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SECTION DE LA BOSDONIETRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
N°1301858 DU 19 MAI 2015
Mme E... G... c/ Section de commune des habitants de la Bosdonie ArlancB M. L'hirondel Rapporteur, M. ChacotRapporteur publicVu la requête, enregistrée le 28 novembre 2013, présentée par Mme E...G..., demeurant... ; Mme G... demande au tribunal :Elle soutient que les parcelles cadastrées section ZS n°100 et 101 ne pouvaient être attribuées, en application des dispositions de l'article L.2411-10 du code général des collectivités territoriales, à M. C...F...sans qu’un congé lui ait été préalablement notifié ; qu’en autorisant un nouveau locataire à prendre possession de ces terres, elle a été privé de son outil de travail, ce qui lui a causé un préjudice dont elle entend demander réparation à la commune ;Vu la délibération attaquée ;Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 février 2014, présenté pour la commune d’Arlanc, agissant pour le compte de la section de commune des habitants de la Bosdonie, représentée par son maire en exercice, par la SCP Teillot Maisonneuve-Gatignol Jean-Fageole ;
la commune d’Arlanc conclut : - A titre principal, au non-lieu à statuer ou, subsidiairement, au rejet des conclusions aux fins d’annulation ;
- Au rejet des conclusions indemnitaires ;
- En tout état de cause, à ce que Mme G... lui verse une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que : - Les conclusions aux fins d’annulation ne peuvent être que rejetées puisque le bail dont se prévaut Mme G... en date du 26 mai 1981 n’a pas été régulièrement consenti par la section de commune des habitants de la Bosdonie qui ne dispose pas de commission syndicale ; le bail est donc nul ; qu’il a été, de plus, consenti, non pas à la requérante mais à M.B... G... alors que l’intéressée ne justifie pas d’une cession autorisée à son profit ; que l’intéressée ne verse aucun loyer à la section de commune et n’établit pas remplir les conditions pour pouvoir prétendre à l’attribution des terres dont il s’agit ; qu’elle ne peut donc se plaindre de l’absence de notification d’un congé ;
- Les conclusions indemnitaires sont irrecevables pour, d’une part, ne pas être chiffrées et, d’autre part, de ne pas avoir été précédées d’une demande préalable ;
Vu le mémoire, enregistré le 27 février 2014, présenté par Mme G... qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle demande, en outre, que la commune d’Arlanc soit condamnée à lui verser la somme de 40 000 euros en raison du préjudice qu’elle a subi pour ne pas pouvoir cultiver les parcelles qui lui ont été retirées jusqu’en 2017 ;Elle soutient, en outre, qu’elle dispose d’un bail que le maire ne pouvait ignorer alors que pendant 32 ans, elle a toujours versé à la section de commune un loyer ; qu’elle dispose du siège de son exploitation sur le territoire de la section de commune ; que si désormais il existe un ayant droit prioritaire, l’attribution des terres au profit de ce dernier nécessitait la résiliation des baux en cours par application des dispositions de l'article L.2411-10 du code général des collectivités territoriales ;Vu l'ordonnance en date du 3 mars 2014 fixant la clôture d'instruction au 22 avril 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 12 mars 2014, présenté pour la commune d’Arlanc agissant pour le compte de la section de commune des habitants de la Bosdonie qui reprend les conclusions de son mémoire précédent par les mêmes moyens ;Elle fait valoir, en outre, que les conclusions indemnitaires sont également irrecevables pour être dirigées contre la commune d’Arlanc alors que la délibération contestée, à l’origine du préjudice invoqué, a été prise pour le compte de la section de commune des habitants de la Bosdonie ;Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code général des collectivités territoriales ;Vu le code de justice administrative ;Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2015 : - le rapport de M. L 'hirondel, rapporteur ;
- les conclusions de M. Chacot, rapporteur public
