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AUZELLES



SECTIONS DE COMMUNE D'AILLOUX, DE LA CHASSAGNE BUISSON, DE DARNE ET DE VAISSES.

L'affouage se définit comme le droit de prendre des bois tant de chauffage que de construction, ce qu'indique très nettement l'article L 243-2 du code forestier déterminant les trois manières de son partage à la discrétion de la section ou de la commune.

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

N° 22LY00787 du 13 novembre 2023

COMMUNE D'AUZELLES

Mme Christine Psilakis Rapporteure

M. Bertrand Savouré Rapporteur public

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. Daniel Coupat, Mme Michèle Chireux, M. Henri Majeune, Mme Anne Pataux, Mme Fanny Picard, Mme Christiane Rouvet et l'Association de défense des droits des membres des sections d'Auzelles (ADMS) ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les délibérations du 11 octobre 2018 par lesquelles le conseil municipal de la commune d'Auzelles a retiré ses délibérations n° 2018-24, 2018-25, 2018-26 et 2018-27 du 11 septembre 2018 répartissant le produit des coupes de bois entre les ayants droit des sections de commune d'Ailloux, de La Chassagne Buisson, de Darne et de Vaisses.

Par jugement n° 1900318 du 20 janvier 2022, le tribunal a fait droit à leur demande.

Procédure devant la cour

Par requête et mémoire enregistrés le 16 mars 2022 et le 26 mai 2023 (ce dernier non communiqué), la commune d'Auzelles, représentée par Me Maisonneuve, demande à la cour : Elle soutient que : Par mémoire enregistré le 27 juin 2022, M. Daniel Coupat Mme Michèle Chireux, M. Henri Majeune, Mme Aime Pataux, Mme Fanny Picard, Mme Christiane Rouvet et l'association de défense des droits des membres des sections d'Auzelles (ADMS), représentés par Me Riquier, concluent au rejet de la requête et demandent que soit mise à la charge de la commune d'Auzelles la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction a été fixée au 6 juillet 2023 par ordonnance du même jour, prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

Considérant ce qui suit :

1. Par quatre délibérations du 11 septembre 2018, le conseil municipal d'Auzelles, agissant pour le compte de chacune des sections de commune, a décidé de procéder à la répartition du produit des coupes de bois de 2019 entre les ayants droit des sections de commune d'Ailloux, de La Chassagne Buisson, de Darne et de Vaisses. Saisi d'un recours gracieux du préfet du Puy-de-Dôme exercé dans le cadre du contrôle de légalité, le conseil municipal, par deux délibérations du 11 octobre 2018, a retiré ses délibérations du 11 septembre 2018 au motif que l'ONF, chargé des coupes, avait identifié les bois concernés comme des bois d'oeuvre et non comme des bois d'affouage. La commune d'Auzelles relève appel du jugement du 20 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé les délibérations du 11 octobre 2018 à la demande des membres des sections et de l'ADMS.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la commune, le tribunal a précisé aux points 6 et 7 du jugement les motifs pour lesquelles il a annulé les délibérations litigieuses. Le moyen selon lequel le jugement attaqué serait à cet égard entaché d'une insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté.

3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance que la commune ait présenté, pour justifier de la légalité des délibérations en litige, une demande de substitution du motif tiré des lacunes du mode de partage de bois entre ayants droit. Le moyen tiré de l'omission à statuer doit donc être écarté comme inopérant.

4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le tribunal a regardé l'une des signataires de la demande comme dépourvue de qualité pour agir et les autres personnes physiques comme n'ayant intérêt pour agir qu'en tant que pour les dispositions des délibérations intéressant la section dont chacun d'eux était membre. Toutefois, les conclusions d'une demande collective, qu'elles émanent d'un requérant qui attaque plusieurs décisions ou de plusieurs requérants qui attaquent plusieurs décisions, sont recevables dans leur totalité si elles présentent entre elles un lien suffisant. Partant, les demandes étaient recevables en totalité dès lors que leurs co-auteurs avaient individuellement intérêt à agir pour la partie de décision le concernant. Par suite, la commune d'Auzelles n'est pas fondée à soutenir qu'en annulant les délibérations du 11 octobre 2018, le tribunal aurait entaché son jugement d'irrégularité en ne tirant pas toutes les conséquences des fins-de non-recevoir auxquelles il a pourtant fait droit.

