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OISE (60)



MILLY-SUR-THERAIN



COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE DOUAI
N° 01DA00160 Inédit au recueil Lebon
M. Merloz, président
M. Alain Dupouy, rapporteur
M. Michel, commissaire du gouvernement
lecture du jeudi 2 décembre 2004

Vu la requête, enregistrée le 13 février 2001, présentée par M. X, demeurant ... ; M. X demande à la cour : Il soutient que la commune ne peut prétendre avoir la qualité de propriétaire des terrains provenant de la donation faite par la duchesse de Crillon en 1834 ; qu’il s’agit d’un bien privé ; qu’en aucun cas, le conseil municipal ne peut changer la destination et la dénomination d’allées situées sur ces terrains ; que la commune doit entretenir en bon père de famille ce bien privé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires, enregistrés les 27 mars et 25 avril 2001, présentés par M. X, concluant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu la mise en demeure, en date du 25 juin 2004, adressée à la commune de Milly-sur-Thérain, de présenter dans un délai d’un mois ses observations ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 novembre 2004, présenté par M. X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 18 novembre 2004 à laquelle siégeaient M. Merloz, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et M. Le Garzic, conseiller : Considérant qu’il appartient au conseil municipal de délibérer sur la dénomination des rues et places publiques ; que, si M. X soutient que les allées bordant les étangs de Milly-sur-Thérain, anciennement dénommées chemin du Grand Etang et chemin du Petit Etang, constituent des voies privées, il ressort des pièces du dossier, notamment des indications fournies par le centre des impôts fonciers de Beauvais, que les terrains d’assiette de ces voies sont des biens communaux ; qu’il n’est pas contesté que les allées en cause sont affectées à la circulation publique ; que, par suite, le conseil municipal de Milly-sur-Thérain a pu légalement, par la délibération contestée du 13 octobre 1995, modifier la dénomination de ces allées ; qu’est sans incidence sur la légalité de ladite délibération la circonstance que les modifications ainsi intervenues n’ont été ni retranscrites sur les documents cadastraux, ni prises en compte par les services fiscaux pour l’établissement des avis d’imposition ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. X n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du 13 octobre 1995 ;

DÉCIDE :

Article 1er :
La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune de Milly-sur-Thérain et au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie sera transmise au préfet de l’Oise.

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