ACCUEIL
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MEURTHE-ET-MOSELLE (54) |
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ALLAMPS |
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COUPES AFFOUAGERES — PARTAGE EN NATURE — REPARTITION DES FRAIS ITOI ENTRE LES AFFOUAGISTES — DENIERS PRIVES – NON - LIEU A DECLARATION DE GESTION DE FAIT
Dans un partage en nature de coupes affouagères l’abattage des arbres avait été confié à un entrepreneur qui avait été réglé par le maire, Celui-ci avait encaissé à cet effet la quote-part des affouagistes dans le prix des travaux payés par eux sur leurs deniers personnels. Sur un déféré du préfet, la Cour a estimé que les coupes de bois communaux partagées en nature pour l’affouage des habitants ne constituaient pas un revenu communal que le payement des frais d’exploitation représentait le prix d'un service rendu et non l’acquittement dune taxe municipale. Les recettes n’ayant pas le caractère de deniers publics, la Cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu à déclaration de gestion de fait.
22 juillet 1969, 2èmeChambre. le Sieur Bignard, maire d’Allamps (Meurthe et Moselle).
La cour ;
Vu l’arrêté u 25 mars 1953 par lequel le préfet de Meurthe et Moselle a déféré à la Cour la gestion du sieur Bignard, maire d’Allamps, ensemble les pièces du dossier
Vu le réquisitoire du procureur général de la République en date du 22 avril 1953 ;
Vu la loi et les règlements sur la comptabilité publique ;
Vu la loi du 5 avril 1884
Vu l’article 103 § 3 du Code Forestier ;
Vu les conclusions du procureur général ;
Ouï, en leurs rapports et observations, MM Hugot et Delanelle, conseillers-maîtres ;
Attendu
- qu’il résulte des pièces du dossier que les coupes affouagères délivrées gratuitement aux habitants de la commune d’Allamps et partagées en nature entre eux ne constituent pas un revenu communal proprement dit ;
- que l’abattage des gros arbres est confié à un entrepreneur choisi parmi les bûcherons de la localité et que, le travail terminé, les affouagistes versent immédiatement leur quote-part de frais en présence du maire, lequel remet aussitôt à l’entrepreneur le montant total des sommes ainsi réunies ;
Considérant
- que les arbres attribués sur pied aux affouagistes deviennent dès cette attribution la propriété de ceux-ci sous condition de faire assurer l’exploitation par un entrepreneur agréé et que l’exploitation a lieu pour leur compte et à leurs frais ;
- Que dès lors, le payement fait à l’entrepreneur au moyen des deniers versés par les affouagistes représente le prix d’un service rendu directement à des particuliers, non une dépense communale ;
- et qu’en conséquence les deniers collectés en la personne du maire ne présentent pas le caractère de deniers communaux.
Par ces motifs, statuant définitivement, ordonne ce qui suit :
Il n’y a lieu, en l’espèce, à déclaration de gestion de fait
ALLAMPS

ALLAMPS (54)AFFOUAGELIEU A GESTION DE FAIT
Recueil de jurisprudence 1953
Dans un partage en nature de coupes affouagères l’abattage des arbres avait été confié à un entrepreneur qui avait été désigné par le maire. Celui-ci avait encaissé à cet effet la quote-part des affouagistes dans le prix des travaux payés par eux sur leurs deniers personnels. Sur un déféré du préfet, la Cour a estimé que les coupes de bois communaux partagés en nature pour l’affouage des habitants ne constituaient pas un revenu communal et que le payement des frais d’exploitation représentait le prix d’un service rendu et non l’acquittement d’une taxe municipale. Les recettes n’ayant pas le caractère de deniers publics, la Cour a jugé qu’il n’y avait pas lieu à déclaration de gestion de fait.
22 juillet 1953 2ème Chambre, le sieur Bigeard, maire d’Allamps (Meurthe et Moselle).
