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SECTION DE LA CHAULMETA DE CLERMONT-FD TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
N° 1301163 du 5 novembre 2015
C
PREFET DU PUY-DE-DOME
M.L’hirondel Rapporteur,
M. Chacot Rapporteur publicVu la procédure suivante :Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 23 juillet 2013 et 23 octobre 2013, le préfet du Puy-de-Dôme défère au tribunal la délibération du 8 février 2013 adoptée par le conseil municipal de La Chaulme en tant qu’elle procède à la répartition du produit des coupes de bois de l’année 2010 entre les ayants droit de la section de commune de La Chaulme et autres.
Il soutient que : - Au titre de la légalité externe, la délibération attaquée a été adoptée irrégulièrement en méconnaissance des dispositions de l'article L.2131-11 du code général des collectivités territoriales en raison de la participation d’un conseiller municipal intéressé ;
- qu’en outre, elle est entachée d’une prise illégale d’intérêts du fait de la participation de ce conseiller municipal ;
- Au titre de la légalité interne, une section de commune dispose, en application de l’article L.2411-1 du code général des collectivités territoriales, d’une personnalité juridique propre de sorte que les biens appartiennent non pas aux ayants droit mais à ladite section ;
- les dispositions des articles L.2411-10 et L.2411-15 du même code dans sa rédaction alors applicable, prohibent le partage entre ayants droit du revenu en espèce tiré de l’affouage ; de tels revenus ne peuvent être employés que dans l’intérêt de la section de commune ;
- la délibération attaquée n’affecte que partiellement les revenus tirés de la coupe des bois à la mise en valeur et à l’entretien des biens de la section ;
- elle méconnaît, comme l’a jugé la cour administrative d'appel de Lyon dans un arrêt du 2 août 2011, le principe faisant interdiction aux personnes publiques d’accorder des libéralités aux personnes privées ;
- la commune ne saurait utilement invoquer les dispositions de l'article L.243-3 du code forestier, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012, qui n’autorisent pas la distribution de la valeur en espèces entre les membres de la section.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 août 2013 et 20 novembre 2013, la commune de La Chaulme, agissant pour le compte de la section de commune de La Chaulme et autres, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir - qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé alors que depuis de nombreuses années, elle répartit entre les ayants droit de la section le solde de l’excédent de revenus des sections et que le plan de gestion forestière du Syndicat mixte de gestion forestière de la Chaulme (S.M.G.F), établi en collaboration avec l’Office national des forêts, a bien été respecté ;
- qu’elle appliquera à l’avenir les nouveaux textes.
Vu les autres pièces du dossier.Vu le code général des collectivités territoriales ; le code forestier ; le code civil ; le code de justice administrative.Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. L 'hirondel,- les conclusions de M. Chacot, rapporteur public,- et les observations de Mme Trescartereprésentant le préfet du Puy-de-Dôme.
Considérant que par la requête susvisée, le préfet du Puy-de-Dôme défère au tribunal la délibération adoptée par le conseil municipal de La Chaulme lors de sa séance du 8 février 2013 en tant qu’elle procède à la répartition du produit des coupes de bois au titre de l’année 2010 entre les ayants droit de la section de commune de La Chaulme et autres ;Considérant, d’une part, - qu’aux termes de l'article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction alors applicable à la date de la délibération attaquée : " Constitue une section de commune toute partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des droits et des biens distincts de ceux de la commune. La section de commune a la personnalité juridique. " ;
- qu’aux termes de l’article L.2411-2 du code général des collectivités territoriales : " La gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil municipal, par le maire (…) " ;
- qu’aux termes de l’article L.2411-10 du même code dans sa rédaction alors applicable : " Les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature / (…) Les revenus en espèces ne peuvent être employés que dans l'intérêt des membres de la section. Ils sont affectés prioritairement à la mise en valeur et à l'entretien des biens de la section ainsi qu'aux équipements reconnus nécessaires à cette fin par la commission syndicale. " ;
- qu’aux termes de l’article L.2411-15 dudit code : " Le produit de la vente de biens de la section ne peut être employé que dans l'intérêt de la section (…) " ;
Considérant d’autre part, - qu’aux termes de l’article L.243-1 du code forestier applicable à la date de la délibération attaquée : " Pour chaque coupe des bois et forêts appartenant à des communes et sections de commune, le conseil municipal ou, selon le cas, la commission syndicale (…) peut décider d'affecter tout ou partie du produit de la coupe au partage en nature entre les bénéficiaires de l'affouage pour la satisfaction de leur consommation rurale et domestique. Ces bénéficiaires ne peuvent pas vendre les bois qui leur ont été délivrés en nature / L'Office national des forêts délivre les bois au vu d'une délibération du conseil municipal déterminant le mode de partage choisi en application de l'article L. 243-2 ainsi que les délais et les modalités d'exécution et de financement de l'exploitation (…) " ;
