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CHASSAGNE



SECTION DE COMBES ET CHASSAGNE-POUCHENIRGUE

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
N" 991253
CF
Audience du 13 JUIN 2000
Lecture du 28 JUIN 2000
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISM
Mme Catherine COURRET Rapporteur
M. François LAMONTAGNE Commissaire du gouvernement

Vu la requête enregistrée le 21 septembre 1999, présentée pour M. Christian FAUIRET, demeurant à CHASSAGNE (63320), par la SCP TEILLOT, BLANC-BARBIER CHAPUT-DUMAS.

M. CF demande que le tribunal ;

Vu la décision attaquée,

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu à l'audience publique du 13 JUIN 2000 :

SUR LES CONCLUSIONS AUX FINS D'ANNULATION

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2411-14 du code général des collectivités territoriales ; "Sauf dérogation accordée par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département et sous réserve des dépositions de l'article L. 141-3 du code forestier, les biens de la section ne peuvent donner lieu à partage entre ayants droit.",

Considérant que par un arrêté en date du 12 août 1999, le préfet du Puy-de-Dôme a autorisé le partage en jouissance entre ayants droit des sections de Combes et Chassagne-Pouchenirgue conformément à la répartition décrite à la délibération du conseil municipal de la commune de Chassagne du 19 juillet 1999 ; que M. CF soutient

Considérant en premier lieu, que contrairement aux affirmations de M. CF, l'arrêté attaqué qui mentionne les éléments de droit et de fait qui constituent son fondement et qui comporte en annexe la délibération du conseil municipal de Chassagne précisant les modalités du partage et la liste des ayants droits, doit être regardé comme suffisamment motivé, qu'en second lieu, le représentant de l'Etat dans le département a seul compétence pour autoriser le partage entre ayants droit des biens d'une section, conformément aux dispositions de l'article L. 2411-14 du code général des collectivités territoriales précité, que, par suite, le préfet, qui doit motiver la dérogation accordée pour procéder au partage, est en droit de procéder au contrôle des modalités de ce dernier, qu'ainsi, la décision en date du 12 août 1999 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a approuvé le partage en jouissance entre ayants droits des sections de Combes et Chassagne-Pouchenirgue prévue par la délibération du conseil municipal de la commune de Chassagne du 19 juillet 1999 n'est pas entachée d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. CF doit être rejetée ;

SUR LES CONCLUSIONS TENDANT A L'APPLICATION DDE L'ARTICLE 8-1 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINSTRATIFS ET DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge, que les concluions présentées à ce titre par M. CF doivent dès lors être rejetées ;

DECIDE
ARTICLE I. -
La requête de M. CF est rejetée.

ARTICLE 2. - Le présent Jugement sera notifie à M. CF, à la COMMUNE DE CHASSAGNE et au MINISTRE DE L'INTERIEUR. Copie sera transmise pour information au PREFET DE LA REGION AUVERGNE, PREFET DU PUY-DE-DÔME

Délibère à l'issue de l'audience du 13 JUIN 2000, où siégeaient :
M. Henri DUBREUIL, président,
M. Yves MARINO et Mme Catherine COURRET, conseillers,

Prononcé en audience publique, le 28 JUIN 2000.

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SECTION DE CHASSAGNES POURCHENIRGUE
Sous-Préfecture d'Issoire

Arrêté du 19 novembre 1992 portant transfert de propriété de la section de Chassagne Pouchenirgue - commune de Chassagne - à la Commune de Chassagne
Section I
Le dix-neuf novembre mil neuf cent quatre vingt douze

Le Sous-Préfet d'Issoire, agissant par délégation de M. le Préfet du Puy-de-Dôme donnée par arrêté du 20 août 1992, a reçu le présent acte authentique comportant TRANSFERT DE BIENS IMM0BILIERS de la section de Chassagne-Pouchenirgue, commune de CHASSAGNE à la commune de CHASSAGNE.

Désignation des biens

Sur la commune de CHASSAGNE, département du Puy-de-Dôme, sis dans le bourg de Pouchenirgue

Origine de la propriété
Antérieure au 1er janvier 1956.

Propriété et jouissance
La commune devient propriétaire à la date de l'acte et prend dès ce jour possession des biens.

Valeur vénale des biens
Fixée à la somme de dix francs (10).

Déclaration pour l'administration
Le présent acte sera soumis à la formalité fusionnée à la Conservation des Hypothèques d'Issoire.
Section II - Les personnes
A - La section
Conformément aux dispositions de l'article L 151-11 du Code des Communes, la demande de transfert des biens à la commune a été formulée conjointement par le conseil municipal de CHASSAGNE et les 2/3 au moins des électeurs de la section de Chassagne Pouchenirgue consultés à cet effet le 29 octobre 1989.

La section est représentée par M. René MINGON, Maire de la commune de CHASSAGNE, en application de l'article L 151-2 du Code des Communes.

B - La commune
Par délibération du 23 septembre 1989 le conseil municipal a demandé le transfert des biens à la commune.

La commune est représentée par M. René BOIRIE, adjoint, agissant en vertu de la délégation donnée par arrêté du maire du 24 octobre 1990.
Section III - Les biens
A - Situation et désignation des biens
Un four banal, un bac et une source alimentant le bac tels que définis plus haut.

B - Origine des biens de la section Antérieure au 1er janvier 1956.

C - Déclaration concernant les biens La section déclare
que par convention sous seing privé du 22 février 1903 les habitants de Pouchenirgue, commune de CHASSAGNE, se sont notamment engagés

Section IV - Conventions particulières
Les ayants droit de la section qui en feront la demande pourront percevoir une indemnité à la charge de la commune dans les conditions fixées aux 3ème et 4ème alinéas de l'article L 151-11 du Code des Communes.
Section V - Clauses et conditions générales
A - Biens
Il est convenu que la commune prendra les biens dans l'état où ils se trouvent actuellement sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.

La commune acquittera à compter du jour de la signature de l'acte, les impôts, contributions et taxes de toute nature auxquels les biens peuvent ou pourront être assujettis.

B - Election de domicile
Pour l'exécution des présentes, les parties font élection de domicile en l'Hôtel de la Sous-Préfecture d'Issoire.

C - Dépôt de la minute
La minute du présent acte sera déposée aux archives de la commune.

D - Frais et droits
Les frais des présentes et ceux qui en seront la conséquence resteront à la charge de la commune. Exonération en vertu de l'article 1042 du code Général des Impôts.

E - Publicité foncière
Une expédition des présentes sera publiée au bureau des hypothèques. Pour l'accomplissement des formalités de publicité foncière, les parties, agissant dans un intérêt commun, donnent tous pouvoirs nécessaires à M. le Sous-Préfet d'Issoire à l'effet de faire signer toutes déclarations, dresser et signer tous actes complémentaires rectificatifs ou modificatifs des présentes, dans le but de mettre ces derniers en concordance avec le fichier immobilier et les documents cadastraux.

Fait et passé les jours, mois et an susdit

Le Sous-Préfet, Christian ROUX

Pour la section de Chassagne Pouchenirgue
le Maire de Chassagne
René MINGON
Pour la commune de Chassagne
l'adjoint délégué
René BOIRIE