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SECTION DE BUNANGUES ET AUTRESTRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
N° 082316 du 26 janvier 2010
L et autres
M. L'hirondel Rapporteur
M. Chacot Rapporteur publicVu la requête, enregistrée le 22 décembre 2008, présentée pour :
- M. L et autres
dont le siège est Laniac à Siaugues Sainte Marie (43300), par la SELARL Boissy-Ferrant ;
M. L et autres demandent au tribunal : - d'annuler la décision du sous-préfet d'Ambert en date du 27 octobre 2008 refusant de faire procéder à la constitution d'une commission syndicale sur la section de commune " Bunangues et autres " ;
- d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de faire procéder à l'élection de la commission syndicale de la section de commune " Bunangues et autres " sur la commune d'Ambert ;
- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M L et autres soutiennent que : - Au titre de la légalité externe : l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé en violation de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- Au titre de la légalité interne : l'arrêté attaqué est entaché d'une double erreur d'appréciation car contrairement aux affirmations de l'administration :
- La section de commune " Bunangues et autres " existe ;
- que l'administration n'apporte pas la preuve de son inexistence ;
- Elle dispose d'un revenu cadastral suffisant pour être dotée d'une commission syndicale conformément aux dispositions de l'article L. 2411-5 du code général des collectivités territoriales ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2009, présenté par le préfet du Puy-de-Dôme qui conclut au rejet de la requête ;II soutient que : - Au titre de la légalité externe : l'arrêté attaqué est suffisamment motivé car il comporte les considérations de droit, en précisant les textes concernés et les considérations de faits qui l'ont motivée ;
- Au titre de la légalité interne, il n'a pas été procédé à une erreur d'appréciation puisque :
- La section de commune " Bunangues et autres " n 'existe pas dès lors que ladite section est en indivision avec d'autres ;
- qu'en effet, selon le relevé de propriété établi pour la mairie d'Arnac, ses biens appartiennent en réalité à sept sections de commune différentes ;
- que deux de ces sections possèdent, en outre, une commission syndicale en propre ;
- qu 'enfin, en ce qui concerne la liste des électeurs, celle-ci ne mentionne pas les électeurs de La Rodarie et de Gourre puisqu'il s'agit de sections dotées d'une commission syndicale ;
- En tout état de cause, le seuil de revenu cadastral de chacune des sections du Mareynat, Choix de Valcivières, Morel de Haut, Morel de Bas et Bunangues est inférieur au revenu minimal ;
- qu'en effet, les indivisaires sont propriétaires des biens indivis en proportion de leurs parts viriles, soit en l'espèce de 3 140 euros suivant les deux relevés de propriété fournis ;
- que ce montant total est alors à diviser entre les sept sections de communes propriétaires des biens, ce qui porte le montant par section à 448,57 euros, soit inférieur au revenu minimal annuel moyen de 736 euros fixé par l'arrêté préfectoral du 29 mai 2008 ;
Vu le mémoire, enregistré le 9 septembre 2009, présenté pour M. Cédric LEVEAU et autres qui reprennent les conclusions de leur requête et les mêmes moyens ;Ils soutiennent, en outre, que : - Le préfet du Puy-de-Dôme excède ses pouvoirs dès lors qu 'en fondant son refus sur la circonstance que la section de commune " Bunangues et autres " ne constitue pas une section de commune, il se fait juge d'une question réservée à l'autorité judiciaire ;
- En tout état de cause, l'argumentation du préfet ne peut être retenue puisque, selon la jurisprudence, une section peut être propriétaire en indivision de droits et de biens et que l'" indivision " constitue en dépit de sa désignation et de son organisation, une section de commune ; que le préfet du Puy-de-Dôme ne saurait utilement soutenir que la section de commune " Bunangues et autres " a pour but d'inclure dans une seule et unique section les sept sections existantes dès lors que ladite section répond aux exigences légales pour être reconnue comme telle ; qu'en effet, une section de commune existe lorsqu'on retrouve des intérêts propres à certains habitants, des habitants déterminés en fonction d'un critère territorial, l'existence de biens et de droits ainsi que des biens et des droits possédés à titre permanent et exclusif;
- Dès lors que l'existence de la section de " Bunangues et autres " est avérée, il n'y a pas lieu de diviser par sept le montant total du revenu cadastral de ladite section ;
- que, par suite, le revenu cadastral de la section de " Bunangues et autres " étant de 3 140 euros, elle satisfait aux conditions posées par la loi pour être dotée d'une commission syndicale ;
Vu le mémoire en intervention, enregistré le 4 janvier 2010, présenté pour : - M. MD, demeurant Gourre à Ambert (63600) ;
- M. GB demeurant Nouara à Ambert (63600) ;
- M. AC demeurant Gourre à Ambert (63600) ;
- M. OB demeurant Les Roches de Gourre à Ambert (63600) par la SELARL Boissy, Ferrant ;
M. DE et autres demandent au tribunal : - d'annuler la décision du sous-préfet dAmbert en date du 27 octobre 2008 refusant de faire procéder à la constitution d'une commission syndicale sur la section de commune " Bunangues et autres " ;
- d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de faire procéder à l'élection de la commission syndicale de la section de commune " Bunangues et autres " sur la commune d'Ambert ;
- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. D et autres soutiennent que : - Au titre de la légalité externe : l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé en violation de la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;
- Au titre de la légalité interne : l'arrêté attaqué est entaché d'une double erreur d'appréciation car contrairement aux affirmations de l'administration :
- La section de commune " Bunangues et autres " existe ;
- que l'administration n'apporte pas la preuve de son inexistence ;
