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FOURNOLS



SECTION DE CHANTELOUBE ET AUTRES

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
N°1200487
Préfet du Puy-de-Dôme
M. L’hirondel, Rapporteur
M. Chacot, Rapporteur public
Audience du 19 novembre 2013
Lecture du 3 décembre 2013

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
(1ère Chambre)

135-02-02-03-01
C

Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2012, présentée par le préfet du Puy-de-Dôme qui demande au tribunal d’annuler la délibération en date du 10 novembre 2011 par laquelle le conseil municipal de Fournols a procédé à la répartition du produit des coupes de bois entre les ayants droit de la section de commune de Chanteloube et autres ;
Il soutient

Vu la délibération attaquée ;

Vu la mise en demeure adressée le 15 mai 2012 à la commune de Fournols, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu l'ordonnance en date du 2 août 2013 fixant la clôture d'instruction au 20 août 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code forestier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2013 :

Considérant que, par la requête susvisée, le préfet du Puy-de-Dôme demande au Tribunal d’annuler la délibération en date du 10 novembre 2011 par laquelle le conseil municipal de Fournols agissant pour le compte de la section de commune de Chanteloube et autres a décidé de répartir le produit des coupes de bois, pour un montant total de 5 610 euros, entre les dix-sept " affouagistes " de ladite section ;

Considérant, d’une part,

Considérant, d’autre part,

Considérant

Considérant

DECIDE :

Article 1er :
La délibération en date du 10 novembre 2011 par laquelle le conseil municipal de Fournols a décidé de répartir le produit des coupes de bois de la section de commune de Chanteloube et autres est annulée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié au ministre de l'intérieur et à la section de commune de Chanteloube et autres.

Copie en sera adressé pour son information au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 19 novembre 2013 à laquelle siégeaient :
M. Lamontagne, président,
M. L’hirondel, premier conseiller,
Mme Bentejac, premier conseiller
Lu en audience publique le 3 décembre 2013
Le rapporteur,
M. L’HIRONDEL
Le président,

F. LAMONTAGNE

Le greffier,
F. LLORACH

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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SECTION DU PUY DU SAPT

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
N°1200486
Préfet du Puy-de-Dôme
M. L’hirondel, Rapporteur
M. Chacot, Rapporteur public
Audience du 19 novembre 2013
Lecture du 3 décembre 2013

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
(1ère Chambre)

135-02-02-03-01
C

Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2012, présentée par le préfet du Puy-de-Dôme qui demande au tribunal d’annuler la délibération en date du 10 novembre 2011 par laquelle le conseil municipal de Fournols a procédé à la répartition du produit des coupes de bois entre les ayants droit de la section de commune du Puy du Sapt ;
Il soutient

Vu la délibération attaquée ;

Vu la mise en demeure adressée le 15 mai 2012 à la commune de Fournols, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu l'ordonnance en date du 2 août 2013 fixant la clôture d'instruction au 20 août 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code forestier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2013 : Considérant que, par la requête susvisée, le préfet du Puy-de-Dôme demande au Tribunal d’annuler la délibération en date du 10 novembre 2011 par laquelle le conseil municipal de Fournols agissant pour le compte de la section de commune du Puy du Sapt a décidé de répartir le produit des coupes de bois, pour un montant total de 7 500 euros, entre les trois " affouagistes " de ladite section ;

Considérant, d’une part,

Considérant, d’autre part,

Considérant

Considérant

DECIDE :

Article 1er :
La délibération en date du 10 novembre 2011 par laquelle le conseil municipal de Fournols a décidé de répartir le produit des coupes de bois de la section de commune du Puy du Sapt est annulée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié au ministre de l'intérieur et à la section de commune du Puy du Sapt.

Copie en sera adressé pour son information au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 19 novembre 2013 à laquelle siégeaient :
M. Lamontagne, président,
M. L’hirondel, premier conseiller,
Mme Bentejac, premier conseiller
Lu en audience publique le 3 décembre 2013
Le rapporteur,
M. L’HIRONDEL
Le président,
F. LAMONTAGNE

Le greffier,
F. LLORACH

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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SECTIONS DE CHANTELOUBE ET GARNISSON

CHASSE

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE LYON
1ère chambre - formation à 3
N° 06LY00005
Inédit au recueil Lebon
M. VIALATTE, président
M. Jean-Pascal CHENEVEY, rapporteur
M. BESSON, commissaire du gouvernement
EYRAUD CHRISTÈLE, avocat(s)
lecture du 11 décembre 2007

Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2006, présentée pour l’ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE HAUTEURS EST, dont le siège est au lieu-dit Garnisson à Fournols (63980), par Me Eyraud, avocat au barreau de Clermont-Ferrand ;

L’ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE HAUTEURS EST demande à la Cour : Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 27 novembre 2007 :

Sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Fournols :

Considérant en premier lieu Considérant en deuxième lieu Considérant en troisième lieu Considérant enfin que l’association requérante n’apporte aucune précision propre à démontrer qu’ainsi qu’elle le soutient, la délibération attaquée serait contraire au principe d’égalité de traitement ;

Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que l’ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE HAUTEURS EST n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;

Considérant DECIDE :

Article 1er
: La requête de l’ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE HAUTEURS EST est rejetée.

Article 2 : L’ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE HAUTEURS EST versera à la commune de Fournols une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

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SECTIONS DE CHANTELOUBE ET GARNISSON

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
N° 020982
M. M
Mme Monique ENNAJOUI Rapporteur
Mme Marie-Magdeleine CHAPPUIS Commissaire du gouvernement

Audience du 2 décembre 2003
Lecture du 16 décembre 2003

Aide juridictionnelle - Décision du 24 septembre 2002

Vu l'arrêt du 20 juin 2002, enregistré le 12 juillet 2002 au greffe du Tribunal, sous le n° 020982, par lequel la Cour administrative d'appel de Lyon a annulé l'ordonnance du président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 24 mars 1998 rejetant la requête de M. M et renvoyé ce dernier devant ledit Tribunal pour qu'il soit statué sur sa requête :

Vu la requête, enregistrée le 26 février 1998 au greffe du Tribunal, sous le n° 980243, présentée par M. M, demeurant 63980 Fournols, qui demande au Tribunal d'annuler les délibérations du conseil municipal de Fournols en date des 22 juin 1996, 26 octobre 1996, 18 juillet 1997 et 27 septembre 1997 relatives à l'attribution des droits de chasse sur les biens des sections de Chanteloube et Garnisson ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 mars 2003, présenté pour M. M, par Me Christèle EYRAUD, avocat ; M. M conclut aux mêmes fins que la requête et à la condamnation de la commune de Fournols à lui verser la somme de 1 500 euros au litre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les décisions attaquées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 24 septembre 2002, admettant M. M au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale :

Vu le code général des collectivités territoriales :

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2003 : Sur la légalité de la délibération du 26 octobre 1996 :

ConsidérantConsidérantSur la légalité de la délibération du 22 juin 1996 en tant qu'elle concerne la section de Chanteloube et de la délibération du 18 juillet 1997 :

Considérant que s'il est loisible à l'autorité compétente, pour déterminer les conditions d'utilisation des biens communaux ou sectionaux, de donner à bail le droit de chasse sur ces biens, elle ne saurait, sans méconnaître l'égale vocation de l'ensemble des habitants de la commune ou des ayants droit de la section à bénéficier de ces biens, réserver l'usage du droit de chasse à une personne physique ou morale déterminée en l'absence de toute justification tirée de l'intérêt public ;

Considérant,Sur la légalité de la délibération du 22 juin 1996 en tant qu'elle concerne la section de Garnisson :

ConsidérantSur la légalité de la délibération du 27 septembre 1997 :

ConsidérantSur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part,DECIDE:

Article 1er :
Les délibérations en date des 26 octobre 1996, 18 juillet 1997 et 27 septembre 1997 du conseil municipal de Fournols sont annulées.

Article 2 : La délibération en date du 22 juin 1996 du conseil municipal de Fournols est annulée en tant qu'elle concerne la section de Chanteloube.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. M et à la commune de Fournols.

Délibéré à l'issue de l'audience du 2 décembre 2003 où siégeaient :
M. Guy JULLIEN, président :
Mme Monique ENNAJOUI et M. Hervé DROUET, conseillers :

Prononcé en audience publique, le 16 décembre 2003.

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