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HAUTE-MARNE (52) |
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CHAMARANDES-CHOIGNES |
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ROCHETAILLEE |
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ROCHETAILLEE

ELECTIONS MUNICIPALES
SECTIONNEMENT ELECTORALCONSEIL D’ETAT
| En vertu des dispositions de l’article R.124 du code électoral, il appartient au préfet de déterminer le nombre de sièges dévolu à chaque section d’une commune qui, en application de l’article L.255-1 du même code, résulte d’une fusion de plusieurs communes préexistantes |
| Art L 124 du code électoral : le vote a lieu par circonscription |
statuant au contentieux
N° 235954
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Mme Aubin, président
Mlle Verot, rapporteur
Mme de Silva, commissaire du gouvernement
lecture du vendredi 15 mars 2002
Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-MARNE ;
Le PREFET DE LA HAUTE-MARNE demande au Conseil d’Etat :
- 1°) d’annuler le jugement du 6 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté son déféré contre les élections municipales du 11 mars 2001 dans la commune de Rochetaillée ;
- 2°) d’annuler ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Verot, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à la requête ;
Considérant
- qu’aux termes de l’article L. 255-1 du code électoral : "En cas de fusion de communes, chacune des anciennes communes, sur sa demande, constituera de plein droit, par dérogation aux dispositions des articles L. 254 et L. 255, une section électorale élisant au moins un conseiller" ;
- qu’aux termes du premier alinéa de l’article R. 124 du même code : "Le tableau des opérations de sectionnement électoral prévu à l’article L. 255 est publié dans les communes intéressées, avant la convocation des électeurs, par les soins du préfet qui détermine, d’après le chiffre des électeurs inscrits dans chaque section, le nombre des conseillers que la loi lui attribue" ;
- qu’aux termes du quatrième alinéa du même article : "Le nombre des conseillers à élire dans les sections électorales prévues par l’article L. 255-1 qui correspondent à des communes associées est déterminé par le chiffre de la population de chaque commune associée et publié comme il est dit au premier alinéa" ;
Considérant
- que, par un arrêté du 6 juillet 1972, le préfet de la Haute-Marne a prononcé la fusion des communes de Chameroy et Rochetaillée-sur-Aujon en une commune dénommée Rochetaillée ;
- que, sur la demande des conseils municipaux des anciennes communes, deux sections électorales ont été constituées lors de cette fusion, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 255-1 du code électoral ;
- que, contrairement à ce qu’il avait fait pour les précédents scrutins, le PREFET DE LA HAUTE-MARNE s’est abstenu, par erreur comme il le reconnaît lui-même devant le Conseil d’Etat, de déterminer le nombre des conseillers municipaux à élire le 11 mars 2001 dans chacune des sections et de publier le tableau des opérations de sectionnement électoral en application des dispositions précitées de l’article R. 124 du code électoral ;
- que si le maire de Rochetaillée a cru devoir, en conséquence, déterminer lui-même le nombre des conseillers municipaux à élire dans chaque section électorale de la commune, et s’il a négligé de faire publier sa décision, il ne résulte de l’instruction ni que la répartition des sièges entre les sections ait été entachée d’inexactitudes au regard des éléments résultant de la révision annuelle des listes électorales, ni que l’intervention du maire ait été constitutive d’une man.uvre de nature à affecter la régularité du scrutin ;
- que, dès lors, le PREFET DE LA HAUTE-MARNE n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté son déféré contre les opérations électorales organisées le 11 mars 2001 pour la désignation des conseillers municipaux de Rochetaillée ;
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l’Etat à verser à M. E..., Mme X..., Mme Y..., M. Z..., Mme A..., M. B..., Mme B..., M. C..., M. D..., M. F... et Mme G... une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du PREFET DE LA HAUTE-MARNE est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera à M. E..., Mme X..., Mme Y..., M. Z..., Mme A..., M. B..., Mme B..., M. C..., M. D..., M. F... et à Mme G... une somme globale de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-MARNE, à M. E..., à Mme X..., à Mme Y..., à M. Z..., à Mme A..., à M. B..., à Mme B..., à M. C..., à M. D..., à M. F..., à Mme G... et au ministre de l’intérieur.
Abstrats : 28-04-01 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS PRELIMINAIRES A L’ELECTION - Arrêté préfectoral déterminant le nombre de conseillers municipaux à élire dans chaque section d’une commune fusionnée (article R.124 du code électoral) - Omission du préfet à prendre l’arrêté - Décision prise par le maire - a) Incidence sur la régularité du scrutin - Absence, à défaut de manœuvre - b) Contrôle exercé par le juge de l’élection - Exactitude matérielle de la répartition des sièges entre les sections de la commune - Existence en l’espèce.
Résumé : 28-04-01 En vertu des dispositions de l’article R.124 du code électoral, il appartient au préfet de déterminer le nombre de sièges dévolu à chaque section d’une commune qui, en application de l’article L.255-1 du même code, résulte d’une fusion de plusieurs communes préexistantes. a) Si, confronté à l’omission du préfet, le maire de la commune a cru pouvoir fixer lui-même le nombre de conseillers à élire pour chaque section, cette circonstance n’entache pas la régularité du scrutin, dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que cette décision ait constitué une manœuvre. b) Le juge de l’élection contrôle toutefois que l’opération à laquelle s’est livrée le maire n’est entachée d’aucune erreur matérielle.
ROCHETAILLEE

RECAPITULATIF DE L'ENQUETEde L'Inspection Générale de l'AdministrationMinistère de l'intérieur et de l'aménagement du territoirePOUR LE DEPARTEMENT |
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En préambule de l'annexe 6 de son rapport, l'IGA précise :
"Les réponses des 34 départements ne sont toutefois pas toutes exploitables au plan statistique."
I - Données générales concernant le département| | Valeur | Remarques et Obs. |
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| Nombre de communes | 114 | Arrondissement de Saint-Dizier uniquement |
| Superficie de l'arrondissement | 1 570 km2 | |
| Communes dotées d'une section | 1 | |
| Superficie cumulée des communes dotées d'une section | 878 ha | |
II- Données concernant les sections de communes| | Enquête IGA | Recensement 99 | A (si disponible) | Remarques |
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| Nombre de sections | 2 | 6 | Non significatif | Sur les deux sections, une seule dispose de biens sectionaux |
| Superficie cumulée des biens sectionaux | 50 ha | | | |
Répartition des biens sectionaux (en hectares)
| Forêts soumises | Forêts non soumises | Pâturages | Terres cultivées | Carrières | Biens bâtis | Biens mobiliers | Autres |
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| 50 ha | | | | | | | |
Régimes particuliers
| Sections propriétaires de biens situés sur le territoire d'autres communes | Sections en indivision avec d'autres sections de communes |
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(18) Seuls les résultats concernant cet arrondissement ont été fournis à l'Inspection car il est le seul à avoir des sections de communeIII - Données concernant les commissions syndicalesCombien de commissions constituées en 2001 ? 0
| | 4 membres | 6 membres | 8 membres | 10 membres | Observations |
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| Sur initiative du conseil municipal | | | | | |
| A la demande des 2/3 des électeurs | | | | | |
En cas de non-constitution de la commission syndicale, quelles en sont les raisons ?
| Nombre d'électeurs inférieur à 10 | Electeurs défaillants(19) | Revenus ou produits insuffisants |
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| - | - | X |
IV- Remarques et observations concernant le départementCette fiche, déjà restreinte à l'arrondissement de Saint-Dizier, ne concerne en réalité qu'une section de commune disposant de 50 ha de forêts. Cette forêt générait de faibles revenus (produit des sentes) de l'ordre de 9 000 FF / an, produit réinvesti depuis 1995 dans l'aménagement de la forêt.(19) Moins de la moitié à deux convocations successives
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