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 | AVEZE |
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SECTIONS DE FANOSTRE ET SECTION DE PLANTADES
Direction Départementale de l'Agriculture et de la ForêtArrêté n° 2006-RF-003 du 12 janvier 2006 portant application du régime forestier et restructuration foncière aux parcelles de terrain appartenant à la section de Fanostre et à la section de Plantades, commune d'Aveze, dans le département du Puy-de-DômeLe Préfet de la région Auvergne, Préfet du Puy-de-Dôme,
Officier de la Légion d'Honneur, Officier de l'Ordre National du Mérite,ARRETEARTICLE 1ER - Relèvent du régime forestier les parcelles de terrain désignées dans le tableau ci-après : Territoire communal d'AVEZE
Habitants de FANOSTRE |
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Section cadastrale | N° de parcelle | Lieux-dits | Contenance (ha) Relevant du régime forestier |
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B | 184 | LES PUITS | 0,5810 |
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B | 185 | LES PARIES | 0,3545 |
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B | 186 | LES PARIES | 0,1210 |
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B | 187 | LES PARIES | 0,0613 |
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B | 226 | LES VERGNES DE FANOSTRE | 0,1325 |
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B | 232 | CROIX DE LA GARDE | 0,0478 |
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B | 247 | LES BORDES NORD | 0,0935 |
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B | 386 | LA TIOLE | 0,0217 |
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B | 387 | LA TIOLE | 0,1090 |
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B | 388 | LA TIOLE | 0,0933 |
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B | 389 | LA TIOLE | 0,1515 |
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B | 390 | LA TIOLE | 0,5750 |
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B | 391 | LA TIOLE | 0,2380 |
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B | 392 | LA TIOLE | 0,3535 |
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B | 393 | LA TIOLE | 0,2190 |
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B | 394 | LA TIOLE | 0,1880 |
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B | 395 | LA TIOLE | 0,0674 |
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B | 396 | LA TIOLE | 0,0236 |
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B | 397 | LA TIOLE | 0,0208 |
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B | 398 | LA TIOLE | 0,0205 |
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B | 399 | LA TIOLE | 0,0221 |
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B | 400 | LA TIOLE | 0,0186 |
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B | 401 | LA TIOLE | 0,0140 |
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B | 402 | LA TIOLE | 0,0385 |
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B | 403 | LA TIOLE | 0,0270 |
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B | 404 | LA TIOLE | 0,0365 |
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B | 405 | LA TIOLE | 0,0364 |
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B | 406 | LA TIOLE | 0,0482 |
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B | 407 | LA TIOLE | 0,0472 |
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B | 408 | LA TIOLE | 0,0376 |
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B | 409 | LA TIOLE | 0,0501 |
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B | 410 | LA TIOLE | 0,0441 |
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B | 411 | LA TIOLE | 0,0222 |
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B | 412 | LA TIOLE | 0,0498 |
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B | 414 | LA TIOLE | 0,0362 |
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B | 415 | LA TIOLE | 0,0716 |
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B | 416 | LA TIOLE | 0,1970 |
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B | 417 | LA TIOLE | 0,1900 |
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B | 418 | LA TIOLE | 0,3630 |
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B | 419 | LA TIOLE | 13,1850 |
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B | 420 | LA TIOLE | 44,0480 |
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B | 431 | LES CLIDERES | 0,2000 |
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B | 504 | LA TIOLE | 7,2256 |
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B | 507 | LA TIORO | 18,8245 |
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B | 526 | CROIX DE LA GARDE | 3,2945 |
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B | 528 | CROIX DE LA GARDE | 2,8280 |
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B | 530 | CROIX DE LA GARDE | 8,5465 |
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| TOTAL | 102,9751 |
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Habitants de PLANTADES |
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Section cadastrale | N° de parcelle | Lieux-dits | Contenance (ha) Relevant du régime forestier |
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B | 413 | LA TIOLE | 0,0633 |
