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ORNE (61)



DOMFRONT-EN-POIRAIE

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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE NANTES
N° 15NT02841 du 6 octobre 2017

POURSUITE D’UNE EXPLOITATION EN DEPIT DES REFUS D’AUTORISATION D’EXPLOITER

Maintien d’une sanction pécuniaire de 914,70 euros par hectare CAA de NANTES N° 15NT02841 du 6 octobre 2017

Considérant, d’autre part,

qu’il est constant que le Gaec des Trois Forêts a poursuivi l’exploitation de la parcelle litigieuse en dépit des refus qui lui ont été opposés par le préfet de l’Orne les 11 avril 2008, 27 juillet 2009 et 12 juin 2012 et des mises en demeure qui lui ont été adressées par cette même autorité les 2 décembre 2010 et 18 juillet 2012 ;

qu’une première sanction pécuniaire a été prononcée le 2 février 2011 par le préfet de l’Orne à l’encontre du groupement sur la base de 304,90 euros par hectare irrégulièrement exploité, et que cette sanction a été, en ce qui concerne son montant par hectare, confirmée par la commission régionale des recours de Basse-Normandie le 22 décembre 2011 ;

qu’une deuxième sanction de 914,70 euros par hectares, confirmée le 10 avril 2013 par la commission régionale des recours de Basse-Normandie, relative à la même parcelle dont est propriétaire Mme D..., a été prononcée pour le même motif ;

que la cour, dans un arrêt du 18 février 2016, a estimé que cette sanction avait été légalement prise et n’était pas excessive ;

que si le Gaec fait de nouveau valoir, sans faire état de circonstances nouvelles justifiant qu’une appréciation différente soit portée sur sa requête, que la propriétaire des terres ne souhaite pas donner ces terres à bail à l’exploitant titulaire d’une autorisation d’exploiter, que la parcelle en cause resterait en friche s’il ne l’exploitait pas, qu’il paye régulièrement son loyer en vertu d’un bail rural, qu’il acquitte ses cotisations sociales à la mutualité sociale agricole, que sa situation financière est déficitaire, enfin que son exploitation a été placée sous sauvegarde de justice, ces éléments ne sont pas, eu égard au caractère répété et délibéré des manquements constatés et au fait que les difficultés financières de l’exploitation résultent de sa seule obstination, de nature à établir le caractère disproportionné de la sanction pécuniaire contestée du 21 janvier 2014, qui a été légalement prise ;

DÉCIDE : Article 1er : La requête du Gaec des Trois Forêts est rejetée.

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