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CHAMBON-SUR-DOLORE

Partage des revenus tirés de la coupe des bois

3 DECEMBRE 2013 - SECTIONS DES AYES, DE FRIDEROCHE, DE L'HOPITAL, DE MALVIEILLE ET DU MAS --- TA DE CLERMONT-FERRANDPartage des revenus tirés de la coupe des bois



SECTIONS DES AYES, DE FRIDEROCHE, DE L'HOPITAL, DE MALVIEILLE ET DU MAS

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
n° 14LY00315 du 21 avril 2015
Inédit au recueil Lebon
M. MARTIN, président,
Mme Catherine COURRET, rapporteur,
M. CLEMENT, rapporteur public
TEILLOT & ASSOCIES, avocat(s)

Vu la requête, enregistrée le 5 février 2014, présentée pour la commune de Chambon-sur-Dolore, représentée par son maire ;
la commune de Chambon-sur-Dolore demande à la Cour : elle soutient que :

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 1er avril 2014 au préfet du Puy-de-Dôme, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, et l’avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu l’ordonnance du 1er avril 2014 fixant la clôture d’instruction au 16 mai 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2014, présenté par le préfet du Puy-de-Dôme qui conclut au rejet de la requête ;
il soutient que :

Vu le mémoire, enregistré le 16 mai 2014, présenté pour la commune de Chambon-sur-Dolore qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
elle soutient, en outre, que :

Vu l’ordonnance du 20 mai 2014 portant réouverture de l’instruction en application de l’article R. 613-4 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 octobre 2014, présenté par le préfet du Puy-de-Dôme qui conclut aux mêmes fins que précédemment ;
il soutient, en outre, que :

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code forestier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 31 mars 2015 :

Considérant

Considérant, d’une part,

Considérant, d’autre part,

Considérant qu’il résulte de l’ensemble des dispositions citées ci-dessus

Considérant

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la commune de Chambon-sur-Dolore, n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé pour ce motif sa délibération du 25 novembre 2011 ; que par voie de conséquence, ses conclusions de mise à la charge de l’Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er :
La requête de la commune de Chambon-sur-Dolore est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Chambon-sur-Dolore et au ministre de l’intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.

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SECTIONS DES AYES, DE FRIDEROCHE, DE L'HOPITAL, DE MALVIEILLE ET DU MAS

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
N° 1200435
Préfet du Puy-de-Dôme
M. L’hirondel, Rapporteur
M. Chacot, Rapporteur public
Audience du 19 novembre 2013
Lecture du 3 décembre 2013

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
(1ère Chambre)

135-02-02-03-01
C

Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2012, présentée par le préfet du Puy-de-Dôme qui demande au tribunal d’annuler la délibération en date du 25 novembre 2011 par laquelle le conseil municipal de Chambon-sur-Dolore a procédé à la répartition du produit des coupes de bois de l’année 2010 entre les ayants droit des sections de commune des Ayes, de Frideroche, de L'Hôpital, de Malvieille et du Mas ;
Il soutient que :

Vu la mise en demeure adressée le 25 mai 2012 à la commune de Chambon-sur-Dolore, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2012, présenté pour la commune de Chambon-sur-Dolore, représentée par son maire en exercice, agissant pour le compte des sections de commune des Ayes, de Frideroche, de L'Hôpital, de Malvieille et du Mas par la SCP Teillot Maisonneuve Gatignol Jean Fageole ; la commune de Chambon-sur-Dolore conclut au rejet de la requête et à ce que l’Etat lui verse une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que :

Vu le mémoire, enregistré le 8 septembre 2012, présenté par le préfet du Puy-de-Dôme qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
Il soutient, en outre, que :

Vu l'ordonnance en date du 2 août 2013 fixant la clôture d'instruction au 20 août 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu la note en délibéré présentée pour les sections de commune des Ayes, de Frideroche, de L'Hôpital, de Malvieille et du Mas enregistrée le 22 novembre 2013 ;

Vu les délibérations attaquées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code forestier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2013 :

Considérant que par la requête susvisée, le préfet du Puy-de-Dôme demande au tribunal d’annuler la délibération en date du 25 novembre 2011 par laquelle le conseil municipal de Chambon-sur-Dolore a décidé de procéder à la répartition du produit des coupes de bois au titre de l’année 2010 entre les ayants droit des sections de commune des Ayes, de Frideroche, de L'Hôpital, de Malvieille et du Mas ;

Considérant, d’une part,

Considérant, d’autre part,

Considérant

Considérant, en l’espèce,

Considérant, par ailleurs,

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant

DECIDE :

Article 1er :
La délibération en date du 25 novembre 2011 par laquelle le conseil municipal de Chambon-sur-Dolore a décidé de répartir le produit de la coupe des bois des sections de commune des Ayes, de Frideroche, de L'Hôpital, de Malvieille et du Mas est annulée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié au ministre de l'intérieur et aux sections de commune des Ayes, de Frideroche, de L'Hôpital, de Malvieille et du Mas.

Copie en sera adressé pour son information au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 19 novembre 2013 à laquelle siégeaient :
M. Lamontagne, président,
M. L’hirondel, premier conseiller,
Mme Bentejac, premier conseiller
Lu en audience publique le 3 décembre 2013
Le rapporteur,
M. L’HIRONDEL
Le président,
F. LAMONTAGNE

Le greffier,
F. LLORACH

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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