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ANZAT LE LUGUET



SECTION DE LA VAZEZE

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
La délibération du 5 octobre 2012 par laquelle le conseil municipal d’Anzat-le-Luguet a réglementé les conditions d’attribution de la parcelle sectionale cadastrée section ZH n°19 est annulée en tant qu’elle prévoit de refuser toute demande d’exploiter sur une partie de cette parcelle émanant d’un exploitant n’habitant pas la commune et de donner priorité aux exploitants habitants la commune, propriétaires de parcelles sur la section.

Section de la VAZEZE commune d’Anzat le Luguet (63)
n°1202064 4 mars 2014

M. Eddy A.

Vu le mémoire, enregistré le 11 février 2014, présenté pour M. Eddy A. qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2014 :

Sur la fin de non-recevoir opposée par la section de commune de Vazèze :

Considérant

Sur les conclusions aux fins d’annulation :

S’agissant du moyen tiré de l’erreur de droit :

Considérant

Considérant

Considérant

Considérant, par ailleurs,

Considérant toutefois

S’agissant du moyen tiré du détournement de pouvoir :

Considérant

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. A. est seulement fondé à demander au Tribunal d’annuler la délibération du 5 octobre 2012 par laquelle le conseil municipal d’Anzat-le-Luguet a réglementé les conditions d’attribution de la parcelle sectionale cadastrée section ZH n°19 en tant qu’elle prévoit de refuser toute demande d’exploiter sur une partie de cette parcelle émanant d’un exploitant n’habitant pas la commune et de donner priorité aux exploitants habitant la commune, propriétaires de parcelles sur la section ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d’astreinte présentées par M. A. :

Considérant

Sur les conclusions tendant à la condamnation de la commune d’Anzat-le-Luguet et de la section de commune de Vazèze aux dépens de l’instance :

Considérant qu’aux termes de l’article R.761-1 du code de justice administrative dans sa rédaction applicable à la date d’enregistrement de la requête : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. " ;

Considérant, en premier lieu,

Considérant, en second lieu, qu’en application des dispositions précitées de l’article R.761-1 du code de justice administrative et dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre les dépens, constitués par la contribution pour l’aide juridique prévue à l’article 1635 bis Q du code général des impôts d’un montant de 35 euros, à la charge de la section de commune de Vazèze, partie perdante dans la présente instance ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

Considérant que dans les circonstances de l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les sommes qu’elles demandent en application de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La délibération du 5 octobre 2012 par laquelle le conseil municipal d’Anzat-le-Luguet a réglementé les conditions d’attribution de la parcelle sectionale cadastrée section ZH n°19 est annulée en tant qu’elle prévoit de refuser toute demande d’exploiter sur une partie de cette parcelle émanant d’un exploitant n’habitant pas la commune et de donner priorité aux exploitants habitants la commune, propriétaires de parcelles sur la section.

Article 2 :
La section de commune de Vazèze versera à M. A. une somme de 35 euros au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A. est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la section de commune de Vazèze et de la commune d’Anzat-le-Luguet tendant à la condamnation de M. A. au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. Eddy Aubijoux, à la section de commune de Vazèze et à la commune d’Anzat-le-Luguet.

Copie en sera adressée pour son information au préfet du Cantal.

Délibéré après l'audience du 18 février 2014 à laquelle siégeaient :
M. Lamontagne, président,
M. L’hirondel, premier conseiller,
Mme Bentejac, premier conseiller,
Assistés de Mme Das Neves, greffier,

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SECTION DE LA VAZEZE

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE LYON

3ème chambre - formation à 3
N° 12LY01955 du 27 juin 2013
Inédit au recueil Lebon
M. TALLEC, président
M. Vincent RABATE, rapporteur
Mme SCHMERBER, rapporteur public
PETITJEAN, avocat(s)

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 juillet 2012, présentée pour M. A... B..., domicilié... ;
M. B... demande à la Cour :

M. B...soutient

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 octobre 2012, présenté pour la section de commune de la Vazèze et la commune d’Anzat-le-Luguet, représentées par le maire de ladite commune, qui concluent au rejet de la requête et à la condamnation de M. B... à leur verser une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elles soutiennent

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 6 juin 2013 :

1. Considérant que M. B...relève appel du jugement du 29 juin 2012, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes qui tendaient à l’annulation de la décision implicite du conseil municipal d’Anzat-le-Luguet rejetant sa demande en date du 21 février 2011 d’attribution de terres à vocation agricole ou pastorale appartenant à la section de commune de la Vazèze, à l’annulation de la décision du 14 mars 2011 par laquelle le conseil municipal d’Anzat-le-Luguet a refusé de se prononcer sur sa demande, à l’annulation de la délibération du 21 mars 2011 par laquelle le conseil municipal d’Anzat-le-Luguet a désigné les ayants droit et attributaires de la section de commune de la Vazèze au titre de l’année 2011, à l’annulation de la délibération du 29 mars 2010 par laquelle le conseil municipal d’Anzat-le-Luguet a fixé les tarifs de prise en pension d’animaux avec surveillance, et à la condamnation de la commune et la section de commune à lui verser la somme de 16 800 euros correspondant à une perte de revenus et d’aides économiques pour l’année 2011 ainsi que la même somme pour les années à venir ;

Sur les conclusions dirigées contre la délibération du 29 mars 2010, la décision du 14 mars 2011, et les conclusions indemnitaires dirigées contre la commune :

2. Considérant qu’il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le Tribunal, que la Cour fait siens, d’écarter les conclusions de M. B...tendant à l’annulation de la délibération du 29 mars 2010 et de la décision du 14 mars 2011 susmentionnées, et à la condamnation de la commune à lui verser des dommages-intérêts ;

Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de la demande d’attribution de terres et les conclusions indemnitaires dirigées contre la section de commune :

Sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité :

3. Considérant,

4. Considérant

5. Considérant

Sur les conclusions dirigées contre la délibération du 21 mars 2011 :

6. Considérant

7. Considérant

Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant

DECIDE :

Article 1er :
La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la section de commune de la Vazèze et de la commune d’Anzat-le-Luguet sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., à la section de commune de la Vazèze et à la commune d’Anzat-le-Luguet.

Délibéré après l’audience du 6 juin 2013, où siégeaient :
- M. Tallec, président de chambre,
- M. Rabaté, président-assesseur,
- M. Clément, premier conseiller.

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SECTION DE LA ROCHETTE

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
N°1101874 du 2 octobre 2012
M. Sébastien G.
M. L'hirondel Rapporteur
M. Chacot Rapporteur public

Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2011, présentée pour M. Sébastien G., demeurant La Rochette à Anzat-le-Luguet (63420), par la SCP Moins et autres ;
M. G. demande au tribunal : M. G. soutient que :

Vu la délibération attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2011, présenté pour la commune d'Anzat-le-Luguet, représentée par son maire en exercice, et pour la section de commune de La Rochette, par la SCP d’avocats Teillot et associés ;
la commune d'Anzat-le-Luguet et la section de commune de La Rochette concluent au rejet de la requête et, en outre, à ce que M. G. leur verse une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elles soutiennent

Vu l'ordonnance en date du 7 juin 2012 fixant la clôture d'instruction au 25 juin 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2012 :
- le rapport de M. L'hirondel ;
- les conclusions de M. Chacot, rapporteur public ;
- et les observations de Me Maisonneuve-Gatiniol pour la commune d'Anzat-le-Luguet et la section de commune de la Rochette ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier,

Sur les conclusions aux fins d’annulation :

Considérant, en premier lieu,

Considérant, en deuxième lieu, la circonstance à la supposer établie que M. Chardraire exploiterait des terres sectionales selon des modalités non prévues à l’article L.2411-10 du code général des collectivités territoriales est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée  dès lors que ce dernier n’exploite pas une parcelle dont le requérant a demandé l’attribution ;

Considérant, en troisième lieu,

Considérant

Considérant qu’il ne ressort pas des pièces qu’il a produites

Considérant, par ailleurs,

Considérant qu’il résulte de ce qui précède

Considérant, en tout état de cause,

Considérant, en quatrième et dernier lieu,

Considérant qu’il résulte de l’ensemble des motifs qui précèdent que tous les moyens de la requête devant être écartés, les conclusions aux fins d’annulation ne peuvent qu’être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.  » ;

Considérant

DECIDE :

Article 1er :
La requête de M. G. est rejetée.

Article 2 : M. G. versera globalement à la section de commune de La Rochette et à la commune d'Anzat-le-Luguet une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Sébastien G., à la section de commune de La Rochette et à la commune d'Anzat-le-Luguet.

Délibéré après l'audience du 18 septembre 2012 à laquelle siégeaient :
M. Lamontagne, président,
M. L’hirondel, premier conseiller,
M. Chassagne, conseiller

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SECTION DE LA VAZEZE

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND

(1ère Chambre)
n°s1101096 et 1101755 du 29 juin 2012
C+
M. Eddy A.
c/ section de commune de la Vazèze et commune d’Anzat-le-Luguet
M. L’hirondel Rapporteur
M. Chacot Rapporteur public

Vu, I°, la requête, enregistrée le 10 juin 2011 sous le n°1101096, présentée pour M. Eddy A., demeurant Luzargues à Moledes (15500), par Me Petitjean ;
M. A. demande au tribunal : M. A. soutient que :

Vu les décisions attaquées ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2011, présenté pour la section de commune de la Vazèze et la commune d’Anzat-le-Luguet, représentées par le maire en exercice de ladite commune, par la SCP d'avocats Teillot et associés ;
la section de commune de la Vazèze et la commune d'Anzat-le-Luguet concluent au rejet de la requête et, en outre, à ce que M. A. leur verse une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elles soutiennent que :

Vu le mémoire, enregistré le 15 juin 2012, présenté pour M. A., qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ;

Vu, II°), la requête, enregistrée le 21 septembre 2011 sous le n°1101755, présentée pour M. Eddy A., demeurant Luzargues à Moledes (15500), par Me Petitjean ;
M. A. demande au tribunal : M. A. soutient

Vu la demande préalable ;

Vu la mise en demeure adressée le 2 janvier 2012 à la section de commune de la Vazèze et à la commune d’Anzat-le-Luguet, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2012, présenté pour la section de commune de la Vazèze et la commune d’Anzat-le-Luguet, représentées par le maire de ladite commune, par la SCP d’avocats Teillot et associés ;
la section de commune de la Vazèze et la commune d’Anzat-le-Luguet concluent au rejet de la requête et, en outre, à ce que M. A. leur verse une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elles soutiennent que :

Vu le mémoire, enregistré le 15 juin 2012, présenté pour M. A., qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ;
il demande toutefois que la somme à laquelle la section de commune de La Vazèze ou, subsidiairement, la commune d’Anzat-le-Luguet soient condamnées à lui verser au titre de la perte de revenus et d’aides économiques pour les années 2011 et 2012 soit portée à 33 600 euros ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2012 :