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D | 46 | ROC DE CHAUSSIDOU | 0,4880 |
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D | 58 | LES AVAS | 1,5730 |
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D | 66 | LES AVAS | 1,3370 |
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D | 71 | LES AVAS | 1,1280 |
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D | 139 | LE MEMI | 0,0600 |
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D | 140 | LE MEMI | 0,0500 |
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D | 141 | LE MEMI | 0,0487 |
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D | 142 | LE MEMI | 0,8125 |
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D | 145 | LE MEMI | 9,7710 |
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D | 146 | LE MEMI | 5,1150 |
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D | 188 | L'ADRET | 0,0955 |
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D | 189 | L'ADRET | 2,9955 |
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D | 398 | LES COMBARIBEYRES | 3,8290 |
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D | 408 | LES BUGHES | 9,1300 |
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| TOTAL | 36,4965 |
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ARTICLE 2 - Le présent arrêté annule et remplace les précédents arrêtés relatifs à l'application du régime forestier des parcelles mentionnées à l'article 1.ARTICLE 3 - Le secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme, Monsieur le Maire de la commune de AVEZE, le directeur territorial de l'Office National des Forêts, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera affiché dans la commune de AVEZE et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Puy-de-Dôme.Pour le préfet et par délégation Le Directeur Départemental Délégué de L'Agriculture et de la Forêt
Alain TRIDON
2006-04 du 16 février 2006
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFSLe texte complet des arrêtés publiés dans le présent recueil peut être consulté en préfecture, et, pour les arrêtés sous le timbre d'un service déconcentré de l'Etat, auprès de ce service.
SECTIONS D’AVEZE, DE FANOSTRE, D’ARDOT ET LA POMERETTE, DE PLANTADES, DU MONTEL, DU MONTEL ET COMBARETTECREATION DU SYNDICAT MIXTE DE GESTION FORESTIERE

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SECTIONS D’AVEZE, DE FANOSTRE, D’ARDOT ET LA POMERETTE
Office National des Forêts - Direction Régionale AuvergneArrêté n° 01/01267 du 10 mai 2001 portant soumission au régime forestier de parcelles de terrain appartenant aux habitants d’Avèze, de Fanostre, d’Ardot et La Pomerette Commune d’AvèzeLe Préfet de la région Auvergne, Préfet du Puy-de-Dôme,Chevalier de la Légion d’Honneur, Chevalier de l’Ordre National du Mérite,ARRETEARTICLE 1ER - Sont soumises au Régime Forestier les parcelles de terrain désignées au tableau ci-après : Territoire communal AVEZE
Habitants d’Avèze |
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Section cadastrale | N° de parcelle | Lieux-dits | Contenance (ha) Relevant du régime forestier |
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A | 137 | La Pigera | 0.9310 |
A | 138 pie | La Pigera | 1.1635 |
A | 143 | La Pigera | 0.3780 |
A | 144 | La Pigera | 1.4330 |
A | 145 | La Pigera | 0.3320 |
A | 157 | La Pigera | 0.8330 |
A | 158 | La Pigera | 0.3520 |
A | 159 | La Pigera | 0.0127 |
A | 197 | La Pigera | 0.1110 |
A | 202 | La Pigera | 0.3240 |
A | 203 | La Pigera | 1.9300 |
A | 559 pie | La Pigere d’Avèze | 0.5015 |
| Sous-total | 8.3017 |
Habitants de Fanostre |
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Section cadastrale | N° de parcelle | Lieux-dits | Contenance (ha) Relevant du régime forestier |
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B | 226 | Les Vergnes de Fanostre | 0.1325 |
B | 232 | Croix de la Garde | 0.0478 |
B | 247 | Les Bordes Nord | 0.0935 |
B | 526 | Croix de la Garde | 3.2945 |
B | 528 | Croix de la Garde | 2.8280 |
B | 530 | Croix de la Garde | 8.5465 |
| Sous-total | 14.9428 |
Habitants d’Ardot et la Pomerette |
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Section cadastrale | N° de parcelle | Lieux-dits | Contenance (ha) Relevant du régime forestier |
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D | 264 | La Terra | 3.3560 |
| Sous-total | 3.3560 |
ARTICLE 2 – Le présent arrêté peut être déféré devant le Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand dans le délai de 2 mois à partir de sa publication.ARTICLE 3 – Le Secrétaire Général de la Préfecture du Puy-de-Dôme et le Directeur Régional de l'Office National des Forêts, le Maire de la commune d’Avèze sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera affiché dans la commune d’Avèze et publié au Recueil des Actes Administratifs de l’Etat dans le Département du Puy-de-Dôme.Pour Le Préfet :
Le Secrétaire Général par intérim,
Sous-Préfet de Riom,
Signé : Hélène BOURCET
2003-02 du 30 janvier 2003
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
Le texte complet des arrêtés publiés dans le présent recueil peut être consulté en préfecture, et, pour les arrêtés sous le timbre d’un service déconcentré de l’Etat, auprès de ce service.
