Code Rural ;
- 2/ il est pour le moins scabreux que les subventions de l’État au département servent de contrepartie à d’autres subventions des dispositifs État-Région ou de l’Europe.
- Les délibérations décidant des opérations effectuées par la SAFER sous mandat du département n’ont jamais été soumises au contrôle de légalité en violation des articles L3131-1 et 2 du CGCT. Ce qui les rend en droit inexécutables.
Fiche 5 : Services de l’État |
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Les services de l’État en Lozère n’ont pas appliqué les dispositions de la loi n°85-30 du 9 janvier 1985. Les dispositions transitoires prévues par article 66 et le décret n° 88-31 du 8 janvier 1988 chargeant les préfets de leur mise œuvre restèrent lettres mortes. Les services de l’État ont supprimé unilatéralement les comptes des sections de commune dans les comptabilités de la majorité des recettes municipales en reversant les soldes des comptes des sections à la commune. Cette suppression des comptabilités des sections de commune permet au système SAFER/ASTAF de prospérer avec un semblant de légalité : il devenait impossible de recouper les comptabilités de la SAFER et de l’ASTAF avec celles des sections de communes où ces organismes prétendaient intervenir. Le Représentant de l’État en Lozère paraît avoir oublié, à partir de cette loi, sa fonction de protecteur des biens privés collectifs des communautés villageoises qu’avait établi la loi du 10 juin 1793 et les textes subséquents. S’ensuit toute une série de fautes lourdes : - L’autorisation délivrée par le Préfet à l’ASTAF, association syndicale dont la simple lecture des statuts permet de juger de sa fictivité.
- Les contrôles de légalité sur les décisions de l’ASTAF n’ont jamais eu lieu : il est facile de constater que tel ou tel travaux décidé ne portaient pas sur les biens immobiliers engagés d’un sociétaire de l’ASTAF. Il est encore plus facile de constater que tel ou tel travaux de l’ASTAF n’a pas reçu l’autorisation légale du préfet. Rappelons que les délibérations des associations syndicales autorisées restent toujours soumises à l’approbation préalable du Préfet pour être exécutoires.
- Il résulte de la consultation (20 novembre 2007) du registre des délibérations de l’ASTAF qu’aucune des délibérations portées sur le registre n’a été soumise au contrôle de légalité ni approuvée par le préfet de la Lozère. Les ordres du jour des réunions n’y sont pas portés. Plus : le registre des comptes-rendus de ces réunions n’existe pas, le registre des décisions du directeur n’existe pas. L’approbation des comptes administratifs du directeur et des comptes de gestion du receveur n’y sont pas portées ; ni le vote des budgets annuels. (Consultation des registres du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005)
- Pendant des années, les comptes de l’ASTAF ont été présentés au contrôle de légalité sans que les opérations du compte 458 (qui représentent 95% des opérations comptables budgétaires en valeur) y soient individualisées par adhérent et présentées au contrôle de légalité. Le Préfet de la Lozère n’a jamais déféré ces comptes à la Cour des Comptes ou la Chambre Régionale des Comptes comme la loi lui en fait obligation.
- Le Représentant de l’État ne s’est jamais étonné qu’aucune des décisions d’une société d’économie mixte départementale ne soit présentée au contrôle de légalité depuis le mois d’avril 1962. Les interventions illégales de la SAFER 48 sur les biens sectionaux représentent 50% du volume de son activité en 2003 (compte rendu d’activité en 2003).
- Le Représentant de l’État a soit approuvé, soit laissé passer les délibérations du Conseil Général portant sur les biens sectionaux où le département n’a aucune compétence légale.