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DUNKERQUE



CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Décision n° 2010-12 QPC du 02 juillet 2010
Commune de Dunkerque

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 20 mai 2010 par le Conseil d’Etat (décision n° 306643 du 18 mai 2010), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la commune de DUNKERQUE et relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 2113-2 et L. 2113-3 du code général des collectivités territoriales.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, notamment son article 123 ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites pour la commune de DUNKERQUE par la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, enregistrées le 8 juin 2010 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 10 juin 2010 ;

Vu les nouvelles observations produites pour la commune de DUNKERQUE, enregistrées le 17 juin 2010 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me Arnaud Lyon-Caen pour la commune de DUNKERQUE et Mme Sophie Rimeu, désignée par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 24 juin 2010 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1 - Considérant

2 - Considérant

3 - Considérant

4 - Considérant que la décision de procéder à la fusion de communes ne constitue pas un acte portant atteinte à la libre administration des collectivités territoriales ;

5 - Considérant qu'en tout état de cause, la décision de procéder à la fusion de communes à la suite d'une consultation des électeurs ne met en cause ni la définition de la souveraineté nationale ni les conditions de son exercice ;

6 - Considérant que les dispositions contestées ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit,

DECIDE :

Article 1er.-
Les articles L. 2113-2 et L. 2113-3 du code général des collectivités territoriales sont conformes à la Constitution.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23 11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 1er juillet 2010, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, MM. Jacques BARROT, Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et M. Pierre STEINMETZ.

Journal officiel du 3 juillet 2010, p. 12121 (@ 92)

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Fusion de communes

Constitutionnalité

CONSEIL D’ETAT
N° 306643 du 18 mai 2010
Publié au recueil Lebon
M. Vigouroux, président
Mme Anne Egerszegi, rapporteur
M. Geffray Edouard, commissaire du gouvernement
SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocat(s)

Vu le mémoire, enregistré le 1er mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présenté pour la COMMUNE DE DUNKERQUE, représentée par son maire, en application de l’article 23-5 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

La COMMUNE DE DUNKERQUE demande au Conseil d’Etat, à l’appui de son pourvoi tendant à l’annulation de l’arrêt du 12 avril 2007 de la cour administrative d’appel de Douai, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution, de l’article L. 2113-3 du code général des collectivités territoriales et de l’article 123 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 modifiant l’article L. 2113-2 du même code ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 61-1 et 72-1 ;

Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu les articles L. 2113-2 et L. 2113-3 du code général des collectivités territoriales ;

Vu l’article 123 de la loi n°2004-809 du 13 août 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE DUNKERQUE ;

Considérant

Considérant

DECIDE :

Article 1er :
La question de la conformité à la Constitution de l’article L. 2113-3 du code général des collectivités territoriales et de l’article L. 2113-2 du même code dans sa rédaction issue de l’article 123 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 est renvoyée au Conseil constitutionnel.

Article 2 : Il est sursis à statuer sur le pourvoi de la COMMUNE DE DUNKERQUE jusqu’à ce que le Conseil constitutionnel ait tranché la question de constitutionnalité ainsi soulevée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE DUNKERQUE, au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales et au Premier ministre.

Abstrats : 54-07-01 PROCÉDURE. POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE. QUESTIONS GÉNÉRALES. - QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ - RENVOI AU CONSEIL CONSTITUTIONNEL - CONDITIONS - APPLICABILITÉ AU LITIGE DE LA DISPOSITION LÉGISLATIVE CONTESTÉE - NOTION AUTONOME - ARTICLES LÉGISLATIFS LIÉS, SUR LESQUELS SE FONDENT LES DÉCISIONS CONTESTÉES, ALORS QUE LES DISPOSITIONS DE L’UN DE CES DEUX ARTICLES N’ENTRAIENT EN VIGUEUR QUE QUELQUES JOURS PLUS TARD - CONDITION REGARDÉE COMME REMPLIE.

Résumé : 54-07-01 Litige relatif à deux décisions d’un préfet refusant de prononcer la fusion d’une commune avec deux autres communes. Les articles L. 2113-2 et L. 2113-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT) organisent une procédure de consultation des électeurs sur les projets de fusion de communes avant décision du préfet. Question prioritaire de constitutionnalité portant sur ces deux articles. Ces deux textes sont applicables au litige au sens et pour l’application de l’article 23-5 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, dès lors que le préfet s’est fondé sur ces deux articles pour refuser de prononcer la fusion des communes demanderesses, alors même que les dispositions de l’article L. 2113-2 du CGCT, dans leur version issue de l’article 123 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 dont le préfet a fait application, n’entraient en vigueur que quelques jours plus tard.

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