Sur la légalité des délibérations du 11 octobre 2018 :

5. Aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et les administrations : " L 'administration ne peut (...) retirer une décision créatrice de droits (..) que si elle est illégale (...) ". Il en résulte que le conseil municipal d'Auzelles ne pouvait retirer, par les délibérations attaquées, les délibérations du 11 septembre 2018 ayant réparti le produit des coupes de bois de 2019 entre les ayants droit des sections d'Ailloux, de La Chassagne Buisson, de Darne et de Vaisses que si ces délibérations étaient illégales.

6. Or, aux termes de l'article L. 243-2 du code forestier : " (...) le partage de l'affouage, qu'il s'agisse des bois de chauffage ou des bois de construction, se fait de l'une des trois manières suivantes : 1° (...) par foyer dont le chef de famille a son domicile réel et fixe dans la commune (..) ". Ces dispositions prévoient expressément que le droit d'affouage peut s'exercer sur une autre catégorie de bois que celle du bois de chauffage, le bois de construction étant un bois d'oeuvre dès lors qu'il sert à un ouvrage. Par suite, la commune d'Auzelles n'est pas fondée à soutenir que le bois d'oeuvre dont les coupes étaient programmées ne pouvait faire l'objet d'un partage d'affouage au motif qu'il ne pouvait être qualifié de bois d'affouage, que les délibérations du 11 septembre 2018 auraient été illégales pour ce motif et devaient être retirées.

7. La commune d'Auzelles fait valoir en appel que son conseil municipal devait néanmoins retirer les délibérations du 11 septembre 2018 dès lors que le produit de la vente de l'affouage ne pouvait être partagé entre sectionnaires alors que le mode de partage et la quantité de bois destinée à l'affouage n'avaient pas été préalablement déterminés Il résulte, toutefois, de l'instruction que les délibérations du 11 septembre 2018 précisaient le volume des coupes, le volume revenant à chaque foyer, ainsi que le mode de répartition choisi en vertu du 1° de l'article L. 243-2 du code forestier, de telle sorte que les modalités du partage étaient opposables lors de la répartition du produit de la vente de bois. Par suite, la commune d'Auzelles n'est pas fondée à soutenir que les délibérations du 11 septembre 2018 devaient être retirées faute de respecter les conditions pour recourir à l'affouage. Sa demande de substitution de motif présentée en ce sens doit ainsi être écartée.

8. Il résulte de ce qui précède que la commune d'Auzelles n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé les délibérations du 11 octobre 2018.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. La commune d'Auzelles étant partie perdante, ses conclusions doivent être rejetées. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions des intimés.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune d'Auzelles est rejetée.

Article 2: Les conclusions présentées par M. Daniel Coupat et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Auzelles et à M. Daniel Coupat, en sa qualité de représentant unique.

Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023 à laquelle siégeaient :

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L'affouage se définit comme le droit de prendre des bois tant de chauffage que de construction, ce qu'indique très nettement l'article L 243-2 du code forestier déterminant les trois manières de son partage à la discrétion de la section ou de la commune.

TA CLERMONT-FD

N° 1900318 du 6 janvier 2022

M. DC et autres Affouage à Auzelles (63)
M. Franck Coquet Rapporteur
Mme Caroline Bentéjac Rapporteure publique

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 février 2019, et un mémoire enregistré le 29 décembre 2020, M. DC, Mme MC, M. HM, Mme AP, Mme FP, Mme CR et l'association ADMS, représentés par Me Riquier, demandent au tribunal, au dernier état de leurs écritures : Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2019, la commune d'Auzelles, représentée par la SCP Teillot et associés, Me Maisonneuve, conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu: Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique : Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que la commune d'Auzelles, qui gère les biens forestiers de quatre sections, s'est vu notifier en date du 20 août 2018 par l'Office national des forêts, pour l'exercice 2019, des " propositions d'inscription des coupes à l'assiette. ". Par les quatre délibérations du 11 septembre 2018 en litige, chacune dédiée à une des quatre sections, le conseil municipal d'Auzelles a délibéré que cette assiette serait destinée à l'affouage, donné son accord pour la vente de cette coupe d'affouage en précisant à chaque fois le volume, et décidé que le produit de la vente serait réparti entre les affouagistes par foyers, nommément listés, et déterminé un seuil de 30 stères à cette répartition, en évaluant le prix du stère à 50 euros.