- qu’aux termes de l’article L.243-2 du même code qui reprennent, en les précisant, les dispositions de l’ancien article L.145-2 : " Sauf s'il existe des titres contraires, le partage de l'affouage, qu'il s'agisse des bois de chauffage ou des bois de construction, se fait de l'une des trois manières suivantes : / 1° Ou bien par foyer dont le chef de famille a son domicile réel et fixe dans la commune avant la date de publication du rôle de l'affouage ; / 2° Ou bien moitié par foyer et moitié par habitant remplissant les mêmes conditions de domicile. Les ascendants vivant avec leurs enfants ont droit à l'affouage sans qu'il y ait lieu de rechercher s'ils ont la charge effective d'une famille ; / 3° Ou bien par habitant ayant son domicile réel et fixe dans la commune avant la date mentionnée au 1°. / Chaque année, avant une date fixée par décret, le conseil municipal détermine lequel de ces trois modes de partage sera appliqué. " ;
- qu’aux termes de l’article L.243-3 dudit code : " Dans les cas mentionnés au 2° et 3° de l'article L. 243-2, le conseil municipal a la faculté de décider que, pour avoir droit de participer au partage par habitant de l'affouage, il est nécessaire, à la date de la publication du rôle de l'affouage, de posséder depuis un temps qu'il détermine, mais qui n'excède pas six mois, un domicile réel et fixe dans la commune. / Les usages contraires à ces modes de partage sont et demeurent.abolis / Le conseil municipal peut aussi décider la vente de tout ou partie de l'affouage au profit du budget communal ou des titulaires du droit d'affouage. Dans ce dernier cas, la vente a lieu dans les conditions prévues au chapitre Ier du présent titre, par les soins de l'Office national des forêts. " ;
- qu’aux termes de l’article R.243-1 de ce code qui reprennent les dispositions de l’ancien article R.138-28 : " La quotité annuelle de l'affouage, toutes les fois qu'elle ne consiste pas en une délivrance fixe, et le revenu annuel de tous droits d'usage en bois, autres que le droit d'usage en bois de construction, sont déterminés par des moyennes calculées sur le plus grand nombre d'années possible " ;
- qu’enfin, aux termes de l’article R.243-2 du même code qui reprennent les dispositions de l'ancien article R.145-2 : " Les communes font connaître à l'Office national des forêts (…) la quantité de bois qui leur est nécessaire tant pour le chauffage que pour la construction et les réparations. (…) " ;
Considérant - qu'il résulte de ces dispositions que les biens sont la propriété de la section de commune et non des ayants droit de la section et que la section de commune constitue une personne publique ;
- que si, par ailleurs, les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales régissent la gestion des biens et produits appartenant aux sections de commune, il convient toutefois, pour la répartition du produit de la vente de l’affouage et par application du principe selon lequel la règle spéciale déroge à la règle générale, de se référer aux dispositions qui lui sont spécifiquement applicables et contenues aux articles L.243-1 à L.243-3 du code forestier, lesquelles concernent également les sections de commune ;
- que par application de ces dernières dispositions, le conseil municipal a la faculté de vendre tout ou partie de l’affouage et de répartir le produit de la vente entre les titulaires de ce droit ;
- que toutefois, si le conseil municipal use de cette faculté, ce partage ne doit alors concerner que l’affouage c'est-à-dire la coupe de bois destinée à permettre la satisfaction de l’usage visé à l'article L.243-1 du code forestier et après que l’assemblée délibérante ait déterminé le mode de partage retenu ainsi que la quantité de bois nécessaire aux affouagistes selon les modalités prévues par les dispositions précitées du code forestier afin de faire connaître cette quantité à l'Office national des forêts qui est chargé de la coupe ;
Considérant, en l’espèce, - que selon les termes mêmes de la délibération contestée, le conseil municipal de La Chaulme a décidé de répartir au titre de l’année 2010 la somme de 9 720 euros entre les ayants droit de la section de commune de La Chaulme et autres ;
- que cette somme représente le solde résultant de la vente de coupes de bois appartenant à ladite section après affectation prioritaire des fonds pour les charges et les travaux de renouvellement de la forêt pour respecter le plan de gestion des forêts défini par le Syndicat mixte de gestion forestière de la Chaulme (S.M.G.F) et après avoir également constaté que les sommes nécessaires ont été provisionnées afin de faire face aux futurs frais de garderie, de travaux éventuels et de taxes ;
- qu’il est ainsi constant, que l’objet de cette délibération porte non pas sur la répartition des produits de l’affouage tel qu’il est défini et selon la procédure fixée par les dispositions précitées du code forestier mais sur un partage plus général de recettes tirées de la coupe des bois ;
- que, par suite, et sans que le commune puisse utilement se prévaloir qu’elle procédait à cette répartition depuis de nombreuses années, le préfet est fondé à soutenir que la délibération attaquée est entachée d’une erreur de droit pour avoir été prise en méconnaissance des dispositions des articles L.2411-10 et L.2411-15 du code général des collectivités territoriales précités ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la délibération adoptée le 8 février 2013 par le conseil municipal de La Chaulme doit être annulée en tant qu’elle procède à la répartition du produit de la coupe des bois de la section de commune de La Chaulme et autres au titre de l’année 2010 ;DECIDE :Article 1er : La délibération du conseil municipal de La Chaulme du 8 février 2013 est annulée en tant qu’elle décide de répartir le produit de la coupe des bois de la section de commune de La Chaulme et autres.Article 2 : Le présent jugement sera notifié au ministre de l'intérieur et à la commune de La Chaulme agissant pour le compte de la section de commune de La Chaulme et autres.Copie en sera adressé pour leur information au préfet du Puy-de-Dôme, au directeur régional des finances publiques d’Auvergne et du département du Puy-de-Dôme et au président de la Chambre régionale des comptes d’Auvergne, Rhône-Alpes.
