ACCUEIL

EGLISENEUVE-PRES-BILLOM



SECTION DES MAISONS BASSES ET AUTRES

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
(3ème chambr)
N° 11LY01876 du 20 mars 2012
Commune D'EGLISENEUVE PRES BILLOM
C
M. Fontanelle Président
M, Rabaté Rapporteur
Mme Schmerber apporteur public

Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2011, présentée pour la COMMUNE D'EGLISENEUVE PRES BILLOM, représentée par son maire ;

La commune demande à la Cour :
La commune soutient

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 octobre 2011, présenté pour la section de communes des Maisons Basses représentée par M. Jean-Marc G, pour M. Jean-Marc G, M. Michel R. et Mme Bernadette C., qui concluent au rejet de la requête, et à la condamnation de la commune appelante à leur verser 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent

Vu l'ordonnance du 2 novembre 2011 fixant la clôture de l'instruction au 18 novembre 2011 à 16 heures 30 ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 novembre 2011, par lequel la commune requérante persiste dans ses écritures ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 décembre 2011, présenté par Me Lawson Body ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 février 2012, présenté pour la commune requérante ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2012 :

Considérant que la COMMUNE D'EGLISENEUVE PRES BILLOM relève appel du jugement du 7 juin 2011 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui a annulé l'arrêté du préfet du Puy de Dôme du 8 janvier 2010 qui a transféré à la commune les biens, droits et obligations de la section de communes Les Maisons Basses ;

Sur le jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L 2411-12-1 du code général des collectivités territoriales : " Le transfert à la commune des biens, droits et obligations d'une section de communes est prononcée par le représentant de l'Etat dans le département sur demande du conseil municipal dans l'un des trois cas suivants : lorsque depuis plus de cinq années consécutives les impôts ont été payés sur le budget communal (...), " ;

Considérant

Considérant

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par les intimés en première instance et en appel ;

Considérant

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'EGLISENEUVE PRES BILLOM, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé S'arrête du préfet du Puy-de-Dôme du 8 janvier 2010 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant

DECIDE :

Article 1er :
Le jugement n° 1000392 rendu le 7 juin 2011 par le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la section de communes Les Maisons Basses, MM. G et R., et Mme C. devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand est rejetée.

Article 3 : Les conclusions des parties relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à LA COMMUNE D'EGLISENEUVE PRES BILLOM, à la section de communes Les Maisons Basses, à MM. Jean-Marc G et Michel R, à Mme Bernadette C., et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Délibéré après l'audience du 28 février 2012 à laquelle siégeaient :
M. Fontanelle, président de chambre, M. Rabaté, président assesseur, M. Seillet, premier conseiller.

Retour à la recherche chronologique



SECTION DES MAISONS BASSES ET AUTRES

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
Annulation de l'arrêté de transfert des biens à la commune

Faute d'établir la réalité de la notification des avis d'imposition, la commune d'Egliseneuve-près-Billom ne peut se prévaloir d'avoir pris à sa charge pendant plus de cinq ans les impôts dus par la section de commune ; que, par suite, le préfet du Puy-de-Dôme ne pouvait, sans s'assurer que la section de commune avait été mise à même de payer les impôts pris en considération, donner suite à la demande de la commune d'Egliseneuve-près-Billom de transférer à son profit le transfert des biens sectionaux.

Intéressant,

Le transfert sur demande du conseil municipal lorsque la commune a payé les impôts (taxe foncière de la section).

Le préfet doit s'assurer au préalable que la section de commune avait été mise à même de payer les impôts.

Un frein sérieux auxtransferts.

n° 1000392 du 7 juin 2011
SECTION DE COMMUNE DES MAISONS BASSES ET AUTRES
M. L'Hirondel Rapporteur
M, Chacot Rapporteur public

Vu la requête, enregistrée le 23 février 2010, présentée par la SECTION DE COMMUNE DES MAISONS BASSES, représentée par M. Jean-Marc GARDETTE et dont le siège est Egliseneuve-près-Billom (63160), M. Jean-Marc GARDETTE, Mme C, M. R,
La SECTION DE COMMUNE DES MAISONS BASSES et autres demandent au tribunal :

La SECTION DE COMMUNE DES MAISONS BASSES et autres soutiennent que :

Vu l'arrêté préfectoral attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 24 juin 2010, présenté pour la commune d'Egliseneuve-près Billom, représentée par son maire en exercice, par la SCP d'avocats Teillot et associés ; la commune d'Egliseneuve-près-Billom conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que les requérants lui versent une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de Justice administrative :

La commune d'Egliseneuve-près-Billom soutient que :

Vu la mise en demeure adressée le 6 juillet 2010 au préfet du Puy-de-Dôme, en application de l'article R 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de celle mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 août 2010, présenté par le préfet du Puy-de-Dôme qui conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que M, Jean-Marc GARDETTE verse à l'Etat une somme de 1 111 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Le préfet du Puy-de-Dôme soutient que :

Vu le mémoire enregistré le 13 octobre 2010, présenté par la SECTION DE COMMUNE DES MAISONS BASSES et autres qui reprennent les conclusions de leur requête et les mêmes moyens ;

Ils soutiennent, en outre, que ;

Vu l'ordonnance en date du 14 octobre 20130 fixant la clôture d'instruction au 15 novembre 2010, en application des articles R.613-1 et R. 613-3 du code de Justice administrative ;

Vu la lettre en date du 10 novembre 2010 informant les parties en application de l'article R 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office,

Vu les observations enregistrées le 17 novembre 2010 présentées par la commune d'Egliseneuve-près-Billom en réponse à la communication d'un moyen d'ordre public ;

Vu l'ordonnance de réouverture et de clôture d'instruction au 16 décembre 2010 prise en application de l'article R.613-4 du code de justice administrative ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 34 mai 2011 présentée pour la commune d'Egliseneuve-prés-Billom ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 30 mai 2011 présentée par le préfet du Puy-de-Dôme ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2011 ;  Après, avoir invité les parties à présenter des brèves observations ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2411-12-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction issue de la loi style='text-transform:uppercase'>n° 2004-809 du 13 août 2004. "Le transfert à la commune des biens, droits et obligations d'une section de commune est prononcé par le représentant de l'Etat dans le département sur demande du conseil municipal dans l'un des trois cas suivants (...) ' lorsque depuis plus de cinq années consécutives, les impôts ont été payés sur le budget communal ou admis en non valeur" ;

Sur le moyen d'ordre public :

Considérant

Sur les moyens présentés par les requérants :

Considérant, en tout état de cause et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête,

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme prononçant le transfert des biens, droits et obligeons de la section de commune des Maisons Basses à la commune d'Egliseneuve-près-Billom doit être annulé ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant

Considérant

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant

DECIDE :

Article 1er :
L'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme en date du 8 Janvier 2010 transférant à la commune d'Egliseneuve-près-Billom les biens, droits et obligations appartenant à la section de commune des Maisons Basses est annulé.

Article 2 : il est enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de faire annuler auprès de la conservation des hypothèques la publication de l'arrêté portant transfert de propriété, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Article 3 : les conclusions de la commune d'Egliseneuve-près-Billom tendant à la condamnation des requérants au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées ;

Article 4 : Les conclusions du préfet du Puy-de Dôme tendant à la condamnation de M Jean-Marc GARDETTE au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SECTION DE COMMUNE DES MAISONS BASSES, à M. Jean- Marc GARDETTE, à Mme C. à M. R., à la commune d'Egliseneuve-près-Billom, au ministre de l'intérieur, de l'Outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré aprèsl'audience du 24 mai 2011 à laquelle siégeaient
M. Lamontagne, président
M. L'hirondel, premier conseiller
M. Chassagne, conseiller

Retour à la recherche chronologique