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BESSE et SAINT ANASTAISE



SECTION des CHIROUSES
TA CLERMONT-FD n° 1900765
du 3 février 2022 Autorisation d’exploiter

BELLON c/Préfecture Auvergne

SECTION des CHIROUSES commune de Besse-et-Saint-Anastaise

Mme Trimouille Rapporteur

Mme Bentéjac Rapporteure publique
Ce jugement ne tient pas compte des arrêts du CE - L’obtention d’une autorisation d’exploiter n’est pas un préalable, à l’attribution des terres agricoles
Conseil d’Etat n°423455 et n°423463 du 25 juin 2020 PRADES d’AUBRAC section de BORN

Vu la procédure suivante :

Par une=requête= enregistrée le= 15 avril 2019,m. e... b..., représenté par la scp Teillot et associés, Mme maisonneuve, doit être regardé comme demandant au tribunal :

il soutient que :

par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2019, préfet de la région auvergne-rhône-alpes conclut au rejet requête.

Il fait valoir que :

L’intégralité de la procédure a été communiquée à m. f... g..., qui n’a pas produit d’observation.

Par une ordonnance du 29 septembre 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu les autres pièces du dossier.
  • le code général des collectivités territoriales ;
  • le code rural et de la pêche maritime ;
  • l’arrêté du ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt du 20 juillet 2015 fixant le modèle d’arrêté préfectoral portant schéma directeur régional des exploitations agricole ;
  • l’arrêté n° 18-091 du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes du 27 mars 2018 portant schéma directeur régional des exploitations agricoles pour la région Auvergne-Rhône-Alpes ;
  • le code de justice administrative.
  • Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

    Ont été entendus au cours de l'audience publiq :

    Considérant ce qui suit :

    1. M. E... B..., éleveur de vaches laitières, et M. F... G... ont déposé des demandes d’autorisation d’exploiter concurrentes sur des terres appartenant à la section des Chirouzes, située sur la commune de Besse-et-Saint-Anastaise et dont M. B... est ayant-droit. Par deux décisions du 15 octobre 2018, le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes a, d’une part, délivré une autorisation d’exploiter à M. G... pour une surface de 8,9 ha de parcelles appartenant à la section des Chirouzes et, d’autre part, autorisé M. B... à exploiter des parcelles appartenant à la section, à l’exception de celles pour lesquelles l’autorisation a été donnée à M. G.... M. B... a effectué un recours gracieux, rejeté le 15 février 2019 par le préfet. M. B... demande l’annulation de ces décisions.

    2. En premier lieu, M. A... H..., directeur régional adjoint de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt d’Auvergne-Rhône-Alpes, a reçu délégation pour signer, en l’absence de M. C... D..., directeur, tous les actes relevant de la direction, à l’exception d’une liste dont les décisions attaquées ne font pas partie, par un arrêté du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes daté du 21 juin 2018 et publié au Recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de région le lendemain. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés litigieux doit être écarté.

    3. En deuxième lieu, aux termes du I de l’article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales : " Constitue une section de commune toute partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune. / La section de commune est une personne morale de droit public. / Sont membres de la section de commune les habitants ayant leur domicile réel et fixe sur son territoire (…) ". Aux termes de l’article L. 2411-2 du même code : " La gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil municipal et par le maire. / Lorsqu'elle est constituée en application de l'article L. 2411-3, la commission syndicale et son président exercent les fonctions de gestion prévues (…) à l’article L. 2411-10 (…) ". Ce dernier article dispose, dans sa version applicable au litige : " Les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature, à l'exclusion de tout revenu en espèces. / Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle d'exploitation agricole ou de pâturage conclue dans les conditions prévues à l'article L. 481-1 du code rural et de la pêche maritime ou par convention de mise à disposition d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural : / 1° Au profit des exploitants agricoles ayant leur domicile réel et fixe, un bâtiment d'exploitation et le siège de leur exploitation sur le territoire de la section et exploitant des biens agricoles sur celui-ci, et, si l'autorité compétente en décide, au profit d'exploitants agricoles ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant, pendant la période hivernale, leurs animaux sur le territoire de la section et exploitant des biens agricoles sur ledit territoire ; / 2° A défaut, au profit des exploitants agricoles utilisant des biens agricoles sur le territoire de la section et ayant un domicile réel et fixe sur le territoire de la commune ; / 3° A titre subsidiaire, au profit des exploitants agricoles utilisant des biens agricoles sur le territoire de la section ; / 4° Lorsque cela est possible, au profit de l'installation d'exploitations nouvelles. / (…) Pour toutes les catégories précitées, les exploitants devront remplir les conditions prévues par les articles L. 331-2 à L. 331-5 du code rural et de la pêche maritime et celles prévues par le règlement d’attribution défini par le conseil municipal (…) ".