2. Le 26 septembre 2018, une lettre d'observations de la sous-préfète d'Ambert a demandé le retrait de ces délibérations au motif qu'" aucune de ces coupes n'a été proposée à la délivrance pour des coupes d'affouages. En effet, les bois proposés à l'assiette des coupes inscrites pour 2019 sur ces sections sont de qualité " bois d’œuvre " et en aucun cas ne correspondent à la qualité " bois de feu. ". Il apparaît que les services du contrôle de légalité ont repris terme pour terme une argumentation de l'Office national des forêts (ONF).

3. Le conseil municipal s'est exécuté par deux délibérations strictement identiques, sauf leur numéro, du 11 octobre 2018.

Sur l'annulation :

4. La commune oppose tout d'abord que la délibération initialement attaquée, n° 2018-29 a été retirée par la délibération n°2018-29-01. Il n'en est rien et l'exception de non-lieu à statuer doit être écartée.

5. La commune oppose ensuite plusieurs fins de non-recevoir. Tout d'abord qu'il n'est pas justifié de la qualité pour agir du président de l'ADMS. Mais les statuts de l'association donnent pouvoir au conseil d'administration d'ester en justice, et la délibération de cet organisme du 4 janvier 2019 donne " délégation " au président " pour la représenter en tant que requérant au côté des membres des sections forestières concernées (...) ", ce qui ne peut être compris autrement que comme validant une action contentieuse. Ensuite il est prétendu que Mme CR est sans intérêt lui donnant qualité pour agir, n'étant pas affouagiste. Et, alors qu'il est a priori déconcertant que Mme CR, résidant sur la commune de Brousse, soit néanmoins membre de la section d'Ailloux, l'intéressée ne produit en tout état de cause pas la délibération du conseil municipal de cette dernière commune complétant la liste. Cette fin de non-recevoir doit être accueillie. Ensuite, il est relevé que les personnes physiques requérantes n'ont intérêt leur donnant qualité pour agir que respectivement à leur présence dans la section concernée par la délibération pertinente. Cette fin de non-recevoir doit être accueillie. Enfin, il est prétendu que la requête n'étant dirigée que contre la délibération numérotée 2018-29, les conclusions ne sauraient être que tardives si elles concernaient la n° 2018-29-1. Mais quel que soit le motif pour lequel la commune a dupliqué sa délibération, il n'est pas concevable que la solution contentieuse soit différente sous ce prétexte. Cette fin de non-recevoir doit être écartée.

Au fond, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen tiré d'un défaut de motivation :

6. L'affouage se définit comme le droit de prendre des bois tant de chauffage que de construction, ce qu'indique très nettement l'article L 243-2 du code forestier déterminant les trois manières de son partage à la discrétion de la section ou de la commune. Il ressort des pièces du dossier et des explications fournies encore à l'audience, et de l'invocation de certains arrêts de la cour administrative d'appel de Lyon, qu'en retirant les délibérations procédant à la répartition de l'affouage, la commune a entendu faire droit à la doctrine de l'ONF selon laquelle aucune coupe d'affouage, sauf " hérésie ", ne peut être proposée à l'assiette dès lors qu'il ne s'agit pas de " bois de chauffage", ni d'ailleurs plus jamais aucune coupe dès lors que le bois de chauffage n'existe plus.

7. Mais cette doctrine gestionnaire et moderne, pour fondée économiquement qu'elle serait, n'est pas en l'état des dispositions votées par la représentation nationale, et persistant envers et contre tout à légaliser des usages ancestraux, transcrite dans le droit positif. Contrairement à ce que cette administration soutient de manière récurrente devant les juridictions administratives (par exemple, invoqué par la commune, l'arrêt n° 14LY00277), il ne se déduit nullement de ce qu'une coupe porte sur des bois d’œuvre, et encore moins de son partage en espèces, qu'elle n'est pas délivrée pour l'affouage, l'affouage (ad focus) concernant la destination du bois (le foyer) et non sa nature ou " qualité " (bois de chauffage/bois de feu ou bois de construction/bois d’œuvre).

8. Les requérants, chacun dans la limite de recevabilité de leur action, sont dès lors bien fondés à soutenir que c'est pour un motif erroné en droit que le conseil municipal a retiré les délibérations du 11 septembre 2018.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de chacune des sections concernées, solidairement, une somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE:

Article 1 :
Les délibérations n° 2018-29 et 2018-29-01 du conseil municipal d'Auzelles sont annulées.