Considérant

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier

Sur les conclusions aux fins d’annulation contenues dans la requête enregistrée sous le n°1101096 :

Sur les fins de non-recevoir opposées par les défenderesses :

Sur les conclusions tendant à l’annulation de la délibération du conseil municipal du 29 mars 2010 :

Considérant

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’attestation produite par le maire d’Anzat-le-Luguet,

Sur les conclusions tendant à l’annulation de la délibération du conseil municipal du 4 mars 2011 révélée par le courrier du maire du 12 avril 2011 :

Considérant qu’aux termes de l’article 21 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations: « Sauf dans les cas où un régime de décision implicite d'acceptation est institué dans les conditions prévues à l'article 22, le silence gardé pendant plus de deux mois par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet. (…) » ; Considérant qu’il ressort de la lettre du maire d’Anzat-le-Luguet du 12 avril 2011

Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le conseil municipal d’Anzat-le-Luguet sur la demande présentée par M. A. :

Sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par les défenderesses ;

Considérant, d’une part,

Considérant, d’autre part,

Considérant

Sur les conclusions tendant à l’annulation de la délibération du conseil municipal d’Anzat-le-Luguet du 21 mars 2011 fixant la liste des attributaires de terres à vocation agricole ou pastorale pour l’année 2011 :

Considérant

Sur les conclusions aux fins d’injonction contenues dans la requête enregistrée sous le n°1101096 :

Considérant

Sur les conclusions aux fins indemnitaires contenues dans requête enregistrée sous le n°1101755

Sur les conclusions indemnitaires en tant qu’elles sont dirigées contre la commune d’Anzat-le-Luguet :

Sur la fin de non-recevoir opposée par les défenderesses :

Considérant, en premier lieu,

Considérant

Sur les conclusions indemnitaires en tant qu’elles sont dirigées contre la section de commune de la Vazèze :

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres fins de non-recevoir opposées par les défenderesses ;

Considérant, et ainsi qu’il a été dit,

Sur les conclusions de la requête n°1101755 tendant à ce que le Tribunal accorde immédiatement à M. A. trente hectares supplémentaires de terres agricoles appartenant à la section de commune de la Vazèze :

Considérant

Sur les conclusions tendant à la condamnation des défenderesses aux dépens de l’instance :

Considérant

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant

Article 1er : Les requêtes présentées par M. A. et enregistrées sous les n°s110196 et 1101755 sont rejetées.

Article 2 : M. A. versera à la section de commune de la Vazèze une somme de 500 euros et à la commune d’Anzat-le-Luguet une autre somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Eddy A., à la section de commune de la Vazèze et à la commune d’Anzat-le-Luguet.

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SECTION DE LA ROCHETTE

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
N° 1001580 du 20 décembre 2011
M. Sébastien GEVAUDAN
M. L'hirondel Rapporteur
M. Chacot, Rapporteur public
Audience du 6 décembre 2011

Vu la requête, enregistrée le 28 août 2010, présentée pour M. Sébastien GEVAUDAN, demeurant Lagarde - Lieutades à Chaudes-Aigues (15110), par la SCP Moins ;
M. GEVAUDAN demande au tribunal :

M. GEVAUDAN soutient que :

Vu les décisions attaquées ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2010, présenté pour la commune d'Anzat-le-Luguet, représentée par son maire en exercice, et pour la section de commune de La Rochette, par la SCP d’avocats Teillot et associés ;
la commune d'Anzat-le-Luguet et la section de commune de La Rochette concluent au rejet de la requête et, en outre, à ce que M. GEVAUDAN leur verse une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elles soutiennent que :

Vu la mise en demeure adressée le 5 novembre 2010 à M. Pons, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu la mise en demeure adressée le 5 novembre 2010 à M. Archer, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu la lettre en date du 6 mai 2011, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu les observations enregistrées le 11 mai 2010 présentées pour la commune d'Anzat-le-Luguet en réponse à la communication d’un moyen d’ordre public ;

Vu la lettre en date du 16 mai 2011, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu les observations enregistrées le 19 mai 2010 présentées pour la commune d'Anzat-le-Luguet en réponse à la communication d’un moyen d’ordre public ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2011, présenté pour la section de commune de La Rochette et la commune d'Anzat-le-Luguet qui concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures par les mêmes moyens et qui n’a pas été communiqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 novembre 2011, présenté pour M. Jean-Marc Pons, demeurant à Anzat-le-Luguet (63420) par Me Delahaye ;
M. Pons conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que M. GEVAUDAN lui verse une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient

Vu le mémoire, enregistré le 1er décembre 2011, présenté pour M. GEVAUDAN qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens et qui n’a pas été communiqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2011 :

Considérant

Sur les conclusions aux fins d’annulation des délibérations du 17 mai 2010 :

Sur la fin de non-recevoir opposée par la section de commune de La Rochette et la commune d'Anzat-le-Luguet :

Considérant qu’aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » ;

Considérant

Sur les conclusions aux fins d’annulation de la lettre du 14 juin 2010 :

Sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête ;

Considérant, d’une part,

Considérant, d’autre part,

Considérant, en l’espèce,

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant

DECIDE :

Article 1er :
La requête de M. GEVAUDAN est rejetée.

Article 2 : M. GEVAUDAN versera à la section de commune de La Rochette et à la commune d'Anzat-le-Luguet, ensemble, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de M. Pons tendant à la condamnation de M. GEVAUDAN au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Sébastien GEVAUDAN, à la section de commune de La Rochette, à la commune d'Anzat-le-Luguet, à M. Jean-Marc Pons et à M. Anthony Archer.

Délibéré après l'audience du 6 décembre 2011 à laquelle siégeaient :
M. Lamontagne, président,
M. L’hirondel, premier conseiller,
M. Chassagne, conseiller
Lu en audience publique le 20 décembre 2011

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SECTION DE LA ROCHETTE

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
Nos 10LY02246, 11LY00006
- SECTION DE COMMUNE DE LA ROCHETTE
- COMMUNE D’ANZAT-LE-LUGUET
M. Givord, Président-rapporteur
Mme Schmerber, Rapporteur public
Audience du 28 juin 2011
Lecture du 7 juillet 2011

135-02-02-03-01
C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

La Cour administrative d'appel de Lyon
(3ème chambre)

Vu I, sous le n° 10LY02246 la requête, enregistrée le 22 septembre 2010, présentée pour la COMMUNE D’ANZAT-LE-LUGUET, représentée par son maire, agissant pour la SECTION DE COMMUNE DE LA ROCHETTE dont le siège est hôtel de ville à Anzat le Luguet (63420) ;
La COMMUNE D’ANZAT-LE-LUGUET demande à la Cour : Elle soutient

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2010, présenté pour M. L. qui conclut au rejet de la requête et demande l'annulation de la décision du maire, transmise le 25 mai 2009 à la sous-préfecture, fixant la liste des attributaires des terres de la SECTION DE COMMUNE DE LA ROCHETTE et la condamnation de la SECTION DE COMMUNE DE LA ROCHETTE à lui verser la somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2011, présenté pour M. L. qui persiste dans ses conclusions et moyens ; il soutient, en outre, que la requête est irrecevable dès lors que le maire n'avait pas qualité pour faire appel ;

Vu II, sous le n° 11LY00006, la requête, enregistrée le 3 janvier 2011, présentée pour la COMMUNE D’ANZAT-LE-LUGUET, représentée par son maire, agissant pour la SECTION DE COMMUNE DE LA ROCHETTE dont le siège est hôtel de ville à ANZAT-LE-LUGUET (63420) ;
La COMMUNE D’ANZAT-LE-LUGUET demande à la Cour : Elle soutient que les conclusions de la demande de première instance dirigées contre la délibération du 13 février 2009 et contre le refus d'abroger cette délibération étaient tardives dès lors que celle-ci a été affichée le 18 mars 2009 et que l'intéressé ne peut pas se prévaloir des dispositions de l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 ;
Elle soutient

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2011, présenté pour M. L. qui conclut au rejet de la requête et demande d'enjoindre au conseil municipal d’Anzat-le-Luguet dans le délai de deux mois à compter du jugement, d'abroger les articles 4, 6,7 et 8 du règlement des pâtures de la SECTION DE COMMUNE DE LA ROCHETTE, adopté par la délibération du 13 février 2009 et de condamner la COMMUNE D’ANZAT-LE-LUGUET ou la SECTION DE COMMUNE DE LA ROCHETTE à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient

Vu le mémoire, enregistré le 23 juin 2011, présenté pour la COMMUNE D’ANZAT-LE-LUGUET qui persiste dans ses conclusions et moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2011 :

La parole ayant été, de nouveau, donnée à la partie présente ;

Considérant

Considérant

Sur la recevabilité des appels :

Considérant

Sur la requête n° 11LY00006 :

Sur l'appel incident
:

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté les conclusions susmentionnées de M. L. tendant à l'annulation de la délibération du 13 février 2009, au motif que celles-ci étaient irrecevables, en raison de leur tardiveté ;

Considérant

Sur l'appel principal :

Sur la fin de non-recevoir des conclusions de première instance tendant à l’annulation du refus d'abrogation de la délibération du 13 février 2009
:

Considérant

Sur la légalité du refus d'abrogation du règlement de pâtures :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 16-1 de la loi susvisée du 12 avril 2000 dans sa rédaction alors en vigueur : " L'autorité administrative est tenue, d'office ou à la demande d'une personne intéressée, d'abroger expressément tout règlement illégal ou sans objet, que cette situation existe depuis la publication du règlement ou qu'elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date. " ;

Considérant

En ce qui concerne l'article 4 du règlement :

Considérant

En ce qui concerne l'article 6 du règlement :

Considérant

En ce qui concerne l'article 7 du règlement :

Considérant

En ce qui concerne l'article 8 du règlement :

Considérant qu'en vertu de ces dispositions, pour être attributaire, l'exploitant agricole ne doit pas avoir atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles (soixante ans) et que le fait d'atteindre cet âge entraîne de plein droit la résiliation de la convention de pâturages ;

Considérant,

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens exposés par M. L., devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand comme devant elle ;

Considérant

Considérant qu’il résulte de ce qui précède

Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune et de M.L. une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Sur la requête n° 10LY02246 :

Considérant

Considérant

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier

Considérant

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D’ANZAT-LE-LUGUET agissant pour la SECTION DE COMMUNE DE LA ROCHETTE n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande de M. L., la décision en date du 25 mai 2009 par laquelle son conseil municipal a refusé à celui-ci l'attribution de biens à vocation agricole ou pastorale de la SECTION DE COMMUNE DE LA ROCHETTE ;

Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761–1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

Considérant

DECIDE :

Article 1er :
Le jugement n° 1000826 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 3 novembre 2010 est annulé en tant qu’il a annulé le refus du conseil municipal d’ANZAT-LE-LUGUET d'abroger l'article 6 du règlement de pâturages des sections de commune et les dispositions de l'article 8 du même règlement en tant qu'elles concernent les exploitants agricoles, non ayants droit de la section. La demande présentée à cette fin par M.L. est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE D’ANZAT-LE-LUGUET versera à M. L., une somme de 1 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SECTION DE COMMUNE DE LA ROCHETTE, à la COMMUNE D’ANZAT-LE-LUGUET et à M. L.