    4. Aux termes de l’article L. 331-1 du code rural et de la pêche maritime : " Le contrôle des structures des exploitations agricoles s'applique à la mise en valeur des terres agricoles ou des ateliers de production hors sol au sein d'une exploitation agricole, quels que soient la forme ou le mode d'organisation juridique de celle-ci, et le titre en vertu duquel la mise en valeur est assurée. / L'objectif principal du contrôle des structures est de favoriser l'installation d'agriculteurs, y compris ceux engagés dans une démarche d'installation progressive. / Ce contrôle a aussi pour objectifs de : / 1° Consolider ou maintenir les exploitations afin de permettre à celles-ci d'atteindre ou de conserver une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles ; / 2° Promouvoir le développement des systèmes de production permettant de combiner performance économique et performance environnementale, dont ceux relevant du mode de production biologique au sens de l'article L. 641-13, ainsi que leur pérennisation ; / 3° Maintenir une agriculture diversifiée, riche en emplois et génératrice de valeur ajoutée, notamment en limitant les agrandissements et les concentrations d'exploitations au bénéfice, direct ou indirect, d'une même personne physique ou morale excessifs au regard des critères précisés par le schéma directeur régional des exploitations agricoles. " Aux termes du I de l’article L. 331-2 du même code : " Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : / 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles. La constitution d'une société n'est toutefois pas soumise à autorisation préalable lorsqu'elle résulte de la transformation, sans autre modification, d'une exploitation individuelle détenue par une personne physique qui en devient l'unique associé exploitant ou lorsqu'elle résulte de l'apport d'exploitations individuelles détenues par deux époux ou deux personnes liées par un pacte civil de solidarité qui en deviennent les seuls associés exploitants ; / 2° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles ayant pour conséquence : / a) De supprimer une exploitation agricole dont la superficie excède le seuil mentionné au 1° ou de ramener la superficie d'une exploitation en deçà de ce seuil ; / b) De priver une exploitation agricole d'un bâtiment essentiel à son fonctionnement, sauf s'il est reconstruit ou remplacé ; / 3° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole : / a) Dont l'un des membres ayant la qualité d'exploitant ne remplit pas les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle fixées par voie réglementaire ; / b) Ne comportant pas de membre ayant la qualité d'exploitant ; / c) Lorsque l'exploitant est un exploitant pluriactif, remplissant les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle, dont les revenus extra-agricoles excèdent 3 120 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance, à l'exception des exploitants engagés dans un dispositif d'installation progressive, au sens de l'article L. 330-2 ; / 4° Lorsque le schéma directeur régional des exploitations agricoles le prévoit, les agrandissements ou réunions d'exploitations pour les biens dont la distance par rapport au siège de l'exploitation du demandeur est supérieure à un maximum qu'il fixe ; / 5° Les créations ou extensions de capacité des ateliers de production hors sol au-delà d'un seuil de production fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles. "

    5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions du code général des collectivités territoriales et du code rural et de la pêche maritime que, lorsque le conseil municipal, en l’absence de commission syndicale constituée, est saisi d’une demande d’attribution de terres à vocation agricole ou pastorale par un exploitant agricole qui allègue être ayant droit d’une section de commune, il doit vérifier les allégations du demandeur au regard des règles d’éligibilité prévues à l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales. Il doit en particulier, dans l’hypothèse où l’attribution des terres demandée, en application des dispositions du schéma directeur départemental des structures, nécessite une autorisation d’exploiter, contrôler que l’intéressé dispose d’une telle autorisation, qui doit être préalablement délivrée à celle portant attribution de terres.

