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10 MARS 2016

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES

Application du régime forestier aux parcelles appartenant à la commune et aux sections



SECTION DE CHAZOULE-PRECHONNET
25 SEPTEMBRE 2004 - COUR D'APPEL DE RIOM

Cour d'Appel de RIOM
25 SEPTEMBRE 2004

EXPROPRIATION
Dossier n° 03/18 Arrêt n °
Section de commune de CHAZOULE-PRECHONNET
S.A. AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE

ARRET RENDU CE JEUDI VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE QUATRE
PAR LA CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS DE LA COUR D'APPEL DE RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

En présence à l'audience, lors des débats et du prononcé de :

ENTRE

La Section de commune de CHAZOULE-PRECHONNET, représentée par M. Blanchet en sa qualité de Maire de la commune de Bourg-Lastic et de Président du Conseil Municipal, présent à l'audience, assisté de Me THEVENET, avocat (barreau de Clermont-Fd) ;

APPELANT d'un jugement rendu le 16 décembre 2003 par le juge de l'expropriation du département du Puy-de-Dôme ;

ET

SA. AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE, rue du Docteur Ramon - 19000 - TULLE, représentée par la SCP d'avocats LA SADE-CLUSAN, avocats (barreau d'Aix-en-Provence);

INTIMEE

Après avoir entendu à l'audience publique du jeudi 27 mai 2004, Monsieur le président en son rapport oral, les parties ou leur représentant et Monsieur le Commissaire du Gouvernement en ses observations, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience de ce jour, date indiquée par M. le président, à laquelle celui-ci a lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit en application de l'article 452 du nouveau code de procédure civile ;

L'APPEL

Vu le jugement rendu le 16 décembre 2003 par le juge de l'expropriation du département du Puy-de-Dôme, ayant fixé à 73.705,29 € l'indemnité due par les Autoroutes du Sud de la France à la Section de commune de Chazoule-Préchonnet du chef de l'expropriation de la parcelle N° 130 commune de Bourg-Lastic, concernant une superficie de 58.456 m2 cadastrée n° 1048 section F.

Vu le mémoire régulier de la Section de commune de Chassoule-Préchonnet, représentée par le Maire de la commune de Bourg-Lastic, Président du Conseil Municipal de cette commune du 20 février 2004. ainsi que le mémoire en réplique du 19 mai 2004.

Vu le mémoire en réponse de la SA. des Autoroutes du Sud de la France (A.S.F.) du 29 avril 2004.

Vu les conclusions du Commissaire du Gouvernement du 11 mai 2004.

MOTIFS

Attendu que la réalisation de l'autoroute A89 a rendu nécessaire l'expropriation d'une parcelle cadastrée F 39 sur la commune de Bourg-Lastic, d'une superficie de 58.456 m2, appartenant aux "Habitants de Chazoule et Préchonnet", par ordonnance d'expropriation du 10 avril 1997. au profit de la SA. "Autoroutes du Sud de la France" ;

Attendu qu'à ce jour en cause d'appel les moyens d'irrecevabilité de l'action ne sont plus invoqués ; que la SA. Autoroutes du Sud de la France qui les avait soulevés renonce expressément à en faire état ;

Attendu que les discussions portent en appel sur la valeur des biens et le montant des indemnités ; que par application de l'article L 13-15-1 du code de l'expropriation, les biens expropriés doivent être estimés à la date de la décision de première instance ; que cette estimation doit être faite en fonction de la consistance des biens à la date de référence ;

Attendu que pour solliciter que la valeur du sol forestier sou fixée à 1.800 € l'hectare, l'appelant souligne que l'évaluation a été faire en 1996 et doit donc être révisée en raison de cette ancienneté ;

Attendu que pour fixer à 11.000 € l'hectare la valeur du sol, le jugement qui a expressément fait référence au cours du marché 2003, se fonde sur le cours appliqué dans ces zones de moyenne montagne, et en particulier à la jurisprudence dégagée à l'occasion de la création de l'autoroute A 89 :

que la S.A. Autoroute du Sud de la France produit même, sans toutefois critiquer la valeur retenue par le premier juge, un jugement fixant la valeur du bois à 800 € l'hectare ; que la valeur du marché en 2003 n 'est pas constituée de la valeur 1996 affectée d'un taux général d'inflation ; que la valeur fixée par le jugement doit être retenue comme constituant la valeur actuelle, a sa date, des biens de même nature que celui en cause ; que le jugement sera confirmé à ce titre ;

Attendu que l'appelant conteste la valeur de peuplement retenu, fixée à 7.500 € l'ha, au motif que le jugement n'a pas pris en compte l'âge du peuplement qui est inférieur à 30 ans pour 4,8 ha et supérieur à 30 ans pour 1,2 ha ; qu'il réclame en conséquence une valeur de 5.370,93 € l'ha pour les premiers et de 15.581,48 € l'ha pour le second lot ;