Délibéré après l’audience du 28 juin 2011, à laquelle siégeaient :
M. Givord, président de formation de jugement,
M. Seillet et Mme Dèche, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 7 juillet 2011.
L’assesseur le plus ancien,
Ph. SEILLET
Le président-rapporteur,
P.-Y. GIVORD
Le greffier,
M.-L. ALVAREZ
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition,
Le greffier,

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SECTION DE LA ROCHETTE

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
N°1000826
M. L.
M. L'hirondel, Rapporteur
M. Chacot, Rapporteur public
Audience du 19 octobre 2010
Lecture du 3 novembre 2010

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand

(1ère Chambre)
135-02-02-03-01
C

Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2010, présentée pour M. Alain L., demeurant La Rochette à Anzat-le-Luguet (63420), par Me Protet-Lemmet ;
M. L. demande au tribunal : M. L. soutient que :

Vu la demande préalable ;

Vu l'ordonnance en date du 3 mai 2010 fixant la clôture d'instruction au 30 juillet 2010, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2010, présenté pour la section de commune de la Rochette, représentée par le maire de la commune d'Anzat-le-Luguet, commune de rattachement de ladite section, par la SCP d’avocats Teillot et associés ; la section de commune de La Rochette conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que M. L. lui verse une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

La section de commune de La Rochette soutient que :

Vu la lettre en date du 6 juillet 2010 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu les observations enregistrées le 21 juillet 2010 présentées pour M. L. en réponse à la communication d’un moyen d’ordre public ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2010 : Après avoir invité les parties à présenter de brèves observations et entendues celles présentées par Me Maisonneuve-Gatiniol ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la section de commune de La Rochette :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, le recours formé contre une décision administrative doit être présenté dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication ;

Considérant

Considérant, toutefois,

Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de refus d’abrogation du règlement du 13 février 2009 :

Considérant, en premier lieu,

Considérant, en second lieu que le requérant allègue que les articles 4, 6, 7 et 8 du règlement des pâtures sectionales d’Anzat-le-Luguet sont illégaux, non seulement pour rajouter des conditions qui ne sont pas prévues par la loi, mais aussi pour ne pas respecter l’ordre de priorité fixé à l’article L.2411-10 du code général des collectivités territoriales concernant l’attribution des terres à vocation agricole ou pastorale aux termes duquel : " Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle de pâturage conclue dans les conditions prévues à l'article L. 481-1 du code rural ou par convention de mise à disposition d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d'exploitation sur la section. L'autorité municipale peut attribuer, le cas échéant, le reliquat de ces biens au profit d'exploitants agricoles sur la section ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section, ou à défaut au profit de personnes exploitant des biens sur le territoire de la section et résidant sur le territoire de la commune ; à titre subsidiaire, elle peut attribuer ce reliquat au profit de personnes exploitant seulement des biens sur le territoire de la section ou, à défaut, au profit des exploitants ayant un bâtiment d'exploitation sur le territoire de la commune. / Pour toutes les catégories précitées, les exploitants devront remplir les conditions prévues par les articles L. 331-2 à L. 331-5 du code rural et celles prévues par le règlement d'attribution défini par l'autorité municipale. / Le fait de ne plus remplir les conditions énoncées ci-dessus entraîne de plein droit la résiliation des contrats."

Considérant qu’il ressort de ces dispositions

Sur la légalité de l’article 4 du règlement des pâtures sectionales :

Considérant qu’aux termes de l’article 4 du règlement des pâtures sectionales : " L’attribution des conventions de pâturage en respectant les règles de priorité prévue à l’article L.411-15 alinéas 4 et 5 du code rural, c’est-à-dire au profit des exploitants agricoles qui réalisent leur installation en bénéficiant de la dotation d’installation aux jeunes agriculteurs et remplissent les conditions de l’article L.2411-10 du CGCT / A défaut, l’attribution des conventions de pâturage s’effectuera au profit des exploitants visés par l’article L.2411-10 du CGCT (…) ".

Considérant

Sur la légalité de l’article 6 du règlement des pâtures sectionales :

Considérant

Sur la légalité de l’article 7 du règlement des pâtures sectionales :

Considérant qu’en indiquant que les exploitants agricoles devront remplir les conditions prévues aux articles L.331-2 et L.331-5 du code rural, dont le dernier article renvoie aux dispositions du schéma départemental des structures agricoles exigeant, dans certaines situations qui sont rappelées, l’obtention préalable d’une autorisation d’exploiter et que la circonstance de ne plus remplir ces conditions entraîne de plein droit le retrait immédiat de l’attribution et la résiliation de la convention de pâturage, l’article 7 du règlement n’ajoute rien à la loi ;

Considérant, toutefois,

Sur la légalité de l’article 8 du règlement des pâtures sectionales :

Considérant

Considérant qu’il résulte, de tout ce qui précède, que le conseil municipal d’Anzat-le-Luguet était tenu, en sa qualité d’organe délibérant de la section de commune de La Rochette et en application des dispositions précitées de l’article 16-1 de la loi du 12 avril 2000, de faire droit à la demande de M. L. en abrogeant, tout au moins partiellement, la délibération du 13 février 2009 approuvant le règlement des pâtures sectionales ;

Sur les conclusions aux fins d’injonction :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé." ;

Considérant

Sur les conclusions tendant à la condamnation de la commune d’Anzat-le-Luguet aux dépens de l’instance :

Considérant

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant

Considérant, par ailleurs,

DECIDE :

Article 1er :
La décision implicite de rejet en date du 14 janvier 2010, née du silence gardé par le conseil municipal d’Anzat-le-Luguet, en tant qu’organe délibérant de la section de commune de La Rochette, à la demande de M. L. du 5 novembre 2009 tendant à l’abrogation du règlement des pâtures sectionales d’Anzat-le-Luguet adopté par délibération du 13 février 2009 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au conseil municipal d’Anzat-le-Luguet, en tant qu’organe délibérant de la section de commune de La Rochette, d’abroger, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, les articles 4, 6, 7 et 8 du règlement des pâtures sectionales adopté le 13 février 2009.

Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la section de commune de La Rochette tendant à la condamnation de M. L. au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. Alain L. et à la section de commune de La Rochette.

Délibéré après l'audience du 19 octobre 2010 à laquelle siégeaient :
M. Lamontagne, président,
M. L’hirondel, premier conseiller,
M. Chassagne, conseiller
Lu en audience publique le 3 novembre 2010
Le rapporteur,
Signé : M. L’HIRONDEL
Le président,
Signé : F. LAMONTAGNE
Le greffier,
Signé : C. MAGNOL
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :
P/Le Greffier en Chef,
Le Greffier,

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Engagement du processus de communalisation des sections de la commune



SECTION DE LA ROCHETTE

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
n°0901452 du 6 juillet 2010
C
M. L.
M. L'hirondel Rapporteur
M. Chacot Rapporteur public

Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2009, présentée pour M. L.,

demeurant La Rochette à Anzat le-Luguet (63420), par Me Protet-Lemmet ;

M. L. demande au tribunal :

M. L. soutient

Si, en revanche, le conseil municipal a approuvé la liste d'attribution, la délibération du 29 avril 2009 ne permet pas d'en connaître la teneur ;

- Dans ces conditions, le conseil municipal ne pouvant le priver d'un droit clairement établi par la loi, il devra lui être enjoint, en application des articles L.911-2 et L.911-3 du code de justice administrative, de délibérer sans délai pour attribuer à M. L. les lots qui lui reviennent ;

Vu les décisions attaquées ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2009, présenté pour la section de commune de La Rochette, représentée par le maire de la commune d'Anzat-le-Luguet, commune de rattachement de ladite section, par la SCP d'avocats Teillot et associés ;

la section de commune de La Rochette conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que M. L. lui verse une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

La section de commune de La Rochette soutient, en ce qui concerne la légalité de la délibération du conseil municipal d'Anzat-le-Luguet du 29 avril 2009

Vu le mémoire, enregistré le 25 novembre 2009. présenté pour M. L. qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens :

M. L. soutient, en outre :

A titre principal,

A titre subsidiaire,

Vu la lettre en date du 17 juin 2010 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office :

Vu la note en délibéré, enregistrée le 22 juin 2010. présentée pour la section de commune de La Rochette par la SCP d'avocats Teillot et associés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2010 :

Après avoir invité les parties à présenter de brèves observations et entendues celles présentées par Me Maisonneuve ;

Considérant

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision du maire d'Anzat-le-Luguet fixant la liste des attributaires des terrains de la section de la Rochette :

Considérant

En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal d'Anzat le luguet du 29 avril 2009 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant

Considérant, en premier lieu,

Considérant, en second lieu, et à supposer même que la section de commune de La Rochette ait entendu demander au Tribunal de substituer les motifs de sa décision,

Considérant, par ailleurs,

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. L. est fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée d'excès de pouvoir et à en demander l'annulation en tant qu'elle porte sur le refus de lui attribuer des terres à vocation agricole ou pastorale de la section de la Rochette ;

Sur les Conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant

Considérant

Sur les conclusions tendant à la condamnation de la commune d'Anzat-le-Luguet aux dépens de l'instance :

Considérant

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant

Considérant, par ailleurs, et ainsi qu'il l'a été déjà dit,

DECIDE:

Article 1er :
La délibération du conseil municipal d'Anzat-le-Luguet en date du 29 avril 2009, est annulée en tant qu'elle refuse d'attribuer des terres à vocation agricole ou pastorale de la section de La Rochette à M. L..

Article 2 : II est enjoint au maire d'Anzat-le-Luguet de convoquer le conseil municipal de la commune en sa qualité de gestionnaire des biens de la section de La Rochette, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement pour statuer sur la demande de M. L. tendant à se voir attribuer des terres à vocation agricole ou pastorale de la section de La Rochette.

Article 3 :
Le surplus des conclusions de la requête de M. L. est rejeté.

Article 4 : les conclusions de la section de commune de La Rochette tendant à la condamnation de M. L. au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. L. et à la section de commune de La Rochette.