LA COUR,
Vu l’arrêté du 25 mars 1953 par lequel le préfet de Meurthe et Moselle a déféré à la cour la gestion du sieur Bigeard, maire d’Allamps, ensemble les pièces du dossier ;
Vu le réquisitoire du Procureur général de la république en date du 22 avril 1953 ;
Vu les lois et règlements sur la comptabilité publique ;
Vu la loi du 5 avril 1884 ;
Vu l’article 103 §3 du code forestier ;
Vu les conclusions du procureur général ;
Ouï en leurs rapports et observations, MM HUGOT et DELAMALLE, conseillers maîtres ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier que les coupes affouagères délivrées gratuitement aux habitants de la commune d’ALLAMPS et partagées en nature entre eux ne constituent pas un revenu communal proprement dit ; que l’abattage des gros arbres est confié à un entrepreneur choisi parmi les bûcherons de la localité et que, le travail terminé, les affouagistes verseront immédiatement leur quote-part de frais en présence du maire, lequel remet aussitôt à l’entrepreneur le montant total des sommes ainsi réunies ;
Considérant que les arbres attribués sur pied aux affouagistes deviennent dès cette attribution la propriété de ceux-ci sous condition de faire assurer l’exploitation par un entrepreneur agréé et que l’exploitation a lieu pour leur compte et à leurs frais ;
Que, dès lors, le payement fait à l’entrepreneur au moyen de deniers versés par les affouagistes représente le prix d’un service rendu directement à des particuliers, non une dépense communale ; et qu’en conséquence les deniers collectés en la présence du maire ne présentent pas le caractère de deniers communaux ;
Par ces motifs, statuant, ordonne ce qui suit ;
Il n’y a lieu, en l’espèce, à déclaration de gestion de fait
ALLAMPS (54)

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BACCARAT |
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BACCARAT 
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BRALLEVILLE |
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FORETS SECTIONALES DE VAUX
Cour administrative d’appel de Nancy 1e chambre
Statuant au contentieux
N° 95NC02060
Lecture du 29 mars 2001
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu avec la requête et les mémoires qu’il vise, l’arrêt du 22 juin 2000 décidant le sursis à statuer sur la requête présentée par l’association "BOIS DE VAUX", dont le siège est sentier de la Chenau à Germonville (Meurthe-et-Moselle) et représentée par son président, M. T, tendant à l’annulation du jugement du 24 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la délibération du conseil municipal de Bralleville en date du 25 novembre 1994 relative à l’affouage de la forêt sectionnale de Vaux et à l’annulation de cette délibération, jusqu’à ce que l’autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de la propriété du bois de Vaux et prescrivent à l’association "BOIS DE VAUX" de justifier dans le délai de deux mois à compter de la notification dudit arrêt, de sa diligence à saisir la juridiction compétente de la question de la propriété de la forêt de Vaux ;
Les parties ayant été avisées que la Cour était susceptible de soulever d’office un moyen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l’ordonnance ayant fixée la clôture au 27 janvier 2000 à 16 heures ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l’audience ; Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 8 mars 2001 :
- le rapport de M. BRAUD, Président,
- les observations de M. T, président de l’association "BOIS DE VAUX",
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que, saisi d’une requête de l’association "BOIS DE VAUX" tendant à l’annulation du jugement du 24 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Nancy avait rejeté sa demande tendant à l’annulation de la délibération du conseil municipal de Bralleville du 25 novembre 1994 relative à l’affouage de la forêt sectionnale de Vaux, la Cour, par un arrêt du 22 juin 2000, a sursis à statuer sur ladite requête jusqu’à ce que l’autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de la propriété du bois de Vaux ; que la Cour a imparti à l’association requérante un délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêt, intervenue le 11 juillet 2000 ainsi qu’en fait foi l’avis de réception postal, pour justifier de sa diligence à saisir de cette question la juridiction compétente ;
Considérant que plus de six mois après la notification précitée, l’association "BOIS DE VAUX" n’a justifié d’aucune diligence à l’effet de faire résoudre par l’autorité judiciaire la question préjudicielle dont le renvoi a été ordonné ; que, par suite, l’association "BOIS DE VAUX" qui n’établit pas le bien-fondé de ses prétentions n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du conseil municipal de Bralleville en date du 25 novembre 1994 relative à l’affouage de la forêt sectionnale de Vaux ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de l’association "BOIS DE VAUX" est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l’association "BOIS DE VAUX" et à la commune de Bralleville.
