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CHARBONNIERES-LES-VARENNES



SECTION DU BOURGNON

PREFECTURE AUVERGNE -RHONES-ALPESArrêté approuvant le document d'aménagement de la forêt sectionale de l'Estival pour la période du 1 janvier 2009 au 31 décembre 2028 --- 7 MARS 2016



SECTION DU BOURG
la délibération de la commission syndicale décidant de la vente de parcelle à la belle-mère du maire est illégale du fait de la participation du maire à cette délibération M. le maire a usé de ses pouvoirs et de son autorité morale pour servir son intérêt personnel "

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND PREMIERE CHAMBRE
DECISION DU 13 JUILLET 1982

COMMUNES BIENS DE SECTION

Vu la requête, enregistrée au greffe du Tribunal 3 septembre 1981, présentée par MM. André SAMPER et Henri MORAND, demeurant à CHARBONNIERES-LES-VARENNES 63410 MANZAT et tendant à ce que le Tribunal annule pour excès de pouvoir : par les moyens que, en ayant décidé de vendre une parcelle à la belle-mère du maire de la commune, la commission syndicale et, à sa suite, le conseil municipal qui a, approuvé cette vente ont méconnu des articles 175 du code pénal et 1596 du code civil, le maire de la commune ayant pu ainsi devenir propriétaire de cette parcelle il avait été empêché d'acquérir, directement, grâce à la donation faite peu après par l'acheteuse au bénéfice de sa fille et de son gendre

Vu les décisions attaquées

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 1981 présenté- par le Préfet du Puy-de-Dôme et s’en remettant à la sagesse du Tribunal ;

Vu les mémoires en réplique, enregistrés les 27 novembre 1981, 29 avril et 17 mai 1982, présentés par MM. SAMPER et MORAND et tendant aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens et en outre, que la délibération de la commission syndicale du bourg de CHARBONNIERES LES VARENNES est annulable car le maire a participé à celle-ci dans des conditions telles qu'il y a eu détournement de pouvoir ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu les avis d'audience adressés aux parties en cause ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code des tribunaux administratifs ;

Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ;

Vu le code des communes ;

Vu le code général des impôts ;

Après avoir entendu Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, par délibération du 25 avril 1978, la commission syndicale de la section du Bourg, présidée par M. Raymond SAHUT, a émis un "avis favorable" à l'aliénation par section de 17 parcelles, en précisant, pour chacune d'elle le prix à payer et le nom de l'acquéreur ; que "l'avis" ainsi émis est, en particulier, favorable à l'acquisition ; d'une parcelle G.E1 de 3 440 m2 au prix de 5 160,00 F. par Mme STUDKÏCKI Jeannine ;

que, par délibération du 5 mai suivant, le conseil municipal de CHARBONNIERES LES VARENNES, présidé par son maire en exercice, M. Daniel THUIN a approuvé les décisions ainsi prises par la commission syndicale ;

Considérant que, pour soutenir que ces délibérations doivent être déclarées nulles de droit, M. SAMPER - dont la candidature à l'acquisition de la parcelle G.81 avait été écartée - et M. MORAND font valoir que l'attributaire de cette parcelle G.81 est la belle-mère du maire, M. THUIN, que cette dernière a aussitôt fait donation à sa fille, qui est mariée avec M. THUIN sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, de la parcelle en cause et qu'ainsi, M. THUIN, maire de la commune et administrateur de droit commun des biens de la section, est devenu propriétaire par personne interposée, d'un bien de section en violation des dispositions articles 175 du code pénal et 1596 du code civil ; les délibérations en cause sont du reste illégales seul motif que M. THUIN avait un intérêt personnel l'affaire et a détourné ses pouvoirs à ces fins ;

- EN CE QUI CONCERNE LA DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL

Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 151-du code des communes, " la gestion des biens et droits la section est assurée par le conseil municipal et par le maire , sous réserve de l’intervention d'une commission syndicale dans les cas prévus par les articles L.151-9 à L.151-14" ;

qu'aux termes de l'article L.151-10 du même code "La commission syndicale doit être réunie en vue de délibérer sur tous les contrats à conclure par la section "soit avec la commune dont elle fait partie soit avec une autre section de cette commune Le contrat est passé "au nom de la section par le président de la commission syndicale agissant en vertu d'une délibération de celle-ci ; "Les mêmes règles s'appliquent lorsqu'un acte de vente est passé par celle-ci avec tout autre contractant"

Considérant que l'aliénation de biens d'une section constituant, en vertu de l'article L.151-10 cité ci-dessus, une compétence propre de la commission syndicale, exclusive de toute intervention du conseil municipal, la délibération du 5 mai 1978, par laquelle le conseil municipal de CHARBONNIERES LES VARENNES a approuvé la vente de 17 parcelles appartenant à la section du Bourg est entachée d'incompétence ; que le moyen tiré de l'incompétence de l’auteur de l'acte étant d'ordre public, il y a lieu, d'office, de déclarer nulle de droit cette délibération par application de l'article L,121-32 du code des communes

- EN CE QUI CONCERNE LA DELIBERATION DE LA COMMISSION SYNDICALE

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Sur le moyen tiré de ce que cette délibération serait illégale au motif qu’un membre de la commission, intéressé à l’affaire, a pris part au vote dans, des conditions telles qu'il y a détournement de pouvoir

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, notamment des signatures des trois membres de la commission syndicale, apposées au pied de la délibération, que M. THUIN a pris part au vote, lequel a été acquis à l'unanimité ;

Que M. THUIN doit être regardé dans les circonstances de l'espèce, comme ayant été personnellement intéressé à l'objet de la délibération en cause, en tant que celle-ci décidait d'aliéner la parcelle G.81 à sa belle-mère ;

Considérant que bien que la décision en cause ait été adoptée à l'unanimité, la participation à la délibération et au vote de M. THUIN n'a pas pu ne pas exercer une influence sur les résultats du vote, compte tenu du nombre très réduit des membres composant la commission syndicale et de l'autorité morale particulière dont jouissait M. THUIN en sa qualité de maire de la commune ;

que, dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que la délibération de la commission syndicale a été adoptée dans ces conditions telles que M THUIN a usé de ses pouvoirs et de son autorité morale pour servir son intérêt personnel ; qu'en conséquence, cette délibération doit être annulée

DECIDE :

ARTICLE 1. -
La délibération du 25 avril 1978 par laquelle la commission syndicale de la section du Bourg de CHARBONNIERES LES VARENNES a décidé de vendre une parcelle G.81 appartenant à la section, et la délibération du conseil municipal de CHARBONNIERES LES VARENNES en date du 5 mai 1978 qui a approuvé cette vente sont annulées.

ARTICLE 2. - Le présent jugement sera notifié à MM. SAMPER et MORAND, au Préfet, Commissaire de la République du département du Puy-de-Dôme et au maire de la commune de CHARBONNIERES LES VARENNES.

Appelée dans la séance du 22 juin 1982, où siégeaient :
M. Roger BLUZAT, Président, MM. André GUIHAL et Henri DUBREUIL, Conseillers.

Prononcée en séance publique le 13 juillet 1982 à CLERMONT-FERRAND.

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