Attendu qu'en effet, l'âge du peuplement doit être apprécié à la date d'appréciation de la consistance du bien exproprié ; soit en l'espèce au jour de l'ordonnance d'expropriation du 10 avril 1997 ; qu'il résulte en effet de l'étude réalisée le 28 juin 1996 par l 'ONF concernant la parcelle en cause, que pour 4,8 ha, le peuplement est âgé de 25 ans et que pour 1,2 ha, la futaie de pins sylvestres est âgée de 80 ans environ ; qu'il en résulte qu'à la date à retenir ces peuplements sont âgés respectueusement de 26 et 81 ans : que cette même étude retient une valeur du peuplement à l'hectare, respectivement de 33.876 francs (5.370,93 €) et de 10.946 francs (15.581,48 €).

Attendu que le premier juge, qui n'a pas distingué selon l'âge du peuplement, a apprécié globalement retenant une valeur moyenne a l'ha supérieure à celle retenue par cette étude pour le peuplement âgé de moins de 30 ans, et a, au total, fixé une indemnité globale pour 5 ha 84 a 56 ca. conforme à l'estimation totale définie par cette étude de l'ONF, soit 43.842 € selon le jugement (287.584 francs au lieu de 283.737,52 francs fixée pour 6ha par l'étude ONF) ;

Attendu que la Cour fait observer à l'audience que si l'on devait retenir la demande de l'appelant à hauteur de 5.370,93 € l'ha pour le peuplement inférieur à 30 ans, la Cour qui ne peut allouer une somme supérieure à celle demandée, serait amenée à réduire, pour ce peuplement, la somme allouée. alors même que la SA. Autoroutes du Sud de la France sollicite la confirmation ;

Attendu qu'en réalité l'un ou l'autre mode de calcul revient au même résultat, le total demandé en appel s'élevant à 25.780,46 € + 18.697,77 € soit 44.478,23 € alors que le jugement a retenu la somme de 43.842,00€ ;

Attendu que la Cour confirmera la somme totale fixée par le jugement comme fixée globalement au jour où il a statué à la valeur de ce peuplement.

Attendu que l'indemnité de remploi en résultant n'est pas discutée et sera confirmée ;

Attendu qu'il est appelé du montant de l'indemnité de dépréciation du surplus retenu au taux de 10% ; qu'il est sollicité l'application d'un taux de 40% ; que l'appelant insiste sur le caractère destructurant de l'emprise autoroutière de 6 ha environ sur une unité forestière initiale de plus de 20 ha laissant au Nord une parcelle 4 ha 17 a, et au sud, une parcelle allongée de 9 ha ; qu'il considère que l'emprise porte sur 37,10% de l'unité forestière (2ème mémoire) ; qu'il considère qu'il existe un effet de lisière résultant de la saignée opérée par la coupe des bois ; qu'il note une exploitation plus difficile de deux tènements sans communication entre eux ;

Attendu que la S.A. Autoroute du Sud de la France conteste l'effet de lisière, notant d'une part qu'au Nord, son emprise portant sur le peuplement lui-même, c'est elle-même qui subira l'effet de lisière, et qu'au sud, elle a, sur son emprise, effectué des plantations de nature, une fois parvenues à maturité. à absorber ce même effet ;

Attendu en tout état de cause qu'il résulte de la nature même de l'emprise, qui coupe en deux parties un ensemble homogène de 20 ha, que les conditions d'exploitation de chacune s'en trouvent affectées et que la valeur marchande de deux moyennes superficies ne saurait équivaloir, prise en valeur à l'ha, à celle d'une forêt cohérente et unique de 20 ha ; qu'ainsi, et prise en compte la jurisprudence par ailleurs présentée, concernant des forêts proches également affectées par des expropriations concernant l'autoroute A 89, la dépréciation du surplus sera plus justement fixée à 20% ;

Attendu par suite que cette indemnité sera calculée selon la méthode non contestée retenue par le jugement, à savoir la valeur du sol (1.100 € confirmée à ce jour) et la valeur moyenne du peuplement, sans distinction d'âge, de 7.500 € l'ha ; que l'indemnité pour dépréciation s'élève donc à 25.232,40 €;

Attendu enfin, sur les intérêts réclamés, que ceux-ci courent du jour où la valeur des biens est appréciée, soit le jour du jugement ; que tout paiement antérieurement intervenu s'impute sur le montant de l'indemnité et constitue une provision à déduire lors du paiement ;

Attendu que la nullité éventuelle de la cause du paiement de la provision est sans effet particulier sur le fait que, payée, celle-ci constitue une provision, déductible ;

Attendu que la prise de possession antérieure à la fixation de valeur constituerait un préjudice spécifique à justifier comme tel au titre d'une privation de jouissance, dont la réparation n 'est pas du ressort du juge de l'expropriation ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a déboute l'exproprié de cette demande ;