- et les observations de MeD..., pour la commune d’Arlanc, agissant pour le compte de la section de commune des habitants de la Bosdonie.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :Considérant - que, par une délibération en date du 9 janvier 2014, postérieure à l'introduction de la requête, le conseil municipal d’Arlanc, agissant pour le compte de la section de commune des habitants de la Bosdonie, a annulé la délibération contestée du 3 octobre 2013 attribuant à M. F...les parcelles cadastrées section ZS n°100 et 101 appartenant à ladite section ;
- qu'ainsi, les conclusions susmentionnées de la requête de Mme G... sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions indemnitaires :Considérant - que Mme G... demande au Tribunal de condamner la commune d’Arlanc à lui verser la somme de 40 000 euros en faisant valoir que ce montant représente le préjudice qu’elle a subi du fait de la délibération contestée du 3 octobre 2013 qui a eu pour effet de l’évincer irrégulièrement des parcelles cadastrées section ZS n°100 et 101 appartenant à la section de commune des habitants de la Bosdonie, en l’absence de toute résiliation préalable du bail rural dont elle bénéficiait alors qu’elle était en droit d’exploiter ces parcelles jusqu’en 2017 ;
Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune d’Arlanc :Considérant - qu’aux termes de l’article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales : " I. - Constitue une section de commune toute partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune. / La section de commune est une personne morale de droit public. / Sont membres de la section de commune les habitants ayant leur domicile réel et fixe sur son territoire (…) " ;
- qu’aux termes de l’article L. 2411-2 du même code : " La gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil municipal et par le maire. / Lorsqu'elle est constituée en application de l'article L. 2411-3, la commission syndicale et son président exercent les fonctions de gestion prévues au I de l'article L. 2411-6, aux articles L. 2411-8 et L. 2411-10, au II de l'article L. 2411-14, ainsi qu'aux articles L. 2411-18 et L. 2412-1 et sont consultés dans les cas prévus au II de l'article L. 2411-6 et aux articles L. 2411-7, L. 2411-11, L. 2411-12-2, L. 2411-15 et L. 2411-18. " ;
- qu’aux termes de l’article L. 2411-3 du même code : " La commission syndicale comprend le maire de la commune ainsi que des membres élus dont le nombre, qui s'élève à 4, 6, 8 ou 10, est fixé par l'arrêté du représentant de l'Etat dans le département convoquant les électeurs. / Les membres de la commission syndicale, choisis parmi les membres de la section, sont élus selon les règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre Ier du code électoral, sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa du présent article et de celles de l'article L. 2411-5 (…) / Sont électeurs, lorsqu'ils sont inscrits sur les listes électorales de la commune, les membres de la section ; / Les maires des communes sur le territoire desquelles la section possède des biens peuvent assister aux séances de la commission syndicale. Ils sont informés par le président de la commission syndicale des dates et de l'objet des séances de la commission syndicale. / Le président est élu en son sein par la commission syndicale. " ;
- qu’aux termes de l’article L. 2411-5 du même code : " La commission syndicale n'est pas constituée et ses prérogatives sont exercées par le conseil municipal, sous réserve de l'article L. 2411-16, lorsque : / 1° Le nombre des électeurs appelés à désigner ses membres est inférieur à vingt ; / 2° La moitié au moins des électeurs n'a pas répondu à deux convocations successives du représentant de l'Etat dans le département faites à un intervalle de deux mois ; / 3° Les revenus ou produits annuels des biens de la section sont inférieurs à 2 000 € de revenu cadastral, à l'exclusion de tout revenu réel. Ce montant peut être révisé par décret. (…) " ; qu’aux termes de l’article L. 2411-6 du même code : " I. - Sous réserve des dispositions de l'article L. 2411-15, la commission syndicale délibère sur les objets suivants : / 1° Contrats passés avec la commune de rattachement ou une autre section de cette commune ; / 2° Vente, échange et location pour neuf ans ou plus de biens de la section autres que la vente prévue au 1° du II ; / 