Article 2 : La somme de 1 500 euros est solidairement mise à la charge des sections d'Ailloux et autres, La Chassagne-le buisson, Darnes et autres, La Vaisse, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. DC, représentant unique pour l'ensemble des requérants, et à la commune d'Auzelles.

Copie en sera délivrée au directeur général de l'office national des Forêts pour information.

Délibéré après l'audience du 6 janvier 2022 à laquelle siégeaient : Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2022.

Le président rapporteur,

F. COQUET

L'assesseur le plus ancien,

C. TRIMOUILLE

Le greffier, P. MANNEVEAU

La République mande et ordonne au préfet de Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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SECTION DE LA GRIFFOLLE-HAUTE

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE LYON
3ème chambre - formation à 3
N° 12LY00551 du 18 décembre 2012
Inédit au recueil Lebon
M. TALLEC, président
Mme Pascale DECHE, rapporteur
Mme SCHMERBER, rapporteur public
LAWSON- BODY, avocat(s)

Vu la requête, enregistrée le 21 février 2012, présentée pour M., domicilié ...

M. demande à la Cour : M. soutient que :

Vu le jugement attaqué ;

Vu l’ordonnance en date du 5 juin 2012 par laquelle, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative, le président de la Troisième chambre de la Cour a fixé la clôture de l’instruction au 15 juin 2012 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 4 décembre 2012 :

1. Considérant que M. fait appel du jugement du 20 décembre 2011 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à ce que soit déclaré inexistant l’arrêté en date du 3 décembre 2004 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a prononcé au profit de la commune d’Auzelles, le transfert de la parcelle cadastrée section AW n°301 située à la “ Griffolle-Haute “ appartenant aux habitants de la section de la Griffolle-Haute ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant

Sur les conclusions en déclaration d’inexistence :

3. Considérant

4. Considérant

5. Considérant

6. Considérant

DECIDE :

Article 1er :
La requête de M. est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M., au ministre de l’intérieur et à la commune d’Auxelles.

Délibéré après l’audience du 4 décembre 2012 à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président de chambre,
M. Rabaté, président-assesseur,
Mme Dèche, premier conseiller.

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SECTION DE LA GRIFFOLLE-HAUTE

Le problème de fond relatif à la délimitation des limites de la section ne semble pas avoir été abordé

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
(1ère Chambre)
N°1001368 du 20 décembre 2011
M. V.
M. L'hirondel RapporteurM.
Chacot Rapporteur public

Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2010, présentée pour M. V., demeurant La Griffolle-Haute à Auzelles (63590), par la SELARL Boissy Ferrant ;
M. V. demande au tribunal : M. V. soutient que :

Vu les décisions attaquées ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2010, présenté pour la commune d'Auzelles, représentée par son maire en exercice, par la SCP Michel Arsac ;
la commune d’Auzelles conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que M. V. lui verse une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
La commune d’Auzelles soutient

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2010, présenté par le préfet du Puy-de-Dôme qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :

Vu le mémoire, enregistré le 5 mars 2011, présenté pour M. V. qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ;
Il fait valoir, en outre, que :

Vu le mémoire, enregistré le 8 juin 2011, présenté pour la commune d'Auzelles, qui reprend les conclusions de son précédent mémoire et les mêmes moyens et qui n’a pas été communiqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2011 :

Sur les conclusions en déclaration d’inexistence :

Considérant

Considérant

Considérant que M. V. n’est pas fondé à soutenir que le transfert d’un bien d’une section de commune ne peut être prononcée, sur le fondement des dispositions précitées, en l’absence d’habitant peuplant ladite section dès lors, ainsi qu’il vient de l’être dit, il peut être également demandé par des propriétaires de biens fonciers sur la section concernée inscrits sur les listes électorales de la commune ;

Considérant, en l’espèce,

Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :

Considérant que le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête, n’appelle aucune mesure d’exécution ; que les conclusions du requérant à fin d’injonction et à fin d’astreinte ne peuvent donc qu’être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant

DECIDE : Article 1er : La requête de M. V. est rejetée.

Article 2 : M. V. versera à la commune d’Auzelles une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. V., au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration et à la commune d’Auzelles.

Copie en sera adressée pour son information au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience du 6 décembre 2011 à laquelle siégeaient :
M. Lamontagne, président, M. L’hirondel, premier conseiller, Mme Bentejac, premier conseiller

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