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DAUZAT-SUR-VODABLE

n°1300802 du Mme C... B... DAUZAT SUR VODABLE (63)

16 JUIN 2012 - SECTION DE GENELIERE --- TI DE CLERMONT-FERRAND"Le conseil municipal ou le maire ne sont pas habilités à agir ou à défendre la section en justice"

13 DECEMBRE 2011 - SECTION DE GENELIERE --- CAA DE LYON

29 MARS 2011 - SECTION DE GENELIERE --- TA DE CLERMONT-FERRAND Lorsque le conseil municipal délibère sur une demande d'attribution de terres à vocation agricole ou pastorale sur le fondement des dispositions de l'article L.2411-10 du code général des collectivités territoriales, il intervient pour le compte de la section de commune et engage la responsabilité des habitants.



SECTION DE GENELIERE

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
(3ème chambre)
Il appartient au préfet du département, ainsi qu’au tribunal administratif, saisi d’un recours de pleine juridiction contre la décision de cette autorité administrative, lorsqu’ils examinent une demande d’ester en justice présentée sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, d’une part, qu’elle émane d’un contribuable inscrit au rôle de la commune, et d’autre part, sans se substituer au juge de l’action, et au vu des éléments qui leur sont fournis, que l’action envisagée présente un intérêt suffisant pour la section de commune et qu’elle a une chance de succès ;

Il ne résulte ni des dispositions des articles L. 2411-2 et 2411-5 ni de celles de l’article L. 2411-8 du code général des collectivités territoriales que le préfet du département ne puisse accorder à un tiers, l’autorisation d’ester en justice dans l’intérêt d’une section de commune

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE LYON
n° 13LY01310 du 17 février 2015 Inédit au recueil Lebon
M. MARTIN, président
Mme Pascale DECHE, rapporteur
M. CLEMENT, rapporteur public
PETITJEAN, avocat(s)

Vu la requête, enregistrée à la Cour le 27 mai 2013, présentée pour Mme C...B...domiciliée ...;
Mme B...demande à la Cour : elle soutient que :

Vu le jugement attaqué ;

Vu l’ordonnance en date du 15 juillet 2013, par laquelle, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 septembre 2013 ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 juillet 2013, présenté par M. D...F...qui fait valoir qu’il n’agit que pour permettre l’annulation de la convention de pâturage ;

Vu l’ordonnance en date du 26 août 2013, par laquelle, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction a été reportée au 31 octobre 2013 ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er novembre 2013, présenté pour Mme B...qui conclut aux mêmes fins que précédemment ;

elle fait, en outre, valoir que la loi du 27 mai 2013, en son article 4, modifie l’article L. 2411-8 du code général des collectivités territoriales en interdisant à un contribuable inscrit au rôle de la commune d’agir pour la section dont il est membre dès lors qu’il dispose d’un intérêt à agir en son nom propre ;

Vu l’ordonnance en date du 5 novembre 2013, par laquelle, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction a été reportée au 29 novembre 2013 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 27 janvier 2015 :

1. Considérant que Mme B...demande à la Cour d’annuler le jugement du 9 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 11 septembre 2012 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a, en application des dispositions de l’article L. 2411-8 du code général des collectivités territoriales, accordé à M. D...F...une autorisation d’ester en justice pour représenter la section de commune de Genelière devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Clermont-Ferrand ;

2. Considérant, en premier lieu,

3. Considérant, en deuxième lieu,

4. Considérant

5. Considérant, en troisième lieu, que la seule circonstance que M. D...F...soit le père et l’associé de M. E...F..., concurrent de Mme B...pour l’attribution des terres litigieuses, ne permet pas d’établir qu’il disposerait d’un intérêt à agir en son nom propre qui lui interdirait en application des dispositions précitées de l’article L. 2411-8 du code général des collectivités territoriales d’agir pour le compte de la section de commune ;

6. Considérant, en dernier lieu, que si Mme B...fait valoir qu’elle se trouve en conflit avec le fils de M. D...F...qui a dégradé le couloir de contention installé sur les parcelles faisant l’objet de la convention de pâturage dont l’annulation est recherchée, il ne résulte pas des dispositions précitées de l’article L. 2411-8 du code général des collectivités territoriales qu’une telle situation, à la supposer établie, aurait légalement pour effet d’empêcher M. D...F..., contribuable de la commune et membre de la section, de représenter valablement cette dernière en justice ;

7. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme B...n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l’annulation dudit arrêté ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er :
La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B..., à M. D...F...et au ministre de l’intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.

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UNE CONVENTION DE PATURAGE MANQUE DE BASE LEGALE DU FAIT DE L’ANNULATION, PAR LE TA, DE LA DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
TA CLERMONT-FERRAND n°1300802 du 30 septembre 2014 Mme C... B... DAUZAT SUR VODABLE (63)

M.L’hirondel Rapporteur, M. Chacot, Rapporteur public

Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2013, présentée pour Mme C...B..., demeurant..., par Me D... ;
Mme B... demande au tribunal :
  • d’annuler la décision implicite de rejet, née du silence gardé par le conseil municipal de Dauzat-sur-Vodable, agissant pour le compte de la section de commune de Genelière, à sa demande du 29 janvier 2013 tendant à se voir attribuer des terres à vocation agricole ou pastorale appartenant à ladite section ;
  • d’enjoindre au maire de Dauzat-sur-Vodable de convoquer le conseil municipal afin qu’il délibère, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sur sa demande ;
Elle soutient
  • que depuis que son père lui a cédé l’usufruit de sa maison d’habitation à Genelière, elle remplit désormais toutes les conditions pour se voir attribuer des terres à vocation agricole ou pastorale appartenant à la section de commune éponyme en application des dispositions de l'article L.2411-10 du code général des collectivités territoriales ;

Vu la demande préalable et son accusé de réception ;

Vu la mise en demeure adressée le 30 septembre 2013 à la section de commune de Genelière, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2013, présenté par la commune de Dauzat-sur-Vodable, agissant pour le compte de la section de commune de Genelière, représentée par son maire en exercice ;
Elle fait valoir
  • que Mme B... est déjà attributaire de biens de section car malgré l’arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Lyon le 13 décembre 2011, la convention de pâturage signée le 28 mai 2010 et dont bénéficiait la requérante n’a pas été annulée ;
  • qu’il n’y a donc pas lieu de signer une nouvelle convention ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2014 :
  • le rapport de M. L'hirondel ;
  • et les conclusions de M. Chacot, rapporteur public ;
Sur les conclusions aux fins d’annulation :