3° Changement d'usage de ces biens ; / 4° Transaction et actions judiciaires ; / 5° Acceptation de libéralités ; / 6° Partage de biens en indivision ; / 7° Constitution d'une union de sections ; / 8° Désignation de délégués représentant la section de commune. / Les actes nécessaires à l'exécution de ces délibérations sont passés par le président de la commission syndicale. / II. - Le conseil municipal est compétent pour délibérer sur les objets suivants : / 1° Vente de biens de la section ayant pour objectif la réalisation d'un investissement nécessaire à l'exécution d'un service public, à l'implantation d'un lotissement ou à l'exécution d'une opération d'intérêt public ; / 2° Location de biens de la section consentie pour une durée inférieure à neuf ans ; / 3° Adhésion de la section à une association syndicale ou à une autre structure de regroupement foncier ou de gestion forestière (…) " ; qu’aux termes de l’article L. 2411-8 du même code : " La commission syndicale décide des actions à intenter ou à soutenir au nom de la section. (…) " ;
- qu’enfin, en vertu des dispositions de l’article L. 2412-1, la section de commune est doté d’un budget, qui constitue un budget annexe de la commune de rattachement et qui doit être établi en équilibre réel en section de fonctionnement et en section d’investissement ;
- que cet article précise que " sont obligatoires pour la section de commune les dépenses mises à sa charge par la loi " ;
Considérant - qu’il résulte de ces dispositions qu’une section de commune est dotée de la personnalité juridique, qu’elle dispose d’un budget qui doit être établi en équilibre réel sur lequel doivent être imputées les dépenses mises à sa charge et qu’il appartient à ses organes de décider des actions à intenter ou à soutenir en son nom propre ;
- que si, dans les matières autres que celles, limitativement énumérées par la loi, qui relèvent de la compétence de la commission syndicale ou de son président ou en l’absence de commission syndicale, la gestion des biens et droits de la section de commune incombe au conseil municipal ou au maire de la commune de rattachement, les décisions prises dans ce cadre par le conseil municipal ou par le maire le sont pour le compte de la section de commune et engagent la responsabilité de la section de commune ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier - que la délibération du 3 octobre 2013 attribuant à M.F..., sur le fondement des dispositions de l'article L.2411-10 du code général des collectivités territoriales, les parcelles cadastrées section ZS n°100 et 101 appartenant à la section de commune des habitants de la Bosdonie a été prise par le conseil municipal d’Arlanc dans le cadre de sa mission de gestion des biens et droits de cette section de commune ;
- que, par suite, le préjudice résultant de l’illégalité de cette délibération, à la supposer établie, est imputable à la section de commune ;
- que par suite, les conclusions indemnitaires formées par Mme G... à l’encontre de la commune d’Arlanc, qui sont mal dirigées, ne peuvent qu’être écartées ;
Considérant, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres fins de non-recevoir opposées par la commune d’Arlanc, que les conclusions indemnitaires présentées par Mme G..., lesquelles ne sont au demeurant pas justifiées, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :Considérant - qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
Considérant que dans les circonstances de l’espèce, il n’apparaît pas, en tout état de cause, inéquitable de laisser à la charge de la commune d’Arlanc, qui intervient au demeurant dans la présente instance pour le compte de la section de commune des habitants de la Bosdonie, la somme qu’elle demande en application de ces dispositions ; DECIDE :Article 1er : Il n’ a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation contenues dans la requête présentée par Mme G....Article 2 : Les conclusions indemnitaires présentées par Mme G... sont rejetées.Article 3 : Les conclusions de la commune d’Arlanc tendant à la condamnation de Mme G... au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E... G...et à la commune d’Arlanc agissant pour le compte de la section de commune des habitants de la Bosdonie.

