ACCUEIL
| CHAMBON-SUR-LAC |
---|
SECTIONS DE "LES ANGLES", "BRESSOULEILLE ET LES ANGLES", "BRESSOULEILLE, LES ANGLES ET SERRETTE", "CHAMBON SUR LAC ET DE SERRETTE", "BRESSOULEILLE", "CHAMBON SUR LAC", "CHAMPSIAUX", "MONEAU GRAND", "MONEAU PETIT, LES ANGLES, LA GUIEZE ET SERRETTE", "MONTALEIX", "MONTMIE ET DE MONTALEIX", "MONTMIE", "SURAIN", "CHAMPSIAUX ET DE VARENNES" ET "VOISSIERE"
ARRÊTÉ N° 2010 / SPI / 81 du 27 septembre 2010 portant convocation des électeurs des sections de " LES ANGLES", "BRESSOULEILLE et LES ANGLES", "BRESSOULEILLE, LES ANGLES et SERRETTE", "CHAMBON SUR LAC et de SERRETTE", "BRESSOULEILLE", "CHAMBON SUR LAC", "CHAMPSIAUX", "MONEAU GRAND", "MONEAU PETIT, LES ANGLES, LA GUIEZE et SERRETTE", "MONTALEIX", "MONTMIE et de MONTALEIX", "MONTMIE", "SURAIN", "CHAMPSIAUX et de VARENNES" et "VOISSIERE" (Commune de CHAMBON SUR LAC)LE PREFET DE LA REGION AUVERGNE,
PREFET DU PUY-DE-DOME
OFFICIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITEARRÊTEARTICLE 1er : Les électeurs des sections suivantes : " LES ANGLES", "BRESSOULEILLE et LES ANGLES", "BRESSOULEILLE, LES ANGLES et SERRETTE", "CHAMBON, SUR LAC et SERRETTE", " BRESSOULEILLE", "CHAMBON SUR LAC", "CHAMPSIAUX", "MONEAU GRAND", "MONEAU PETIT, LES ANGLES, LA GUIEZE et SERRETTE", "MONTALEIX", "MONTMIE et de MONTALEIX", " MONTMIE", "SURAIN", "CHAMPSIAUX et de VARENNES" et "VOISSIERE" (commune de CHAMBON SUR LAC) sont convoqués le dimanche 7 novembre 2010 à la mairie de CHAMBON SUR LAC, afin de se prononcer sur le principe de l’adhésion de leur section au syndicat mixte de gestion forestière en cours de constitution ainsi que sur les statuts.
Le rapport technique établi par l’Office National des Forêts et les pièces afférentes à ce projet sont consultables à la mairie de CHAMBON SUR LAC.ARTICLE 2 : Le scrutin sera ouvert à 9 heures et clos à 16 heures.ARTICLE 3 : La liste des électeurs appelés à prendre part au vote est jointe en annexe au présent arrêté. Néanmoins, toute personne remplissant les conditions requises pour participer à la consultation pourra voter même si elle n’est pas portée sur la liste sous réserve que le bureau de vote vérifie le bien fondé de sa qualité d’électeur dans la section et l’admette au scrutin.ARTICLE 4 : Le vote pourra s’effectuer soit en mairie, soit par correspondance. - 1) Vote en mairie :
- Les électeurs favorables à l’opération devront mettre dans l’enveloppe un bulletin sur lequel figurera la mention " OUI ".
- Les électeurs opposés à l’opération devront mettre dans l’enveloppe un bulletin sur lequel figurera la mention " NON ".
- Tout bulletin comportant d’autres mentions ou signes de reconnaissance devra être déclaré nul.
- Chaque électeur déposera son enveloppe dans l’urne prévue à cet effet.
- Les enveloppesseront fournies par la mairie de CHAMBON SUR LAC.
- 2) Vote par correspondance :
- Les électeurs utiliseront une première enveloppe pour le vote proprement dit.
- Les électeurs favorables à l’opération mettront dans cette enveloppe un bulletin sur lequel figurera la mention " OUI " et les électeurs opposés à l’opération mettront dans cette enveloppe un bulletin sur lequel figurera la mention " NON ".
- Cette première enveloppe sera ensuite insérée dans une seconde enveloppe sur laquelle figureront le nom de la section, le nom du votant et sa signature.