Considérant, d’une part,
  • qu’aux termes de l’article L.2411-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction alors applicable au présent litige : " Constitue une section de commune toute partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune. / La section de commune a la personnalité juridique. " ;
  • qu’aux termes de l’article L.2411-2 du même code dans sa rédaction alors applicable : " La gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil municipal, par le maire et, dans les cas prévus aux articles L. 2411-6 à L. 2411-8, L. 2411-11, L. 2411-15, L. 2411-18 et L. 2412-1, par une commission syndicale et par son président. " ;
  • qu’aux termes de l’article L.2411-10 dudit code dans sa rédaction alors applicable : " (…) Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle de pâturage conclue dans les conditions prévues à l'article L. 481-1 du code rural et de la pêche maritime ou par convention de mise à disposition d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d'exploitation sur la section. L'autorité municipale peut attribuer, le cas échéant, le reliquat de ces biens au profit d'exploitants agricoles sur la section ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section, ou à défaut au profit de personnes exploitant des biens sur le territoire de la section et résidant sur le territoire de la commune ; à titre subsidiaire, elle peut attribuer ce reliquat au profit de personnes exploitant seulement des biens sur le territoire de la section ou, à défaut, au profit des exploitants ayant un bâtiment d'exploitation sur le territoire de la commune. / Pour toutes les catégories précitées, les exploitants devront remplir les conditions prévues par les articles L. 331-2 à L. 331-5 du code rural et de la pêche maritime et celles prévues par le règlement d'attribution défini par l'autorité municipale. / Le fait de ne plus remplir les conditions énoncées ci-dessus entraîne de plein droit la résiliation des contrats. (…) " ;

Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article 21 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " Sauf dans les cas où un régime de décision implicite d'acceptation est institué dans les conditions prévues à l'article 22, le silence gardé pendant plus de deux mois par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet. " ;

Considérant
  • que, par la requête susvisée, Mme B... demande au Tribunal, en invoquant la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L.2411-10 du code général des collectivités territoriales, d’annuler la décision par laquelle le conseil municipal de Dauzat-sur-Vodable, agissant pour le compte de la section de commune de Genelière, a implicitement refusé de lui attribuer au titre de l’année 2013 des terres à vocation agricole ou pastorale appartenant à ladite section comme elle en avait fait la demande par courrier en date du 29 janvier 2013 ;
  • qu’elle soutient, sans être utilement contredite, remplir toutes les conditions exigées par ces dispositions pour être reconnue attributaire de premier rang en étant exploitante agricole, en disposant de son domicile réel et fixe ainsi que du siège de son exploitation sur le territoire de la section et en possédant l’autorisation d’exploiter les terres qu’elle sollicite ;
  • que pour refuser de lui attribuer ces terres, la section de commune ne saurait utilement faire valoir la circonstance que la convention de pâturage signée le 28 mai 2010 dont l’intéressée bénéficie n’a pas été annulée par le Tribunal paritaire des baux ruraux dès lors que cette convention manque de base légale suite à l’annulation, suivant jugement du présent Tribunal en date du 29 mars 2011 confirmé par un arrêt devenu définitif de la cour administrative d'appel de Lyon du 13 décembre 2011, de la délibération du conseil municipal de Dauzat-sur-Vodable du 5 mars 2010 attribuant à l’intéressée les terres objet de ladite convention ;
  • que par suite, Mme B... est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le conseil municipal de Dauzat-sur-Vodable a refusé de lui attribuer les terres qu’elle sollicitait ;

Sur les conclusions aux fins d’injonction :

Considérant qu’aux termes de l’article L.911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. "

Considérant
  • que le présent jugement qui annule le refus implicite opposé par le conseil municipal de Dauzat-sur-Vodable, agissant pour le compte de la section de commune de Genelière, à la demande formée par Mme B..., implique que le maire convoque son conseil municipal afin qu’il réexamine la situation de droit et de fait de l’intéressée au regard des dispositions précitées de l’article L.2411-10 du code général des collectivités territoriales en vue d’attribuer, le cas échéant, à l’intéressée les terrains objet du présent litige ;
  • qu’il y a donc lieu d’enjoindre au maire de Dauzat-sur-Vodable de convoquer son conseil municipal dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement ;

DECIDE :

Article 1er : La décision implicite de rejet, née du silence gardé par le conseil municipal de Dauzat-sur-Vodable, agissant pour le compte de la section de commune de Genelière, à la demande de Mme B... formée le 29 janvier 2013 de se voir attribuer des terres à vocation agricole ou pastorale appartenant à ladite section est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au maire de Dauzat-sur-Vodable de convoquer le conseil municipal de la commune en sa qualité de gestionnaire des biens de la section de commune de Genelière, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement pour statuer sur la demande de Mme B....

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... B...et à la section de communes de Genelière.

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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
(3ème chambre)
"Le conseil municipal ou le maire ne sont pas habilités à agir ou à défendre la section en justice"
SECTION DE GENELIERE

TRIBUNAL D'INSTANCE DE CLERMONT-FERRAND

JUGEMENT PARITAIRE DU : 18/06/2012
PRESIDENT: MME BREYSSE Florence
GREFFIER : MME TIXIER Catherine
ASSESSEURS BAILLEURS : MM. ACHARD georges, Ondet Pierre, URLANDE Fernand
ASSESSEURS PRENEURS : MM. COUTAREL François r DELSUC Jacques Monsieur GUILLAUME Philippe

DANS LE LITIGE
ENTRE:
DEMANDEUR/
La Section de GENELIERE, mairie de DAUZAT SUR VODABLE 63420 DAUZAT SUR VODABLE représenté par Monsieur le Maire de DAUZAT SUR VODABLE
Monsieur ROBERT CAHMPEIX comparant en personne,

ET :
DEFENDEUR

Madame A. Maryse demeurant à GENELIERE 63420 DAUZAT SUR VODABLE, assistée de Me PETITJEAN Marc (CANTAL), avocat au barreau de D'AURILLAC

Débats à l'audience du 21 mai 2012
Avec mise en délibéré pour le prononcé du JUGEMENT LE 18 Juin 2012

Par décision en date du 27 juin 2011 à laquelle il convient de se reporter pour l'exposé des faits et des prétentions des parties, le Tribunal paritaire des baux ruraux de CLERMONT-FERRAND a sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel de LYON.