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SECTION DE LA ROCHETTE

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
N° 030939
M. P
M Tixier Rapporteur
M. Drouet Commissaire du gouvernement
Audience du 10 janvier 2006
Lecture du 24 janvier 2006

Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2003, présentée pour M. P, élisant domicile Sarroil (634-20) à Anzat-le-Luguet, par Me Petitjean ;

M. P demande au Tribunal :

Vu la décision attaquée

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2003. présenté pour la commune d'Anzat-le-Luguet représentée par son maire en exercice par la SCP Teillot, Blanc-Barbier, Chaput-Dumas ; ladite commune conclut au rejet de la requête ainsi qu'à la condamnation de M. P à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance en date du 6 juillet 2005 fixant la clôture d'instruction au 9 septembre 2005, en application des articles R. 613-3 et R- 613-3 du code de justice administrative ;

Vu la loi du 11 juillet 1979 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2006 :

Sur la fin de non recevoir opposée par la commune d'Anzat-Ie-Luguet :

Considérant

Sur la légalité :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant en premier lieu que la commission syndicale n'ayant pas été constituée faute de demande de convocation des électeurs de la section de la Rochette adressée au représentant de l'Etat, dans les conditions prévues par l'article L. 2411-3 du code général des collectivités territoriales par les deux tiers des électeurs ou le conseil municipal, ce dernier était compétent pour désigner les ayants droit et les attributaires de cette section, qu'en conséquence, M. P n'est pas fondé à soutenir que la délibération contestée a été prise par une autorité incompétente ;

Considérant en deuxième lieu que si la délibération contestée mentionne que seuls six conseillers municipaux étaient présents et que deux d'entre eux étaient représentés alors que neuf votes ont été décomptés, cette erreur purement matérielle qui a été rectifiée par la délibération du 18 août 2003 est sans incidence sur la régularité de la délibération ;

Considérant en troisième lieu que la circonstance que des gendres du maire soient les membres du gaec de Cantaloire désigné comme attributaire par la délibération contestée est sans incidence sur la régularité de la délibération dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la participation du maire à la délibération aurait été de nature à en modifier le sens ;

Considérant en dernier lieu qu'il ne résulte ni des dispositions de la loi du 11 juillet 1979, ni des dispositions du code général des collectivités territoriales que la délibération par laquelle un conseil municipal établit la liste des ayants droits et des attributaires des biens de sections telle que prévue à l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales doive être motivée ;

En ce qui concerne la légalité interne :

S'agissant de la légalité de la délibération du 22 avril 2003 en tant qu'elle fixe la liste des ayants droits de la section de commune de la Rochette :

Considérant

S'agissant la légalité de la délibération du 22 avril 2003 en tant qu'elle fixe la liste des attributaires de la section de commune de la Rochette :

Considérant

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE:

Article 1er :
La délibération de la commune d'Anzat-Ie-Luguet du 22 avril 2003 est annulée en tant qu'elle a désigné Mme B comme ayant droit de la section de commune de la Rochette et le GAEC C comme attributaire des biens de ladite section.

Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : les conclusions de la commune d'Anzat-le-Luguet tendant à la condamnation de M. P au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. P et à la commune d'Anzat-le-Luguet.

Délibéré après l'audience du 10 janvier 2006, à laquelle siégeaient :

M. Jullien, président, M. Tixier, conseiller, M. Lamontagne, premier conseiller,

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SECTION DE SAGNES

TRIBUNAUX PARITAIRES DES BAUX RURAUX

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SECTION DU LUGUET

TRIBUNAUX PARITAIRES DES BAUX RURAUX D'ISSOIRE

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SECTION DE LA ROCHETTE

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
N°011486 du 28 mai 2003
M. P
Mme Catherine COURRET Rapporteur
Mme Marie-Magdeleine CHAPPUIS Commissaire du Gouvernement

Vu la requête enregistrée le 28 août 2001, présentée pour M. P demeurant Sarroil 63420 Anzat-le-Luguet, par Me Marc PETITJEAN, avocat ;

M. P demande que le tribunal :

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2003 :

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la commune d'Anzat-le-Luguet
;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales : "Les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature. " ;

Considérant

Considérant d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier

Considérant d'autre part,

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

- en ce qui concerne les conclusions de la commune d'Anzat-le-Luguet : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la commune d'Anzat-le-Luguet ;

- en ce qui concerne les conclusions de M. P : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de Justice administrative, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. P doivent dès lors être rejetées ;

DECIDE ;

Article 1er :
La requête de M. P est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Anzat-le-Luguet tendant à la condamnation de M. P au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées,

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. P et à la commune d'Anzat-le-Luguet.

Délibéré à l'issue de l'audience du 15 mai 2003 où siégeaient :M

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SECTION DES BUGES

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
n°991507M. R
M. Yves MARINO Rapporteur
M. François LAMONTAGNE Commissaire du gouvernement
Audience du 13 SEPTEMBRE 2001
Lecture du 27 SEPTEMBRE 2001

Vu
la requête, enregistrée le 23 novembre 1999, présentée pour M. R, demeurant 63420 ANZAT LE LUGUET, par Me Bertrand MARTIN LAISNE, avocat ;

M. R demande que le Tribunal :

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance de clôture d'instruction du 18 mai 2001 à effet du 6 juin 2001 :

Vu le code général des collectivités territoriales :

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre

2001 :

SUR LA COMPETENCE :

Considérant

SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LA RECEVABILITÉ DE LA REQUÊTE

Considérant
qu'aux termes de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales : "Les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature. Les terres à vocation agricole ou pastorale, propriété de la section, sont attribuées par bail à ferme, par convention pluriannuelle d'exploitation agricole, ou de pâturage en priorité aux ayants droit répondant aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle et de superficie visées aux articles L.331-2 à L.331-5 du Code rural ou a leurs groupements et aux personnes exploitant des biens agricoles sur le territoire de la section. Les revenus en espèces ne peuvent être employés que dans l'intérêt des membres de la section. Ils sont affectés prioritairement à la mise en valeur et à l'entretien des biens de la section ainsi qu'aux équipements reconnus nécessaires à cette fin par la commission syndicale." ;

Considérant en premier lieu

Considérant en second lieu que si M. R soutient que le partage des biens sectionaux décidé par la délibération contestée serait contraire au principe d'égalité entre les ayants-droit de la section dès lors qu'il a été attributaire d'une parcelle nettement plus petite que celles des autres ayants-droit, il ne démontre pas, ni même n'allègue, que cette répartition serait contraire aux modalités de jouissance telles qu'elles ont été définies par une décision devenue définitive du 9 mars 1999 ;

SUR LES CONCLUSIONS TENDANT A L'APPLICATION DE L'ARTICLE L. 761-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE :

Considérant

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée ;

DECIDE

Article 1. :
La requête est rejetée.

Article 2. : Le présent jugement sera notifié à M. R et à la commune d'Anzat le Luguet.

Copie pour information en sera transmise au préfet de la région Auvergne, préfet du Puy-de-Dôme

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SECTIONS DE PARROT ET MARQUEROLLE

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° 97878
M. HB.
M. Henri DUBREUIL Rapporteur
M. Frantz LAMARCHE Commissaire du Gouvernement

Le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand,
2ème chambre,

Audience du 14 SEPTEMBRE 2000
Lecture du 28 SEPTEMBRE 2000

Vu, la requête enregistrée le 4 juillet 1997, présentée pour M. HB., demeurant Parrot à ANZAT-LE-LUGUET (63420) par Me Frédéric DELAHAYE, avocat ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance de clôture d'instruction du 14 avril 2000 à effet du 2 mai 2000;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 SEPTEMBRE 2000:

Considérant qu'aux termes de l'article L 2411-10 du code général des collectivités territoriales :

Considérant que par la délibération attaquée, le conseil municipal d'ANZAT-LE-LUGUET a procédé à l'établissement de la liste des ayants droit aux sectionaux des sections de Parrot et Marquerolle ;

ConsidérantDECIDE
ARTICLE 1. -
La délibération du 10 mai 1997 par laquelle le conseil municipal d'ANZAT-LE-LUGUET a fixé la liste des ayants droit de la section de Parrot et Marquerolle est annulée.

ARTICLE 2. - Le présent jugement sera notifié à M. HB., à la commune d'ANZAT-LE-LUGUET et à M L.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 14 SEPTEMBRE 2000 où siégeaient :

M. Henri DUBREUIL, Président
M. Yves MARINO et Mme Catherine COURRET, Conseillers.

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SECTION DU BUFFIER
SECTION DE VIEILLE-BESSE
SECTION DE MARQUEROLLE

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
N° 98LY01858 du 3 juin 1999
Inédit au recueil Lebon
Mme LAFOND, rapporteur
M. BEZARD, commissaire du gouvernement

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 octobre 1998, présentée pour M. Y... VIRAT demeurant Vieille Besse à Anzat-le-Luguet (63420) par Me X..., avocat ;

M. Y... VIRAT demande à la cour :

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 10 juin 1793 concernant le partage des biens communaux ;

Vu la loi du 9 ventôse an XII relative aux partages de biens communaux effectués en vertu de la loi du 10 juin 1793 ;

Vu le décret du 4ème jour complémentaire an XIII additionnel à celui du 9 ventôse an XII sur le partage des biens communaux ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 20 mai1999 ;

Considérant qu’aux termes de l’article L.2411.8 du code général des collectivités territoriales : “La commission syndicale décide des actions à intenter ou à soutenir au nom de la section. Le président de la commission syndicale, en vertu de la délibération de cette dernière, représente la section en justice. Il peut, sans autorisation préalable de la commission syndicale, faire tous actes conservatoires ou interruptifs de déchéance. Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d’exercer, tant en demande qu’en défense, les actions qu’il croit appartenir à la section dans laquelle il est électeur. Le contribuable qui souhaite exercer l’action doit, au préalable, en saisir le président de la commission syndicale. Celle-ci dispose d’un délai de deux mois, sauf risque de forclusion, pour délibérer sur le mérite de l’action. En cas de désaccord ou de risque de forclusion ou si la commission syndicale ne s’est pas prononcée dans le délai visé ci-dessus ou n’a pas été constituée, le représentant de l’Etat dans le département peut autoriser le contribuable à exercer l’action. Si le contribuable a été autorisé à exercer l’action, la section est mise en cause et la décision qui intervient a effet à son égard. Si la commune est partie à l’action, l’article L.2411-9 est applicable ...” ;

Considérant

Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application, au profit de la SECTION DE LA COMMUNE DE MARQUEROLLE, des dispositions de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Article 1er : La requête de M. Y... VIRAT et les conclusions de la SECTION DE COMMUNE DE MARQUEROLLE sont rejetées.

