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COMPAINS



SECTION DE MARSOLS

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE LYON
N° 10LY00218
Inédit au recueil Lebon
M. GIVORD, président
M. Philippe SEILLET, rapporteur
Mme SCHMERBER, rapporteur public
SCP D’AVOCATS AMBIEHL KENNOUCHE TREINS, avocat(s)

Le : 11/10/2011

3ème chambre - formation à 3

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Lecture du mardi 20 septembre 2011

Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2010, présentée pour le GAEC LE CABANON, dont le siège est Les Combes à Compains (63610) ;

Le GAEC LE CABANON demande à la Cour :

Il soutient que :

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 juillet 2010, présenté pour la commune de Compains, représentée par son maire en exercice, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du GAEC LE CABANON au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

Vu le mémoire, enregistré le 20 août 2010, présenté pour le GAEC LE CABANON, qui maintient les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 décembre 2010, présenté pour la commune de Compains, qui maintient ses conclusions pour les mêmes motifs ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 janvier 2011, présenté pour le GAEC LE CABANON, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 août 2011, présenté pour le GAEC des Costes, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge du GAEC LE CABANON au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

Vu la note en délibéré, enregistrée le 2 septembre 2011, présentée pour la commune de Compains ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Aprèsavoir entendu au cours de l’audience publique du 2 septembre 2011 :

Considérant

Sur la fin de non recevoir opposée par le GAEC des Costes aux conclusions de la demande présentée par le GAEC LE CABANON devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand et dirigées contre la délibération du 24 avril 2008 :

Considérant

Sur le bien-fondé de la délibération en litige :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales : Les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature. / Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle de pâturage conclue dans les conditions prévues à l’article L. 481-1 du code rural et de la pêche maritime ou par convention de mise à disposition d’une société d’aménagement foncier et d’établissement rural au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d’exploitation sur la section. L’autorité municipale peut attribuer, le cas échéant, le reliquat de ces biens au profit d’exploitants agricoles sur la section ayant un bâtiment d’exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section, ou à défaut au profit de personnes exploitant des biens sur le territoire de la section et résidant sur le territoire de la commune ; à titre subsidiaire, elle peut attribuer ce reliquat au profit de personnes exploitant seulement des biens sur le territoire de la section ou, à défaut, au profit des exploitants ayant un bâtiment d’exploitation sur le territoire de la commune.(...) ;

Considérant

Considérant

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le GAEC LE CABANON est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l’annulation de la délibération du 24 avril 2008 par laquelle le conseil municipal de Compains a attribué la jouissance de la parcelle ZE 8, située au lieudit Montcey et appartenant à la section de commune de Marsols, à M. Frédéric ;

Sur les conclusions des parties tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Compains la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le GAEC LE CABANON à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme quelconque soit mise à la charge du GAEC LE CABANON, qui n’a pas la qualité de partie perdante, au titre des frais exposés par la commune de Compains et par le GAEC des Costes et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er :
Le jugement n° 081362 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, en tant qu’il a rejeté les conclusions de la demande du GAEC LE CABANON tendant à l’annulation de la délibération du 24 avril 2008 par laquelle le conseil municipal de Compains a attribué la jouissance de la parcelle ZE 8, située au lieudit Montcey et appartenant à la section de commune de Marsols, à M. Frédéric, est annulé, ensemble ladite délibération sur ce point.

Article 2 : La commune de Compains versera au GAEC LE CABANON la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Compains et du GAEC des Costes tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Délibéré après l’audience du 2 septembre 2011, à laquelle siégeaient :M. Givord, président de formation de jugement, M. Seillet et Mme Dèche, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 20 septembre 2011.

Abstrats : 135-02-02-03-01 Collectivités territoriales. Commune. Biens de la commune. Intérêts propres à certaines catégories d’habitants. Sections de commune.

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SECTION DE MARSOLS

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
N° 081362 du 17 novembre 2009
GAEC " C."
M. L'hirondel Rapporteur
M. Chacot Rapporteur public

Vu la requête, enregistrée le 5 août 2008, présentée pour la GAEC " C.", dont le siège est Les Combes à Compains (63610), par la SCP x ; le GAEC " C." demande au Tribunal :

Le GAEC " C.", soutient que :

Vu les mémoires en défense, enregistrés respectivement les 2 septembre 2008 et 18 décembre 2008, présentés pour la commune de Compains, représentée par son maire en exercice, par la SCP d'avocats Y ; la commune de Compains conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que le GAEC " C." lui verse une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que : Vu la mise en demeure adressée le 2 janvier 2009 au Gaec D, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2009, présenté pour le Gaec B, représenté par M. C, son gérant en exercice, par Me D ; le Gaec B conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que le GAEC " C." lui verse une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

Vu le mémoire, enregistré le 23 mai 2009, présenté pour la GAEC " C." qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ;

II fait valoir, en outre, que :

Il justifie, par ailleurs, non seulement d'une exploitation de la parcelle ZE 8, mais de son défrichage partiel, alors que celle-ci était recouverte de genêts et autres végétaux la rendant totalement inexploitable ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2009, présenté pour la commune de Compains ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 octobre 2009, présenté pour le Gaec b qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ;

II soutient, en outre, que :

Seul le tribunal paritaire des baux ruraux est compétent pour apprécier si la convention pluriannuelle d'exploitation a été reconduite par tacite reconduction ;

Vu la délibération attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2009 :

Après avoir invité les parties à présenter de brèves observations ;

Considérant

Sur les conclusions tendant à ce que le tribunal reconnaisse que la convention pluriannuelle d'exploitation agricole établie le 9 juin 2005 a été tacitement reconduite :

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Compains et le Gaec B :

Considérant

Considérant

Sur les conclusions à fin d'annulation de la délibération du 24 avril 2008 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le Gaec B ;

Considérant

Considérant, en l'espèce,

Considérant

Considérant qu'il suit de là que les conclusions à fins d'annulation de la requête du GAEC " C." ne peuvent être que rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

Considérant

DECIDE:

Article 1er :
La requête du GAEC " C." est rejetée.