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SECTION DU "BOURG, DE LA COMBE ET DES GRIVOUX"
Sous-Préfecture d'AmbertArrêté n° 3 745 du 9 août 2005 portant transfert de propriétéLe Préfet de la région Auvergne, Préfet du Puy-de-Dôme,
Officier de la Légion d’Honneur, Officier de l’Ordre National du Mérite,ARRETEARTICLE 1ER - Est prononcé le transfert à la commune d’ARLANC des biens, droits et obligations appartenant aux habitants de la section du " Bourg, de la Combe et des Grivoux " soit les parcelles cadastrées sous les numéros 164, 189, 208, de la section ZI de la commune d’ARLANC.ARTICLE 2 – Un acte authentique sera établi et adressé à la Conservation des Hypothèques de CLERMONT-FERRAND pour publicité.ARTICLE 3 – M. le Maire d’ARLANC est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera affiché à la mairie et publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture du Puy-de-Dôme.Le Préfet de la région Auvergne
Préfet du Puy-de-Dôme
Pour le Préfet et par délégation
Pour le Sous-Préfet d'Ambert par intérim,
Le Secrétaire Général de la Préfecture du Puy-de-Dôme,
Jean-Pierre CAZENAVE-LACROUTS
SECTION DU "BOURG ET DES GRIVOUX"
Sous-Préfecture d'AmbertArrêté n° 3 746 du 9 août 2005 portant transfert de propriétéLe Préfet de la région Auvergne, Préfet du Puy-de-Dôme,
Officier de la Légion d’Honneur, Officier de l’Ordre National du Mérite,ARRETEARTICLE 1ER - Est prononcé le transfert à la commune d’ARLANC des biens, droits et obligations appartenant aux habitants de la section du " Bourg et des Grivoux " soit les parcelles cadastrées sous les numéros 68, 135, 136, 137, 138, 139 et 485 de la section BO et 100, 104, 149, 150, 161, 162, 163 et 221 de la section ZI de la commune d’ARLANC.ARTICLE 2 – Un acte authentique sera établi et adressé à la Conservation des Hypothèques de CLERMONT-FERRAND pour publicité.ARTICLE 3 – M. le Maire d’ARLANC est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera affiché à la mairie et publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture du Puy-de-Dôme.Le Préfet de la région Auvergne
Préfet du Puy-de-Dôme
Pour le Préfet et par délégation
Pour le Sous-Préfet d'Ambert par intérim,
Le Secrétaire Général de la Préfecture du Puy-de-Dôme,
Jean-Pierre CAZENAVE-LACROUTS
2005-21 du 29 septembre 2005
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
Le texte complet des arrêtés publiés dans le présent recueil peut être consulté en préfecture, et, pour les arrêtés sous le timbre d’un service déconcentré de l’Etat, auprès de ce service.
SECTION DU "BOURG"
Sous-Préfecture d'AmbertArrêté n° 3 747 du 9 août 2005 portant transfert de propriétéLe Préfet de la région Auvergne, Préfet du Puy-de-Dôme,
Officier de la Légion d’Honneur, Officier de l’Ordre National du Mérite,ARRETEARTICLE 1ER - Est prononcé le transfert à la commune d’ARLANC des biens, droits et obligations appartenant aux habitants de la section du " Bourg " soit les parcelles cadastrées sous les numéros 26, 27, 42, 152, 169, 200, 201, 388, 399, 407, 413, 453, 483 et 551 de la section BO et 31 de la section ZH de la commune d’ARLANC.ARTICLE 2 – Un acte authentique sera établi et adressé à la Conservation des Hypothèques de CLERMONT-FERRAND pour publicité.ARTICLE 3 – M. le Maire d’ARLANC est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera affiché à la mairie et publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture du Puy-de-Dôme.Le Préfet de la région Auvergne
Préfet du Puy-de-Dôme
Pour le Préfet et par délégation
Pour le Sous-Préfet d'Ambert par intérim,
Le Secrétaire Général de la Préfecture du Puy-de-Dôme,
Jean-Pierre CAZENAVE-LACROUTS