Titrage : 135-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE
Résumé :
BRALLEVILLE

FORETS SECTIONALES DE VAUX
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE NANCY (1ère Chambre)
BRALLEVILLE (54)
Forêt sectionnale de VAUX
N° 95NC02060 du 22 juin 2000
M. SAGE, Rapporteur
Mme ROUSSELLE, Commissaire du gouvernement
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 26 décembre 1995 et 27 février 1996 présentés par l’association "BOIS DE VAUX", dont le siège est sentier de la Chenau à Germonville (Meurthe-et-Moselle), représentée par son président, M. Bernard Thomas ;
L’ASSOCIATION "BOIS DE VAUX" demande à la Cour :
- 1 - d’annuler le jugement du 24 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la délibération du conseil municipal de Bralleville en date du 25 novembre 1994 relative à l’affouage de la forêt sectionale de Vaux ;
- 2 - d’annuler cette délibération ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 31 mai 2000 :
- le rapport de M. SAGE, Président,
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que, pour demander l’annulation de la délibération du conseil municipal de Bralleville en date du 25 novembre 1994 relative à l’affouage en forêt de Vaux, l’ASSOCIATION "BOIS DE VAUX" se fonde exclusivement, devant la Cour, sur le moyen tiré de ce qu’une partie de cette forêt n’est pas propriété de la section de commune dite "des 33" mais de particuliers ; qu’il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire de trancher cette question ; que, par suite, eu égard au caractère sérieux de la contestation soulevée, il y a lieu pour la Cour de surseoir à statuer sur la requête jusqu’à ce que la juridiction compétente se soit prononcée sur cette question préjudicielle ;
DECIDE :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête susvisée de l’ASSOCIATION "BOIS DE VAUX" jusqu’à ce que l’autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de la propriété du bois de Vaux ; l’ASSOCIATION "BOIS DE VAUX devra justifier dans le délai de deux mois, à compter de la notification de la présente décision, de sa diligence à saisir de cette question la juridiction compétente.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l’ASSOCIATION "BOIS DE VAUX"et au maire de Bralleville.
Titrage : 135-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE
Résumé :
BRALLEVILLE

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PARROY |
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PARROY
SECTION DE COINCOURTCONSEIL D’ETAT
N° 71188 du 25 juin 1986
Inédit au recueil Lebon
Labarre, rapporteur
Mme Hubac, commissaire du gouvernement
Vu la requête enregistrée le 5 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par MM. A..., B..., D..., Z... et C..., demeurant à Parroy Meurthe-et-Moselle, et tendant à ce que le Conseil d’Etat :
- 1° annule le jugement du 18 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur protestation contre la consultation du 23 juin 1985 pour l’élection d’une commission syndicale dans la section de Coincourt, commune de Parroy ;
- 2° annule cette consultation,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Considérant en premier lieu
- que si les requérants soutiennent que trois personnes auraient été admises à participer au scrutin à la suite de leur inscription tardive et irrégulière sur la liste électorale de la commune, il n’appartient pas au juge de l’élection d’apprécier la régularité d’inscriptions sur la liste électorale en dehors du cas où ces inscriptions auraient constitué une manœuvre frauduleuse ;
- qu’il n’est pas établi que les inscriptions dont l’irrégularité est invoquée aient présenté ce caractère ; que dès lors le grief ne saurait être accueilli ;
Considérant en second lieu que, dès lors qu’il n’est pas contesté que l’arrêté de convocation des électeurs a été publié dans la commune "quinze jours au moins avant l’élection", ainsi que l’exige l’article L.247 au code électoral, la circonstance, à la supposer établie, que certains électeurs n’auraient pas participé au scrutin faute d’avoir accompli en temps utile les formalités requises pour le vote par procuration n’a pas constitué une irrégularité ;
Considérant enfin que le refus du président du bureau de vote de Coincourt de laisser M. Heulard, conseiller municipal, être scrutateur, n’a pas été de nature à vicier le scrutin, dès lors qu’il n’est ni allégué ni établi qu’il ait eu pour objet ou pour effet de favoriser une fraude ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur prestation ;
Article 1er : La requête de MM. A..., B..., D..., Z et de Mme D... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. A..., B..., D... et Z..., à Mme D... et au ministre de l’intérieur.