Par courrier en date du 13 février 2012, Monsieur Robert CHAMPEIX, maire de DAUZAT SUR VODABLE agissant pour le compte de la section de GENELIERE a sollicité la repris de l'instance, la cour administrative d'appel de LYON ayant rendu sa décision le 13 décembre 2011.

Il rappelle que, par décision en date du 29 mars 2011, le Tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a annulé la délibération du conseil municipal de DAUZAT SUR VODABLE en date du 5 mars 2010 qui a attribué les terres à vocation agricole ou pastorale appartenant à la section de commune de GENELIERE à Madame Maryse A..

Cette décision a été confirmée par l'arrêt de la Cour administrative d'appel de LYON en date du 13 décembre 2011.

Il sollicite de voir prononcer la nullité de la convention signée avec Madame A..

En réponse, Madame A. soulève le défaut de qualité à agir de Monsieur le maire de DAUZAT SUR VODABLE-agissant pour le compte de la section de GENELIERE faute de justifier d'une délibération régulière du conseil municipal lui permettant de saisir valablement la juridiction civile.

Par ailleurs, elle soulève le défaut de qualité à agir faute de pouvoir agir au nom de la section de GENELIERE. En application des articles L2411-11 du code général des collectivités territoriales, seul le conseil municipal conjointement avec les deux tiers des électeurs de la section peuvent agir en justice.

Sur le fond, Madame A. explique que si la convention est annulée, elle perd 8 ha 30 qui lui sont indispensables pour son exploitation.

Si par impossible, la nullité était prononcée, elle sollicite la condamnation de la section de GENELIERE à lui payer la somme de 15000 euro à titre de dommages-intérêts pour lui avoir fait croire à la solvabilité d'une convention pluriannyelle de 5 ans mais avoir résiliée celle-ci au bout d'un an.

SUR CE.

Il est constant d'une part qu'aucune commission syndicale représentant les habitants de la section de GENELIERE n'a été constituée et d'autre part que la section comporte plus de 10 électeurs,

En application de l'article L2411-2 du code général des collectivités territoriales, les sections de commune sont gérées par le conseil municipal et par le maire et, pour tous les actes les plus importants et notamment par ceux visés à l'article L2411-8, par une commission syndicale et son président lorsque les conditions de leur installation sont remplies.

L'article L2411-8 précise les conditions dans lesquelles doivent être exercées l'action en justice. En premier lieu, la commission syndicale décide des actions à intenter ou à soutenir au nom de la section et le président de la commissio. syndicale représente la section en justice : en second lieu, tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, les actions qu'il croit appartenir à la section dans laquelle il est électeur, après en avoir reçu l'autorisation du préfet notamment en cas de non-constitution de la commission syndicale.

Il résulte de l'article L2411-8 que le conseil municipal ou le maire ne sont pas habilités à agir ou à défendre la section en justice. Dés lors, le maire de DAUZAT SUR VODABLE sera déclaré irrecevable à agir faute de qualité pour agir.

En l'absence de commission syndicale, l'action en justice peut être, selon l'article L2411-8 précité, engagée par le maire ou un conseiller municipal à titre personnel, en sa qualité de contribuable inscrit sur le rôle de la commune et ce, après autorisation du Préfet.

PAR CES MOTIFS.

Le Tribunal paritaire des baux ruraux de CLERMONT-FERRAND statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort :
  • dit que le maire de DAUZAT SUR VODABLE n'est pas recevable à agir faute de qualité pour agir ;
  • dit que les dépens sont à la charge de la commune de DAUZAT SUR VODABLE

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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
(3ème chambre)
N° 11LY01330 du 13 décembre 2011
C
Mme Maryse A.
M- Givord, Rapporteur
Mme Schmerber, Rapporteur public

Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2011, présentée pour Mme Maryse A., domiciliée Genelière à Dauzat-sur-Vodable (63340) ;
Mme A. demande à la Cour :
  • 1°) d'annuler le jugement n° 1000024-1000751 du 29 mars 2011 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant que par ce jugement le Tribunal a rejeté sa demande tendant à la condamnation de M. C. à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a annulé, à la demande de M. C., la délibération du 5 mars 2010 en tant qu'elle lui avait attribué la jouissance de terres à vocation agricole et pastorale de la section de commune de Genelière ;
  • 2°) de rejeter les demandes présentées par M. C. au Tribunal ;
  • 3°) de mettre à la charge de M. C. une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient
  • que M. C. doit être condamné à lui verser une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 26 mars 2009 était manifestement irrecevable et présentait un caractère abusif ;
  • qu'elle est attributaire prioritaire de biens de la section commune dès lors qu'elle y a son domicile réel et stable ;

Vu le Jugement et la décision attaqués ;

Vu, enregistré le 3 octobre 2011, le mémoire présenté pour M. Olivier C. qui conclut au rejet de la requête, à l'annulation du jugement susvisé en tant qu'il a rejeté la demande n° 1000024 pour irrecevabilité, de la décision implicite rejetant sa demande en date du 30 juin 2009 et de la décision du 26 mars 2009, à ce qu'il soit enjoint aux autorités municipales, agissant pour le compte de la section, d'établir la liste des ayants droit remplissant les conditions légales, de mettre fin au contrat de personnes n'ayant plus droit à l'attribution des terres de la section de commune et de statuer sur la redistribution desdites terres, notamment à lui-même, le tout sous astreinte de 100 euros par jour, ou à titre subsidiaire, à ce qu'il soit enjoint aux autorités municipales de faire constater la nullité de la convention signée par Mme A. et d'assurer la redistribution des terres attribuées à celle-ci, de condamner la commune de Dauzat-sur-Vodable et Mme A. à lui verser, chacune, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L- 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient
  • que sa demande n° 1000024 enregistrée le 28 avril 2010 n'était pas tardive ;
  • que Mme A. contrairement à lui, n'est pas ayant droit de la section de Genelière ;
  • que le conseil municipal n'a pas pris les mesures nécessaires pour faire quitter les lieux à deux anciens attributaires ;
  • que le maire n'a pas qualité pour représenter la section en justice devant le Tribunal paritaire des baux ruraux ;