SECTION D'AUGEROLLESTRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FD
N° 921028 JUGEMENT DU 05/01/93
NATURE DE L'AFFAIRE BIENS SECTIONAUX
INSTANCE : M. S c/ COMMUNE D'AVEZEVu, enregistrée au greffe du Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand le 02/04/92, la requête présentée pour la partie suivante : M. S, demeurant FLESSANGES à TAUVES (63690), tendant à l'annulation d'une délibération du conseil municipal d'AVEZE du 7 février 1992 définissant la liste des ayants-droit de la section d'AUGEROLLESVu la décision attaquée ;Vu les autres pièces produites et jointes au dossier 5 Vu les avis d'audience adressés aux parties en cause ;Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Vu le code général des impôts ;Vu la loi du 30 décembre 1977 ;Vu le code des communes ;Après avoir entendu à l'audience publique du 05/01/93 laquelle siégeaient :M. G.-D. MARILLIA, Président, MME S. CHALHOUB et M. Y. MARINO, Conseillers.- le rapport de M. G.-D. MARILLIA, Président ;
- les observations de Me TEILLOT pour M. S ;
- les observations de Me CHAMARD-OMDET pour la commune d'AVEZE ;
- et les conclusions de M. H. DUBREUIL, Commissaire du Gouvernement ;
Et après en avoir délibéré en la même formation ;Considérant que M. S conteste la légalité de la délibération du conseil municipal d'AVEZE du 3 février 1992 décidant la modification de l'usage des biens de la section d'AUGEROLLES et de leur répartition entre les ayants-droit qu'elle énumère ;Considérant, en ce qui concerne le moyen tiré du vice de procédure, que l'article L 151-16 du code des communes dispose ;"Dans le cas où, en application de l'article 151-5, la commission syndicale n'est pas constituée, le changement d'usage ou la vente de tout ou partie des biens de la section est décidé par le conseil municipal statuant à la majorité absolue des suffrages exprimés, après accord des deux tiers des électeurs de la section convoqués par le représentant de l'Etat." ;Considérant - que ce texte établit ainsi une procédure qui prévoit en premier lieu l'accord des électeurs, puis en second lieu l'intervention de la délibération du conseil municipal ;
- qu'il est constant qu'en l'espèce, il a été d'abord procédé au vote au sein du conseil municipal puis à la consultation des électeurs ;
- que l'irrégularité ainsi commise ne présente pas, dans les circonstances de l'affaire, un caractère substantiel susceptible d'affecter la légalité de la décision attaquée ;
Considérant, en ce qui concerne lé second moyen allégué que le code des communes dispose : - Article L. 151-10, 2ème alinéa ; "Les terres à vocation agricole ou pastorale, propriété de la section, sont attribuées par bail à ferme ou convention pluriannuelle de pâturage en priorité aux ayants-droit répondant aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle et de superficie visées à l'article 188-2 du code rural ou à leurs groupements et aux personnes exploitant des biens agricoles sur le territoire de la section" ;
- Article L, 151-2 : "La gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil municipal, par le maire et dans les cas prévus aux articles L 151-6, L 151-7, L 151-8, L 151-9, L 151-11, L 151-15 et L 151-18 du présent code, par une commission syndicale et par son président" ;
- Article L.151-6 : "La commission syndicale délibère sur les objets suivants :
3/ Changement d'usage de ces biens" ;
Considérant - qu'il résulte de l'ensemble des dispositions précitées que la détermination des ayants-droit doit être effectuée par le conseil municipal, statuant le cas échéant après avis de la commission syndicale ;
- que, pour définir ces ayants-droit, le conseil municipal exerce un pouvoir souverain d'appréciation qui ne peut être contesté devant le juge de l'excès de pouvoir que pour erreur de droit, de fait, détournement de pouvoir et erreur d'appréciation ;