Abstrats : 28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES
PARROY

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VILLETTE |
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VILLETTE
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VITREY |
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JOUISSANCE DES BIENS COMMUNAUX
Conseil d’Etat statuant au contentieux
N° 167945 Mentionné dans les tables du recueil Lebon
M. Vught, président
M. Derepas, rapporteur
M. Stahl, commissaire du gouvernement
lecture du vendredi 12 décembre 1997
Vu la requête enregistrée le 16 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. X..., demeurant "Les Rocailles", ... ; M. X... demande au Conseil d’Etat :
- 1°) d’annuler le jugement du 17 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant, d’une part, à l’annulation de la délibération du 3 juin 1994 par laquelle le conseil municipal de Vitrey lui a refusé l’attribution d’une parcelle de biens communaux, d’autre part, à la condamnation de la commune de Vitrey à lui verser une indemnité de 110 000 F et une somme de 2 000 F au titre des frais irrépétibles ;
- 2°) d’annuler pour excès de pouvoir la délibération susmentionnée du 3 juin 1994 du conseil municipal de Vitrey ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les lois du 10 juin 1793 et du 9 ventôse an XII ;
Vu le code civil ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Derepas, Auditeur,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1987 : "Il est créé des cours administratives d’appel compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs, à l’exception de ceux portant sur les recours en appréciation de légalité et sur les litiges relatifs aux élections municipales et cantonales" ;
Considérant qu’en vertu des lois des 10 juin 1793 et 9 ventôse an XII, les contestations qui peuvent s’élever au sujet du mode de partage ou de jouissance des biens communaux relèvent du plein contentieux ; qu’il suit de là que la requête de M. X... ressortit à la compétence de la cour administrative de Nancy à laquelle il y a lieu de la transmettre ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de M. X... est attribué à la cour administrative d’appel de Nancy.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Vitrey, au président de la cour administrative d’appel de Nancy et au ministre de l’agriculture et de la pêche.
Abstrats : 135-02-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - BIENS DE LA COMMUNE -Biens communaux - Litige relatif au partage ou à la jouissance de ces biens - Plein contentieux.
54-02-02-01 PROCEDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS DE PLEIN CONTENTIEUX - RECOURS AYANT CE CARACTERE -Litige relatif au partage ou à la jouissance de biens communaux.
Résumé : 135-02-02, 54-02-02-01 Il résulte des lois des 10 juin 1793 et 9 ventôse an XII que les contestations qui peuvent s’élever au sujet du mode de partage ou de jouissance des biens communaux relèvent du plein contentieux.