Vu la lettre en date du 10 octobre 2011, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 octobre 2011, présenté pour Mme A. qui persiste dans ses conclusions et moyens ; elle soutient que les conclusions présentées par M. C. présentent à juger un litige distinct et sont donc irrecevables ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de Justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2011 :
  • le rapport de M. Givord, président ;
  • et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

Considérant
  • que par une délibération en date du 26 mars 2009, le conseil municipal de Dauzat-sur-Vodable a établi la liste des exploitants agricoles pouvant être attributaires des terres à vocation agricole ou pastorale de la section de commune de Genelière ;
  • que par une délibération du 5 mars 2010, il a attribué les terres agricoles de ladite section à sept exploitants agricoles dont M, C. et Mme A. ;
  • que saisi de demandes d'annulation de ces deux délibérations par M. C., le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté pour irrecevabilité la demande dirigée contre la délibération du 26 mars 2009 et a fait droit aux conclusions de M. C. en tant que la délibération du 5 mars 2010 attribuait une parcelle de terres à vocation agricole et pastorale à Mme A. ;
  • que par la présente requête, Mme A. demande à la Cour d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de M. C. à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a annulé la délibération du 5 mars 2010 en tant qu'elle lui avait attribué la jouissance de terres à vocation agricole et pastorale de la section de commune de Genelière ;
  • que par des conclusions incidentes, M. C. demande à la Cour d'annuler le jugement sus visé en tant qu'il a rejeté la demande n0 1000024 pour irrecevabilité, la décision implicite rejetant sa demande en date du 30 juin 2009 et la décision du 26 mars 2009, à ce qu'il soit enjoint aux autorités municipales, agissant pour le compte de la section, d'établir la liste des ayants droit remplissant les conditions légales, de mettre fin au contrat de personnes n'ayant plus droit à l'attribution des terres de la section de commune et de statuer sur la redistribution desdites terres, notamment à lui-même, le tout sous astreinte de 100 euros par jour, ou à titre subsidiaire, à ce qu'il soit enjoint aux autorités municipales de faire constater la nullité de la convention signée par Mme A. et d'assurer la redistribution des terres attribuées à celle-ci ;

Sur les conclusions incidentes ;

Considérant
  • que les conclusions présentées par M. C. relatives, d'une part, à une délibération ne faisant pas l'objet d'un appel par la requérante, d'autre part, à la situation individuelle de personnes autres que la requérante présentent à juger un litige distinct de celui dont Mme A. a saisi la Cour ;
  • que dès lors, ces conclusions présentées au-delà du délai d'appel de deux mois ne sont pas recevables et doivent être rejetées ;

Sur les conclusions principales :

En ce qui concerne l'attribution de terres à vocation agricole ou pastorale de la section de commune ;

Considérant
  • qu'aux termes de l'alinéa deux de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales : « Les ferres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle de pâturage conclue dans les conditions prévues; à l'article L. 481-1 du code rural ou par convention de mise à disposition d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que .le siège d'exploitation sur la section. L'autorité municipale peut attribuer, le cas échéant le reliquat de ces biens au profit d'exploitants agricoles sur la section ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section, ou à défaut au profit de personnes exploitant des biens sur le territoire de la section et résidant sur le territoire de la commune ; à titre subsidiaire, elle peut attribuer ce reliquat au profit de personnes exploitant seulement des biens sur le territoire de la section ou, à défaut, au profit des exploitants ayant un bâtiment d'exploitation sur le territoire de la commune.»
  • et qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 324-1 du code rural et de la pêche maritime : « Une ou plusieurs personnes physiques peuvent instituer une société civile dénommée " exploitation agricole à responsabilité limitée ", régie par les dispositions des chapitres Ier et II du titre IX du livre III du code civil, à l'exception de l'article 1844-5. Les associés ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports. » ;
  • que les associés majeurs d'une EARL qui participent effectivement à l'exploitation sont dénommés « associés exploitants » en application de l'article L. 324-8 du même code ;

Considérant
  • qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu'une EARL dotée d'une personnalité morale distincte de celle de ses associés exploitants, constitue un exploitant agricole, auquel peuvent être attribuées des terres à vocation agricole ou pastorales propriétés d'une section de commune en application des dispositions précitées de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales ;
  • que lorsqu'une EARL est créée pour gérer une exploitation agricole, c'est cette EARL qui est attributaire de terres au titre de cette exploitation ;
  • que dès lors, le respect des critères d'attribution des terres doit être apprécié au regard de la situation de la seule EARL, dont le siège doit être regardé comme le «domicile réel et fixe» au sens de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales ;

Considérant que quand une demande d'attribution de terres est présentée par une personne physique, sans qu'il soit précisé si celle-ci agit en tant qu'exploitant individuel ou en tant qu'associé unique d'une EARL, il appartient à la section puis, le cas échéant, au juge, de rechercher, compte tenu des informations qui sont fournies au soutien de cette demande, notamment du siège de l'exploitation qui y est mentionné, si la demande doit être regardée comme présentée au nom de l'exploitation individuelle ou au nom de l'EARL et si la demande est présentée au nom de l'EARL, il appartient à la section puis, le cas échéant, au juge, de requalifier en ce sens la demande ; Considérant
  • qu'il résulte des pièces du dossier et notamment des lettres adressées par le maire aux exploitants agricoles que la demande d'attribution présentée par Mme A. était faite pour le compte de l'EARL A. dont celle-ci est la dirigeante ;
  • que dans ces conditions, Mme A. ne peut utilement soutenir qu'elle a personnellement un domicile réel et stable sur le territoire de la section de commune de Genelière pour demander l'annulation du jugement en tant qu'il a annulé la délibération du 5 mars 2010 ;
  • que par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

