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CHAMBON-SUR-LAC



SECTIONS DE "LES ANGLES", "BRESSOULEILLE ET LES ANGLES", "BRESSOULEILLE, LES ANGLES ET SERRETTE", "CHAMBON SUR LAC ET DE SERRETTE", "BRESSOULEILLE", "CHAMBON SUR LAC", "CHAMPSIAUX", "MONEAU GRAND", "MONEAU PETIT, LES ANGLES, LA GUIEZE ET SERRETTE", "MONTALEIX", "MONTMIE ET DE MONTALEIX", "MONTMIE", "SURAIN", "CHAMPSIAUX ET DE VARENNES" ET "VOISSIERE"
ARRÊTÉ N° 2010 / SPI / 81 du 27 septembre 2010 portant convocation des électeurs des sections de " LES ANGLES", "BRESSOULEILLE et LES ANGLES", "BRESSOULEILLE, LES ANGLES et SERRETTE", "CHAMBON SUR LAC et de SERRETTE", "BRESSOULEILLE", "CHAMBON SUR LAC", "CHAMPSIAUX", "MONEAU GRAND", "MONEAU PETIT, LES ANGLES, LA GUIEZE et SERRETTE", "MONTALEIX", "MONTMIE et de MONTALEIX", "MONTMIE", "SURAIN", "CHAMPSIAUX et de VARENNES" et "VOISSIERE" (Commune de CHAMBON SUR LAC)

LE PREFET DE LA REGION AUVERGNE,
PREFET DU PUY-DE-DOME
OFFICIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

ARRÊTE

ARTICLE 1er :
Les électeurs des sections suivantes : " LES ANGLES", "BRESSOULEILLE et LES ANGLES", "BRESSOULEILLE, LES ANGLES et SERRETTE", "CHAMBON, SUR LAC et SERRETTE", " BRESSOULEILLE", "CHAMBON SUR LAC", "CHAMPSIAUX", "MONEAU GRAND", "MONEAU PETIT, LES ANGLES, LA GUIEZE et SERRETTE", "MONTALEIX", "MONTMIE et de MONTALEIX", " MONTMIE", "SURAIN", "CHAMPSIAUX et de VARENNES" et "VOISSIERE" (commune de CHAMBON SUR LAC) sont convoqués le dimanche 7 novembre 2010 à la mairie de CHAMBON SUR LAC, afin de se prononcer sur le principe de l’adhésion de leur section au syndicat mixte de gestion forestière en cours de constitution ainsi que sur les statuts.
Le rapport technique établi par l’Office National des Forêts et les pièces afférentes à ce projet sont consultables à la mairie de CHAMBON SUR LAC.

ARTICLE 2 : Le scrutin sera ouvert à 9 heures et clos à 16 heures.

ARTICLE 3 : La liste des électeurs appelés à prendre part au vote est jointe en annexe au présent arrêté. Néanmoins, toute personne remplissant les conditions requises pour participer à la consultation pourra voter même si elle n’est pas portée sur la liste sous réserve que le bureau de vote vérifie le bien fondé de sa qualité d’électeur dans la section et l’admette au scrutin.

ARTICLE 4 : Le vote pourra s’effectuer soit en mairie, soit par correspondance.

ARTICLE 5 : L'organisation du bureau de vote sera assurée par le maire de la commune de CHAMBON SUR LAC.
Le procès verbal de la consultation sera établi en deux exemplaires dont un sera immédiatement adressé à la Sous-Préfecture.

ARTICLE 6 : Le désaccord à ce projet ne peut être exprimé que par un vote du conseil municipal statuant à la majorité des suffrages exprimés ou par la majorité des électeurs de chacune des sections concernées dans le cadre de la présente convocation. En cas de désaccord ou en l’absence de vote des électeurs de chacune des sections, il sera statué par arrêté motivé du représentant de l’Etat dans le département.

ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera publié et affiché le vendredi 22 octobre 2010 au plus tard.

ARTICLE 8 : Le maire de la commune de CHAMBON SUR LAC est chargé de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire sera affiché en mairie et dans les sections concernées.

Pour le Préfet et par délégation,
Le Sous-Préfet d’Issoire,
Bruno ANDRE

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
Le texte complet des arrêtés publiés dans le présent recueil peut être consulté en préfecture, et, pour les arrêtés sous le timbre d’un service déconcentré de l’Etat, auprès de ce service.



SECTION DE MONEAU GRAND

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
N° 08LY01057 du 12 avril 2010
Inédit au recueil Lebon
M. FONTANELLE, président
Mme Pascale PELLETIER, rapporteur
Mme SCHMERBER, commissaire du gouvernement
DELAHAYE, avocat(s)

Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2008, présentée pour M. Eric A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

M. A soutient que la délibération du conseil municipal de Chambon-sur-Lac en date du 29 juin 2006 ne lui a attribué qu’environ un quart de la totalité de la superficie qu’il revendiquait au titre de l’année 2006 ; en outre, la tardiveté avec laquelle la commune a fait état de cette délibération ne lui a pas permis de bénéficier effectivement de la jouissance des biens de section ; enfin, sa demande portait aussi sur la conclusion d’un bail rural ou d’une convention pluriannuelle de pâturage qui lui aurait permis, à compter de l’année 2006, de ne pas être concurrencé par d’autres candidatures et notamment par celle de Mlle B qui a été reconnue ayant droit des biens sectionaux au titre de l’année 2007 ;