Abstrats : 135-02-02-03-01 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - BIENS DE LA COMMUNE - INTERETS PROPRES A CERTAINES CATEGORIES D’HABITANTS - SECTIONS DE COMMUNE

135-02-05-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - AUTRES REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES

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SECTION DE VIEILLE BESSE

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE LYON

N° 98LY01857
Inédit au recueil Lebon
Mme LAFOND, rapporteur
M. BEZARD, commissaire du gouvernement
lecture du jeudi 28 janvier 1999

Le : 02/06/2011

1ere CHAMBRE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vula requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 octobre 1998, présentée pour M. Z... VIRAT demeurant ..., par Me Y..., avocat ;

M. Z... VIRAT demande à la cour :

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 10 juin 1793 concernant le partage des biens communaux ;

Vu la loi du 9 ventôse an XII relative aux partages de biens communaux effectués en vertu de la loi du 10 juin 1793 ;

Vu le décret du 4ème jour complémentaire an XIII additionnel à celui du 9 ventôse an XII sur le partage des biens communaux ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 14 janvier 1999 ;

Considérant que la requête de M. Z... VIRAT tend à l’annulation de l’ordonnance en date du 25 mai 1998 par laquelle le président de la formation de jugement du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la délibération en date du 10 mai 1997 par laquelle le conseil municipal d’Anzat-le-Luguet a inscrit M. Jean-Paul X... sur la liste des ayants-droit de la section de Vieille-Besse pour l’année 1997 ;

Considérant

Considérant qu’il y a lieu de renvoyer M. Z... VIRAT devant le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND pour qu’il soit statué sur sa demande ;

Considérant que les dispositions de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel font ostacle, en tout état de cause, à ce que . Z... VIRAT soit condamné à verser à la section de Vieille Besse la somme qu’elle demande au titre des frais qu’elle a engagés ;

Article 1er : L’ordonnance en date du 25 mai 1998 du président de la formation de jugement du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND est annulée.

Article 2 : M. Z... VIRAT est renvoyé devant le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND pour qu’il soit statué sur sa demande.

Article 3 : Les conclusions de la section de Vieille Besse tendant à l’application de l’application des dispositions de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel sont rejetées.

Abstrats : 17-03-01-01 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES

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SECTION DE LASTAUVES

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
N° 98LY01855
Arrêt du 28 janvier 1999
M. C

M. JOUGUELET, Président
Mme LAFOND Rapporteur
M. BEZARD Commissaire du gouvernement

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 octobre 1998, présentée pour M. C demeurant à Lastauves 63420 Anzat-le-Luguet, par Me Delahaye, avocat ;

M. C demande à la cour :

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 10 juin 1793 concernant le partage des biens communaux ;

Vu la loi du 9 ventôse an XII relative aux partages de biens communaux effectués en vertu de la loi du 10 juin 1793 ;

Vu le décret du 4ème jour complémentaire an XIII additionnel à celui du 9 ventôse an XII sur le partage des biens communaux ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 1999 ;

Considérant que la requête de M. C tend à l'annulation de l'ordonnance en date du 25 mai 1998 par laquelle le président de la formation de jugement du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté sa demande tendant à l'annulation, en tant qu'elle concerne MM. CB, CR et RV, de la délibération en date du 10 mai 1997 par laquelle le conseil municipal d'Anzat-le-Luguet a fixé la liste des ayants-droit de la section de Lastauves pour l'année 1997 ;

Considérant

Considérant qu'il y a lieu de renvoyer M. C devant le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND pour qu'il soit statué sur sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle, en tout état de cause, à ce que M. C soit condamné à verser à la section de Lastauves la somme qu'elle demande au titre des frais qu'elle a engagés ;

DECIDE :

ARTICLE 1er :
L'ordonnance en date du 25 mai 1998 du président de la formation de jugement du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND est annulée.

ARTICLE 2 : M. C est renvoyé devant le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND pour qu'il soit statué sur sa demande.

ARTICLE 3 : Les conclusions de la section de Lastauves tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.

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SECTION DE LASTAUVES

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
N° 97881 Ordonnance du 25 MAI 1998
M. GC
c/COMMUNE D'ANZAT-LE-LUGUET
M

Vu, enregistrée au greffe du Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand le 4 juillet 1997, la requête présentée pour M. GC, demeurant Lastauves, 63420 ANZAT-LE-LUGUET, par Me Frédéric DELAHAYE, et tendant à ce que soit dénoncée la nullité de la délibération du conseil municipal d'Anzat-Le-Luguet du 10 mai 1997 en ce qu'il a inscrit M, CB, M. CR et M, RV bénéficiaires de la jouissance de la section de Lastauves ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code des collectivités territoriales ;

Vu la mise en demeure adressée à la commune d'Anzat-Le-Luguet le 11 février 1998 ;

Vu le code général des impôts ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Vu la loi du 25 juin 1990 ;

Vu l'ordonnance de clôture d'instruction du 11 mars 1998 à effet du 1er avril 1998 ;

Considérant que l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dispose :

"Les présidents de tribunal administratif, les présidents de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de PARIS et les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements, rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence des juridictions administratives, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête, rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d'instance, statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 8-1 du présent code ou la charge des dépens ainsi que sur les requêtes relevant d'une série, qui présentent à juger en droit et en fait, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision passée en force de chose jugée.

Ils peuvent, en outre, par ordonnance prise au terme d'une procédure contradictoire, rejeter les conclusions à fin de sursis. Ils peuvent, en tout état de cause, renvoyer l'affaire devant la formation collégiale de la juridiction." ;

Considérant que M. GC conteste la légalité de la délibération du 10 mai 1997 par laquelle le conseil municipal d'Anzat-Le-Luguet a dressé la liste des ayants droits de la section de Lastauves ;

Considérant

ORDONNE :

Articles 1 -
La requête est rejetée.

Article 2. - Expédition de la présente ordonnance sera notifiée à M. GC, à la COMMUNE D'ANZAT.LE-LUGUET, à M. CB, à M. CR et à M. RV.

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SECTION DE LA VAZEZE

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
N° 95575

Mme A c/COMMUNE D'ANZAT-LE-LUGUET

‘’’’’’’CARTON ROUGE‘’’’’’’’

Ordonnance du 25 MAI 1998

Vu,
enregistrée au greffe du Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand le 13 mai 1995, la requête présentée par Mme A, demeurant 15500 MOLEDES, conteste le fait que le droit du sectional de la Vazèze lui a été enlevé alors que sa situation est la même qu'en 1994 ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives

Vu le code des communes ;

Vu le code général des impôts ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Vu la loi du 25 juin 1990 ;

Vu l'ordonnance de clôture d'instruction du 24 juillet 1997 à effet du 24 octobre 1997

Considérant que l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dispose :

"Les présidents de tribunal administratif, les présidents de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de PARIS et les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent par ordonnance, donner acte des désistements, rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence des juridictions administratives, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête, rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 8-1 du présent code ou la charge des dépens ainsi que sur les requêtes relevant d'une série, qui présentent à juger en droit et en fait, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision passée en force de chose jugée.

Ils peuvent, en outre, par ordonnance prise au terme d'une procédure contradictoire, rejeter les conclusions à fin de sursis. Ils peuvent, en tout état de cause, renvoyer l'affaire devant la formation collégiale de la juridiction." ;

Considérant que Mme A doit être regardée comme constatant la légalité de la délibération du 4 avril 1995 par laquelle le conseil municipal d'Anzat-Le-Luguet a dressé la liste des ayants droits de la section de la Vazèze ;

Considérant

ORDONNE

Article 1. :
La requête est rejetée.

Article 2. : Expédition de la présente ordonnance sera notifiée à Mme A et à la COMMUNE D'ANZAT-LE-LUGUET


SECTION D'ARTOUX
Sous-Préfecture d'Issoire

Arrêté préfectoral du 19 janvier 1998 portant modification de l'acte du 22/12/97 portant transfert de propriété de la section d'Artoux - commune d'Anzat le Luguet - à la commune d'Anzat le Luguet

Le dix neuf janvier mille neuf cent quatre vingt dix huit,

Le Sous-Préfet d'Issoire, agissant par délégation de Monsieur le Préfet de la Région Auvergne, Préfet du Puy-de-Dôme, donnée par arrêté du 9 juin 1997, a reçu le présent acte authentique comportant

MODIFICATION DE L'ACTE DU 22 DECEMBRE 1997 PORTANT TRANSFERT DES BIENS IMMOBILIERS ET DES AUTRES BIENS de la section d'Artoux commune d'Anzat le Luguet à la commune d'Anzat le Luguet, enregistré à Issoire le 30 décembre 1997 - F° 3 - N° 399/6.

Il y a lieu de modifier le paragraphe HI dudit arrêté relatif à la désignation des biens transférés de la façon suivante :

La somme transférée correspondant à l'état des avoirs de la section s'élève à vingt neuf mille trois cent quarante neuf francs et trente trois centimes (29.349,33) au lieu de quarante huit mille neuf cent quinze francs et cinquante cinq centimes (48.915,55).
- Le reste sans changement -
Fait et passé les jours, mois et an susdit.
Le Sous-Préfet, Michel MOISAN

Pour la section d'Artoux
le Maire d'Anzat le Luguet
Claude CHASTEL
Pour la commune d'Anzat le Luguet
l'adjoint délégué
Jean-Pierre GOYON



SECTION D'ARTOUX
Sous-Préfecture d'Issoire

Arrêté du 22 décembre 1997 portant transfert de propriété de la section d'Artoux - commune d'Anzat le Luguet - à la commune d'Anzat le Luguet
SECTION I
Le vingt deux décembre mil neuf cent quatre vingt dix sept

Le Sous-Préfet d'Issoire, agissant par délégation de Monsieur le Préfet de la Région Auvergne, Préfet du Puy-de-Dôme donnée par arrêté du 9 juin 1997, a reçu le présent acte authentique comportant TRANSFERT DES BIENS IMMOBILIERS ET DES AUTRES BIENS DE LA SECTION DE ARTOUX COMMUNE D'ANZAT LE LUGUET A LA COMMUNE D'ANZAT LE LUGUET.

Désignation des biens

I - La totalité des immeubles ci-après :

Sur la commune d'Anzat le Luguet, département du Puy-de-Dôme, sis à l'adresse suivante :

LIEU-DITsection cadastraleSuperficie
Bois du MilieuZK n° 395 ha 83 a 10 ca
Font RougeZK n° 463ha 21a 80ca
Le TempleZN n° 89 ha 33 a 70 ca
La Roche d'OyatZN n° 196 ha 82 a 40 ca
Les CotesZO n° 143 a 20 ca
Les CotesZO n° 463 a 90 ca
Les CotesZO n° 71 ha 14 a 10 ca
Les CotesZO n° 103 ha 20 a 40 ca
ArtouxZO n° 1323 a 20 ca
ArtouxZO n° 3656 a 80 ca
 SUPERFICIE TOTALE181 ha 42 a 60 ca
libres d'occupation

II - Les droits indivis sur les parcelles ci-après :

Sur la commune d'Anzat le Luguet, département du Puy-de-Dôme, sis à l'adresse suivante :

LIEU-DITsection cadastraleSuperficie
Le MarqueyrolZM 1018 ha 61 a 00 ca
Le TempleZN 912 ha 79 a 40 ca
Domaine de LafourneixZS 113 ha 06 a 80 ca

III - ainsi que la somme de quarante huit mille neuf cent quinze francs et cinquante cinq centimes (48.915,55 F) correspondant à l'état des avoirs de la section à la date du présent arrêté.