- que, s'agissant d'une erreur de droit éventuelle, le juge doit apprécier la conformité de la délibération fixant la liste des ayants-droit à l'ensemble des dispositions légales et réglementaires en vigueur, et de l'interprétation qu'en donne la jurisprudence ;
- que, plus précisément, en l'espèce, en fixant les conditions exigées des ayants-droit, le conseil municipal doit respecter la priorité reconnue à certaines personnes prévues à l'article L 151-10 du code des communes complété par les dispositions précitées du code rural ;
Considérant en effet - que ce texte institue, pour l'attribution en jouissance des terres à vocation agricole ou pastorale appartenant aux sections de commune, un droit de priorité absolu en faveur des exploitants agricoles qu'il énumère ;
- qu'il n'appartient donc pas au conseil municipal, compétent pour fixer les critères permettant d'établir la liste des ayants-droit ni d'aggraver les conditions prévues par ce texte, en imposant par exemple une condition supplémentaire, ni de l'assouplir en faveur de certains exploitants agricoles qui ne rempliraient pas les conditions prévues au texte ;
- que, dès lors, la compétence que la jurisprudence traditionnelle reconnaissait au conseil municipal, avant l'intervention de la Loi Montagne, ne réapparaît soit que lorsque les parcelles sectionales n'ont pas le caractère de terres à vocation agricole ou pastorale au sens des dispositions précitées, soit que, s'agissant de terrains présentant cette qualité, aucun ayant-droit prioritaire n'en a demandé l'attribution ;
Considérant que l'article L 151-10 précité établit une priorité d'attribution des terres agricoles en faveur de deux catégories de personnes ; d'une part aux ayants-droit des biens sectionaux, c'est-à-dire aux habitants .de la section, ayant à la fois une capacité ou une expérience professionnelle et une superficie minimum exploitée, et en second lieu, mais à égalité, aux personnes exploitant des terres agricoles sur le territoire de la section, sans exiger que ces dernières habitent la section ;Considérant que la décision attaquée a pour effet, et d'ailleurs aussi pour objet de réserver les terres à vocation agricole et pastorale de la section d'AUGEROLLES aux seuls détenteurs d'une "habitation principale actuelle ou passée à AUGEROLLES" ; qu'ainsi qu'il l'a été ci-dessus expliqué, le conseil municipal ne pouvait pas ajouter aux conditions prévues par la loi celle de résider, actuellement ou dans le passé, à AUGEROLLES ; que la décision attaquée apparaît ainsi entachée d'illégalité et doit être annulée pour ce premier motif ;Considérant en ce qui concerne la liste des ayants droit, que s'il est allégué que MME M n'exploite pas des terres agricoles sur la section, en revanche il ne résulte pas des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas même allégué que l'intéressée ne réponde pas aux conditions exigées des ayants-droit de capacité, d'expérience professionnelle ou de superficie ;Considérant, en ce qui concerne le requérant, - que la commune d'AVEZE ne conteste pas que ce dernier soit exploitant de terres agricole situées sur la section ;
- qu'il était donc attributaire prioritaire, au titre de l'article L 151-10 deuxième alinéa des terres de la section d'AUGEROLLES ;
- qu'en l'écartant de la liste des attributaires, le conseil municipal d'AUGEROLLES a ainsi commis une seconde illégalité de nature à entraîner, elle aussi, l'annulation de la décision attaquée ;
DECIDE :ARTICLE 1. - La délibération du conseil municipal d'AVEZE du 3 février 1992 est annulée.Expédition du présent jugement sera faite conformément aux dispositions de l'article R 211 du code des tribunaux administratifs et des coure administratives d'appel.Prononcé en audience publique, le 05/01/93.