VITREY

BIENS ET PATIS COMMUNAUX
CONSEIL D’ETAT STATUANT AU CONTENTIEUX
N° 158443 Inédit au recueil Lebon
M. Musitelli, rapporteur
M. Arrighi de Casanova, commissaire du gouvernement
lecture du lundi 15 avril 1996
Vu la requête, enregistrée le 10 mai 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d’Etat :
- 1°) d’annuler le jugement du 5 avril 1994 du tribunal administratif de Nancy en tant qu’il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l’annulation des délibérations du 26 mars 1993 par lesquelles le maire de la commune de Vitrey a décidé le renouvellement des baux sur certains biens communaux et s’est prononcé pour une révision de la question des pâtis communaux ;
- 2°) d’annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
- 3°) de faire cesser les excès de pouvoir du maire qui a supprimé et réattribué les pâtis communaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Musitelli, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, si M. X... prétend avoir saisi le préfet de Meurthe-et-Moselle d’une "réclamation" dirigée contre la délibération en date du 26 mars 1993 par laquelle le conseil municipal de la commune de Vitrey a décidé de reconduire les baux à ferme des terrains communaux, il résulte de l’instruction que la lettre ainsi adressée par le requérant au préfet ne peut être regardée comme tendant à ce que cette autorité exerce le pouvoir qu’elle détient en vertu de l’article 3 de la loi du 2 mars 1982, alors en vigueur ; qu’elle n’était pas, par suite, de nature à prolonger les délais de recours contentieux ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. X... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté comme tardives ses conclusions dirigées contre la délibération susmentionnée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Vitrey et au ministre de l’intérieur.
Abstrats : 135-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE.
VITREY

RECAPITULATIF DE L'ENQUETEde L'Inspection Générale de l'AdministrationMinistère de l'intérieur et de l'aménagement du territoirePOUR LE DEPARTEMENT |
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En préambule de l'annexe 6 de son rapport, l'IGA précise :
"Les réponses des 34 départements ne sont toutefois pas toutes exploitables au plan statistique."
I - Données générales concernant le département | Valeur | Remarques et Obs. |
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Nombre de communes | 242 | Uniquement les deux arrondissements de Toul et Briey pour ces chiffres |
Superficie du département | 2 278 km2 | |
Communes dotées d'une section | 8 | |
Superficie cumulée des communes dotées d'une section | ND | |
II- Données concernant les sections de communes | Enquête IGA | Recensement 99 | A (si disponible) | Remarques |
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Nombre de sections | 9 | 24 | Non significatif | |
Superficie cumulée des biens sectionaux | 295 ha | | | |
Répartition des biens sectionaux (en hectares)
Forêts soumises | Forêts non soumises | Pâturages | Terres cultivées | Carrières | Biens bâtis | Biens mobiliers | Autres |
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295 ha | 0 ha | 0 ha | 0 ha | 0 ha | 0 ha | 0 ha | 0 ha |
Il n'y a que des forêts sectionales |
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Régimes particuliers
Sections propriétaires de biens situés sur le territoire d'autres communes | Sections en indivision avec d'autres sections de communes | 1 | - |
III - Données concernant les commissions syndicalesCombien de commissions constituées en 2001 ? 0
| 4 membres | 6 membres | 8 membres | 10 membres | Observations | Sur initiative du conseil municipal | | | | | |
A la demande des 2/3 des électeurs | | | | | |
En cas de non-constitution de la commission syndicale, quelles en sont les raisons ?
Nombre d'électeurs inférieur à 10 | Electeurs défaillants (*) | Revenus ou produits insuffisants |
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X | | XX |
IV- Remarques et observations concernant le départementLes sections de commune ne constituent pas un enjeu financier ou psychologique, il n'existe d'ailleurs que des forêts sectionales. Une seule exception, illustrée par un litige opposant la commune de Bralleville aux ayants-droits de la section (ceux-ci ont attaqué une délibération du conseil municipal réservant l'affouage aux ayant-droits ayant leur domicile réel dans la commune).La plupart de ces sections n'ont pas d'existence réelle (c'est pourquoi la diminution de plus de moitié du nombre de sections n'est pas significative en soi) et pourraient être communalisées, selon les élus et le préfet.(*) Moins de la moitié à deux convocations successives