Origine de la propriété

Article 1 :
P.V. de remembrement publié le 20/08/1990 - Vol 1990R n° 461.

Article 2 : P.V. de remembrement publié le 20/08/1990 - Vol 1990R n° 481.

Propriété - Jouissance
La commune devient propriétaire à la date de l'acte et prend dès ce jour possession des biens.

Valeur vénale des biens
Fixée à la somme de un million neuf cent quatre vingt neuf mille quatre cent francs (1.989.400 F).

Déclaration pour l'Administration
Dispensé de taxe de publicité foncière et de timbre en vertu de l'article 1042 du Code Général des Impôts.
SECTION II - LES PERSONNES
A - La section
Conformément aux prescriptions de l'article L 2411.11 du Code Général des Collectivités Territoriales, la demande de transfert des biens à la commune a été formulée conjointement par le Conseil Municipal de la commune d'Anzat le Luguet et les deux tiers des électeurs de la section se prononçant par 4 voix sur 5 le 16 mars 1997.

La section est représentée par Monsieur Claude CHASTEL, Maire de la commune d'Anzat le Luguet, en application de l'article L 2411.2 du Code Général des Collectivités Territoriales.

B - La commune
Par délibérations des 13 avril et 27 décembre 1996, le conseil municipal d'Anzat le Luguet a demandé le transfert des biens à la commune.

La commune est représentée par Monsieur Jean-Pierre GOYON, premier adjoint, agissant en vertu de la délégation donnée par arrêté du Maire le 11 décembre 1997.
SECTION III - LES BIENS
A - Situation et désignation des biens
225 ha 89 a 80 ca en nature de prés-pâture, estives, landes, bois résineux et bois taillis situés sur la commune d'Anzat le Luguet tels que détaillés plus haut.

B - Origine des biens de la section

Article 1 :
P.V. de remembrement publié le 20/08/1990 - Vol 1990R n° 461.

Article 2 : P.V. de remembrement publié le 20/08/1990 - Vol 1990R n° 481.

C - Déclaration concernant les biens

La section déclare :
SECTION IV - CONVENTIONS PARTICULIERES
Les ayants droit de la section qui en feront la demande pourront percevoir une indemnité à la charge de la commune dans les conditions fixées aux 3° et 4° alinéas de l'article L 2411.11 du Code Général des Collectivités Territoriales.
SECTION V - CLAUSES ET CONDITIONS GENERALES
A - Biens
Il est convenu que la commune prendra le terrain dans l'état où il se trouve actuellement sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.

La commune acquittera, à compter du jour de la signature de l'acte, les impôts, contributions et taxes de toute nature auxquels le terrain peut ou pourra être assujetti.

B - Remise de titres
Il n'est pas remis de titre de propriété à la commune qui pourra, toutefois, s'en faire délivrer des expéditions ou extraits.

C - Election de domicile
Pour l'exécution des présentes, les parties font élection de domicile en l'Hôtel de la Sous-Préfecture d'Issoire.

D - Dépôt de la minute
La minute du présent acte sera déposée aux archives de la commune.

E - Frais et droits
Les frais des présentes et ceux qui en seront la conséquence resteront à la charge de la commune.

F - Enregistrement
Le présent acte sera soumis à la formalité de l'enregistrement.

G - Publicité foncière
Une expédition des présentes sera publiée au bureau des hypothèques. Pour l'accomplissement des formalités de publicité foncière, les parties, agissant dans un intérêt commun, donnent tous pouvoirs nécessaires à Monsieur le Sous-Préfet d'Issoire à l'effet de faire signer toutes déclarations dresser et signer tous actes complémentaires rectificatifs ou modificatifs des présentes dans le but de mettre ces dernières en concordance avec le fichier immobilier et les documents cadastraux.

Fait et passé les jours, mois et an susdit
Le Sous-Préfet, Michel MOISAN

Pour la section d'Artoux,
le Maire d'Anzat le Luguet
Claude CHASTEL
Pour la commune d'Anzat le Luguet
l'adjoint délégué
Jean-Pierre GOYON


SECTION D'APCHER
Sous-Préfecture d'Issoire

Arrêté du 22 décembre 1997 portant transfert de propriété de la section d'Apcher - commune d'Anzat le Luguet - à la commune d'Anzat le Luguet

SECTION I
Le vingt deux décembre mil neuf cent quatre vingt dix sept

Le Sous-Préfet d'Issoire, agissant par délégation de Monsieur le Préfet de la Région Auvergne, Préfet du Puy-de-Dôme donnée par arrêté du 9 juin 1997, a reçu le présent acte authentique comportant TRANSFERT DES BIENS IMMOBILIERS ET DES AUTRES BIENS de la section d'Apcher commune d'Anzat le Luguet à la commune d'Anzat le Luguet.

Désignation des biens
I - La totalité des immeubles ci-après
sur la commune d'Anzat le Luguet, département du Puy-de-Dôme, sis à l'adresse suivante

LIEU-DITsection cadastraleSuperficie
Le PaturalYT n° 302 ha 08 a 60 ca
ApcherYV n° 434 a 10 ca
ApcherYV n° 83 a 80 ca
ApcherYV n° 2195 ca
ApcherYV n° 2470 ca
ApcherYV n° 6458 ca
comprenant un four banal
Moulin d'ApcherYV n° 1031 ha 62 a 40 ca
Près du BoisYW n° 11 ha 33 a 50 ca
Près du BoisYW n° 14l ha 21 a 20 ca
Le PointetYW n° 225 ha 14 a 10 ca
Le PointetYW n° 3056 a 30 ca
BourassouxYW n° 10911 ha 47 a 30 ca
Le RayetZH n° 326 ha 73 a 20 ca
Le RayetZH n° 1315 ha 34 a 20 ca
LestirosZH n° 15139 ha 67 a 00 ca
 SUPERFICIE TOTALE195 ha 57 a 93 ca
libres d'occupation

II - Les droits indivis sur les parcelles ci-après sur la commune d'Anzat le Luguet, Département du Puy-de- Dôme, sis à l'adresse suivante

LIEU-DITsection cadastraleSuperficie
Bois d'AnzatYN n° 52 ha 27 a 00 ca
Lastauves OuestYN n° 493 ha 44 a 70 ca
Prés de LastauveYN n° 690 ha l9 a 20 ca
Croix GrandeYN n° 73l ha 54 a 70 ca
BarbesecheZI n° 631 ha 82 a 00 ca

III - Les droits indivis sur les parcelles ci-après sur la commune d'Anzat le Luguet, Département du Puy-de-Dôme, sis à l'adresse suivante:

LIEU-DITsection cadastraleSuperficie
Le RayetZH n° 22 ha 88 a 20 ca
BarbesecheZI n° 726 ha 94 a 40 ca

IV. - Les droits indivis sur la parcelle ci-après sur la commune d'Anzat le Luguet, Département du Puy-de-Dôme, sis à l'adresse suivante:

LIEU-DITsection cadastraleSuperficie
Le RayetZH n° 1align="right">13 ha 00 a 00 ca.

V - ainsi que la somme de six cent trente et un mille sept cent vingt six francs et vingt six centimes (631.726,26 F) correspondant à l'état des avoirs de la section à la date du présent arrêté.

Origine de la propriété

Article 1 :
P.V. de remembrement publié le 20/08/1990 - Vol 1990R n° 460
Article 2 : P.V. de remembrement publié le 20/08/1990 - Vol 1990R n° 469

Article 3 : P.V. de remembrement publié le 20/08/1990 - Vol 1990R n° 475

Article 4 : P.V. de remembrement publié le 20/08/1990 - Vol 1990R n° 491

Propriété - Jouissance

La commune devient propriétaire à la date de l'acte et prend dès ce jour possession des biens.

Valeur vénale des biens

Fixée à la somme de un million six cent cinquante et un mille huit cent soixante six francs (1.651.866 F)

Déclaration pour l'Administration

Dispensé de taxe de publicité foncière et de timbre en vertu de l'article 1042 du Code Général des Impôts.
SECTION II - LES PERSONNES
A - La section
Conformément aux prescriptions de l'article L 2411.11 du Code Général des Collectivités Territoriales, la demande de transfert des biens à la commune a été formulée conjointement par le Conseil Municipal de la commune d'Anzat le Luguet et les deux tiers des électeurs de la section se prononçant par 4 voix sur 5 le 16 mars 1997.

La section est représentée par Monsieur Claude CHASTEL, Maire de la commune d'Anzat le Luguet, en application de l'article L 2411.2 du Code Général des Collectivités Territoriales.

B - La commune
Par délibérations des 13 avril et 27 décembre 1996, le conseil municipal d'Anzat le Luguet a demandé le transfert des biens à la commune.

La commune est représentée par Monsieur Jean-Pierre GOYON, premier adjoint, agissant en vertu de la délégation donnée par arrêté du Maire le 11 décembre 1997.
SECTION III - LES BIENS
A - Situation et désignation des biens
277 ha 68 a 13 ca en nature de prés-pâture, estives, landes, bois résineux et bois taillis situés sur la commune d'Anzat le Luguet tels que détaillés plus haut.

B - Origine des biens de la section

Origine de la propriété

Article 1 :
P.V. de remembrement publié le 20/08/1990 - Vol 1990R n° 460

Article 2 : P.V. de remembrement publié le 20/08/1990 - Vol 1990R n° 469

Article 3 : P.V. de remembrement publié le 20/08/1990 - Vol 1990R n° 475

Article 4 : P.V. de remembrement publié le 20/08/1990 - Vol 1990R n° 491

C - Déclaration concernant les biens
La section déclare :
SECTION IV - CONVENTIONS PARTICULIERES
Les ayants droit de la section qui en feront la demande pourront percevoir une indemnité à la charge de la commune dans les conditions fixées aux 3° et 4° alinéas de l'article L 2411.11 du Code Général des Collectivités Territoriales.
SECTION V - CLAUSES ET CONDITIONS GENERALES
A - Biens
Il est convenu que la commune prendra le terrain dans l'état où il se trouve actuellement sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.

La commune acquittera, à compter du jour de la signature de l'acte, les impôts, contributions et taxes de toute nature auxquels le terrain peut ou pourra être assujetti.

B - Remise de titres
Il n'est pas remis de titre de propriété à la commune qui pourra, toutefois, s'en faire délivrer des expéditions ou extraits.