- La deuxième enveloppe ainsi constituée sera alors placée dans une troisième enveloppe qui sera transmise en mairie de CHAMBON SUR LAC par voie postale de manière à ce qu’elle y parvienne avant l’heure de clôture du scrutin.
- La première enveloppe utilisée pour le vote proprement dit sera fournie par la mairie sur demande des intéressés.
ARTICLE 5 : L'organisation du bureau de vote sera assurée par le maire de la commune de CHAMBON SUR LAC.
Le procès verbal de la consultation sera établi en deux exemplaires dont un sera immédiatement adressé à la Sous-Préfecture.ARTICLE 6 : Le désaccord à ce projet ne peut être exprimé que par un vote du conseil municipal statuant à la majorité des suffrages exprimés ou par la majorité des électeurs de chacune des sections concernées dans le cadre de la présente convocation. En cas de désaccord ou en l’absence de vote des électeurs de chacune des sections, il sera statué par arrêté motivé du représentant de l’Etat dans le département.ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera publié et affiché le vendredi 22 octobre 2010 au plus tard.ARTICLE 8 : Le maire de la commune de CHAMBON SUR LAC est chargé de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire sera affiché en mairie et dans les sections concernées.Pour le Préfet et par délégation,
Le Sous-Préfet d’Issoire,
Bruno ANDRERECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
Le texte complet des arrêtés publiés dans le présent recueil peut être consulté en préfecture, et, pour les arrêtés sous le timbre d’un service déconcentré de l’Etat, auprès de ce service.
SECTION DE MONEAU GRANDCOUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
N° 08LY01057 du 12 avril 2010
Inédit au recueil Lebon
M. FONTANELLE, président
Mme Pascale PELLETIER, rapporteur
Mme SCHMERBER, commissaire du gouvernement
DELAHAYE, avocat(s)Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2008, présentée pour M. Eric A, domicilié ... ;M. A demande à la Cour : - 1°) d’annuler l’ordonnance n° 0600907 en date du 18 janvier 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a considéré qu’il n’y avait pas lieu à statuer sur sa demande tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de la commune de Chambon-sur-Lac sur sa demande en date 28 décembre 2005 d’attribution en nature des biens de section de Moneau Grand au titre de l’année 2006 ;
- 2°) de dire et juger que le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand sera tenu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées en première instance ;
- 3°) de condamner la commune de Chambon-sur-Lac à lui verser la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. A soutient que la délibération du conseil municipal de Chambon-sur-Lac en date du 29 juin 2006 ne lui a attribué qu’environ un quart de la totalité de la superficie qu’il revendiquait au titre de l’année 2006 ; en outre, la tardiveté avec laquelle la commune a fait état de cette délibération ne lui a pas permis de bénéficier effectivement de la jouissance des biens de section ; enfin, sa demande portait aussi sur la conclusion d’un bail rural ou d’une convention pluriannuelle de pâturage qui lui aurait permis, à compter de l’année 2006, de ne pas être concurrencé par d’autres candidatures et notamment par celle de Mlle B qui a été reconnue ayant droit des biens sectionaux au titre de l’année 2007 ;Vu l’ordonnance attaquée ;Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2008, présenté pour la commune de Chambon-sur-Lac qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A à lui verser la somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;Elle soutient que : - l’appel est irrecevable dès lors qu’elle a fait droit à la demande M. A et que l’intérêt de demander l’annulation d’une décision d’attribution en jouissance de biens sectionnaux au titre de l’année 2006 apparaît désormais limité ;
- la demande présentée par M. A devant les premiers juges est devenue sans objet dès lors qu’elle a fait droit à sa demande en le désignant comme ayant-droit du sectional de Monneau Grand au titre de l’année 2006 ;
- le requérant ne démontre pas à quel titre, il aurait dû être le seul attributaire des biens revendiqués, alors qu’il existait plusieurs candidats et que les quatre bénéficiaires désignés remplissaient les conditions requises ;
- le requérant n’apporte pas la preuve que la récolte de l’année 2006 aurait été consommée par des animaux qui pâturaient sur les lieux ;