Vu l’ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2008, présenté pour la commune de Chambon-sur-Lac qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A à lui verser la somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

Vu la lettre en date du 14 octobre 2009 informant les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de fonder sa décision sur un moyen soulevé d’office ;

Vu le mémoire enregistré le 3 novembre 2009, présenté pour M. A qui conclut en outre à ce que la Cour annule pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé le maire de la commune de Chambon-sur-Lac sur sa demande en date 28 décembre 2005 d’attribution en nature des biens de section de Moneau Grand au titre de l’année 2006 et à ce qu’il soit enjoint au conseil municipal de la commune de Chambon-sur-Lac de conclure un bail rural ou une convention pluriannuelle de pâturage sur lesdits biens sectionaux au prix payé par Mlle B au titre de l’année 2005 dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

Vu le mémoire enregistré le 10 décembre 2009, présenté pour la commune de Chambon-sur-Lac qui conclut aux mêmes fins ;

Elle soutient en outre que dès lors que le dernier mémoire présenté par M. A présente des conclusions nouvelles tendant à l’annulation de la décision contestée en première instance, après expiration du délai d’appel, de telles conclusions ne sont pas recevables ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 30 mars 2010 :

Considérant que par l’ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande d’annulation présentée par M. A, le 20 avril 2006, de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de la commune de Chambon-sur-Lac sur sa demande, en date 28 décembre 2005, d’attribution en nature des biens de section de Moneau Grand au titre de l’année 2006, au motif que l’intervention en cours d’instance, de la délibération en date du 29 juin 2006 du conseil municipal de Chambon-sur-Lac, postérieure à l’introduction de la requête, avait donné satisfaction à l’intéressé qui avait été désigné comme ayant droit des biens de section en litige et qu’ainsi les conclusions du requérant étaient devenues sans objet ;

Considérant

Considérant, qu’il y a lieu, pour la Cour, d’évoquer et de statuer sur les conclusions de M. A ;

Sur la légalité de la décision implicite de rejet du conseil municipal de la commune de Chambon-sur-Lac :

Sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non recevoir soulevée par la commune de Chambon-sur-Lac :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à la date de la délibération attaquée : (... ) Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle de pâturage conclue dans les conditions prévues à l’article L. 481-1 du code rural ou par convention de mise à disposition d’une société d’aménagement foncier et d’établissement rural au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d’exploitation sur la section. L’autorité municipale peut attribuer, le cas échéant, le reliquat de ces biens au profit d’exploitants agricoles sur la section ayant un bâtiment d’exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section, ou à défaut au profit de personnes exploitant des biens sur le territoire de la section et résidant sur le territoire de la commune ; à titre subsidiaire, elle peut attribuer ce reliquat au profit de personnes exploitant seulement des biens sur le territoire de la section ou, à défaut, au profit des exploitants ayant un bâtiment d’exploitation sur le territoire de la commune. (...) ;

Considérant, en premier lieu,

Considérant, en second lieu,

Considérant

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. A, ni à celles de la commune de Chambon-sur-Lac, tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er :
L’ordonnance n° 0600907 en date du 18 janvier 2008 du président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et à la commune de Chambon-sur-Lac.

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SECTION DE MONEAU GRAND

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
n°41289
M. S
M. Lamontagne Rapporteur
M. Drouet Commissaire du gouvernement

Audience du 14 mars 2006 Lecture du 28 mars 2006

Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2004, présentée pour M. S élisant domicile à Chambon sur Lac (63790), par Me Delahaye ; M. S demande au Tribunal d'annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Chambon-sur-Lac en date du 12 février 2004 qui a désigné Mme B comme ayant droit sur les terrains sectionaux de "La Plate et Liodouze" appartenant aux habitants de la section du village de Moneau Grand :

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2004, présenté pour la commune de Chambon-sur-Lac, représentée par son maire en exercice, par Me Deves ; la commune conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu la délibération attaquée :

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2006 :

Considérant

Considérant que pour demander l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Chambon-sur-Lac, en date du 12 février 2004 qui a désigné Mme B comme ayant droit sur les terrains sectionaux de "la Plate et Liodouze" appartenant aux habitants de la section du village de Moneau Grand, M. S, qui était jusque là l'un des trois attributaires de ces biens, soutient qu'à la date de la délibération en litige, Mme B n'avait pas la qualité d'exploitant agricole et ne pouvait bénéficier d'une telle attribution :

Considérant

Considérant

DECIDE:

Article 1er :
La délibération du conseil municipal de la commune de Chambon-sur-Lac, en date du 12 février 2004 est annulée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Chambon-sur-Lac tendant à la condamnation de M. S au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. S et à la commune de Chambon-sur-Lac.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2006, à laquelle siégeaient :
M. Jullien, président.
M. Lamontagne, premier conseiller,
M. Lamarche, premier conseiller,

Lu en audience publique le 28 mars 2006.

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