C - Election de domicile
Pour l'exécution des présentes, les parties font élection de domicile en l'Hôtel de la Sous-Préfecture d'Issoire.

D - Dépôt de la minute
La minute du présent acte sera déposée aux archives de la commune.

E - Frais et droits
Les frais des présentes et ceux qui en seront la conséquence resteront à la charge de la commune.

F - Enregistrement
Le présent acte sera soumis à la formalité de l'enregistrement.

G - Publicité foncière
Une expédition des présentes sera publiée au bureau des hypothèques. Pour l'accomplissement des formalités de publicité foncière, les parties, agissant dans un intérêt commun, donnent tous pouvoirs nécessaires à Monsieur le Sous-Préfet d'Issoire à l'effet de faire signer toutes déclarations dresser et signer tous actes complémentaires rectificatifs ou modificatifs des présentes dans le but de mettre ces dernières en concordance avec le fichier immobilier et les documents cadastraux.

Fait et passé les jours, mois et an susdit
Le Sous-Préfet,
Michel MOISAN

Pour la section d'Apcher,
le Maire d'Anzat le Luguet
Claude CHASTEL
Pour la commune d'Anzat le Luguet
l'adjoint délégué
Jean-Pierre GOYON



SECTION DE VINS MEGE
Sous-Préfecture d'Issoire

Arrêté du 22 décembre 1997 portant transfert de propriété de la section de Vins Mege - commune d'Anzat le Luguet - à la commune d'Anzat le Luguet
SECTION I
Le vingt deux décembre mil neuf cent quatre vingt dix sept

Le Sous-Préfet d'Issoire, agissant par délégation de Monsieur le Préfet de la Région Auvergne, Préfet du Puy-de-Dôme donnée par arrêté du 9 juin 1997, a reçu le présent acte authentique comportant TRANSFERT DES BIENS IMMOBILIERS ET DES AUTRES BIENS de la section de Vins Mege commune d'Anzat le Luguet à la commune d'Anzat le Luguet.

Désignation des biens
I - La totalité des immeubles ci-après :

Sur la commune d'Anzat le Luguet, département du Puy-de-Dôme, sis à l'adresse suivante

LIEU-DITsection cadastraleSuperficie
Vins MegeXA n° 11011 ha 5 a 20 ca
GiversXB n° 51 ha 72 a 30 ca
La GardeXB n° 20l3 a 90 ca
Les CotesXB n° 225 ha 85 a 60 ca
 SUPERFICIE TOTALE18 ha 77 a 00 ca
libres d'occupation

II - Les droits indivis sur la parcelle ci-après :

Sur la commune d'Anzat le Luguet, département du Puy-de-Dôme, sis à l'adresse suivante

LIEU-DITsection cadastraleSuperficie
Les CotesYX n° 764 ha 83 a 90 ca

III - ainsi que la somme de zéro franc (0 F) correspondant à l'état des avoirs de la section à la date du présent arrêté.

Origine de la propriété

Article 1 :
P.V. de remembrement publié le 20/08/1990 - Vol 1990R n° 492.

Article 2 : parcelle YX n° 76 antérieure au 1er janvier 1956 car exclue du remembrement.

Propriété - Jouissance La commune devient propriétaire à la date de l'acte et prend dès ce jour possession des biens.

Valeur vénale des biens Fixée à la somme de trente quatre mille quatre cent francs (34.400 F).

Déclaration pour l'Administration Dispensé de taxe de publicité foncière et de timbre en vertu de l'article 1042 du Code Général des Impôts.
SECTION II - LES PERSONNES
A - La section
Conformément aux prescriptions de l'article L 2411.11 du Code Général des Collectivités Territoriales, la demande de transfert des biens à la commune a été formulée conjointement par le Conseil Municipal de la commune d'Anzat le Luguet et les deux tiers des électeurs de la section se prononçant par 4 voix sur 5 le 16 mars 1997.

La section est représentée par Monsieur Claude CHASTEL, Maire de la commune d'Anzat le Luguet, en application de l'article L 2411.2 du Code Général des Collectivités Territoriales.

B - La commune
Par délibérations des 13 avril et 27 décembre 1996, le conseil municipal d'Anzat le Luguet a demandé le transfert des biens à la commune.

La commune est représentée par Monsieur Jean-Pierre GOYON, premier adjoint, agissant en vertu de la délégation donnée par arrêté du Maire le 11 décembre 1997.
SECTION III - LES BIENS
A - Situation et désignation des biens
23 ha 60 a 90 ca en nature de prés-pâture, estives, landes, bois résineux et bois taillis situés sur la commune d'Anzat le Luguet tels que détaillés plus haut.

B - Origine des biens de la section
Article 1 :
P.V. de remembrement publié le 20/08/1990 - Vol 1990R n° 492.

Article 2 : parcelle YX n° 76 antérieure au 1er janvier 1956 car exclue du remembrement.

C - Déclaration concernant les biens

La section déclare :
SECTION IV - CONVENTIONS PARTICULIERES
Les ayants droit de la section qui en feront la demande pourront percevoir une indemnité à la charge de la commune dans les conditions fixées aux 3° et 4° alinéas de l'article L 2411.11 du Code Général des Collectivités Territoriales.
SECTION V - CLAUSES ET CONDITIONS GENERALES
A - Biens
Il est convenu que la commune prendra le terrain dans l'état où il se trouve actuellement sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.

La commune acquittera, à compter du jour de la signature de l'acte, les impôts, contributions et taxes de toute nature auxquels le terrain peut ou pourra être assujetti.

B - Remise de titres
Il n'est pas remis de titre de propriété à la commune qui pourra, toutefois, s'en faire délivrer des expéditions ou extraits.

C - Election de domicile
Pour l'exécution des présentes, les parties font élection de domicile en l'Hôtel de la Sous-Préfecture d'Issoire.

D - Dépôt de la minute
La minute du présent acte sera déposée aux archives de la commune.

E - Frais et droits
Les frais des présentes et ceux qui en seront la conséquence resteront à la charge de la commune.

F - Enregistrement
Le présent acte sera soumis à la formalité de l'enregistrement.

G - Publicité foncière
Une expédition des présentes sera publiée au bureau des hypothèques. Pour l'accomplissement des formalités de publicité foncière, les parties, agissant dans un intérêt commun, donnent tous pouvoirs nécessaires à Monsieur le Sous-Préfet d'Issoire à l'effet de faire signer toutes déclarations dresser et signer tous actes complémentaires rectificatifs ou modificatifs des présentes dans le but de mettre ces dernières en concordance avec le fichier immobilier et les documents cadastraux.

Fait et passé les jours, mois et an susdit
Le Sous-Préfet, Michel MOISAN

Pour la section de Vins Mege
le Maire d'Anzat le Luguet
Claude CHASTEL
Pour la commune d'Anzat le Luguet
l'adjoint délégué
Jean-Pierre GOYON



SECTION DE MIZERAT
Sous-Préfecture d'Issoire

Arrêté du 22 décembre 1997 portant transfert de propriété de la section de Mizerat - commune d'Anzat le Luguet - à la commune d'Anzat le Luguet
SECTION I
Le vingt deux décembre mil neuf cent quatre vingt dix sept

Le Sous-Préfet d'Issoire, agissant par délégation de Monsieur le Préfet de la Région Auvergne, Préfet du Puy-de-Dôme donnée par arrêté du 9 juin 1997, a reçu le présent acte authentique comportant TRANSFERT DES BIENS IMMOBILIERS ET DES AUTRES BIENS de la section de Mizerat commune d'Anzat le Luguet à la commune d'Anzat le Luguet.

Désignation des biens
Sur la commune d'Anzat le Luguet, département du Puy-de-Dôme, sis à l'adresse suivante :

LIEU-DITsection cadastraleSuperficie
MizeratZW n° 141 ha 73 a 50 ca
Moulin NeufZW n° 245 ha 07 a 00 ca
Sous PrassinetZW n° 4038 a 20 ca
La GazonneZX n° 1013 ha 44 a 60 ca
 SUPERFICIE TOTALE20 ha 63 a 30 ca
libres d'occupation

ainsi que la somme de trois mille cent quatre vingt deux francs et treize centimes (3 182, 13 F) correspondant à l'état des avoirs de la section à la date du présent arrêté.

Origine de la propriété
P.V. de remembrement publié le 20/08/1990 - Vol 1990R n° 478.

Propriété - Jouissance La commune devient propriétaire à la date de l'acte et prend dès ce jour possession des biens.

Valeur vénale des biens Fixée à la somme de deux cent quarante deux mille francs (242.000 F).

Déclaration pour l'Administration
Dispensé de taxe de publicité foncière et de timbre en vertu de l'article 1042 du Code Général des Impôts.
SECTION II - LES PERSONNES
A - La section
Conformément aux prescriptions de l'article L 2411.11 du Code Général des Collectivités Territoriales, la demande de transfert des biens à la commune a été formulée conjointement par le Conseil Municipal de la commune d'Anzat le Luguet et les deux tiers des électeurs de la section se prononçant par 4 voix sur 5 le 16 mars 1997.

La section est représentée par Monsieur Claude CHASTEL, Maire de la commune d'Anzat le Luguet, en application de l'article L 2411.2 du Code Général des Collectivités Territoriales.

B - La commune
Par délibérations des 13 avril et 27 décembre 1996, le conseil municipal d'Anzat le Luguet a demandé le transfert des biens à la commune.

La commune est représentée par Monsieur Jean-Pierre GOYON, premier adjoint, agissant en vertu de la délégation donnée par arrêté du Maire le 11 décembre 1997.
SECTION III - LES BIENS
A - Situation et désignation des biens
20 ha 63 a 30 ca en nature de prés-pâture, estives, landes, bois résineux et bois taillis situés sur la commune d'Anzat le Luguet tels que détaillés plus haut.

B - Origine des biens de la section
P.V. de remembrement publié le 20/08/1990 - Vol 1990R n° 478.

C - Déclaration concernant les biens
La section déclare :
SECTION IV - CONVENTIONS PARTICULIERES
Les ayants droit de la section qui en feront la demande pourront percevoir une indemnité à la charge de la commune dans les conditions fixées aux 3° et 4° alinéas de l'article L 2411.11 du Code Général des Collectivités Territoriales.
SECTION V - CLAUSES ET CONDITIONS GENERALES
A - Biens
Il est convenu que la commune prendra le terrain dans l'état où il se trouve actuellement sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.

La commune acquittera, à compter du jour de la signature de l'acte, les impôts, contributions et taxes de toute nature auxquels le terrain peut ou pourra être assujetti.

B - Remise de titres
Il n'est pas remis de titre de propriété à la commune qui pourra, toutefois, s'en faire délivrer des expéditions ou extraits.

C - Election de domicile
Pour l'exécution des présentes, les parties font élection de domicile en l'Hôtel de la Sous-Préfecture d'Issoire.

