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NIEVRE (58)


RECAPITULATIF de l'enquête de l'Inspection Générale de L'Administration du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire pour le département



PARIGNY-LES-VAUX



SECTION DE COMMUNE SATINGES-USSEAU

Conseil d’Etat
statuant au contentieux

N° 65260

Inédit au Recueil Lebon

10/ 9 SSR

Schrameck Rapporteur
Scanvic C. du G.
Lecture du 24 juin 1992
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par Mlle Josette BERTRAND, demeurant Satinges Parigny-les-Vaux (58320) ; Mlle BERTRAND demande que le Conseil d’Etat :

1°) annule le jugement du 4 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 23 septembre 1984 pour la désignation des membres de la commission syndicale de la section de commune Satinges-Usseau, à Parigny-les-Vaux (Nièvre) ;

2°) annule lesdites élections ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes ;

Vu le code électoral ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu :

Considérant que Mlle BERTRAND conteste la régularité des opérations électorales qui se sont déroulées les 16 et 23 septembre 1984 dans la section de commune de Satinges-Usseau de la commune de Parigny-les-Vaux (Nièvre) pour la désignation des membres d’une commission syndicale "chargée de délibérer sur le projet de vente de diverses parcelles appartenant à cette section" ;

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 151-1 du code des communes : "Constitue une section de commune toute partie d’une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune" ; que, dans sa rédaction en vigueur à la date de l’élection contestée, l’article L. 151-10 du même code disposait que : "La commission syndicale doit être réunie en vue de délibérer sur tous les contrats à conclure par la section, soit avec la commune dont elle fait partie, soit avec une autre section de cette commune" ; qu’enfin, en vertu de l’article L. 151-6, dans sa rédaction applicable à la même date, le représentant de l’Etat dans le département doit convoquer d’office les électeurs et propriétaires intéressés pour désigner une commission syndicale lorsque les articles L. 151-9 à L. 151-14 imposent cette réunion ;

Considérant que Mlle BERTRAND expose que des habitants et des propriétaires fonciers, tels que ceux du lotissement du château de Mimont ou ceux de la route de Pinay, auraient été appelés à voter alors qu’ils n’étaient pas concernés par le projet dont la commission syndicale à élire serait chargée de délibérer et que, à l’inverse, des habitants ou propriétaires concernés par ce projet, tels que ceux du hameau de la route de Maupertuis et du Margat, auraient été omis, alors, au surplus, que, selon le préfet, il existerait traditionnellement dans la commune deux sections indépendantes pour Satinges et pour Usseau et non une section commune à ces deux hameaux ; qu’à la suite, d’une première mesure d’instruction ordonnée par le Conseil d’Etat, le maire a fait connaître que ne figurait en mairie, ni au cadastre aucun acte permettant d’établir les limites de cette section ; qu’à une seconde mesure d’instruction lui demandant de "faire connaître sur quelles bases ont été établies les limites de la section de commune de Satinges-Usseau et, à défaut d’actes, sur quels fondements (usages, droits de propriété, etc ...) les limites ont été établies", le maire n’a fait aucune réponse, alors qu’il lui était loisible de fournir, au moins, un plan indiquant l’emplacement des parcelles intéressées et celui du domicile ou des propriétés des personnes appelées à voter ; que, par suite, les allégations circonstanciées de Mlle BERTRAND doivent être tenues pour établies ; que, du fait qu’un nombre indéterminé d’électeurs, qui n’auraient pas dû figurer sur la liste établie pour la circonstance et annexée à l’arrêté préfectoral du 13 août 1984 portant convocation du corps électoral a participé au scrutin et que, à l’inverse, un nombre également indéterminé d’électeurs et de propriétaires intéressés par le projet n’a pu prendre part à l’élection, celle-ci doit être regardée comme s’étant déroulée dans des conditions irrégulières ; que Mlle BERTRAND est donc fondée à en demander l’annulation et à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa protestation ;

DECIDE :

Article 1er :
Le jugement du tribunal administratif de Dijon du 4 décembre 1984 est annulé.

Article 2 : Les opérations électorales qui se sont déroulées le 23 septembre 1984 pour l’élection d’une commission syndicale dans la section de commune de Satinges-Usseau de la commune de Parigny-les-Vaux (Nièvre), sont annulées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle BERTRAND, à MM. Pierre Luriot, Gérard Marc, Daniel Raymond, Bernard Pierre, Alain Heck, Samuel Weidenauer, Charles Bertrand, au maire de Parigny-les-Vaux, au préfet de la Nièvre et au ministre de l’intérieur et de la sécurité publique.


Titrage : 16-065-01 COMMUNE - INTERETS PROPRES A CERTAINES CATEGORIES D’HABITANTS - SECTION DE COMMUNE

28-07-03 ELECTIONS - ELECTIONS DIVERSES - ELECTIONS LOCALES DIVERSES

28-08-05-04 ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - ANNULATION D’UNE ELECTION

Résumé :

Textes cités :

Code des communes L551-1, L151-10, L151-6, L151-9 à L151-14.

Arrêté 1984-08-13 annexe.

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RECAPITULATIF DE L'ENQUETE

de L'Inspection Générale de l'Administration

Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire

POUR LE DEPARTEMENT

En préambule de l'annexe 6 de son rapport, l'IGA précise :
"Les réponses des 34 départements ne sont toutefois pas toutes exploitables au plan statistique."

I - Données générales concernant le département

 ValeurRemarques et Obs.
Nombre de communes219Tous les chiffres sont donnés HORS arrondissement de Clamecy (Clamecy manque au dossier)
Superficie du département5 449 km2
Communes dotées d'une section35(23)
Superficie cumulée des communes dotées d'une section1 336 km2

II- Données concernant les sections de communes

 Enquête IGARecensement 99A (si disponible)Remarques
Nombre de sections219574NSL'on ne peut effectuer aucune comparaison en raison de l'absence de chiffres fiables
Superficie cumulée des biens sectionaux3 573 ha  

Répartition des biens sectionaux (en hectares)

Forêts soumisesForêtes non soumisesPâturagesTerres cultivéesCarrièresBiens bâtisBiens mobiliersAutres
2 618 ha516 ha71 ha0 ha0 ha0 ha0 ha63

Régimes particuliers

Sections propriétaires de biens situés sur le territoire d'autres communesSections en indivision avec d'autres sections de communes
103
Gestion par la commune siège 
(23) Hors Clamecy (qui n'a pas répondu) et Château-Chinon (qui n'a pas rempli la rubrique)

III - Données concernant les commissions syndicales

Combien de commissions constituées en 2001 ? 0

 4 membres6 membres8 membres10 membresObservations
Sur initiative du conseil municipal     
A la demande des 2/3 des électeurs     

En cas de non-constitution de la commission syndicale, quelles en sont les raisons ?

Nombre d'électeurs inférieur à 10Electeurs défaillants(24)Revenus ou produits insuffisants
X XX
Et absence de demande du conseil municipal ou des 2/3 des électeurs

IV- Remarques et observations concernant le département

Le dossier est incomplet et les données chiffrées ne sont pas très fiables :

Pas de remarque particulière, si ce n'est que l'enquête mentionne brièvement que les biens sectionaux sont stables, mais qu'ils sont souvent laissés à l'abandon sauf pour les bois soumis au régime forestier.

Un problème spécifique concerne la réservation du droit d'usage à une seule société de chasse ce qui a généré des conflits.

Certains élus, sans plus de précisions, demandent la suppression des sections de commune et la communalisation de leurs biens.

(24) Moins de la moitié à deux convocations successives