ACCUEIL

MEUSE (55)

BAUDIGNECOURT

BAUDIGNECOURT



DROIT DE CHASSE DANS LES BOIS COMMUNAUX

TRIBUNAL DES CONFLITS
N° 02655
Publié au recueil Lebon
Mme Bauchet, président
M. Vught, rapporteur
Mme Flipo, commissaire du gouvernement
lecture du lundi 4 novembre 1991

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu, enregistrée au secrétariat du Tribunal des conflits le 19 février 1991, une expédition du jugement du 12 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Nancy a renvoyé au Tribunal des conflits le soin de déterminer l’ordre de juridiction compétent pour statuer sur les demandes de M. X... tendant d’une part à l’annulation de la délibération du 21 mars 1986 par laquelle le conseil municipal de Baudignecourt (Meuse) a résilié le bail de location du droit de chasse dans les bois communaux dont il était titulaire depuis 1979 et, d’autre part, à la condamnation de la commune à lui verser des dommages-intérêts en réparation du préjudice que lui a causé cette résiliation, en raison du risque de conflit négatif résultant de ce que, par jugement du 4 décembre 1986 devenu définitif, le tribunal de grande instance de Bar-le-Duc s’est déclaré incompétent pour connaître du litige soulevé par M. X... ;

Vu ledit jugement du 4 décembre 1986 ;

Vu, enregistrées comme ci-dessus le 15 mars 1991, les observations du ministre de l’intérieur, tendant à voir reconnaître la compétence de la juridiction administrative ;

Vu les avis postaux desquels il résulte que connaissance de la saisine du Tribunal des conflits a été donnée à M. X... et à la commune de Baudignecourt, qui n’ont pas produit d’observations ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié et complété par le décret du 25 juillet 1960 ;

Après avoir entendu :

Considérant

Sur la saisine du Tribunal des conflits :

Considérant

Sur la compétence :

Considérant

Article 1er : Il est déclaré que la juridiction administrative est compétente pour connaître de la demande de M. X... tendant à l’annulation de la délibération du conseil municipal de Baudignecourt en date du 21 mars 1986.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 12 février 1991 est déclaré nul et non avenu en ce qu’il a renvoyé au Tribunal des conflits la détermination de l’ordre de juridiction compétent pour connaître des conclusions à fin d’indemnité de la demande de M. X... et en ce qu’il s’est reconnu incompétent pour statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la même demande.

Article 3 : La cause et les parties sont renvoyées devant le tribunal administratif de Nancy.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d’en assurer l’exécution.

Abstrats : 16-02-01-03-01 COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS - COMPETENCE POUR EN CONNAITRE -Compétence du juge administratif - Délibération mettant fin à un bail de droit de chasse dont un particulier était titulaire dans les bois communaux.

16-04-02-01-04-02 COMMUNE - FINANCES, BIENS, CONTRATS ET MARCHES - BIENS DES COMMUNES - DOMAINE PRIVE - CONTENTIEUX - COMPETENCE ADMINISTRATIVE -Forêt communale - Bail de droit de chasse - Délibération mettant fin à un bail de droit de chasse dont un particulier était titulaire dans les bois communaux - Compétence du juge administratif pour connaître des conclusions dirigées contre la délibération quel que soit le caractère du bail.

17-03-02-005-01 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS -Acte détachable d’un contrat - Délibération d’un conseil municipal - Délibération mettant fin à un bail, indépendamment du caractère administratif ou privé du bail.

Résumé : 16-02-01-03-01, 16-04-02-01-04-02, 17-03-02-005-01 La juridiction administrative est compétente pour connaître des conclusions dirigées contre une délibération d’un conseil municipal mettant fin à un bail de droit de chasse dont un particulier était titulaire dans les bois communaux, quel que puisse être le caractère administratif ou privé dudit bail.

BAUDIGNECOURTRetour à la recherche chronologique


BREUX



1894 - LES DOUANIERS ET LES AFFOUAGES

Cour d'Appel de Nancy le 16 décembre 1893

lu sur le site http://www.ufc-net.com/catalogue/200409121403.htm
Les douaniers doivent être admis au partage de l'affouage lorsqu'ils se trouvent dans les conditions exigées par l'article 105 du Code forestier.