D - Dépôt de la minute
La minute du présent acte sera déposée aux archives de la commune.

E - Frais et droits
Les frais des présentes et ceux qui en seront la conséquence resteront à la charge de la commune.

F - Enregistrement
Le présent acte sera soumis à la formalité de l'enregistrement.

G - Publicité foncière
Une expédition des présentes sera publiée au bureau des hypothèques. Pour l'accomplissement des formalités de publicité foncière, les parties, agissant dans un intérêt commun, donnent tous pouvoirs nécessaires à Monsieur le Sous-Préfet d'Issoire à l'effet de faire signer toutes déclarations dresser et signer tous actes complémentaires rectificatifs ou modificatifs des présentes dans le but de mettre ces dernières en concordance avec le fichier immobilier et les documents cadastraux.

Fait et passé les jours, mois et an susdit
Le Sous-Préfet, Michel MOISAN

Pour la section de Mizerat
le Maire d'Anzat le Luguet
Claude CHASTEL
Pour la commune d'Anzat le Luguet
l'adjoint délégué
Jean-Pierre GOYON



COMMUNALISATION DES BIENS SECTIONAUX DES DIFFERENTES SECTIONS

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
N°96700 du 3 DECEMBRE 1996
MM. GC ET TC c/ COMMUNE D'ANZAT-LE-LUGUET

Vu, enregistrée au greffe du Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand le 7 juin 1996, la requête présentée pour MM. GC ET TC demeurant Lastauves - 63420 ANZAT-LE-LUGUET, et tendant à l'annulation de la délibération en date du 13 avril 1996 par laquelle le conseil municipal de la commune d'ANZAT-LE-LUGUET a pris la décision de procéder à la communalisation des biens sectionaux des différentes sections de la commune d'ANZAT-LE-LUGUET ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu les avis d'audience adressés aux parties en cause ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code général des impôts ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu l'ordonnance de clôture d'instruction du 23 juillet 1996 à effet du 2 septembre 1996 ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 19 NOVEMBRE 1996 à laquelle siégeaient :

M. Henri DUBREUIL Président ;

M. Frantz LAMARCHE et M. Philippe DERUMIGNY, Conseillers ; Et après en avoir délibéré en la même formation ;

SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LES MOYENS DE LA REQUETE :

Considérant
SUR LES CONCLUSIONS DE LA COMMUNE D'ANZAT-LE-LUGUET TENDANT AU VERSEMENT D'UNE SOMME DE 5 000 F. EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 8-1 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL :

Considérant
qu'aux termes de l'article L. 8-1 du coda des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation",

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la commune d'ANZAT-LE-LUGUET

DECIDE :

Article 1. -
La requête présentée par MM. C est rejetée.

Article 2. - Les conclusions de la requête d'ANZAT-LE-LUGUET tendant à la condamnation des requérants au versement d'une somme de 5 000 F. en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées

Article 3. - Expédition du présent jugement sera notifiée à MM. GC ET TC et à la COMMUNE D'ANZAT-LE-LUGUET.

Prononcé en audience publique, le 3 DECEMBRE 1996.

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DIFFERENTES SECTIONS DE LA COMMUNE

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
N°96698 du 3 DECEMBRE 1996
c/ COMMUNE D'ANZAT-LE-LUGUET

Vu, enregistrée au greffe du Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand le 7 juin 1996, la requête présentée pour :

et tendant à l'annulation de la délibération en date du 13 avril 1996 par laquelle le conseil municipal de la commune d'ANZAT-LE-LUGUET a pris la décision de procéder à la communalisation des biens sectionaux des différentes sections de la commune d'ANZAT-LE-LUGUET ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu les avis d'audience adressés aux parties en cause ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel

Vu le code général des impôts ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu l'ordonnance de clôture d'instruction du 23 juillet 1996 à effet du 2 septembre 1996 ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 19 NOVEMBRE 1996 à laquelle siégeaient ;

M. Henri DUBREUIL, Président ;

M. Frantz LAMARCHE et M. Philippe DERUMIGNY, Conseillers ;

Et après en avoir délibéré en la même formation ;

SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LES MOYENS DE LA REQUETE :

Considérant

SUR LES CONCLUSIONS DE LA COMMUNE D'ANZAT-LE-LUGUET TENDANT AU VERSEMENT D'UNE SOMME DE 5 000 F. EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 8-1 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la commune d'ANZAT-LE-LUGUET,

DECIDE :

Article 1 -
La requête susvisée est rejetée.

Article 2 - Les conclusions de la requête d'ANZAT-LE-LUGUET tendant à la condamnation des requérants au versement d'une somme de 5 000 F. en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.

Article 3 - Expédition du présent jugement sera notifiée à M. B, M. R, MME V, M. V et à la COMMUNE D'ANZAT-LË-LUGUET

Prononcé en audience publique, le 3 DECEMBRE 1996.

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SECTION DE ORLI, PRASSINET, VIEILLE BESSE, ARTOUX, LA FOURNET ET REMEUGE
Sous-Préfecture d'Issoire

Arrêté préfectoral du 1er décembre 1992 portant transfert de propriété de la section de Orli, Prassinet, Vieille Besse, Artoux, La Fournet et Remeuge - commune d'Anzat le Luguet - à la commune d'Anzat le Luguet
SECTION I
Le 1er décembre mil neuf cent quatre vingt douze,

Le Sous-Préfet d'Issoire, agissant par délégation de Monsieur le Préfet du Puy-de-Dôme donnée par arrêté du 20 août 1992, a reçu le présent acte authentique comportant TRANSFERT DE BIENS IMMOBILIERS de la section de Orli, Prassinet, Vieille Besse, Artoux, la Fournet et Tremeuge commune d'Anzat le Luguet (dont elle est propriétaire en indivision avec la section de Fayet, commune de Mazoires) à la commune d'Anzat le Luguet.

Désignation des biens

Les droits indivis revenant aux habitants
de Orli, Prassinet, Vieille Besse, Artoux, la Fournet et Tremeuge sur une propriété située sur la commune de Mazoires, département du Puy de Dôme, d'une superficie de 111 ha 72 a 30 ca comportant

1 - Pacages

section cadastraleSuperficie
D n° 4385 ha 72 a 90 ca
D n° 4395 ha 71 a 80 ca
YD n° 2226 ha 46 a 40 ca

2 - Plantation de résineux

AUTRES PARCELLES
YD n° 22, D n° 437, D n° 440, D n° 441, D n° 44273 ha 81 a 20 ca libres d'occupation

Origine de la propriété
Antérieure au 1er janvier 1956 La parcelle YD 22 a été attribuée au procès verbal de remembrement publié le 2 septembre 1974 volume 42 n°13. C'est à tort et par erreur que cette parcelle a été attribuée aux habitants de Fayet, Orli, Bassinet, Vieille Besse, Artoux, le Fournet et Tromeze - commune de Mazoires - alors qu'elle aurait dû être attribuée en indivision :

Propriété - Jouissance
La commune devient propriétaire à la date de l'acte et prend dès ce jour possession des biens dans les limites de l'indivision qui subsiste avec la section de Fayet, commune de Mazoires. Les conditions de cette indivision
ressortent des délibérations prises le 11 mars 1991 par le Conseil Municipal d'Anzat le Luguet, le 29 juin 1992 par la Commission syndicale de la section de Fayet (commune de Mazoires) et le 30 juin 1992 par le Conseil Municipal de Mazoires qui établissent une répartition des droits à concurrence de 50% pour la commune d'Anzat le Luguet et de 50% pour la section de Fayet (commune de Mazoires).

Valeur vénale des biens
Fixée à la somme de 1 million neuf cent soixante 'mille francs (l 960 000 F) dont neuf cent quatre vingt mille francs (980 000 F) pour la partie cédée.

Déclaration pour l'Administration
Le présent acte sera soumis à la formalité fusionnée à la Conservation des Hypothèques d'Issoire.

SECTION II - LES PERSONNES
A - La section
Conformément aux prescriptions de l'article L 151 11 du Code des Communes, la demande de transfert des biens à la commune a été formulée conjointement par le Conseil Municipal de la commune d'Anzat le Luguet et la Commission Syndicale de la section se prononçant à l'unanimité moins une voix le 18 septembre 1989.

La section est représentée par Monsieur Valentin REBOISSON, Maire de la commune d'Anzat le Luguet, en application de l'article L 151 2 du Code des Communes.

B - La commune
Par délibération du 23 octobre 1989, le Conseil Municipal d'Anzat le Luguet a demandé le transfert des biens à la commune.

La commune est représentée par Monsieur Roger VIRAT, premier adjoint, agissant en vertu de la délégation donnée par arrêté du Maire le 17 août 1992.
SECTION III - LES BIENS
A - Situation et désignation des biens
111 ha 72 a 30 ca de pacages et de bois situés sur la commune de Mazoires tels que détaillés plus haut.

B - Origine des biens de la section
Antérieure au 1er janvier 1956. Pour la parcelle YD 22, procès verbal de remembrement publié le 2 septembre 1974 volume 42 n° 13.

C - Déclaration concernant les biens
La section déclare
SECTION IV - CONVENTIONS PARTICULIERES
La section ne sollicite aucune indemnisation de la part de la commune d'Anzat le Luguet pour le transfert de cette propriété.
SECTION V - CLAUSES ET CONDITIONS GENERALES
A - Biens
Il est convenu que la commune prendra le terrain dans l'état où il se trouve actuellement sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.

La commune acquittera, à compter du jour de la signature de l'acte, les impôts, contributions et taxes de toute nature auxquels le terrain peut ou pourra être assujetti.

B - Election de domicile
Pour l'exécution des présentes, les parties font élection de domicile en l'Hôtel de la Sous-Préfecture d'Issoire.

C - Dépôt de la minute
La minute du présent acte sera déposée aux archives de la commune.

D - Frais et droits
Les frais des présentes et ceux qui en seront la conséquence resteront à la charge de la commune. Exonération en vertu de l'article 1042 du Code Général des Impôts.

F - Publicité foncière
Une expédition des présentes sera publiée au bureau des hypothèques. Pour l'accomplissement des formalités de publicité foncière, les parties, agissant dans un intérêt commun, donnent tous pouvoirs nécessaires à Monsieur le Sous-Préfet d'Issoire à l'effet de faire signer toutes déclarations dresser et signer tous actes complémentaires rectificatifs ou modificatifs des présentes dans le but de mettre ces dernières en concordance avec le fichier immobilier et les documents cadastraux.

Fait et passé les jours, mois et an susdit
Le Sous-Préfet, Christian ROUX

Pour la section de Orli, Prassinet, Vieille Besse, Artoux, la Fournet et Tremeuge
le Maire d'Anzat le Luguet
Valentin REBOISSON
Pour la commune d'Anzat le Luguet
l'adjoint délégué
Roger VIRAT