En ce qui concerne les frais irrépétibles :

Considérant
  • que le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a joint les demandes enregistrées sous les n° 1000024 et 1000751, présentées par M. C. ;
  • que s'il a rejeté pour irrecevabilité la première demande, il a fait partiellement droit aux conclusions de la seconde ;
  • que dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le Tribunal aurait commis une erreur de droit ou d'appréciation en ne condamnant pas M. C. à lui verser une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur l'injonction :

Considérant
  • qu'aux termes de l'article L. 2411-8 du code général des collectivités territoriales : « La commission syndicale décide des actions à intenter ou à soutenir au nom de la section »
  • et qu'aux termes de l'article L. 2411-5 du même code : « La commission syndicale n'est pas constituée et ses prérogatives sont exercées par le conseil municipal, sous réserve des dispositions des articles L. 3411-8 et L.2411-16, lorsque le nombre des électeurs appelés à désigner ses membres est inférieur à dix ou lorsque la moitié au moins des électeurs n'a pas répondu à deux convocations successives du représentant de l'Etat dans le département faites à un intervalle de deux mois. (...) >>

Considérant
  • que les dispositions précitées ne font pas obstacle, sous réserve de l'appréciation du juge du contrat, à ce que la commune, pour assurer l'exécution de la chose jugée, saisisse le juge pour lui demander la résiliation du contrat conclu par la section de commune, représentée par le maire, et la requérante ;
  • que dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a enjoint à la commune représentée par son maire de saisir le juge judiciaire pour obtenir la résiliation du contrat susmentionné ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'une ou l'autre des parties une somme au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DECIDE :
Article 1er :
La requête de Mme A., est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté,

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Maryse A., à M, Olivier C. et à la Section de commune de Genelière représentée par la commune de Dauzat-sur-Vodable.

Délibéré après l'audience du 29 novembre 2011, à laquelle siégeaient :
M. Fontanelle, président de chambre, M. Givord, président-assesseur, M. Seillet, premier conseiller.

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Lorsque le conseil municipal délibère sur une demande d'attribution de terres à vocation agricole ou pastorale sur le fondement des dispositions de l'article L.2411-10 du code général des collectivités territoriales, il intervient pour le compte de la section de commune et engage la responsabilité des habitants.
SECTION DE GENELIERE

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
N°1000024 et 1000751 du 29 mars 2011
M. C.
M. L'hirondel Rapporteur
M. Chacot Rapporteur public

Vu, 1°), enregistrée le 8 janvier 2010 sous le n° 1000024, la requête présentée pour M. C., demeurant Genelière à Dauzat-sur-Vodable (63420), par Me Protet-Lemmet ;
M. C. demande au tribunal :
  • d'annuler la décision implicite de rejet, née du silence gardé par le conseil municipal de Dauzat-sur-Vodable à sa demande en date du 30 juin 2009 tendant à l'abrogation de la délibération du 26 mars 2009 fixant la liste des ayants-droit aux pâtures de la section de commune de Genelière ;
  • d'annuler ladite délibération ;
  • d'enjoindre, sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à la commune de Dauzat-sur-Vodable de délibérer pour fixer la liste des ayants-droit de la section de commune de Genelière et sur les modalités pour mettre fin aux contrats des personnes exploitant, des terrains de la section de commune sur le fondement de la délibération annulée ;
  • de condamner la commune de Dauzat-sur-Vodable à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation de ses préjudices pour résistance abusive ;
  • de mettre à la charge de la commune de Dauzat-sur-Vodable une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative,

M. C. soutient que :
  • Sur la recevabilité de la requête : M. C. a un intérêt à agir puisqu'il est directement lésé par la décision attaquée ;
    • que la juridiction administrative est seule compétente pour connaître ce litige ;
  • Sur la légalité de la décision implicite refusant d'abroger la délibération du 26 mars 2009: en application de l'article 1er de la loi n°2007-1787 du 20 décembre 2007, l'autorité municipale est tenue, d'office ou sur demande expresse, d'abroger une décision réglementaire illégale ;
    • qu'en l'espèce, la décision attaquée est illégale car Mme Maryse A. ne remplit pas, contrairement à lui, les conditions légales prévues au deuxième alinéa de l'article L.2411-10 du code général des collectivités territoriales pour être reconnue comme ayant-droit ;
    • qu'elle a, en effet son domicile, au Brugelet sur le territoire de la commune de Chassagne (63320) ;
    • que le conseil municipal n'a pris, en outre, aucune décision applicable contre Mme S. et M. P. pour faire libérer les lieux ;
    • qu'en refusant de faire droit à sa demande et en ne le rétablissant pas dans ses droits, la commune de Dauzat-sur-Vodable a commis une faute de gestion engageant sa responsabilité ;
  • Sur les conclusions à fin d'injonction : il devra être enjoint à la commune de Dauzat-sur-Vodable, sur le fondement des articles L.911-2 et L.911-3 du code de justice administrative, de délibérer à nouveau et sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, afin de fixer la liste des ayants-droit de la section de commune de Genelière et sur les modalités pour mettre fin aux contrais des personnes exploitant des terrains de la section de commune sur le fondement de la délibération annulée :

Vu la demande préalable et son accusé de réception ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 15 février 2010 et 13 avril 2010, présentés par la commune de Dauzat-sur-Vodable, agissant au nom et pour le compte de la section de commune de Genelière, représentée par son maire en exercice ; la commune de Dauzat-sur-Vodable conclut au rejet de la requête ;

Elle soutient que :
  • Sur la recevabilité des conclusions tendant à l' annulation de la délibération du 26 mars 2009 : ces conclusions sont irrecevables pour être tardives puisque la délibération attaquée a été publiée le 10 avril 2009 ;
    • que le délai de recours contre cette délibération a donc expiré le 11 juin 2009 ;
    • que le recours gracieux a été déposé le 29 juin 2009, soit hors délai ;
    • qu'en outre, le délai de recours contentieux entre le recours gracieux et l'enregistrement de la requête le 8 janvier 2010 est également dépassé ;
  • Sur la légalité de la délibération du 26 mars 2009 : M. C. n'a pas été lésé puisqu'il lui a été octroyé des droits au même titre que les autres ayants-droit mentionnés dans la délibération attaquée ;
    • que la qualité d'ayant-droit de Mme A. ne peut être contestée ;
    • qu'elle a notamment apporté la preuve de son domicile réel sur la section de commune de Genelière ;
    • que le maire de Dauzat-sur-Vodable a effectué les démarches nécessaires pour faire libérer les parcelles exploitées par Mme S. et M. P. ;
    • que les lieux ont été libérés, comme convenu, à l'automne ;
    • que la délibération a donc été suivie d'effet ;
    • qu'il n'y a pas de faute de gestion ;
    • que le requérant n'a subi aucun préjudice ;
    • qu'aucune astreinte n'est due ;

Vu l'ordonnance en date du 3 novembre 2010 fixant la clôture d'instruction au 2 décembre 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu la mise en demeure adressée le 3 novembre 2010 à Mme A., en application de l'article R 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure :

Vu le mémoire, enregistré le 16 novembre 2010, présenté pour M, C. qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ;

II fait valoir, en outre,
  • que Mme A. habite une maison rénovée sur le territoire de la commune de Chassagne, lieu-dit « Le Brugelet » ;
  • que les attestations produites n'établissent pas le domicile de l'intéressée sur le territoire de la section de commune ;
  • que les factures d'électricité démontrent une consommation trop faible correspondant à celle d'une étable et non à la consommation d'une famille de cinq personnes ;
  • que les pièces qu'il présente démontrent, en revanche, que Mme A. n'est pas domiciliée sur le territoire de la section de commune de Genelière ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2010, présenté pour Mme A., demeurant Genelière, à Dauzat-sur-Vodable (63340) par Me Sibiaud ; Mme A. conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que M. C. lui verse une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Mme A. soutient que :
  • S'agissant de la recevabilité de la requête ; la requête est irrecevable pour être tardive en application des dispositions de l'article R.421-1 du code de justice administrative ;
    • qu'en effet, le recours gracieux en date du 30 juin 2009 a été formé après l'expiration du délai du recours contentieux dès lors qu'il est constant que la délibération attaquée a été publiée le 10 avril 2009 ;
    • qu'en outre, la requête a été enregistrée plus de deux mois après la naissance de la décision implicite de rejet ;
  • Au fond : contrairement à ce que soutient le requérant, elle a qualité d'ayant-droit prioritaire de la section de commune de Genelière ;
    • qu'en effet, et ainsi que le démontrent les pièces versées au débat, elle y a son domicile réel et fixe ainsi que le siège de son exploitation agricole ;
    • qu'elle démontre notamment y être domiciliée depuis le 1er janvier 2009 ;
    • que M. C. ne saurait apporter la preuve contraire en se fondant sur le défaut d'inscription sur la liste électorale, que les autres pièces produites par le requérant n'engagent que ceux qui les ont signées ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 novembre 2010, présenté pour M. C. qui s'en remet aux conclusions et moyens de ses précédentes écritures ;

II soutient, en outre,
  • que les pièces produites par Mme A., en particulier les taxes d'habitation, établissent au contraire que celle-ci n'habite pas sur le territoire de la section ;
  • que ce sont ses parents qui y habitent ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2010, présenté pour la section de commune de Genelière qui reprend les conclusions de son précédent mémoire et les mêmes moyens ;

Elle soutient, en outre,
  • que si la taxe d'habitation concernant Genelière, pièce qui au demeurant n'avait pas été demandée par la commune, est au nom des parents de Mme A., cette circonstance n'est pas de nature à établir qu'elle ne vit pas avec ses parents ;
  • que l'on peut aussi considérer que Mme A. héberge ses parents puisqu'elle est propriétaire de la maison ;
  • que la commune n'a pas à fournir de justificatifs de domicile dès lors que les pièces produites par Mme A. sont suffisantes ;
  • que le requérant ne démontre pas ce qu'il avance ;

Vu 11°), enregistrée le 16 avril 2010 sous le n° 1000751, la requête présentée pour M. C., demeurant Genelière à Dauzat-sur-Vodable (63420), par Me Protet-Lemmet ; M. C. demande au tribunal :
  • d'annuler la délibération en date du 5 mars 2010 par laquelle le conseil municipal de Dauzat-sur-Vodable a décidé d'attribuer les parcelles de pâturage aux ayants-droit de la section de commune de Genelière ;

  • d'enjoindre, sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à la commune de Dauzat-sur-Vodable de délibérer à nouveau pour fixer la liste des ayants-droit de la section de commune de Genelière et sur les modalités pour mettre fin aux contrats des personnes exploitant des terrains de la section de commune qui n'ont plus la qualité d'ayant-droit de ladite section ;

  • de mettre à la charge de la commune de Dauzat-sur-Vodable une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

M. C. soutient que :
  • Sur la recevabilité de la requête : il a un intérêt à agir puisqu'il est directement lésé par la décision attaquée en sa qualité d'ayant-droit prioritaire de la section de Genelière en application de l'article L.2411-10 code général des collectivités territoriales ;
    • qu'il dispose de droits patrimoniaux sur les biens de la section, protégés par l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
    • que la juridiction administrative est seule compétente pour connaître ce litige ;
  • Au fond, la délibération attaquée est illégale car Mme Maryse A. ne remplit pas les conditions légales prévues au deuxième alinéa de l'article L.2411-10 du code général des collectivités territoriales pour être reconnue comme ayant-droit ;
    • qu'elle a, en effet, son domicile, au Brugelet (63320) et non sur le territoire de la section de commune concernée ;
  • Sur les conclusions à fin d'injonction : il devra être enjoint à la commune de Dauzat-sur-Vodable, sur le fondement des articles L.911-2 et T. 911-3 du code de justice administrative, de délibérer à nouveau et sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, afin de fixer la liste des ayants-droit de la section de commune de Genelière et sur les modalités pour mettre fin aux contrats des personnes exploitant sans droit des terrains de ladite section de commune ;

Vu la délibération attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2010, présenté par la commune de Dauzat-sur-Vodable, agissant au nom et pour le compte de la section de commune de Genelière, représentée par son maire en exercice ; la commune de Dauzat-sur-Vodable conclut au rejet de la requête ;
Elle soutient
  • que M, C. n'a pas été lésé puisqu'il lui a été octroyé des droits au même titre que les autres ayants-droit mentionnés dans la délibération attaquée ;
  • que la qualité d'ayant-droit de Mme A. ne peut être contestée ;
  • qu'elle a notamment apporté la preuve de son domicile réel sur la section de commune de Genelière ;
  • que l'absence d'inscription sur une liste électorale n'est pas de nature à prouver le défaut de domicile de Mme A. sur le territoire de la commune ;
  • que les autres pièces produites par le requérant n'engagent que ceux qui les ont signées ;
  • que le maire de Dauzat-sur-Vodable a effectué les démarches nécessaires pour faire libérer les parcelles exploitées par Mme S. et M. P. suite à la délibération du 26 mars 2009 ;
  • que les lieux ont été libérés, comme convenu, à l'automne ;
  • que la délibération a donc été suivie d'effet ;
  • que suite à cette délibération, le conseil municipal a procédé à l'attribution des parcelles par délibération du 5 mars 2010 aux ayants-droit figurant sur la liste arrêtée par la délibération du 26 mars 2009 ;
  • qu'il n'y a pas de faute de gestion ;
  • que le requérant n'a subi aucun préjudice ;
  • qu'aucune astreinte n'est due ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2010, présenté pour Mme Maryse A., demeurant Genelière à Dauzat-sur-VodabIe (63340), par Me Sibiaud, qui conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que M. C. lui verse une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Mme A. soutient que :
  • S'agissant de la demande de jonction des instances enregistrées sous les n0s 1000024 et 1000751 formée par M. C. : il ne pourra pas être fait droit à cette demande car la requête enregistrée sous le n°1000024 est irrecevable pour être tardive en application des dispositions de l'article R.421-1 du code de justice administrative ;
  • Au fond : contrairement à ce que soutient le requérant, elle a qualité d'ayant-droit prioritaire de la section de commune de Genelière ;
    • qu'en effet, et ainsi que le démontrent les pièces versées au débat, elle y a son domicile réel et fixe ainsi que le siège de son exploitation agricole ;
    • qu'elle démontre notamment y être domiciliée depuis le 1er janvier 2009 ;
    • que M. C. ne saurait apporter la preuve contraire en se fondant sur le défaut d'inscription sur la liste électorale ;
    • que les autres pièces produites par le requérant n'engagent que ceux qui les ont signées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2011 ;
  • le rapport de M. L'hirondel ;
  • les observations de M. C. et de Me Sibiaud pour Mme A.;
  • et les conclusions de M- Chacot, rapporteur public ;

Après avoir invité les parties à présenter de brèves observations et entendu celles présentées par Me Sibiaud ;

Considérant
  • que les requêtes n° 1000024 et 1000751 présentées pour M. C. présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ;
  • qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;

Considérant
  • qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L 2411-10 du code général des collectivités territoriales : « Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle de pâturage conclue dans les conditions prévues à l'article L. 481-1 du code rural ou par convention de mise à disposition d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d'exploitation sur la section. L'autorité municipale, peut attribuer, le cas échéant, le reliquat de ces biens au profit d'exploitants agricoles sur la section ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section, ou à défaut au profit de personnes exploitant des biens sur le territoire de la section et résidant sur le territoire de la commune ; à titre subsidiaire, elle peut attribuer ce reliquat au profit de personnes exploitant seulement des biens sur le territoire de la section ou, à défaut, au profit des exploitants ayant un bâtiment d'exploitation sur le territoire de la commune. (...) / Le fait de ne plus remplir les conditions énoncées ci-dessus entraîne de plein droit la résiliation des contrats.» ;
  • qu'il résulte de ces dispositions que pour pouvoir prétendre à l'attribution de terres à vocation agricole ou pastorale appartenant à une section de commune au titre de la première catégorie, l'exploitant agricole doit non seulement justifier avoir le siège de son exploitation sur le territoire de la section de commune mais également son domicile réel et fixe qui doit s'entendre comme le lieu de résidence effective et régulière ;
  • qu'en outre, ces conditions doivent être remplies à la date à laquelle le conseil municipal procède effectivement à l'attribution des lots ;

Sur les conclusions contenues dans la requête enregistrée sous le n° 1000024 :

S'agissant des conclusions à fin d'annulation et d'astreinte :

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Dauzat-sur-Vodable dans l'instance enregistrée sous le n°1000024 :

Considérant
  • que la délibération du 26 mars 2009 du conseil municipal de Dauzat-sur-Vodable prise pour l'application des dispositions précitées et fixant la liste des ayants-droit des pâtures sectionales de Genelière, et qui a été publiée le 5 février 2009 ainsi qu'en attestent les mentions figurant sur l'extrait du registres des délibérations, n'édicte aucune disposition à caractère général ;
  • qu'elle ne saurait, dès lors, être regardée comme une décision réglementaire ;

  • que, dans ces conditions. M- C. ne saurait utilement invoquer, pour contester la décision du conseil municipal de Dauzat-sur-Vodable de ne pas abroger la délibération litigieuse les dispositions de l'article 16-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, dans sa rédaction issue de la loi n°2007-1787 du 20 décembre 2007, aux termes duquel "L'autorité administrative est tenue, d'office ou à la demande d'une personne intéressée, d'abroger expressément tout règlement illégal ou sans objet, que cette situation existe depuis la publication du règlement ou qu'elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date." ;
  • qu'en outre, et en tout état de cause, ladite délibération, qui n'a pas pour effet d'attribuer des parcelles aux exploitants agricoles, présente un caractère superfétatoire à celle en date du 5 mars 2010 par laquelle le conseil municipal s'est effectivement prononcé sur cette attribution ;
  • que la délibération attaquée, qui en elle-même ne fait pas ainsi grief, ne peut dès lors faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;
  • que par suite, la fin de non-recevoir opposée par les défendeurs doit être accueillie ;
  • que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'astreinte doivent être rejetées ;

S'agissant des conclusions à fin indemnitaire :

Considérant
  • qu'il n'est pas établi que la commune ait fait preuve, dans la gestion des biens sectionaux, de résistance abusive à l'égard de M. C. ;
  • que, par suite les conclusions indemnitaires susvisées, et sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité, ne peuvent être que rejetées ;