Ainsi jugé par la Cour d'appel de Nancy dans l'affaire Jacques contre la commune de Breux (Meuse).

Les principales dispositions de l'arrêt rendu le 16 décembre 1893 sur cette affaire sont reproduites ci-après :

Attendu que le préposé des douanes, Jacques, ne peut prétendre un droit d'affouage que s'il est établi qu'il a, dans la commune de Breux, son domicile dans le sens de l'article 102 du Code civil ;

Que l'article 105 du Code forestier édicte, en effet, que le partage des bois d'affouage se fera par feu, c'est-à-dire par chef de famille et de maison ayant domicile réel et fixe dans la commune avant la publication du a rôle ;

Que sa qualité de douanier ne saurait lui conférer aucun droit spécial à cet égard pas plus qu'elle ne saurait, par elle-même, le faire retrancher de la liste des affouagistes ;

Qu'il importe donc de rechercher, dans les circonstances de la cause, si, investi d'une fonction publique révocable, il a formellement manifesté l'intention, suivant les dispositions de l'article 106 du Code civil, de transférer dans la commune de Breux son principal établissement ;


Attendu qu'aucune disposition légale ne peut être valablement invoquée pour faire exclure les douaniers de la liste des affouagistes, alors qu'il est reconnu qu'ils ont un domicile réel et fixe dans la commune ;

Que rien, dans leurs fonctions, n'est incompatible avec l'idée d'un domicile certain, qu'ils restent parfois pendant de longues années dans la même résidence, et qu'on ne comprendrait pas qu'un droit qui est accordé, dans les conditions exigées par la loi, par la jurisprudence, aux militaires de la gendarmerie, leur fùt refusé ;

Que, s'ils constituent une force mobilisable en cas de guerre, ils ne font cependant pas partie de l'armée ;

Que c'est à tort que le tribunal de Montmédy a pensé que le Conseil d'Etat avait refusé le droit d'affouage à des préposés à cause de leur qualité ;

Qu'il suffit de se reporter aux arrêtés visés par le jugement pour constater que le Conseil d'Etat a refusé d'inscrire sur le rôle des affouagistes des préposés qui n'avaient pas leur domicile légal dans le lieu où ils exerçaient leurs fonctions ;

Qu'il n'est pas possible d'admettre, d'une manière générale, ainsi que l'a fait le jugement, que les douaniers n'aient jamais dans le lieu de leurs fonctions qu'une résidence précaire ;

Qu'ils doivent se trouver dans la même situation, sous ce rapport, que tous les citoyens investis d'une fonction publique, temporaire ou révocable ;

Que rien dans la législation n'établit entre ces fonctionnaires et eux une différence dont il doive être tenu compte pour l'attribution du droit d'affouage ;

Qu'il suffit qu'ils se trouvent, comme le préposé Jacques, dans les conditions exigées par l'article 105 du Code forestier pour qu'ils soient inscrits sur la liste des affouagistes.


PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Déclare l'appel recevable, et y faisant droit, met à néant le jugement attaqué ;

Dit que Jacques est chef de famille et de maison, avec domicile réel et fixe dans la commune de Breux, et qu'en cette qualité il a droit à une portion de l'affouage communal ;

Condamne la commune de Breux à rétablir le nom de Jacques sur le rôle des affouagistes pour l'année 1892-1893, et à lui délivrer, comme aux autres habitants, une portion d'affouage de mêmes nature et valeur, sinon à lui en payer le prix qui est fixé à 30 fr, sous une contrainte de 1 fr. par jour de retard à partir de la signification du présent arrêt ;

La condamne à payer à Jacques la somme de 30 fr. pour prix de la portion d'affouage de l'exercice 1891-1892 dont il a été privé.


Certifié conforme aux originaux,
Le Conseiller de Préfecture,
PURNOT.