Attendu au surplus, pour répondre à la contestation sur l'opposabilité à l'exproprié du paiement de l'acompte du 406.000 francs versé le 1er juillet 1997 auprès du Trésor Public de Bourg-Lastic, qu'il convient seulement de considérer qu'un paiement est un élément de fait dont la réalité n 'affecte pas la fixation du montant de l'indemnité globale due, la Cour pouvant au mieux assortir à cette fixation de la formule invitant à en réaliser le paiement "en deniers ou quittances " ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu à indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant en matière d'expropriation publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

En ce qu'il est appelé :

Le Greffier-
M.C. FARGE
J. DESPIERRES

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SECTION DE COMMUNE DE PRECHONNET

COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE 3
N° 98-70213 du mercredi 23 février 2000
Président : M. BEAUVOIS, président
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Albert X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1998 par la cour d'appel de Riom (chambre des expropriations), au profit : Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de casssation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société des Autoroutes du Sud de la France, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que la société des Autoroutes du Sud de la France (ASF) soutient que le pourvoi formé par M. X..., qui n'a été partie ni en première instance, ni en appel et qui a interjeté appel hors délai est irrecevable ;

Mais attendu que l'arrêt attaqué déclarant irrecevable l'appel interjeté par M. X... et le condamnant aux dépens, celui-ci est recevable à se pourvoir contre cette décision ;

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 24 septembre 1998) Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer son appel irrecevable alors, selon le moyen,

Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... n'avait pas, en l'absence de commission syndicale, demandé au représentant de l'Etat dans le département, en application de l'article L. 2411-4 du Code général des collectivités territoriales, l'autorisation d'exercer, devant la juridiction de première instance, l'action de la section de commune, la cour d'appel a, sans se contredire, exactement retenu que l'appel interjeté par M. X... était irrecevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la commune de Bourg Lastic la somme de 5 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille.

Décision attaquée : cour d'appel de Riom (chambre des expropriations) du 24 septembre 1998

Titrages et résumés : EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Fixation - Parcelles appartenant à une section de commune - Absence de constitution d'une commission syndicale chargée de représenter la section de commune - Intervention d'un tiers inscrit au rôle de la commune - Conditions.

Textes appliqués : Code général des collectivités territoriales L2411-4

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SECTION DE COMMUNE DE PRECHONNET

COUR DE CASSATION
CHAMBRE CRIMINELLE
n° 99-82155 du mardi 5 octobre 1999
Non publié au bulletin Cassation
Président : M. GOMEZ, président
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller JOLY et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par : contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RIOM, en date du 23 février 1999, qui a déclaré irrecevable leur plainte avec constitution de partie civile contre Roger Y... des chefs de faux en écriture publique, usage, tentative d'escroquerie ;

Vu l'article 575, alinéa 2,2, du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1, 2, 3 et 4 du Code de procédure pénale ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1, 2, 3, 4 et 591 du Code de procédure pénale ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 86, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Vu les articles 2 et 85 du Code de procédure pénale ;

Attendu que pour qu'une constitution de partie civile soit recevable devant la juridiction d'instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie fassent apparaître comme possible l'existence d'un préjudice en relation directe avec une infraction à la loi pénale ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'Albert B..., Maurice X... et Henry A..., membres de la section de commune de Chazoule-Préchonnet ont déposé plainte avec constitution de partie civile auprès du juge d'instruction de Clermont-Ferrand, des chefs susvisés, en exposant qu'au cours d'une instance civile en annulation de la cession au profit d'une société autoroutière, de biens appartenant à ladite section, Roger Z..., maire de la commune de Bourg-Lastic, défendeur, avait versé aux débats un faux extrait du registre des délibérations du conseil municipal en vue d'établir que la cession litigieuse avait été régulièrement autorisée ;

Attendu que, pour déclarer ces constitutions de partie civile irrecevables, l'arrêt retient que les plaignants, simples membres d'une section de commune dotée de la personnalité morale, n'avaient pas qualité pour la représenter et que les faits commis au cours de l'instance civile, à les supposer établis, ne pouvaient leur causer un préjudice qui leur fût personnel ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi alors que la production en justice, par une partie, d'une pièce fausse, est susceptible de causer à la partie adverse un préjudice personnel et direct, la chambre d'accusation a méconnu les textes et principe susénoncés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Riom, du 23 février 1999 ;

Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;

DECLARE RECEVABLES en l'état les constitutions de partie civile ;

ORDONNE le retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Riom ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Riom, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Décision attaquée : chambre d'accusation de la cour d'appel de RIOM du 23 février 1999

Titrages et résumés : ACTION CIVILE - Partie civile - Plainte avec constitution - Recevabilité - Préjudice résultant d'un délit - Possibilité - Condition suffisante. Textes appliqués : Code de procédure pénale 2 et 85

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