Vu la lettre en date du 14 octobre 2009 informant les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de fonder sa décision sur un moyen soulevé d’office ;Vu le mémoire enregistré le 3 novembre 2009, présenté pour M. A qui conclut en outre à ce que la Cour annule pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé le maire de la commune de Chambon-sur-Lac sur sa demande en date 28 décembre 2005 d’attribution en nature des biens de section de Moneau Grand au titre de l’année 2006 et à ce qu’il soit enjoint au conseil municipal de la commune de Chambon-sur-Lac de conclure un bail rural ou une convention pluriannuelle de pâturage sur lesdits biens sectionaux au prix payé par Mlle B au titre de l’année 2005 dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;Vu le mémoire enregistré le 10 décembre 2009, présenté pour la commune de Chambon-sur-Lac qui conclut aux mêmes fins ;Elle soutient en outre que dès lors que le dernier mémoire présenté par M. A présente des conclusions nouvelles tendant à l’annulation de la décision contestée en première instance, après expiration du délai d’appel, de telles conclusions ne sont pas recevables ;Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code général des collectivités territoriales ;Vu le code de justice administrative ;Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 30 mars 2010 : - le rapport de Mme Pelletier, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;
Considérant que par l’ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande d’annulation présentée par M. A, le 20 avril 2006, de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de la commune de Chambon-sur-Lac sur sa demande, en date 28 décembre 2005, d’attribution en nature des biens de section de Moneau Grand au titre de l’année 2006, au motif que l’intervention en cours d’instance, de la délibération en date du 29 juin 2006 du conseil municipal de Chambon-sur-Lac, postérieure à l’introduction de la requête, avait donné satisfaction à l’intéressé qui avait été désigné comme ayant droit des biens de section en litige et qu’ainsi les conclusions du requérant étaient devenues sans objet ;Considérant - qu’il ressort des pièces du dossier que la délibération du 29 juin 2006 du conseil municipal de la commune de Chambon-sur-Lac a désigné quatre ayant droit des biens de section de Moneau Grand au titre de l’année 2006, dont M. A ;
- que cette décision qui n’attribuait à M. A que le quart de la totalité de la superficie sollicitée, ne pouvait, de ce fait, être regardée comme lui donnant entièrement satisfaction ;
- que, dans ces conditions, c’est à tort que l’ordonnance attaquée a constaté que les conclusions de la demande présentée par M. A étaient dépourvues d’objet ;
Considérant, qu’il y a lieu, pour la Cour, d’évoquer et de statuer sur les conclusions de M. A ;Sur la légalité de la décision implicite de rejet du conseil municipal de la commune de Chambon-sur-Lac :Sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non recevoir soulevée par la commune de Chambon-sur-Lac :Considérant qu’aux termes de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à la date de la délibération attaquée : (... ) Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle de pâturage conclue dans les conditions prévues à l’article L. 481-1 du code rural ou par convention de mise à disposition d’une société d’aménagement foncier et d’établissement rural au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d’exploitation sur la section. L’autorité municipale peut attribuer, le cas échéant, le reliquat de ces biens au profit d’exploitants agricoles sur la section ayant un bâtiment d’exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section, ou à défaut au profit de personnes exploitant des biens sur le territoire de la section et résidant sur le territoire de la commune ; à titre subsidiaire, elle peut attribuer ce reliquat au profit de personnes exploitant seulement des biens sur le territoire de la section ou, à défaut, au profit des exploitants ayant un bâtiment d’exploitation sur le territoire de la commune. (...) ;Considérant, en premier lieu, - qu’il ressort de la délibération du conseil municipal de Chambon-sur-Lac en date du 29 juin 2006, que Mlle B ne figurait pas dans la liste des quatre ayants droit des biens de section de Moneau Grand au titre de l’année 2006 ;
- que, dans ces conditions, M. A ne peut utilement soutenir qu’une partie des terres aurait dû être attribuée à Mlle B ;
Considérant, en second lieu, - qu’il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu’il soutient, M. A n’était pas le seul candidat à l’attribution des biens de section en litige, au titre de l’année 2006 ;
- que M. A n’allègue, ni n’établit que le conseil municipal ne pouvait retenir la candidature des trois autres personnes finalement désignées comme ayants droit desdits biens au titre de l’année 2006 ;
- que dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’il devait être désigné comme unique ayant droit de l’ensemble du territoire de la section, et bénéficier à ce titre soit d’un bail rural, soit d’une convention pluriannuelle de pâturage en application des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales ;
Considérant - qu’il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait illégale et, par suite, à en demander l’annulation ;
- que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées ;
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. A, ni à celles de la commune de Chambon-sur-Lac, tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;DECIDE :Article 1er : L’ordonnance n° 0600907 en date du 18 janvier 2008 du président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulée.Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand est rejetée.Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et à la commune de Chambon-sur-Lac.
