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TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FD

N°2100896 du 4 février 2025 M. Daniel COUPAT et autres

les membres de la section de commune doivent justifier être inscrits sur la liste électorale de leur commune de rattachement et non pas uniquement sur celle de la commune de rattachement de la section de commune. M. Michel L'hirondel Président-rapporteur constituer une commission syndicale

Mme Marion Jaffré (3 ème chambre) Rapporteure publique

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistré les 28 avril 2021 et 16 septembre 2022, M. Daniel Coupat et autres représentés par Me Riquier, demandent au tribunal : Ils soutiennent que : Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2021, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu • La présidente du tribunal a désigné Mme Jaffré, première conseillère, pour exercer les fonctions de rapporteure publique sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique : Considérant ce qui suit :

1. Par un courrier du 25 août 2020, des habitants des villages de La barrière, Les Pradeaux et Montboissier, situés sur le territoire de la commune de Brousse et des habitants des villages La Grifolle et La Fougère, situés sur la commune d'Auzelles, ont demandé au préfet du Puy-de-Dôme de procéder à la convocation des électeurs de la section de commune d' " Ailloux et autres " afin de constituer une commission syndicale. Par une décision du 9 novembre 2020, le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté cette demande. Le silence gardé par l'administration sur le recours gracieux dirigé contre cette décision adressé le 8 janvier 2021 par les intéressés a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. Daniel Coupat et autres demandent au tribunal d'annuler la décision du préfet du Puy-de-Dôme du 9 novembre 2020 ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales : " I. -Constitue une section de commune toute partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune. La section de commune est une personne morale de droit public. Sont membres de la section de commune les habitants ayant leur domicile réel et fixe sur son territoire. ( ...) ". Aux termes de l'article L. 2411-3 de ce code : " (...) Après chaque renouvellement général des conseils municipaux, lorsque la moitié des électeurs de la section ou le conseil municipal lui adressent à cette fin une demande dans les six mois suivant l'installation du conseil municipal, le représentant de l'Etat dans le département convoque les électeurs de la section dans les trois mois suivant la réception de la demande. (...) Sont électeurs, lorsqu'ils sont inscrits sur les listes électorales de la commune, les membres de la section. (...) ". Aux termes de l'article L. 2411-5 de ce code : "La commission syndicale n'est pas constituée et ses prérogatives sont exercées par le conseil municipal, sous réserve de l'article L. 2411-16, lorsque : / 1° Le nombre des électeurs appelés à désigner ses membres est inférieur à vingt ; (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions, dont la rédaction est issue de la loi n° 2013-428 du 27 mai 2013 modernisant le régime des sections de commune et telles qu'éclairées par les débats parlementaires ayant précédé leur adoption, que le législateur a entendu, dans un souci de simplification et de cohérence, fusionner les notions d'ayant droit, d'électeur et d'éligible à la commission syndicale au sein de celle de membre de la section afin que ces derniers, qui sont ceux qui disposent de leur domiciliation réelle et fixe sur le territoire de la section de commune, bénéficient de ce fait du droit de jouissance, de la qualité d'électeur de la section et soient éligibles à la commission syndicale lorsqu'elle existe. Il s'ensuit, que pour l'application des dispositions précitées, pour pouvoir justifier de la qualité d'électeur, les membres de la section de commune doivent justifier être inscrits sur la liste électorale de leur commune de rattachement et non pas uniquement sur celle de la commune de rattachement de la section de commune.

4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, en particulier des conclusions d'un rapport d'expertise daté du 23 avril 1965 précisant les limites de la section de communes des Ailloux ainsi que d'une liste des membres de cette section habitant la commune de Brousse établie le 12 janvier 2021 par le maire de cette commune et qui révèle une situation de fait antérieure et qui ne sont pas utilement contestées, que la section de communes des Ailloux et autres s'étend sur deux communes, en l'occurrence la commune d'Auzelles et celle de La Brousse. Sur le territoire de la commune d'Auzelles, elle comprend 7 membres inscrits sur les listes électorales de cette commune alors que 53 membres, qui se répartissent entre les villages de Les Pradeaux, Montboissier et La Barrière, sont inscrits sur celles de la commune de Brousse, ce qui représente un total de 60 membres de la section de commune inscrits sur les listes électorales de deux communes précitées. Par suite, en refusant de convoquer à la demande de certains membres de la section de commune d'Ailloux et autres les électeurs de la section pour constituer une commission syndicale au seul motif qu'elle comptait moins de 20 électeurs, le préfet du Puy-de-Dôme a entaché sa décision d'une erreur de fait et a inexactement appliqué les dispositions précitées de l'article L. 2411-5 du général des collectivités territoriales.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer les autres moyens de la requête, que la décision du 9 novembre 2020 doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté le recours gracieux daté du 8 janvier 2021.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

6. L'exécution du présent jugement implique seulement d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer, dans un délai de deux mois, la demande formée par des habitants des villages de La barrière, Les Pradeaux et de Montboissier, situés sur le territoire de la commune de Brousse et des villages de La Grifolle et de La Fougère, situés sur la commune d'Auzelles, en vue de la convocation des électeurs de la section de commune d' " Ailloux et autres " afin de constituer une commission syndicale. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. Coupat et autres et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er
: La décision du préfet du Puy-de-Dôme du 9 novembre 2020 et la décision implicite de rejet du recours gracieux du 8 janvier 2021 sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, la demande dont il était saisi portant sur la convocation des électeurs de la section de commune d'Ailloux et autres afin de constituer une commission syndicale.

Article 3 : L'Etat versera à M. Coupat et autres la somme globale de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. Daniel Coupat, représentant unique des requérants et au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :