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n° 13LY01310 du 17 FEVRIER 2015 - --- SECTION DE GENELIERE --- CAA DE LYON (3ème chambre) Il appartient au préfet du département, ainsi qu’au tribunal administratif, saisi d’un recours de pleine juridiction contre la décision de cette autorité administrative, lorsqu’ils examinent une demande d’ester en justice présentée sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, d’une part, qu’elle émane d’un contribuable inscrit au rôle de la commune, et d’autre part, sans se substituer au juge de l’action, et au vu des éléments qui leur sont fournis, que l’action envisagée présente un intérêt suffisant pour la section de commune et qu’elle a une chance de succès ;Il ne résulte ni des dispositions des articles L. 2411-2 et 2411-5 ni de celles de l’article L. 2411-8 du code général des collectivités territoriales que le préfet du département ne puisse accorder à un tiers, l’autorisation d’ester en justice dans l’intérêt d’une section de commune |
30 SEPTEMBRE 2014 - SECTION DE GENELIERE --- TA CLERMONT-FERRANDUNE CONVENTION DE PATURAGE MANQUE DE BASE LEGALE DU FAIT DE L’ANNULATION, PAR LE TA, DE LA DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL |
16 JUIN 2012 - SECTION DE GENELIERE --- TI DE CLERMONT-FERRAND"Le conseil municipal ou le maire ne sont pas habilités à agir ou à défendre la section en justice" |
29 MARS 2011 - SECTION DE GENELIERE --- TA DE CLERMONT-FERRAND Lorsque le conseil municipal délibère sur une demande d'attribution de terres à vocation agricole ou pastorale sur le fondement des dispositions de l'article L.2411-10 du code général des collectivités territoriales, il intervient pour le compte de la section de commune et engage la responsabilité des habitants. |
Il appartient au préfet du département, ainsi qu’au tribunal administratif, saisi d’un recours de pleine juridiction contre la décision de cette autorité administrative, lorsqu’ils examinent une demande d’ester en justice présentée sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, d’une part, qu’elle émane d’un contribuable inscrit au rôle de la commune, et d’autre part, sans se substituer au juge de l’action, et au vu des éléments qui leur sont fournis, que l’action envisagée présente un intérêt suffisant pour la section de commune et qu’elle a une chance de succès ;Il ne résulte ni des dispositions des articles L. 2411-2 et 2411-5 ni de celles de l’article L. 2411-8 du code général des collectivités territoriales que le préfet du département ne puisse accorder à un tiers, l’autorisation d’ester en justice dans l’intérêt d’une section de commune |