    6. Il ressort des pièces du dossier que, en réponse aux demandes concurrentes présentées par M. B... et M. G... d’autorisation d’exploiter les parcelles YR3, YR4, YX36 et YZ28 situées sur la commune de Besse-et-Saint-Anastaise et appartenant à la section des Chirouzes, le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes a refusé de faire droit à la demande du premier et a accordé l’autorisation au second, leurs rangs de priorité respectifs ayant été déterminés au regard du schéma directeur régional des exploitations agricoles du 27 mars 2018. Ce n’est que dans un second temps, conformément aux dispositions de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales rappelées au point 2, et notamment son huitième alinéa, que le conseil municipal de la commune de Besse-et-Saint-Anastaise a vocation à être saisi d’une demande d’attribution des parcelles en litige. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes a commis une erreur de droit en ne tenant pas compte de sa qualité d’ayant-droit de la section des Chirouzes.

    7. En troisième et dernier lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de l’illégalité des dispositions de l’article 4 du schéma directeur régional à l’encontre des décisions attaquées, qui ne font application ni de celles relatives à une opération de " restructuration " ni de celles relatives à une opération d’" installation ", dès lors que les demandes en cause ont été traitées dans la catégorie " confortation ", ainsi qu’il ressort des visas des arrêtés du 15 octobre 2018. Par suite, le requérant ne saurait utilement se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de l’article 4 du schéma directeur régional des exploitations agricoles.

    8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée, y compris ses conclusions fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

    er : La requête de M. B... est rejetée.

    Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E... B..., à M. F... G... et au préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

    Délibéré après l'audience du 20 janvier 2022, à laquelle siégeaient :

    M. Gazagnes, président,

    Mme Trimouille, première conseillère,

    M. Jean-Michel Debrion, premier conseiller.

    Le Rapporteur
    C. TRIMOUILLE

    Le président
    Ph. GAZAGNES

    Le greffier,
    P. MANNEVEAU

    La république mande et ordonne au ministre de l’agriculture en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice requis les voies droit commun contre parties privées pourvoir l’exécution la présente décision.

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    SECTION DE SERRE-BAS
    Office National des Forêts - Direction Régionale Auvergne

    Arrêté préfectoral n° 01/01045 du 24 avril 2001 portant distraction du Régime Forestier de parcelles de terrain appartenant à la commune de Besse et aux habitants de Serre-Bas commune de BESSE et SAINT ANASTAISE.

    Le Préfet de la région Auvergne, Préfet du Puy-de-Dôme,

    Chevalier de la Légion d’Honneur, Commandeur de l’Ordre National du Mérite,

    ARRETE

    ARTICLE 1 -
    Sont distraites du Régime Forestier les parcelles ci-après :

    Commune de Besse
    Section cadastraleN° de parcelleLieux-ditsContenance (ha)
    D264 ALac Pavin0,1940
    ZH40Coste Piavade0,0760
    ZH44Pré Giraud0,2840
     S/TOTAL0,5540
    Habitants de Serre-Bas
    Section cadastraleN° de parcelleLieux-ditsContenance (ha)
    ZH194p (B,C,D,E)Chiloza1,8450
     S/TOTAL1,8450
    TOTAL2,3990

    ARTICLE 2 - Le présent arrêté peut être déféré devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand dans le délai de 2 mois à partir de sa publication.

    ARTICLE 3 - Le Secrétaire Général de la Préfecture du Puy-de-Dôme, Le Directeur Régional de l'Office National des Forêts, le maire de la commune de Besse et Saint Anastaise et le Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt du Puy-de-Dôme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera affiché dans la commune de Besse et Saint Anastaise et publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le Département du Puy-de-Dôme.

    Pour le Préfet et par délégation,
    Le Secrétaire Général,
    Signé : Thierry COUDERT
    2001-11 du 20 juillet 2001
    RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
    Le texte complet des arrêtés publiés dans le présent recueil peut être consulté en préfecture.