- Elle dispose d'un revenu cadastral suffisant pour être dotée d'une commission syndicale conformément aux dispositions de l'article L. 2411-5 du code général des collectivités territoriales ;
Vu la décision attaquée ;Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code général des collectivités territoriales ;Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;Vu le code de justice administrative ;Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2010 : - le rapport de M. L'hirondel ;
- les observations de Mme Serre, représentant le préfet du Puy-de-Dôme ;
- et les conclusions de M. Chacot, rapporteur public ;
Après avoir invité les parties à présenter des brèves observations ;Sur l'intervention de M. D et autres :Considérant - que M. D et autres, qui s'associent aux conclusions présentées par M. L et autres ont intérêt à l'annulation de l'arrêté précité en leur qualité d'habitants et revendiquant la qualité d'ayants-droit de la section de commune de " Bunangues et autres " ;
- qu'ainsi, leur intervention est recevable ;
Sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction :Considérant - que par délibération en date du 28 août 2008, le conseil municipal d'Ambert a saisi le préfet du Puy-de-Dôme d'une demande tendant à la constitution de la commission syndicale de la section de commune de " Bunangues et autres " ;
- que, par décision en date du 27 octobre 2008, le sous-préfet d'Ambert a refusé de réserver une suite favorable à cette demande ; que les requérants demandent au Tribunal d'annuler cette décision ;
Considérant, en premier lieu, - qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79- 587 du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. " ;
- que la décision attaquée, qui ne constitue pas une décision individuelle mais réglementaire, n'avait pas, dans ces conditions, à être motivée sur le fondement de ces dispositions ;
- qu'en tout état de cause, il ressort des termes mêmes de l'acte attaqué que la décision a été prise, aux motifs, d'une part, de l'inexistence de la section de commune de " Bunangues et autres " et, d'autre part, d'un revenu cadastral insuffisant pour chacun des indivisaires par référence à l'arrêté préfectoral du 29 mai 2008 ;
- que la décision attaquée contient ainsi, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, les éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde ;
Considérant, en second lieu, - qu'aux termes de l'article L. 2411-3 du code général des collectivités territoriales : " Les membres de la commission syndicale, choisis parmi les personnes éligibles au conseil municipal de la commune de rattachement, sont élus selon les mêmes règles que les conseillers municipaux des communes de moins de 2 500 habitants, sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa du présent article et de celles du premier alinéa de l'article L. 2411-5. Après chaque renouvellement général des conseils municipaux, lorsque la moitié des électeurs de la section ou le conseil municipal lui adressent à cette fin une demande dans les six mois suivant l'installation du conseil municipal, le représentant de l'Etat dans le département convoque les électeurs de la section dans les trois mois suivant la réception de la demande. " ;
- qu'aux termes de l'article L. 2411-5 dudit code : " La commission syndicale n'est pas constituée (...) lorsque le nombre des électeurs appelés à désigner ses membres est inférieur à dix ou lorsque la moitié au moins des électeurs n'a pas répondu à deux convocations successives du représentant de l'Etat dans le département faites à un intervalle de deux mois. Il en est de même lorsque les revenus ou produits des biens de la section sont inférieurs à un montant minimal annuel moyen fixé dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat (...) " ;
- qu'il résulte de ces dispositions que le représentant de l'Etat, saisi d'une demande de constitution d'une commission syndicale doit préalablement et nécessairement vérifier, pour pouvoir réserver une suite favorable à la demande, l'existence même de la section de commune ;
Considérant - que pour établir l'existence de la section de commune dite de " Bunnangues et autres ", les requérants ne produisent à l'appui de leur allégation, que deux relevés de propriété dont l'identité du titulaire est au demeurant incomplet ;
- que ces pièces ne sauraient en aucune façon établir l'existence légale de la section de commune ;
- que par suite, et en l'état du dossier, ils ne sont pas fondés à soutenir que le sous-préfet d'Ambert a commis une erreur de droit et une erreur de fait en refusant de faire procéder à la constitution d'une commission syndicale sur la section de commune " Bunangues et autres " en se fondant sur l'inexistence de ladite section ;
- qu'il suit de là que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ;
- qu'il doit en être de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :Considérant - qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. L et autres ainsi qu'à M. D et autres une somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DECIDE:Article 1er : L'intervention de M. D et autres est admise.Article 2 : La requête de M. L et autres est rejetée.Article 3 : Le présent jugement sera notifié à MM. et autres et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. Copie en sera adressée pour son information au préfet du Puy-de-Dôme.Délibéré après l'audience du 12 janvier 2010, à laquelle siégeaient :Lu en audience publique le 26 janvier 2010.
SECTION DE GOURRESECTION DE CHOMY ET AUTRESAMBERT
extrait des délibérations du CM d'Ambert du 24 novembre 2006AFFAIRES SECTIONNALES : SECTION DE GOURRE
Sur proposition de Mr Ferret, adjoint le conseil municipal unanime autorise l’office national des forêts à procéder au martelage d’une coupe en forêt sectionale de Gourre en vue de sa surveillance, de son exploitation et de sa commercialisation.AFFAIRES SECTIONNALES CHOMY et autres
Sur proposition de l’Office National des Forêts, le Conseil Municipal unanime donne son accord :Pour que la gestion administrative des biens sectionaux de "Chomy et Autres" situés sur la commune de ST MARTIN DES OLMES soit effectivement assurée par cette commune et non par Ambert.