Article 2 : Le GAEC " C." versera, d'une part, à la commune de Compains, et d'autre part, au Gaec B, une somme de 750 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié au GAEC " C.", au Gaec B et à la commune de Compains.

Délibéré après l'audience du 4 novembre 2009, à laquelle siégeaient :
M. Lamontagne, président,
M. L'hirondel, conseiller,
M. Chassagne, conseiller,
Lu en audience publique le 17 novembre 2009.

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SECTIONS DE BRION, BELLEGUETTE, BELLEGUETTE-BRION, CUREYRE, CHAUMIANE, LA RONZIERE, COMPAINS

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SECTIONS DE BELLEGUETTTE, BELLEGUETTE-BRION, BRION, CHAUMEANE, COMPAINS, CUREYRE, LA RONZIERE
Office National des Forêts - Direction Régionale Auvergne

Arrêté n° 01/03102 du 17 octobre 2001 portant application du régime forestier et restructuration foncière de parcelles de terrain appartenant aux sections de Belleguettte, Belleguette-Brion, Brion, Chaumeane, Compains, Cureyre, La Ronzière Commune de COMPAINS

Le Préfet de la région Auvergne, Préfet du Puy-de-Dôme,
Chevalier de la Légion d’Honneur, Commandeur de l’Ordre National du Mérite,

ARRETE

ARTICLE 1ER -
Relèvent du Régime Forestier les parcelles de terrain désignées au tableau ci-après :
Territoire Communal de COMPAINS
Section de Belleguette
Section cadastraleN° de parcelleLieux-ditsContenance (ha)
Relevant du régime forestier
ZI2Les Silos14.0990
ZI3Les Silos10.1960
ZY10Les Silos4.8780
ZY11Les Silos2.3000
ZY13Les Silos2.7860
ZY15Les Silos3.7370
ZY16Les Silos17.6730
ZY17Les Silos6.7600
ZY19Les Silos12.0530
ZY20La Ronzière6.4040
 Sous-total80.8860
Section de Belleguette Brion
Section cadastraleN° de parcelleLieux-ditsContenance (ha)
Relevant du régime forestier
YA30Bois de Sagnolle1.4350
YA34Bois de Sagnolle5.1210
YB14Font Cabret2.3060
YB20Côte Cha14.7800
 Sous-total23.6420
Section de Brion
Section cadastraleN° de parcelleLieux-ditsContenance (ha)
Relevant du régime forestier
YA36Levis de la Combraille13.3110
YB2Fond Chabret1.8410
YD4Les Réges6.5630
 Sous-total21.7150
Section de Chaumeane
Section cadastraleN° de parcelleLieux-ditsContenance (ha)
Relevant du régime forestier
YI22La Javenne5.3290
YK14La Javenne Basse2.8770
ZW1Bois de Chaumé3.1640
ZW2Bois de Chaumé7.8190
ZW3Bois de Chaumé35.0610
ZW48Bois de Chaumé0.5340
 Sous-total54.7840
Section de Compains
Section cadastraleN° de parcelleLieux-ditsContenance (ha)
Relevant du régime forestier
YD3Bois St Georges16.0300
YE5Bois des Ondes0.3870
YE6Bois des Ondes10.3420
YH56Le Lac7.4960
YL10Pré du Bois3.3020
YL14Le Tir2.7740
YL20Bois St Georges9.2260
YL23Les Bouches du Bois1.7080
ZW15Bois d’Olpilhière2.5580
ZW19Bois d’Olpilhière3.0850
ZW21Bois d’Olpilhière0.8760
ZW23Bois d’Olpilhière0.6400
ZW41Les Creux3.5640
ZY4Champ Plat0.4550
 Sous-total62.4160
Section de Cureyre
Section cadastraleN° de parcelleLieux-ditsContenance (ha)
Relevant du régime forestier
ZR5Bois de Conilis5.0050
Section de la Ronzière
Section cadastraleN° de parcelleLieux-ditsContenance (ha)
Relevant du régime forestier
YA1Bois de la Foure3.8160
TOTAL GENERAL252.2640

ARTICLE 2 – Le présent arrêté annule et remplace les précédents arrêtés relatifs à l’application du Régime Forestier des parcelles mentionnées à l’article 1.

ARTICLE 3 – Le présent arrêté peut être déféré devant le Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand dans le délai de 2 mois à partir de sa publication.

ARTICLE 4 – Le Secrétaire Général de la Préfecture du Puy-de-Dôme et le Directeur Régional de l'Office National des Forêts, le Maire de la commune de Compains sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera affiché dans la commune de Compains et publié au Recueil des Actes Administratifs de l’Etat du Département du Puy-de-Dôme.

Le Préfet
Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général,
Signé : Thierry COUDERT
2003-02 du 30 janvier 2003
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
Le texte complet des arrêtés publiés dans le présent recueil peut être consulté en préfecture, et, pour les arrêtés sous le timbre d’un service déconcentré de l’Etat, auprès de ce service.