BREUXRetour à la recherche chronologique


VIGNEULLES-LES-HATTONCHATEL



LES BOIS COMMUNAUX DE VIGNEULLES-LES-HATTONCHATEL

ET LA FORET DOMANIALE DES HAUDRONVILLES

Lu sur le site http://pagesperso-orange.fr/grandvigneulles/geographie/histoire_bois.htm
Bois communaux

Les bois communaux de Vigneulles, qui regroupent la totalité des bois communaux des sept anciennes communes (sauf Saint-Benoit-en-Woëvre qui n’en possédait pas), représentent une surface de 1625,44 hectares divisés aujourd’hui en 201 parcelles (parcellaire).

Après la fusion de 1973, la gestion des bois a été globalisée. En ce qui concerne la distribution des affouages, chaque village a conservé les bois qu’il possédait auparavant.

Pour des raisons historiques expliquées plus loin, certains villages possèdent des bois à la fois sur leur propre territoire et sur les territoires d’autres villages de la commune. Environ un quart des bois communaux (446,70 ha) se trouvent sur les côtes de Meuse dans la partie occidentale de la commune, tandis que les trois quarts restants (1178,74 ha) se trouvent à l’est dans la plaine de la Woëvre (Carte des bois).

Histoire des bois des quatre villages [2] :

Parcellaire des bois communaux du Grand Vigneulles :

A la suite du partage des bois communs en 1856 (histoire des bois), certains villages de la commune ont reçu des parcelles sur leur propre territoire, mais aussi sur le territoire d'autres villages de la commune (carte des bois). Ceci explique pourquoi la répartition actuelle des parcelles est aussi compliquée lors des affouages :

Découpage actuel des bois communaux
Village dont proviennent les parcellesNom du cantonNuméros de parcellesSurface (ha)VillageSérie
Billy-sous-les-CôtesBois d'en Haut1 à 852,07Billycôte
La Forêt/Saint Sonville189 et 19013,40Viévillewoëvre
CreuëDessus la Côte47 à 5023,86Creuëcôte
Haïsotte51 à 6064,60Creuëcôte
Nauchamp627,66Creuëwoëvre
Bois Bas63 à 86175,07Creuëwoëvre
HattonchâtelCôte des Fourches20 et 6122,12Hattonchâtelcôte
Bois Raquatet21 à 28 - 37 à 41 - 45 et 46130,08Hattonchâtelcôte
Clairs Chênes/Entre Deux Eaux/Sopilot129 à 145116,00Vigneulleswoëvre
Le Chaufour146 à 15565,01Hattonvillewoëvre
HattonvilleBois Raquatet29 à 36 - 42 à 4488,22Hattonchâtelcôte
Le Chaufour156 à 174209,01Hattonvillewoëvre
Bois des Raillis175 et 17620,56Hattonvillewoëvre
Viéville-sous-CôtesLes Usages9 à 1965,70Hattonchâtelcôte
Bois des Raillis177 à 18557,69Hattonvillewoëvre
La Forêt/Saint Sonville186 à 188 - 191 à 19352,41Viévillewoëvre
La Massière1945,36Viévillewoëvre
Le Jard/Haut de Terme195 à 20146,82Viévillewoëvre
Vigneulles-lès-HattonchâtelContrée de Valembois87 et 8820,00Vigneulleswoëvre
Clairs Chênes/Entre Deux Eaux/Sopilot/Charbonnière89 à 128388,94Vigneulleswoëvre
Saint-Benoit-en-Woëvre-----

Forêt domaniale :

La forêt domaniale des Haudronvilles est un massif forestier important dont la partie occidentale se trouve sur le terroire du village de Saint-Benoît-en-Woëvre (Carte des bois). Ces bois qui appartenaient à l’abbaye de Saint-Benoît ont été confisqué en 1791 lors de la nationalisation des biens du clergé par l’Etat. La commune de Saint-Benoit-en-Woëvre, créée à la suite de ces évènements, n’a jamais possédé de bois communal.

Cette portion occidentale de la forêt domaniale des Haudronvilles est constituée de 5 bois (La Grande Souche, La Petite Souche, La Vigne Bois, La Vignotte, Le Moutelot) et est divisée en 20 parcelles.

>VIGNEULLES-LES-HATTONCHATEL