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CHANAT-LA-MOUTEYRE


SECTION DU BOURG DE CHANAT

Les dispositions législatives en vigueur relatives à la section de commune, imposent à la commune la charge d'assurer le fonctionnement de la ou des sections de commune qui lui sont rattachées
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
N° 911198 du 12/05/92
NATURE DE L'AFFAIRE
BIENS SECTIONAUX REVENUS - EMPLOI
INSTANCE :COMMISSION SYNDICALE SECTION du BOURG DE CHANAT
c/ Commune DE CHANAT-LA-MOUTEYRE

Vu, enregistrée au greffe du Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand le 06/12/1991, la requête présentée par la partie suivante : Commission syndicale du bourg de Chanat, représentée par son président

Vu la décision attaquée;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu les avis d'audience adressés aux parties en cause ;

vu la loi du 23 pluviôse an VIII

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Vu le code général des impôts ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ;

Vu le code civil ;

Vu le code des communes

Vu la loi du 9 janvier 1985 ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 12/05/92 à laquelle siégeaient :

Et après en avoir délibéré en la même formation :

Sur la recevabilité et la compétence de la commission syndicale :

Considérant

Considérant

Sur le moyen tiré de la violation de l'article L 151-7 du code des communes

Considérant qu'en alléguant dans leur requête, que les délibérations litigieuses ont été prises sans consultation de la Commission syndicale, les requérants entendent alléguer la violation de l'article L 151-7.

Considérant que ce texte dispose ; " la commission syndicale est appelée à donner son avis sur les modalités de jouissance des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature, sur l'emploi des revenus en espèces des autres biens et, en cas d'aliénation de biens de la section, sur l'emploi du produit de cette vente au profit de la section.

Considérant que les délibérations litigieuses, qui concernent l'affectation des revenus en espèces des biens de la section de commune pour 1989 et 1990 devaient, aux termes des dispositions précitées, des prises après consultation de la commission syndicale ;

Considérant qu'il ne résulte pas des pièces versées au dossier qu'une telle consultation ait été effectuée, les délibérations du conseil municipal, en tant qu'elles refusent une répartition des produits sectionaux, intervenaient en réponse à une telle demande, formulée par la commission syndicale dont l'avis était ainsi automatiquement recueilli ;

Considérant, en ce qui concerne la délibération ayant pour effet de réclamer une participation de 5 000 F que les frais de fonctionnement aux services municipaux, que, faisant une telle demande, le conseil municipal constatait l'existence d'une créance de la commune et n'avait donc pas, pour ce faire, à prendre l'avis de la commission syndicale ;

Considérant que ce second moyen n'apparaît pas fondé et doit être rejeté ;

Sur le moyen tiré de la violation de l'art L 151-10 du code des communes :

Considérant que le texte dispose, en son 3ème alinéa "les revenus en espèces ne peuvent être employés que dans l'intérêt des membres de la section. Il sont affectés prioritairement à la mise en valeur et à l'entretien des biens de la section ainsi qu'aux équipements reconnus nécessaires à cette fin par la commission syndicale" ;

Considérant, en application de ce texte, et de l'interprétation que ne donne une jurisprudence aussi ancienne que constante, et qui n'a pas été infirmée par la loi du 9 janvier 1985, le conseil municipal décide librement de l'affectation des produits de la section ;

Considérant

Considérant toutefois

Considérant, en revanche, ce qui concerne les frais de secrétariat,

Considérant, en ce qui concerne la destination donnée à l'emploi des fonds de la section dans les deuxième et troisième délibérations,

DECIDE

Article 1 :
la délibération du conseil municipal de CHANAT-la-MOUTEYRE du 26 octobre 1990 est annulée en tant qu'elle met à la charge de la section de Chanat une somme de 5 000F pour frais de secrétariat.

Article 2 : Les autres conclusions de la requête sont rejetées

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