Les dispositions législatives en vigueur relatives à la section de commune, imposent à la commune la charge d'assurer le fonctionnement de la ou des sections de commune qui lui sont rattachées
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND N° 911198 du 12/05/92 NATURE DE L'AFFAIRE BIENS SECTIONAUX REVENUS - EMPLOI INSTANCE :COMMISSION SYNDICALE SECTION du BOURG DE CHANAT c/ Commune DE CHANAT-LA-MOUTEYREVu, enregistrée au greffe du Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand le 06/12/1991, la requête présentée par la partie suivante : Commission syndicale du bourg de Chanat, représentée par son présidentVu la décision attaquée;Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;Vu les avis d'audience adressés aux parties en cause ;vu la loi du 23 pluviôse an VIIIVu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :Vu le code général des impôts ;Vu la loi du 30 décembre 1977 ;Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ;Vu le code civil ;Vu le code des communesVu la loi du 9 janvier 1985 ;Après avoir entendu à l'audience publique du 12/05/92 à laquelle siégeaient :
Mme P. BENEYTON, Conseiller faisant fonction de président ;
MME M-M CHAPUIS ; et Mme S CHALOUB, conseillers
le rapport de Mme M-M CHAPUIS, conseiller ;
Les observations de M. LAFERRIERE, président de la commission syndicale de la section du bourg de Chanat ;
et les conclusions de M.J-P CLOT, commissaire du gouvernement ;
Et après en avoir délibéré en la même formation :Sur la recevabilité et la compétence de la commission syndicale :Considérant
que par un précédent jugement opposant les mêmes parties, ayant le même objet et fondé sur les mêmes moyens, le tribunal administratif a rejeté la requête de la commission syndicale de CHANAT, faute pour le président de la commission d'avoir été régulièrement autorisé par celle-ci à agir en justice ;
qu'à la suite de ce jugement qui a l'autorité de la chose jugée dans son dispositif et dans les considérants qui en sont le soutien indispensable, le président de la commission syndicale, cette fois régulièrement autorisé a introduit une nouvelle requête, laquelle n'apparaît entachée d'aucune irrecevabilité ;
Considérant
qu'aucune des mesures décidées par le conseil municipal n'entre dans l'une ou l'autre des compétences ainsi dévolues à la commission syndicale ;
qu'au contraire, l'article L 151-2 lui confie expressément le soin d'administrer et de gérer la section de commune ;
que les délibérations ne sont entachées d'aucune incompétence ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article L 151-7 du code des communesConsidérant qu'en alléguant dans leur requête, que les délibérations litigieuses ont été prises sans consultation de la Commission syndicale, les requérants entendent alléguer la violation de l'article L 151-7.Considérant que ce texte dispose ; " la commission syndicale est appelée à donner son avis sur les modalités de jouissance des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature, sur l'emploi des revenus en espèces des autres biens et, en cas d'aliénation de biens de la section, sur l'emploi du produit de cette vente au profit de la section.Considérant que les délibérations litigieuses, qui concernent l'affectation des revenus en espèces des biens de la section de commune pour 1989 et 1990 devaient, aux termes des dispositions précitées, des prises après consultation de la commission syndicale ;Considérant qu'il ne résulte pas des pièces versées au dossier qu'une telle consultation ait été effectuée, les délibérations du conseil municipal, en tant qu'elles refusent une répartition des produits sectionaux, intervenaient en réponse à une telle demande, formulée par la commission syndicale dont l'avis était ainsi automatiquement recueilli ;Considérant, en ce qui concerne la délibération ayant pour effet de réclamer une participation de 5 000 F que les frais de fonctionnement aux services municipaux, que, faisant une telle demande, le conseil municipal constatait l'existence d'une créance de la commune et n'avait donc pas, pour ce faire, à prendre l'avis de la commission syndicale ;Considérant que ce second moyen n'apparaît pas fondé et doit être rejeté ;Sur le moyen tiré de la violation de l'art L 151-10 du code des communes :Considérant que le texte dispose, en son 3ème alinéa "les revenus en espèces ne peuvent être employés que dans l'intérêt des membres de la section. Il sont affectés prioritairement à la mise en valeur et à l'entretien des biens de la section ainsi qu'aux équipements reconnus nécessaires à cette fin par la commission syndicale" ;Considérant, en application de ce texte, et de l'interprétation que ne donne une jurisprudence aussi ancienne que constante, et qui n'a pas été infirmée par la loi du 9 janvier 1985, le conseil municipal décide librement de l'affectation des produits de la section ;
qu'en faisant ce choix, il exerce un pouvoir souverain d'appréciation qui n'est susceptible d'être discuté devant le juge de l'excès de pouvoir que pour erreur de droit, de fait, de détournement de pouvoir ou erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant
que ,précisément, la section de commune allègue une erreur de droit tirée de la violation des dispositions précitées du code des communes ;
que celles-ci, en imposant l'emploi dans l'intérêt exclusif des membres de la section, édictent une condition nécessaire mais également suffisante en l'absence, du moins, de disposition légale contraire ;
Considérant toutefois
que rien ne s'oppose à ce que le conseil municipal réclame au nom de la commune à un tiers, et notamment à la section de commune et sur le fondement de l'enrichissement sans cause, le remboursement de tout ou partie des frais exposés dans l'intérêt exclusif de ce dernier ;
que dès lors, la commune de CHANAT-La MOUTEYRE pouvait légalement réclamer à la section du bourg de Chanat le remboursement des travaux et services extérieurs assurés par l'agent d'entretien pour un montant de 10 000 F ;
que la section ne conteste pas utilement que cette évaluation donne la commune donne par ailleurs un détail suffisant, dans les circonstances de l'affaire, dans son mémoire en défense ;
Considérant, en revanche, ce qui concerne les frais de secrétariat,
que l'ensemble des dispositions législatives en vigueur relatives à la section de commune, imposent à la commune la charge d'assurer le fonctionnement de la ou des sections de commune qui lui sont rattachées ;
que en l'absence de toute disposition législative ou réglementaire, cette obligation entraîne, par voie de conséquence immédiate, l'obligation de supporter les frais de fonctionnement administratif de la section ;
que la commune n'est donc pas fondée à faire supporter par le budget de la section de commune les frais de secrétariat évalués à 5 000 F nécessaires au fonctionnement de cet établissement ;
Considérant, en ce qui concerne la destination donnée à l'emploi des fonds de la section dans les deuxième et troisième délibérations,
qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction que les travaux envisagés ne soient pas effectués dans l'intérêt exclusif des membres de la section ;
que, notamment rien ne s'oppose à ce que les travaux aient été réalisés avant l'encaissement des revenus des biens sectionaux, ni qu'ils aient été effectués sur des biens appartenant à la commune ni même qu'ils correspondent à des dépenses non obligatoires dès lors que, ainsi qu'il a été précédemment exposé, ils sont faits dans l'intérêt exclusif des membres de la section ;
que les allégations du maire sur ce point ne sont pas utilement contestées
DECIDEArticle 1 : la délibération du conseil municipal de CHANAT-la-MOUTEYRE du 26 octobre 1990 est annulée en tant qu'elle met à la charge de la section de Chanat une somme de 5 000F pour frais de secrétariat.Article 2 : Les autres conclusions de la requête sont rejetées