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NORD (59) |
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DUNKERQUE |
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CONSEIL CONSTITUTIONNEL
Décision n° 2010-12 QPC du 02 juillet 2010
Commune de Dunkerque
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 20 mai 2010 par le Conseil d’Etat (décision n° 306643 du 18 mai 2010), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la commune de DUNKERQUE et relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 2113-2 et L. 2113-3 du code général des collectivités territoriales.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, notamment son article 123 ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites pour la commune de DUNKERQUE par la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, enregistrées le 8 juin 2010 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 10 juin 2010 ;
Vu les nouvelles observations produites pour la commune de DUNKERQUE, enregistrées le 17 juin 2010 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Me Arnaud Lyon-Caen pour la commune de DUNKERQUE et Mme Sophie Rimeu, désignée par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 24 juin 2010 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1 - Considérant
- qu'aux termes de l'article L. 2113-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de l'article 123 de la loi du 13 août 2004 susvisée : " Les personnes inscrites sur les listes électorales municipales sont consultées sur l'opportunité de la fusion de communes. - Les dépenses résultant de la consultation sont à la charge de l’Etat. - Un décret fixe les modalités applicables à l'organisation des consultations prévues au premier alinéa " ;
- qu'aux termes de l'article L. 2113-3 du même code : " Lorsqu'une consultation a été organisée suivant la procédure définie à l'article L. 2113-2, la fusion est prononcée par arrêté du représentant de l’Etat dans le département si le projet recueille l'accord de la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits dans l'ensemble des communes concernées. - Toutefois, une commune ne peut être contrainte à fusionner si la consultation fait apparaître que les deux tiers des suffrages exprimés représentant au moins la moitié des électeurs inscrits dans cette commune ont manifesté leur opposition au projet " ;
2 - Considérant
- que la commune requérante soutient qu'en prévoyant un référendum pour toutes les fusions de communes, les dispositions précitées sont contraires à la dernière phrase du troisième alinéa de l'article 72-1 de la Constitution qui autorise uniquement une consultation des électeurs en matière de modification des limites des collectivités territoriales ;
- qu'elles méconnaîtraient le principe de la souveraineté nationale en conférant à une section du peuple un pouvoir de décision ;
- qu'elles porteraient atteinte au principe de libre administration des collectivités territoriales ;
3 - Considérant
- qu'aux termes de la dernière phrase du troisième alinéa de l'article 72-1 de la Constitution : " La modification des limites des collectivités territoriales peut également donner lieu à la consultation des électeurs dans les conditions prévues par la loi " ;
- qu'en tout état de cause, l'habilitation ainsi donnée au législateur n'institue pas un droit ou une liberté qui puisse être invoqué à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution ;
4 - Considérant que la décision de procéder à la fusion de communes ne constitue pas un acte portant atteinte à la libre administration des collectivités territoriales ;
5 - Considérant qu'en tout état de cause, la décision de procéder à la fusion de communes à la suite d'une consultation des électeurs ne met en cause ni la définition de la souveraineté nationale ni les conditions de son exercice ;
6 - Considérant que les dispositions contestées ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit,
DECIDE :
Article 1er.- Les articles L. 2113-2 et L. 2113-3 du code général des collectivités territoriales sont conformes à la Constitution.
Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23 11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 1er juillet 2010, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, MM. Jacques BARROT, Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et M. Pierre STEINMETZ.