Sur les conclusions contenues dans la requête enregistrée sous le n° 1000751 :

S'agissant des conclusions à fin d'annulation
:

Considérant
  • que la requête de M- C. doit être regardée comme dirigée non contre la délibération du 5 mars 2010 par laquelle de conseil municipal de Dauzat-sur-Vodable a réparti, en application des dispositions précitées de l'article L.2411-10 du code général des collectivités territoriales, des terres à vocation agricole ou pastorale de la section de Genelière entre les exploitants agricoles de premier rang de ladite section mais contre la seule disposition de cette délibération attribuant des parcelles à Mme Maryse A. ;
  • que pour demander cette annulation, le requérant soutient que l'intéressée ne disposerait pas de son domicile sur le territoire de la section pour habiter au lieu-dit « Le Brugelet » sur le territoire de la commune de Chassagne ;

Considérant
  • qu'à l'appui de ses allégations. M. C. produit, notamment, huit attestations qui ne sont pas utilement contredites par lesquelles Mme A. réside au lieu-dit Brugelet sur le territoire de la commune voisine de Chassagne où elle a fait rénover une maison ;
  • qu'il n'est pas, par ailleurs, contesté, que si Mme A. devait résider à Genelière, elle occuperait alors l'habitation avec son mari, son fils ainsi que ses deux parents qui, au demeurant, ont acquitté pour les mêmes lieux, une taxe d'habitation pour l'année 2009 ;
  • que les justificatifs ainsi produits ne sont pas suffisamment contredits par ceux apportés, de leur côté, par les défendeurs ;
  • que, notamment, les factures d'électricité et de téléphone, qui sont au demeurant libellés au double nom de Mme A. et de l'EARL éponyme, font état de faibles consommations qui ne correspondent pas à ce qui peut être raisonnablement attendu d'une famille composée de cinq personnes;
  • qu'il en est de même de la consommation en eau présentée pour l'année 2009 au titre des « habitants permanents » ;
  • que la seule circonstance que les avis d'imposition à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales pour l'année 2009 indiquent une adresse à Genelière ne saurait établir que Mme A. y a son domicile réel et fixe au sens des dispositions précitées de l'article L.2411-10 du code général des collectivités territoriales ;
  • que par suite et en l'état du dossier, faute pour Mme A. d'apporter la preuve qui lui revient de disposer d'un tel domicile sur le territoire de la section de commune de Genelière, M. C. est fondé à demander l'annulation de la délibération du conseil municipal de Dauzat-sur-Vodable en date du 5 mars 2010 en tant qu'elle attribue à Mme A. des terres à vocation agricole ou pastorale appartenant à cette section de commune en qualité d'ayants-droit prioritaire ;

S'agissant des conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant
  • qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de, droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé » ;
  • qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code ; « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet » ;

Considérant
  • que le présent jugement, qui annule la délibération du conseil municipal de Dauzat-sur-Vodable en tant qu'elle attribue de terres à vocation agricole ou pastorale appartenant à la section de commune de Genelière à Mme A., implique seulement que le maire, agissant pour le compte de la section de commune de Genelière, saisisse le juge compétent pour faire constater la nullité de la convention signée avec l'attributaire et convoque son conseil municipal afin que, lorsque l'annulation aura été prononcée, il répartisse entre les ayants-droit, conformément aux dispositions précitées de l'article L.2411-10 du code général des collectivités territoriales, les parcelles ainsi devenues libres ;
  • qu'il y a donc lieu d'enjoindre au maire de Dauzat-sur-Vodable, d'une part, de saisir le juge compétent pour faire constater la nullité de la convention signée avec Mme A. dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, d'autre part, de recommencer la procédure en vue de répartir les biens de section en cause sur le fondement de l'article L, 2411-10 du code général des collectivités territoriales dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement prononçant l'annulation de ladite convention ;
  • que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte, de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. »

Considérant,
  • d'une part, que lorsque le conseil municipal délibère sur une demande d'attribution de terres à vocation agricole ou pastorale sur le fondement des dispositions de l'article L.2411-10 du code général des collectivités territoriales, il intervient pour le compte de la section de commune qui dispose d'une personnalité juridique distincte de celle de la commune de rattachement, en application de l'article L.2411-1 du code général des collectivités territoriales ; que, par suite, les conclusions de M. C. tendant à la condamnation de la commune de Dauzat-sur-Vodable au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens sont, en tout état de cause, irrecevables dès lors que ladite commune n'est pas partie à l'instance ; qu'elles doivent par conséquent être rejetées ;
  • que d'autre part, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C., qui n'est pas dans l'instance enregistrée sous le n° 1000751, la partie perdante, la somme demandée par Mme A., au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
  • qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du requérant la somme demandée par Mme A. au même titre dans l'instance enregistrée sous le n° 1000024 ;

DECIDE :

Article 1er :
La requête de M. C. enregistrée sous le n° 1000024 est rejetée.

Article 2 : La délibération du conseil municipal de Dauzat-sur-Vodable en date du 5 mars 2010 est annulée en tant qu'elle attribue des terres à vocation agricole ou pastorale appartenant à la section de commune de Genelière à Mme A.

Article 3 : II est enjoint au maire de Dauzat-sur-Vodable, agissant pour le compte de la section de commune de Genelière, d'une part de saisir le juge compétent pour faire constater la nullité de la convention signée avec Mme A. dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, d'autre part, de recommencer la procédure en vue de répartir le lot attribué à tort à Mme A. sur le fondement de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales dans le délai d'un mois à compter de la notification du. Jugement prononçant l'annulation de ladite convention.

Article 4 : Le surplus de la requête enregistréesous le n°10.00751 est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de Mme A. tendant à la condamnation de M, C. au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C., à la section de commune de Genelière et à Mme Maryse A., Copie en sera adressée pour son informnation à la commune de Dauzat-sur-Vodabie.

Délibéré après l'audience du 15 mars 2011 à laquelle siégeaient  M. Lamontagne, président, M. L'hirondel, premier conseiller,   Mme Bentejac, premier conseiller

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