SECTION DE MONEAU GRANDTRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
n°41289
M. S
M. Lamontagne Rapporteur
M. Drouet Commissaire du gouvernementAudience du 14 mars 2006 Lecture du 28 mars 2006Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2004, présentée pour M. S élisant domicile à Chambon sur Lac (63790), par Me Delahaye ; M. S demande au Tribunal d'annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Chambon-sur-Lac en date du 12 février 2004 qui a désigné Mme B comme ayant droit sur les terrains sectionaux de "La Plate et Liodouze" appartenant aux habitants de la section du village de Moneau Grand :Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2004, présenté pour la commune de Chambon-sur-Lac, représentée par son maire en exercice, par Me Deves ; la commune conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;Vu la délibération attaquée :Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code général des collectivités territoriales ;Vu le code de justice administrative ;Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2006 : - le rapport de M. Lamontagne, rapporteur ;
- les observations de Me Delahaye, avocat de M. S ;
- les observations M. Roux, maire de la commune de Chambon-sur-Lac
- et les conclusions de M. Drouet, commissaire du gouvernement :
Considérant - qu'aux termes de l'article L. 2411-10 du code général de collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au présent litige : "Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail à ferme, par convention pluriannuelle d'exploitation ou de pâturage, conclue selon les conditions de l'article L. 481-1 du code rural, au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe ainsi que le siège d'exploitation sur la section, et, le cas échéant, au profit des exploitants agricoles ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section ; à défaut, au profit des personnes exploitant des biens sur le territoire de la section et résidant sur le territoire de la commune : à titre subsidiaire au profit des personnes exploitant seulement des biens sur le territoire de la section ... " ;
- que ces dispositions ont pour objet de réserver l'attribution des terres sectionales à vocation agricole ou pastorale aux seuls exploitants agricoles, selon un ordre de priorité dépendant tout d'abord de la localisation de leur domicile et du siège de leur exploitation, puis de la localisation des terres qu'ils exploitent :
Considérant que pour demander l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Chambon-sur-Lac, en date du 12 février 2004 qui a désigné Mme B comme ayant droit sur les terrains sectionaux de "la Plate et Liodouze" appartenant aux habitants de la section du village de Moneau Grand, M. S, qui était jusque là l'un des trois attributaires de ces biens, soutient qu'à la date de la délibération en litige, Mme B n'avait pas la qualité d'exploitant agricole et ne pouvait bénéficier d'une telle attribution :Considérant - qu'il ressort des pièces du dossier que si Mme B est bien propriétaire d'une parcelle agricole cadastrée sous le n° ZP 87, la Cour d'appel de Riom a confirmé, par un arrêt en date du 16 septembre 2003, que M. S était titulaire d'un bail à ferme sur ces terres depuis 1994 ;
- que par suite, le seul fait que Mme B soit restée inscrite à la mutualité sociale agricole au titre de l'année 2004 pour cette même parcelle ne saurait lui conférer la qualité d'exploitant agricole desdites terres ;
- que l'autorisation d'exploiter qui lui a été délivrée par le préfet du Puy-de-Dôme le 14 avril 2004, postérieurement à la délibération attaquée, qui concerne précisément les terres de la section dont l'attribution est en litige, ne saurait pas plus permettre de la regarder comme ayant la qualité d'exploitant agricole à la date de ladite délibération ;
- que par suite, et au vu des pièces produites devant le Tribunal, M. S est fondé à soutenir que c'est à tort que le conseil municipal a regardé Mme B comme devant bénéficier de l'attribution des terrains sectionaux de "la Plate et Liodouze" appartenant aux habitants de la section du village de Moneau Grand en application des dispositions ci-dessus rappelées de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales :
- que la délibération en litige doit par suite être annulée :
Considérant - qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge :
- que les conclusions présentées à ce titre par la commune de Chambon-sur-Lac doivent dès lors être rejetées :
DECIDE:Article 1er : La délibération du conseil municipal de la commune de Chambon-sur-Lac, en date du 12 février 2004 est annulée.Article 2 : Les conclusions de la commune de Chambon-sur-Lac tendant à la condamnation de M. S au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. S et à la commune de Chambon-sur-Lac.Délibéré après l'audience du 14 mars 2006, à laquelle siégeaient :
M. Jullien, président.
M. Lamontagne, premier conseiller,
M. Lamarche, premier conseiller,Lu en audience publique le 28 mars 2006.