Journal officiel du 3 juillet 2010, p. 12121 (@ 92)
DUNKERQUE

Fusion de communes
Constitutionnalité |
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CONSEIL D’ETAT
N° 306643 du 18 mai 2010
Publié au recueil Lebon
M. Vigouroux, président
Mme Anne Egerszegi, rapporteur
M. Geffray Edouard, commissaire du gouvernement
SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocat(s)
Vu le mémoire, enregistré le 1er mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présenté pour la COMMUNE DE DUNKERQUE, représentée par son maire, en application de l’article 23-5 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
La COMMUNE DE DUNKERQUE demande au Conseil d’Etat, à l’appui de son pourvoi tendant à l’annulation de l’arrêt du 12 avril 2007 de la cour administrative d’appel de Douai, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution, de l’article L. 2113-3 du code général des collectivités territoriales et de l’article 123 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 modifiant l’article L. 2113-2 du même code ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment ses articles 61-1 et 72-1 ;
Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
Vu les articles L. 2113-2 et L. 2113-3 du code général des collectivités territoriales ;
Vu l’article 123 de la loi n°2004-809 du 13 août 2004 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Egerszegi, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE DUNKERQUE,
- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE DUNKERQUE ;
Considérant
- qu’aux termes du premier alinéa de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : Le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l’occasion d’une instance devant le Conseil d’Etat (...) ;
- qu’il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et qu’elle soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;
Considérant
- que les articles L. 2113-2 et L. 2113-3 du code général des collectivités territoriales organisent une procédure de consultation des électeurs sur les projets de fusion de communes avant décision du préfet ;
- que le litige soulevé par le pourvoi de la COMMUNE DE DUNKERQUE porte sur les décisions des 17 et 28 décembre 2004 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de prononcer sa fusion avec deux autres communes en se fondant, pour la première des deux décisions contestées, sur ce que la consultation des personnes inscrites sur les listes électorales municipales, organisée le 5 décembre 2004, n’avait pas dégagé une majorité de suffrages favorables répondant aux exigences de l’article L. 2113-3 du code et, pour la seconde, sur l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2005, des nouvelles dispositions de l’article L. 2113-2 du même code, issues de l’article 123 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, rendant obligatoire la consultation des électeurs sur les projets de fusion ;
- que, dans ces conditions, l’article L. 2113-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de l’article 123 de la loi du 13 août 2004, et l’article L. 2113-3 du même code sont applicables au litige au sens et pour l’application de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 ;
- que ces dispositions n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel ;
- que le moyen tiré de ce qu’elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment aux dispositions du dernier alinéa de l’article 72-1 de la Constitution dans sa rédaction issue de la loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 ainsi qu’au principe de libre administration des collectivités territoriales, soulève une question présentant un caractère sérieux ;
- qu’ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité à la Constitution de l’article L. 2113-3 du code général des collectivités territoriales et de l’article L. 2113-2 du même code dans sa rédaction issue de l’article 123 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 ;
DECIDE :
Article 1er : La question de la conformité à la Constitution de l’article L. 2113-3 du code général des collectivités territoriales et de l’article L. 2113-2 du même code dans sa rédaction issue de l’article 123 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 est renvoyée au Conseil constitutionnel.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur le pourvoi de la COMMUNE DE DUNKERQUE jusqu’à ce que le Conseil constitutionnel ait tranché la question de constitutionnalité ainsi soulevée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE DUNKERQUE, au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales et au Premier ministre.
Abstrats : 54-07-01 PROCÉDURE. POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE. QUESTIONS GÉNÉRALES. - QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ - RENVOI AU CONSEIL CONSTITUTIONNEL - CONDITIONS - APPLICABILITÉ AU LITIGE DE LA DISPOSITION LÉGISLATIVE CONTESTÉE - NOTION AUTONOME - ARTICLES LÉGISLATIFS LIÉS, SUR LESQUELS SE FONDENT LES DÉCISIONS CONTESTÉES, ALORS QUE LES DISPOSITIONS DE L’UN DE CES DEUX ARTICLES N’ENTRAIENT EN VIGUEUR QUE QUELQUES JOURS PLUS TARD - CONDITION REGARDÉE COMME REMPLIE.
Résumé : 54-07-01 Litige relatif à deux décisions d’un préfet refusant de prononcer la fusion d’une commune avec deux autres communes. Les articles L. 2113-2 et L. 2113-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT) organisent une procédure de consultation des électeurs sur les projets de fusion de communes avant décision du préfet. Question prioritaire de constitutionnalité portant sur ces deux articles. Ces deux textes sont applicables au litige au sens et pour l’application de l’article 23-5 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, dès lors que le préfet s’est fondé sur ces deux articles pour refuser de prononcer la fusion des communes demanderesses, alors même que les dispositions de l’article L. 2113-2 du CGCT, dans leur version issue de l’article 123 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 dont le préfet a fait application, n’entraient en vigueur que quelques jours plus tard.
DUNKERQUE
